Cour d'AppelChambre sociale 4-4
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-4 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f93e383a880008fd09c0
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 1 360 877 400 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 10 JANVIER 2024 N° RG 22/00446 N° Portalis DBV3-V-B7G-U77I AFFAIRE : [K] [E] C/ Société SERVIER FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE Section : E N° RG : F18/01696 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Anne-Sophie CARLUS Me Sandrine LOSI le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [K] [E] né le 12 septembre 1979 à [Localité 5] (44) de nationalité française [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Anne-Sophie CARLUS de la SELAS JDS AVOCATS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0028 APPELANT **************** Société SERVIER FRANCE N° SIRET : 402 232 169 [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Sandrine LOSI de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Président, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [E] a été engagé par la société Ardix Medical, en qualité d'attaché médical d'information, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er juin 2008. Son contrat de travail a par la suite été repris par la société Servier. Filiale du groupe Servier qui exerce des activités de recherche et développement, de production chimique et pharmaceutique, de promotion et de commercialisation de médicaments, la société Servier France exerce une activité de promotion, principalement, de médicaments protégés par des brevets, dits princeps, et de délivrance d'informations médicales et scientifiques en France métropolitaine. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. Au dernier état de la relation, M. [E] exerçait les fonctions de délégué médical. Le 3 décembre 2015, la société Servier France a informé les salariés d'un projet de réorganisation afin de sauvegarder sa compétitivité et celle du groupe, impliquant la suppression de 615 emplois. À l'issue des négociations, ont été signés entre la société Servier France et des organisations syndicales, le 28 janvier 2016 un accord de départs anticipés de salariés et le 31 mars 2016, un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) comportant des mesures d'accompagnement des salariés. Par lettre du 1er octobre 2016, la société Servier France a notifié à le salarié son licenciement pour motif économique. Le salarié a adhéré au congé de reclassement économique. Le 28 avril 2017, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Après une radiation intervenue le 19 juin 2018 pour défaut de diligences, par jugement du 18 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section Encadrement ) a : - débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes - condamné M. [E] à verser la somme de 50 euros à la société Servier France, - condamné M. [E] aux entiers dépens Par déclaration adressée au greffe le 10 février 2022, M. [E] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 26 septembre 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [E] demande à la cour de : - d'infirmer le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le Conseil de prud'hommes de Nanterre, Et statuant à nouveau, - dire et juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement, En conséquence, - condamner la société Servier France à lui verser la somme de 80 603,63 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - dire et juger que l'assiette de calcul des congés payés retenue par la société Servier France n'est pas conforme aux dispositions légales et conventionnelles ; En conséquence, - condamner la société Servier France à payer au concluant la somme de 4 678, 15 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés pour les exercices 2013/2014 à 2016/2017 ; - condamner la société Servier France à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - dire et juger que l'ensemble de ces condamnations portera intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'intimé à comparaître devant le Bureau de conciliation et d'orientation, à titre de réparation complémentaire, en application de l'article 1231-7 du Code civil ; - ordonner la capitalisation des intérêts légaux en application de l'article 1343-2 du Code civil ; - condamner la société Servier France aux entiers dépens - infirmer en tout état de cause le jugement rendu en ce qu'il a condamné l'appelante à payer à la société intimée la somme de 50 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Servier France demande à la cour de : - recevoir la Société Servier France en ses conclusions et l'y disant bien fondée, - déclarer M. [E] mal fondée en son appel et l'en débouter En conséquence : - confirmer le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Nanterre en toutes ses dispositions. Y ajoutant - condamner M. [E] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Sur le licenciement La lettre de licenciement pour motif économique notifiée au salarié le 1er octobre 2016 expose que la société Servier France a été contrainte d'envisager une profonde réorganisation de ses activités afin de sauvegarder la compétitivité du groupe et de l'entreprise. Elle indique en premier lieu que l'environnement du segment des médicaments princeps se durcit fortement, sous l'effet combiné du ralentissement continu de la croissance du marché, de l'expiration de nombreux brevets, des politiques des autorités publiques de baisses récurrentes des prix et niveaux de remboursements des médicaments, du renforcement des contraintes pesant sur le cycle de vie des médicaments, de l'intensification de la concurrence des génériques, et que l'environnement de marché du segment des médicaments génériques et biosimilaires se complexifie. Elle fait état de lourdes menaces sur la compétitivité du groupe, liées à un portefeuille de médicaments princeps vieillissant, exposés aux baisses de prix, avec des attentes déçues sur les lancements de médicaments récents, ainsi qu'à la taille modeste du groupe et de ses moyens financiers limités par rapport à ceux des leaders mondiaux du marché, au regard du coût de développement moyen d'une nouvelle molécule. Elle indique que dans ce contexte, les performances du groupe sur le marché mondial du médicament et en France se sont fortement dégradées, avec, au niveau mondial, une érosion du chiffre d'affaires de 5 % entre 2012/2013 et 2014/2015 et une prévision de diminution du résultat opérationnel entre 2014/2015 et 2015/2016 et, en France métropolitaine, une baisse du chiffre d'affaires. Elle ajoute que la situation du groupe est d'autant plus inquiétante que de fortes incertitudes pèsent sur ses relais de croissance que sont les marchés jusqu'alors porteurs de la Chine, de la Russie et du Brésil, qu'il existe de fortes pressions sur les prix du segment des génériques et des biosimilaires, et qu'en France, entre 2015/2016 et 2018/2019, il est à prévoir la diminution du nombre de médicaments contribuant au chiffre d'affaires soutenu par la visite et la chute du chiffre d'affaires provenant de médicaments nécessitant un soutien de la visite médicale. Elle conclut à la nécessité pour le groupe de recentrer son activité sur des aires thérapeutiques de spécialité en cardiologie, diabétologie et sur l'activité biosimilaire, et de se développer en oncologie, et donc d'investir massivement en R&D, ce qui rend indispensable le passage d'une organisation de la société Servier France par grand type de métiers, dont la visite médicale, à une nouvelle organisation en 'Business Unit' par aire thérapeutique de médecine interne et oncologie, et par conséquent la suppression de postes de travail, dont celui occupé par le salarié. M. [E] conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement en l'absence de motif économique valable de rupture. Il fait valoir qu'il n'existait aucune menace sur la sauvegarde de la compétitivité du groupe Servier dans la mesure où : - la particularité de la notion de sauvegarde de la compétitivité par rapport aux deux autres motifs de licenciement que sont les difficultés économiques et les mutations technologiques est qu'il s'agit d'une notion relative qui s'apprécie par rapport à ses concurrents du même secteur d'activité, et la définition même du mot compétitivité implique que l'entreprise qui entend se placer sur ce terrain explicite son positionnement sur le marché en comparaison avec ses concurrents (Cass. soc. 15 mai 2019, n° 18-10.955), que force est toutefois de constater à la lecture de certaines jurisprudences plus récentes, notamment celles produites en première instance par l'intimée, que la notion de sauvegarde de la compétitivité a été dévoyée, en particulier dans le secteur de l'industrie pharmaceutique, - au-delà même du caractère erroné des données chiffrées retenues par les premiers juges, le jugement déféré illustre le glissement intellectuel de la notion de sauvegarde de la compétitivité vers celle d'adaptation au marché, que la question en débat dans ce dossier n'est en effet pas de savoir si les nouvelles orientations stratégiques du groupe consistant à recentrer son activité sur des aires thérapeutiques spécialisées, se développer en oncologie, développer son activité biosimilaire ou encore renforcer sa politique de partenariats aux États-Unis répondait à l'évolution du marché des médicaments, mais il appartient au groupe Servier, sous le contrôle du juge, de démontrer l'existence de menaces externes auxquelles soit ne sont pas confrontés tous ses concurrents soit il est particulièrement exposé du fait de sa position sur le marché ou de son organisation propre, ce qu'il échoue à démontrer, - les menaces invoquées par le groupe Servier, auxquelles sont confrontés tous les acteurs du marché du médicament, ne caractérisent qu'une évolution du marché des médicaments, et doivent être sérieusement relativisées quant à leur nature et à leur ampleur, que le marché du princeps n'était pas en décroissance, mais en simple ralentissement de croissance, que la taille et la structure juridique du groupe ne sont, contrairement à ce qu'il prétend, pas de nature à le désavantager face au « durcissement » du segment des princeps et à la « complexification » du segment des génériques, les capacités d'investissement en R&D d'une entreprise ne s'apprécient pas à partir de sa marge opérationnelle, qui mesure le rapport entre le chiffre d'affaires réalisé et le résultat d'exploitation après imputation des investissements dont les dépenses en R&D, mais à partir de la contribution opérationnelle qui mesure quant à elle le rapport entre le chiffre d'affaires réalisé et les coûts fixes, avant investissements, qu'ainsi, le groupe Servier ne présente en réalité aucune faiblesse par rapport à ses concurrents du point de vue de ses capacités à soutenir ses besoins d'investissement en R&D, - la perte par le groupe Servier des brevets français de certains de ses médicaments princeps ne constitue pas une spécificité ni ne caractérise une vulnérabilité particulière du Groupe face à l'évolution du marché des médicaments, que rapportées au chiffre d'affaires global, les prévisions de baisse de chiffre d'affaires liée à l'expiration des brevets français estimée à 20% du chiffre d'affaires généré en France sur le segment des princeps, ne représentait que 1,4% du chiffre d'affaires mondial du groupe Servier, que l'expiration d'une partie de ses brevets en France ne saurait donc caractériser ni une spécificité ni une vulnérabilité particulière du groupe Servier sur le marché des médicaments, - le caractère limité et vieillissant du portefeuille de médicaments princeps du groupe Servier est sans lien avec les contraintes de marché invoquées à l'appui des licenciements, et il est la conséquence directe des propres choix de développement du groupe d'investir d'autres marchés que celui des princeps, notamment en orientant sa politique de R&D vers d'autres produits, principalement les associations fixes et les génériques, - la société Servier France, qui n'évoque pas de manière précise le secteur d'activité du Groupe qui serait menacé dans la lettre de licenciement et fait une présentation tronquée de la situation économique du Groupe et de ses perspectives sur le secteur d'activité des médicaments, ne cesse d'entretenir la confusion sur le périmètre à retenir pour l'appréciation du motif qu'elle allègue en ne présentant que des données et arguments économiques à des périmètres qui ne sont pas ceux du groupe, que le document d'informations transmis aux représentants du personnel consacre par exemple de nombreuses pages à l'exposé des contraintes qui pèseraient sur le marché français des médicaments, et ce alors que le motif économique allégué à l'appui des licenciements litigieux doit, au regard de la dimension internationale du groupe Servier, s'apprécier à l'échelle mondiale, que la santé financière du groupe Servier, pris dans son ensemble, est excellente et que sa compétitivité n'est en rien menacée, le groupe, bien que de taille modeste, affiche un niveau record de fonds propres représentant 75,1 % de son bilan, et le groupe dispose en outre d'une trésorerie extrêmement importante de 2,2 milliards d'euros, soit 33,4 % de son bilan, le niveau d'endettement du groupe étant quasiment nul. La société Servier France rappelle que le groupe est indépendant des marchés financiers, réinvestit 100% des ressources disponibles au sein du groupe et n'a pas à distribuer des dividendes à des actionnaires personnes physiques, que la filiale Servier France est spécialisée dans la promotion de médicaments sur le segment princeps et la délivrance d'informations médicales et scientifiques en France métropolitaine, que les tribunaux ont jugé justifiées les réorganisations opérées par des groupes pharmaceutiques pour sauvegarder leur compétitivité, les motifs avancés étant pour la plupart similaires aux menaces qui pesaient sur la compétitivité du groupe Servier (perte prévisible des brevets, évolution du marché mondial, politique des pouvoirs publics sur les dépenses de santé, inflation des investissements en R&D, etc.), et que la cour d'appel de Versailles a également considéré que la réorganisation de la société Servier France était justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité du groupe (arrêts de la Cour d'appel de Versailles du 15 juin 2022 (une série de 260 salariés et une série de 21 salariés). Elle ajoute que l'inspection du travail a d'ailleurs autorisé le licenciement des 17 salariés protégés concernés par la réorganisation justifiant sa décision par « les lourdes menaces pesant sur la compétitivité du Groupe Servier », sa décision étant confirmé par jugements du tribunal administratif du 9 juillet 2020, confirmés eux-mêmes par des arrêts de la cour administrative d'appel de Versailles du 27 septembre 2022. Elle objecte que le groupe Servier s'est trouvé, au cours des années précédant la réorganisation ayant mené au licenciement du salarié, dans une situation économique compromettant gravement ses perspectives d'avenir, du fait de la conjonction de plusieurs phénomènes résultant des contraintes et enjeux spécifiques de l'industrie Pharmaceutique, de la vulnérabilité du Groupe Servier au regard de son portefeuille de médicaments limité et vieillissant, de la dégradation de la situation économique du groupe Servier sans perspective d'amélioration, imposant de prendre des mesures pour assurer la pérennité de la société Servier France. Elle fait valoir que le marché français, qui représentait le marché historique du groupe Servier, n'est plus un marché attractif, que le marché était en effet en décroissance, aucun facteur ne permettant d'inverser cette tendance à l'horizon 2020. Le marché avait ainsi perdu 2,2% de parts de marché depuis 2007 et devrait perdre deux places dans le classement européen d'ici à 2022, se faisant dépasser par l'Italie et l'Angleterre, que même l'expert-comptable du CE reconnaissait dans son rapport que les perspectives de croissance globales étaient « relativement atones », à -0,7% sur la période 2014-2019, que le groupe a des moyens limités en termes de R&D par rapport aux autres laboratoires, alors qu'il doit rapidement reconstituer son portefeuille de médicaments, que la survie du Groupe était donc strictement conditionnée à sa capacité à obtenir un résultat opérationnel 12 suffisant et à le maintenir. Il avait par ailleurs, à la différence de ses concurrents, pour seule réserve financière, sa trésorerie. Sur le périmètre d'appréciation du motif économique Le secteur d'activité de la société Servier France coïncide avec celui du groupe Servier auquel elle appartient, la réalité du motif économique du licenciement doit donc être appréciée au niveau du groupe Servier, les parties s'accordant sur ce point. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le salarié, la société Servier France présente des données et arguments économiques à des périmètres qui sont bien ceux du groupe Servier. Sur le motif économique Selon l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 27 juin 2008 au 1er décembre 2016, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. La jurisprudence y a ajouté notamment la réorganisation de l'entreprise qui peut être nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou justifiée par des difficultés économiques. Lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, des difficultés économiques ou la menace pesant sur la compétitivité ne peuvent justifier un licenciement que si elles affectent le secteur d'activité du groupe dans lequel intervient l'employeur. Lorsque la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige auquel peut ensuite donner lieu cette mesure, fait état d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, le juge doit rechercher si la décision de l'employeur était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève. Répond à ce critère la réorganisation mise en 'uvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement. La réorganisation, en revanche, ne peut avoir pour objet d'optimiser la rentabilité de l'entreprise et d'accroître les profits du groupe. Mais, dès lors que sont établis la réalité et le sérieux du motif économique du licenciement et l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail, le juge ne peut se substituer à l'employeur quant aux choix qu'il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation. Enfin, la constatation de l'existence ou non d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise ou de difficultés économiques relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, qui, pour cette appréciation, peuvent tenir compte d'éléments postérieurs à la date du licenciement. En revanche, des motifs tirés de l'absence de justification par l'employeur de la situation de ses concurrents évoluant sur le même secteur d'activité sont impropres à écarter l'existence d'une menace sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe (cf. Soc., 12 juillet 2022, pourvoi n° 21-12.987, 21-12.989, 21-12.990, 21-12.984, 21-12.985, 21-12.986) Au cas présent, s'agissant des données de contexte, il ressort des documents produits par la société, intitulés notamment « Evaluate pharma June 2015- World preview 2015, Outlook to 2020 », « Xerfi March 2014- Pharmaceutical groups - World », « Résumé de l'étude annuelle Deloitte 2017 sur l'innovation pharmaceutique » et des bilans économiques annuels des entreprises du médicament (LEEM) de 2014 et 2016, que la mise au point d'une nouvelle molécule qui représentait en 2012 un investissement de 1 200 millions d'euros, avoisinait en 2017 un coût de près de 2 000 millions d'euros, que seules une à deux molécules sur 10 000 molécules criblées par les laboratoires pharmaceutiques passent les étapes de développement jusqu'à la mise sur le marché, environ 12 ans plus tard, que le marché pharmaceutique qui a connu une croissance continue toutes aires thérapeutiques confondues dans les années 2000, a connu une baisse de croissance entre 2009 et 2015 avec un taux de croissance de 1,8 %, que si le marché mondial des médicaments princeps affichait des perspectives de croissance au moment de la réorganisation contestée, cette croissance était tournée vers des thérapies innovantes et spécialisées, comme l'oncologie, l'immunologie et les biotechnologies et vers des zones géographiques spécifiques, principalement les États-Unis. La cour relève d'abord que l'allégation du salarié, figurant en page 22 de ses conclusions, tirée du « caractère erroné des données chiffrées retenues par les premiers juges » n'est pas davantage explicitée dans les développements qui suivent cette affirmation. En outre, les données qui suivent ont été examinées, et retenues, par d'autres formations de jugement, judiciaires comme administratives. Il ressort ainsi des pièces produites par la société, notamment les documents remis aux instances représentatives du personnel lors de la procédure d'information-consultation sur le projet de réorganisation de la société, les rapports annuels de gestion de la société de 2013 à 2016 et les comptes annuels de la société de l'année 2016, comprenant les résultats consolidés au niveau du groupe, un document relatif au marché pharmaceutique mondial du médicament en 2015 et un tableau récapitulatif reprenant les données contenues dans l'ensemble de ces documents, produit en cause d'appel en pièce A91, les éléments qui suivent : - le chiffre d'affaires net consolidé du groupe Servier, qui avait évolué positivement de manière continue depuis l'exercice 2008/2009 jusqu'à celui 2012/2013, était de 4 189 millions d'euros en 2012/2013 mais n'a été que de 3 998 millions d'euros pour l'exercice 2014/2015, ce qui représente une diminution de 7 %. Si le chiffre d'affaires était de 4 004 millions d'euros pour l'exercice 2015/2016, cette stabilisation entre les deux derniers exercices est expliquée de manière objective par la société par la perception d'une redevance exceptionnelle d'un montant de 106 millions d'euros versée par la filiale Egis, ce chiffre d'affaires présentant malgré tout une diminution de 4,5 % par rapport à celui de l'exercice 2012/2013. [ Le groupe n'a ensuite connu qu'une minime augmentation du chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2016/2017, de 3,7% par rapport à 2015/2016.] - le résultat net du groupe (correspondant à la différence constatée entre les produits et les charges auxquelles s'ajoute l'impôt sur les sociétés) est passé de 324 millions pour l'exercice 2012/2013, à 77 millions pour l'exercice 2013/2014, 352 millions pour l'exercice 2014/2015 et enfin 189 millions pour l'exercice 2015/2016, soit une baisse de 135 millions d'euros en l'espace de trois exercices. L'augmentation significative des dépenses de R&D et la dégradation prévisible de la contribution opérationnelle du groupe sur le segment princeps a entraîné une chute du résultat opérationnel, passant de 10,9 % en 2014/2015 à 5,2 % en 2015/2016 et une prévision de 2,3% en 2016/2017 et 1,3 % en 2017/2018. Contrairement à ce que soutient le salarié, les capacités d'investissement en R&D d'une entreprise s'apprécient à partir de sa marge opérationnelle, qui mesure le rapport entre le chiffre d'affaires réalisé et le résultat d'exploitation après imputation des investissements dont les dépenses en R&D, et non en effectuant le rapport entre le chiffre d'affaires réalisé et les coûts fixes, avant investissements. - la marge brute d'auto-financement du groupe, déjà inférieure à la moyenne des autres laboratoires pharmaceutiques, qui est en moyenne de 30 %, est passée de 14,2 % pour l'exercice 2014/2015 à 13,9 % pour l'exercice 2015/2016. - la part de marché du groupe qui était de 0,58 % en 2011, représentant le 29ème rang mondial, s'est établie à 0,45 % en 2015, représentant le 33ème rang mondial. - le chiffre d'affaires du groupe Servier en France, qui représentait une part de 23 % du chiffre d'affaires du groupe au moment de l'engagement de la réorganisation, est passé de 1 038 millions d'euros pour l'exercice 2012/2013 à 900 millions d'euros pour l'exercice 2015/2016, ce qui représente une chute du chiffre d'affaires de plus de 13 %, étant précisé que cette chute concernait tant le marché des médicaments princeps (passé de 484 millions pour l'exercice 2009/2010 à 241,6 millions pour l'exercice 2014/2015, soit une chute de 50 % en cinq ans, et à 210 millions pour l'exercice 2015/2016), que le marché des médicaments génériques (qui est passé de 750 millions pour l'exercice 2012/2013 à 651 millions pour l'exercice 2014/2015, soit une chute de près de 15 %). Ainsi, le résultat d'exploitation de la société Servier France est quant à lui passé de 13 608 774 euros pour l'exercice 2013/2014 à 13 490 978 euros au terme de l'exercice 2014/2015 et a chuté à 7 198 521 euros pour l'exercice 2015/2016. Contrairement aux allégations du salarié selon lesquelles au regard de la dimension internationale du groupe Servier la santé financière du Groupe Servier, pris dans son ensemble était excellente, au moment de l'engagement de la réorganisation contestée, les paramètres financiers du groupe et de la société, relevés ci-dessus, présentaient ainsi une tendance dégradée. De plus, cette tendance est d'ailleurs relatée dans les revues spécialisées selon lesquelles il est indiqué que Servier mise sur une quarantaine de partenariats pour mettre de nouveaux médicaments sur le marché et relancer une croissance aujourd'hui stagnante, Servier ayant peu d'autres options pour avancer rapidement dans des domaines thérapeutiques qui ne font pas partie de ses activités traditionnelles, le groupe ne parvenant pas à faire décoller sa croissance, avec un chiffre d'affaires qui stagne. Il ressort également des pièces produites que le groupe a pâti de l'impact de l'affaire Mediator, cet adjuvant au diabète au centre d'un scandale sanitaire déclenché en 2011, l'image du laboratoire ayant été fragilisée en France, notamment auprès des médecins prescrivant ses médicaments. L'ensemble des constatations précitées relatives à la situation financière du groupe rend inopérant l'argument du salarié selon lequel « les prévisions de baisse de chiffre d'affaires liée à l'expiration des brevets français estimée à 20% du chiffre d'affaires généré en France sur le segment des princeps, ne représentait que 1,4% du chiffre d'affaires mondial du groupe Servier ». La dégradation des paramètres financiers du groupe est à mettre en corrélation avec les éléments qui suivent, issus de documents produits par la société (notamment les documents sus-cités, le rapport du cabinet Syndex, expert-comptable du comité d'entreprise mis à jour le 31 mars 2016 et les bilans économiques annuels dressés par les entreprises du médicament en 2014, 2015 et 2016), et constatés au moment de la réorganisation contestée. D'une part, alors que le groupe Servier détenait seulement 0,5 % du marché mondial des médicaments et que le chiffre d'affaires des médicaments princeps représentait 73,5 % du chiffre d'affaires du groupe, le groupe n'était présent ni dans le domaine de l'oncologie, qui présentait des perspectives de croissance importantes, ni aux États-Unis, marché moteur dans le marché du médicament mondial, et le marché historique français du groupe était en décroissance, ce que les salariés élus de la société ont d'ailleurs reconnu, exprimant même des signes d'inquiétudes lors de la réunion du comité d'entreprise du 28 septembre 2015, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de cette réunion. D'autre part, alors qu'en 2015-2016, 15 médicaments représentaient 99 % du chiffre d'affaires du segment princeps du groupe, 12 de ces médicaments n'étaient plus protégés au 1er octobre 2016 et les trois autres ne devaient plus l'être à partir de 2019, ce qui a été reconnu par l'expert-comptable du comité d'entreprise dans son rapport mis à jour au 31 mars 2016. Il s'ensuit qu'aux dates précitées, les concurrents du groupe étaient éligibles au lancement de médicaments génériques sur les médicaments princeps du groupe Servier, au regard de la perte d'exclusivité commerciale de ces médicaments, ce qui mécaniquement devait générer la baisse des prix et des volumes des produits princeps et donc une baisse du chiffre d'affaires du groupe Servier. Contrairement à ce que soutient le salarié, cet élément démontre également l'existence de menaces externes auxquelles ne sont pas confrontés les concurrents de la société Servier, en mesure de prendre avantage de la perte de protection par leur brevet des médicaments commercialisés jusque là exclusivement par le groupe Servier. Le groupe ne consacrant qu'environ 25 % de son chiffre d'affaires princeps (soit entre 600 et 800 millions d'euros) à sa R&D, ces montants étaient très insuffisants pour renouveler le portefeuille de médicaments, au regard du coût de développement d'une molécule de près de 2 000 millions d'euros, comme relevé plus haut, à comparer aux coûts annuels de R&D de ses concurrents, variant entre 1 000 et 4 000 millions d'euros. Alors que la part de chiffre d'affaires générée par les trois derniers lancements de molécules issus de la recherche du groupe Servier à la fin des années 2000 s'était établie à moins de 20 % du chiffre d'affaires attendu et que les ventes cumulées de ceux-ci étaient insuffisantes pour rentabiliser les investissements effectués alors qu'arrivait l'expiration de leurs brevets, dans le même temps, dix programmes de développement avaient été arrêtés entre 2010 et 2015 représentant un coût total de 1 100 millions d'euros. La commercialisation de trois nouveaux médicaments sur le segment princeps (Triplixam, Pixuvri et Lonsurf, ce dernier bénéficiant d'une autorisation de l'Union européenne en avril 2016) et un médicament sur le segment génériques (Remsima), ne constituait pas un relais de croissance sérieux pour 2015/2016, la société soutenant, sans être contredite sur ce point, que ces médicaments (Pixuvri et Lonsurf) généraient un chiffre d'affaires de moins de 3 millions au terme de l'exercice 2015/2016), les perspectives de chiffres d'affaires issus de partenariats, notamment pour le développement et la commercialisation du médicament anticancéreux Lonsurf, restaient limitées dès lors que le groupe Servier ne disposait pas, dans la majorité de ces partenariats, du droit de commercialiser lesdits produits aux États-Unis, et que les associations fixes triples (Triplixam®) ne sont pas remboursées ce qui empêche de les commercialiser en France. En outre, les perspectives des marchés russe, chinois et brésilien, jusqu'alors vecteurs de croissance du groupe Servier, s'étaient dégradées, les économies de ces pays connaissant un ralentissement de leur croissance économique. Le chiffre d'affaires du groupe sur les biosimilaires restait de surcroît très limité, s'agissant de médicaments de niche. Enfin, contrairement aux autres laboratoires pharmaceutiques, le groupe ne peut compter que sur ses seules ressources, la direction du groupe étant assurée par une fondation, structure sans capital et incessible, ce qui lui assure une indépendance financière par rapport aux marchés financiers, n'ayant pas à distribuer de dividendes à des actionnaires, mais le contraint à réinvestir ses ressources disponibles au sein du groupe afin de financer son développement. A cet égard, si sa trésorerie représentait 2 000 millions d'euros au moment de la réorganisation contestée, ce niveau est à relativiser au regard du coût de développement d'une molécule, se situant à près de 2 000 millions d'euros, ainsi qu'il a été dit précédemment, et des coûts d'acquisition d'une molécule, encore plus élevés, et alors que cette trésorerie était déjà utilisée essentiellement pour le fonctionnement du groupe et les investissements industriels et incorporels, étant précisé que le niveau de trésorerie de ses concurrents était sans commune mesure avec le sien (plus de 10 000 millions d'euros s'agissant du groupe Sanofi et plus de 33 000 millions d'euros s'agissant du groupe Pfizer). Il résulte de ce qui précède qu'au moment de l'engagement de la réorganisation contestée, le groupe ne pouvait compter sur des relais de croissance qui lui auraient permis de surmonter l'affaiblissement des paramètres financiers précédemment constatés afin de sauvegarder sa compétitivité. La combinaison de paramètres financiers dégradés et de la perte des relais de croissance attendus, associée à l'insuffisance des mesures d'économies et d'investissements déjà mises en place au niveau du groupe, notamment l'acquisition à hauteur de 2 400 millions de dollars de la branche oncologie des laboratoires Shire, financée pour moitié par le recours à des emprunts, établit la réalité de la menace pesant sur la compétitivité du groupe et de l'entreprise et consécutivement la nécessaire réorganisation de l'entreprise ayant justifié le licenciement en cause afin de sauvegarder cette compétitivité. La cour relève en outre qu'il n'est pas contesté que l'inspection du travail a autorisé le licenciement des 17 salariés protégés concernés par la réorganisation justifiant sa décision par « les lourdes menaces pesant sur la compétitivité du groupe Servier », cette décision d'autorisation de licenciement étant confirmée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise puis par la cour administrative d'appel de Versailles, dans deux arrêts du 27 septembre 2022. Sur la faute de la société Servier France à l'origine des licenciements - Sur la légèreté blâmable de la société Servier France M. [E] expose qu'en cas de gestion fautive et/ou de légèreté blâmable à l'origine du licenciement pour motif économique, celui-ci est privé de toute cause réelle et sérieuse, que la réduction du portefeuille de médicaments à promouvoir en France résulte en partie d'un choix fait par le groupe Servier de désinvestir le marché français des médicaments princeps au profit du marché international et de celui des génériques, ainsi qu'il résulte de l'analyse du cabinet d'expertise Syndex, que les quelques médicaments que le groupe avait sorti sur le marché français dans les années précédant les licenciements litigieux, tels que le Natrixam dont l'autorisation de mise sur le marché date de février 2014, n'avaient de l'aveu même de la société Servier France que pour objectif de disposer de références en France, « tout en sachant qu'il lui serait difficile d'être rentable sur ce produit », que le groupe a fait le choix de désinvestir, au moins partiellement, le marché français des médicaments princeps, contribuant ainsi à limiter tant le nombre de références que le chiffre d'affaires du portefeuille soutenu par la Visite Médicale en France. Il reproche au groupe Servier, en renforçant sa visite médicale de ville, ce qui correspond à un choix de gestion qu'il n'appartient pas au juge d'apprécier, d'avoir pris cette décision alors même qu'il avait parfaitement connaissance de l'amenuisement de son portefeuille de médicaments princeps à promouvoir, lié aux propres choix du laboratoire de désinvestir le marché français des médicaments princeps, et à la perte de brevets passée et à venir des médicaments promus de son portefeuille princeps, en mettant directement en danger l'emploi de ses salariés, sans même prendre la peine d'anticiper une quelconque adaptation des salariés à l'évolution interne et externe de la visite médicale, en ne mettant en place aucune GPEC malgré la réduction prévisible des besoins de promotion du portefeuille princeps du laboratoire Servier, et la disparition progressive de la visite médicale en France, et en licenciant finalement la quasi-totalité de ses visiteurs médicaux au motif d'une inadaptation des effectifs à l'évolution du marché, que cette attitude est d'autant plus condamnable qu'elle ne peut rationnellement s'expliquer que par la volonté du groupe d'exploiter la visite médicale jusqu'à sa dernière année de profitabilité maximale, au mépris de la stabilité de l'emploi et de l'adaptation de ses salariés à l'évolution de leur emploi. La société Servier France objecte qu'elle n'a commis aucune légèreté blâmable dans le cadre de la réorganisation de ses activités de visite médicale, que la réorganisation de la société était réfléchie et nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de la société et du groupe pour les raisons développées ci-avant, que les choix de gestion opérés par le groupe relèvent de son pouvoir d'appréciation et ne peuvent nullement être remis en cause dans le cadre de cette présente instance. Elle fait valoir que tout en contestant la réalité du motif économique de son licenciement, le salarié reconnaît expressément dans ses écritures les difficultés éprouvées par le groupe en essayant d'en imputer la responsabilité au Groupe lui-même, et reconnaît ainsi l'effondrement du chiffre d'affaires de la Société sur le segment princeps, les conséquences prévisibles de la fin de la période de protection apportée par le brevet sur les médicaments promus par la société, le vieillissement du portefeuille de médicaments princeps en France, le contexte défavorable de la visite médicale, que si le groupe souhaitait développer son activité du générique en France, il n'a pour autant jamais eu pour volonté d'abandonner le marché français des médicaments princeps qui reste un de ses marchés historiques sur lequel il continue d'investir massivement comme le prouve d'ailleurs son intention d'y ouvrir le prochain centre de R&D du Groupe, qui produit 99% de ses principes actifs et plus d'un tiers de ses médicaments en France, qu'il ne peut être jugé responsable de ne pas avoir réussi à lancer de nouveaux médicaments depuis 2010, malgré les investissements conséquents réalisés en matière de R&D. Elle ajoute que le salarié ne peut pas raisonnablement reprocher au groupe de ne pas avoir mis en place une visite médicale au sein de Biogaran afin d'assurer la « reconversion » des salariés de la société, laquelle a toujours été confiée à une entreprise externe spécialisée, SOFIP 35, dont l'activité est très différente de la promotion des médicaments princeps auprès des médecins hospitaliers ou des médecins de ville, et que la décision de la société Biogaran de rompre son contrat avec SOFIP pour octobre 2017 n'aurait pas permis de dégager de postes disponibles avant deux ans, notamment en raison du préavis applicable d'une durée variant entre 18 mois et deux ans, ainsi que cela ressort du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 18 mars 2016. ** Il est constant que si la faute de l'employeur à l'origine de la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise rendant nécessaire sa réorganisation est de nature à priver de cause réelle et sérieuse les licenciements consécutifs à cette réorganisation, l'erreur éventuellement commise dans l'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas à elle seule une telle faute (cf. arrêt Pages jaunes, Soc., 4 novembre 2020, pourvois n° 18-23.029, 18-23.030, 18-23.031, 18-23.033, 18-23.032, publié). En l'espèce, il convient ici de rappeler que les choix de gestion en matière d'investissement et de recherche, expressément critiqués par le salarié, ne peuvent être contrôlés par le juge prud'homal, notamment s'agissant de la comparaison entre l'ampleur des investissements à financer et le montant de la masse salariale « économisée » par la mise en 'uvre du PSE, ou du choix de l'employeur de réduire les coûts de promotion des médicaments princeps dès lors que ceux-ci devenaient supérieurs au chiffre d'affaire des médicaments soutenus par la visite médicale. La réorientation des visiteurs médicaux vers une activité de promotion des médicaments génériques constitue également un choix de gestion qu'il n'appartient pas au juge prud'homal de contrôler, de même que le choix qu'a fait le groupe Servier de continuer à assurer la promotion des médicaments princeps jusqu'à l'expiration de leur brevet, cette promotion lui permettant au contraire de continuer à assumer la masse salariale des salariés concernés pendant le temps de la réorganisation à engager. L'allégation du salarié selon laquelle le laboratoire a fait le choix de désinvestir le marché français des médicaments princeps est dépourvue d'offre de preuve, et contredite par le fait qu'au contraire, la promotion de ces médicaments a été assurée jusqu'au bout, le salarié indiquant ainsi dans ses conclusions que « la contribution opérationnelle du portefeuille de médicaments princeps en France a été largement positive jusqu'à l'exercice 2015/2016 », ce qui justifiait le choix de la société de maintenir cette promotion tant qu'elle était possible. Enfin, le fait de ne pas mettre en 'uvre de passerelles entre le métier de visiteurs médicaux et celui de délégués pharmaceutiques, notamment à travers l'organisation de formations, ne saurait davantage, dans le contexte financier dégradé précédemment établi, être constitutif d'une faute de l'employeur. Au surplus, les décisions n'ont pas été prises par la seule société Servier France à laquelle seule est reprochée une légèreté blâmable, mais par le groupe Servier. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les différentes décisions prises par l'employeur reposaient sur des raisons objectives et pertinentes, impropres à caractériser une faute ou une légèreté blâmable, la menace pesant sur la compétitivité étant par ailleurs établie, la cour retient, par voie de confirmation, que l'élément causal du motif économique du licenciement est caractérisé. - Sur le manquement de la société Servier France à son obligation d'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois M. [E] expose qu'il a été précédemment démontré que la société Servier France n'a à aucun moment assuré l'adaptation de ses salariés à l'évolution de leur emploi. La société Servier France expose qu'il est faux de prétendre, par référence au rapport de l'expert-comptable du CE, que les demandes de VAE auraient systématiquement été refusées, ce que le salarié ne justifie d'ailleurs nullement dans ses écritures (conclusions adverses, p. 40), qu'en tout état de cause, dans le cas précis de la visite médicale, la GPEC n'aurait pas permis de sauver les emplois supprimés dès lors que la société n'avait mis aucun nouveau médicament sur le marché depuis le Valdoxan® (2009) et n'avait aucune perspective de mise sur le marché de nouveaux médicaments issus de sa R & D nécessitant des actions de promotion massives, que par conséquent, la GPEC en tant que telle n'était pas un dispositif adapté au cas présent, les délégués médicaux ne pouvant être reclassés en usine de production ou au sein de la R & D. ** L'article L 2242-13 du code du travail, dans sa version applicable au litige, en vigueur du 1er janvier 2016 au 24 septembre 2017, dispose que : « Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 d'au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 comportant au moins un établissement ou une entreprise de cent cinquante salariés en France, l'employeur engage tous les trois ans, notamment sur le fondement des orientations stratégiques de l'entreprise et de leurs conséquences mentionnées à l'article L. 2323-10, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers portant sur : 1° La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre des articles L. 2242-21 et L. 2242-22. 2° Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2242-21, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique ; 3° Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ; 4° Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en 'uvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ; 5° Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ; 6° Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions. Un bilan est réalisé à l'échéance de l'accord. L'article L. 2242-15 du code du travail dans sa version applicable au litige, en vigueur du 1er janvier 2016 au 24 septembre 2017, prévoit que : « La négociation prévue à l'article L. 2242-13 peut également porter : 1° Sur les matières mentionnées aux articles L. 1233-21 et L. 1233-22 selon les modalités prévues à ce même article ; 2° Sur la qualification des catégories d'emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques ; 3° Sur les modalités de l'association des entreprises sous-traitantes au dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de l'entreprise ; 4° Sur les conditions dans lesquelles l'entreprise participe aux actions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences mises en 'uvre à l'échelle des territoires où elle est implantée. » Les accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ont donc pour objet un traitement anticipé des effets prévisibles sur l'emploi d'une stratégie de l'entreprise fixée pour trois ans. Le non respect de cet engagement est sanctionné par l'octroi de dommages et intérêts aux salariés licenciés, chaque salarié étant ainsi fondé à demander réparation de son préjudice personnel sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil (Soc 22 janvier 1998, Bull. N°29, Soc. 1er avril 1997, n° 95-45.284 ; Soc. 25 avril 2001, Bull. n° 134 ; Soc. 25 novembre 2003, Bull. n° 294, Soc. 10 octobre 2002, Bull. n° 304). En l'espèce, la mise en 'uvre par la société Servier France d'une réorganisation de la société en vue de sauvegarder sa compétitivité ne constitue pas une « orientation stratégique » en tant que telle. Contrairement à ce que soutient le salarié, il n'est pas établi que la société ait refusé les projets de VAE initiés par des salariés de la société ni que la mise en 'uvre d'une GPEC constituait un dispositif adapté à la situation des délégués médicaux dans une configuration d'absence de perspective de mise sur le marché de nouveaux médicaments issus de sa R & D nécessitant des actions de promotion massives. Enfin, il n'est pas contesté qu'au regard de leur qualification et compétences, les délégués médicaux ne pouvaient être reclassés en usin
Articles de loi cités
article L. 1233-3 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1233-4 du code du travailarticle 1231-7 du Code civilarticle L 2242-13 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.article L. 2242-15 du code du travail dans sa version aparticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-4
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f93e383a880008fd09c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel