Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2f43009f81000890dc45
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 4 539 500 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
23/01/2024 ARRÊT N°23 N° RG 21/00254 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N5OP IMM/CD Décision déférée du 16 Décembre 2020 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2018J00806 M. [J] SAS AIRBUS INTERIORS SERVICES ALLIANZ GLOBAL CORPORATE &SPECIALITY SE C/ S.A.S. UUDS AERO Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU DIX-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTS SAS AIRBUS INTERIORS SERVICES RCS TOULOUSE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Simon NDIAYE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat plaidant au barreau de PARIS ALLIANZ GLOBAL CORPORATE &SPECIALITY SE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 8]), représentée en France par sa succursale immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 487 424 608 [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Simon NDIAYE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIMÉS S.A.S. UUDS AERO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 7] Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat au barreau de TOULOUSE Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport et V. SALMERON, Présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère M. NORGUET, conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : C. OULIE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, président, et par A. CAVAN, greffier de chambre. Exposé des faits et procédure : La société Airbus Corporate Jet Center, devenue Airbus Interiors Services (ci-après AIS), est une filiale du Groupe Airbus. Elle est notamment spécialisée dans l'agencement VIP de cabines d'aéronefs. Elle est assurée auprès de la compagnie Allianz Global Corporate & Speciality SE (ci-après AGCS) sous le numéro de contrat F31A00131013A-000. Le 21 juillet 2014, la société AIS a passé un contrat de sous-traitance avec la société UUDS AERO (ci-après UUDS), assurée auprès de la compagnie Axa Corporate Solutions devenue XL Insurance Company, pour la réalisation d'opérations de nettoyage et de pose de protection polyane sur l'appareil A319CJ MSN 5768 que la société coréenne SK Telecom, société coréenne, avait acquis du constructeur, la société Airbus. Le 25 juillet 2014, alors que les opérateurs de la société UUDS intervenaient pour réaliser l'installation d'un film de protection polyane sur les surfaces extérieures de l'appareil MSN 5768, la gouverne de profondeur droite ou élévateur de l'appareil, qui constitue l'un des éléments de l'empennage de l'avion, a été endommagée au niveau de l'extrados, c'est à dire de la surface supérieure de cette pièce, composée d'un revêtement en matériau composite. Le 28 juillet 2014, la société AIS a adressé une réclamation à la société UUDS qui a reconnu sa responsabilité. La société AIS a dans un premier temps procédé à des travaux de réparation de l'élévateur. Puis, à la demande de la société SK Telecom, elle a procédé au remplacement de la gouverne endommagée. Le 20 juillet 2015, la compagnie AGCS a indemnisé la société AIS, son assurée, à concurrence de la somme de 474.062 USD, déduction faite de la franchise de 20.000 USD, puis a sollicité de la société UUDS et de son assureur, la compagnie AXA Corporate Solutions Assurance le remboursement de l'indemnité réglée à son assurée. La société UUDS et son assureur ont accepté de prendre en charge uniquement le coût de réparation « as is », c'est à dire en l'état soit 7.000 USD environ ainsi qu'une part de ce qu'ils estiment être un geste commercial accordé par la société AIS à la société SK Telecom. Par exploit d'huissier en date du 12 novembre 2018, la société Airbus Interiors Service et la compagnie AGCS ont fait délivrer assignation à la société UUDS AERO et à la compagnie AXA Corporate Solutions Assurance aux fins de les voir condamnées aux sommes suivantes au titre du préjudice subi du fait de l'incident survenu le 25 juillet 2014 sur l'appareil A319CJ MSN 5768 : - 474.062 USD, soit 403.735,16 € selon taux de change actuel, outre les intérêts capitalisés à compter du 20 juillet 2015, - 20.000 USD, soit 17.375 € selon taux de change actuel, outre les intérêts capitalisés à compter du 20 juillet 2015, - 10.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP HMN & PARTNERS conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. » Par jugement du 16 décembre 2020, le Tribunal de commerce de Toulouse a reconnu le droit à réparation intégrale du préjudice subi par AIS et son assureur du fait de l'incident survenu le 25 juillet 2014 et a - condamné solidairement la société UUDS et la compagnie XL Insurance, venant aux droits de Axa Corporate Solutions à payer à la société AIS la somme de 5.622, 50 € en réparation du préjudice subi, - débouté pour le surplus de leurs demandes, la société UUDS et la compagnie XL Insurance, - débouté la SAS Airbus Interiors services et la société AGCS de leurs demandes, - condamné in solidum la société AIS et la compagnie AGCS à payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à payer les entiers dépens. Par déclaration du 13 janvier 2021, la société AIS et la compagnie AGCS ont relevé appel de cette décision. La clôture est intervenue le 27 août 2023. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions n°4 notifiées le 6 mars 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE ( AGCS) et la société AIRBUS INTERIORS SERVICES (AIS) anciennement Airbus Corporate Jet Centre demandant, au visa des articles 8 du Code de procédure civile, L.721-3 du Code de commerce,1217,1221 et 1231-1 nouveau du Code civil, et l'article 1184 ancien du Code civil,L. 121-12 du Code des assurances, de : Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Toulouse en ce qu'il a: - Condamné solidairement la SAS UUDS et la compagnie XL Insurance Company SE à payer, à la SAS AIS la somme de 5.662,50 € [soit 7.000 USD] au titre du dommage sur l'élévateur droit ; - les a déboutées de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamné in solidum la société AIS et la société AGCS à payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 € à la SAS UUDS et la compagnie XL Insurance - Condamné in solidum la SAS AIS et la société AGCS aux entiers dépens. Statuant à nouveau,, - Condamner in solidum la société UUDS Aero et la compagnie XL Insurance Company à verser à la compagnie AGCS la somme de 474.062 USD, soit 449.173,74 € selon le taux de change en vigueur au 24 février 2023, outre les intérêts capitalisés à compter du 20 juillet 2015, - Condamner in solidum la société UUDS Aero et la compagnie XL Insurance à verser à la société AIS la somme de 20.000 USD, soit 18.950 € selon le taux de change en vigueur au 24 février 2023, outre les intérêts capitalisés à compter du 20 juillet 2015, A titre subsidiaire, - Condamner in solidum la société UUDS Aero et la compagnie XL Insurance à verser à la compagnie AGCS la somme de 474.062 USD, soit 449.173,74 € selon le taux de change en vigueur au 24 février 2023, outre les intérêts capitalisés à compter du 20 juillet 2015, - Condamner in solidum la société UUDS Aero et la compagnie XL Insurance à verser à la société AIS la somme de 20.000 USD, soit 18.950 € selon le taux de change en vigueur au 24 février 2023, outre les intérêts capitalisés à compter du 20 juillet 2015, - Ordonner la remise effective de la gouverne litigieuse à la société UUDS AERO et à la compagnie XL Insurance à leurs frais, En tout état de cause, - Condamner in solidum la société UUDS Aero et la compagnie XL Insurance à verser à la société AIS et à la compagnie AGCS la somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Vu les conclusions notifiées le 9 janvier 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de UUDS AERO et de XL INSURANCE COMPANY SE demandant au visa des articles 142 du Code de procédure civile, 1149 et 1150 du Code civil, 700 du Code de procédure civile, de: Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Toulouse le 16 décembre 2020 dans l'affaire en ce qu'il a : - Condamné solidairement les sociétés UUDS AERO et AXAXL au paiement de la somme de 5 662,50 euros correspondant aux travaux de réparation de la gouverne endommagée; - Débouté les sociétés AGS et AIS de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - Condamné solidairement les sociétés AGCS et AIS à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Statuant à nouveau, - Débouter les sociétés AGCS et AIS de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. - Condamner les sociétés AGCS et AIS à la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. A titre subsidiaire, - Au cas où il serait fait droit, totalement ou partiellement, à la demande, au-delà des 5 662,50 euros offerts, déduire par compensation du montant auquel les sociétés UUDS AERO et XL Insurance seraient condamnées un montant de 45 395 euros correspondant à la valeur minimale de la gouverne litigieuse. - Débouter les sociétés AGCS et AIS de leurs demandes. Motifs La société AIS expose qu'à la suite de l'impact subi par la gouverne, elle a été contrainte de faire réaliser rapidement les réparations ' as is ' préconisées par le manuel de réparation Airbus pour permettre la réalisation des essais au sol, mais qu'à la demande de SK Telecom, qui n'a pas accepté les réparations, elle a en outre, dans un second temps, procédé au remplacement de la gouverne. Elle sollicite de la société UUDS le remboursement de tous les frais exposés, y compris le coût du remplacement de la gouverne. Elle soutient que, supportant l'obligation de livrer un appareil neuf, elle ne pouvait imposer à la société SK Télécom une réparation par patch, que cette dernière était en droit de refuser en exigeant le remplacement de la gouverne, ce qu'elle a fait. Elle ajoute que la solution réparatoire mise en oeuvre n'était que temporaire, laissait subsister des risques et diminuait la valeur vénale de l'appareil lors de sa revente, si bien que seul le remplacement du bien endommagé permettait d'assurer la réparation intégrale du préjudice. Sans contester ni sa responsabilité dans la dégradation de la gouverne, ni le droit de la société SK à voir son préjudice intégralement réparé, la société UUDS soutient que les réparations effectuées conformément au manuel du constructeur assurent une complète réparation du préjudice subi par la société SK Telecom de sorte qu'il n'y avait pas lieu au remplacement de la gouverne. La cour relève à titre préliminaire que les sociétés UUDS et AIS sont liées par un contrat de sous-traitance en exécution duquel la société UUDS devait réaliser à la demande de la société AIS des opérations de nettoyage et de pose de protection polyane confiées par la société SK Telecom, propriétaire de l'appareil à la société AIS. Ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, la société AIS ne supportait pas l'obligation contractuelle de livrer à la société SK Télécom un appareil neuf, obligation d'ores et déjà exécutée par la société Airbus, venderesse de l'aéronef, mais celle d'effectuer les travaux contractuellement définis dans les règles de l'art. En revanche, en application des dispositions de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la date du contrat, les désordres causés à l'appareil à l'occasion de la réalisation des travaux commandés engagent sa responsabilité à l'égard de sa cocontractante, propriétaire de l'appareil et l'oblige en conséquence à réparer intégralement le préjudice subi par cette dernière. Dans ses relations avec sa sous-traitante responsable du dommage subi par la gouverne, la société AIS est fondée à solliciter au visa du même texte l'indemnisation du préjudice que constitue pour elle l'obligation de réparer le dommage subi par la société SK Telecom. Son préjudice est néanmoins limité au coût induit par la réparation du préjudice de la société propriétaire de l'aéronef et ne se confond pas avec l'ensemble des sommes qu'elle a accepté de verser à sa cocontractante, dès lors qu'elles ne sont pas justifiées par le principe de réparation intégrale et qu'elles excèdent la réparation des dommages subis. Il convient en conséquence d'apprécier l'ampleur du préjudice subi par la société SK Telecom, de déterminer le mode réparatoire qui s'imposait et d'évaluer son coût qui constitue la mesure du préjudice subi par la société AIS, objet du présent litige. L'indemnisation allouée à la victime de l'inexécution contractuelle a pour objet de rétablir le plus exactement possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation ou elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. L'obligation à réparation intégrale sans perte ni profit pour aucune des parties impose le remplacement du bien corporel endommagé lorsqu'une réparation n'est pas possible. En revanche, le remplacement par un bien neuf ne peut être imposé à l'auteur du dommage qui propose une solution réparatoire permettant de remettre le bien dans son état antérieur au sinistre. Pour soutenir que seul le changement de la gouverne permettait la réparation intégrale du préjudice subi par la société SK Telecom, la société AIS fait valoir que si le manuel de réparation Airbus admet que des dommages puissent être réparés ' as is' c'est à dire en l'état, par l'apposition d'un patch, une telle réparation ne restaure pas le design initial de l'appareil, qui se trouve donc modifié, qu'elle génère un risque technique s'agissant d'une réparation qui n'est pas définitive et qu'elle diminue la valeur vénale de l'appareil. Il résulte du compte rendu de la réunion amiable du 7 novembre 2014, établi au contradictoire des sociétés AIS et UUDS et il est admis par les deux parties que ' le dommage de type impact se situe au niveau de l'extrados de l'élévateur droit et affecte les couches superficielles de carbone sur une zone d'environ 8 cm de long et sur 4 cm de large'. D'une dimension supérieure aux tolérances définies par le constructeur pour le maintien de la navigabilité, cet impact justifiait une réparation qui a été réalisée par la société F-TECH, organisme d'entretien habilité, conformément au chapitre 55-21-11 du Structural Repair Manual ( SRM), manuel définissant les procédures de réparation. Cette réparation est décrite dans une note établie par la société Maclaren Aviation, à la demande de la société UUDS comme une découpe de la partie endommagée, avec un remplissage en tissus nid d'abeille et une application de tissus imprégnés de résine d'une épaisseur de 0, 3 mn pour fermer la réparation, description qui n'est pas contestée par la société AIS. Elle a été validée par la délivrance d'une attestation EASA Form 1 qui atteste de l'absence de toute restriction technique ou d'emploi de l'élévateur, à la suite de la réparation. Connue du constructeur de l'aéronef puisqu'elle figure dans son manuel SRM, dont les extraits pertinents sont versés aux débats par la société UUDS, cette solution réparatoire est définie comme une réparation de type A, c'est à dire 'une réparation permanente pour laquelle l'inspection de base par zone ( BZI) ou le programme d'inspection de zone ( ZIP) est satisfaisant pour assurer le maintien de la navigabilité', contrairement aux réparations de type B, également 'permanentes mais qui nécessitent des inspections supplémentaires pour assurer le maintien de la navigabilité' et aux réparations de type C, ' temporaires, qui doivent être refaites par une réparation de type A ou B'. Contrairement à ce que soutient la société AIS, les différents avertissements figurant en rouge dans le manuel susvisé, dans les chapitres relatifs à cette réparation, constituent des mises en garde adressées aux opérateurs afin d'éviter toute erreur dans la réalisation des opérations de réparations et d'assurer leur sécurité, mais ne démontrent en rien que la réparation n'est pas optimale ou permanente. C'est donc sans aucune justification que les appelantes soutiennent que cette réparation n'est que temporaire, ce qui ne résulte d'aucune des pièces produites, ou qu'elle occasionne des risques, ce qu'elles ne démontrent pas non plus, alors que la note technique réalisée par la société McLaren Aviation souligne au contraire que la réparation, sans surpoid et d'un effet lisse, n'est pas visible, ne modifie ni le design de l'appareil, ni celui de la gouverne, qu'elle n'implique aucune maintenance supplémentaire et possède une durée de vie identique à celle de l'appareil, qu'elle n'introduit aucun risque supplémentaire d'évolution dans le temps et notamment aucun risque d'infiltration d'eau, l'ensemble des risques étant pris en compte et intégrés dans les procédures de réparation préconisées par Airbus. Par courriel du 12 août 2014, M.[V] pour la société AIS admettait lui même le caractère permanent de la réparation préconisée par le SRM Airbus puisqu'il écrivait à la société SK, ' dans la mesure ou nous suivrons la procédure normale de notre manuel des réparations structurelles SRM, celà ne causera ni inspection complémentaire, ni dégradation des performances de l'avion. Il serait donc raisonnable de procéder à une réparation'. Il est inopérant pour la société AIS de faire valoir qu'elle n'a pu revendre la gouverne ainsi réparée, la société portugaise TAP qui s'était montrée intéressée n'ayant finalement pas donné suite à son projet d'acquisition, puisque rien ne permet de retenir que ce refus d'acquérir a été justifié par les caractéristiques techniques du bien. Au contraire, la note technique établie par la société Erget, à la demande de la société AIS, rappelle que la société TAP a retiré son offre avant même la réalisation d'un examen technique confié à la société Testia. Enfin, la société AIS ne démontre pas non plus que cette réparation, invisible, pérenne et sans incidence technique diminue la valeur vénale de l'aéronef à la revente. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que la solution réparatoire par patch telle qu'elle a été mise en oeuvre réalisait une réparation intégrale du préjudice de la société SK Telecom en assurant la remise en état de la gouverne et donc de l'aéronef dans son état antérieur au sinistre et a débouté la société AIS de ses demandes, qui au delà du coût des réparations nécessaires et satisfactoires qu'elle a réalisées, tendaient au remboursement de dépenses, que son obligation d'indemniser le préjudice de sa cliente la société SK Telecom n'imposaient pas. Le jugement sera en conséquence intégralement confirmé. Partie perdante, les sociétés AIS et ACGC supporteront les dépens de l'instance et devront indemniser les sociétés UUDS et XL Insurance des frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'exposer pour faire valoir leurs droits. Par ces motifs Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne les sociétés AIS et ACGC aux dépens de l'appel, Condamne sociétés AIS et ACGC à payer aux sociétés UUDS et XL Insurance la somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile la sommearticle 1147 du code civil dans sa rédaction appli
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa2f43009f81000890dc45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel