Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f96623328fa00087a2552
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 20/05612 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NF5W Société HELP'A DOM C/ [R] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 24 Septembre 2020 RG : 18/00761 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 10 JANVIER 2024 APPELANTE : Société HELP'A DOM [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant, Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : [O] [R] née le 21 Mars 1976 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jordane GAILLET, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Octobre 2023 Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Catherine MAILHES, présidente - Nathalie ROCCI, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 10 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Mme [R] (la salariée) a intégré la société Help'a dom (la société) dans le cadre d'un stage du 1er février 2016 au 31 août 2016. Pour la suite de leur collaboration, soumise aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de service à la personne, la salariée était engagée le 1er septembre 2016 en qualité de responsable d'agence. La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement. Le 24 novembre 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement et une mise à pied à titre conservatoire a été notifiée par la société à cette occasion. Par lettre du 22 décembre 2017, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave. Le 19 mars 2018, Mme [R], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir sa mise à pied à titre conservatoire annulée et la société condamnée à lui verser une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement (3 620 euros), une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (15 000 euros), l'indemnité légale de licenciement (1 131,25 euros), l'indemnité compensatrice de préavis (14 480 euros), et l'indemnité de congés payés afférents (1 448 euros), un rappel de salaire au titre du mois de septembre 2016 au 22 décembre 2017 (18 767,30 euros), outre indemnité de congés payés afférents (1 876,73 euros), le versement de sa prime d'intéressement et de voir la société condamnée à lui verser outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (2 500 euros), à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés, ainsi que la notice d'information prévoyance. La salariée a modifié ses demandes, ramenant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 7 240 euros. La société Help'a dom a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 22 mars 2018. La société s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 15 000 euros au titre du manquement à son obligation de loyauté et de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 24 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a : annulé la mise à pied de Mme [R] en date du 24 novembre 2017 ; dit le licenciement de Mme [R] dénué de cause réelle et sérieuse ; débouté la demande de Mme [R] à percevoir sa prime sur intéressement ; en conséquence, condamné Help'a dom à régler à Mme [R] les sommes suivantes : - 18 767,30 euros à titre de rappel de salaire sur la période de septembre 2016 au 22 décembre 2017, - 1 876,73 euros à titre de congés payés afférents, - 3 620 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, - 7 240 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 130,25 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 14 480 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 1 448 euros à titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, - 1 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, condamné Help'a dom à rembourser à Mme [R] la somme de 1 339,45 euros au titre de l'avantage en nature pour le véhicule ; rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ; rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R.1454-28 du Code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail') ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités ; dit qu'il n'y a pas lieu d'étendre l'exécution provisoire au-delà de celle de droit ; débouté Help'a dom de l'intégralité de ses demandes ; condamné Help'a dom aux entiers dépens de l'instance. Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 14 octobre 2020, la société Help'a dom a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, aux fins d'infirmation en ce qu'il a annulé la mise à pied de Mme [R] en date du 24 novembre 2017, en ce qu'il a dit le licenciement de cette dernière dénué de cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il l'a condamnée à lui verser les sommes suivantes : 18 767,30 euros à titre de rappel de salaire sur la période de septembre 2016 au 22 décembre 2017 ; outre 1 876,73 euros à titre de congés payés afférents ; 3 620,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; 7 240,00 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1 130,25 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; 14 480,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1 448,00 euros à titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ; 1 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce qu'il l'a condamnée à rembourser à Mme [R] la somme de 1 339,45 euros au titre de l'avantage en nature pour le véhicule, en ce qu'il a ordonné le paiement des sommes dues au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mensualités et en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, tendant à la condamnation de Mme [R] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre du manquement à son obligation de loyauté, 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 9 juillet 2021, la société Help A Dom demande à la cour de : infirmer le jugement du 24 septembre 2020 en ce qu'il a : - annulé la mise à pied de Mme [R] en date du 24 septembre 2017 ; - dit le licenciement de Mme [R] dénué de cause réelle et sérieuse ; - l'a condamnée à régler à Mme [R] les sommes suivantes : 18 767,30 euros à titre de rappel de salaire sur la période de septembre 2016 au 22 décembre 2017, 1 876,73 euros à titre de congés payés afférents, 3 620,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, 7 240,00 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 130,25 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 14 480,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 448,00 euros à titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, 1 700,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - l'a condamnée à rembourser à Mme [R] la somme de 1 339,45 euros au titre de l'avantage en nature pour le véhicule ; - rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ; - rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail') ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités ; - dit qu'il n'y a pas lieu d'étendre l'exécution provisoire au-delà de celle de droit; - l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes ; - l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance ; de confirmer le jugement précité en ce qu'il a : - débouté Mme [R] de la prime d'intéressement ; statuant à nouveau des chefs infirmés, à titre principal, dire bien fondé, le licenciement de Mme [R] ; débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes ; ordonner la répétition des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire ; dire que Mme [R] a manqué à son obligation de loyauté ; condamner Mme [R] à payer la somme de 15 000 euros au titre du manquement à son obligation de loyauté ; à titre subsidiaire dire qu'elle ne saurait être condamnée à plus de 15 461,02 euros au titre de rappel de salaire sur la période de septembre 2016 au 22 décembre 2017, outre 1 546,10 euros au titre des congés payés afférents ; en tout état de cause, condamner Mme [R] à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la même aux entiers dépens de l'instance. Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 14 avril 2021, Mme [R] ayant fait appel incident en ce que le jugement l'a déboutée de sa demande de rappel au titre de la prime d'intéressement, demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau de : à titre reconventionnel, condamner la société Help'a dom à lui verser : - 3 390 euros au titre de la prime d'intéressement sur la période de septembre 2016 à décembre 2017 ; - 339 euros à titre de congés payés afférents, - 4 018,41 euros au titre de l'avantage en nature indûment prélevé ; en toutes hypothèses, débouter la société Help'a dom de toutes ses demandes, fins et prétentions ; condamner la société Help'a dom à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. La clôture des débats a été ordonnée le 28 septembre 2023 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 16 octobre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exécution du contrat de travail 1- Sur le rappel de salaire et la détermination du salaire convenu La société fait valoir concernant la rémunération contractuelle de la salariée, que : - il a été convenu qu'elle serait fixée à 2 000 euros nets, somme négociée pour un montant net de charges et versée sans contestation après réception de quinze bulletins de salaire faisant état de ce montant ; le seul différend ayant intéressé les parties est relatif à la prime d'intéressement et non à un rappel structurel de la rémunération ; - le contrat de travail de la salariée son contrat de travail, rédigé par ailleurs par ses soins, n'a pas été signé par cette dernière lors de l'entretien préalable, seul un exemplaire lui ayant été remis à cette occasion ; la somme brute indiquée à l'article 4 du contrat ne correspond pas à la rémunération nette augmentée des charges salariales, mais à un coût entreprise reconstitué stipulé par erreur, et incluant les charges salariales et patronales, mais non créateur de droit. La salariée soutient que : - il a été convenu lors de son embauche qu'elle percevrait une rémunération mensuelle de 3 620 euros bruts par mois comme en atteste le contrat de travail, daté du 2 septembre 2016 mais signé lors de l'entretien préalable ; la société ne lui versait que 2 000 euros nets par mois ; il est fallacieux de soutenir que l'employeur lui aurait demandé de calculer elle-même son salaire et ses charges pendant plusieurs années. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. On doit dans les conventions, rechercher la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes et dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation. En matière de contrat de travail, il est d'usage que le montant du salaire soit fixé en brut. Aux termes du contrat de travail, il est stipulé une rémunération annuelle de 43 440 euros brut détaillée de la façon suivante : - salaire indiciaire mensuel fixe : 3 620 euros brut soit 2 000 euros net, - participation aux bénéfices de la société conformément à l'annexe jointe. Au regard de ces énonciations, il existe une erreur qui porte sur le montant du salaire, soit sur le net soit sur le brut sans détermination possible à la seule lecture du contrat. Si l'absence de réclamation sur le montant du salaire versé au cours de la relation de travail ne vaut pas renonciation de la part de la salariée, elle ne saurait pour autant être révélatrice de ce que la commune intention des parties s'était portée sur la somme de 2 000 euros net au titre de la rémunération, s'agissant d'un contrat de travail dans un secteur d'activité où il n'est pas d'usage de négocier le montant de salaire proposé par l'employeur. L'attestation de Mme [T], qui indique Mme [R] avait négocié pour elle (Mme [T]) une rémunération de 2 000 euros et que chacune avait formalisé les termes de son contrat, Mme [D] y ayant apposé sa signature en toute confiance et que dans l'élaboration du contrat, elles avaient à tort calculé les charges, que le brut était erroné mais ne changeait en rien le net de 2 000 euros mensuel, est insuffisamment précise tant de l'erreur commise que des circonstances exactes de l'élaboration et de la signature du contrat de travail entre Mme [R] et la société Help A Dom. Ce faisant, il y a lieu de considérer que l'erreur ne porte pas sur le montant brut de la rémunération. En conséquence, la salariée est en droit de bénéficier d'un rappel de salaire sur la base du brut mensuel de 3 620 euros. Le rappel de salaire pour la période de septembre 2016 jusqu'à la suspension de contrat de travail le 22 novembre 2017 correspondant à la date de l'arrêt de travail. Le moyen tiré de ce que la salariée bénéficiait d'un arrêt de travail qui avait débuté avant la mise à pied conservatoire est inopérant pour conduire à l'annulation de la mise à pied conservatoire, puisque le contrat de travail était suspendu et qu'il n'est aucunement sollicité le paiement par l'employeur de l'avance des indemnités journalières de sécurité sociale au titre d'une subrogation voir d'une indemnité complémentaire de l'article L. 1226-1 du code du travail. Ainsi le rappel de salaire dû à la salariée s'élève à la somme de 14 646,41 euros au titre des salaires de septembre 2016 au 22 novembre 2017 outre l'indemnité de congés payés afférente de 1 464,64 euros. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné la société au versement de la somme de 18 767,30 euros outre 1 876,73 euros. 2- Sur la demande de rappel de prime d'intéressement La société soutient que la demande de la salariée n'est pas chiffrée, Mme [R] se contentant de solliciter la production forcée de son dernier bilan alors que la charge de la preuve lui incombe. Elle estime qu'au regard des modalités de calcul de la prime, de l'avance sur prime perçue en juin 2017, des chèques cadeaux versés en décembre 2016 et juin 2017, la salariée a été remplie de ses droits. La salariée fait valoir qu'elle n'a reçu aucune prime d'intéressement, en violation des dispositions contractuelles, prévoyant une participation aux bénéfices de l'entreprise à hauteur de 25% et qu'elle justifie d'actions engagées pour développer la structure ; il n'y a pas lieu de déduire 25% correspondant au fond de roulement, cette méthode de calcul ne s'appliquant que pour le calcul des dividendes, ni de procéder à une compensation avec les chèques cadeaux, ces derniers n'ayant pas le même objet. Contrairement à ce que prétend la société, la salariée a chiffré sa demande de rappel de prime de participation à la somme de 3 390 euros, sur la période de septembre 2016 à décembre 2017 outre 10% au titre des congés payés afférents. L'annexe au contrat de travail signé des deux parties stipule une participation aux bénéfices nets annuels après abattements sociaux correspondant à 25%. S'agissant d'une obligation contractuelle dont le montant dépend des seuls éléments détenus par l'employeur, il appartient à celui-ci de justifier du montant de ses bénéfices nets annuels après abattements sociaux. Au regard des comptes annuels de l'exercice du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017, certifiés par le cabinet d'expertise comptable Bendavid, le résultat net de l'entreprise s'est élevé à la somme de 13 805 euros en 2017, les modalités de calcul de l'intéressement ne prévoyant pas la déduction d'un fonds de roulement, en sorte que le montant de celui-ci est de 3 451,25 euros pour l'année 2017. La salariée a par courriel du 15 mai 2017, sollicité le versement de sa prime dont 1 000 euros en chèque cadeau et le reste en numéraires, en indiquant 'en chèque cadeau comme l'année dernière'. Elle ne saurait donc prétendre que ces chèques avaient un objet distinct de celui du paiement de la prime d'intéressement 2017 en litige et qu'il ne saurait y avoir compensation. Ainsi, elle a bénéficié d'une avance de 1 290,11 euros bruts en juin 2017 outre de 1 000 euros versés sous forme de chèques cadeaux, en sorte que le reliquat au titre de l'intéressement de l'exercice 2017 s'élève à 1 161,14 euros que la société sera condamnée à lui verser. L'intéressement n'ayant pas la nature de salaire, il ne donne pas lieu à indemnité de congés payés. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de toute demande au titre de l'intéressement 2017. 3- Sur la demande de rappel de salaire au titre de la valorisation du véhicule La société fait valoir que la demande portant sur la valorisation de l'avantage en nature véhicule, ne figurait pas dans l'acte de saisine de la salariée, ni dans ses conclusions, n'était pas non plus reprise à la barre lors de l'audience du 2 mai 2019. La note en délibérée effectuée par l'avocat de la salariée, au sein de laquelle elle a remis en cause le montant de la valorisation de cet avantage en nature, n'a pas saisi le tribunal d'une nouvelle demande postérieure à la clôture des débats. Sur le fond, le mail de l'expert-comptable qu'elle verse aux débats pour expliciter le calcul est recevable et suffisamment probant, la preuve étant libre en matière prud'homale et son contenu contenant une simple erreur de frappe et non pas un calcul erroné. La salariée conteste la valorisation de son avantage véhicule retenu par le conseil de prud'homme, précisant qu'elle a avait saisi le conseil de prud'homme de cette demande dans l'acte de saisine mais également par courrier du cabinet AGIS en date du 4 janvier 2018. Elle soutient que l'email produit par la société qui présente des erreurs de calcul, est insuffisamment probant, ayant pu être rédigé par une toute autre personne que Mme [G], l'expert comptable. L'acte de saisine du conseil de prud'hommes mentionne que la salariée conteste la valorisation d'un avantage en nature fixé unilatéralement par l'employeur, en sorte que le conseil de prud'homme était saisi d'une prétention relative au montant de la valorisation, et qu'il a, à juste droit, rouvert les débats, pour que lui soient communiqués les éléments nécessaires pour vérifier les modalités de calcul utilisées et le montant prélevé pour l'avantage en nature. Il n'est pas contesté que la salariée a bénéficié d'un véhicule de fonction dès le début du contrat de travail et qu'il a été convenu de régulariser l'avantage en nature sur les trois derniers mois de l'année 2017. La preuve en matière prud'homale se fait par tous moyens. Le courriel émanant de : '[Z] [G] [Courriel 4]' du 12 décembre 2017 indique une méthode de calcul de l'avantage en nature, évalué au forfait sur la base de la valeur du véhicule de 20 084 euros divisé par 3 années de leasing et divisé par 12 mois correspondant à une valeur mensuelle de 557,89 euros. A cette valeur est ajouté montant des frais de carburant de 70 euros par mois soit un total de 627,88 euros. La valorisation de l'avantage en nature a été effectuée à raison d'un 40% de ce montant. La somme indiquée de 215,15 euros comporte une erreur puisque les chiffres sont intervertis (le résultat exact étant de 251,15 euros) mais le résultat indiqué au titre de la régularisation totale à effectuer sur chacun des trois derniers mois est correctement calculé à la somme de 1 339,47 euros, intégrant la régularisation et l'avantage du mois considéré. Ces éléments sont suffisants pour établir la preuve de la méthode de valorisation appliquée par la société et des éléments correspondant au coût du véhicule, la salariée n'apportant aucune pièce venant remettre en cause la valeur du véhicule retenue par l'expert-comptable ainsi que la méthode retenue qui sera retenue par la cour. Il est constant qu'il a été ôté du salaire de Mme [R] une somme totale de 4 018,41 euros, correspondant ainsi au montant indiqué par la société de 1 339,47 euros par mois au cours des mois d'octobre à décembre 2017. Il s'ensuit que la salariée sera déboutée de toute demande en paiement d'une somme trop-payée au titre de la valorisation de l'avantage en nature véhicule et que le jugement entrepris qui a condamné la société au paiement de la somme de 1 339,45 euros sera infirmé. Sur la rupture du contrat de travail Pour contester le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la société fait valoir que : - lors de la réunion du 23 novembre 2017 organisée entre la salariée et sa directrice, Mme [R] a entendu discuter les termes de son intéressement aux bénéfices, présentant un tableau établi par ses propres soins et contesté, et s'est violemment emportée contre Mme [D], menaçant également de procéder à un détournement de clientèle et à un débauchage des salariés ; le caractère volontaire des faits signe leur gravité ; - au cours de la période de mise à pied conservatoire, il a été constaté que la signature électronique de la salariée mentionnait son numéro de téléphone personnel et non professionnel, de sorte que Mme [R] a affiché sa volonté d'être contactée directement par les clients et prescripteurs dès la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, et cette dernière a entrepris, en dépit de son obligation essentielle de loyauté, de tenter de détourner la clientèle de l'entreprise ; - la salariée, qui a souhaité conserver ses outils professionnels pendant la durée de la mise à pied à titre conservatoire, exerce une activité similaire à celle développée par la société Help'a dom depuis le 1er juillet 2018 alors que dans le même temps divers clients ont cessé avec elle toute relation contractuelle à l'été 2018 ; son préjudice commercial et financier est parfaitement établi ; - elle a découvert pendant la période de mise à pied que les plannings établis par la salariée contenaient un certain nombre d'anomalies, tenant notamment au non-respect du repos hebdomadaire, la salariée a conclu une convention de stage avec une personne en dehors de toute convention tripartite et de titre de séjour pour l'intéressée, et les plannings personnels de cette dernière mentionnaient des heures d'intervention alors même qu'aucune intervention n'est en principe effectuée par ses soins ; - concernant l'argumentaire adverse : la salariée ne peut invoquer une prétendue légitimité de ses revendications au titre de la prime d'intéressement, et alléguer qu'elle n'aurait perçu aucune somme, dès lors qu'elle a perçu des avances sur le paiement de ladite prime ; compte tenu de la mise à pied conservatoire, les outils professionnels ne devaient par principe pas être utilisés, de sorte que la salariée ne peut légitimement invoquer l'usage de l'adresse professionnelle à des fins personnelles, et cette dernière ayant eu accès à sa boîte mail professionnelle pendant cette période, elle ne peut affirmer que la société a envoyé plusieurs messages de son compte et à son nom ; - la prime d'intéressement est fondée sur les bénéfices nets annuels, non le chiffre d'affaires, et les revendications de la salariée ont excédé à l'évidence le cadre normal des seules négociations; - la salariée a parfaitement été à même de présenter ses observations lors de l'entretien préalable du 4 décembre 2017 et d'en discuter le bien-fondé dans le cadre des débats en cause d'appel ; - la nullité de la mise à pied conservatoire en raison de l'arrêt maladie de la salariée, reçu postérieurement à la notification de la mise à pied, ne repose sur aucun fondement juridique. La salariée soutient que : - l'entretien préalable n'a pas porté sur les faits reprochés au sein de la lettre de licenciement, mais bien sur le désaccord concernant les primes qui auraient dû être versées à la salariée, et la personne ayant assisté l'employeur lors de l'entretien préalable, ayant un lien de parenté avec la directrice, n'était pas encore salariée de la structure ; - à l'occasion de la notification de sa mise à pied à titre conservatoire le seul grief reproché à cette date était la prétendue altercation avec Mme [X], et les autres griefs sont tous postérieurs à l'engagement de la procédure ; - n'ayant jamais reçu de prime d'intéressement, il aurait été difficile d'en demander l'augmentation à l'occasion de la réunion du 24 novembre 2017, laquelle avait au contraire pour but d'échanger sur les règles de l'évaluation du chiffre d'affaires en fonction duquel des primes étaient versées, et lui permettre de comprendre pourquoi ces dernières ne lui avaient jamais été versées, sans qu'il n'ait en aucun cas été question de chantage ou d'agression ; l'attestation sur laquelle s'appuie la société relate de manière imprécise une démission qui serait due à son prétendu comportement, alors même qu'elle était encore stagiaire au sein de la structure, et ne répond pas aux formes légales, et concernant les deux autres attestations elles ont été rédigées pour les besoins de la cause ; - elle n'avait plus de téléphone professionnel depuis le 24 novembre, ni accès au logiciel client, ni à sa messagerie professionnelle, et n'était donc pas en mesure de contacter les clients comme cela lui était reproché ; le troisième message de clôture de sa messagerie renvoyait, dès le 2 décembre 2017, vers la messagerie de Mme [D], démontrant l'utilisation frauduleuse de cette adresse ; - le reproche de l'exercice d'une activité similaire à celle de la société est sans fondement puisqu'elle n'était pas soumise à une clause de non-concurrence ; - les plannings litigieux étaient envoyés tous les mois avec copie à sa responsable et la directrice des ressources humaines puis validés par ces mêmes personnes pour l'établissement des paies des salariés ; - il ne relevait pas de ses attributions d'établir des contrats, conventions de stage ou recrutements, mais incombait à la directrice des ressources humaines ; - elle ne comprend pas le grief d'intervention personnelle auprès de plusieurs majeurs protégés, d'autant plus qu'elle avait été chargée de créer des plannings afin d'assurer la continuité et la facturation des interventions lorsque Mme [D], la directrice des ressources humaines ou elle-même intervenait pour manque de personnel, et il ne lui avait jamais été interdit de visiter personnellement les clients ; - la société ne prouve pas la facturation de prestations non effectuées. Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché à la salariée les faits suivants : « Nous vous avons reçue le 4 décembre 2017 pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre. Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier. Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants : Le 23 novembre 2017, vous avez agressé verbalement Mme [D] et l'avez menacée de quitter votre poste de travail et, de détourner des clients et des salariés de la société pour votre propre compte si, elle n'acceptait pas soit, d'augmenter votre prime de résultat, soit de vous accorder une bonification de 50 000 euros au titre du travail fourni. Vous estimiez être légitime à l'exiger. Vous avez procédé ainsi, alors qu'elle est enceinte, et que son médecin lui avait prescrit la veille, de rester alitée jusqu'au terme de sa grossesse, que sa présence dans les locaux ce jour-là, n'avait pour seul objectif que de formaliser son départ. Est-il utile de dire la malveillance du comportement ici décrit ' Nous vous rappelons que vous avez été rémunérée, conformément à nos ententes préalables à l'embauche et, formalisés par vos soins, comme vous l'avez rappelé lors de notre entretien. Aussi, est-il malvenu de prétendre obtenir réparation sur la base des calculs erronés qui vous y avez inscrit. Le salaire brut s'entend par la rémunération nette, majorée des charges salariales. Vous avez inclus à vos écritures le coût patronal ! Y a-t-il lieu de questionner la véracité de votre cursus universitaire en gestion RH ' Vous avez mis vos menaces à exécution, puisque nous avons été informés que vous avez démarché des clients et des salariés pendant votre arrêt de travail, ce qui constitue une violation de votre obligation de loyauté. De plus, vous avez modifié la signature de vos mails professionnels et y avez indiqué votre de numéro de téléphone personnel. Cette démarche nous laisse lire d'une volonté claire d'établir des liens directs avec nos clients et prescripteurs. Le 24 novembre 2017, il vous a été notifié une mise à pied à titre conservatoire, en même temps que vous étiez convoquée à un entretien préalable. En votre absence, la gestion de vos tâches a dû être reprise en interne et nous avons découvert un certain nombre d'irrégularités. En votre qualité de responsable d'agence, vous ne pouvez ignorer que le code du travail interdit de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine et que le repos hebdomadaire doit être de 35 heures. En établissant des plannings, violant ces règles, vous exposiez la société à des sanctions en cas de contrôle par le DIRECTTE et à des actions prud'homales de la part des salariés concernés. A titre d'exemple, nous avons constaté qu'au cours des derniers mois, ont travaillé 7 jours /7 sans jour de repos les salariés suivants : - Mme [L], au cours des semaines 41 (vous avez positionné le jour de l'entretien annuel sur un jour de repos), 45 de l'année 2017 ; - Mme [J] [M], au cours des semaines 32 et 42. Compte tenu de votre planification, il s'avère que cette salariée a travaillé sur les semaines visées, respectivement 13 jours et 12 jours d'affilés sans repos. - Mme [F], semaines 42 et 43, elle a travaillé du 20 au 28 octobre sans jour de repos et semaines 45 et 46 du 6 au 17 novembre. - Mme [N], semaine 40 et 41, du 8 au 14 octobre sans jour de repos. Il ne s'agit que d'exemples et nous n'avons pas eu le temps de vérifier l'intégralité des plannings. Nous avons également découvert que vous avez conclu un contrat de stage avec Mme [P], sans que ce stage s'inscrive dans le cadre d'un cursus de formation et sans vous assurer que cette personne bénéficiait d'une autorisation permettant la conclusion de ce contrat, alors qu'il s'agit d'une personne de nationalité étrangère. Enfin, alors que vous êtes responsable d'agence et que vous n'êtes pas sensée effectuer des interventions personnellement mais, que vous êtes chargée de la planification, nous avons découvert des plannings d'intervention cyclée de « coordinatrice help a dom » concernant plusieurs majeurs protégés. Dans la semaine qui a suivi votre mise à pied à titre conservatoire, aucun salarié n'est intervenu chez ces personnes, dès lors qu'elles n'étaient affectées à aucun salarié. Ce n'est que plus tard que nous nous sommes rendu compte de ce problème. Pour autant, aucune de ces personnes ne s'est manifestée auprès de la société pour signaler l'absence d'aide à domicile, ce qui nous amène à nous poser des questions sur la réalité des interventions chez ces personnes. En tout état de cause, il vous appartenait d'affecter ces personnes à des salariés de l'entreprise, d'autant plus que certains salariés sont à temps partiel. De même, nous avons eu connaissance par vos supports professionnels, de communications qui vous étaient expressément adressées, par Madame [S], coordinatrice chez lntermed et, Madame [Y], assistante sociale de la métropole, qui rappelaient que les interventions non effectuées, ne devaient en aucun cas être facturées et, nous devons avouer que leur insistance nous interroge. Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise. /.../ ». 1- Sur les motifs du licenciement Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié. La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre partie. Toutefois, la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur et tel est le cas d'espèce. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. * Sur l'agression verbale du 23 novembre 2017 de Mme [D] Il ressort des attestations concordantes et circonstanciées de M. [A], gérant d'une société occupant les mêmes locaux et de Mme [T], directrice des ressources humaines de la société Help A Dom, qu'au cours l'échange du 23 novembre entre Mme [R] et Mme [D], le ton est monté, que la salariée a crié à l'encontre de sa directrice, qu'elle est sortie du bureau en proférant des insultes et des menaces : ' tu es une voleuse et tu es enceinte, c'est ça les valeurs que tu vas transmettre à tes enfants'; 'elle a conclu en disant qu'elle récupérait l'ensemble des clients et des salariés de la structure, quitte à ce que cela éclabousse tout le monde'. M. [A] a précisé qu'elle était partie en claquant la porte. Ces éléments et la valeur probante de ces attestations n'est pas utilement remise en cause par les éléments apportés par la salariée. Si effectivement, celle-ci avait un différend avec son employeur portant sur le paiement des primes d'intéressement, le mouvement d'humeur accompagné de l'usage des mots de 'voleuse' et la menace de porter préjudice à l'entreprise en récupérant des clients et des salariés, proféré à grand bruit et donnant de la publicité à ceux-ci, dépasse la seule expression d'un mécontentement légitime et caractérise une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, sans qu'il soit nécessaire d'évoquer les autres griefs. Le licenciement pour faute grave privatif des indemnités de rupture est donc justifié. La salariée sera déboutée de sa demande tendant à déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement et le jugement entrepris sera infirmé sur ce chef. 2- Sur la procédure de licenciement Le compte rendu d'entretien préalable dactylographié qui serait établi par M. [C], conseiller du salarié n'est aucunement signé de sa part. Il ne présente donc aucune valeur probante du déroulement et de la teneur de l'entretien préalable. La salariée n'étaye pas plus son assertion selon laquelle une personne extérieure à l'entreprise représentait l'employeur lors de l'entretien préalable le 4 décembre 2017, alors même qu'il ressort des pièces versées par la société que Mme [U] avait été engagée dès le 4 décembre 2017 et que la déclaration préalable à l'embauche avait été effectuée à 7h12 de jour. Elle sera en conséquence déboutée de toute demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société au versement d'une indemnité pour procédure irrégulière. Sur les conséquences de la rupture 1- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités de rupture La salariée dont le licenciement repose sur la faute grave sera déboutée de la totalité de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre des indemnités de rupture. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement de sommes à ce titre. 2- Sur la nullité de la mise à pied conservatoire L'employeur soutient que l'arrêt de travail pour maladie porté à sa connaissance le 25 novembre 2017 ne saurait rendre irrégulière la mise à pied conservatoire, de sorte qu'aucun rappel de salaire n'est dû pour la période litigieuse. La salariée qui conclut à la confirmation, fait valoir que : - elle a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 23 novembre 2017, jusqu'à la notification de son licenciement ; elle s'est déplacée sur son lieu de travail afin de transmettre cet avis le 24 novembre 2017, et à cette occasion son employeur lui a remis la lettre de convocation à un entretien préalable assorti d'une mise à pied conservatoire, de sorte que la mise à pied est sans effet. Le moyen tiré de ce que la salariée bénéficiait d'un arrêt de travail qui avait débuté avant la mise à pied conservatoire est inopérant puisque le contrat de travail était suspendu et qu'il n'est aucunement sollicité le paiement par l'employeur de l'avance des indemnités journalières de sécurité sociale au titre d'une subrogation voire d'une indemnité complémentaire de l'article L.1226-1 du code du travail. Par ailleurs, la mise à pied conservatoire est justifiée par la faute grave, en sorte que la salariée ne saurait prétendre à un rappel de salaire au titre d'une mise à pied conservatoire nulle ou injustifiée. Le jugement entrepris qui a condamné la société au paiement d'un rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire sera infirmé. Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la société pour comportement déloyal de la salariée La société soutient que dès la période de mise à pied Mme [R] a entrepris de contacter ses clients et salariés à des fins de détournement de clientèle et de débauchage de salariés, et le comportement déloyal de cette dernière persiste à ce jour en raison de la campagne de dénigrement de la salariée à son encontre. La salariée fait valoir que l'employeur ne démontre pas les faits qu'il allègue, l'attestation établie par la directrice des ressources humaines n'a aucune force probante, et la société a cherché à se constituer des preuves à elle-même en lui adressant un courrier le 23 octobre 2018 l'accusant, sans aucune preuve à l'appui, d'acte de concurrence déloyale. Il est de jurisprudence constante que la responsabilité pécuniaire du salarié n'est engagée envers l'employeur qu'en cas de faute lourde. En cas de licenciement pour faute grave, l'employeur est tenu par la qualification qu'il a retenu aux faits reprochés visés par la lettre de licenciement. La faute lourde ne peut être retenue que pour des faits distincts de ceux visés par la lettre de licenciement. (Soc 25 janvier 2017 n°14-26071). La faute lourde requiert de la part du salarié l'intention de nuire vis-à-vis de l'employeur ou de l'entreprise. La lettre de licenciement intègre au titre des griefs, le démarchage des clients et des salariés pendant l'arrêt de travail, en sorte qu'en ayant retenu la qualification de faute grave, l'employeur ne saurait dorénavant solliciter des dommages et intérêts à ce titre. Par ailleurs, le contrat de travail ne stipule pas de clause de non-concurrence. Ce faisant l'employeur sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par la salariée. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la société. L'infirmation des dispositions condamnant la société à verser à la salariée diverses sommes emporte obligation de restitution des sommes versées en exécution de celles-ci, sans qu'il y ait lieu de l'ordonner. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société succombant même partiellement sera condamnée aux entiers dépens de l'appel et de première instance. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qui concerne la charge des dépens. L'équité commande de faire bénéficier la salariée de ces mêmes dispositions et de condamner la société à lui verser une indemnité complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera ajouté au jugement à ce titre. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Dans la limite de la dévolution, INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la mise à pied de Mme [R] en date du 24 septembre 2017, en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [R] dénué de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la société Help A Dom à régler à Mme [R] les sommes suivantes : 18 767,30 euros à titre de rappel de salaire sur la période de septembre 2016 au 22 décembre 2017, 1 876,73 euros à titre de congés payés afférents, 3 620,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, 7 240,00 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 130, 25 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 14 480,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 448,00 euros à titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, 1 339,45 euros au titre de l'avantage en nature pour le véhicule ; Statuant à nouveau, dans cette limite, DÉCLARE fondé le licenciement pour faute grave ; CONDAMNE la société Help A Dom à verser à Mme [R] les sommes suivantes : 1 161,14 euros au titre de l'intéressement, 14 646,41 euros au titre des salaires de septembre 2016 au 22 novembre 2017 outre l'indemnité de congés payés afférente de 1 464,64 euros ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ; RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ; DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société Help A Dom de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes ; ORDONNE la remise par la société Help A Dom à Mme [R] des documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour ; RAPPELLE que l'infirmation des dispositions condamnant la société à verser à la salariée diverses sommes emporte obligation de restitution des sommes versées en exécution de celles-ci, sans qu'il y ait lieu de l'ordonner ; CONFIRME le jugement entrepris sur le surplus, Y ajoutant, CONDAMNE la société Help A Dom à verser à Mme [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Help A Dom aux dépens de l'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle L. 1226-1 du code du travail.article 4 du contrat ne correspond pas à laarticle 450 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 1235-1 du code du travailarticle L.1226-1 du code du travail.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659f96623328fa00087a2552
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel