Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 15 avril 2024
- ECLI
- 661e14d40f653b0008df2a8d
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 7 910 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE C/ CPAM DES FLANDRES Société [6] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 15 AVRIL 2024 ************************************************************* N° RG 22/04753 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IS2Q - N° registre 1ère instance : 21/01160 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 03 octobre 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE le FIVA subrogé dans les droits de Monsieur [R] [H] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 5] Représentée par Me Daphné DELANNOY, avocat au barreau de LILLE substituant Me Mario CALIFANO de l'ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0172 ET : INTIMES CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée Société [6] venant aux droits de la société [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée et plaidant par Me HUERTAS, avocat au barreau de LILLE substituant Me Christine CARON-DEBAILLEUL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LILLE DEBATS : A l'audience publique du 13 Février 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Avril 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, M. Pascal HAMON, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 15 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION M. [R] [H] a été salarié de la société [6] du 15 juillet 1969 au 30 juin 2008, en qualité de cristallier-conducteur de presse. Le 15 mars 2017, M. [H] a régularisé une déclaration de maladie professionnelle pour un « adénocarcinome bronchique lobaire inférieur droit », en sollicitant auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) des Flandres la prise en charge de cette pathologie au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles, selon certificat médical en date du 14 mars 2017 du docteur [L]. Par décision en date du 1er août 2017, la CPAM des Flandres a pris en charge la maladie déclarée, au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de M. [H] a été déclaré consolidé au 14 mars 2017, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 100 %. Le 21 mars 2017, M. [H] a complété un formulaire de demande d'indemnisation pour les victimes de l'amiante en vue de sa transmission au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (ci-après le FIVA). Le 4 septembre 2017, M. [H] a accepté l'offre du FIVA d'un montant de 98 900 euros. M. [H] est décédé le 11 février 2019. Le 20 février 2019, Mme [T] [H], épouse de M. [H], et Mme [X] [Z], fille de M. [H], agissant en qualité d'ayants droit, ont adressé au FIVA des formulaires de demande d'indemnisation pour leurs préjudices personnels et pour les préjudices personnels des deux petites-filles de M. [H]. Le 22 février 2019, M. [I] [H], fils de M. [H], a adressé au FIVA trois formulaires de demande d'indemnisation pour son préjudice personnel et pour les préjudices personnels de ses deux fils, en qualité d'ayants droit. A cette date, Mme [F] [H], petite-fille de M. [H], a également adressé au FIVA un formulaire de demande d'indemnisation pour son préjudice personnel. Le 3 avril 2019, Mme [T] [H] a accepté l'offre du FIVA, d'un montant de 32 600 euros, au titre de son préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie subi du fait du décès de son époux. Mme [X] [Z] et M. [I] [H] ont accepté l'offre du FIVA, d'un montant 8 700 euros, au titre de leur préjudice moral, et d'un montant de 3 300 euros au titre du préjudice moral de chacun de leurs enfants. Mme [F] [H] a accepté l'offre du FIVA, d'un montant de 3 300 euros, au titre de son préjudice moral. Le 9 juillet 2019, le FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de M. [H], a sollicité auprès de la CPAM des Flandres une tentative de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6]. Par courrier daté du 11 septembre 2019, la société [6] a refusé la conciliation. Par courrier en date du 9 juin 2021, le FIVA, agissant en qualité de créancier subrogé des ayants droit de M. [H], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6]. Par jugement en date du 3 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a : - dit que le caractère professionnel de la pathologie du 14 mars 2017 de M. [H] n'était pas établi, - débouté le FIVA de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur et de ses demandes indemnitaires subséquentes, - débouté le FIVA de l'ensemble de ses demandes, - condamné le FIVA aux dépens de l'instance, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par voie électronique, le FIVA a interjeté appel le 24 octobre 2022 de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 octobre 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 février 2024. Le FIVA, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 13 février 2024 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien-fondé en son appel, Y faisant droit, - infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions, Et, statuant à nouveau, - déclarer recevable sa demande, étant subrogé dans les droits de M. [H], - dire que la maladie professionnelle dont était atteint M. [H] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [6], - fixer à son maximum l'indemnité forfaitaire visée à l'article L. 452-3, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, soit un montant de 18 281,80 euros, et dire que cette indemnité sera versée par la CPAM des Flandres à la succession de M. [H], - fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [H] comme suit : Souffrances morales : 59 800 euros Souffrances physiques : 19 300 euros Préjudice d'agrément : 19 300 euros Préjudice esthétique : 500 euros Total : 98 900 euros - fixer l'indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit, comme suit : Mme [T] [H] (veuve) 32 600 euros Mme [E] [Z] (enfant) : 8 700 euros M. [I] [H] (enfant) : 8 700 euros Mme [W] [Z] (petit enfant) : 3 300 euros Mme [M] [Z] (petit enfant) : 3 300 euros Mme [F] [H] (petit enfant) : 3 300 euros M. [V] [H] (petit enfant) : 3 300 euros M. [Y] [H] (petit enfant) : 3 300 euros Total : 66 500 euros - dire que la CPAM des Flandres devra lui verser ces sommes, créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale, soit un total de 165 400 euros, Subsidiairement, sur l'ensemble des demandes, - désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), selon les règles en vigueur, avec pour mission : de prendre connaissance du dossier de l'assuré, composé des pièces visées à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, et des conclusions et pièces des parties à l'instance, qui seront annexées à ce dossier par la CPAM des Flandres, en application du même article, de dire, par un avis motivé, si la pathologie présentée par M. [H], objet du certificat médical du 14 mars 2017, figurant au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, a été directement causée par son travail habituel au sein de la société [6], - renvoyer l'examen des demandes à la première audience utile après réception de l'avis du CRRMP), Y ajoutant, - condamner la société [6] à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile. La société [6], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 13 février 2024 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de : A titre principal : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 3 octobre 2022 qui a constaté que le caractère professionnel de la maladie du 14 mars 2017 de M. [H] n'était pas établi, - confirmer le jugement qui a en conséquence débouté le FIVA de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur et de ses demandes indemnitaires, Subsidiairement, - dire que les conditions de prise en charge de la maladie de M. [H] au titre des maladies professionnelles n'étaient pas réunies, Par voie de conséquence, - dire n'y avoir lieu à reconnaissance de la faute inexcusable, - débouter le FIVA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - dire que les critères de la faute inexcusable ne sont pas réunis, - confirmer le jugement qui a débouté le FIVA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Très subsidiairement, sur les demandes, Sur la réparation des préjudices de M. [H], - fixer la somme due au titre de la réparation du pretium doloris de M. [H] à 65 000 euros, - allouer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément de M. [H], - débouter le FIVA de sa demande tendant à l'octroi d'une somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique, Sur les demandes formulées par les ayants droit, - constater que le décès de M. [H] n'a pas fait l'objet d'une prise en charge au titre des maladies professionnelles, Par voie de conséquence, - dire non recevables les demandes d'indemnisation des préjudices d'affection du conjoint, enfants, et petits-enfants de M. [H], - débouter les ayants droit de leurs demandes, En tout état de cause, - laisser aux parties la charge de leurs propres dépens. La CPAM des Flandres, aux termes de ses conclusions transmises le 7 février 2024 et soutenues à l'audience, demande à la cour de : Sur la recevabilité de la demande, - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur ce point, Sur la demande de faute inexcusable, - dire et juger que la faute inexcusable ne peut être retenue que si le caractère professionnel de la pathologie est confirmé, - lui donner acte, sous cette réserve, de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable, En cas de reconnaissance de la faute inexcusable, - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes indemnitaires des ayants droit de la victime, sous réserve que la réalité des préjudices soit établie, Dans tous les cas, - condamner l'employeur, la société [6], à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance, - dire et juger qu'elle récupérera immédiatement le capital représentatif de la majoration de rente sur le fondement de l'article D. 452-1 du code de la sécurité sociale. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIF Sur la recevabilité de l'action du FIVA Le FIVA créé par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, a pour mission de présenter aux victimes qui en font la demande, ou à leurs ayants droit, des offres d'indemnisation que leurs destinataires peuvent refuser, accepter ou contester devant la Cour d'appel territorialement compétente, cette dernière fixant alors l'indemnisation à verser par le Fonds. L'article 53-VI, le et 2e alinéas, de la loi du 23 décembre 2000 dispose : « Le Fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes. Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d'appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. » En l'espèce, le FIVA qui a indemnisé l'assuré et ses ayants droit est recevable en son action. Sur le caractère professionnel de la maladie Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Ainsi, sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L. 461-2 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et ce, dès lors qu'il a été établi que le salarié qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son activité professionnelle, à l'action d'agents nocifs. A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse ne prend en charge la maladie que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau. Il appartient à l'employeur qui entend contester le caractère professionnel de la maladie de combattre la présomption par la production d'éléments probants. En l'espèce, le tableau n°30 bis des maladies professionnelles, relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante mentionne, au titre de la désignation de la maladie, le cancer broncho-pulmonaire primitif, avec un délai de prise en charge de 40 ans, sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans, et prévoit une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie. Sur la désignation de la maladie La société [6] avance que la condition relative à la désignation de la maladie n'est pas remplie, puisque la décision de prise en charge vise le tableau n° 30 des maladies professionnelles alors que le « cancer broncho-pulmonaire » figure au tableau 30 bis. Le FIVA expose que le grief tenant à la différence de libellés sur les pièces est inopérant, la caisse n'étant pas tenue par les termes utilisés. La maladie dont souffrait M. [H] était bien un cancer broncho-pulmonaire primitif relevant du tableau 30 bis des maladies professionnelles. La CPAM des Flandres soutient que l'employeur avance, à tort, que la condition relative à la désignation de la maladie n'était pas remplie, le médecin conseil ayant émis un avis favorable pour la prise en charge de la maladie au titre du tableau 30 bis. Elle ajoute que par un arrêt rendu le 22 septembre 2023, la cour d'appel d'Amiens a débouté l'employeur de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie. La cour fait observer que le principe de l'indépendance des rapports implique de distinguer la contestation de l'employeur visant à obtenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge, et l'action de l'assuré visant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, nécessitant au préalable d'établir le caractère professionnel de la maladie. En l'espèce, le certificat médical initial du docteur [L], pneumologue, en date du 14 mars 2017, mentionne un adénocarcinome bronchique lobaire inférieur droit, avec atteinte pleurale secondaire, justifiant une prise en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles. Les courriers de clôture de l'instruction et de notification de prise en charge en date des 12 juillet et 1er août 2017 font état tous deux d'un « cancer broncho-pulmonaire », pathologie relevant du tableau 30 bis des maladies professionnelles. Il ressort du colloque médico-administratif du 7 juillet 2017 que le médecin conseil a indiqué au titre de la maladie, un « cancer broncho-pulmonaire primitif », avec le code syndrome suivant : « 30BAC34 », correspondant au tableau 30 bis des maladies professionnelles, en se basant sur deux éléments médicaux extrinsèques, à savoir un scanner et les résultats d'une biopsie. La CPAM des Flandres a mené l'instruction du dossier dans le cadre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, ce qui n'est pas contesté par l'employeur. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la maladie de M. [H] relevait bien du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles. La condition tenant à la désignation de la maladie est donc remplie. Sur la liste limitative des travaux Le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles vise le cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation des poussières d'amiante et comprend une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, à savoir : - des travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante, - des travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac, - des travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante, - des travaux de retrait d'amiante, - des travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante, - des travaux de construction et de réparation navale, - des travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante, - la fabrication de matériel de friction contenant de l'amiante, - des travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante. Le FIVA avance que dans le cadre de son activité, M. [H] était en charge de l'isolation des fours utilisés dans la fabrication des verres, leur entretien, réparation et maintenance. L'employeur soutient que M. [H] qui travaillait en fabrication de verre n'avait pas pour mission la découpe ou l'usinage de plaques d'amiante, et qu'en l'absence de l'une des activités visées par le tableau n°30 bis des maladies professionnelles, la prise en charge au titre de ce tableau ne peut s'appliquer. La cour fait observer que les travaux énumérés au tableau n°30 bis sont alternatifs et non cumulatifs. Par attestation en date du 10 avril 2017, la société [6] a certifié que M. [H] a fait partie de son effectif du 15 juillet 1969 au 30 juin 2008 en qualité de conducteur presse. Dans le cadre de ses fonctions, selon la fiche de poste, M. [H] a assuré le fonctionnement des installations et des machines avec pour missions principales, d'approvisionner et de préparer les installations et les machines, poursuivre une production, régler et mettre en production, entretenir, maintenir et nettoyer des équipements, effectuer les changements de matériel usagé, et participer et réaliser les changements de fabrication. M. [H] a attesté le 22 décembre 2017 avoir manipulé des matériaux contenant de l'amiante, notamment des toiles, des gants, des moufles, des cordons, et des plaques d'amiante et ses déclarations sont corroborées par celles de M. [O], un collègue de travail, qui a commencé à travailler en 1976 au sein de la même société. Par ailleurs, l'employeur ne conteste pas l'exposition à l'amiante, puisque dans son courrier en date du 12 juillet 2017 adressé à la caisse, il a précisé que « si l'intéressé a pu être exposé aux poussières d'amiante, cela n'a pu se faire que de manière occasionnelle notamment lors de l'utilisation de protections individuelles ou collectives ». Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [H] effectuait bien des activités entrant dans la liste limitative des travaux visés au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles. Sur la durée d'exposition et le délai de prise en charge M. [H] a exercé l'activité de conducteur de presse de 1969 à 2008, en contact avec des produits à base d'amiante. Il ressort de l'attestation d'exposition professionnelle aux poussières d'amiante produite par le FIVA que M. [H] a été exposé de 1969 à 1996 à l'amiante. Ainsi, les conditions relatives à la durée d'exposition et au délai de prise en charge sont remplies. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il convient donc par infirmation du jugement déféré, de dire que le caractère professionnel de la maladie de [H] est établi. Sur la faute inexcusable Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La faute inexcusable ne peut être retenue que si l'accident ou la maladie revêt un caractère professionnel. Le caractère professionnel de la maladie de M. [H] étant établi au regard des conditions du tableau 30 bis des maladies professionnelles, il convient d'analyser la conscience du danger et les mesures prises par l'employeur. Sur la conscience du danger La société [6] avance que la conscience du danger n'est pas établie, qu'au moment des faits, elle a respecté les seuils d'exposition prévus par les pouvoirs publics, et qu'elle était contrainte d'utiliser de l'amiante comme isolant puisque les produits de substitution ont été tardivement mis sur le marché. Le FIVA souligne que l'employeur, compte tenu de sa taille, son organisation, et ses compétences tant juridiques que médicales, aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, puisque pendant la période d'exposition de M. [H], il existait une règlementation préventive contre les affections respiratoires. Le danger de l'amiante avait été signalé de longue date, l'ordonnance du 2 août 1945 ayant inscrit la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières renfermant de l'amiante au tableau n° 25 des maladies professionnelles. Le décret du 31 août 1950 a instauré le tableau n° 30 des maladies professionnelles consacré à l'asbestose. L'inscription de ces pathologies dans des tableaux de maladies professionnelles ne pouvait être ignorée des professionnels qui ont l'obligation de veiller à l'hygiène et à la sécurité de leurs salariés. Par ailleurs, un décret du 13 décembre 1948 prescrivait, en cas d'impossibilité de mettre en place des équipements de protection collectifs, le port de masque et de dispositifs de protection individuelle appropriés. Dès les années 1950-1960, diverses études réalisées en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis ont confirmé les conséquences néfastes de l'exposition à l'amiante sur la santé des salariés et sur le développement de pathologies cancéreuses. De plus, il existait déjà de nombreuses publications scientifiques alertant sur le risque, et le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante ne pouvait être ignoré des professionnels. L'employeur ne peut donc valablement se baser sur la période d'emploi de M. [H] pour faire valoir une absence de conscience du danger. La conscience du danger est donc établie. Sur les mesures prises Le FIVA soutient que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié, puisqu'aucune mesure de protection respiratoire n'a été mise en place. La société [6] oppose que dès 1980, des moyens importants tant humains qu'en matériaux ont été pris pour se conformer à la règlementation et pour respecter strictement les doses d'exposition autorisées. A titre d'exemple, les résultats de prélèvements d'air ambiant réalisés au niveau des fours ont révélé notamment en 1980 et en 1995, des doses de fibres très inférieures aux différents seuils d'expositions tolérées par les pouvoirs publics. En complétant le questionnaire complémentaire d'évaluation de l'exposition à l'amiante, M. [H] a estimé sa fréquence d'exposition à l'amiante dans le cadre de son activité de 1969 à 2005 à plus de deux jours par semaine. L'argument de l'employeur relatif à la mise en place de moyens importants dès 1980 est insuffisant, puisque l'exposition de M. [H] aux poussières d'amiante a débuté en 1969. La société [6] ne produit aucun élément permettant d'établir la prise en compte par des protections individuelles ou collectives, des problématiques liées à un empoussièrement aux poussières d'amiante même à faible dose sur le travail. Dès lors, il ne peut être retenu à son égard d'avoir pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de son salarié. Il convient donc, par infirmation du jugement, de dire que la maladie professionnelle M. [H] est la conséquence de la faute inexcusable de l'employeur. Sur l'indemnité forfaitaire Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ». En l'espèce, M. [H], s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 100 %. Par conséquent, les héritiers de M. [H], décédé le 11 février 2019, et en l'occurrence son épouse, sont en droit d'obtenir l'indemnité forfaitaire. Sur la liquidation des préjudices En application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime ou ses ayants droit peuvent demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de certains chefs de préjudices énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et plus généralement la victime est en droit de solliciter devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ainsi qu'il résulte de la réserve d'interprétation apportée au texte susvisé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010. Sur les préjudices personnels de M. [H] Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [H], sollicite l'indemnisation des préjudices personnels subis par M. [H], pour une somme totale de 98 900 euros, selon la répartition suivante : - Souffrances morales : 59 800 euros, - Souffrances physiques : 19 300 euros, - Préjudice d'agrément : 19 300 euros, - Préjudice esthétique : 500 euros. Sur les souffrances endurées Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés que la victime a endurés du jour de l'apparition du traumatisme jusqu'à la consolidation. Les souffrances physiques Le FIVA soutient que M. [H], décédé d'un cancer à l'âge de 71 ans, a subi d'importantes souffrances physiques puisqu'il a été hospitalisé à plusieurs reprises et a bénéficié de plusieurs traitements par chimiothérapie et radiothérapie. La société [6] indique qu'en application du référentiel [N], les sommes correspondantes au pretium doloris évaluées à 7/7 varient entre 50 et 80 000 euros. Ainsi, en l'espèce, il convient de ramener la somme à 65 000 euros pour les souffrances physiques et morales endurées par M. [H]. En l'espèce, l'état de santé de M. [H] a été déclaré consolidé au 14 mars 2017, avec un taux d'incapacité fixé à son maximum, soit à 100 %. S'agissant des souffrances physiques, Mme [Z], la fille de M. [H] a attesté ce qui suit : « mon père, depuis le mois de février 2017, subit des souffrances physiques suite à la découverte de son cancer du poumon lié à l'amiante. Depuis un an, il subit plusieurs ponctions pleurales, de plus en plus douloureuses, en plus de son intervention (colmatage de la plèvre), ainsi que plusieurs cures de chimiothérapie qui l'affaiblissent de plus en plus ». Il résulte de ces éléments que M. [H] a subi des souffrances physiques indéniables de par ses différents traitements. L'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 19 300 euros est donc justifiée. Les souffrances morales Le FIVA avance que les souffrances morales de M. [H] se sont accentuées avec l'annonce du diagnostic, l'apparition des premiers symptômes, et la détérioration progressive de son état de santé. Les circonstances de sa contamination constituent un préjudice moral spécifique d'anxiété permanente. M. [Z], le beau-fils de M. [H] a certifié ce qui suit : « Moralement, M. [H] se renferme énormément sur lui-même, et n'a plus la joie de vivre qui le caractérisait auparavant. Il a également du mal à se projeter dans l'avenir, lui qui avait une vie sociale très active dans le village, il ne sort quasiment plus de son domicile, restant le plus souvent dans son canapé, branché à son oxygénateur ». Eu égard à l'âge de la victime au moment du diagnostic et à la parfaite connaissance qu'elle avait du fort risque de décès à brève échéance compte tenu de la gravité de la pathologie, les souffrances morales seront justement et intégralement indemnisées par la somme de 59 800 euros. Par conséquent, les souffrances physiques et morales de M. [H] seront indemnisées à hauteur de la somme 79 100 euros. Sur le préjudice d'agrément Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime d'un accident du travail peut demander à ce dernier la réparation de son préjudice d'agrément si elle justifie qu'elle aurait pratiqué antérieurement à l'accident une activité spécifique sportive ou de loisir rendue impossible ou plus difficile du fait de ce dernier. Le FIVA soutient que compte tenu de sa maladie, M. [H] n'était plus en capacité de se livrer à ses activités favorites, à savoir le bricolage, le jardinage, et les activités de groupement associatif. La société [6] expose que les activités visées par le FIVA sont réalisées de façon ludique, de sorte qu'une indemnisation à hauteur de la somme de 3 000 paraît justifiée. Mme [H], la belle-fille de M. [H], a attesté ce qui suit : « J'atteste à ce jour que mon beau-père, M. [H], n'a plus la force de se déplacer à pied, de faire du bricolage ou de faire son jardin. Ayant été un homme très actif, toujours à aider les autres, sa maladie l'a contraint à stopper ses activités ». D'autre part, M. [A], agent territorial et président de l'association [9] a certifié que « M. [H], membre depuis sa création en 1966 ne participe plus depuis février 2017 aux activités (pétanque, tir à la carabine) et aux diverses manifestations organisées dans l'année en raison de son état de santé ». Il résulte de ces éléments que du fait de sa maladie, M. [H] ne pouvait plus ni jardiner, ni bricoler, ni jouer à la pétanque, ni tirer à la carabine. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, une indemnisation à hauteur de 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément paraît justifiée. Sur le préjudice esthétique Le préjudice esthétique temporaire indemnise l'altération de l'apparence physique de la victime avant la consolidation. Le préjudice esthétique permanent vise à réparer l'altération de l'apparence physique de la victime après la consolidation. Au soutien de sa demande d'indemnisation du préjudice esthétique, le FIVA expose que du fait de sa maladie, M. [H] avait perdu beaucoup de poids et devait porter un oxygénateur. La société [6] oppose que le FIVA ne fait pas la distinction entre le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique permanent, de sorte que ce poste de préjudice ne peut être indemnisé. En l'espèce, l'état de santé de M. [H] en rapport avec sa maladie professionnelle du 14 mars 2017, a été déclaré consolidé le même jour. M. [Z], le beau-fils de M. [H] a attesté qu'il présentait une « faiblesse physique générale occasionnée par sa maladie », et qu'il avait « perdu énormément de poids ». En considération de ces éléments, une indemnisation à hauteur de 500 euros paraît justifiée au titre du préjudice esthétique. Sur l'indemnisation des préjudices moraux des ayants droit Le FIVA soutient que l'indemnisation versée aux ayants droit est justifiée au regard de l'importance des liens familiaux, puisque M. [H] qui était marié à son épouse depuis 58 ans, avait deux enfants et cinq petits-enfants. La société [6] souligne qu'aucune demande de prise en charge du décès de M. [H] n'a été formulée. Ainsi, la conjointe, les enfants et les petits-enfants sont irrecevables en leurs demandes d'indemnisation au titre de leurs préjudices d'affection en lien avec le décès de M. [H]. Une nouvelle demande formulée en ce sens se heurterait à la prescription biennale de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. Il convient de rappeler que la maladie déclarée par M. [H] a été prise en charge par décision du 1er août 2017. Toutefois, il appartient au FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit, de rapporter la preuve du lien de causalité entre la maladie professionnelle et le décès de M. [H] pour obtenir la prise en charge de ce décès au titre de la législation professionnelle. En l'espèce, au regard des pièces versées aux débats, le décès de M. [H] n'a pas été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Ainsi, à défaut de rapporter cette preuve, le FIVA sera débouté de sa demande d'indemnisation des ayants droit. Sur l'action récursoire de la caisse Les caisses de sécurité sociale disposent contre les employeurs ayant commis une faute inexcusable d'une action récursoire prévue par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne la récupération, sous la forme prévue par cet article dans ses versions successives, de la majoration de l'indemnité en capital et par l'article L. 452-3 du même code en ce qui concerne les indemnisations complémentaires revenant à la victime sur le fondement de ce texte. La caisse versera au FIVA l'ensemble des sommes allouées en réparation des préjudices personnels de M. [H] et pourra en obtenir le remboursement auprès de la société [6]. Elle pourra immédiatement recouvrer le capital représentatif de la majoration de rente sur le fondement de l'article D. 452-1 du code de la sécurité sociale. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [6] qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il convient, par ailleurs, de condamner l'employeur à payer au FIVA la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit que l'action du FIVA en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est recevable, Dit que le caractère professionnel de la pathologie de M. [H] constatée le 14 mars 2017 est établi, Dit que la maladie professionnelle contractée par M. [H] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [6], Ordonne le versement de l'indemnité forfaitaire à la succession de M. [H] par la CPAM des Flandres, Fixe comme suit les préjudices subis par M. [H] à la suite de sa maladie professionnelle du 14 mars 2017 imputable à la faute inexcusable de la société [6] : - souffrances morales : 59 800 euros - souffrances physiques : 19 300 euros - préjudice d'agrément : 5 000 euros - préjudice esthétique : 500 euros Dit que les différentes sommes précitées allouées en réparation des préjudices de M. [H] devront être avancées par la CPAM des Flandres, Dit que la CPAM des Flandres pourra poursuivre le recouvrement des sommes mises à sa charge à l'encontre de la société [6], Déboute le FIVA de ses demandes d'indemnisation des préjudices moraux du conjoint, enfants, et petits-enfants de M. [H], Condamne la société [6] aux entiers dépens, Condamne la société [6] à payer au FIVA la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale en cearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 431-2 du code de la sécurité sociale.article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale quarticle 945-1 du Code de procédure civile qui a aviarticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
661e14d40f653b0008df2a8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel