Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6ca83c9498318209e8a
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 21/02006 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYU6 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 27 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/00132 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 22 Avril 2021 APPELANTE : Madame [J] [P] épouse [E] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Carine DESROLLES de la SCP BRULARD - LAFONT - DESROLLES, avocat au barreau de l'EURE INTIMEES : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN S.A. [7] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Clémentine COING, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 06 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 27 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [J] [P] épouse [E] a été engagée par la société [7] (la société) le 5 janvier 2011 en qualité d'adjoint encadrement production vrac. Elle travaillait les vendredis, samedis et dimanches (VSD). Le 6 novembre 2015, la salariée s'est sentie mal à la suite d'un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire. Une déclaration d'accident du travail a été adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse). Le certificat médical initial du 7 novembre 2015 mentionnait un malaise avec perte de connaissance sur le lieu du travail 'contexte d'épuisement professionnel'. Par décision du 1er février 2016, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels. L'état de santé de Mme [E] a été déclaré consolidé le 31 juillet 2018, entraînant un taux d'incapacité permanente de 20 %. Le 1er août 2018, Mme [E] a fait l'objet d'une rechute déclarée consolidée le 31 mars 2019, puis d'une rechute déclarée le 16 novembre 2020 et considérée comme consolidée le 21 décembre suivant, avec attribution d'un taux d'IPP de 22 %. Elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 22 avril 2021, le tribunal a : - débouté Mme [E] de son recours et de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [E] aux dépens nés depuis le 1er janvier 2019. Mme [E] a relevé appel du jugement le 10 mai 2021. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 13 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, Mme [E] demande à la cour de : - infirmer le jugement, - constater l'existence d'une faute inexcusable de la société, - ordonner une majoration de sa rente, - ordonner une mesure d'expertise médicale avec pour mission donnée à l'expert de chiffrer l'ensemble de ses préjudices, - déclarer l'arrêt commun à la caisse, - condamner la société aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'elle a dû faire face à une surcharge de travail, liée au défaut de remplacement des salariés absents ainsi qu'à des suppressions de postes ; qu'elle a travaillé pendant quatre ans sans responsable les fins de semaine et sans collaborateur sur le poste en quart, la direction ayant attendu septembre 2015 pour mettre un responsable atelier en VSD, un adjoint 'qualité VSD' et un adjoint d'encadrement supplémentaire ; qu'elle encadrait à la journée 16 personnes, dans un secteur difficile (purification du vaccin de la grippe) où les normes d'hygiène étaient drastiques ; qu'elle a rencontré des difficultés pour faire valider les heures de zone, permettant le paiement des heures supplémentaires ; qu'elle a dû former elle-même ses techniciens, le service hygiène sécurité environnement de la société refusant de travailler le samedi et de former les personnes du VSD ; que malgré son investissement professionnel, son homologue qui travaillait en semaine la critiquait, en prétendant qu'elle ne corrigeait pas ses dossiers de production ; que son chef, M. [L], qui lui reprochait constamment de ne pas faire son travail alors qu'il n'avait pas le temps de le contrôler, n'a rien fait pour faire taire les rumeurs fomentées par son homologue semaine ; qu'elle demandait donc à son responsable de zone (N-1) de contrôler la bonne exécution de ses tâches, pour démentir les faits qui lui étaient reprochés ; qu'elle n'avait plus de réunion avec son responsable et ne recevait plus de courriels d'information à partir de janvier 2015 ; qu'elle ne voulait plus continuer à viser des dossiers de production incomplets, ce que son responsable a analysé comme un refus de travailler ; qu'elle a effectué plusieurs alertes sur les non-respects des procédures et des bonnes pratiques de fabrication, sans être entendue ; qu'à plusieurs reprises des personnes l'ont retrouvée en pleurs sur son lieu de travail ; que l'employeur a refusé qu'elle soit affectée dans un autre secteur ; qu'elle a été placée plusieurs fois en arrêt de travail à compter d'avril 2015 et s'est vu prescrire des anxiolytiques ; qu'elle n'a obtenu aucun soutien de son supérieur. Elle expose par ailleurs que le jour de sa reprise, le 18 septembre 2015, elle a été accusée d'avoir commis une faute professionnelle ; qu'elle a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire le 6 novembre 2015 et que le conseil de prud'hommes de Louviers a annulé la mise à pied disciplinaire de trois jours qui lui a été infligée le 18 novembre suivant. Elle soutient que le secrétaire du CHSCT avait alerté le responsable des ressources humaines sur sa situation et qu'il fallait préparer au mieux son retour dans l'entreprise ; qu'elle n'a pu rencontrer le médecin coordinateur du groupe qu'un mois après sa reprise effective ; que ce médecin a constaté son mal-être. Elle considère que son employeur aurait dû avoir conscience de sa fragilité psychologique et qu'il n'a fait qu'aggraver les conditions de travail qui lui étaient imposées en la sanctionnant de manière injustifiée. Par conclusions remises le 9 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - confirmer le jugement, subsidiairement : - limiter l'expertise médicale sollicitée par Mme [E] aux seuls postes de préjudice dont cette dernière justifie l'existence, - renvoyer les parties à telle audience qu'il plaira à la cour pour qu'il soit statué, après expertise, sur les prétendus préjudices de Mme [E]. Elle expose qu'au cours de l'entretien du 6 novembre 2015, il a été reproché à la salariée des manquements professionnels commis le 19 septembre, ayant consisté en la validation de deux dossiers de production alors que des étapes de vérification n'avaient pas été visées et donc relues, ce qui constituait un écart aux bonnes pratiques de fabrication. Elle en déduit que l'accident du travail est survenu à l'occasion de son exercice de son pouvoir de direction et de sanction sur la salariée et que dans ce contexte, la convocation à un entretien préalable et la notification d'une sanction disciplinaire ne saurait caractériser en soi une faute inexcusable de sa part. Elle considère que les faits relatés par la salariée, relatifs à une prétendue surcharge de travail et des relations difficiles avec ses supérieurs hiérarchiques, ne concernent pas l'accident, et fait observer que le conseil des prud'hommes, dans son jugement devenu définitif, a débouté Mme [E] de sa demande de reconnaissance d'un harcèlement moral et d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Elle fait valoir qu'aucun élément ne pouvait laisser penser que la salariée subirait un accident du travail lors de l'entretien préalable, au cours duquel le représentant du personnel, qui l'a assistée, n'a fait état d'aucun événement anormal. Elle soutient par ailleurs que la nouvelle organisation mise en place début septembre 2015, dans plusieurs secteurs, a nécessité la création de huit postes de manager supplémentaires ; que la salariée s'est dite pleinement satisfaite de cette nouvelle organisation et que la surcharge de travail alléguée n'est pas démontrée ; que Mme [E], qui ne se remettait jamais en question, était elle-même à l'origine des difficultés relationnelles avec son supérieur hiérarchique et de nombreux autres collaborateurs ; que M. [L] prenait en compte ses difficultés et avait avec elle des échanges normaux et sereins. La société considère qu'elle avait pris toutes les mesures utiles pour suivre la situation de la salariée, dans le cadre de la prévention des risques psychosociaux, et la préserver du danger auquel elle était exposée. Par conclusions remises le 23 août 2023, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice quant à la majoration de la rente et aux préjudices complémentaires qui pourraient en découler sous réserve de l'application des coefficients de revalorisation et des arrérages de la majoration versés jusqu'à la date de la décision, - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande d'expertise, - condamner la société à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de constater que, contrairement à ce que soutient Mme [E], la société n'invoque pas l'irrecevabilité de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur au motif qu'elle serait prescrite. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la recevabilité de l'action. Il n'y a pas davantage lieu de déclarer le présent arrêt commun à la caisse dès lors qu'elle est partie au litige. 1. Sur la faute inexcusable Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime. Les conditions de la faute inexcusable de la société doivent être appréciées au regard de l'accident du travail et des circonstances dans lesquelles il a eu lieu. Il est établi que la salariée avait exprimé son mal-être au travail, notamment au cours d'entretiens des 10 avril et 17 juillet 2015, et qu'elle avait repris le travail le 18 septembre 2015, après un arrêt de maladie, de sorte que l'employeur avait connaissance de sa souffrance au travail. Cependant, il convient de constater qu'en la convoquant à un entretien préalable à une sanction, il s'est contenté d'exercer son pouvoir disciplinaire, lequel ne peut être paralysé du seul fait de l'existence d'une souffrance au travail. Or, il n'est pas contesté que la société a respecté la procédure prévue par le code du travail et que l'entretien s'est déroulé dans des conditions normales. Le fait que le conseil des prud'hommes ait annulé la mise à pied de trois jours, en raison d'une absence de formation de la salariée en lien avec les faits reprochés, ne caractérise pas en soi l'existence d'un abus dans l'usage par l'employeur de son pouvoir. De plus, et contrairement à ce que soutient Mme [E] ce n'est pas le jour même de sa reprise du travail, le 18 septembre 2015, qu'elle a été accusée d'avoir commis une faute professionnelle, puisque la convocation à l'entretien préalable a été établie le 26 octobre et indique que les faits litigieux n'ont été constatés par l'employeur que le 24 septembre. Par ailleurs, elle n'évoque pas de faits particuliers qui se seraient déroulés entre le 18 septembre et le 6 novembre 2015. Il en résulte qu'il ne peut être considéré que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la salariée du risque auquel elle était exposée. C'est en conséquence à juste titre que le tribunal judiciaire a rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société. 2. Sur les frais du procès Mme [E] qui succombe en son appel est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort : Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 22 avril 2021 ; Y ajoutant : Condamne Mme [J] [P] épouse [E] aux dépens d'appel ; La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca6ca83c9498318209e8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel