Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5dd74ef9f00086f6404
- Date
- 5 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N°138 SOCIETE [3] C/ CARSAT [Localité 10] COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 05 AVRIL 2024 ************************************************************* N° RG 23/03580 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3FP PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR Société [3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Carl Wallart, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Valéry Abdou de la SELARL Abdou et associés, avocat au barreau de [Localité 8] ET : DÉFENDEUR CARSAT [Localité 10] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée et plaidant par Mme [N] [H], munie d'un pouvoir DÉBATS : A l'audience publique du 02 février 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Véronique Outrebon et M. Dominique Burgess, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 05 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse PRONONCÉ : Le 05 avril 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier. * * * DECISION La société [3] exploite une entreprise de travail intérimaire. M. [G] [J] a effectué diverses missions en qualité de façadier pour le compte de la société [3] entre le 5 novembre 2018 et le 30 avril 2021. Le 18 mai 2021, M. [J] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome du canal carpien. La caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 9] (ci-après la CPAM), après avoir consulté le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 4]-[Localité 10] (ci-après le CRRMP), a notifié le 6 décembre 2021 à la société [3] sa décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie de M. [J], dont la première constatation médicale a été fixée au 1er septembre 2020. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 10] (ci-après la CARSAT) a imputé les incidences financières de cette affection sur le compte employeur 2021 de la société. Elles ont été prises en compte dans la détermination du taux de cotisation d'accidents du travail et de maladies professionnelles de la société pour 2023. Le 1er mars 2023, la société [3] a saisi la CARSAT d'un recours gracieux pour contester la prise en compte des incidences financières de la maladie professionnelle de M. [J] dans le calcul de son taux de cotisation 2023. Par décision du 30 mars 2023, la CARSAT a rejeté cette demande et a maintenu le taux de cotisation qu'elle avait notifié pour 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2023 et parvenu au greffe le 10 août 2023, la société [3] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 2 février 2024. Aux termes de son assignation, elle sollicite : - que sa demande soit reçue, - qu'elle soit déclarée fondée, - que les conséquences financières du syndrome du canal carpien droit déclaré par M. [J] soient exclues des éléments constitutifs de la tarification qui lui a été notifiée pour l'année 2023, - que la CARSAT soit condamnée aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir : - que d'après l'enquête réalisée par la CPAM, la date de première constatation médicale du syndrome du canal carpien droit de M. [J] a été fixée au 1er septembre 2020, - que cependant, la dernière mission temporaire de façadier accomplie pour elle par M. [J] avait pris fin au 31 juillet 2020, - que la durée s'étant écoulée entre le 31 juillet 2020 et le 1er septembre 2020 excède le délai de prise en charge prévue par le tableau n° 57 C des maladies professionnelles, qui est de 30 jours, - que compte tenu de son étiologie particulière, cette affection a donc pu survenir durant cette période, pendant laquelle il a pu travailler pour un autre employeur, ainsi que cela résulte de sa déclaration de maladie professionnelle, ou même pendant laquelle il a pu la contracter dans un cadre extra-professionnel, - que sauf à ce que la CARSAT rapporte la preuve du lien entre la mission achevée le 31 juillet 2020 et le syndrome du canal carpien constaté le 1er septembre 2020, elle est bien fondée à solliciter le retrait des dépenses de ce sinistre de son compte employeur, - qu'il résulte en effet de la jurisprudence de la Cour de cassation que c'est à la CARSAT qui a inscrit les dépenses au compte d'un employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci. Par conclusions communiquées au greffe le 22 janvier 2024, la CARSAT sollicite : - qu'il soit constaté qu'elle rapporte la preuve du lien entre la mission achevée par M. [J] le 31 juillet 2020 et son syndrome du canal carpien droit médicalement constaté pour la première fois le 1er septembre 2020, - qu'en conséquence, le recours et les demandes de la société [3] soient rejetés. Elle fait notamment valoir : - que certes, le délai de prise en charge fixé par le tableau n° 57 C a été légèrement dépassé entre la date de fin de mission du 31 juillet 2020 et la première constatation médicale de la maladie le 1er septembre 2020, - que c'est précisément parce que la condition relative au respect du délai de prise en charge n'était pas respectée que la CPAM a sollicité l'avis du CRRMP, - qu'ainsi, le législateur a mis en place un système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles, lorsque la maladie n'entre pas dans le cadre préétabli des tableaux de maladies professionnelles, soit qu'elle n'y figure pas tout en entraînant le décès ou une incapacité permanente d'au moins 25 %, soit qu'elle y figure mais que toutes les conditions fixées par le tableau ne sont pas remplies, - que cette procédure nécessite une expertise individuelle approfondie par le CRRMP, qui est composé du médecin-conseil régional ou son représentant, d'un médecin inspecteur régional du travail et de l'emploi ou son représentant et d'un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier particulièrement qualifié en matière de pathologies professionnelles, qui a accès à tout le dossier remis par la CPAM et qui est chargé d'établir l'existence ou non d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime, - que l'avis du CRRMP s'impose à la CPAM, - que la cour d'appel d'Amiens, en sa qualité de juge de la tarification, n'a pas compétence pour juger du bien-fondé des décisions prises par les CPAM, - qu'en l'espèce, dans son avis rendu le 29 novembre 2021, le CRRMP a retenu un lien direct entre l'activité de façadier exercée par M. [J] jusqu'au 31 juillet 2020 et son syndrome du canal carpien droit, - qu'il y a donc un lien entre la mission achevée le 31 juillet 2020 par M. [J] et son syndrome du canal carpien droit constaté pour la première fois le 1er septembre 2020, - que c'est à bon droit qu'elle a maintenu les incidences financières de cette maladie professionnelle sur le compte employeur de la société [3]. L'examen de l'affaire a été porté à l'audience du 2 février 2024, lors de laquelle chacune des parties a réitéré les prétentions et l'argumentation contenues dans ses écritures. Motifs de l'arrêt : Selon l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l'article D. 242-6-4 du même code, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les CARSAT dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu. L'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle s'il estime que la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il est constant qu'il appartient à la CARSAT qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci. Pour démontrer que M. [J] a été exposé au risque de son syndrome du canal carpien à l'occasion de son travail pour la société [3], la CARSAT, après avoir rappelé les nombreuses missions que M. [J] a effectuées en qualité de façadier pour le compte de la société [3] entre le 5 novembre 2018 et le 30 avril 2021, se prévaut de l'avis favorable du CRRMP sur le lien entre la pathologie litigieuse et le travail de M. [J]. En effet, l'avis d'un CRRMP, dont la mission est de se prononcer sur l'origine professionnelle d'une maladie, en recherchant notamment si celle-ci est directement causée par le travail de la victime, constitue un élément de preuve objectif de l'exposition au risque, émanant d'un organisme dont la composition est gage d'indépendance. En l'espèce, la saisine du CRRMP, prévue par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, a été imposée à la CPAM parce que l'instruction portait sur une pathologie visée dans un tableau de maladies professionnelles mais que l'une des conditions prévues par ce tableau, à savoir la condition tenant au délai de prise en charge, n'était pas remplie. Cela signifie que même en cas de dépassement du délai de prise en charge prévu, une pathologie visée par un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue comme étant d'origine professionnelle s'il est établi qu'elle a été causée directement par le travail habituel de la victime. La cour d'appel de céans, compétente en matière de tarification, n'est pas juge du contrôle de la motivation des avis du CRRMP, lesquels peuvent être contestés par l'employeur à l'occasion de la contestation de la décision de prise en charge de la CPAM, devant la commission de recours amiable puis devant le pôle social du tribunal judiciaire. Par ailleurs, dans le cadre d'une demande de retrait du compte employeur d'une pathologie visée par un tableau de maladie professionnelle, il n'incombe pas à la CARSAT de prouver que les conditions dudit tableau sont remplies mais seulement que la victime a été exposée au risque de sa pathologie lorsqu'elle travaillait au service de l'employeur sur le compte duquel le sinistre a été imputé. S'agissant du syndrome du canal carpien de M. [J], visé au tableau n° 57 C des maladies professionnelles, le CRRMP de la région [Localité 4]-[Localité 10], s'appuyant notamment sur le certificat établi par le médecin traitant, sur l'enquête réalisée par la CPAM, sur le rapport du contrôle médical, sur l'avis du médecin rapporteur et sur celui de l'ingénieur conseil de la CARSAT, a rendu un avis favorable en date du 29 novembre 2021, libellé en ces termes : « Le comité est interrogé sur le dossier d'un homme de 41 ans, gaucher, qui présente un syndrome du canal carpien droit constaté le 1er septembre 2020 et confirmé par électromyogramme. Il a travaillé comme façadier jusqu'au 31 juillet 2020. Le poste de travail comporte des gestes suffisamment nocifs au niveau du poignet droit en termes de répétitivité, d'amplitudes ou de résistance ; de plus, la durée écoulée entre la fin de l'exposition et la date de constatation de la maladie est physiologiquement compatible avec l'étiologie professionnelle. Le comité a pris connaissance de l'avis de l'employeur, du médecin-conseil et a entendu l'ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le comité retient un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle ». Cet avis est bien motivé et il en ressort très clairement qu'il existe un lien entre l'activité de façadier exercée pendant plusieurs années par M. [J] et son syndrome du canal carpien, quand bien même la maladie a été constatée pour la première fois 32 jours après la fin de sa mission, alors que le tableau prévoit un délai de prise en charge de 30 jours. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [J] a été exposé au risque de sa maladie lorsqu'il exerçait des missions de façadier pour le compte de la société [3]. Par ailleurs, contrairement à ce que suggère la société [3], il ne résulte d'aucun élément du dossier que M. [J] aurait travaillé pour un autre employeur au cours des 32 jours s'étant écoulés entre le 31 juillet 2020 et le 1er septembre 2020. L'examen du dossier révèle que M [J] a simplement indiqué sur sa déclaration de maladie professionnelle qu'il avait exercé le poste de façadier intérimaire entre 2016 et 2021, pour le compte des sociétés de travail intérimaire [3] [Localité 8], [7] [Localité 8] et [6] [Localité 5], sans donner la moindre précision relative aux dates. La CARSAT rapportant la preuve qui lui incombe, il convient en conséquence de débouter la société [3] de sa demande de retrait de son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle de M. [J]. La société [3], qui succombe, doit être condamnée aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier et dernier ressort, - Déboute la société [3] de l'ensemble de ses demandes, - Condamne la société [3] aux dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5dd74ef9f00086f6404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel