Cour d'AppelChambre sociale 4-3
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-3 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa30bc009f81000890dcf6
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 3 861 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre Sociale 4-3 (anciennement 15e chambre) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 JANVIER 2024 N° RG 21/03028 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZCB AFFAIRE : S.A. ALTRAN TECHNOLOGIES C/ [J] [O] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE N° Section : E N° RG : 18/00458 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Gilles SOREL Me Vanessa DARGUEL le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 07 décembre 2023, puis prorogé au 18 janvier 2024, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre : S.A. ALTRAN TECHNOLOGIES [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Frédéric AKNIN de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 Représentant : Me Gilles SOREL, Constitué, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 137 APPELANTE **************** Monsieur [J] [O] né le 11 Avril 1989 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Vanessa DARGUEL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1728 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller, Madame Michèle LAURET, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, EXPOSE DU LITIGE M. [J] [O] a été engagé à compter du 12 novembre 2012, par contrat de travail à durée indéterminée du 5 novembre 2012, par la société Altran Technologies en qualité d'ingénieur d'études, statut cadre, position 1.2, coefficient 100, moyennant un salaire mensuel brut de base de 2 583,34 euros, porté au 1er novembre 2013 à 2 622 euros. Il a classé à compter du 1er janvier 2014 ingénieur consultant, statut cadre, position 2.1, coefficient 105 et son salaire mensuel brut de base a été porté au 1er novembre 2014 à 2 674,44 euros, puis au 1er décembre 2015 à 2 728 euros. Il a occupé à compter du 1er janvier 2016 un emploi d'ingénieur consultant, cadre position 2.1, coefficient 115. Son contrat de travail a pris fin le 29 juillet 2016 suite à sa démission. Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec. Soutenant que la convention de forfait qui lui a été appliquée par la société Altran Technologies lui est inopposable, M. [O] a saisi, par requête reçue au greffe le 15 juillet 2016, le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir le versement de diverses sommes. Par jugement du 8 janvier 2018, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Nanterre. Par jugement de départage du 9 septembre 2021, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a : - constaté que la convention de forfait en heures prévue au contrat de travail signé le 5 novembre 2012 entre M. [O] et la société Altran Technologies est inopposable ; - fixé la moyenne des salaires de M. [O] à la somme brute mensuelle de 2 776,43 euros ; - condamné la société Altran à payer à M. [O] les sommes suivantes : *11 836,41 euros au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er janvier 2013 au 29 juillet 2016, *1 183,64 euros au titre des congés payés afférents, ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du 15 juillet 2016 ; - condamné M. [O] à payer à la société Altran la somme de 3 021,44 euros au titre des jours RTT indûment perçus ; - ordonné la compensation des sommes auxquelles les parties ont été condamnées ; - condamné la société Altran à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du jugement ; - ordonné à la société Altran de remettre au salarié un bulletin de salaire rectificatif mentionnant le rappel d'heures supplémentaires, en ce compris les congés payés afférents, sur la période allant du 1er janvier 2013 au 29 juillet 2016, dans le mois de la notification du jugement ; - dit n'y avoir lieu d'ordonner une astreinte ; - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - condamné la société Altran à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Altran aux entiers dépens ; - rappelé que la condamnation de la société Altran au paiement des sommes visées par les articles R.1454-14 et 15 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l'article R. 1454-28 du même code. La société Altran Technologies a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 13 octobre 2021. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 3 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Altran Technologies demande à la cour de : Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 9 septembre 2021 en ce qu'il a condamné Altran à payer au salarié des rappels de salaire à titre d'heures supplémentaires, des congés afférents ainsi qu'une indemnité pour inexécution déloyale du contrat de travail ; Confirmer le jugement entrepris pour le surplus ; En conséquence, A titre principal, débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires ; A titre subsidiaire : - limiter une éventuelle condamnation aux seules majorations pour heures supplémentaires (correspondant à 20% des demandes adverses) soit 2 367,28 euros bruts, - ordonner le remboursement par le salarié à la société Altran des avantages indûment perçus pour un montant de 3 032,42 euros bruts ; En tout état de cause : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes indemnitaires pour travail dissimulé et pour violation de la convention Syntec, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Altran à verser au salarié une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail ; Débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Condamner le salarié à verser à la société Altran Technologies la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 5 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [O] demande à la cour de : Le déclarer recevable et bien fondé en ses conclusions et son appel incident ; Débouter la Société Altran Technologies de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, Juger que la convention de forfait annuel en jours insérée dans le contrat de travail en date du 5 novembre 2012 est privée d'effet et inopposable au salarié ; Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - constaté que la convention de forfait en heures prévue au contrat de travail signé le 5 novembre 2012 entre M. [O] et la société Altran Technologies est inopposable ; - fixé la moyenne des salaires de M. [O] à la somme brute mensuelle de 2 776,43 euros ; - condamné la société Altran à payer à M. [O] les sommes suivantes : *11 836,41 euros au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er janvier 2013 au 29 juillet 2016, *1 183,64 euros au titre des congés payés afférents, ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du 15 juillet 2016 ; - condamné M. [O] à payer à la société Altran la somme de 3 021,44 euros au titre des jours RTT indûment perçus ; - ordonné la compensation des sommes auxquelles les parties ont été condamnées ; - condamné la société Altran à payer à M. [O] une somme à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du jugement ; - ordonné à la société Altran de remettre au salarié un bulletin de salaire rectificatif mentionnant le rappel d'heures supplémentaires, en ce compris les congés payés afférents, sur la période allant du 1er janvier 2013 au 29 juillet 2016, dans le mois de la notification du jugement ; - condamné la société Altran à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Altran aux entiers dépens ; - rappelé que la condamnation de la société Altran au paiement des sommes visées par les articles R.1454-14 et 15 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l'article R. 1454-28 du même code. A titre incident et reconventionnel : Infirmer le jugement en qu'il a débouté M. [O] du surplus de ses demandes et sur le quantum des dommages et intérêts alloués ; En conséquence, et y ajoutant, Condamner la Société Altran Technologies à lui régler les sommes suivantes : - dommages et intérêts pour violation des dispositions de la convention collective Syntec : 2 000 euros, - dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (article 1221-1 du code du travail) : 6 000 euros, - indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (article L. 8223-1 du code du travail) : 16 658,58 euros ; A titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement en toutes dispositions ; En tout état de cause, en appel, y ajoutant : Juger que les condamnations indemnitaires porteront également intérêts à compter du prononcé du premier jugement ; Ordonner la capitalisation des intérêts de toutes les condamnations prononcées et l'application de l'anatocisme ; Condamner la Société Altran Technologies à régler à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la Société Altran Technologies à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 juillet 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les heures supplémentaires L'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, conclu en application de la loi du 13 juin 1998, annexé à la convention collective nationale Syntec, et entré en vigueur le 1er janvier 2000 : - fixe en son chapitre I, article 2, la durée hebdomadaire conventionnelle du travail effectif à 35 heures ; - prévoit en son chapitre II, article 1er que tous les salariés qui relèvent de son champ d'application voient leur durée hebdomadaire de travail réduite selon les modalités définies ci-après ; que les réductions des horaires seront obtenues notamment en réduisant l'horaire hebdomadaire puis en réduisant le nombre de jours travaillés dans l'année par l'octroi de jours disponibles pris de façon individuelle ou collective ; que trois types de gestion des horaires sont a priori distingués à l'initiative de l'entreprise : modalités standard, dites modalités 1, modalités de réalisation de missions, dites modalités 2, et modalités de réalisation de missions avec autonomie complète, dites modalités 3 ; - prévoit en son chapitre II, article 2, relatif aux modalités standard (modalités 1) que sauf dispositions particulières négociées par accord d'entreprise, les salariés concernés par les modalités standard ont une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, compte-tenu des modalités d'aménagement du temps de travail évoquées précédemment ; que la réduction de l'horaire de travail effectif doit être telle que leur horaire annuel ne puisse dépasser l'horaire annuel normal ; que ce dernier ressort à 1 610 heures pour un salarié à temps plein sur toute la période de douze mois (non compris les heures supplémentaires visées aux chapitres III et IV) ; qu'un accord d'entreprise peut par ailleurs prévoir une durée annuelle inférieure à 1610 heures ; que ces modalités concernent les ETAM et que les ingénieurs et cadres peuvent également relever de ces modalités standard ; que compte-tenu de l'organisation du temps de travail sur l'année (modulation annuelle présentée au chapitre III), la rémunération de ces collaborateurs ne peut être inférieure au salaire brut de base correspondant à un horaire hebdomadaire de 39 heures ou à l'horaire hebdomadaire inférieur effectivement pratiqué à la date de sa signature ; - institue en son chapitre II, article 4, relatif aux modalités de réalisation de missions avec autonomie complète (modalités 3), applicables aux collaborateurs qui disposent d'une grande latitude dans leur organisation de travail et la gestion de leur temps et bénéficient de la position 3 de la convention collective ou d'une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, ou d'un mandat social, un forfait en jours ; - institue en son chapitre II, article 3, relatif aux modalités de réalisation de missions (modalités 2), applicables aux salariés non concernés par les modalités standards ou les réalisations de missions avec autonomie complète, tous les ingénieurs et cadres étant a priori concernés, à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale, d'une part une convention horaire sur une base hebdomadaire de 38h30, soit une variation de + 10% par rapport à l'horaire de 35 heures, avec une rémunération forfaitaire au moins égale à 115% du salaire minimum conventionnel, d'autre part un nombre maximum de 219 jours travaillés dans l'année (220 jours après l'instauration, par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004, de la journée de solidarité). Le contrat de travail de M. [O] stipule : - en son article 4, durée du travail : 'Compte tenu de la nature de ses fonctions et de l'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son temps de travail, les parties conviennent que Monsieur [J] [O] ne peut suivre strictement un horaire prédéfini. Monsieur [J] [O] est cadre au forfait tel que défini ci-dessous : De convention expresse entre les parties, le décompte de temps de travail effectif de Monsieur [J] [O] est prévu en jours, dans la limite de 218 jours par an, journée de solidarité incluse, englobant les variations éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10% pour un horaire hebdomadaire de 35 heures. Le décompte de temps est auto déclaratif et s'effectue dans le respect des procédures en vigueur dans l'entreprise.' - en son article 5, rémunération : 'Monsieur [J] [O] percevra un salaire forfaitaire annuel brut de 31 000 € en contrepartie de l'exercice de ses fonctions dans le cadre du forfait tel que défini sous l'article 4 (journée de solidarité exclue). Cette rémunération annuelle forfaitaire englobe les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10% pour un horaire hebdomadaire de 35 heures sur 217 jours travaillés sur l'année civile. La rémunération annuelle lissée sur les 12 mois de l'année ne sera pas affectée par ces variations et correspondra à une rémunération mensuelle brute de 2 583,34 €.' Les stipulations du contrat de travail de M. [O], qui s'analysent en une rémunération annuelle forfaitaire en contrepartie d'une convention horaire sur une base hebdomadaire de 38h30, soit une variation de + 10% par rapport à l'horaire de 35 heures, et d'un nombre maximum de 218 jours travaillés dans l'année s'inscrivent parfaitement dans le cadre des modalités 2 de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, prévoyant un forfait en heures assorti d'un nombre de jours travaillés dans l'année et ne constituent pas, comme le prétend l'employeur, une simple convention de forfait hebdomadaire en heures telle que prévue par l'article L. 3121-38 du code du travail. Les bulletins de paie délivrés à M. [O], qui mentionnent expressément comme modalité 'Cadre 38h30 218 jours' jusqu'au mois de juin 2013, puis ' 2A-Cadre 38h30 218j' à partir du mois de juillet 2013 jusqu'au mois de décembre 2015 et indiquent l'acquisition et la prise de JRTT, confirment, qu'ainsi que le salarié le soutient, l'employeur lui a appliqué effectivement les modalités 2, réalisation de missions, de la convention collective Syntec. L'application des modalités 2 étant subordonnée par l'article 3 du chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail à la condition que la rémunération du salarié soit au moins égale au plafond annuel de la sécurité sociale, qui était fixé à 37 032 euros en 2013, à 37 548 euros en 2014, à 38 040 euros en 2015 et à 38 616 euros en 2016 et tel n'étant pas le cas de la rémunération de M. [O], ce dernier n'était pas éligible à ces modalités. La clause du contrat de travail prévoyant l'application de telles modalités est dès lors inopposable à M. [O]. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef. M. [O] revendique, pour la période du 1er janvier 2013 au 29 juillet 2016, le paiement d'une somme représentant le paiement au taux majoré de 25% des 3,5 heures supplémentaires de travail qu'il prétend avoir effectuées chaque semaine au-delà de 35 heures jusqu'à 38h30 sans en avoir reçu paiement. La société Altran Technologies demande à la cour, à titre principal, de débouter M. [O] de l'intégralité de cette demande et, à titre subsidiaire de limiter une éventuelle condamnation aux seules majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En alléguant qu'il travaillait, durant l'ensemble de la période considérée, 38,5 heures par semaine, comme mentionné sur ses bulletins de paie jusqu'en décembre 2015, M. [O] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies. L'employeur, tenu d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, s'est abstenu, en violation de l'obligation qui lui était faite, de procéder à l'enregistrement de l'horaire accompli par le salarié et ne verse aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par celui-ci, ni même à remettre en cause son respect de l'horaire de 38,5 heures par semaine mis en place dans l'entreprise. Cette justification ne peut résulter, à défaut d'avenant en ce sens accepté par le salarié, des mentions'1N-cadre 35 heures' et '151,67 heures' unilatéralement portées par l'employeur sur ses bulletins de paie à compter de janvier 2016, étant relevé au surplus que les tâches confiées au salarié n'ont pas été réduites. La preuve de l'accomplissement par M. [O] d'heures supplémentaires est dès lors rapportée, dont il appartient à la cour d'évaluer l'importance. La cour constate que le salarié était rémunéré sur la base d'un temps de travail de 35 heures par semaine en moyenne sur l'année, à raison de 38,5 heures de travail par semaine dans la limite de 218 jours de travail par an, de sorte qu'il bénéficiait pour une année complète, sur une base annuelle de 47 semaines travaillées compte-tenu d'un droit à congés payés de 5 semaines, pour un nombre de jours travaillés réduit à 218 jours par an, de jours de repos accordés au titre de la réduction du temps de travail (RTT), dont le nombre exact variait en fonction du nombre de jours chômés dans l'année. Contrairement à ce que soutient l'employeur les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures jusqu'à 38,5 heures par semaine n'étaient pas incluses dans la rémunération mensuelle de base lissée sur l'année qui était versée au salarié, mais avaient pour contrepartie l'attribution de jours de RTT. Le salarié a droit dès lors au paiement d'un rappel de salaire pour les heures non payées accomplies au-delà de 35 heures par semaine jusqu'à 38,5 heures, avec la majoration légale de 25% pour celles constituant des heures supplémentaires. Selon l'article L. 3121-22 du code du travail, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés. Les jours d'absences rémunérés, même s'ils donnent lieu au maintien du salaire à 100%, ne peuvent, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, être assimilés à du temps de travail effectif, de sorte qu'ils ne sauraient être pris en compte dans la détermination de l'assiette de calcul des droits à majoration pour heures supplémentaires. Il s'ensuit que l'absence du salarié au cours d'une seule journée dans la semaine, sauf s'il s'agissait d'une journée de congés payés, avait pour effet que son temps de travail de la semaine ne dépassait pas 35 heures, de sorte qu'il n'ouvrait pas droit à majoration pour heures supplémentaires. Au vu des pièces produites, M. [O] est bien fondé à prétendre à une créance de 11 836,41 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2013 au 29 juillet 2016 ainsi qu'à une créance de 1 183,64 euros au titre des congés payés afférents. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Altran à payer lesdites sommes au salarié. Sur les RTT La convention de forfait étant inopposable au salarié, le paiement des jours de RTT est indu et doit en conséquence être restitué. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [O] à payer à ce titre à la société Altran Technologies la somme de 3 021,44 euros, en l'absence de justification de la somme de 3 032,42 euros revendiquée par cette dernière, et a ordonné la compensation avec les créances reconnues au salarié confirmées par le présent arrêt. Sur la remise de documents sociaux rectifiés Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à la société Altran Technologies de remettre à M. [O] un bulletin de paie rectificatif mentionnant le rappel d'heures supplémentaires, en ce compris les congés payés afférents, sur la période allant du 1er janvier 2013 au 29 juillet 2016, dans le mois de la notification du jugement ; Sur l'indemnité pour travail dissimulé Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à ses obligations en n'accomplissant pas la déclaration préalable à l'embauche, en mentionnant sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ou en se soustrayant intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes sociaux et fiscaux. La caractérisation de l'infraction de travail dissimulé est subordonnée à la démonstration, d'une part, d'un élément matériel constitué par le défaut d'accomplissement d'une des formalités susvisées et, d'autre part, d'un élément intentionnel constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité. Il appartient à M. [O] de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l'infraction de travail dissimulé qu'il invoque. Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule application au salarié d'une convention de forfait qui lui est inopposable. Le fait pour la société Altran Technologies de mentionner sur les bulletins de paie de M. [O] un forfait horaire sur une base hebdomadaire de 38h30 avec un nombre de 218 jours travaillés dans l'année alors que la convention de forfait était inopposable à l'intéressé, ne caractérise pas l'intention frauduleuse de l'employeur de dissimuler le nombre d'heures de travail accomplies. La seule omission, sur les bulletins de paie délivrés par l'employeur au salarié à compter de janvier 2016, des heures de travail accomplies au-delà de 35 heures par semaine, sans modification de la rémunération convenue, ne caractérise pas non plus une intention frauduleuse. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non-respect des dispositions de la convention collective Syntec Si les salariés qui ne bénéficient pas d'une rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale ne peuvent valablement être soumis aux modalités de rémunération de missions (modalités 2), l'accord de branche du 22 juin 1999 ne fait pas obligation à l'employeur d'assurer à ces salariés un tel niveau de rémunération. M. [O] est donc mal fondé à prétendre avoir subi un préjudice financier du fait du non-respect des dispositions conventionnelles et ne rapporte pas la preuve de l'existence de tout autre préjudice subi du fait du non-respect de ces dispositions. Si aux termes de l'article 1153, alinéa 4 du code civil, devenu l'article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire, il lui appartient de rapporter la preuve d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l'employeur et causé par la mauvaise foi de celui-ci. En l'espèce, M. [O] ne rapporte pas cette preuve. Il convient en conséquence, d'une part, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'intéressé de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de la convention collective Syntecet, d'autre part, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Altran Technologies à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de débouter le salarié de sa demande de ce chef. Sur les intérêts Les créances salariales de M. [O] produisent de plein droit intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Altran Technologies de la lettre la convoquant devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de la demande qui en a été faite par le salarié en cours d'instance pour celles échues postérieurement. Il n'y a pas lieu de fixer ce point de départ à une date antérieure. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a fixé le point de départ des créances salariales de M. [O] au 15 juillet 2016. Les créances d'indemnités de procédure produisent de plein droit intérêts au taux légal à compter des décisions de justice qui les prononcent. Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts des créances de M. [O] dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil, applicable aux actions en justice introduites avant le 1er octobre 2016. Sur les dépens et l'indemnité de procédure La société Altran Technologies, qui succombe partiellement à l'instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de ses demandes d'indemnités fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles que celui-ci a exposé en cause d'appel, en sus de la somme de 1 000 euros allouée à celui-ci par le conseil de prud'hommes pour les frais exposés en première instance, qui est confirmée. PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 9 septembre 2021, sauf en sa disposition ayant condamné la société Altran Technologies à payer à M. [J] [O] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en sa disposition ayant fixé le point de départ des intérêts des créances salariales de M. [O] au 15 juillet 2016, qui sont infirmées et statuant à nouveau de ces chefs : Déboute M. [J] [O] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Dit que les créances salariales de M. [J] [O] produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Altran Technologies de la lettre la convoquant devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de la demande qui en a été faite en cours d'instance pour celles échues postérieurement ; Y ajoutant : Rappelle que les créances d'indemnités de procédure produisent intérêts au taux légal à compter des décisions de justice qui les prononcent ; Ordonne la capitalisation des intérêts échus des créances de M. [J] [O] dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil ; Condamne la société Altran Technologies à payer à M. [J] [O] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés par celui-ci en cause d'appel ; Déboute la société Altran Technologies de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel ; Condamne la société Altran Technologies aux dépens d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3121-38 du code du travail.article L. 3121-10 du code du travail ou de la durée conarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Elle serarticle 3 du chapitre II de larticle 1221-1 du code du travailarticle L. 3121-22 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 8223-1 du code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-3
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa30bc009f81000890dcf6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel