Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65c1dd09b1dbba0008e25cc5
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 86 658 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00827 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWGC Code Aff. : ARRÊT N° CJ ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 29 Avril 2022, rg n° 20/00196 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 APPELANT : Monsieur [J] [U] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : M. [F] [Y] [P] (Défenseur syndical ouvrier) INTIMÉE : S.A.R.L. GARAGE SAM CAW FREVE ET FILS [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Frédéric HOARAU de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Clôture : 05 juin 2023 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 novembre 2023 devant la cour composée de : Président : Madame Corinne JACQUEMIN, Présidente de chambre Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS, Conseillère Conseiller : Madame Aurélie POLICE, Conseillère Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 25 janvier 2024. ARRÊT : mis à disposition des parties le 25 janvier 2024 greffier lors des débats : Mme Delphine GRONDIN, Greffière * * * LA COUR : Exposé du litige : M. [J] [U] a été embauché par la SARL Sam Caw Freve le 1er mars 1993. Le 1er septembre 2010, son contrat est transféré à la SARL Garage Sam Caw Freve et fils. Suite à l'avis d'inaptitude définitive et totale rendu par la médecine du travail le 8 janvier 2020, M. [U] a été licencié pour inaptitude en février 2020. Sollicitant la nullité de son licenciement et la condamnation de la société à l'indemniser de ses préjudices résultant d'un harcèlement moral ainsi que d'un rappel de salaire, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion qui, par un jugement du 29 avril 2022, a : dit que le harcèlement moral n'est pas à l'origine du licenciement de M. [U] pour inaptitude ; dit que le licenciement de M. [U] est un licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle ; dit que le licenciement de M. [U] n'est pas un licenciement nul. En conséquence : condamne la société à payer à M. [U] les sommes suivantes : 866,58 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 9 au 21 février 2020 ; 86,65 euros au titre de congés payés y afférents ; 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. déboute M. [U] du surplus de ses demandes ; condamne la société aux dépens. M. [U] a interjeté appel de cette décision le 3 juin 2022. Par conclusions notifiées au greffe et à la partie adverse le 18 janvier 2023, M. [U] requiert de la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qui concerne le paiement de salaire pour la période du 9 au 27 février 2020, mais demande la revalorisation du montant à la somme de 1 285,07 euros au lieu de 866,58 euros accordé et de statuer à nouveau : prononcer la recevabilité du témoignage de Mme [B] ; dire que M. [U] a été victime d'harcèlement moral ; dire que le licenciement de M. [U] est nul pour rupture du contrat issue d'un harcèlement moral ; dire que l'inaptitude est d'origine professionnelle ; accorder à M. [U] les sommes suivantes : 40 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; 50 000 euros d'indemnité pour licenciement nul ; 3 999,60 euros d'indemnité compensatrice de préavis ; 399,96 euros de congés payés sur préavis ; 13 790,82 euros de reliquat sur indemnité spéciale de licenciement ; confirmer que le salaire du 9 au 27 février 2020 est dû à M. [U] ; réévaluer le montant de la manière suivante : 1 285,07 euros de rappel de salaire du 9 au 27 février 2020 ; 128,50 euros de congés payés sur rappel de salaire ; remise du bulletin de salaire de février 2020 sous astreinte de 100 euros par jour de retard condamner la société à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; rejeter toutes les demandes de la partie adverse. Par conclusionscommuniquées par voie électronique et régulièrement notifiées le 21 novembre 2022, la société requiert de la cour de : confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : dit que le harcèlement moral n'était pas à l'origine du licenciement de M. [U] ; dit que le licenciement de M. [U] est un licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle ; dit que le licenciement de M. [U] n'était pas nul ; condamner la société à payer 866,58 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 9 au 21 février 2020 et 86,65 euros au titre de congés payés ; infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à payer 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau dire et juger n'y avoir lieu à condamner l'employeur à ce titre ; débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes en le disant non fondé ; condamner M. [U] à payer à la société la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 juin 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience rapporteur du 14 novembre 2023. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. SUR QUOI Sur le harcèlement moral Le harcèlement moral s'entend aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aux termes de l'article 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige au cours duquel le salarié évoque une situation de harcèlement moral, celui-ci doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, l'employeur devant prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, M. [U] expose avoir fait l'objet de dénigrements et d'humiliations quotidiens de la part de son employeur devant ses collègues, de refus systématiques de ses congés et de ne pas avoir reçu de prime de fin d'année en 2015 à la différence de tous ses collègues. Il argue que son harcèlement a débuté en 2010 lorsqu'il aurait demandé à conserver son ancienneté et réclamer ses heures supplémentaires, son employeur n'ayant de cesse depuis ce jour de lui réserver un traitement particulier, ce qui a eu pour effet de dégrader sa santé. Il invoque à ce titre ses arrêts de travail pour accident de travail depuis plusieurs mois. Pris dans leur ensemble, ces éléments laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Il incombe par conséquent à la société d'apporter les justifications nécessaires aux faits présentés afin de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement. La société réfute toute situation de harcèlement. En premier lieu, s'agissant des dénigrements dont serait victime M. [U] de la part de son employeur devant ses collègues, la société qui conteste les faits, fait valoir, d'une part, à juste titre que les griefs exposés par M. [U] relèvent du pouvoir disciplinaire et que les propos qu'il rapporte dans son courriel et de sa plainte n'émanent que de lui seul et ne constituent pas un élément factuel probant et qu'ils ont en outre été contestés par l'employeur. Elle produit à l'appui de son affirmation le courrier qui a été adressé à M. [U] en réponse à son mail. D'autre part, elle conteste formellement la valeur probante de l'attestation de Mme [B] produite par M. [U] et relève notamment que l'attestation ne saurait être retenue du fait que l'attestante est en conflit avec la société. Il est effectivement constaté que le courriel du 26 novembre 2019 (pièce n° 13), produit par le salarié, a été rédigé par ses soins, sans que ne soit décrit les circonstances au cours desquelles les propos auraient été tenus, ni les propos précis qui auraient été tenus par la direction à l'égard de M. [U] : « Le mardi 19 novembre 2019, à 2 reprises et l'après midi puis a nouveau le mercredi 20 novembre au matin, vous vous êtes adressé à moi en me reprochant de ne pas travail assez travailler de lever le pied alors que je contestais vos remarques vous m'avez invectivé en me disant que si vos remarques ne me plaisaient pas de démissionné, que les deux portail étaient ouverts ou encore de prendre un tabouret et de regarder les collègues travailler ». Le courrier de réponse de la société adressé le 2 décembre 2019 (pièce n° 14 / appelant) apporte quant à lui des précisions sur les circonstances au cours desquelles se sont déroulés les faits litigieux, en l'espèce le retard de M. [U] dans l'exécution de ses missions, et se limite à rappeler les manquements qu'il estime imputable au salarié, sans qu'il ne soit démontré que l'employeur ait excédé à cette occasion les limites de son pouvoir hiérarchique et de direction. En outre, le courrier est dépourvu de tout propos dénigrant ou humiliant et contrairement à ce qu'indique M. [U] les propos tenus par la société sont courtois et démontre un respect et de la patience envers ce dernier : « De plus vous nous indiquez être en poste depuis 26 ans et effectivement c'est de part cette fidélité et longévité au sein de notre société que malgré vos nombreux manquements aucune décision de sanction n'a été prise vous concernant » et « Nous avons remarqué une baisse de rendement et de motivation depuis 6 ans, nous restons dans l'attente d'une explication de votre part et vous rappelons que vous pouvez vous rapprocher de la direction vous rencontrez un problème et que vous souhaitez nous en fait part ». D'autant que, ni dans sa plainte déposée suite à la réception de ce courrier le 9 décembre 2019 (pièce n° 20), ni dans ses conclusions, M. [U] ne réfute formellement les retards dont se prévaut la société pour justifier les remarques qu'elle aurait tenues à son encontre mais simplement que la société n'en rapporte pas la preuve et ne « démontre pas le mécontentement des clients suite à des retards ». En conséquence, la société, qui a ainsi agi en vertu de ses pouvoirs de direction et de sanction, justifie par des éléments objectifs que ses propos à l'encontre de M. [U] sont exempts de dénigrements et sont étrangers à tout harcèlement. De même, si le témoignage de Mme C. C. (pièce 26 / appelant), ne peut être écartée des débats au seul motif de l'existence d'un litige entre celle-ci et la société, il est toutefois constaté qu'il se limite à indiquer « avoir entendu Mr S. C. F. S. toujours insulter Mr [U] depuis 6 ans que je travaille là bas. Il lui faisait toujours des remarques desobligeantes. Il le rabaissait, lui disait ; aller'prend out chemin aller si tu trouves que c'est pas bon !!! Il dénigrait et insultait Mr [U] [J] tous les jours en lui disant que son travail n'est pas bon devant tous le personnel présent même devant les clients », sans l'objectiver par des faits concrets, précis et datés. La cour ne peut donc relier les dires du témoin à des propos ou actes précis de la société à l'égard de M. [U]. D'autant que la cour relève que si Mme [B] atteste avoir toujours entendu l'employeur de M. [U] l'insulter « depuis 6 ans » et lui faire des remarques désobligeantes « tous les jours », il ressort toutefois de la plainte déposée par M. [U] (pièce n° 20), en contradiction avec ces propos, que « depuis cette date [2014 ' jusqu'en 2019], il ne s'est rien passé de marquant [avec son employeur], des remarques que je prenais à la légère ». Aussi, dès lors que le salarié ne verse à l'appui de ses dires aucun autre élément permettant de laisser présumer l'existence de dénigrements quotidiens à son encontre de la part de son employeur, aucun harcèlement moral n'est donc établi à ce titre. En second lieu, concernant le non versement d'une prime de fin d'année qui a été accordée à tous les salariés sauf à M. [U], la société qui ne conteste pas les faits, n'apporte aucun élément sur ce point, en sorte qu'elle échoue à établir que sa décision est exempte de tout harcèlement. En troisième lieu, s'agissant des demandes de congés de M. [U] sur les périodes des fêtes de décembre qui lui seraient systématiquement refusées, la société rappelle que la fixation de la date des congés relève du pouvoir de direction de l'employeur et soutient, d'une part, que M. [U] ne rapporte pas la preuve d'une différence de régime quant à l'attribution des congés payés entre les salariés et, d'autre part, qu'elle a toujours accepté les congés de ce dernier sauf à une occasion en octobre 2019 concernant les congés du 26 décembre 2019 au 20 janvier 2020. A l'appui de son affirmation, elle verse au débat en pièce n° 7 les demandes d'autorisation de congés d'octobre 2010 à février 2019 de M. [U] et qui ont été acceptées par l'employeur, ce qui n'est pas contesté par le salarié. En outre, il ressort de l'analyse des pièces 8 à 10 produites par M. [U], que sa demande de congés du 26 décembre 2019 au 20 janvier 2020 a été refusé au motif que son solde de congés payés était insuffisant (pièce n°8 constituée du courrier de la société adressé à M. [U] en date du 15 octobre 2019 l'informant du refus de ses congés). M. [U] a répondu en date du 19 octobre 2019 que le calcul retenu lui « semble erroné » et que « A moins que vous soyez en mesure de me fournir un justificatif de demande de congés supplémentaires que j'aurais signé pour l'année 2019, je vous saurais gré de bien vouloir rectifier mon solde de congés à prendre sur mes bulletins de salaire » (pièce n° 9). La société écrit alors en date du 24 octobre 2019 (pièce n° 10) « après contrôle nous vous informons qu'en date du 14 décembre 2018, vous avez demander et signer une demande de congés pour la période du 14 janvier 2019 au 6 février 2019 soit 21 jours pris », pour lequel M. [U] n'apporte aucune réponse ni contestation. La société verse en outre en pièce n° 8 les fiches de paie de janvier et février 2019 de M. [U] sur lesquelles sont mentionnés 16 jours d'absence pour congés payés sur le mois de janvier 2019 et 11 jours sur le mois de février 2019. En conséquence, la société justifie par des éléments objectifs que sa décision relevait de son pouvoir de direction et d'organisation et qu'elle est exempte de tout harcèlement. Enfin, s'agissant du fait que M. [U] indique dans ses conclusions que le traitement particulier auquel il a été victime de la part de son employeur est dû à sa demande de conserver son ancienneté et avoir réclamer des heures courant 2010 (pièce n° 3), la société rétorque à bon droit qu'il ne peut lui être reprochés des faits datant de 2010 alors qu'à cette période elle n'était pas encore son employeur et qu'en outre, il ne s'agissait pas de la même direction. Elle ajoute que M. [U] ne se plaint par ailleurs d'aucune heure supplémentaire qui ne lui aurait pas été rémunérée depuis. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que seul le non-paiement de la prime de fin d'année 2015 serait susceptible de caractériser un agissement imputable à l'employeur. Toutefois, faute d'établir l'existence de faits répétés caractérisant un harcèlement moral, M. [U] sera débouté de sa demande indemnitaire à ce titre, sans qu'il soit nécessaire d'apprécier de la dégradation de son état de santé. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a dit le harcèlement moral non fondé, et débouté M. [U] de ses demandes indemnitaires pour harcèlement moral. Sur la nullité du licenciement Le licenciement de M. [U] a été prononcé en suite d'une inaptitude médicale. La médecine du travail a en effet émis le 8 janvier 2020 un avis d'inaptitude définitive et totale au poste de travail, avec précision que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Cet avis exonérait l'employeur de toute recherche de reclassement dans l'entreprise. M. [U] agit en nullité du licenciement en ce qu'il serait la conséquence d'un harcèlement moral. Or, en l'espèce, ainsi qu'il a été jugé supra, le harcèlement moral invoqué par M. [U] n'est pas établi. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la nullité du licenciement et débouté M. [U] de ses demandes d'indemnité pour licenciement nul. Sur le caractère professionnel de l'inaptitude M. [U] soutient que son inaptitude fait suite à son accident du travail en date du 4 décembre 2019 et qu'il aurait dû de ce fait être licencié pour inaptitude professionnelle ouvrant droit au versement d'une indemnité spéciale de licenciement et au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis. A l'appui de sa demande, il soutient que la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) a reconnu le caractère professionnel de son accident en date du 4 décembre 2019 (pièce n° 22 / appelant) et que depuis son arrêt pour accident du travail il n'a pas repris son travail jusqu'à la date de son licenciement pour inaptitude. Il ajoute que son accident du travail a été causé par l'attitude harcelante de son employeur ayant entraîné un malaise sur son lieu de travail. Toutefois, M. [U] n'apporte aucun élément probant sur le fait que son inaptitude résulte au moins partiellement de son accident du travail, l'avis de la médecine du travail ne donnant aucune précision sur la ou les causes médicales de l'inaptitude (pièce n° 23 / appelant). Par ailleurs, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident par la CGSS est sans incidence sur l'appréciation par le juge de l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude. En outre, si M. [U] indique que son malaise résulte du comportement harcelant de son employeur à son égard, il a été jugé supra, que le harcèlement moral invoqué par ce dernier n'est pas établi. De plus, le certificat rédigé par le Docteur J.-F. R. en date du 5 décembre 2019 n'apporte aucun élément complémentaire dès lors qu'il ne fait qu'attester que « M. [U] présente un état de souffrance psychique intense lié aux circonstances », sans préciser de quelles circonstances il s'agit. D'autant que la cour relève que le 21 novembre 2019, M. [U] faisait état d'une pathologie lombaire, pour lequel il est prescrit de ne pas porter de charges de plus de 15 kg (pièce n° 12 / appelant) ayant entraîné un arrêt de travail non professionnel du 21 au 29 novembre 2019 (pièce n° 11 / appelant), soit quelques jours avant la survenance de l'accident du travail ayant pour cause un malaise, et qui aurait tout aussi bien pu être la cause de son inaptitude. En considération de ces éléments résultant de l'analyse des pièces produites, M. [U], qui ne produit aucun élément médical éclairant la cour sur l'inaptitude médicale du 8 janvier 2020, est défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe à savoir la preuve de l'existence d'un lien de causalité, au moins partiel, entre son accident du travail et son inaptitude. Sur le rappel de salaire M. [U] sollicite un rappel de salaire sur la période du 9 au 27 février 2020 au motif que l'employeur était tenu de reprendre le versement de son salaire à l'expiration du délai d'un mois suite à sa déclaration d'inaptitude et jusqu'à la date de son licenciement. Il indique à ce titre ne pas avoir reçu de lettre de licenciement et n'avoir appris son licenciement qu'à réception de son solde de tout compte le 27 février 2020. La société ne répond pas sur ce point et demande simplement la confirmation du jugement de première instance en ce qu'elle a été condamnée à payer 866,58 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 9 au 21 février 2020 et 86,65 euros au titre de congés payés afférents. Il est constant que la société devait reprendre le salaire de M. [U] à compter du 9 février 2020, l'inaptitude de ce dernier ayant été déclarée le 8 janvier 2020. Concernant la date de rupture du contrat de M. [U], la cour relève que si la société produit en pièce n° 6 la lettre de licenciement datée du 18 février 2020, elle n'apporte pas la preuve de la date de son envoi. Aussi, en l'absence d'information de la société sur la date d'envoi de la lettre de licenciement, il sera retenu la date du 27 février 2020, date de l'envoi du solde de tout compte que M. [U] reconnait avoir réceptionné et qui l'a informé de son licenciement pour inaptitude. Dès lors, la société est redevable des salaires de M. [U] sur la période du 9 au 27 février 2020, soit 19 jours, correspondant à un montant de 1 310,21 euros (1999,80/29*19) et 465,21 euros au titre de congés payés y afférents. Toutefois, M. [U] ayant limité sa demande à 1 285,07 euros de rappel de salaire et 128,50 euros de congés payés sur rappel de salaire, il y sera fait droit dans cette mesure. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la remise des bulletins de paie rectifiés Il sera ordonné à la société la remise au salarié du bulletin de paie rectifié de février 2020 conformément à la présente décision. Le jugement sera infirmé de ce chef En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement déféré est confirmé sur la charge des dépens et la condamnation de la société à payer à M. [U] la somme de 500 € titre de l'article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties succombant partiellement en cause d'appel, les dépens sont partagés par moitié par application de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas équitable d'allouer à l'une des partie une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a : Condamné la société à payer à M. [U] les sommes de 866,58 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 9 au 21 février 2020 et 86,65 euros au titre de congés payés y afférents. Débouté M. [U] de sa demande de remise du bulletin de salaire de février 2020 modifié. Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés : Condamne la SARL Sam Caw Freve, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [U] les sommes de 1 285,07 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 9 au 27 février 2020 et 128,50 euros au titre de congés payés y afférents. Condamne la SARL Sam Caw Freve, prise en la personne de son représentant légal, à remettre à M. [U] le bulletin de salaire rectifié de février 2020 conformément à la présente décision ; Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens d'appel sont partagés par moitié. Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, Présidente de chambre, et par Madame Delphine Grondin, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article L 1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et statuaarticle 1154-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65c1dd09b1dbba0008e25cc5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel