Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a23ca27ca18b0008e5822e
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 72 958 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 23/05620 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PC2N [P] C/ Association [5] Association [5] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 11 Avril 2023 RG : F 21/00700 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 12 JANVIER 2024 APPELANT : [N] [P] né le 31 Janvier 1967 à [Localité 6] (07) [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, Me Alice GOUTNER de la SAS ALKEMIST AVOCAT, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : [7] ([7]) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON [5] ([5] ) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Novembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Béatrice REGNIER, Présidente Catherine CHANEZ, Conseillère Régis DEVAUX, Conseiller Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DU LITIGE L'Institut des [8] ([8]) est composé de deux associations spécialisées dans la formation : l'[5] ([5]) et le [7] ([7]). Chacune emploie plus de 10 salariés et applique les dispositions de la convention collective de la métallurgie. M. [N] [P], formateur en mathématiques, a effectué des missions au sein de ces structures sous plusieurs statuts : en qualité de salarié de la société BG Conseil et Formation, en qualité d'auto-entrepreneur, à compter d'octobre 2012, et en qualité de salarié de sa propre société, DMA Formation, à compter d'octobre 2013. Ont ainsi été conclues plusieurs conventions cadres, lesquelles ont donné lieu à des contrats de prestation de services. Par courrier recommandé avec avis de réception du 2 octobre 2020, M. [P] a notifié à l'[8] une prise d'acte, considérant que sa relation avec les deux associations devait être requalifiée en contrat de travail, qu'il faisait l'objet de dénigrements et mise à l'écart depuis octobre 2019 et que la réduction des heures de formation qui lui étaient confiées ne lui permettait plus de subvenir à ses besoins. Par requête du 16 mars suivant, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin d'obtenir la requalification des contrats de prestation de services en contrat de travail à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire, notamment pour harcèlement moral et licenciement nul. Par jugement du 11 avril 2023, le conseil de prud'hommes : A jugé que M. [P] avait le statut de prestataire indépendant ; A constaté l'absence de tout lien de subordination entre M. [P] et les associations ; S'est déclaré incompétent ; A débouté M. [P] de ses demandes ; A écarté l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; A laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Par déclaration du 6 juillet 2023, M. [P] a interjeté appel de l'ensemble du dispositif de ce jugement. Il a été autorisé à assigner à jour fixe le 20 juillet et a procédé à l'assignation des associations le 24 juillet. Aux termes de ses conclusions notifiées le 24 juillet 2023, M. [P] demande notamment à la cour de : Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Déclarer le conseil de prud'hommes compétent et évoquer le fond du litige ; Prononcer la requalification de la relation contractuelle avec le [7] et l'[5] en contrat de travail à durée indéterminée, les associations ayant la qualité d'employeurs conjoints ; Juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul et condamner solidairement l'[5] et le [7] à lui verser les sommes suivantes : 50 051 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 5 005,10 euros de congés payés afférents à titre principal et 13 977 euros à titre subsidiaire, outre 1 397,70 euros de congés payés afférents ; 48 549,50 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et subsidiairement 13 558 euros ; 100 102,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement 55 910 euros ; 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de son « préjudice retraite » ; A titre subsidiaire, juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner solidairement l'[5] et le [7] à lui verser les sommes suivantes : 50 051 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 5 005,10 euros de congés payés afférents à titre principal et 13 977 euros à titre subsidiaire, outre 1 397,70 euros de congés payés afférents ; 48 549,50 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et subsidiairement 13 558 euros, 18 016, 56 euros et 6 148,56 euros ; 91 760 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement 25 625,38 euros, 75 069 euros et 20 961 euros ; 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de son « préjudice retraite » ; En tout état de cause, condamner solidairement l'[5] et le [7] à lui verser la somme de 50 051 euros ou subsidiairement la somme de 13 977,48 euros pour travail dissimulé ; Condamner solidairement l'[5] et le [7] à lui verser A titre principal, la somme de 192 225 euros outre 19 222,50 euros de congés payés afférents au titre des périodes interstitielles entre le 1er octobre 2017 et le 1er octobre 2020 ; A titre subsidiaire, 2 612,50 euros au titre des réunions non payées, outre les congés payés afférents et subsidiairement 729,58 euros ; Condamner solidairement l'[5] et le [7] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement l'[5] et le [7] aux dépens de première instance et d'appel. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2023, le [7] et l'[5] demandent à la cour de : A titre principal : confirmer le jugement entrepris, A titre subsidiaire, renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes ; A titre infiniment subsidiaire, débouter M. [P] de ses demandes ; En tout état de cause, condamner M. [P] à leur verser à chacune la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [P] aux dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens. Elle n'a pas non plus à fixer l'ancienneté et le salaire moyen, s'agissant en réalité de moyens à l'appui des demandes indemnitaires ou salariales. 1-Sur la compétence du conseil de prud'hommes L'article L.1411-1 du code du travail dispose que « Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. » Ainsi, le conseil de prud'hommes est compétent pour se prononcer sur la demande de requalification des contrats de prestation de service en contrat de travail. C'est à tort qu'il'est déclaré incompétent. 2- Sur l'existence d'un contrat de travail Il ressort de l'article L.8221-6 du code du travail que les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés et les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription. Ce même article dispose aussi que l'existence d'un contrat de travail peut être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Selon l'article L1221-1 du même code, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont données à la convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle. La charge de la preuve repose sur M. [P], qui sollicite la requalification de sa relation contractuelle avec les deux associations. Pour rapporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination, M. [P] se prévaut essentiellement des directives qui lui étaient données et du pouvoir de sanction dont disposaient les responsables des associations. Il échoue toutefois à démontrer qu'il a été soumis à l'autorité des responsables des associations, les courriels qu'il verse aux débats se rapportant soit à l'organisation des établissements (remplacements des enseignants absents, organisation des examens, réunions de travail), soit aux évaluations des étudiants et à la coordination entre enseignants, et ne contenant aucune injonction et aucune consigne quant au contenu de ses cours en eux-mêmes. Les associations organisaient donc son travail, afin d'assurer la nécessaire coordination entre les divers enseignants qui leur incombait, mais n'en contrôlaient pas l'exécution. Concernant l'établissement de son planning, les associations intimées justifient d'ailleurs que non seulement M. [P] était consulté préalablement mais qu'il leur communiquait des disponibilités. Contrairement à ce qu'il affirme, les conventions ne contenaient pas de clause d'exclusivité, mais une clause de non-concurrence. M. [P] prétend en outre avoir disposé d'un bureau personnel et de matériel, ce que contestent les associations. Il n'en rapporte pas la preuve, le courriel évoquant la mise à disposition de ce bureau ayant en réalité été adressé à plusieurs enseignants non salariés. M. [P] ne démontre pas non plus que les associations lui ont imposé ses congés, ni qu'elles l'ont empêché de prendre des engagements auprès d'autres clients. De même, la convocation de plusieurs personnes à un « entretien de recadrage », terme mal choisi puisqu'il s'agissait en définitive d'une réunion entre formateurs afin de mettre un terme au différend né du refus opposé par M. [P] d'encadrer certains travaux pratiques en raison d'une absence d'habilitation électrique, et le non-paiement des heures non effectuées de son fait ne sauraient relever d'un quelconque pouvoir de sanction des associations. Enfin, M. [P] ne saurait faire valoir que certaines de ses heures de travail n'étaient pas rémunérées, alors que les associations ont payé l'intégralité des prestations qu'il a facturées. La rémunération en fonction des heures effectuées ne constitue pas par ailleurs un indice de l'existence d'un lien de subordination. De même, il ne démontre pas que la forte diminution de son quota horaire doit être analysée comme une sanction, sachant qu'il a lui-même refusé d'assurer certaines interventions en raison d'une absence d'habilitation électrique qu'il lui incombait de fournir en sa qualité de prestataire. Force est donc de constater que M. [P] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un lien de subordination et donc d'un contrat de travail entre lui-même et les deux associations. Il doit en conséquence être débouté de l'intégralité de ses demandes, en confirmation du jugement, le conseil de prud'hommes ayant statué sur le fond du litige tout en se déclarant incompétent. 3-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de M. [P]. L'équité commande de le condamner à payer à chacune des associations la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré incompétent mais le confirme en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [N] [P] ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le conseil de prud'hommes de Lyon était compétent pour statuer sur le présent litige ; Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de M. [N] [P] ; Condamne M. [N] [P] à payer à chacune des associations [7] ([7]) et [5] ([5]) la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d'appel . LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle L.1411-1 du code du travail dispose quearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.8221-6 du code du travail que les personnesarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a23ca27ca18b0008e5822e
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