Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 24 octobre 2023
- ECLI
- 653a0714d0451e8318d0ec95
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 820 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
24/10/2023 ARRÊT N° N° RG 21/03539 N° Portalis DBVI-V-B7F-OKJK MD / RC Décision déférée du 16 Juillet 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 20/00413) Mme RAINSART [F] [W] C/ [B] [E] [K] [G] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [F] [W] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me François AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE Représenté par Me Thierry BERGER, avocat plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES Monsieur [B] [E] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX Représenté par Me Hortense MERLE-BERAL-ESTRADE, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [K] [G] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX Représentée par Me Hortense MERLE-BERAL-ESTRADE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : M. DEFIX, président C. ROUGER, conseiller A.M. ROBERT, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : N. DIABY ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 18 juin 2011, la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a consenti à M. [B] [E] et Mme [K] [G] un prêt pour l'achat d'un bien immobilier sis [Adresse 2] [Localité 4] (64). Le 22 août 2016, par l'intermédiaire de la société Satelis Références, les emprunteurs ont signé avec la société Humania Consultants un contrat de mission et de rémunération afin de procéder à I'expertise de leur contrat de prêt et notamment de son TEG. M. [E] et Mme [G] ont réglé le coût de la prestation, soit 3 180 euros TTC, le 6 septembre 2016. Le 19 octobre 2016, ils étaient informés de I'existence de plusieurs anomalies dans leur contrat de prêt. La société Humania Consultants en a informé la banque afin d'obtenir un règlement amiable du litige. Le 15 décembre 2016, le crédit agricole a opposé une fin de non recevoir, de sorte que la Société Humania Consultants, conformément aux dispositions contractuelles, saisissait Maître [F] [W], avocat au Barreau de Montpellier, afin d'engager une procédure contentieuse. Par jugement du 28 décembre 2018, le Tribunal de grande instance de Tarbes a déclaré les demandes de M. [E] et Mme [G] irrecevables et les a condamnés solidairement à payer à la banque le somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Le jugement était signifié par exploit d'huissier du 25 janvier 2019. Souhaitant solliciter le remboursement du montant de la condamnation auprès de la société Humania Consultants tel que prévu au contrat, M. [E] et Mme [G] ont été informés que celle-ci était en liquidation judiciaire. Par acte d'huissier en date du 30 décembre 2019 M. [E] et Mme [G] ont fait assigner Maître [W] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, estimant que M. [W] avait manqué à ses obligations. Par jugement contradictoire du 16 juillet 2021, le Tribunal judiciaire de Toulouse a : - dit que Maître [F] [W] a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de M. [B] [E] et Mme [K] [G] ; - condamné Maître [F] [W] à payer à M. [B] [E] et Mme [K] [G] les sommes de : * 3 180 euros correspondant aux honoraires de la société Humania Consultants, * 800 euros au titre de l'articIe 700 du Code de procédure civile auxquels ils ont été condamnés, * 117,27 euros au titre des dépens auxquels ils ont été condamnés en réparation de leur préjudice matériel, - rejeté 'toutes plus amples demandes', - condamné Maître [F] [W] à payer à M. [B] [E] et Mme [K] [G] la somme de 500 euros sur le fondement de I'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné Maître [F] [W] aux dépens ; - rappelé que I'exécution provisoire est de droit. Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré : - sur le devoir d'information, que Maître [W] n'avait transmis une copie de son assignation à ses clients qu'après avoir délivré celle-ci et que les conclusions n'avaient été transmises aux clients qu'à leur demande, de sorte qu'il résultait de ces seuls envois que ces derniers n'ont pas été informés des risques de la procédure, des stratégies à adopter et encore moins de la tenue de l'audience, - sur le devoir de conseil, s'il ne pouvait être fait grief à l'avocat de n'avoir pas dissuadé ses clients du 'risque de prescription' en raison de 'l'absence de jurisprudence unanime sur le sujet', le devoir de conseil pesant sur l'avocat impliquait de les informer de tout ce qui n'était pas dans leur intérêt dans la procédure en cours alors qu'il reconnaît l'existence d'un conflit d'intérêt s'il avait donné des informations sur la société Humania conseil faisant l'objet d'une procédure collective mais qui n'était pourtant pas son client. Le tribunal a jugé que ces fautes n'étaient pas constitutives d'une inexécution contractuelle de sorte que la demande formulée par les consorts [E]-[G] au titre de la résolution de la convention d'honoraires a été rejetée mais que l'avocat avait privé ses clients d'une chance de voir les frais payés à Humania Consultants et les honoraires d'avocats remboursés conformément aux prévisions du contrat conclu avec cette société, intégralement pris en charge ainsi que de pouvoir ainsi déclarer leur créance et bénéficier de la garantie d'assurance souscrite d'une part et de ne pas prendre le risque de poursuivre l'instance d'autre part. Par déclaration en date du 4 août 2021, Maître [F] [W] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : - dit que Maître [F] [W] a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de M. [B] [E] et Mme [K] [G], - condamné Maître [F] [W] à payer à M. [B] [E] et Mme [K] [G] les sommes de : * 3 180 euros correspondant aux honoraires de la société Humania Consultants * 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civil auxquels ils ont été condamnés, * 117.27 euros au titre des dépens auxquels ils ont été condamnés en réparation de leur préjudice matériel, - condamné Maître [F] [W] à payer à M. [B] [E] et Mme [K] [G] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné Maître [F] [W] aux dépens. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 avril 2022, Maître [F] [W], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1104 du Code civil, de : - Infirmer le Jugement dont appel en ce qu'il a : * dit qu'il avait engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de M. [B] [E] et Mme [K] [G] * l'a condamné à payer à M. [B] [E] et Mme [K] [G] les sommes de : - 3 180,00 euros correspondant aux honoraires de la société Humania Consultants, - 800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile auxquels ils ont été condamnés, - 117.27 euros au titre des dépens auxquels ils ont été condamnés en réparation de leur préjudice matériel, * l'a condamné à payer à M. [B] [E] et Mme [K] [G] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. * l'a condamné aux dépens. Statuant à nouveau, - Débouter M. [E] et Mme [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - Condamner M. [E] et Mme [G] à lui payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 janvier 2022, M. [B] [E] et Mme [K] [G], intimés et appelants incidents, au visa des articles 1231-1 et 1217 du Code civil, demandent à la cour de : - Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions. Y ajoutant, - Condamner Maître [F] [W] à leur payer la somme de 1 160 euros correspondant aux honoraires de la société Satelis, condamnation manifestement omise par le Tribunal, - Condamner Maître [F] [W] à leur payer une indemnité de '4.00" euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Maître [F] [W] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 06 juin 2023. L'affaire a été examinée à l'audience du 19 juin 2023. MOTIVATION DE LA DÉCISION 1. L'avocat investi d'un mandat d'assistance est notamment tenu d'une obligation de diligence et de conseil. Il engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de la partie qui démontre l'existence d'un tel contrat passé avec ce professionnel et qui établit l'existence d'une faute de ce dernier dans l'exécution de sa mission ainsi que d'un préjudice réparable en lien de causalité avec cette faute. 2. En l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier que par assignation délivrée le 29 mai 2017, M. [E] et Mme [G] ont saisi le Tribunal de grande instance de Tarbes aux fins de voir prononcer principalement la nullité de stipulation des intérêts conventionnels inscrite dans le prêt qui leur a été consenti par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne ou, subsidiairement, la déchéance totale du droit aux intérêts, et la condamnation de la banque à leur rembourser les intérêts indus et à leur payer des dommages et intérêts. Maître [W] était mentionné dans l'acte d'assignation comme avocat plaidant. Dans un courrier adressé le 12 juin 2017 aux consorts [E]-[G], Maître [F] [W] a écrit 'Sur recommandation de la société Humania Consultants, vous avez bien voulu me confier la mission de vous assister dans le litige qui vous oppose au Crédit Agricole' et a sollicité le règlement de la somme de 900 euros TTC au titre des débours forfaitaires avancés dans leur intérêt. L'avocat ajoute dans ce courrier 'Je vous précise, s'agissant des débours et frais de postulation que ceux-ci ayant été forfaitairement évalués, un surcoût éventuel serait pris en charge par Humania Consultants ou par mon propre cabinet'. M. [E] et Mme [G] avaient signé un document daté du 7 septembre 2016 par lequel ils donnaient leur accord à Humania Consultants pour assigner l'établissement bancaire 'sur la foi du rapport d'expert agréé près la cour d'appel, à partir duquel est fondé' leur 'démarche'. Ce document était suivi le 13 novembre 2016 d'un pouvoir signé par les consorts [E]-[G] et donné à Maître [W] pour les représenter 'dans le cas où une action en justice s'avèrerait nécessaire devant le tribunal compétent dans l'action contentieuse les opposant à la banque', ce pouvoir prévoyant les modalités de prise en charge des honoraires et de certains frais répartis par la société Humania Consultants. Une convention d'honoraires a été signé entre l'avocat et les consorts [E]-[G] le 23 juin 2017 et prévoyant que l'avocat pouvait 'à tout moment, au vu de l'avancée du dossier' être 'amené, sur instruction de la société Humania Consultants à délivrer l'assignation projetée', ladite convention précisant que les honoraires d'examen du dossier et de rédaction de l'assignation et de correspondance étaient pris en charge forfaitairement par la société Humania Consultants à l'exception des frais de greffe, de droit de plaidoirie et des frais de postulation, l'ensemble dans le seul cadre de la contestation du crédit immobilier. 3. Il est constant que, par jugement du 28 décembre 2018, le Tribunal de grande instance de Tarbes a déclaré irrecevables les demandes formées par M. [B] [E] et Mme [K] [G] en raison de la prescription de l'action tant en annulation de la stipulation d'intérêt du prêt litigieux qu'en déchéance du droit du prêteur aux intérêts, débouté les consorts [E]-[G] de leur demande en paiement de dommages et intérêts et a solidairement condamné ces derniers au paiement d'une somme en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. Ce jugement signifié aux intéressés le 25 janvier 2019 est devenu définitif. 4. Sur la faute reprochée à Maître [W], M. [E] et Mme [G] soutiennent n'avoir jamais été sollicités pour confirmer leur volonté d'engager l'action en justice compte tenu du placement de la société Humania Consultants sous sauvegarde de justice le 27 février 2017, soit avant l'assignation, ni n'avoir reçu le projet d'assignation pas plus que les projets de conclusion. Ils considèrent que les rares informations communiquées n'étaient accompagnées d'aucun conseil ou éclairage utile et que l'avocat a manqué à son obligation d'information sur les risques de la procédure, la stratégie adoptée, la tenue de l'audience, l'existence d'une chance de succès en appel et les risques de ne pas bénéficier de l'assurance accompagnant le contrat souscrit auprès de la société Humania Consultants. Maître [W] a, pour sa part, rappelé que les intimés étaient d'abord les clients de la société Humania Consultants ainsi que de la société Satelis et que la mission qui lui a été confiée n'était que la poursuite judiciaire d'un processus d'ores et déjà initié et validé par les requérants de sorte que son intervention ne peut s'apprécier que dans la globalité de la démarche entreprise et que l'assignation a été communiquée le 12 juin 2017 aux demandeurs préalablement informés du risque d'échec de la procédure en contestation du TEG et des conséquences d'un tel échec puis informés en cours d'instance de l'argumentation adverse sur la prescription de l'action qui était une question déjà envisagée dans le documentation transmise par la société Humania Consultants. L'appelant soutient que les consorts [E]-[G] étaient informés de la date de l'audience de plaidoirie puis des voies de recours contre la décision rendue. Il a ajouté que l'information sur la situation d'Humania Consultants n'entrait pas dans le cadre de sa mission et que les consorts [E]-[G], cocontractants de cette société étaient en mesure de se renseigner. Maître [W] a souligné que l'état du droit positif à la date des faits laissait apparaître un important débat porté devant les juridictions sur le territoire national sur l'appréciation du point de départ de la prescription en la matière, ce dont il a tenu compte dans les conclusions en réplique en soutenant la position finalement retenue par la jurisprudence majoritaire et autorisée. 5. La cour relève qu'il ressort des constatations qui précèdent et de la chronologie des faits que les demandeurs à l'action en justice n'ont principalement reçu aucune information ni conseil sur sa recevabilité au titre de la prescription encourue par leurs demandes pas plus que sur l'intérêt de faire appel de la décision rendue. 5.1 Une relation tripartite a réuni les consorts [E]-[G], la société Humania Consultants et Maître [W] et celle-ci avait pour effet concret de déléguer à cette société le choix de l'avocat pour représenter les demandeurs à une action en justice sur le principe duquel ces derniers avaient donné leur accord et le financement voire la garantie du paiement d'une partie des honoraires et frais liés à cette procédure sans pour autant délier l'avocat choisi de son devoir d'information et de conseil à l'égard de ses seuls clients, M. [E] et Mme [G]. En effet, le pouvoir signé le 19 novembre 2016 par ceux-ci à l'association d'avocats [F] [W] - [X] [M], représentée par M. [F] [W], indique clairement que ce pouvoir est donné à cet avocat en précisant : 'que j'ai librement choisi, à l'effet de me représenter, dans le cas où une action en justice s'avèrerait nécessaire, devant le tribunal compétent dans l'action contentieuse qui m'oppose à la banque : Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne' étant ajouté 'Je prends acte du règlement par la société Humania Consultants des honoraires forfaitaires de cette action Si une action en justice s'avère nécessaire et qu'elle est décidée conjointement par mon Conseil, par Humania Consultants et par moi-même, je m'engage alors à régler directement l'avocat les frais de justice qui sont les frais supplémentaires engendrés par ce dossier [...]'. La convention passée entre les consorts [E]-[G] et la Sarl Humania Consultants le 22 août 2016 prévoit certes un mission donnée par ces derniers à cette société aux fins 'd'assurer la conduite de la stratégie définie, directement par voie de négociation ou indirectement par voie d'avocat (après choix de celui-ci par le client) et de contrôler la mise en place des moyens sur lesquels les parties se sont accordées [...]' et de mettre en oeuvre toutes diligences utiles en accord avec le client pour qu'il puisse être agi par voie de négociation ou par voir judiciaire 'étant rappelé que le Conseil [la société Humania Consultants] ne revendique ici aucune capacité à exercer la profession d'avocat, son rôle étant de servir au mieux les intérêts du client dans la mission de conseil qui lui a été confiée, en partenariat avec l'avocat choisi par le client, pour atteindre l'objectif minimum précédemment précisé', le contrat prévoyant que la société Humania Consultants s'engage à tenir informé le client de l'évolution de son dossier, notamment au regard des étapes réalisées et de lui soumettre les projets d'écritures afin de recueillir son accord ou ses éventuelles observations sur ces derniers. S'il n'échappe pas à la cour que la rédaction tant des contrats que des pouvoirs tend à éviter formellement la critique d'exercice illégal de la profession d'avocat par la société Humania Consultants et le caractère illicite de la relation entre cette dernière et l'avocat habituellement choisi pour la défense des emprunteurs démarchés comme en témoignent les imprimés à remplir par ces derniers pour la rédaction des pouvoirs, il sera relevé qu'une telle configuration juridique n'ôte pas à l'avocat effectivement choisi, directement ou par voie de mandat, son obligation d'information et de conseil à l'égard de ses clients et dont il doit rapporter la preuve de son effectivité, spécialement comme en l'espèce lorsque le mandataire a fait l'objet d'une procédure collective, même sous le régime de la sauvegarde de justice. Il sera particulièrement noté que Maître [W] n'établit pas qu'il a adressé tant à ses clients qu'à leur 'mandataire' les éléments de nature à les informer directement ou indirectement du contenu du projet d'acte visant à l'introduction d'une action en justice et à les conseiller sur les risques encourus spécialement sur la recevabilité de cette action au regard du point de départ de la prescription susceptible d'être opposée aux demandeurs. L'assignation qui a été communiquée à M. [E] et Mme [G] postérieurement à sa délivrance au Crédit Agricole et à son enrôlement par la juridiction saisie ne peut faire la preuve d'une information qui doit être préalable et encore moins d'un quelconque conseil sur les risques encourus, cette assignation ne comportant aucun développement pour soutenir la recevabilité de l'action qui, aux termes mêmes des conclusions de l'appelant, a été engagée en une période d'absence d'harmonisation de la jurisprudence sur le point de départ de la prescription en matière de contestation des stipulations d'intérêts de prêts. Il n'est nullement établi que M. [E] et Mme [G] aient reçu trois lettres de la société Humania Consultants datées des 16 septembre 2016, 24 octobre 2016 et 19 juillet 2017, dont le destinataire n'est pas nommément visé 'Madame, Monsieur, Cher partenaire', apparaissant être des lettres circulaires informant sur des décisions rendues par des juridictions ayant rejeté l'exception de prescription de l'action et distinctes de celle saisie par les demandeurs. 5.2 Il n'est par ailleurs justifié d'aucune communication spontanée de projets de conclusions, celles notifiées au Crédit Agricole n'ayant manifestement pas été préalablement adressées aux clients comme en atteste le courriel du 10 mars 2018 de demande faite par Mme [G] et reçu par l'avocat qui répond le 14 mars 2018 en priant cette dernière 'de trouver ci-joint les conclusions échangées ce jour' et l'invitant à lui envoyer un mail 'début avril' pour 'prendre connaissance de leurs conclusions [sic] que je vous ferai parvenir par retour de mail' signant ainsi une absence de spontanéité dans l'information due aux clients. 5.3 Par courrier du 9 janvier 2019, Maître [W] a adressé aux consorts [E]-[G] le jugement rendu par la Tribunal de grande instance de Tarbes, pour indiquer seulement que le délai d'appel expire dans le délai de trente jours suivant la signification du jugement et inviter ses clients à 'examiner sereinement l'opportunité d'un appel', à se rapprocher de leur 'conseiller habituel' et de à lui donner leurs 'instructions écrites' (appel ou renoncement à faire appel). Il en résulte qu'en renvoyant ses clients à consulter 'un conseil habituel' dont il ne pouvait ignorer au regard de ses relations étroites entretenues avec la société Humania Consultants s'évinçant des constatations qui précèdent, l'état de liquidation judiciaire de cette dernière survenu le 22 décembre 2017 soit un an plus tôt, Maître [W] a fourni les informations minimales dues à des clients ayant perdu leur procès sans les inviter à se rapprocher de lui ou à leur écrire pour les conseiller sur l'opportunité de faire appel spécialement dans un contexte jurisprudentiel au sujet duquel l'avocat écrit dans ses conclusions d'appel que 'cette décision se distinguait malheureusement de l'appréciation globale, par les juridictions de fond de cette époque, d'espèces similaires', produisant des décisions antérieures présentées comme lui permettant d'affirmer que l'action engagée n'était pas vouée à l'échec. 5.4 Il s'en suit que Maître [W] à commis à l'égard de M. [E] et Mme [G] des fautes propres à engager sa responsabilité civile contractuelle à leur égard. 6. Sur le lien de causalité, l'appelant a contesté l'existence d'un lien de causalité entre les préjudices allégués et les manquements reprochés au motif qu'il n'est pas établi par les intimés que, mieux informés sur les risques d'échec et de condamnation inhérents à toutes procédures judiciaires, ces derniers y auraient renoncé. 6.1 La responsabilité civile contractuelle suppose un lien de cause à effet entre le préjudice et le fait dommageable. 6.2 Il est certes indubitable en l'espèce que les consorts [E]-[G] ont été incités à agir contre le Crédit Agricole aux fins de voir annuler la stipulation d'intérêt ou, à défaut, voir frapper le prêteur de déchéance aux droits aux intérêts stipulés sur les expresses recommandations de la société Humania Consultants, officine spécialisée dans l'analyse 'sur le plan juridique et financier' du dossier bancaire soumis par les emprunteurs, chargée par ces derniers de rechercher les 'différents moyens et stratégies qui pourraient exister pour résoudre le problème rencontré par le client' et de conduire la stratégie ainsi définie dans les conditions qui ont été précédemment rappelées et en se prévalant de l'existence d'un 'réseau d'avocats partenaires' ainsi que d'une police d'assurance que cette société a souscrite et garantissant le remboursement des sommes engagées selon un forfait fixé à 8 200 euros, si la décision de justice en première instance ne lui est pas favorable et uniquement si cette décision de justice intervient avant le 36ème mois suivant la date de signature de la mission confiée 'au conseil' à savoir la société Humania Consultants. Se prévalant de l'avis d'un expert inscrit près la cour d'appel de Montpellier assurant l'existence d'erreurs affectant le TEG du prêt consenti aux demandeurs, la société Humania Consultants à écrit à ces derniers que 'ce constat se suffit à lui-même pour que soit saisie la justice dans les formes accoutumées' sans attirer l'attention des clients sur la question de la prescription de sorte que la ferme intention des consorts [E]-[G] d'agir en justice était liée à la conviction née de la croyance ainsi favorisée par cette société en de très sérieuses chances de succès sur le fond sans aucune information sur les risques encourus du fait de la possible prescription de l'action ajoutée à la croyance en une couverture des frais en cas d'échec de l'action. 6.3 Cette situation ne saurait rompre le lien de causalité entre la faute de l'avocat déjà relevée et, d'une part le préjudice lié aux frais de procédure restés à charge des demandeurs et, d'autre part le dommage moral subi dès lors qu'en l'espèce l'économie de la relation tripartite déjà décrite repose sur le statut d'apporteur d'affaires de la société Humania Consultants à des avocats ainsi que celle-ci le décrit dans une des lettres-circulaires précitées et évoquant un litige avec Maître [P] [I], avocat à [Localité 5], pour dénoncer 'un affichage' de ce dernier sur un 'site concurrent' et une action menée par celui-ci en référé aux fins de production de pièces faisant apparaître la liste des clients, la société Humania Consultants indiquant : 'ainsi, aujourd'hui la situation est claire : un concurrent potentiel se voit donc désormais muni de notre fichier d'apporteurs et dispose dorénavant de vos coordonnées. Il dispose également de la copie d'un contrat qui caractériser l'avantage concurrentiel d'Humania Consultants par rapport à ses concurrents'. Ce même document informe par ailleurs de l'existence d'un litige entre cette société et la compagnie d'assurances Garantie Assurances sur l'étendue de la garantie présentée comme forfaitaire dans le contrat passé par les clients et limitée aux frais réels engagés selon la compagnie sans qu'il soit établi que l'ensemble de ces informations aient été portées à la connaissance des demandeurs avant l'introduction de l'action judiciaire. Il suit du tout une réelle incitation commerciale de la société Humania Consultants stipulant à son profit des honoraires fixes et de résultats (10 %) à engager M. [E] et Mme [G] à introduire une procédure judiciaire sans leur révéler les risques encourus tant sur le plan de la prescription que sur celui de l'étendue de l'assurance, autant de points que l'avocat habituel partenaire de cette société et présenté à ces derniers par cette société qui en était l'apporteur, avait le devoir d'éclairer avant d'engager une telle procédure contre le prêteur. Il convient particulièrement de relever à cet égard que si la prise en charge forfaitaire contractuellement affirmée dans le contrat liant ses clients à la société Humania Consultants en cas d'échec de la procédure judiciaire était bien de nature à encourager de manière significative les consorts [E]-[G] à agir en justice malgré les aléas judiciaires encourus, le litige sur l'étendue de la garantie était déjà né entre l'assureur et la société Humania Consultants. L'avocat partenaire ne pouvait ignorer l'économie générale de relation tripartite entre les acteurs de l'introduction de l'instance puisqu'il produit lui même la lettre circulaire du 24 octobre 2016 antérieure à l'assignation et relatant le litige avec l'assureur et se devait d'en informer ses clients, spécialement quant au coût de la procédure judiciaire susceptible de rester à leur charge ou aux risques encourus à cet égard. Le lien de causalité est ainsi établi en son principe. 7. Sur l'étendue de la réparation des préjudices allégués, les intimés ont indiqué ne pas vouloir critiquer le rejet de leur demande de résolution de la convention d'honoraires et le remboursement des honoraires versés à Maître [W] et ont sollicité la confirmation des condamnations mises à la charge de ce dernier au titre de leur préjudice financier mais ont considéré que le tribunal a omis de statuer sur la demande de condamnation au titre des frais exposés auprès de la société Satelis à hauteur de 1 160 euros. Maître [W] a opposé l'antériorité à la faute alléguée des frais exposés par les consorts [E]-[G], l'incertitude sur la prise en charge des frais litigieux par l'assurance et même quant à l'existence d'une déclaration de sinistre auprès de l'assureur ou de créance à l'égard de la société Humania Consultants dont l'avocat ne saurait assumer les conséquences de l'état de liquidation judiciaire. L'appelant a par ailleurs soutenu l'absence de caractère « réel et sérieux » ou bien « raisonnable » de la perte de chance que les intimés ne démontrent pas. 7.1 Il résulte des développements qui précèdent que Maître [W] a, par sa faute, privé ses clients d'une chance de renoncer à leur action au regard du risque encouru de la voir déclarer irrecevable et d'éviter ainsi d'exposer des frais de procédure judiciaire non récupérables. Le Tribunal de grande instance de Tarbes a considéré, pour retenir la prescription opposée par le prêteur, que les emprunteurs étaient informés des éléments particuliers pris en compte par la banque pour calculer le montant du taux effectif global de leur prêt mais également des exigences légales sur ce point et étaient également en mesure de vérifier l'existence d'une différence entre le TEG et le taux de période ainsi que la base de calcul ayant servi à l'établissement des tableaux d'amortissement théorique ou définitif, à la lecture de l'offre de prêt acceptée le 18 juin 2011. Affirmant appliquer par ces constatations, étayées par les calculs réalisés par lui sur la bases des données figurant au contrat, le principe selon lequel le point de départ du délai quinquennal de prescription se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le TEG, le tribunal a procédé à une analyse concrète de cette connaissance étant précisé que les décisions ultérieures de cette juridiction, se référant à des décisions de la Cour de cassation, dans des affaires plaidées en demande par Maître [W], ont jugé que ce point de départ ne devait être fixé à la date de l'acceptation de l'offre de prêt que lorsque l'emprunteur a été en mesure de déceler seul dès l'origine les erreurs par lui alléguées. La Cour d'appel de Toulouse dans un arrêt rendu le 18 avril 2017 dans une affaire similaire avait retenu comme point de départ la date de remise d'un rapport d'analyse commandé à une société d'expertise financière, l'établissement financier s'étant finalement désisté du pourvoi qu'il avait formé (pièce n° 11 du dossier de l'appelant portant avis de l'avocat général). En tout état de cause, la jurisprudence dominante déjà établie à cette époque conduisait à retenir que lorsque l'emprunteur a la qualité de consommateur ou de non-professionnel, il appartient aux juges du fond de constater qu'il était en mesure de déceler, par lui-même, à la simple lecture de l'acte, l'erreur affectant le taux et, à défaut, de rechercher à quelle date l'erreur a été révélée, étant précisé que la détermination d'une telle date procède d'une constatation de fait relevant du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Il en résulte en l'espèce que le défaut d'information préalable sur le risque de prescription encouru dans un contexte certain d'aléa judiciaire au regard de la capacité d'analyse des emprunteurs (ingénieur commercial et agent commercial) et de la possible reconstitution aisée des éléments de calcul du taux à partir des éléments figurant au contrat, constituait un point non négligeable de perte de chance de ne pas engager le procès et que, par la nature de cet aléa résultant du pouvoir d'appréciation des juges du fond spécialement sur la question du point de départ de la prescription, l'exercice d'une voie de recours dont les frais n'étaient pas garantis par Humania Consultant ou son assureur, n'a fait l'objet d'aucun conseil de la part de l'avocat, leur faisant perdre une chance de voir reconnaître la recevabilité de l'action, condamner le prêteur sur le fond et de voir les frais de procédure mis intégralement à la charge de la partie perdante. Il convient en conséquence de fixer à 50 % le taux de perte de chance. 7.2 Sont réparables en l'espèce les frais auxquels les intimés ont été condamnés dans le cadre de l'instance introduite devant le Tribunal de grande instance de Tarbes, à savoir les dépens s'élevant à la somme de 117,27 euros, l'indemnité fixée en application de l'article 700 du Code de procédure civile et s'élevant à la somme de 800 euros. Au regard du taux de perte de chance applicable et infirmant sur ce point le jugement entrepris, le montant de ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 458,63 euros. Le tribunal a retiré à juste titre de l'assiette du préjudice imputable à la faute de l'avocat les frais de l'expert amiable Satelis dont l'intervention a été acceptée par M. [E] et Mme [G] bien avant celle de Maître [W] et n'a donc pas omis de statuer sur ce point en écartant dans son dispositif toutes les autres demandes formées par ces derniers. Le tribunal a, en revanche, admis dans cette même assiette le montant des honoraires réglés à la société Humania Consultants (3 180 euros) au motif que Maître [W] a privé ses clients d'une chance de voir les frais intégralement pris en charge par l'assureur en ne les informant pas de la liquidation judiciaire qui les aurait par ailleurs permis de déclarer leur créance à cette liquidation et de même de ne pas engager la procédure judiciaire. ' Certes, la cour constate que la convention signée avec la société Humania Consultants précède la saisine de l'avocat mais elle relève aussi le fait que ce dernier n'a pas pris le soin d'informer ces derniers de la procédure collective affectant cette société. Ce défaut d'information sur un point qui ne pouvait être méconnu de ce professionnel, partenaire de la société Humania Consultants pour la prise en charge partielle des frais de procédure, a eu non seulement avoir une incidence aggravante, intégrée dans l'analyse de la perte de chance déjà arrêtée, sur le choix de ses clients d'entreprendre une procédure pour l'engagement de laquelle il avait reçu une mission de représentation et d'assistance mais aussi sur leur absence de réactivité pour la déclaration de créance potentielle en responsabilité de ce partenaire commercial de l'avocat. Le préjudice qui en résulte ne saurait toutefois correspondre au montant des honoraires réglés à cette société étant constaté que la convention signée avec la société ne comporte d'engagement de remboursement 'des sommes déjà versées pour la formation du contrat' qu'en cas d'avis contraire d'un expert nommé par la juridiction ou de l'avocat à celui exprimé par l'expert choisi par le client, le surplus étant prévu dans le cadre des dispositions relatives à l'assurance. Il convient en conséquence de rejeter cette demande. ' La possibilité d'une prise en charge par l'assurance Garantie Assistance aujourd'hui dénommée Fil Assistance des frais exposés pour l'engagement de la procédure judiciaire n'est nullement rapportée en raison du litige opposant cet assureur à la société Humania Consultants. L'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier entre cet assureur et cette société, produit par l'appelant, a confirmé une ordonnance de référé qui avait rejeté une demande de provision d'un client en substituant le motif tiré du champ d'exclusion de la garantie liée à l'échec de l'action judiciaire en raison du jeu de la prescription par celui du caractère opposable au client adhérent à l'assurance pour compte, de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré présentée comme une contestation sérieuse. Le moyen tiré du défaut de démonstration d'une déclaration de sinistre par les intimés est ici concrètement sans portée sur l'étendue de l'obligation de réparation du préjudice imputable à la faute de l'avocat. 7.3 Les intimés ne discutent pas l'évaluation du préjudice moral subi (2 000 euros) mais il convient toutefois, compte tenu de l'application de la perte de chance précédemment définie devant être faite, d'infirmer la décision entreprise qui a retenu cette somme et de fixer le préjudice réparable à la somme de 1 000 euros. 8. Maître [W], partie perdante dans son appel principal aux fins de réformation intégrale du jugement, sera condamné aux entiers dépens d'appel, la décision entreprise étant confirmée en ce qu'elle a condamné cette partie aux dépens de première instance. 9. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun des parties les frais non compris exposés en appel. Les intimés seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de '4.00 €' présentée à ce titre dans le dispositif de leurs conclusions. PAR CES MOTIFS La Cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse du 16 juillet 2021 en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant dit que Maître [W] a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [B] [E] et Mme [K] [G], celle ayant rejeté la demande d'indemnisation des honoraires payés à la société Satelis et celles relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne Maître [F] [W] à payer à M. [B] [E] et Mme [K] [G] les sommes de : - 458,63 euros en réparation de leur préjudice matériel, - 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral. Déboute M. [B] [E] et Mme [K] [G] de leur demande en indemnisation des honoraires réglés à la Sarl Humania Consultants. Condamne Maître [F] [W] aux dépens d'appel. Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Le Greffier Le Président N. DIABY M. DEFIX .
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civil auxquels iarticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 700 du Code de procédure civile auxquelsarticle 700 du Code de procédure civile et sarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
653a0714d0451e8318d0ec95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel