Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b586e502b828318c4e1c0
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 10 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 N° 2023/646 Rôle N° RG 22/11755 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5NM S.A. MMA IARD Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES C/ [Y] [S] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU -RHÔNE Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Muriel MANENT Me Elsa VALENZA Me Philippe RAFFAELLI Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ d'AIX EN PROVENCE en date du 26 Juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00658. APPELANTES S.A. MMA IARD dont le siège social est [Adresse 2] Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est [Adresse 2] représentées par Me Muriel MANENT de la SCP MONIER - MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistées par Me Thomas NICOLAS de l'ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocat au barreau de PARIS, plaidant INTIMES Monsieur [Y] [S] né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 4], demeurant [Adresse 8] représenté par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté par Me Jacques-Antoine PREZIOSI de l'ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marine BAZIN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU -RHÔNE dont le siège social est [Adresse 3] défaillante Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée GROUPAMA MEDITERRANEE, dont le siège social est [Adresse 11] représentée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023. ARRÊT Rendu par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 23 mars 2019, M. [Y] [S], âgé de 15 ans, a été gravement blessé suite à la chute, [Adresse 5] à [Localité 4] d'un scooter blanc, conduit par M. [G] [B], âgé de 16 ans, et sur lequel il avait pris place, avec un autre mineur, [U] [I]. Les parents du conducteur étaient assurés en responsabilité civile auprès la société Groupama Méditerranée. Pris en charge par les sapeurs-pompiers, il a été évacué sur l'hôpital de cette ville puis transféré à l'hôpital [13] de [Localité 12] où un traumatisme crânien avec hématome sous-dural, une fracture de l'os frontal et du rocher gauche, une pneumocéphalie et pneumorbitie, une thrombose du sinus latéral gauche et un hématome sous-cutané frontal lui ont été diagnostiqués, justifiant une incapacité totale de travail initiale de 90 jours. Un 'deux-roues' endommagé, correspondant en tous points, selon les enquêteurs, à celui impliqué dans l'accident, a été retrouvé le 30 mars 2019 suivant [Adresse 14] à [Localité 4]. Il s'agissait d'un scooter de marque Piaggo, modèle Medley 125 cm3, immatriculé [Immatriculation 10], assuré auprès de la société MMA Iard et déclaré volé le 22 mars précédent. Après que cet assureur lui a opposé un refus de garantie, M. [Y] [S] a, par actes d'huissier de justice délivrés les 19 et 20 avril 2022, fait assigner la société MMA, la compagnie Groupama Méditerranée et la CPAM des Bouches-du-Rhône devant le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins d'entendre : - à titre principal : ' constater que son droit à indemnisation en lien avec l'accident, dont il a été victime le 23 mars 2019, ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; ' condamner les MMA, pour le compte de qui il appartiendra, à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel, et désigner tel médecin expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission d'examiner la victime et déterminer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 23 mars 2019 ; ' condamner les MMA à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner les MMA aux entiers dépens ; -à titre infiniment subsidiaire : ' condamner la compagnie Groupama à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel ; ' désigner tel médecin expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission de l'examiner et de déterminer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 23 mars 2019 ; ' condamner la compagnie Groupama à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner la compagnie Groupama aux entiers dépens. La société MMA Iard Assurances Mutuelles est intervenue volontairement à l'instance. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 26 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a : - jugé qu'il n'était pas sérieusement contestable que le véhicule motorisé de type scooter, immatriculé [Immatriculation 10], assuré auprès des MMA, est celui sur lequel se trouvait M. [Y] [S] lors de l'accident du 23 mars 2019 ; - condamné MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à M. [Y] [S] une provision de 30 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ; - ordonné une expertise médicale et commis le docteur [M] [E] pour y procéder ; - déclaré son ordonnance commune à la CPAM des Bouches du Rhône ; - mis hors de cause la compagnie Groupama Méditerranée ; - condamné MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à M. [Y] [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles au dépens. Il a notamment considéré qu'eu égard à la concordance relevée entre le scooter impliqué, celui reconnu quelques jours auparavant comme étant un scooter volé, l'incertitude des individus étant montée sur le scooter quant à la véritable identité de son propriétaire, les traces évoquant un accident sur le scooter découvert, le fait que l'immatriculation du scooter ressemblant ait été identifiée avant sa découverte, il n'existait aucune contestation sérieuse de nature à empêcher l'allocation d'une provision à la charge de l'assureur du scooter accidenté. Selon déclaration reçue au greffe le 22 août 2022, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 15 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elles sollicitent de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau : - constate que rien ne permet d'affirmer que le véhicule impliqué dans l'accident du 23 mars 2019 aurait été le même que celui retrouvé, une semaine plus tard et à un autre endroit, qui avait été volé le 22 mars précédent à la société Spanky Sushing, assuré auprès des MMA, concluantes, - juge que, faute de preuve de l'implication dans l'accident du 23 mars 2019 d'un véhicule qui aurait été assuré par les MMA, les demandes de M. [Y] [S], dirigées à leur encontre, se heurtent à des contestations sérieuses ; - déboute, en conséquence, M. [Y] [S] de sa demande d'expertise comme dénuée de tout motif légitime ; - déboute M. [Y] [S] de sa demande de provision comme se heurtant à des contestations sérieuses ; - déboute toutes parties de toutes demandes à leur encontre ; - à défaut et en toute état de cause : ' dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande d'expertise médicale, l'ordonner également au contradictoire de la compagnie Groupama ; ' rejeter la demande de provision de M. [Y] [S] comme se heurtant à une contestation sérieuse ; ' condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Muriel Manent, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions transmises le 22 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Y] [S] sollicite de la cour qu'elle : - confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : ' ordonné une mesure d'expertise et désigné le docteur [M] [E] comme médecin expert ; ' alloué une indemnité provisionnelle de 30 000 euros à M. [Y] [S] mise à la charge de MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles ; - subsidiairement : ' condamne Groupama au paiement de ladite indemnité ; ' juge que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - condamne les MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles ou subsidiairement, la Compagnie Groupama à verser à Monsieur [Y] [S] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne les MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles ou subsidiairement, la Compagnie Groupama aux entiers dépens de la procédure distraits au profit de Maître Elsa Valenza, avocat, sur son affirmation de droit en application de l'article 696 du code de procédure civile. Par dernières conclusions transmises le 25 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles méditerranée Groupama Méditerranée sollicite de la cour qu'elle confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et : - y ajoutant, condamne MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - subsidiairement, déboute toutes parties de toutes demandes dirigées à son encontre. La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône régulièrement intimée à domicile n'a pas constitué avocat. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 6 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel. Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Pour que le motif de l'action soit légitime, la demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à l'appelante de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'être engagé ultérieurement. Il résulte des pièces du dossier et plus précisément de l'enquête menée par les fonctionnaires du commissariat de police d'[Localité 4] que M. [Y] [S] était bien passager transporté au moment de l'accident. Les déclarations par lesquelles M. [G] [B] se reconnait pilote du scooter sur lequel il avait pris place avec [U] [I], sont en effet confirmées par M. [T], témoin, qui a vu 'le conducteur' initial reprendre le deux roues et quitter les lieux après avoir contacté les secours. Le droit à indemnisation de M. [S], sur le fondement des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, n'est donc pas sérieusement contestable. Dans les suites de l'accident, son pronostic vital a été engagé et, alors qu'il se trouvait dans le coma, il a été évacué sur l'hôpital d'[Localité 4] puis l'hôpital [13] de [Localité 12] où ont été diagnostiqué : - un traumatisme crânien : collection hématique extra-axiale hémisphérique droite de 4 mm d'épaisseur maximale, spontanément hyperdense en rapport avec un hématome sous-dural aigüe, responsable d'un effet de masse sur le parenchyme cérébral avec déviation des structures médianes vers la gauche sur 4 mm au maximum ; hyperdensité spontanée au sein des sillons cortico frontaux et pariétaux plus marquée à droite ; contusions parenchymateuses temporales internes gauches ; - une fracture du processus zygomatique de l'os frontal ; - quelques bulles de pneumocéphalie et de pneumorbitie en regard ; - des fractures translabyrinthique du rocher gauche ; - un comblement partiel des cellules mastoïdienne ; - des bulles d'air au sein des canaux semi-circulaires ; - un comblement partiel de la cavité tympanique gauche, sans signe de dysjonction ossiculaire ; - une thrombose du sinus latéral gauche ; - un hématome sous-cutané frontal droit. L'incapacité totale de travail, initialement fixée à 90 jours, a ensuite été porté à 6 mois par le docteur [P], pédiatre. Ce praticien du centre hospitalier [9] a en outre relevé, lors de son examen du 12 février 2020, qu'il se déplaçait en fauteuil roulant, n'était pas autonome dans les gestes de sa vie quotidienne et que, compte tenu des séquelles neurologiques, incluant une hémiparésie droite et un ralentissement psychomoteur, ses activités scolaire et professionnelle (étaient) compromises. L'imputabilité de ces séquelles à l'accident dont M. [S] a été victime, le 23 mars 2019, en qualité de passager transporté, n'est donc pas discutable en sorte qu'indépendamment du débat relatif au scooter sur lequel il avait pris place et subséquemment à l'identité de l'assureur susceptible de l'indemniser, il justifie d'un intérêt légitime à entendre ordonner une expertise médicale confiée à un expert indépendant, afin d'indentifier et évaluer ses différents postes de préjudice corporel. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu'en son montant, et une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. Il résulte de l'enquête préliminaire menée par le commissariat de police d'[Localité 4] que, dès le 24 mars 2019, soit le lendemain de l'accident, les enquêteurs, visionnant l'enregistrement vidéo de la caméra située sur l'[Adresse 6], ont relevé que le scooter sur lequel la victime avait pris place était un scooter blanc avec un top-case de même couleur ... (correspondant) en tous points à un véhicule ayant fait l'objet de la procédure 2019/4667 en date du 22 mars 2019 pour recel de vol et détention de stup sur le secteur de la [Adresse 7]. Et d'ajouter : Dans cette procédure, le mis en cause utilise un scooter ayant les mêmes caractéristiques ... immatriculé [Immatriculation 10]. Ce deux roues a été retrouvé le 30 mars 2019, non loin des lieux de l'accident. Sa découverte est en phase avec les déclarations de M. [O] [Z], éducateur qui, étant demeuré au centre social où les trois jeunes avaient débuté la soirée, a vu revenir M. [G] [B], à pied, seul et blessé, alors que l'enquête, et notamment les déclarations précitées de M. [T], établit qu'il a quitté les lieux de l'accident au guidon du scooter. Il est dès lors acquis que M. [B] s'en est débarassé sur le trajet. Ledit scooter présentait, en outre, des traces de ripage sur l'ensemble de son côté droit et donc des rayures compatibles avec l'accident puisque selon la description que les enquêteurs en ont fait, lors du visionnage de l'enregistrement vidéo, l'engin a percuté le trottoir ... chuté au sol et glissé sur la chaussée ... provoquant une gerbe d'étincelles. Enfin, lorsque les policiers lui ont présenté la photographie de ce scooter de marque Piaggo, modèle Medley 125 cm3, et lui ont demandé s'il était semblable à celui qu'il pilotait au moment de l'accident, M. [B] a répondu : Oui, je crois. Il corespond à celui que j'ai utilisé. L'ensemble de ces éléments permet de considérer, avec l'évidence requise en référé, que le scooter retrouvé le 30 mars 2019 est celui qui a été impliqué dans l'accident du 23 mars précédent. Les arguments tirés de la prudence de la réponse de M. [B], d'une nuance de couleur au niveau du top-case, de l'absence de traces ADN ou du fait que M. [I] a fait état d'un modèle 'Beverly', aux lieu et place du modèle 'Medley' de la même marque (Piaggo), ne sont pas de nature à laisser subsister un doute sérieux sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point. Dans ces conditions, le droit de M. [S] de solliciter l'indemnisation de son préjudice corporel auprès des société MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, assureur du scooter précité, n'apparaît pas sérieusement contestable en sorte que l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle les a condamnées à lui verser, de ce chef, une provision de 30 000 euros. Cette prétention de M. [S] n'étant par ailleurs pas discutée par ses contradicteurs, il lui sera ajouté que, conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, la somme de 30 000 euros produira intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2022, et que lesdits intérêts seront capitalisés par année entière. Sur la mise hors de cause de la société Groupama Le caractère non sérieusement contestable d'une obligation ne doit pas être confondu avec une certitude sur le sujet que seul le juge du fond pourra judiciairement dégager. Dès lors, l'implication du scooter Piaggo, modèle Medley 125 cm3, immatriculé [Immatriculation 10] et assuré par la MMA, étant discutée, il n'y a pas lieu d'ordonner la mise hors de cause de la compagnie d'assurance Groupama Méditerranée. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef et l'expertise médicale réalisée au contradictoire de cette dernière. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens et à verser à M. [Y] [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle le sera également en ce qu'elle a rejeté toutes les autres demandes au titre des frais irrépétibles. Il serait inéquitable de laisser à la charge M. [S] les frais non compris dans les dépens, qu'il a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 3 000 euros en cause d'appel. La Caisse Régionale Groupama Méditerranée qui a été mise hors de cause à tort en première instance sera déboutée de sa demande formulée sur ce même fondement. Les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles supporteront en outre les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a mis hors de cause la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Méditerranée ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Déboute la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Méditerranée de sa demande de mise hors de cause ; Dit que l'expertise médicale ordonnée par le premier juge et confiée au docteur [M] [E] se poursuivra au contradictoire de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Méditerranée ; Dit que la provision de 30 000 euros octroyée à M. [Y] [S] par l'ordonnance entreprise produira intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2022 et que lesdits intérêts seront capitalisés par année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Condamne in solidum les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à M. [Y] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Méditerranée de sa demande sur ce même fondement ; Condamne in solidum les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
653b586e502b828318c4e1c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel