Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f950b3328fa00087a24bb
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 95 048 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 10 JANVIER 2024 PRUD'HOMMES N° RG 21/01209 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L63O Monsieur [V] [F] [N] c/ S.A.R.L. MP CONCEPT Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 décembre 2020 (R.G. n°F 19/00066) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULÊME, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 25 février 2021, APPELANT : Monsieur [V] [F] [N] né le 18 Septembre 1985 à [Localité 4] de nationalité française Profession : Mécanicien, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Frédérique BERTRAND de la SELARL FREDERIQUE BERTRAND SEL, avocat au barreau de CHARENTE INTIMÉE : SARL MP Concept, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] N° SIRET : 803 009 638 00013 représentée par Me Jean-françois CHANGEUR, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d'instruire l'affaire Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière Greffier lors du prononcé : Sylvaine Dechamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [V] [F] [N], né en 1985, a été engagé en qualité de mécanicien de maintenance par la SARL MP Concept par contrat de travail à durée déterminée d'un mois à compter du 19 mars 2015. Par avenant en date du 9 mai 2015, la relation de travail a été transformée en contrat à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 19 mars 2015. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile. La société MP Concept a reçu plusieurs courriers de clients se plaignant d'erreurs de nature technique commises à l'occasion de l'intervention du mécanicien sur leurs véhicules : - le 3 octobre 2018, M. [Z] s'est plaint de ce que son véhicule confié le 12 juillet 2018 pour une révision périodique présentait un dysfonctionnement, - le 16 octobre 2018, M. [D] a fait état du retard dans la réparation de la panne de son véhicule., - le 17 octobre 2018, M. [B] a fait état d'un préjudice dont il avait été victime suite à l'intervention de M. [N] sur son véhicule le 12 septembre 2018. Le 25 octobre 2018,après une expertise réalisée sur le véhicule de M. [B] par la société Expertise Auto, le rapport déposé par l'expert a conclu à l'engagement de la responsabilité civile professionnelle de la société qui a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur, le 7 décembre 2018. Par lettre datée du 23 octobre 2018, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 octobre 2018 et mis à pied à titre conservatoire. M. [N] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 6 novembre 2018. A la date du licenciement, il avait une ancienneté de 3 ans et 7 mois, sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 1.950,48 euros et la société occupait à titre habituel moins de 11 salariés. Contestant la légitimité de son licenciement ainsi que sa mise à pied et réclamant le paiement du salaire y afférent, d'un rappel au titre d'heures supplémentaires et des dommages et intérêts pour licenciement abusif, M. [N] a saisi le 21 mars 2019 le conseil de prud'hommes d'Angoulême qui, par jugement rendu le 25 janvier 2021, a : - dit que le licenciement de M. [N] repose sur une faute grave, - dit que la mise à pied conservatoire est justifiée, - débouté M. [N] de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied, - débouté M. [N] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement, - condamné la société MP Concept à payer à M. [N] la somme de 267,10 euros au titre d'un rappel d'heures supplémentaires et celle de 26,71 euros au titre des congés payés afférents, - condamné la société MP Concept à payer à M. [N] la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société MP Concept de sa demande reconventionnelle, - condamné la société MP Concept aux dépens. Par déclaration du 25 février 2021, M. [N] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 octobre 2021, M. [N] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société MP Concept à lui payer la somme de 267,10 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires et celle de 26,71 euros au titre des congés payés afférents outre la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau : - d'annuler la mise à pied conservatoire du 23 octobre 2018, - de dire son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - de condamner la société MP Concept à lui verser les sommes suivantes : * 3.900,96 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 390,09 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 1.787,94 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, * 7.801,92 euros nets, représentant 4 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, * 924,02 euros bruts à titre de rappel de salaire retenu durant la mise à pied conservatoire du 23 octobre 2018 annulée, * 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause, de débouter la société MP Concept de l'intégralité de ses demandes et notamment de celle au titre son appel incident. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 août 2021, la société MP Concept demande à la cour de': - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * dit que le licenciement de M. [N] repose sur une faute grave, * dit que la mise à pied conservatoire est justifiée, * débouté M. [N] de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied, * débouté M. [N] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnités de préavis et d'indemnité de licenciement, Sur appel incident, réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, - débouter M. [N] de ses demandes relatives au paiement des heures supplémentaires, - condamner M. [N] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 novembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement au titre des heures supplémentaires M. [N] sollicite la confirmation du premier jugement qui a condamné la société à lui verser la somme de 267,10 euros au titre des heures supplémentaires effectuées, indiquant qu'il était seul mécanicien au sein de la société. Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, L. 3173-3 et L. 3171-4 lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Au soutien de sa demande en paiement, M. [N] produit son agenda personnel dans lequel il a précisé les heures de travail hebdomadaires effectuées entre janvier et mars 2017, soit 9h05 heures de travail supplémentaires en janvier, 6h15 heures supplémentaires en février et 3h30 heures supplémentaires en mars. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en produisant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés. La société indique ne pas avoir conservé la preuve de la réalisation des horaires du salarié eu égard à la date des demandes de rappel de salaire. Elle soutient en revanche qu'il avait une liberté dans l'exercice de ses horaires et qu'il arrivait souvent après l'heure prévue. Elle produit copie du planning des réparations du 24 septembre au 13 octobre 2018 pour justifier qu'il manquait de rigueur quant à ses horaires. Mme [Y], salariée en charge de l'accueil téléphonique jusqu'à son licenciement économique en octobre 2017, témoigne de la charge de travail importante et de l'intervention de M. [N] dans des secteurs qui n'étaient pas les siens comme l'accueil des clients. M. [M], commercial au sein de la société de 2017 à 2019, témoigne de ce que le salarié 'restait souvent entre midi et deux et le soir après 19heures pour rattraper la charge de travail, qu'il était souvent sollicité pour des travaux non prévus à son planning comme la préparation des quad pour les sorties personnelles des employeurs et la réparation de la moto du neveu du gérant qui fait de la compétition moto'. Au vu des relevés d'agendas personnels de M. [N] et des attestations produites, sans que l'employeur ne produise de décompte individuel des horaires de travail du salarié, la cour a la conviction que la société est redevable envers M. [N] de la somme de 267,10 euros au titre des heures supplémentaires non payées ainsi que de celle de 26,71 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur la rupture du contrat de travail La lettre de licenciement en date du 6 novembre 2018 est ainsi rédigée : « (...) Le 17/10/2018, nous avons reçu un courrier de M. [B] [C] relatant le grave préjudice dont il a été victime. Le 12/09/2018, son spyder vous a été confié pour effectuer la vidange, le changement des pneus ainsi que la réparation d'une anomalie constatée sur le système de freinage. Sur le retour à son domicile, M. [B] [C] a constaté que l'appui sur le levier de frein devenait « spongieux » jusqu'à devenir complètement inefficace et provoquer un défaut d'arrêt, en circulation. L'expertise réalisée le 25/10/2018 par la SAS EXPERTISE AUTO mentionne que « le défaut de fonctionnement du système de freinage est consécutif à la déficience du maître-cylindre de frein situé sur le guidon, car les joints internes du piston ont été altérés par l'utilisation d'un liquide de frein de base minérale au lieu de synthétique ». Il est également rappelé qu' « il est interdit d'utiliser un liquide de frein différent de celui prévu par le fabricant au risque d'endommager de façon irréversible l'étanchéité interne des joints ». Le rapport conclut à la responsabilité civile professionnelle de notre entreprise suite à votre intervention du 03/10/2018 sur le véhicule de M. [B] [C]. D'autant plus que sur le mois d'octobre, nous avons reçu également deux autres courriers se plaignant de votre travail : - Le 03/10/2018, nous avons reçu un courrier de M. [Z] [R] au sujet du quad Polaris Scrambler 850, qu'il vous a confié le 12/07/2018 pour sa révision des 6.000 km. Ce client vous a précisé qu'il était inscrit à la randonnée « La Quadrezienne » à [Localité 3] et qu'il voulait, en conséquence, que tout le nécessaire soit fait pour que son véhicule soit opérationnel lors de cet événement. Lors de la remise de la machine, vous lui avez assuré que « tout allait bien, que la machine était en état et qu'il pouvait partir tranquille ». Dès la première journée de la randonnée, le client a remarqué que son quad roulait moins bien car « les mâchoires du cardan, qui entraînent le pont arrière, se touchaient car le croisillon était plus qu'usé ». L'usure du cadran aurait dû être constatée lors de la révision du 12/07/2018. » Le 16/10/2018, nous avons reçu un courrier de M. [D] [O] se plaignant du retard pris pour la réparation de la panne de son TGB Target 550 IRS. Ce véhicule vous a été confié le 09/06/2018. Malgré plusieurs appels du client, ce dernier n'a été informé que son quad avait un problème de moteur qu'au mois de juillet. Au 16/10/2018, le quad de M. [D] [O] n'est toujours pas réparé car vous n'auriez pas commandé toutes les pièces. Ce client nous réclame donc le remboursement du quad dans sa totalité. Au-delà de la désorganisation que provoquent vos fautes sur l'activité de l'entreprise, elles ont également des conséquences très néfastes sur nos clients qui subissent de gros préjudices en raison de votre manque de professionnalisme. L'image de notre entreprise s'en trouve également particulièrement affectée. (...)». L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise. *** La société reproche en premier lieu à M. [N] d'être responsable du défaut du système de freinage du véhicule de M. [B] dont il s'est plaint le 17 octobre 2018, alors que le 12 septembre 2018, ce véhicule avait été confié à la société pour effectuer la vidange et le changement des pneus ainsi que la réparation d'une anomalie constatée sur le système de freinage. Pour fonder la responsabilité du salarié, la société verse aux débats le rapport d'expertise de la SAS Expertise Auto du 15 octobre 2018 ayant conclu à sa responsabilité pour ne pas avoir remplacé le bon liquide de frein. L'ordre de réparation en date du 12 septembre 2018 porte demande de la révision des 40.000 km et de remplacement des 2 pneus avant, avec la précision 'une fois le véhicule chaud il se met en sécurité lorsqu'on freine fort. Diag + vss + abs en anomalie passe en mode dégradé, contrôle capteur pédale de frein'. Le rapport d'expertise conclut que 'le défaut de fonctionnement du système de freinage est consécutif à la déficience du maîtrise-cylindre de frein située sur le guidon. En effet, les joints internes du piston ont été altérés par l'utilisation d'un liquide de frein de base minéral au lieu de synthétique' (...) Il est interdit d'utiliser un liquide de frein différent de celui prévu par le fabricant au risque d'endommager de façon irréversible l'étanchéité interne des joints'. M. [N] conteste la faute qui lui est reprochée, indiquant avoir constaté à réception du véhicule le 12 septembre 2018 que le système de freinage avait été modifié par le propriétaire par un système non homologué et qu'il a ainsi dû utiliser le liquide de freinage correspondant au système de frein modifié, en l'espèce système Magura compatible avec une huile minérale, et non à celui d'origine. M. [N] regrette de ne pas avoir été associé à cette expertise sur le véhicule pour pouvoir faire part de cette anomalie. Il relève également qu'aucune analyse du liquide de frein n'a été réalisée par l'expert, la différence d'huiles ne pouvant se voir à l'oeil nu. En tout état de cause, si ce grief devait être retenu, M. [N] soutient qu'il s'agirait d'une insuffisance professionnelle et non d'un fait fautif volontaire constitutif d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Il rappelle ne jamais avoir été sanctionné préalablement. La société soutient qu'elle n'avait pas à inviter M. [N] le jour de l'expertise car il s'agit d'engager ou non sa responsabilité. Toutefois, étant le seul mécanicien intervenant sur les véhicules, sa présence aurait permis à la société, par l'intermédiaire de son technicien, de s'expliquer sur son intervention. Il ressort des pièces versées que le rapport d'expertise a déduit de la constatation de l'altération des joints internes du piston la mauvaise utilisation d'huile de frein. M. [N] confirme avoir utilisé une huile minérale et n'établit pas que le système de frein du véhicule de M. [B] n'était plus d'origine et aurait nécessité une huile différente de l'huile synthétique prévue par le fabriquant, le rapport d'expertise ne faisant pas mention d'une modification du système de freinage d'origine. La société justifie avoir dû faire une déclaration de sinistre auprès de son assurance le 7 décembre 2018. Contrairement à ce qu'elle soutient, ce grief est fondé sur une insuffisance professionnelle en ce que le salarié n'aurait pas respecté les préconisations du constructeur ni les règles du métier. Ce manquement ne peut être retenu à titre de faute grave. *** L'employeur reproche en second lieu au salarié de ne pas avoir constaté l'usure du cadran Quad de M. [T] à l'occasion de sa révision, alors que cette pièce est située au milieu du châssis ente le moteur et le pont arrière. La société ne produit pas l'ordre de réparation en date du 12 juillet 2018 pour la révision périodique, mais dont l'objet n'est pas contesté. La société soutient que l'usure d'un cadran se constate de bien des façons différentes sans avoir besoin de démonter le moteur, mais ne précise pas lesquelles. Elle prétend en outre que si M. [N] ne s'estimait pas compétent pour réparer le cadran, ce qu'elle conteste, il aurait dû le signaler à sa hiérarchie afin qu'elle en informe le client. M. [N] rappelle que M. [T] a demandé à la société d'effectuer une vidange sur son véhicule. Cette opération d'entretien courant des véhicules n'impliquait pas de démonter le véhicule pour aller vérifier l'usure du cadran qui ne peut être constatée à l'oeil nu et qu'il faut pour cela, démonter le moteur, opération technique qui ne rentrait pas dans le champ de sa mission. Il verse à ce sujet le répertoire national des qualifications automobiles décrivant les tâches du mécanicien de maintenance. En tout état de cause, il soutient que ni l'employeur ni le client ne lui ont demandé de vérifier l'usure du cadran du véhicule. L'employeur ne démontre pas que l'usure du cadran était visible lors des opérations de maintenance demandées à M. [N] et qu'il serait en conséquence fautif de ne pas l'avoir réparé lui-même ou d'en avoir informé le client. Ce grief n'est pas établi. *** L'employeur reproche enfin à M. [N] d'avoir pris du retard dans la réparation du véhicule et donc dans la commande de pièces nécessaires à la réparation du véhicule de M. [D], le véhicule ayant été confié à la société le 9 juin 2018. Elle soutient que M. [N] était en retard et n'a pas ajouté la réparation de ce véhicule à son planning. Dans son courrier adressé le 16 octobre 2018 à la société, M. [D] a indiqué qu'ayant remis le véhicule le 9 juin 2018, il a attendu le mois de juillet pour qu'on lui signale que le quad avait un problème moteur et qu'à ce jour, la réparation n'était toujours pas terminée. Dans ce courrier il demandait le remboursement du véhicule acheté le 5 mai 2018 auprès de la société. Par courriel des 20 septembre 2018, l'employeur a demandé à M. [N] si la réparation du véhicule de M. [D] sera 'finie ce week-end comme nous te l'avons demandé ' Sachant que cela fait 15 jours qu'il est à faire...', M. [P], commercial et vendeur de la société a adressé plusieurs demandes visant à planifier en urgence le véhicule de M. [D] les 18, 19 et 20 septembre 2018, le dernier courriel précisant que la société avait les pièces depuis plus de 15 jours. M. [N] soutient toutefois qu'en sa qualité de mécanicien de maintenance, il ne lui appartenait pas de procéder à la commande des pièces nécessaires à la réparation des véhicules. Seul le commercial de la société pouvait passer la commande, en l'espèce M. [P], associé et vendeur, sur la base de la liste des pièces nécessaires à l'intervention mécanique établie par M. [N]. Cette répartition des tâches n'est pas contestée, M. [H] ayant confirmé en septembre avoir commandé et réceptionné les pièces. Il n'est pas non plus contesté que le problème moteur a été identifié 1 mois et demi après que le véhicule avait été laissé au garage et qu'une fois les pièces reçues début septembre 2023, M. [N] n'a pas inscrit le véhicule au planning de manière urgente comme il lui a été demandé à 4 reprises par sa hiérarchie. Toutefois, le salarié indique que le planning des réparations était établi par lui-même et par M. [P]. S'il avait bien remonté le moteur, il n'a pu le remettre dans le châssis dans les délais par manque de temps. Il verse aux débats les attestations de M. [J], client de la société, de Mme [Y], salariée en charge de l'accueil téléphonique jusqu'à son licenciement économique en octobre 2017, et de M. [M], commercial au sein de la société de 2017 à 2019, qui témoignent de l'importance des tâches qui lui étaient confiées. Ces attestations qui font état d'une charge de travail importante, exonèrent M. [N] du caractère fautif du retard pris dans la réparation du véhicule, d'autant que le salarié avait une ancienneté de 5 ans et 10 mois dans la société et qu'aucun incident disciplinaire ne lui avait été reproché depuis le début de son contrat de travail en 2015. Ce grief ne peut donc être considéré comme constituant un fait fautif et a fortiori une faute grave. En l'absence du caractère fautif des faits reprochés au salarié, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Sur les demandes financières Le licenciement étant dénué de cause réelle et sérieuse, M. [N] est en droit de solliciter le rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire, soit la somme de 924,02 euros, telle qu'elle figure sur les bulletins de salaire des mois d'octobre et novembre 2018. Son salaire mensuel moyen brut était de 1. 950,48 euros. La société sera condamnée à lui verser l'indemnité compensatrice de préavis de 2 mois en application de l'article 4.10 de la convention collective applicable, soit la somme de 3.900,96 euros outre 390,09 euros pour les congés payés y afférents.. Conformément à l'article 4.11 de la même convention et dans la limite de la demande, il convient de fixer le montant de l'indemnité de licenciement dûe par la société à la somme de 1.787,94 euros. S'agissant de la somme sollicitée au titre de l'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, au regard de l'effectif de l'entreprise et de l'ancienneté du salarié, cette indemnité est comprise entre un et 4 mois de salaire brut. M. [N] qui était âgé de 31 ans au moment de la rupture du contrat ne produit aucune pièce quant à sa situation à la suite de la rupture de son contrat qu'il ne précise pas non plus. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [N], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 4.000 euros. à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement à M. [N] de la somme complémentaire de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société MP Concept au paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et des congés payés afférents, aux dépens et aux frais irrépétibles, Infirme le jugement déféré pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés, Dit le licenciement de M. [N] dénué de cause réelle et sérieuse, Condamne la société MP Concept à verser à M. [N] les sommes de : - 924,02 euros bruts au titre du rappel de salaire retenu durant la mise à pied à titre conservatoire, - 3.900,96 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 390,09 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 1.787,94 euros au titre de l'indemnité de licenciement - 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, Condamne la SARL MP Concept aux dépens ainsi qu'à payer à M. [N] la somme complémentaire de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Dechamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Sylvaine Dechamps Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L.1235-3 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659f950b3328fa00087a24bb
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