Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 31 octobre 2023
- ECLI
- 65449cf9c71a6a83181c8d2a
- Date
- 31 octobre 2023
- Condamnation
- 13 609 020 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/03592 - N° Portalis DBVC-V-B7D-GO52 ARRÊT N° JB. ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX du 04 Novembre 2019 RG n° 18/00906 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2023 APPELANTES : La SNC EIFFAGE ROUTE IDF CENTRE OUEST venant aux droits de SNC EIFFAGE ROUTE OUEST N° SIRET : 433 604 196 [Adresse 3] [Localité 16] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN La SAS SERI OUEST N° SIRET : 334 473 345 [Adresse 1] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Aurélie VIELPEAU, substitué par Me LEREVEREND, avocats au barreau de CAEN La SAS SBTP N° SIRET : 441 520 251 [Adresse 20] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX, assistée de Me Franck LANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉS : Monsieur [V] [J] [Adresse 10] [Localité 17] Madame [L] [E] épouse [J] tant personnellement qu'en qualitée d'héritière de son époux [V] [J] décédé le 01 Février 2021 [Adresse 10] [Localité 17] Monsieur [X] [Z] [Adresse 11] [Localité 17] Madame [B] [Y] épouse [Z] [Adresse 11] [Localité 17] Monsieur [O] [S] [Adresse 12] [Localité 17] Madame [I] [H] épouse [S] [Adresse 12] [Localité 17] Monsieur [R] [C] [Adresse 9] [Localité 17] Madame [F] [T] épouse [C] [Adresse 9] [Localité 17] L' ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT '[Adresse 10] représentée par la Société AGEMO, [Adresse 10] [Adresse 19] [Localité 17] prise en la personne de son représentant légal Tous représentés et assistés par Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me BENNETT, avocats au barreau de CAEN La S.A.R.L. TECAM N° SIRET : 353 926 207 [Adresse 8] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Sandrine MONTI, avocat au barreau de CAEN assistée de Me Hélène LAUDIC BARON, avocat au barreau de RENNES, La Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES INTIMEE PRINCIPALE, INTIMEE A APPEL PROVOQUE N° SIRET : 775 670 466 [Adresse 7] [Localité 14] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN La Société GEOMAT N° SIRET : 384 653 044 [Adresse 8] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX, assistée de Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES PARTIES INTERVENANTES : Madame [M] [J] prise en sa qualité d'héritière de son père, [V] [J], décédé le 1er février 2021 née le 13 Juillet 1981 à [Localité 18] [Adresse 13] [Localité 17] Madame [P] [J] prise en sa qualité d'héritière de son père, [V] [J], décédé le 1er février 2021 née le 15 Janvier 1976 à ([Localité 18]) [Adresse 4] [Localité 15] représentées et assistées de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN , substitué par Me BENNETT COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, M. GARET, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 27 juin 2023 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 31 Octobre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant un arrêté du 8 novembre 2004 modifié par arrêtés des 14 novembre 2005, 8 novembre 2006 et 6 août 2008, la commune de [Localité 17] (14) a confié la création d'un lotissement à la société Seri Ouest sur un terrain situé [Adresse 19]. Le lotissement comprend 60 lots ainsi que des espaces communs. Les propriétaires se sont constitués en association syndicale des propriétaires du lotissement '[Adresse 10]. La conception et la réalisation de l'opération de lotissement ont été confiées par la société Seri Ouest à la société Tecam, bureau d'études et à la société Geomat, géomètre expert, suivant contrat du 30 mars 2004. La société Routière Morin aux droits de laquelle vient la société Eiffage Route Ouest puis Eiffage Route Idf Centre Ouest s'est vue confier les lots terrassement et voirie (lot 1) et assainissement eaux pluviales usés (lot 2) par actes du 8 juillet 2005. Le 16 novembre 2010, ce marché de travaux a été résilié. Suivant marchés des 8 et 17 novembre 2010, la société Seri Ouest a fait appel à la société Sbtp pour l'achèvement des lots 1 et 2. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve les 30 juin et 23 juillet 2011 par les sociétés Tecam et Geomat. Le 7 décembre 2011, les espaces communs ont été livrés par la société Seri Ouest à l'association syndicale des propriétaires du lotissement '[Adresse 10], livraison accompagnée de dix réserves dont neuf ont été levées ultérieurement hors celle concernant la fourniture à l'association syndicale des propriétaires du lotissement '[Adresse 10], pour les réseaux d'eaux usées et eaux pluviales, des plans de récolement, les procès-verbaux de passage caméra et d'essai d'étanchéité. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 novembre 2012, la communauté de communes de l'Estuaire de la Dives a indiqué à la société Seri Ouest qu'en l'absence d'éléments permettant de juger de la conformité du réseau d'eaux usées et eaux pluviales mis en place, le réseau serait déclaré non conforme avec pour conséquences le doublement de la redevance assainissement et en cas de vente, la remise à chaque coloti d'un certificat de non-conformité en assainissement de son bien. L'association syndicale des propriétaires du lotissement du '[Adresse 10]' a mis en demeure la société Seri Ouest de mettre en conformité les réseaux afin de remédier aux défauts d'étanchéité relevés et d'en justifier dans un délai de quinze jours. Par arrêt du 5 juillet 2016, la cour d'appel de Caen a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [A] en qualité d'expert. En septembre 2016, la chaussée s'est affaissée au niveau du lotissement. L'expert a déposé son rapport le 16 mai 2018. Par actes des 3 et 4 octobre 2018, l'association syndicale des propriétaires du lotissement '[Adresse 10], M. [V] [J], Mme [L] [E] épouse [J], M. [X] [Z], Mme [B] [Y] épouse [Z], M. [O] [S], Mme [I] [H] épouse [S], M. [R] [C] et Mme [F] [T] épouse [C] ont fait assigner à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Lisieux, la société Seri Ouest, la société Eiffage Route Ouest, la société Sbtp et la société Areas Dommages. Par jugement du 12 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Lisieux a renvoyé l'affaire à la mise en état. Par acte du 29 novembre 2018, la société Seri Ouest a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lisieux la société Tecam et la société Geomat. Par ordonnance du 23 janvier 2019, les deux affaires ont été jointes. Par un jugement du 4 novembre 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Lisieux a : - rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée par l'association syndicale des propriétaires du lotissement '[Adresse 10], M. [V] [J], Mme [L] [E] épouse [J], M. [X] [Z], Mme [B] [Y] épouse [Z], M. [O] [S], Mme [I] [H] épouse [S], M. [R] [C] et Mme [F] [T] épouse [C] ; - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Seri Ouest et la société Areas Dommages ; - déclaré recevable l'action intentée contre la société Eiffage Route Ouest ; - condamné la société Seri Ouest à payer à l'association syndicale des propriétaires du lotissement '[Adresse 10]' la somme de : - 26 928,72 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2018, au titre des défauts d'exécution de la voirie ; - dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 16 mai 2018 jusqu'à la date du jugement ; - débouté l'association syndicale des propriétaires du lotissement '[Adresse 10] de ses demandes au titre de l'affaissement des casiers et de la chaussée ; - condamné la société Seri Ouest à payer à l'association syndicale des propriétaires du lotissement '[Adresse 10]' la somme de 116 623 euros TTC au titre du désordre sur le réseau des eaux usées et eaux pluviales ; - dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis le 16 mai 2018 jusqu'à la date du jugement ; - fixé le préjudice de jouissance de M. [V] [J] et de Mme [L] [E] épouse [J] à la somme de 5 200 euros ; - fixé le préjudice de jouissance de M. [X] [Z] et de Mme [B] [Y] épouse [Z] à la somme de 5 200 euros ; - fixé le préjudice de jouissance de M. [O] [S] et de Mme [I] [H] épouse [S] à la somme de 5 200 euros ; - fixé le préjudice moral et d'anxiété de M. [V] [J] à la somme de 1 950 euros ; - fixé le préjudice moral et d'anxiété de Mme [L] [E] épouse [J] à la somme également de 1 950 euros ; - fixé le préjudice moral et d'anxiété de M. [X] [Z] à la somme de 1 950 euros ; - fixé le préjudice moral et d'anxiété de Mme [B] [Y] épouse [Z] à la somme de 1 950 euros ; - fixé le préjudice moral et d'anxiété de M. [O] [S] à la somme de 1 950 euros ; - fixé le préjudice moral et d'anxiété de Mme [I] [H] épouse [S] à la somme de 1 950 euros ; - fixé le préjudice spécifique de M. [V] [J] et de Mme [L] [E] épouse [J] à la somme de 1 000 euros ; - fixé le préjudice spécifique de M. [X] [Z] et de Mme [B] [Y] épouse [Z] à la somme de 1 000 euros ; - fixé le préjudice spécifique de M. [O] [S] et de Mme [I] [H] épouse [S] à la somme de 500 euros ; - fixé le préjudice spécifique de M. [R] [C] et de Mme [F] [T] épouse [C] à la somme de 27 641,76 euros ; - débouté M. [R] [C] et Mme [F] [T] épouse [C] de leurs demandes au titre de l'étude thermique et de la taxe foncière ; - fixé le préjudice moral et de jouissance de M. [R] [C] à la somme de 4 800 euros ; - fixé le préjudice moral et de jouissance de Mme [F] [T] épouse [C] à la somme de 4 800 euros ; - condamné in solidum la société Seri Ouest, la société Eiffage Route Ouest, la société SBTP, la société Geomat et la société Tecam à payer les sommes ci-dessus fixées au titre des préjudices de jouissance, moral et d'anxieté et spécifiques ; - débouté l'association syndicale des propriétaires du lotissement '[Adresse 10], M. [V] [J], Mme [L] [E] épouse [J], M. [X] [Z], Mme [B] [Y] épouse [Z], M. [O] [S], Mme [I] [H] épouse [S], M. [R] [C] et Mme [F] [T] épouse [C], la société Eiffage Route Ouest, la société SBTP et la société Geomat de leur action à l'encontre de la société Areas Dommages ; - dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : * sur les défauts d'exécution de la voirie : ¿ société Eiffage Route Ouest : 30 % ¿ société SBTP : 30 % ¿ société Geomat : 20 % ¿ société Tecam : 20 % * sur les réseaux d'eaux pluviales/eaux usées ¿ société Eiffage Route Ouest : 100 % * sur les préjudices de jouissance, moral, d'anxiété et spécifiques : ¿ société Seri Ouest : 20 % ¿ société Eiffage Route Ouest : 20 % ¿ société SBTP : 20 % ¿ société Geomat : 20 % ¿ société Tecam : 20 % - condamné in solidum la société Seri Ouest, la société Eiffage Route Ouest, la société SBTP, la société Geomat et la société Tecam aux dépens comprenant les frais d'expertise ; - condamné in solidum la société Seri Ouest, la société Eiffage Route Ouest, la société SBTP, la société Geomat et la société Tecam à payer à M. [V] [J], Mme [L] [E] épouse [J], M. [X] [Z], Mme [B] [Y] épouse [Z], M. [O] [S], Mme [I] [H] épouse [S], M. [R] [C] et Mme [F] [T] épouse [C] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure ; - condamné in solidum la société Eiffage Route Ouest, la société Sbtp et la société Geomat à payer à la société Areas Dommages la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - dit que le charge finale des dépens et de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie par parts viriles ; - autorisé la SCP Creance Ferretti Hurel et la société Auger Vielpeau Le Coustumer à recouvrer directement les dépens dont elles ont fait l'avance conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire. Par un jugement en omission de statuer du 20 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Lisieux a ordonné la rectification du jugement précité comme suit : - Condamné in solidum la société Eiffage Route Ouest, les sociétés SBTP, Geomat et Tecam à garantir la société Séri-Ouest de la condamnation prononcée à son encontre au titre des défauts d'exécution de la voirie ; - Condamné in solidum la société Eiffage Route Ouest à garantir intégralement la société Serie Ouest de la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres sur le réseau d'eaux pluviales/eaux usées ; - Condamné in solidum les sociétés Eiffage Route Ouest, SBTP, Geomat et Tecam à garantir la société Seri Ouest de la condamnation prononcée à son encontre au titre des préjudices de jouissance, moral, d'anxiété et spécifiques ; Par déclaration du 26 décembre 2019, la société Eiffage Route IDF Centre Ouest a formé appel de ce jugement. Instance enrôlée sous le N° de RG 19/03592. Par déclaration du 31 décembre 2019, la société Seri Ouest a interjeté appel contre le jugement dont s'agit. Instance enrôlée sous le N° de RG 19/3611. Par déclaration en date du 3 janvier 2020, la Sas SBTP a interjeté appel et cette instance a été enrôlée sous le N° de RG 20/0014. Les trois affaires ont fait l'objet d'une ordonnance de jonction en date du 20 janvier 2021. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 mai 2023, la société Eiffage Route IDF Centre Ouest demande à la cour de : - la recevoir en son appel et l'en déclarer bien fondée ; - réformer la décision rendue par le tribunal de grande instance de Lisieux ; - recevant en son appel, la société SBTP, l'en déclarer mal fondée à son égard ; - la recevoir en son appel incident, l'en déclarer bien fondée ; - à titre principal, - réformer la décision rendue par le tribunal de grande instance de Lisieux et ce faisant, - dire et juger l'association syndicale des propriétaires du lotissement '[Adresse 10]' sans qualité pour revendiquer la reprise des désordres en raison de l'absence de preuve de propriété ; - débouter intégralement l'association syndicale des propriétaires du lotissement '[Adresse 10]' de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions; - déclarer irrecevable toute demande de consécration de sa responsabilité en raison de la résiliation simple du marché intervenue ; - débouter l'association syndicale des propriétaires du lotissement '[Adresse 10], M. [V] [J], Mme [L] [E] épouse [J], M. [O] [S], Mme [I] [H] épouse [S], M. [X] [Z], Mme [B] [Y] épouse [Z], M. [R] [C], et Mme [F] [T] épouse [C], la société Seri- Ouest, la société SBTP et la société Aras Dommages de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions à son égard ; - subsidiairement, - dire et juger qu'elle ne porte aucune responsabilité en ce qui concerne le sinistre du réseau EU/EP ; - débouter intégralement l'association syndicale des propriétaires du lotissement '[Adresse 10], M. [V] [J], Mme [L] [E] épouse [J], M. [O] [S], Mme [I] [H] épouse [S], M. [X] [Z], Mme [B] [Y] épouse [Z], M. [R] [C], et Mme [F] [T] épouse [C], la société Seri- Ouest, la société SBTP et la société Areas Dommages de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ; - débouter intégralement l'association syndicale des propriétaires du lotissement '[Adresse 10]' de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ainsi que les différents colotis relatifs aux demandes liées à la voirie ; - constater la reprise des travaux en ce qui concerne les casiers et débouter l'association syndicale des propriétaires du lotissement '[Adresse 10]' ainsi que les différents colotis de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ; - très subsidiairement, - dire et juger que la reprise des travaux du réseau EU/EP peut s'effectuer pour la somme de 13 100 euros HT ; - débouter intégralement M. [V] [J], Mme [L] [E] épouse [J], M. [O] [S], Mme [I] [H] épouse [S], M. [X] [Z], Mme [B] [Y] épouse [Z], M. [R] [C], Mme [F] [T] épouse [C] de leur demande de préjudice d'anxiété, moral et de jouissance et subsidiairement, le réduire à une somme de principe ; - condamner in solidum le sociétés SBTP, Seri Ouest, Areas Dommages à la garantir intégralement des condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais article 700 dépens ; - débouter les sociétés Geomat et Areas Dommages de leur recours en garantie à son encontre ; - débouter la société Seri Ouest de son recours en garantie ; - débouter la société Tecam de son recours en garantie. - condamner l'association syndicale des propriétaires du lotissement '[Adresse 10], M. [V] [J], Mme [L] [E] épouse [J], M. [O] [S], Mme [I] [H] épouse [S], M. [X] [Z], Mme [B] [Y] épouse [Z], M. [R] [C], et Mme [F] [T] épouse [C], la société Seri- Ouest, la société SBTP et la société Aras Dommages au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens ; - sur l'appel principal de la société SBTP, - débouter la société SBTP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son égard ; - en tout état de cause, condamner in solidum les sociétés Seri-Ouest, Areas Dommages et SBTP à la garantir intégralement de l'ensemble des condamnations qui peuvent être prononcées à son encontre en principal, intérêt, frais, article 700 dépens ; - condamner la société SBTP au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'en tous les dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 décembre 2021, la société Areas Dommages assureur de la société SBTP, demande à la cour de: A titre principal, et statuant sur l'action de l'ASL des propriétaires du Lotissement Domaine de 'la corniche'de : - dire et juger l'association syndicale des propriétaires du lotissement '[Adresse 10], irrecevable en son action à son encontre, faute de justifier de sa qualité de propriétaire des ouvrages, et réformer le jugement de ce chef; - débouter en conséquence tout recours à son encontre ; - subsidiairement, et pour le cas où l'association syndicale des propriétaires du lotissement '[Adresse 10]' et les copropriétaires concernés seraient déclarés recevables en leur action, et en tout état de cause, statuant sur l'action des propriétaires eux-mêmes, - confirmer le jugement entrepris ; - dire et juger que le désordre n° 1 pour lequel sa garantie est recherchée n'est pas de nature décennale ; - en conséquence, dire et juger que sa garantie ne peut être mobilisée ; - rejeter tout recours à son encontre au titre des désordres 2 et 3 ; - rejeter tout recours à son encontre au titre des dommages immatériels ; - débouter tout recours en garantie à son encontre ; - débouter la société SBTP de son recours en garantie à son encontre ; - débouter toute autre partie de leur recours en garantie à son encontre ; - à titre subsidiaire, - condamner la société Eiffage Centre Ouest à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal et intérêts et ce, intégralement, ou subsidiairement et à défaut, à concurrence d'un pourcentage qui ne saurait être inférieur à 50 % ; - condamner solidairement les sociétés Eiffage IDF Centre Ouest et Seri Ouest à la garantir de toutes condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles, intégralement ou, subsidiairement et à défaut, à concurrence d'un pourcentage qui ne saurait être inférieur à 80 % ; - dire que toute condamnation prononcée à son encontre en faveur de la société Eiffage Route IDF Centre Ouest devra l'être sous déduction de la franchise correspondant à 10% du montant des dommages qui est opposable à celle-ci ; - en tout état de cause, - rejeter tout recours à son encontre ; - déclarer la société Tecam irrecevable en son recours en garantie à son encontre s'agissant d'une demande nouvelle présentée pour la première fois en cause d'appel, conformément à l'article 564 du code de procédure civile ; - subsidiairement et statuant sur ce recours, en débouter la société Tecam ; - déclarer la société Seri Ouest irrecevable en son recours en garantie à son encontre, s'agissant d'une demande nouvelle présentée pour la première fois en cause d'appel, conformément à l'article 564 du code de procédure civile ; - subsidiairement et statuant sur ce recours, en débouter la société Seri Ouest ; en tout état de cause et statuant sur les frais irrépétibles, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance ; - condamner solidairement l'association syndicale des propriétaires du Lotissement '[Adresse 10]', les propriétaires en la cause, la société Seri Ouest, la société SBTP à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance, ainsi qu'aux dépens ; - condamner la société Eiffage Route IDF Centre Ouest à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent appel, ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er mars 2022, la société Geomat demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lisieux en ce qu'il a prononcé des condamnations à son encontre ; le réformant, et statuant à nouveau, - constater que les demandes de la société SBTP présentées dans le cadre de son appel à son encontre sont limitées au versement d'une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - débouter la société SBTP mais encore chaque partie au présent procès de toutes leurs demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires, telles que formulées à son encontre ; - débouter la société Seri-Ouest mais encore chaque partie au présent procès de toutes leurs demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires, telles que formulées à son encontre ; - dire et juger que les désordres invoqués par la société Seri-Ouest et l'association syndicale des propriétaires du lotissement '[Adresse 10]' et des colotis sont dûs uniquement à des défauts d'exécution ; - dire et juger qu'aucun désordre ne lui est imputable ; - constater qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exercice de sa mission ; - prononcer en conséquence sa mise hors de cause pure et simple ; - débouter la société Seri-Ouest de son recours en garantie dirigé à son encontre ; - débouter la société SBTP de sa demande formulée à son encontre au titre des frais irrépétibles ; - constater qu'aucune demande n'est formulée à son encontre par les sociétés Eiffage, Tecam et Areas Dommages, par l'association syndicale des propriétaires du lotissement '[Adresse 10] et les colotis ; - à titre subsidiaire, - dire et juger que les préjudices d'anxiété, moral et de jouissance ne sont consécutifs qu'au désordre 2 ; - débouter en conséquence les requérants de leur appel en garantie en ce qu'il est dirigé à son encontre à ce titre ; - dire et juger que les demandes indemnitaires au titre des préjudices subis par les colotis sont injustifiées et à tout le moins excessives ; - débouter en conséquence les colotis, ou toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires ; - à tout le moins, condamner solidairement les sociétés Seri Ouest, Eiffage IDF Centre Ouest, SBTP, Areas Dommages, et Tecam à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre du principal, des intérêts, des frais de toute nature compris les frais irrépétibles et les dépens ; - la déclarer recevable en son recours en garantie à l'encontre de la société Areas Dommages ; - en tout état de cause, - condamner solidairement les sociétés Seri Ouest, Eiffage IDF Centre Ouest, SBTP, Areas Dommages et Tecam à lui verser une indemnité de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamner solidairement les sociétés Seri Ouest, Eiffage IDF Centre Ouest, SBTP, Areas Dommages et Tecam aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 mai 2023, la société Seri Ouest demande à la cour de : - déclarer le jugement nul et de nul effet pour violation du principe du contradictoire, le fondement juridique de l'obligation de délivrance ayant été soulevé d'office par le tribunal sans inviter les parties à formuler leurs observations ; - infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lisieux le 4 novembre 2019 ; - statuant à nouveau, - déclarer irrecevable l'association syndicale des propriétaires du lotissement '[Adresse 10]' en son action faute de justifier de sa qualité de propriétaire des ouvrages litigieux, plus généralement de sa qualité à agir ; - subsidiairement, sur le fond, - débouter l'association syndicale des propriétaires du lotissement '[Adresse 10], ou toute autre partie, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ; - très subsidiairement, - condamner in solidum les sociétés Eiffage Route Ile de France Centre, SBTP, Geomat et Tecam à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des défauts d'exécution de la voirie en principal, intérêts, indexation, frais et accessoires de toutes natures ; - condamner in solidum les sociétés Eiffage Ile de France Centre, Geomat et Tecam à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre au titre du réseau d'eaux pluviales/eaux usées en principal, intérêts, indexation, frais et accessoires de toutes natures ; - condamner in solidum les sociétés Eiffage Route Ile de France Centre, SBTP, Geomat et Tecam à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices de jouissance, moral, d'anxiété et spécifiques en principal, intérêts, indexation, frais et accessoires de toutes natures ; - condamner in solidum les sociétés Eiffage Route Ile de France Centre, SBTP, Geomat et Tecam à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et dépens ; - en tout état de cause, - débouter les parties de toutes demandes, recours, fins et conclusions dirigées à son encontre ; - déclarer les sociétés SBTP et Eiffage Route Ile de France Centre malfondées en leur appel ; - débouter les sociétés Geomat, Tecam, l'association syndicale des propriétaires du lotissement '[Adresse 10] et les colotis de leur appel incident ; - débouter l'association syndicale des propriétaires du lotissement '[Adresse 10], les colotis, les sociétés Eiffage Route Ile de France, SBTP, Geomat, Tecam, Areas Dommages de toutes demandes dirigées à son encontre; - condamner tous succombants solidairement à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en 1ère instance et devant la cour, et aux dépens intégrant le coût de l'expertise judiciaire ; - faire application à la société Medeas des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 24 mai 2023, l'association syndicale des propriétaires du lotissement '[Adresse 10], M. [V] [J], Mme [L] [J], M. [X] [Z], Mme [B] [Z], M. [O] [S], Mme [I] [S], M. [R] [C], Mme [F] [C] demandent à la cour de : - donner acte à Mme [P] [J] et à Mme [M] [J] de leur intervention volontaire sur la présente procédure en qualité d'héritières de leur père M. [V] [J] décédé le 1er février 2021 ; - rejeter l'appel interjeté par la société Eiffage Route IDF Centre Ouest venant aux droits de la société Eiffage Route Ouest, ainsi que ses entières demandes ; - rejeter l'appel interjeté par la société Seri Ouest ainsi que ses entières demandes ; - rejeter l'appel interjeté par la société SBTP ainsi que ses entières demandes ; - rejeter les entières demandes de la société Areas Dommages assureur de la société SBTP ; - rejeter les appels incidents et toutes les demandes dirigées à leur encontre et tendant au rejet de leurs prétentions ; - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : * rejeté l'exception de nullité de l'assignation qu'elle a délivrée ; * rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Seri Ouest ; * déclaré recevable l'action intentée contre la société Eiffage Route Ouest ; les recevant en leurs appels incidents limités, - réformer la décision entreprise en ce qu'elle n'a pas accueilli leurs entières demandes ; - Statuant à nouveau, 1. Sur ses demandes a- S'agissant du désordre 'désordre n°1 : défauts d'exécution de la voirie' - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : * condamné la société Seri Ouest à lui payer la somme de 26 928,72 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2018, au titre des défauts d'exécution de la voirie ; * dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 16 mai 2018 jusqu'à la date du jugement dont appel ; - la réformant pour le surplus de ce chef, condamner, in solidum avec la société Seri Ouest, la société Eiffage Route IDF Centre Ouest venant aux droits de la société Eiffage Route Ouest, la société SBTP et la société Areas Dommages assureur de cette dernière société à lui payer la somme de 26 928,72 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2018, au titre des défauts d'exécution de la voirie actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 16 mai 2018 jusqu'à la date du jugement dont appel ; b- S'agissant du désordre 'désordre n°2 : affaissement des casiers et de la chaussée' - réformer le jugement du tribunal de grande instance de Lisieux en date du 4 novembre 2019 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre de l'affaissement des casiers et de la chaussée ; statuant à nouveau, - dire et juger que la société Eiffage Route IDF Centre Ouest venant aux droits de la société Eiffage Route Ouest et la société Seri Ouest sont entièrement responsables de ce 'désordre n°2 : affaissement des casiers et de la chaussée' ; - condamner in solidum la société Eiffage Route IDF Centre Ouest venant aux droits de la société Eiffage Route Ouest et la société Seri-Ouest à réparer intégralement les préjudices subis que ce soit par elle ou par ses membres au titre de ce désordre ; c- S'agissant du désordre 'réseau EU/EP' : - réformer le jugement du tribunal de grande instance de Lisieux en date du 4 novembre 2019 en ce qu'il a, s'agissant de ce chef : * condamné la société Seri Ouest à lui payer la somme de 116 623 euros TTC au titre du désordre sur le réseau d'eaux usées et eaux pluviales ; * dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 16 mai 2018 jusqu'à la date du jugement ; statuant à nouveau, - condamner in solidum la société Eiffage Route IDF Centre Ouest venant aux droits de la société Eiffage Route et la société Seri Ouest à lui payer la somme de 105 060,60 euros TTC + 31 029,60 euros TTC, soit un total de 136 090,20 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ; - dire que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 16 mai 2018 jusqu'à la date du jugement ; 2. Sur les demandes indemnitaires des consorts [J], des époux [Z], des époux [S] et des époux [C] - réformer le jugement du tribunal de grande instance de Lisieux en date du 4 novembre 2019 en ce qu'il a : * fixé le préjudice de jouissance de M. [V] [J] et de Mme [L] [E] épouse [J] à la somme de 5 200 euros ; * fixé le préjudice de jouissance de M. [X] [Z] et de Mme [B] [Y] épouse [Z] à la somme de 5 200 euros ; * fixé le préjudice de jouissance de M. [O] [S] et de Mme [I] [H] épouse [S] à la somme de 5 200 euros ; * fixé le préjudice moral et d'anxiété de M. [V] [J] à la somme de 1 950 euros ; * fixé le préjudice moral et d'anxiété de Mme [L] [E] épouse [J] à la somme de 1 950 euros ; * fixé le préjudice moral et d'anxiété de M. [X] [Z] à la somme de 1 950 euros ; * fixé le préjudice moral et d'anxiété de Mme [B] [Y] épouse [Z] à la somme de 1 950 euros ; * fixé le préjudice moral et d'anxiété de M. [O] [S] à la somme de 1 950 euros ; * fixé le préjudice moral et d'anxiété de Mme [I] [H] épouse [S] à la somme de 1 950 euros ; * fixé le préjudice spécifique de M. [V] [J] et de Mme [L] [E] épouse [J] à la somme de 1 000 euros ; * fixé le préjudice spécifique de M. [X] [Z] et de Mme [B] [Y] épouse [Z] à la somme de 1 000 euros ; * fixé le préjudice spécifique de M. [O] [S] et de Mme [I] [H] épouse [S] à la somme de 500 euros ; * débouté M. [R] [C] et Mme [F] [T] épouse [C] de leurs demandes au titre de l'étude thermique et de la taxe foncière ; * fixé le préjudice moral et de jouissance de M. [R] [C] à la somme de 4 800 euros ; * fixé le préjudice moral et de jouissance de Mme [F] [T] épouse [C] à la somme de 4 800 euros ; * et le confirmant en ce qu'il a fixé le préjudice spécifique de M. [R] [C] et Mme [F] [T] épouse [C] à la somme de 27 641,76 euros ; statuant à nouveau, - condamner in solidum les sociétés Eiffage Route IDF Centre Ouest venant aux droits de la société Eiffage Route Ouest et la Sas Seri-Ouest à payer à Mme [L] [E] prise personnellement et en sa qualité d'héritière de son époux M. [V] [J], ainsi qu'à ses filles, Mme [P] [J] et Mme [M] [J], prises en leur qualité d'héritières de leur père M. [V] [J] unies d'intérêts ; * la somme de 500 euros par mois depuis le mois de septembre 2016 inclus et ce jusqu'au 22 novembre 2018, date de la complète reprise des désordres, en réparation de leur préjudice de jouissance, soit une somme de 12 854,84 euros, * la somme de 1 257,30 euros au titre de leurs préjudices spécifiques, - condamner in solidum les sociétés Eiffage Route IDF Centre Ouest venant aux droits de la société Eiffage Route Ouest et la société Seri Ouest à payer à M. [X] [Z] et Mme [B] [Y] épouse [Z], unis d'intérêts : * la somme de 500 euros par mois depuis le mois de septembre 2016 inclus et ce jusqu'au 22 novembre 2018, date de la complète reprise des désordres, en réparation de leur préjudice de jouissance, soit une somme de 12 854,84 euros ; * la somme de 300 euros par mois depuis le mois de septembre 2016 inclus et ce jusqu'au 22 novembre 2018, date de la complète reprise des désordres, au titre de leur préjudice spécifique, soit une somme de 7 712,90 euros - condamner in solidum les sociétés Eiffage Route IDF Centre Ouest venant aux droits de la société Eiffage Route Ouest et la société Seri Ouest à payer à M. [O] [S] et Mme [I] [H] épouse [S] unis d'intérêts : * la somme de 500 euros par mois depuis le mois de septembre 2016 inclus et ce jusqu'au 22 novembre 2018, date de la complète reprise des désordres, en réparation de leur préjudice de jouissance, soit une somme de 12 854,84 euros, * la somme de 600 euros au titre de leur préjudice spécifique, - condamner in solidum les sociétés Eiffage Route IDF Centre Ouest venant aux droits de la société Eiffage Route Ouest et la société Seri Ouest à payer à Mme [L] [E] prise en sa qualité d'héritière de son époux M. [V] [J], ainsi qu'à ses filles, Mme [P] [J] et Mme [M] [J], prises en leur qualité d'héritières de leur père M. [V] [J], la somme de 150 euros par mois depuis le mois de septembre 2016 inclus et ce jusqu'au 22 novembre 2018, date de la complète reprise des désordres en réparation du préjudice moral et d'anxiété subi par leur époux et père, soit une somme de 4 006,45 euros ; * à Mme [L] [E] épouse [J] la somme de 150 euros par mois depuis le mois de septembre 2016 inclus et ce jusqu'au 22 novembre 2018, date de la complète reprise des désordres en réparation de son préjudice moral et d'anxiété, soit une somme de 4 006,45 euros ; * à M. [X] [Z] la somme de 150 euros par mois depuis le mois de septembre 2016 inclus et ce jusqu'au 22 novembre 2018, date de la complète reprise des désordres en réparation de son préjudice moral et d'anxiété, soit une somme de 4 006,45 euros ; * à Mme [B] [Y] épouse [Z] la somme de 150 euros par mois depuis le mois de septembre 2016 inclus et ce jusqu'au 22 novembre 2018, date de la complète reprise des désordres en réparation de son préjudice moral et d'anxiété, soit une somme de 4 006,45 euros ; * à M. [O] [S] la somme de 150 euros par mois depuis le mois de septembre 2016 inclus et ce jusqu'au 22 novembre 2018, date de la complète reprise des désordres en réparation de son préjudice moral et d'anxiété, soit une somme de 4 006,45 euros ; * à Mme [I] [H] épouse [S] la somme de 150 euros par mois depuis le mois de septembre 2016 inclus et ce jusqu'au 22 novembre 2018, date de la complète reprise des désordres en réparation de son préjudice moral et d'anxiété, soit une somme de 4 006,45 euros ; - condamner in solidum la société Eiffage Route IDF venant aux droits de la société Eiffage Route Ouest et la société Seri Ouest à payer à M. [R] [C] et Mme [F] [T] épouse [C] unis d'intérêts : * la somme de 1 151,74 euros par mois du mois de décembre 2016 et ce jusqu'au 22 novembre 2018, date de la complète reprise des désordres, soit une somme de 27 641,76 euros en remboursement des loyers payés en pure perte ; * la somme de 344,40 euros au titre de l'étude thermique RT2012 de leur projet de construction payée en pure perte ; * la somme de 206 euros au titre de la taxe foncière 2017 ; - condamner in solidum la société Eiffage Route IDF venant aux droits de la société Eiffage Route Ouest et la société Seri Ouest à payer à M. [R] [C] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice personnel tant moral que de troubles dans les conditions de vie et privation de jouissance ; - condamner in solidum la société Eiffage Route IDF venant aux droits de la société Eiffage Route Ouest et la société Seri Ouest à payer à Mme [F] [T] épouse [C] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice personnel tant moral que de troubles dans les conditions de vie et privation de jouissance ; 3. Sur les frais irrépétibles sur les frais irrépétibles de première instance, - réformer le jugement du tribunal de grande instance de Lisieux en date du 4 novembre 2019 en ce qu'il a condamné in solidum la société Seri Ouest, la société Eiffage Route Ouest, la société SBTP, la société Geomat et la société Tecam à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure ; statuant à nouveau de ce chef, - condamner in solidum la société Eiffage Route IDF Centre Ouest venant aux droits de la société Eiffage Route Ouest, la société SBTP, la société Areas Dommages assureur de cette dernière société et la société Seri Ouest à payer à l'association syndicale des propriétaires du lotissement '[Adresse 10]' la somme de 24 000 euros TTC (soit 20 000 euros HT) au titre de l'article 700 du code de procédure civile afin d'indemniser les frais irrépétibles qu'elle a exposés jusqu'au prononcé de la décision dont appel ; - condamner in solidum la société Eiffage Route IDF Centre Ouest venant aux droits de la société Eiffage Route Ouest et la société Seri Ouest à payer à Mme [L] [E] prise personnellement et en sa qualité d'héritière de son époux M. [V] [J], ainsi qu'à ses filles, Mme [P] [J] et Mme [M] [J], prises en leur qualité d'héritières de leur père M. [V] [J], unies d'intérêts, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile afin d'indemniser les frais irrépétibles exposés jusqu'au prononcé de la décision dont appel ; - condamner in solidum la société Eiffage Route IDF Centre Ouest venant aux droits de la société Eiffage Route Ouest et la société Seri Ouest à payer à M. [X] [Z] et Mme [B] [Y] épouse [Z], unis d'intérêts, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile afin d'indemniser les frais irrépétibles qu'ils ont exposés jusqu'au prononcé de la décision dont appel ; - condamner in solidum la société Eiffage Route IDF Centre Ouest venant aux droits de la société Eiffage Route Ouest et la société Seri Ouest à payer à M. [O] [S] et Mme [I] [H] épouse [S] unis d'intérêts, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile afin d'indemniser les frais irrépétibles qu'ils ont exposés jusqu'au prononcé de la décision dont appel ; - condamner in solidum la société Eiffage Route IDF Centre Ouest venant aux droits de la société Eiffage Route Ouest et la société Seri Ouest à payer à M. [R] [C] et à Mme [F] [T] épouse [C] unis d'intérêts, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile afin d'indemniser les frais irrépétibles qu'ils ont exposés jusqu'au prononcé de la décision dont appel ; - sur les frais irrépétibles d'appel, - condamner in solidum les sociétés Eiffage Route IDF Centre Ouest venant aux droits de la société Eiffage Route Ouest, SBTP, Areas Dommages assureur de cette dernière société et la société Seri Ouest à payer : * la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile afin d'indemniser les frais irrépétibles exposés par l'association syndicale des propriétaires du lotissement '[Adresse 10]' en cause d'appel ; * à Mme [L] [E] prise personnellement et en sa qualité d'héritière de son époux M. [V] [J], ainsi qu'à ses filles, Mme [P] [J] et Mme [M] [J], prises en leur qualité d'héritières de leur père M. [V] [J], unies d'intérêts, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile afin d'indemniser les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; * à M. [X] [Z] et Mme [B] [Y] épouse [Z], unis d'intérêts, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile afin d'indemniser les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; * à M. [O] [S] et Mme [I] [H] épouse [S], unis d'intérêts, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile afin d'indemniser les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; * à M. [R] [C] et à Mme [F] [T] épouse [C], unis d'intérêts, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile afin d'indemniser les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; 4. Sur les dépens - confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné in solidum la société Seri Ouest, la société Eiffage Route Ouest, la société SBTP, la société Geomat et la société Tecam aux dépens comprenant les frais d'expertise ; y ajoutant, - condamner in solidum les sociétés Eiffage Route IDF Centre Ouest venant aux droits de la société Eiffage Route Ouest, SBTP, Areas Dommages assureur de cette dernière société et Seri Ouest aux entiers dépens d'appel. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 mai 2023, la société SBTP demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 4 novembre 2019 (RG 18/00906) et le jugement en omission de statuer rendu 20 décembre 2019 (RG 19/00971) en ce qu'ils : * l'ont condamnée in solidum avec la société Eiffage Route Ouest, la société Geomat et la société Tecam à garantir la société Seri Ouest de la condamnation prononcée à son encontre au titre des défauts d'exécution de la voirie ; * l'ont condamnée in solidum avec la société Seri Ouest, la société Eiffage Route Ouest, la société Geomat et la société Tecam, à payer les sommes de : ¿ 5 200 euros à M. [V] [J] et Mme [L] [E] épouse [J] au titre de leur préjudice de jouissance, ¿ 5 200 euros à M. [X] [Z] et Mme [B] [Y] épouse [Z] au titre de leur préjudice de jouissance, ¿ 5 200 euros à M. [O] [S] et Mme [I] [H] épouse [S] au titre de leur préjudice de jouissance, ¿ 1 950 euros à M. [V] [J] au titre de son préjudice moral et d'anxiété, ¿ 1 950 euros à Mme [L] [E] épouse [J] au titre de son préjudice moral et d'anxiété, ¿ 1 950 euros à M. [X] [Z] au titre de son préjudice moral et d'anxiété, ¿ 1 950 euros à Mme [B] [Y] épouse [Z] au titre de son préjudice moral et d'anxiété, ¿ 1 950 euros à M. [O] [S] au titre de son préjudice moral et d'anxiété, ¿ 1 950 euros à Mme [I] [H] épouse [S] au titre de son préjudice moral et d'anxiété, ¿ 1 000 euros à M. [V] [J] et Mme [L] [E] épouse [J] au titre de leur préjudice spécifique, ¿ 1 000 euros à M. [X] [Z] et Mme [B] [Y] épouse [Z] au titre de leur préjudice spécifique, ¿ 500 euros à M. [O] [S] et Mme [I] [H] épouse [S] au titre de leur préjudice spécifique, ¿ 27 641,76 euros à M. [R] [C] et Mme [F] [T] épouse [C] au titre de leur préjudice spécifique, ¿ 4 800 euros à M. [R] [C] au titre de son préjudice moral et de jouissance, ¿ 4 800 euros à Mme [F] [T] épouse [C] au titre de son préjudice moral et de jouissance; * l'ont condamnée in solidum avec la société Eiffage Route Ouest, la société Geomat et la société Tecam à garantir la société Seri Ouest de la condamnation prononcée à son encontre au titre des préjudices de jouissance, moral, d'anxiété et spécifiques ; * ont dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : ¿ sur les défauts d'exécution de la voirie : Société Eiffage Route Ouest : 30% Société SBTP : 30% Société Geomat : 20% Société Tecam : 20% ¿ sur les préjudices de jouissance, moral, d'anxiété et spécifiques Société Seri Ouest : 20% Société Eiffage Route Ouest : 20% Société SBTP : 20% Société Geomat : 20% Société TECAM : 20% * l'ont condamnée in solidum avec la société Seri Ouest, la société Eiffage Route Ouest, la société Geomat et la société Tecam, aux dépens comprenant les frais d'expertise ; * l'ont condamnée in solidum avec la société Seri Ouest, la société Eiffage Route Ouest, la société Geomat et la société Tecam, à payer à l'association syndicale des propriétaires du Lotissement '[Adresse 10]', M. [V] [J], Mme [L] [E] épouse [J], M. [X] [Z], Mme [B] [Y] épouse [Z], M. [O] [S], Mme [I] [H] épouse [S], M. [R] [C] et Mme [F] [T] épouse [C], la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ; * l'ont déboutée de son action à l'encontre de la société Areas Dommages ; * l'ont condamnée in solidum avec la société Eiffage Route Ouest et la société Geomat à payer à la société Areas Dommages la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; * ont dit que la charge finale des dépens et de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie par parts viriles ; * ont autorisé la SCP Creance Ferretti Hurel et la société Auger Vielpeau Le Coustumer à recouvrer directement les dépens dont elles ont fait l'avance conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; * ont débouté la société SBTP de ses demandes ; - confirmer les mêmes jugements rendus en ce qu'ils ont : * débouté l'association syndicale des propriétaires du lotissement '[Adresse 10]' de ses demandes au titre de l'affaissement des casiers et de la chaussée ; * condamné la société Eiffage Route Ouest à garantir intégralement la société Seri Ouest de la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres sur le réseau d'eaux pluviales/eaux usées ; * débouté toutes les parties du surplus de leurs demandes dirigées à titre principal ou à titre de garantie à son encontre ; - statuant à nouveau 1/ Sur les demandes de l'association syndicale des propriétaires du lotissement du '[Adresse 10] à son encontre : - à titre principal, - débouter l'association syndicale des propriétaires du lotissement ' [Adresse 10]' de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre; - la condamner au paiement d'une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel ; - à titre subsidiaire, - condamner la société Eiffage Route Ouest à la garantir intégralement de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, dommages et intérêts, indemnité article 700 du code de procédure civile et dépens ; - condamner la société Eiffage Route Ouest au paiement d'une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel ; - à titre infiniment subsidiaire, si sa responsabilité était retenue sur le fondement de l'article 1792 du code civil, - condamner la société Areas Dommages à la garantir intégralement de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, dommages et intérêts, indemnité article 700 du code de procédure civile et dépens, sous déduction de la franchise contractuelle ; 2/ Sur les demandes de M. [V] [J], Mme [L] [E] épouse [J], Mme [P] [J] et Mme [M] [J] prises en leur qualité d'héritières de leur père M.[V] [J], M.[X] [Z], Mme [B] [Y] épouse [Z], M. [O] [S], Mme [I] [H] épouse [S], M. [R] [C] et Mme [F] [T] épouse [C] ; à titre principal, - constater qu'aucune demande n'a été présentée en première instance par M. [V] [J], Mme [L] [E] épouse [J], Mme [P] [J] et Mme [M] [J] prises en leur qualité d'héritières de leur père M. [V] [J], M.[X] [Z], Mme [B] [Y] épouse [Z], M. [O] [S], Mme [I] [H] épouse [S], M. [R] [C] et Mme [F] [T] épouse [C] à son encontre ; - débouter M. [V] [J], Mme [L] [E] épouse [J], M.[X] [Z], Mme [B] [Y] épouse [Z], M. [O] [S], Mme [I] [H] épouse [S], M. [R] [C] et Mme [F] [T] épouse [C] de l'intégralité de leurs demandes, fin
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile afin darticle 700 du code de procédure civile sera infiarticle 49 du CCAGarticle 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera répaarticle 700 du code de procédure civile la sociétarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile les sommearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre lesarticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile les partiarticle 1147 du code civil dans sa rédaction appliarticle 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 31 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65449cf9c71a6a83181c8d2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel