Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- 660e430a0740db0008fa9305
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
N° RG 22/04621 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LUHE N° Minute : C3 Copie exécutoire délivrée le : à la SARL ANAÉ AVOCATS la SCP SHG AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 02 AVRIL 2024 Appel d'un jugement (N° R.G. 21/01915) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 24 novembre 2022, suivant déclaration d'appel du 21 décembre 2022 APPELANT : M. [P] [W] né le [Date naissance 2] 1985 de nationalité française [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Thibault Lorin de la SARL Anaé avocats, avocat au barreau de Grenoble INTIMÉE : Société GMF assurances prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Céline Grelet-Grangeon de la SCP SHG avocats, avocate au barreau de Grenoble substituée par Me Gachet, avocat au barreau de Grenoble COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 30 janvier 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 24 septembre 2017, M. [P] [W], qui avait souscrit auprès de la société GMF Assurances (la GMF) un contrat ' garantie des accidents de la vie confort plus ', a été victime d'une chute en sortant d'une baignade dans le lac d'[Localité 8], son genou gauche ayant heurté le sol. Son médecin traitant a constaté le 27 septembre 2017 une tuméfaction douloureuse de la face intérieure du genou. Les radiographies réalisées le 29 septembre 2017 ont conduit à diagnostiquer une gonalgie gauche imprécise avec une notion de choc direct sous-rotulien. Une IRM a été réalisée le 27 octobre 2017 qui a objectivé une 'lésion ostéochondrale patellaire externe de 5 mm d'origine traumatique plutôt que dégénérative, le reste du prélèvement cartilagineux étant normal'. Un arthroscanner du 1er mars 2018 a confirmé une ostéochondrite de la facette latérale de la rotule avec le cartilage fissuré en regard de quelques millimètres. Dans un certificat du 15 juin 2018, le Dr [I] a fait état d'une 'lésion de stade IV de la facette interne de la rotule, mais sans clapet cartilagineux, ni marche d'escalier articulaire'. M. [W], qui exerçait à la SEMITAG la profession de conducteur receveur sous contrat à durée indéterminée, a été licencié pour inaptitude le 12 octobre 2018. A la demande de la GMF, le Dr [O] a examiné M. [W] qui, ne souscrivant pas à ses conclusions, a sollicité et obtenu du juge des référés, suivant une ordonnance du 20 janvier 2020, l'instauration d'une expertise judiciaire, confiée au Dr [K]. L'expert a déposé son rapport le 6 octobre 2020 au terme duquel il retient notamment un taux de déficit fonctionnel permanent (DFP) de 1 %. Par acte d'huissier du 14 avril 2021, M. [W] a fait assigner la GMF et la CPAM de l'Isère devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de solliciter à titre principal, la liquidation de son préjudice corporel et à titre subsidiaire une contre expertise. Par jugement en date du 24 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a : - Débouté [P] [W] de sa demande visant à ce que son préjudice soit liquidé sur la base du rapport du Dr [E], - Débouté [P] [W] de sa demande de contre-expertise, - Condamné la société GMF Assurances à payer à [P] [W] la somme de 325 euros en indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation de ceux dus au moins pour une année entière, - Condamné la société GMF Assurances à payer à [P] [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société GMF Assurances aux dépens, qui ne sauraient comprendre les émoluments proportionnels alloués à l'huissier de justice en cas d'exécution forcée, - Accordé à 1'avocat qui en a fait la demande le droit de recouvrement direct de l'article 699 du code de procédure civile, - Rejeté toute autre demande. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 décembre 2022, M. [P] [W] a interjeté appel de l'entier jugement. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant dernières conclusions notifiées le 20 mars 2023, M. [W] demande à la cour de : - Recevoir M. [W], en son appel et le dire bien fondé en ses demandes ; A titre principal - Infirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de liquidation sur la base du rapport du Dr [E], Statuant à nouveau : - Liquider le préjudice corporel de M. [W] sur la base du rapport du Dr [E], - Juger que l'indemnisation du poste de préjudice de tierce personne post consolidation subi par M. [W] dans les suites du traumatisme du 24.09.2017 est indemnisable en droit commun à hauteur de 364 231,80 euros, - Juger que l'indemnisation du poste de préjudice d'incidence professionnelle subi par M. [W] dans les suites du traumatisme du 24.09.2017 est indemnisable en droit commun à hauteur de 442 736,20 euros, - Juger que l'indemnisation du poste de perte de gains professionnels futurs subi par M. [W] dans les suites du traumatisme du 24.09.2017 est indemnisable en droit commun à hauteur de de 2 213 681,01 euros, - Juger que l'indemnisation du poste de déficit fonctionnel permanent subi par M. [W] dans les suites du traumatisme du 24.09.2017 est indemnisable en droit commun à hauteur de 50 600,00 euros. - Réserver le poste d'adaptation du logement - Juger que cette liquidation interviendra dans la limite des garanties contractuelles - Dans cette limite, condamner la GMF au paiement de la somme de 3 071 249,01 euros, - Juger que la présente condamnation portera intérêt au taux légal à compter du 24.09.2017, En tout état de cause dire et juger que les intérêts échus sur une année seront capitalisés, A titre subsidiaire - Infirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de contre-expertise, Statuant à nouveau : - Juger que les constatations opérées par l'expert [K] sont insuffisantes pour permettre une détermination incontestable du taux de déficit fonctionnel permanent. - Juger qu'en refusant de considérer une limitation de flexion du genou gauche à 80° l'expert [K] n'a pas répondu à sa mission. Par conséquent ordonner une contre-expertise En tout état de cause, - Condamner GMF au paiement de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner GMF aux entiers dépens y compris les émoluments proportionnels alloués à l'huissier en cas d'exécution forcée conformément à l'article 2 de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, dont distraction au profit de la SCP Benichou Para & Associés, Avocat, sur son affirmation de droit. Au soutien de ses demandes, M. [W] fait valoir à titre principal, qu'une expertise unilatéralement réalisée peut servir de base à la liquidation d'un préjudice, sous réserve qu'elle soit régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion. Il indique produire aux débats des éléments de preuve suffisants étayant le rapport d'expertise du Dr [E]. Il ajoute que le deuxième rapport établi à sa demande par le Dr [F] confirme le rapport du Dr [E] en ce qu'ils retiennent tous les deux un taux de déficit fonctionnel permanent supérieur à 10 %, ce qui légitime la mobilisation de la garantie souscrite auprès de la GMF et la liquidation de son préjudice sur la base du rapport du Dr [E]. A titre subsidiaire, il soutient que la cour est souveraine dans l'évaluation du déficit fonctionnel permanent, le rapport d'expertise ne la liant pas en application de l'article 246 du code de procédure civile. Il ajoute apporter assez d'éléments contredisant le rapport d'expertise judiciaire, ce qui justifie, selon lui, le prononcé d'une contre-expertise. Dans ses conclusions notifiées le 19 juin 2023, la GMF assurances demande à la cour de : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 24 novembre 2022, En conséquence, - Débouter M. [W] de son appel, et notamment : - Rejeter la demande de M. [W] tendant à voir liquider son préjudice corporel sur la base du rapport du Dr [E], Et par conséquent, débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation, - Ordonner la liquidation du préjudice corporel de M. [W] sur la base du rapport d'expertise du Dr [K], - Limiter l'indemnisation du préjudice corporel de M. [W] à la somme de 325 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - Débouter M. [W] de sa demande subsidiaire de contre-expertise, - Débouter M. [W] du surplus de ses demandes, - Condamner M. [W] à payer à la GMF Assurances la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Seloron Hutt Grelet sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la GMF Assurances fait valoir que la multiplicité des rapports d'expertise établis à l'initiative de l'appelant, non contradictoirement, remet en cause sa bonne foi. Elle souligne également le caractère contestable de ces rapports en visant les incohérences et les contradictions avec les rapports d'expertise établis, eux, contradictoirement. La GMF assurances ajoute que la qualité de travailleur handicapé et la délivrance d'une carte mobilité inclusion obéit à des critères étrangers à la fixation d'un taux de déficit fonctionnel permanent de droit commun et que la liquidation du préjudice de M. [W] doit s'opérer sur les conclusions du rapport de l'expertise judiciaire du Dr [K]. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 janvier 2024. MOTIVATION En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. 1.Sur la liquidation des préjudices Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ; il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il en résulte que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, ce qu'est un rapport d'expertise amiable, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties. En l'espèce, M. [W] sollicite la liquidation de son préjudice sur la base du rapport du Dr [E] réalisé non contradictoirement, mais soumis au débat contradictoire. La société GMF souligne, à raison, que cette expertise n'a pas été réalisée de manière contradictoire. Si elle a cependant été régulièrement versée aux débats et donc soumise à la discussion des parties, elle ne peut pour autant, tant elle diverge comme l'a justement relevé le premier juge de l'expertise judiciaire, servir de fondement à la liquidation des préjudices de l'appelant. Dès lors, M. [W] sera débouté de sa demande tendant à la liquidation de ses préjudices sur la base du rapport du Dr [E] et le jugement sera confirmé de ce chef. 2. Sur la contre-expertise Selon l'article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. Il est constant que le recours à une contre-expertise judiciaire est justifié s'il est démontré que le rapport établi par l'expert initialement commis présente des lacunes, des erreurs manifestes ou des incohérences, étant précisé que le seul désaccord d'une partie avec ses conclusions ne constitue pas une cause suffisante pour y recourir. En l'espèce, le docteur [K], expert judiciaire, a conclu comme suit : 'En somme, M. [W] âgé de 35 ans exprime des douleurs résiduelles 3 ans après un traumatisme bénin sur la face antérieure du genou, qui ne sont pas expliqués par l'examen clinique ni l'analyse des radios, IRM et arthroscanner. La lésion fortuite découverte lors des examens post-traumatiques, n'est pas responsable des symptômes actuels et ne constitue pas un état antérieur qui aurait décompensé. Le traumatisme initial est un traumatisme bénin qui a évolué sans séquelles fonctionnelles objectives. La totalité des douleurs résiduelles et le retentissement fonctionnel décrit n'est pas recevable médicalement parlant. Nous proposons : arrêt de travail imputable du 24 septembre 2017 au 27 octobre 2017. DFTP classe 1 du 24 septembre 2017 au 27 octobre 2017. Souffrance endurée 1/7. Date de consolidation le 27 octobre 2017 à la date de l'IRM confirmant la nature bénigne du traumatisme et le stade 1 de l'ostéochondrite rotulienne. DFP 1 % selon le barème de droit commun. Pas d'autres préjudice.' Le docteur [K] retient également ' une flexion du genou évaluée autour de 80 à 90 °'. M. [W] produit : - le barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun qui retient un DFP de 10 % lorsque la limitation de la flexion du genou se situe entre 0 et 90 °. - le rapport de son médecin conseil, le Dr [R] en date du 25 juin 2018 qui retient une date de consolidation médico-légale au 10 juillet 2018 et un déficit permanent de 12 %. - le rapport du Dr [E] en date du 17 janvier 2022 , médecin généraliste, qui fixe le DFP à 22 % et précise : 'dont 12% pour une limitation de flexion du genou gauche à 80°'. Le rapport retient également 'une flexion du genou impossible au delà de 80 %, l'appui unipodal est difficilement tenu à gauche, le patient présente les signes cliniques d'une gonarthrose'. - le rapport du Dr [F] en date du 7 février 2023, expert médical et spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique qui fixe 'le DFP à 25% à compter du 11 juillet 2018 dont 15 % pour une limitation douloureuse de la flexion du genou gauche à 60° (importante limitation du genou gauche en flexion médicalement constaté à 65 degrés lors de l'examen d'expertise et perpétuellement par les confrères rencontrés, avec une flexion maximale oscillant entre 50° et 80°, représentant respectivement 18 % et 12 % de DFP selon le barème de référence) et dont 10% pour une aide arthrose gauche chronique récidivante post-traumatique sans amyotrophie marquée mais avec douleur et limitation en flexion permanente, gonflement régulier et gêne de la fonction articulaire impactant la mobilité et l'autonomie rendant quasi nul le périmètre de marche et nécessitant l'utilisation régulière de béquilles (signe clinique médicalement constaté à plusieurs reprises par différents spécialistes et autres intervenants sur une période supérieure à 2 ans suivant l'accident du 24 septembre 2017. Dernière constatation médicale en date du 8 novembre 2022 soit 5 ans après l'accident).' Les conclusions des docteurs [E] et [F], certes établies non contradictoirement, mais versées aux débats et soumises à la discussion contradictoire des parties sont convergentes et contredisent sans réserve les conclusions du Dr [K] quant au taux de DFP retenu notamment, ce qui est suffisant pour caractériser des incohérences permettant de faire droit à la demande de contre-expertise sollicitée par l'appelant. Partant, le jugement sera infirmé de ce chef. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société GMF sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi: Confirme le jugement en ce qu'il a : - Débouté [P] [W] de sa demande visant à ce que son préjudice soit liquidé sur la base du rapport du Dr [E], - Condamné la société GMF Assurances à payer à [P] [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société GMF Assurances aux dépens, qui ne sauraient comprendre les émoluments proportionnels alloués à l'huissier de justice en cas d'exécution forcée, - Accordé à 1'avocat qui en a fait la demande le droit de recouvrement direct de l'article 699 du code de procédure civile, Infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Ordonne une contre-expertise médicale, Commet en qualité d'expert le docteur [B] [Z] [Adresse 4] [Localité 5] Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle : 1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins. 2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences. 3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. 4. Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. 5. A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : - La réalité des lésions initiales - La réalité de l'état séquellaire - L'imputabilité directe de certaine des séquelles aux lésions initiales en précision au besoin d'incidence d'un état antérieur 6. Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable. 7. Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée. 8. Consolidation Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision. 9. Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entrainant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences. 10. Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne. 11. Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement. 12. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap. 13. Perte de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraine l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle. 14. Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraine d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.). 15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations. 16. Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7. 17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaires et définitifs dans une échelle de 1 à 7. 18. Préjudice sexuel Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité). 19. Préjudice d'établissement Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale. 20. Préjudice d'agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques et sport ou de loisir. 21. Préjudices permanents exceptionnels Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents. 22. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation. 23. Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission. Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dire que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; Dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; Dit que l'expert indiquera, dans les deux mois à compter de sa désignation, le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile ; Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe de la deuxième chambre de la cour d'appel de Grenoble, dans le délai de rigueur de 6 mois à compter du paiement de la consignation et communiquer ces deux documents aux parties ; Fixe à la somme de 1 500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M.[W] à la régie d' avances et de recettes de la cour avant le 3 mai 2024; Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque ; Condamne la société GMF aux dépens de l'instance d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 232 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 246 du code de procédure civile. Il ajoutarticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660e430a0740db0008fa9305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel