Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 5 avril 2024
- ECLI
- 66103ce5c9ea95b316fdf606
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 78 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 24/00070 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YQXT 6 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le05/04/2024 àla SCP AVOCAGIR Me Grégory LOUSTALOT-BARBE Me Marie-isabelle TEILLEUX COPIE délivrée le05/04/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 26 février 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDEURS Monsieur [L], [D], [S] [Z] né le 04 Janvier 1968 à [Localité 21] [Adresse 3] [Localité 12] Madame [J], [R] [E] [B] épouse [Z] née le 29 Août 1959 à [Localité 23] [Adresse 3] [Localité 12] Tous deux représentés par Maître Grégory LOUSTALOT-BARBE, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS La société LCA (Les Constructions d’Aquitaine) [Localité 5] SARL dont le siège social est : [Adresse 11] [Localité 6] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante Maître [W] [I] Mandataire judiciaire de la société LCA nommé par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 21 novembre 2023 [Adresse 2] [Localité 5] Défaillant La société SMABTP Assureur responabilité civile et décennale de la société LCA Dont le siège social est : [Adresse 17] [Localité 14] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Aurélie VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de DAX LA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT Aux termes de la garantie de livraison contractuelle souscrite par la société LCA dans le cadre du contrat CCMI des époux [Z] Dont le siège social est : [Adresse 13] [Localité 15] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Marie-Isabelle TEILLEUX de la SELARL BGA, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Armelle MONGODIN de la SELARL EQUITY JURIS, avocat au barreau de PARIS SME EURL dont le siège social est : [Adresse 9] [Localité 18] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante MAAF ASSURANCES SA Assureur de la société SME Dont le siège social est : [Adresse 19] [Localité 16] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante ERGO VERSICHERUNG AG Assureur de la société LCA E Société d’assurances de droit allemand dont le siège social est [Adresse 20] ALLEMAGNE Ayant une succursale en France sise [Adresse 10] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante EXPOSÉ DU LITIGE Selon contrat de construction de maison individuelle du 11 avril 2019, Monsieur [L] [Z] et Madame [J] [B], épouse [Z], ont confié à la société LES CONSTRUCTIONS D’AQUITAINE (“LCA”), assurée auprès de la SMABTP, la constructon d’une maison à usage d’habitation et résidence principale sis [Adresse 4] à [Localité 22]. La société LCA a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce du 21 novembre 2023, nommant Maître [I] en qualité de mandataire judiciaire de la société LCA et la SCP CBF ASSOCIES en qualité d’administrateur judiciaire. Le contrat de construction de maison individuelle fait l’objet d’une garantie de livraison auprès de CGI BATIMENT. Exposant que le chantier est à l’arrêt et affecté de nombreuses malfaçons, Monsieur [L] [Z] et Madame [J] [B], épouse [Z] ont, par actes des 12 et 14 décembre 2023 en l’instance enrôlée sous le numéro de RG 24/00070, fait assigner la société LES CONSTRUCTIONS D’AQUITAINE [Localité 5], Maître [W] [I] en qualité de mandataire judiciaire de la société LCA, la société SMABTP en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société LCA et la CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et autoriser les demandeurs à consigner l’appel de fond restant à hauteur de 21.044 euros séquestré sur le compte CARPA de leur avocat, dans l’attente du rapport d’expertise et compte tenu de l’importance des préjudices subis à déterminer. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2024, au cours de laquelle Monsieur [L] [Z] et Madame [J] [B], épouse [Z] ont maintenu leur demandes et sollicité l’ajout du chef de mission suivant : “vérifier si les poteaux d’angle de la maison ont été réalisés à l’aide de scellement chimiques comme indiqués par LCA en lieu et place des poteaux raidisseurs contractuellement prévus et procéder au besoin pour ce faire par sondage ou tout autre mode” ainsi que le rejet des demandes d’extension de mission formulées par CGI. Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [L] [Z] et Madame [J] [B], épouse [Z] exposent que le chantier est à l’arrêt depuis 3 ans et est affecté de nombreux désordres consistant notamment en une mauvaise implantation de la maison, lesquels sont imputables au constructeur et que les experts ne s’entendent pas sur toutes les reprises à envisager, justifiant dès lors qu’une expertise judiciaire soit diligentée. Ils soutiennent avoir procédé au règlement de l’appel de fonds correspondant à l’élévation des murs d’un montant de 15.783 euros et au séquestre de l’appel de fonds à hauteur de 21.044 euros correspondant au hors d’eau par l’intermédiaire du compte CARPA, le temps de trouver une solution amiable, en vain. Ils s’opposent aux chefs de missions complémentaires sollicités par la société CGI, indiquant d’une part, que les travaux que se sont réservés les maîtres de l’ouvrage n’ont pas commencé et qu’il est donc inutile pour l’expert de se prononcer dessus et d’autre part, que celui portant sur la contractualisation des DTU est superfétatoire puisque les malfaçons constatées l’ont déjà été au regard du marché de travaux, de la notice de construction et des règles de l’art prévues aux DTU. Ils ajoutent que si ce chef de mission devait être retenu, il conviendrait alors de savoir si LCA a informé les maître d’ouvrage de la possibilité de contractualiser ces DTU afin de déterminer si elle a respecté son obligation d’information et de conseil. En réplique, la SMABTP ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves. La CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves. Par ailleurs, elle sollicite d’ajouter à la mission de l’expert judiciaire les chefs suivants : - dire si les défauts allégués par les époux [Z] portent sur des prestations contractuelles dues par la société LCA [Localité 5] ou portent sur des travaux à la charge des maîtres de l’ouvrage, - dire si les DTE ont été contractualisés, et dans ce cas, s’il existe un désordre, Elle demande également que la consignation des frais d’expertise judiciaire soit à la charge des époux [Z] et de les condamner aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses demandes, elle expose notamment que l’expert technique des maîtres de l’ouvrage persiste à prétendre que le DTU applicable aux chaînages verticaux n’aurait pas été respecté alors que le constructeur en peut être tenu de respecter des DTU non contractualisés, nécessitant que ce point soit étudié par l’expert. Par actes des 7 et 8 février 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/00311la compagnie d’assurance SMABTP a fait assigner L’EURL SME, la SA MAAF en qualité d’assureur de la société SME et la société ERGO VERSICHERUNG AG en qualité d’assureur de la société LCA, devant la Présente Juridiction aux fins de voir : - joindre la présente instance avec l’affaire princiale initiée par les époux [Z], - rendre communes et opposables aux sociétés SME, MAAF ASSURANCES et ERGO VERSICHERUNG AG les opérations d’expertise de l’Expert Judiciaire qui sera désigné par le Juge des Référés près le Tribunal Judiciaire de Bordeaux à la suite de l’assignation en référé délivrée par les époux [Z], - leur faire sommation de participer aux opérations d’expertise à venir; - réserver les dépens. Au soutien de ses prétentions, la compagnie SMABTP expose notamment que la société LCA a sous-traité à la société SME, assurée à la MAAF, la pose des menuiseries et ajout que la société LCA a réalisé la maçonnerie et qu’elle était assurée auprès de la société ERGO VERSICHERUNG AG pour les activités de maçonnerie, béton armé, terrassement et voirie réseaux divers. Bien que régulièrement assignés, la SARL LES CONSTRUCTONS D’AQUITAINE, Maître [I], L’EURL SME, la SA MAAF et la société ERGO VERSICHERUNG AG n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière et la SARL LES CONSTRUCTONS D’AQUITAINE, Maître [I], L’EURL SME, la SA MAAF et la société ERGO VERSICHERUNG AG ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les deux instances (RG n°24/00070 et RG n°24/00311) sous le seul numéro RG n°24/00070, l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références. Sur la demande d’expertise Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [L] [Z] et Madame [J] [B], épouse [Z], et notamment la note d’expertise du 24 mars 2021 de Monsieur [C], les comptes rendus rédigés par Monsieur [O] suites aux réunions d’expertise des 31 mai 2022, 06 juillet 2022, 26 janvier 2023 et le compte rendu d’expertise du 17 novembre 2022 rédigé par Monsieur [M] que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. L’expert ne pouvant se prononcer sur des points d’ordre juridique, il ne pourra déterminer si les défauts allégués portent sur des protestations contractuelles dues par la société LCA ou des travaux à la charge des maîtres de l’ouvrage, d’autant plus que la CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT ne rapporte pas la preuve de désordres qui pourraient affecter les travaux que se seraient réservés les maîtres de l’ouvrage. Par ailleurs l’expert devra également vérifier la contractualisation des DTU, et préciser si les matériaux employés ainsi que les travaux exécutés sont conformes en pose et qualité aux règles de l'art et norme DTU. Il devra également vérifier si les poteaux d’angle de la maison ont été réalisés à l’aide de scellement chimiques comme indiqués par LCA en lieu et place des poteaux raidisseurs contractuellement prévus et procéder au besoin pour ce faire par sondage ou tout autre mode. Sur la demande de consignation Au regard des désordres invoqués par les époux [Z] et des pièces versées aux débats dont notamment l’appel de fonds du 19 juin 2020 à hauteur de 21.044,00 euros, signé entre les parties le 28 avril 2023 et aujourd’hui séquestré sur le compte CARPA de leur avocat, c’est à bon droit que les époux [Z] sollicitent la consignation de cette somme, laquelle devra être consignée à la Caisse des Dépôts et Consignations dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire. Sur les autres demandes À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [L] [Z] et Madame [J] [B], épouse [Z], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort, ORDONNE la jonction des deux instances (RG n°24/00070 et RG n°24/00311) sous le seul numéro RG n°24/00070, l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références. AUTORISE Monsieur [L] [Z] et Madame [J] [B], épouse [Z] à consigner la somme de 21.044,00 euros à la Caisse des Dépôts et Consignations dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ; Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [U] [H] [Adresse 8] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX01] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ; – déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ; – préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable; – vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; - plus particulièrement, vérifier si les poteaux d’angle de la maison ont été réalisés à l’aide de scellement chimiques comme indiqués par LCA en lieu et place des poteaux raidisseurs contractuellement prévus et procéder au besoin pour ce faire par sondage ou tout autre mode – dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; – dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; - vérifier la contractualisation des DTU et préciser si les matériaux employés et les travaux exécutés sont conformes en pose et qualité aux règles de l'art et norme DTU. – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ; – en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Monsieur [L] [Z] et Madame [J] [B], épouse [Z] et proposer une base d'évaluation ; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises; – établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai; RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [L] [Z] et Madame [J] [B], épouse [Z] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [L] [Z] et Madame [J] [B], épouse [Z] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation, DIT que les défendeurs devront produire auprès du Monsieur [L] [Z] et Madame [J] [B], épouse [Z] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation, REJETTE toutes autres demandes DIT que Monsieur [L] [Z] et Madame [J] [B], épouse [Z] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 276 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile et autoriarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 5 avril 2024
Référence
66103ce5c9ea95b316fdf606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA