Cour d'AppelChambre commerciale 3-1
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-1 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f951aa40f8b0008cb79a3
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 99 660 €
ContratsContrat de transportAction en responsabilité exercée contre le transporteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 55B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 04 AVRIL 2024
N° RG 21/06474 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZVU
AFFAIRE :
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
C/
S.A. XL INSURANCE COMPANY
...
S.E.L.A.R.L. BALLY MJ
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Septembre 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 5
N° RG : 2020F00127
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
RCS Nanterre n° 306 522 665
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Xavier DE RYCK de l'AARPI A.S.A. - AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R018
APPELANTE
****************
S.A. XL INSURANCE COMPANY
RCS Paris n° 419 408 927
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.S. IDEMIA FRANCE
RCS Nanterre n° 340 70 9 5 34
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentées par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Sylvie NEIGE de la SELARL LAROQUE, NEIGE, ADJAM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1771
S.A.R.L. FLASH TAXICOLIS
RCS Metz n° 331 901 397
[Adresse 11]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Michael ZERROUKI substituant à l'audience Me Patrick MICHALEK de la SELARL VIEULOUP AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
S.E.L.A.R.L. BALLY MJ ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société MACH TRANSPORTS
[Adresse 5]
[Localité 10]
Défaillante
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DES FAITS
La SAS Idemia France, ci-après la société Idemia, est spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication de cartes électroniques assemblées.
Elle a confié à la SARL Flash Taxicolis le transport de produits électroniques à acheminer de [Localité 13] (92) vers son site de [Localité 12] (76).
La société Flash Taxicolis a sous-traité la prestation à la SASU Mach Transports, assurée auprès de la société Aviva Assurances, aux droits de laquelle vient la société Abeille Iard & Santé, ci-après dénommée la société Abeille.
La marchandise a été prise en charge dans les locaux de la société DHL à [Localité 13] le 21 novembre 2018 pour être livrée le lendemain dans les locaux de la société Idemia à [Localité 12], mais dans la nuit, une partie du chargement se trouvant dans le véhicule de la société Mach Transports a été dérobée.
Le 12 décembre 2018, une expertise amiable contradictoire a été réalisée à la demande de la société Idemia. L'expert a évalué le préjudice de la société Idemia à la somme de 64.221,92 €.
La société XL Insurance, assureur de la société Idemia, a indemnisé cette dernière à hauteur de 61.721,92 €, laissant à la charge de l'assurée la somme de 2.500 € au titre de la franchise.
Les sociétés XL Insurance et Idemia ont demandé à la société Flash Taxiscolis de les indemniser du préjudice subi, en vain.
C'est dans ces circonstances que par actes du 21 novembre 2019, les sociétés XL Insurance et Idemia ont fait assigner les sociétés Flash Taxicolis, Mach Transports et Aviva Assurances devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par actes des 18 et 19 décembre 2019, la société Flash Taxicolis a exercé un recours en garantie à l'encontre des sociétés Mach Transports et Aviva Assurances.
Les instances ont été jointes.
Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Dit la société XL Insurance et la société Idemia recevables ;
- Débouté la société Aviva de sa demande de forclusion à l'encontre des sociétés XL Insurance et Idemia ;
- Condamné, solidairement, les sociétés Flash Taxicolis et Mach Transports à payer à la société XL Insurance la somme de 61.721,92 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019 et avec anatocisme ;
- Condamné, solidairement, les sociétés Flash Taxicolis et Mach Transports à payer à la société Idemia la somme de 2.500 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019 et avec anatocisme ;
- Condamné la société Aviva à garantir la société Mach Transports dans la limite de 60% de la condamnation, déduction faite de la franchise de 300 € ;
- Condamné, in solidum, les sociétés Flash Taxicolis, Mach Transports et Aviva à payer aux sociétés XL Insurance et Idemia, chacune, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné, in solidum, les sociétés Flash Taxicolis, Mach Transports et Aviva aux dépens.
Par déclaration du 23 octobre 2021, la société Aviva Assurances a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Mach Transports et désigné la SELARLU Bally MJ en qualité de liquidateur.
La société Abeille, venant aux droits de la société Aviva Assurances a fait assigner en intervention forcée la SELARLU Bally MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mach Transports par acte du 21 avril 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 27 juin 2022, la société Abeille, venant aux droits de la société Aviva demande à la cour de :
- Déclarer l'appel recevable et bien fondé ;
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 14 septembre 2021 ;
Statuant à nouveau,
- Déclarer irrecevables car forcloses les sociétés XL Insurance, Idemia France et Flash Taxicolis en leurs demandes formées contre les sociétés Mach Transports et Abeille Iard et Santé ;
- Subsidiairement, les déclarer mal fondées ;
- Débouter les sociétés XL Insurance et Idemia France de l'intégralité de leurs fins, demandes et conclusions ;
- Débouter la société Flash Taxicolis de son appel en garantie ;
Très subsidiairement,
- Fixer à la somme de 1.996,60 € l'indemnité susceptible d'être mise à la charge de la société Mach Transports ;
En tout état de cause,
- Déclarer hors de cause la compagnie Abeille Iard et Santé et débouter tout contestant aux présentes ;
Subsidiairement,
- Déclarer opposable aux sociétés XL Insurance et Idemia France la limite de garantie à hauteur de 60 % prévue par les conditions d'octroi des garanties des risques de vol souscrites auprès de la compagnie Abeille Iard et Santé ;
- Déclarer opposable aux sociétés XL Insurance et Idemia France la franchise contractuelle de 300 € prévue par les conditions particulières de la police d'assurances Multirisque Transport n°78017293 souscrite auprès de la compagnie Abeille Iard et Santé ;
- Condamner toute partie succombante in solidum à payer à la société Abeille Iard et Santé la somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner toute partie succombante in solidum aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 22 février 2023, les sociétés XL Insurance Company et Idemia demandent à la cour de :
- Déclarer recevable mais non fondé l'appel interjeté par la société Abeille Iard et Santé ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit les sociétés XL Insurance et Idemia recevables ;
- Débouté la société Aviva de sa demande de forclusion à l'encontre des sociétés XL Insurance et Idemia ;
- Condamné solidairement les sociétés Flash Taxicolis et Mach Transports à payer à la société XL lnsurance la somme de 61.721,92 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019 avec anatocisme ;
- Condamné solidairement les sociétés Flash Taxicolis et Mach Transports à payer à la société Idemia la somme de 2.500 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019 et avec anatocisme ;
- Condamné la société Aviva à garantir la société Mach Transports dans la limite de 60 % de la condamnation déduction faite de la franchise de 300 € ;
- Condamné in solidum les sociétés Flash Taxicolis, Mach Transports et Aviva à payer aux sociétés XL Insurance et Idemia, chacune la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum les sociétés Flash Taxicolis, Mach Transports et Aviva aux dépens ;
Y ajoutant,
- Juger que la société Flash Taxicolis a commis une faute personnelle inexcusable ;
- Juger en conséquence que la société Flash Taxicolis ne bénéficie pas des limitations de responsabilité ;
- Condamner in solidum les sociétés Flash Taxicolis et Aviva Assurances à régler :
- La somme de 61.721,92 € à la société XL Insurance avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-1 (sic) du code civil ;
- La somme de 2.500 € à la société Idemia avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-1 (sic) du code civil ;
- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Mach Transport la somme de 61.721,92 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-1 (sic) du code civil ;
- Débouter les sociétés Flash Taxicolis, la SELARLU Bally MJ prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Mach Transports et la société Abeille Assurances Iard et Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner in solidum les sociétés Flash Taxicolis, Aviva Assurances et la SELARLU Bally MJ ès qualités de mandataire liquidateur de la société Mach Transports à régler aux sociétés XL Insurance et Idemia la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ceux d'appels distraits au profit de Maître Territheau.
Par dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2022, la société Flash Taxicolis demande à la cour de :
A titre liminaire,
- Juger que le jugement rendu par le 14 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Nanterre a omis de statuer sur la demande de la société Flash Taxicolis à ce que les sociétés Mach Transports et Abeille Iard & Santé société anonyme d'assurances incendie, accidents et risques divers, anciennement Aviva Assurances, soient condamnées à relever et garantir la société Flash Taxicolis de toute condamnation mise à sa charge ;
- Condamner les sociétés Abeille Iard & Santé société anonyme d'assurances incendie, accidents et risques divers, anciennement Aviva Assurances, et la société Mach Transports, à relever et garantir intégralement la société Flash Taxicolis de toute condamnation mise à sa charge ;
A titre principal,
- Confirmer le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a débouté la société Abeille Iard & Santé société anonyme d'assurances incendie, accidents et risques divers, anciennement Aviva Assurances, de son moyen d'irrecevabilité tiré de la forclusion ;
- Confirmer le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a condamné la société Abeille Iard & Santé société anonyme d'assurances incendie, accidents et risques divers, anciennement Aviva Assurances, à garantir la société Mach Transports ;
- Confirmer le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il n'a pas retenu la faute personnelle de la société Flash Taxicolis ;
- Infirmer le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés Flash Taxicolis et Mach Transports à payer à XL Insurance Company la somme de 61.721,92 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019 et avec anatocisme et la somme de 2.500 € à la société Idemia France assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019 et avec anatocisme ;
- Infirmer le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a condamné la société Abeille Iard & Santé société anonyme d'assurances incendie, accidents et risques divers, anciennement Aviva Assurances, à garantir la société Mach Transports dans la limite de 60% de la condamnation, déduction faite de la franchise de 300 € ;
En conséquence, statuant à nouveau,
- Juger que la responsabilité de la société Flash Taxicolis du fait de la société Mach Transports est limitée à la somme de 759 € ;
- Condamner les sociétés Abeille Iard & Santé société anonyme d'assurances incendie, accidents et risques divers, anciennement Aviva Assurances, et la société Mach Transports, à relever et garantir intégralement la société Flash Taxicolis de toute condamnation mise à sa charge ;
- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Mach Transports les sommes dont elle devra sa garantie au profit de la société Flash Taxicolis ;
- Condamner la société Abeille Iard & Santé société anonyme d'assurances incendie, accidents et risques divers, anciennement Aviva Assurances, à payer à la société Flash Taxicolis la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Abeille Iard & Santé société anonyme d'assurances incendie, accidents et risques divers, anciennement Aviva Assurances aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour devait infirmer le jugement et retenir une faute personnelle de la société Flash Taxicolis,
- Juger que la responsabilité de la société Flash Taxicolis de son fait personnel est limitée à la somme de 460 €.
La SELARLU Bally M. J en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mach Transport, bien que régulièrement assignée à personne morale n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la forclusion
La société Abeille considère que la plainte déposée par la société Mach Transports n'exonérait pas la société Idemia de la formalité des réserves prévue par l'article L.133-3 du code de commerce lors de la livraison intervenue le 22 novembre 2018.
La société Flash Taxicolis répond que la forclusion de l'article L.133-3 est inapplicable lorsque le chauffeur du transporteur a lui-même constaté les dommages avant la livraison et a déposé plainte pour vol.
La société Idemia et son assureur, la société XL Insurance, concluent au rejet de la fin de non-recevoir. Elles font valoir que la société Mach Transports n'a pas émis de lettre de voiture et qu'en l'absence de tout document lui permettant d'identifier ce transporteur, la société Idemia ne pouvait lui adresser ses réserves. Elles ajoutent que le constat des manquants par le propre chauffeur de la société Mach Transports dispensait la société Idemia de son obligation d'émettre des réserves. Enfin, elles indiquent qu'en transmettant à la société Idemia le procès-verbal de plainte, la société Flash Taxicolis a reconnu les fautes de son substitué et les dommages générés.
*****
Selon l'article L.133-3 du code de commerce, la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour perte partielle si dans les trois jours qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée.
Les sociétés XL Insurance et Idemia ne sauraient contester la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par la société Abeille qui, en sa qualité d'assureur du transporteur dont la responsabilité est recherchée, a un intérêt évident à se prévaloir de ces dispositions.
La finalité de l'article L.133-3 précité est d'informer rapidement le transporteur de la survenance d'un dommage au cours du transport.
Or, en l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que la société Mach Transports a, à l'évidence, été avisée de la perte d'une partie des marchandises, puisque son chauffeur, à la suite du vol survenu dans la nuit du 21 au 22 novembre 2018, a déposé plainte auprès des services de police le 22 novembre 2018 et a précisé que plusieurs colis (" Trois colis plus d'autres colis situés dans un grand carton sur une palette. Inventaire non effectué ") avaient été dérobés. Etant détentrice de la lettre de voiture portant description de la marchandise à livrer, la société Mach Transports était en mesure de connaître l'étendue du dommage. Au surplus, la société Flash Taxicolis a adressé à la société Idemia, par mail du 23 novembre 2018, une copie de la plainte déposée par le chauffeur de la société Mach Transports, précisant que " Pour ce qui est du détail du vol, tout est clairement spécifié dans le PV joint ". Comme le soutiennent la société Idemia et son assureur, ces circonstances ont dispensé le destinataire de la formalité de protestation motivée visée à l'article L.133-3 précité.
En outre, il ressort des déclarations du chauffeur de la société Mach Transports aux services de police, telles qu'elles sont rappelées en page 21 du rapport d'expertise, qu'à la suite du vol, il a " emmené la camionnette à l'entrepôt et l'ensemble des colis restants ont été déchargés ". Ainsi, la société Idemia n'a pas réceptionné la marchandise et n'a pas été mise en mesure d'émettre les réserves de l'article L.133-3 susvisé.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir soulevée par la société Abeille.
Sur la demande indemnitaire
La société Abeille conteste l'application de la convention CMR et soutient que le transport était soumis aux dispositions du contrat type général issu du décret n°2017-461 du 31 mars 2017.
Elle conteste également la faute inexcusable retenue par les premiers juges contre la société Mach Transports précisant que la société Flash Taxicolis ne lui avait fourni aucune information concernant la nature et la valeur de la marchandise transportée, ni aucune instruction particulière concernant la sécurisation du transport.
Par ailleurs, la société Abeille conteste sa garantie, expliquant que la société Mach Transports lui a déclaré d'une part, n'exercer que l'activité d'affréteur et/ou groupeur et d'autre part, n'utiliser aucun véhicule pour l'exercice de son activité, de sorte que l'activité de voiturier n'est pas couverte par la garantie. En réponse à l'argumentation adverse, l'assureur soutient que seule la société Mach Transports aurait qualité à contester l'applicabilité des conditions générales et particulières de la police d'assurance qu'elle a souscrite. Subsidiairement, l'assureur oppose sa limite de garantie à 60 % du dommage en cas de vol de marchandises sensibles en l'absence de mise en oeuvre des règles de prévention, ainsi que sa franchise.
La société Flash Taxicolis conteste toute faute, expliquant qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris de réserve pour le compte de la société Idemia dès lors que cette dernière connaissait l'identité du transporteur et qu'elle n'avait pas été mandatée pour effectuer les formalités de l'article L.133-3 du code de commerce. La société Flash Taxicolis ajoute qu'il n'était en tout état de cause pas nécessaire de formuler des réserves, dès lors que la société Mach Transports avait une parfaite connaissance des dommages pour les avoir évoqués lors de son dépôt de plainte à la suite du vol. Elle indique par ailleurs que la société Idemia n'avait donné aucune instruction particulière de sécurisation du transport, ni aucune information relative à la valeur de la marchandise et qu'il ne pouvait lui incomber, au titre de son devoir de conseil de l'interroger sur ce dernier point. Subsidiairement, la société Flash Taxicolis sollicite l'application des limitations de responsabilité du contrat type de commission de transport, contestant toute faute inexcusable.
La société Flash Taxicolis forme un appel en garantie à l'égard de la société la société Mach Transports et de son assureur la société Abeille, sollicitant sur ce point la rectification du jugement ayant omis de statuer sur cette demande.
La société Idemia et son assureur la société XL Insurance reprochent aux sociétés Mach Transports et Flash Taxicolis une faute inexcusable, dès lors que le véhicule a été stationné durant la nuit du 21 au 22 novembre 2018 sur un parking non sécurisé alors que la marchandise de valeur était visible depuis le pare-brise du véhicule. Elles estiment que la société Flash Taxicolis se devait de prendre toutes réserves à l'encontre de son substitué pour préserver ses droits, ce qu'elle n'a pas fait, ainsi que toutes mesures pour s'assurer de la bonne exécution de la prestation, le cas échéant en se renseignant sur la nature et la valeur de la marchandise transportée, ainsi que sur les mesures de sécurité à mettre en 'uvre. La société Idemia et son assureur relèvent que dans un courriel du 23 novembre 2018, la société Flash Taxicolis a reconnu avoir failli à ses obligations en ne sensibilisant pas le chauffeur sur la sécurisation du transport au regard du type marchandise en cause. Les intimées ajoutent que le transporteur, au regard des conditions de stationnement du véhicule, avait nécessairement conscience du risque de vol qu'il a accepté de manière téméraire et sans raison valable.
*****
Sur la responsabilité de la société Flash Taxicolis
En application de l'article L.132-5 du code de commerce, le commissionnaire de transport est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure.
En outre, en application de l'article L.132-6 du même code, le commissionnaire de transport est responsable de la faute commise par son substitué.
En l'espèce, il est constant qu'une partie de la marchandise a été dérobée au cours du transport que la société Idemia a confié à la société Flash Taxicolis, engageant ainsi sa responsabilité.
La société Idemia et son assureur se prévalent d'une faute personnelle inexcusable de la société Flash Taxicolis. Elles lui reprochent une absence de réserves prises à l'encontre de son substitué et le défaut de mesure de précaution prise pour sécuriser le transport de la marchandise de valeur.
L'article L.133-8 du code de commerce dispose que : " Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite ".
Ainsi, la faute inexcusable nécessite que quatre conditions cumulatives soient réunies, soit une faute délibérée, la conscience par l'auteur de la faute de s'exposer à un dommage probable, l'acceptation téméraire de celui-ci et l'absence de raison valable de cette prise de risque allant au-delà de la simple faute d'imprudence ou de négligence. Elle s'apprécie in concreto.
Pour les motifs précités, compte tenu de la plainte déposée par la société Mach Transports, aucune protestation motivée au sens de l'article L.133-3 du code de commerce ne s'avérait nécessaire.
Par ailleurs, concernant les conditions de sécurisation du transport, il est constant que le vol a été perpétré alors que chauffeur de la société Mach Transports avait stationné sa camionnette sur le parking public, non clos, non surveillé et dépourvu de tout dispositif de sécurité, au pied de son immeuble d'habitation, alors que la marchandise était visible depuis le pare-brise avant du véhicule. Cependant, la société Idemia et son assureur ne sauraient se prévaloir d'un quelconque manquement de la société Flash Taxicolis, alors que l'expéditeur ne lui a communiqué aucune instruction particulière concernant la nature et la valeur de la marchandise et l'attention particulière à apporter à la sécurité, bénéficiant ainsi d'un coût de prestation limité à la somme de 107,80 €, hors de proportion avec le coût d'un transport comprenant un stationnement sur un parking sécurisé. Si M. [I], salarié de la société Flash Taxicolis, indique à la société Idemia dans un courriel du 23 novembre 2018 que " une solution de stockage sécurisé aurait dû être proposée comme ce fut le cas de nombreuses fois ", il ajoute que ces suggestions avaient été formulées " sur vos demandes ", alors qu'il n'est pas justifié d'une telle demande pour le transport en cause. En outre, même s'il devait être considéré que la société Flash Taxicolis aurait dû recommander un stationnement nocturne sécurisé et sensibiliser son substitué, il ne pourrait être considéré que cette faute est délibérée, impliquant que le commissionnaire de transport, en pleine conscience de la probabilité du dommage, l'a acceptée de façon téméraire et sans raison valable. Tout au plus, seule une imprudence, voire une négligence pourrait être caractérisée à l'encontre de la société Flash Taxicolis, ces manquements n'étant pas suffisants pour caractériser une faute inexcusable au sens de l'article L.133-8 précité.
Sur la responsabilité de la société Mach Transports
Les lettres de voiture produites ne mentionnent aucun élément d'extranéité, puisque le point de départ de la marchandise et sa destination se situent en France. En outre, elles ne précisent pas que le transport en cause est réalisé sous couvert d'une CMR.
L'article L.133-1 alinéa 1 du code de commerce dispose que : " Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure ".
Il est constant qu'une partie de la marchandise confiée à la société Mach Transports a été dérobée au cours de son acheminement depuis les locaux de la société DHL Global Fowarding à [Localité 13] (92) vers ceux de la société Idemia à [Localité 12] (76).
Cette perte de marchandise engage la responsabilité de la société Mach Transports sur le fondement du texte précité, en l'absence de démonstration d'un cas de force majeure.
Les sociétés Idemia et XL Insurance se prévalent d'une faute personnelle inexcusable de la société Mach Transports, dès lors que nonobstant la valeur de la marchandise, le véhicule a été stationné durant la nuit du 21 au 22 novembre 2018 sur un parking non sécurisé, alors que le chargement était visible depuis le pare-brise avant de la camionnette.
Cependant, il ressort du courriel susvisé de M. [I] du 23 novembre 2018 que la société Mach Transports n'a pas été alertée par la société Flash Taxicolis quant à la nature et la valeur de la marchandise confiée et aux mesures particulières de sécurité à prendre. Il ne ressort pas plus de la lettre de voiture que la société Flash Taxicolis ait fourni une quelconque information concernant ces points. Aucune faute inexcusable ne saurait par conséquent être retenue contre la société Mach Transports.
Sur la garantie de la société Abeille
Si la société Abeille soutient que l'activité de voiturier au cours de laquelle le dommage est intervenu ne relève pas des activités garanties et n'entre donc pas dans le champ d'application du contrat d'assurance, la cour constate que les conditions générales et particulières que l'assureur produit au soutien de son argumentation ne sont pas signées par l'assurée. Elles ne sont donc pas opposables aux intimées, qui ont intérêt et sont parfaitement fondées à se prévaloir du moyen d'inopposabilité.
La garantie de la société Abeille, qui ne conteste pas sa qualité d'assureur, est donc due sans limitation ni franchise, dont le caractère contractuel n'est pas établi.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la responsabilité de la société Flash Taxicolis et celle de la société Mach Transports, garantie par la société Abeille, sont engagées à l'égard de la société Idemia et de son assureur, dans les limites prévues par le contrat type issu du décret n°2017-461 du 31 mars 2017 applicable aux transports publics de marchandises.
Aux termes de l'article 22.1 de ce contrat type, et alors que le poids brut total de la marchandise transportée était inférieur à trois tonnes, l'indemnité due ne peut excéder 33 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes pour chacun des objets compris dans l'envoi sans pouvoir excéder 1.000 € par colis perdu ou incomplet.
En l'espèce, il ressort des rapports d'expertise communiqués par les parties que la marchandise à transporter se composait de :
- 3 colis de 30,20 kg brut, en provenance du fournisseur Leddartech Inc.,
- 1 palette de 160 kg en provenant du fournisseur Smart Chip Pivate Ltd.
Or, les expertises ont établi que le poids des 2 colis dérobés en provenance du fournisseur Leddartech Inc. doit être fixé à 20 kg, tandis que celui des éléments volés dans la palette en provenance du fournisseur Smart Chip Pivate Ltd. doit être évalué à 3 kg.
Aussi, l'indemnisation due au titre du dommage s'élève à la somme de 23 kg x 33 €, soit 759 €.
Les sociétés Flash Taxicolis et Abeille seront par conséquent condamnées in solidum à payer à la société Idemia et XL Insurance la somme de 759 €. Cette somme sera par ailleurs inscrite au passif de la procédure collective de la société Mach Transports. Elle produira intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019, date de l'assignation. Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Toutefois le cours des intérêts et la capitalisation seront arrêtés à l'égard de la société Mach Transports au 10 novembre 2021, date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en application des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce.
Sur le recours en garantie
La société Flash Taxicolis exerce un recours en garantie contre la société Mach Transports et son assureur.
Comme indiqué précédemment, en application des dispositions de l'article L.133-1 du code de commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure qui n'est pas démontrée en l'espèce.
Il est constant qu'une partie de la marchandise appartenant à la société Idemia, dont la société Flash Taxicolis a confié l'acheminement à la société Mach Transports, a été dérobée au cours du transport, engageant ainsi la responsabilité de cette dernière à l'égard du commissionnaire de transport.
Pour les motifs précités, la garantie de la société Abeille est due sans limite ni franchise.
En conséquence, la société Abeille sera condamnée à garantir la société Flash Taxicolis.
Par ailleurs, une créance de 759 € avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 21 novembre 2019 et jusqu'au 10 novembre 2021, date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, sera inscrite au passif de la société Mach Transports au bénéfice de la société Flash Taxicolis, sous réserve pour cette dernière de justifier du règlement effectué au profit des sociétés Idemia et XL Insurance.
Le jugement qui a omis de statuer sur ces appels en garantie sera complété de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Au regard de la solution du litige, le jugement déféré sera infirmé des chefs des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la société Abeille Iard & Santé ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Flash Taxicolis et Abeille Iard & Santé à payer aux sociétés Idemia France et XL Insurance la somme de 759 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019 ;
Dit que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Mach Transports la somme de 759 €, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 21 novembre 2019 et jusqu'au 10 novembre 2021, au bénéfice des sociétés Idemia France et XL Insurance ;
Condamne la société Abeille Iard & Santé à garantir la société Flash Taxicolis de la condamnation prononcée à son encontre ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Mach Transports la somme de 759 €, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 21 novembre 2019 et jusqu'au 10 novembre 2021, au bénéfice de la société Flash Taxicolis, sous réserve pour celle-ci de justifier du règlement effectué au profit des sociétés Idemia France et XL Insurance ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,Articles de loi cités
article L.622-28 du code de commerce.article L.133-1 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L.133-3 du code de commerce ne sarticle L.133-3 du code de commerce. La société Flasharticle 805 du code de procédure civilearticle L.133-3 du code de commercearticle L.133-1 alinéa 1 du code de commerce dispose quearticle L.133-3 du code de commerce lors de la livraiarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1343-2 du code civil. Toutefois le cours desarticle 700 du code de procédure civile. Chaque particle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L.133-8 du code de commerce dispose que
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-1
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f951aa40f8b0008cb79a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel