Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b2ba28fd6229a4e58a9f4a
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 70 556 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 23 JANVIER 2024 N° RG 23/01246 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRNE Code NAC : 50D DEMANDEUR Monsieur [L] [H] né le 20 Décembre 1967 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Sabine LAMIRAND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 455, avocat postulant et par Me CAroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, DEFENDERESSE SOCIETE BMW FRANCE, société anonyme à directoire, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n°722 000 965, ayant son siège social sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, Représentée par Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177, avocat postulant et par Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0153, avocat plaidant, Débats tenus à l'audience du : 07 Décembre 2023 Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 07 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Le 24 février 2022, M. [L] [H] aurait acquis d'un particulier un véhicule BMW type série X immatriculé [Immatriculation 3], immatriculé pour la première fois le 3 janvier 2019. Se plaignant de dysfonctionnements sur le véhicule, M. [H] a fait effectuer le 30 août 2022 un diagnostic du véhicule par un garage concessionnaire de la marque BMW lequel a constaté des dysfonctionnements anormaux au niveau de trois pièces notamment phare, batterie indiquant SOS DETRESSE et dysfonctionnement du collecteur d'air. Un devis de réparation a été établi estimant la remise en état du véhicule à la somme de 3.705,56 euros. Aucun accord n'est intervenu entre M. [H] et la SA BMW pour la prise en charge du coût des réparations. L'assureur de M. [H] a fait diligenter une expertise du véhicule le 3 mars 2023. L'expert a établi en plus des constatations du concessionnaire BMW l'existence des dysfonctionnements suivants : - un voyant allumé sur le tableau de bord, - un voyant SOS barré allumé sur le tableau de bord avec un message " panne système appel de détresse" - un défaut d'éclairage de feu de jour côté intérieur sur le projecteur avant droit. L'expert a considéré que la responsabilité de BMW FRANCE était engagée en tant que constructeur du véhicule compte tenu de l'année du véhicule et de la typologie du dommage. Par courrier recommandée en date du 17 mai 2023, il a demandé à la SA BMW FRANCE de prendre en charge la remise en état de son véhicule à titre commercial pour un montant de 1.605,39 euros. La SA BMW a rappelé avoir fait une participation exceptionnelle et commerciale sur le projecteur LED à hauteur de 60% de la pièce et a proposé une prise en charge sur la batterie SOS à hauteur de 100 % de la pièce en complément. Par acte de commissaire de justice délivré le 12 septembre 2023, M. [L] [H] a fait assigner la SA BMW devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles afin d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire et la condamnation de la SA BMW FRANCE au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 octobre 2023, renvoyée à celle du 7 décembre 2023. A cette date, M. [H] a maintenu ses demandes soutenant que le motif légitime à la demande d'expertise tenait au fait que selon l'expert les désordres relevaient d'un défaut de construction et que la responsabilité de la SA BMW FRANCE était engagée en qualité de représentant et intermédiaire national de la marque. Il a fait valoir que les pièces défaillantes ne requéraient pas un entretien régulier de sorte que le moyen relatif à un entretien non conforme n'était pas de nature à faire échec à sa demande. Il a indiqué que seule l'expertise judiciaire permettrait d'établir contradictoirement la preuve des dysfonctionnements allégués de nature à déterminer les responsabilités y compris celle du constructeur. En défense, la SA BMW FRANCE s'est opposée à la demande. Subsidiairement elle a contesté les termes de la mission d'expertise sollicitée. Elle a demandé que la mission de l'expert soit formulée de la manière suivante : - convoquer les parties, - se rendre en tout endroit où le véhicule litigieux se trouverait, - entendre les parties présentes ou dûment appelées, - se faire remettre tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, dont, en particulier, tous documents visant les interventions menées sur le véhicule en cause, les réparations et la pose d'accessoires dont celui-ci serait équipé, les entretiens réalisés, et ce, depuis sa première mise en circulation, - décrire l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et vérifier si elles sont conformes aux prescriptions du constructeur, - procéder à l'ensemble des contrôles et examens nécessaires aux fins de donner son avis technique sur la ou les causes précises des désordres allégués et leur origine, - dans l'hypothèse où les désordres seraient constatés, dire s'il proviennent, notamment, : - d'un défaut d'origine inhérent au véhicule, - d'une utilisation inadaptée, - d'un entretien non conforme aux prescriptions du constructeur, - d'une mauvaise exécution ponctuelle ou généralisée lors d'interventions effectuées sur le véhicule, - de la pose d'accessoires, - d'une cause extérieure, - d'une aggravation des dommages liée en connaissance de cause à des dysfonctionnements affectant le véhicule, - ou de toute autre cause, en émettant, le cas échéant, diverses hypothèses, - dire s'il convient d'appeler en cause d'autres parties, - donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues, - déposer un pré-rapport et répondre aux dires des parties, - mettre en œuvre et accomplir sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, - dire qu'il en sera référé en cas de difficultés, La SA BMW FRANCE a également demandé le rejet des demandes de Monsieur [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation à lui verser une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle a fait valoir que toute action de M. [H] sur le fondement de la garantie légale de conformité ou en garantie des vices cachés était vouée à l'échec. Elle a expliqué en effet que M. [H] avait acquis son véhicule d'un particulier de sorte que la qualité de consommateur ne pourrait lui être reconnue, et qu'elle n'avait pas vendu le véhicule litigieux à M. [H]. Elle a fait valoir que l'action en garantie des vices cachés ne pouvait être engagée que par l'acheteur du bien et qu'à ce stade il produisait seulement sa carte grise qui n'était qu'un document administratif autorisant la circulation du véhicule et non un titre de propriété. Elle a également fait valoir que les éléments communiqués au soutien de la demande de M. [H] ne suggéraient pas l'existence d'un vice caché antérieur à la vente du véhicule par BMW FRANCE. La défenderesse a indiqué que la cause des désordres allégués n'avait pas été recherchée et demeurait indéterminée et enfin qu'aucune mesure conservatoire n'avait été prise sur le véhicule litigieux. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. MOTIFS Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». En l'espèce M. [H] indique dans ses écritures avoir acquis le véhicule d'un particulier le 24 février 2022. Toutefois il ne produit pour justifier de sa qualité de propriétaire qu'un certificat d'immatriculation qui ne constitue pas un titre de propriété mais seulement un document administratif autorisant la mise en circulation du véhicule. Ne sont produits ni facture ni certificat de cession. Dès lors c'est avec raison que la SA BMW FRANCE fait valoir que M. [H] ne justifie pas de sa qualité pour intenter une action en garantie des vices cachés qui apparaît donc en l'état des pièces produites vouée à l'échec. Par ailleurs, la garantie légale de conformité concerne les seules relations contractuelles directes entre le consommateur et son vendeur et n'autorise pas une action directe du consommateur à l'encontre d'une partie en amont du rapport contractuel. L'action de M. [H] contre la SA BMW FRANCE est donc également vouée à l'échec sur ce fondement. Dès lors M. [H] ne justifie pas d'un motif légitime et sera débouté de demande de mesure d'instruction. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il convient de condamner M. [H], partie succombante aux dépens de l'instance ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort : Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu l'article 835 du code de procédure civile, DÉBOUTONS M. [L] [H] de sa demande de mesure d'instruction ; CONDAMNONS M. [L] [H] à payer à la SA BMW la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE Elodie NINEL Charlotte MASQUART
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 143 du code de procédure civile dispose qarticle 232 du code de procédure civile ajoute quarticle 700 du code de procédure civile et sa conarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b2ba28fd6229a4e58a9f4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA