Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06ffd0451e8318d0ec25
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 80 262 600 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 18/08215 - N° Portalis DBVL-V-B7C-PMO7 SA [6] C/ URSSAF [Localité 9] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 14 Juin 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 09 Novembre 2018 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de RENNES Références : 21400495 **** APPELANTE : SA [6] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau de RENNES Me Thierry MEILLAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hélène DU CAUZE DE NAZELLE, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIMÉE : URSSAF [Localité 9] [Adresse 30] [Adresse 30] représentée par Mme [S] [W], en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 9] (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, la société [24] s'est vue notifier une lettre d'observations du 8 novembre 2013 portant sur 13 chefs de redressement. Le 9 décembre 2013, la société a formulé des observations sur 10 des 13 chefs de redressement. En réponse, le 23 décembre 2013, l'inspecteur a confirmé le bien-fondé des chefs critiqués mais a minoré le montant total du redressement. L'URSSAF a notifié une mise en demeure du 10 février 2014 tendant au paiement des cotisations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 666 742 euros. Le 3 mars 2014, la SA [6], anciennement dénommée [6] et venant aux droits de la société [24] (la société) a saisi la commission de recours amiable de l'organisme, contestant les chefs de redressement suivants : - indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations (préavis, congés payés, non concurrence, congé de reclassement) - 6 129 euros ; - frais professionnels non justifiés - 17 734 euros ; - frais professionnels insuffisamment justifiés - 26 692 euros ; - bons cadhoc et chèques vacances distribués par le comité d'entreprise - 117 360 euros ; - frais professionnels non justifiés liés à la mobilité professionnelle (sans changement de territoire) - 202 774 euros ; - prise en charge des dépenses de santé du salarié - 704 euros ; - avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l'employeur aux apporteurs d'affaires - 3 373 euros ; - frais professionnels non justifiés : indemnités kilométriques non justifiées - 1 174 euros ; - frais professionnels non justifiés : restauration hors locaux de l'entreprise - 2 094 euros ; - avantages en nature voyage : séminaires - 163 247 euros. Puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine le 7 mai 2014. Lors de sa séance du 20 novembre 2014, la commission a rejeté l'intégralité des demandes de la société. Par jugement du 9 novembre 2018, ce tribunal a : - constaté que la société a réglé l'entier redressement ainsi que les majorations de retard afférentes ; - annulé le chef de redressement n°1 relatif à 1'indemnité de rupture forcée (6 129 €) ; - validé le chef de redressement n°2 'frais professionnels non justifiés -absence de pièces justificatives' en totalité ; - validé le chef de redressement n° 4 'frais professionnels insuffisamment justifiés - principes généraux' sauf en ce qui concerne la location auprès de la société [16] avec équipage pour l'accueil de 80 personnes durant une journée, le 29 septembre 2012, pour un coût de 12 600 euros et enjoint à l'URSSAF de défalquer le redressement correspondant ; - validé le chef de redressement n°5 'bons Cadhoc et chèques vacances - caractère collectif non respecté' ; - validé le chef de redressement n°6 'frais professionnels non justifiés - frais liés à la mobilité professionnelle (sans changement de territoire)' sauf en ce qui concerne Mme [J] [O] pour la somme de 4 877,13 euros remboursée à la salariée pour l'installation de sa cuisine et enjoint à 1'URSSAF de défalquer le redressement correspondant ; - validé le chef de redressement n°8 'prise en charge des dépenses personnelles du salarié - cas de Mme [T] [I], frais de garde d'enfant' ; - validé le chef de redressement n°10 'cadeaux en nature offerts par l'employeur aux apporteurs d'affaires' ; - validé le chef de redressement n°11 'frais professionnels non justifiés -principes généraux : indemnités kilométriques non justifiées' - cas de M. [X] et de Mme [A] (543 euros) ; - validé le chef de redressement n°12 'frais professionnels non justifiés -restauration hors des locaux de l'entreprise' ; - validé le chef de redressement n°13 'voyages en nature : séminaires', sauf en ce qui concerne le redressement relatif au séminaire [11]/formation Danthros des 22 et 23 novembre 2011 'SARL [31]' facture de 2 000 euros et redressement de 1 881,21 euros correspondant ; - rejeté la demande de remise totale des majorations de retard initiale et irrémissibles ; - condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné 1'exécution provisoire de la décision. Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 18 décembre 2018, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 26 novembre 2018. Elle critique le jugement en ce qu'il : - valide le chef de redressement n°2 'frais professionnels non justifiés -absence de pièces justificatives' en totalité ; - valide le chef de redressement n°4 'frais professionnels insuffisamment justifiés - principes généraux'sauf en ce qui concerne la location auprès de la société [16] avec équipage pour l'accueil de 80 personnes durant une journée, le 29 septembre 2012, pour un coût de 12 600 euros et enjoint à l'URSSAF de défalquer le redressement correspondant ; - valide le chef de redressement n°5 'bons Cadhoc et chèques vacances - caractère collectif non respecté' ; - valide le chef de redressement n°6 'frais professionnels non justifiés - frais liés à la mobilité professionnelle (sans changement de territoire)' sauf en ce qui concerne Mme [J] [O] pour la somme de 4 877,13 euros remboursée à la salariée pour l'installation de sa cuisine et enjoint à 1'URSSAF de défalquer le redressement correspondant ; - valide le chef de redressement n°8 'prise en charge des dépenses personnelles du salarié - cas de Mme [T] [I], frais de garde d'enfant » ; - valide le chef de redressement n°10 'cadeaux en nature offerts par l'employeur aux apporteurs d'affaires' ; - valide le chef de redressement n°11 'frais professionnels non justifiés -principes généraux : indemnités kilométriques non justifiées '- cas de M. [X] et de Mme [A] (543 euros) ; - valide le chef de redressement n°12 'frais professionnels non justifiés -restauration hors des locaux de l'entreprise' ; - valide le chef de redressement n°13 'voyages en nature : séminaires', sauf en ce qui concerne le redressement relatif au séminaire [11]/formation Danthros des 22 et 23 novembre 2011 'SARL [31]' facture de 2 000 euros et redressement de 1 881,21 euros correspondant ; - rejette la demande de remise totale des majorations de retard initiale et irrémissibles ; - la condamne à payer à l'URSSAF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonne 1'exécution provisoire de la décision. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 7 mars 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : De confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - annulé le chef de redressement n°1 relatif à l'indemnité de rupture forcée ; - annulé, pour ce qui concerne le chef de redressement n°4 'frais professionnels insuffisamment justifiés ' principes généraux', le redressement relatif à la location auprès de la société [16] avec équipage pour l'accueil de 80 personnes durant une journée, le 29 septembre 2012, pour un coût de 12 600 euros ; - annulé, pour ce qui concerne le chef de redressement n°6 'frais professionnels non justifiés - frais liés à la mobilité professionnelle (sans changement de territoire), le redressement concernant Mme [J] [O] pour la somme de 4 877,13 euros remboursée à la salariée pour l'installation de sa cuisine ; - annulé, pour ce qui concerne le chef de redressement n°12 'avantages en nature voyage : séminaires" le redressement relatif au séminaire [11]/formation Danthros des 22 et 23 novembre 2011 'SARL [31]' facture de 2 000 euros et redressement de 1 881,21 euros correspondant ; D'infirmer le jugement entrepris sur tous les chefs de la décision de première instance portant grief à la susnommée ainsi que ceux qui en dépendent, et particulièrement en ce qu'elle : - valide le chef de redressement n°2 'frais professionnels non justifiés -absence de pièces justificatives' en totalité ; - valide le chef de redressement n°4 'frais professionnels insuffisamment justifiés - principes généraux'sauf en ce qui concerne la location auprès de la société [16] avec équipage pour l'accueil de 80 personnes durant une journée, le 29 septembre 2012, pour un coût de 12 600 euros et enjoint à l'URSSAF de défalquer le redressement correspondant ; - valide le chef de redressement n°5 'bons Cadhoc et chèques vacances - caractère collectif non respecté' ; - valide le chef de redressement n°6 'frais professionnels non justifiés - frais liés à la mobilité professionnelle (sans changement de territoire)' sauf en ce qui concerne Mme [J] [O] pour la somme de 4 877,13 euros remboursée à la salariée pour l'installation de sa cuisine et enjoint à 1'URSSAF de défalquer le redressement correspondant ; - valide le chef de redressement n°8 'prise en charge des dépenses personnelles du salarié - cas de Mme [T] [I], frais de garde d'enfant » ; - valide le chef de redressement n°10 'cadeaux en nature offerts par l'employeur aux apporteurs d'affaires » ; - valide le chef de redressement n°11 'frais professionnels non justifiés -principes généraux : indemnités kilométriques non justifiées' - cas de M. [X] et de Mme [A] (543 euros) ; - valide le chef de redressement n°12 'frais professionnels non justifiés -restauration hors des locaux de l'entreprise' ; - valide le chef de redressement n°13 'voyages en nature : séminaires', sauf en ce qui concerne le redressement relatif au séminaire [11]/formation Danthros des 22 et 23 novembre 2011 'SARL [31]' facture de 2 000 euros et redressement de 1 881,21 euros correspondant ; - rejette la demande de remise totale des majorations de retard initiale et irrémissibles ; - la condamne à payer à l'URSSAF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonne 1'exécution provisoire de la décision ; Et statuant à nouveau : - d'annuler la lettre d'observations en date du 8 novembre 2013 ; - d'annuler la mise en demeure en date du 10 février 2014 ; - d'annuler la décision implicite de la commission de recours amiable en date du 20 novembre 2014 ; - d'annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 15 juin 2015 ; En conséquence : - d'annuler le chef de redressement n°2 concernant les frais professionnels non justifiés ; - d'annuler le chef de redressement n°4 concernant les frais professionnels insuffisamment justifiés pour ce qui concerne les redressements non annulés par le tribunal ; - d'annuler le chef de redressement n°5 concernant les bons cadhoc et chèques vacances distribués par le comité d'entreprise ; - d'annuler le chef de redressement n°6 concernant les frais professionnels non justifiés liés à la mobilité professionnelle (sans changement de territoire) pour ce qui concerne les redressements non annulés par le tribunal ; - d'annuler le chef de redressement n°8 concernant la prise en charge des dépenses personnelles du salarié ; - d'annuler le chef de redressement n°10 concernant les avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l'employeur aux apporteurs d'affaires ; - d'annuler le chef de redressement n°11 concernant les frais professionnels non justifiés : indemnités kilométriques non justifiées ; - d'annuler le chef de redressement n°12 concernant les frais professionnels non justifiés : restauration hors des locaux de l'entreprise ; - d'annuler le chef de redressement n°13 concernant les avantages en nature voyage : séminaires pour ce qui concerne les redressements non annulés par le tribunal ; - d'ordonner la remise gracieuse des majorations de retard forfaitaires et complémentaires ; Et rejetant toutes prétentions contraires, comme irrecevables et en tout cas non fondées, - de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses écritures parvenues au greffe 20 janvier 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris ; - confirmer l'ensemble des chefs de redressement à l'exception du chef de redressement n°1 relatif à l'indemnité de rupture forcée ; - confirmer la décision de la commission de recours amiable datée du 20 novembre 2014 ; - constater que la société a réglé l'entier redressement ainsi que les majorations de retard afférentes ; - rejeter la demande de remise totale des majorations de retard présentée par la société en raison de l'absence de démonstration de sa bonne foi ou de circonstances exceptionnelles ou de force majeure ; - condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeter en conséquence les demandes et prétentions de la société. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le chef de redressement n°1 relatif à l'indemnité de rupture forcée Le tribunal a annulé ce chef de redressement. La société demande la confirmation du jugement sur ce point et l'URSSAF indique acquiescer au jugement de ce chef. Ce chef du jugement sera en conséquence confirmé. Sur le chef de redressement n°2 relatif aux frais professionnels non justifiés L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale énonce que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. Les conditions d'exonération sont fixées par l'arrêté ministériel du 20 décembre 2002. Cet arrêté s'applique aux rémunérations versées depuis le 1er janvier 2003 et afférentes aux périodes d'emploi accomplies à partir de cette date. Ses dispositions ont été modifiées et complétées par l'arrêté du 25 juillet 2005 (Arr. min. 25 juillet 2005, JO 6 août) qui, après annulation par le Conseil d'État des dispositions relatives aux déductions forfaitaires spécifiques, donne à celles-ci une base juridique certaine et intègre certaines dispositions de la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 (Circ. min. DSS/SDFSS/5B n° 2003-07, 7 janvier 2003) également annulées par le Conseil d'État (CE, 29 décembre 2004, no 254529 ; CE, 29 décembre 2004, no 254832). Dans leur version applicable aux faits de l'espèce, les dispositions de l'arrêté susvisé énoncent que les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions (article 1). L'indemnisation des frais professionnels s'effectue : 1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ; 2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par l'arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9. (Article 2). Il appartient à la société de rapporter la preuve que les frais en litige revêtent bien un caractère professionnel et que le salarié a engagé une dépense supplémentaire inhérente à la fonction ou à l'emploi. Si la démonstration n'est pas faite que le salarié a exposé des frais supplémentaires de transport, de repas ou d'hébergement du fait d'une mission ou d'une situation de déplacement, les indemnités doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations en application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale. En particulier, l'exclusion de l'assiette des frais de repas d'affaires est subordonnée à la production par la société des pièces comptables attestant de la réalité du repas, de la qualité des personnes y ayant participé et du montant de la dépense. Les frais d'entreprise sont définis par la circulaire DSS 2003-07 du 7 janvier 2003 n°5-1 : BOSS n°4/03 comme suit : « L'employeur peut être conduit à rembourser des dépenses engagées par le salarié ou à mettre à sa disposition des biens ou services, sans qu'il s'agisse pour autant d'un élément de rémunération, d'un avantage en nature ou d'une indemnisation de frais professionnels. Les sommes, biens ou services ainsi attribués correspondent à la prise en charge de frais relevant de l'activité de l'entreprise et non de frais liés à l'exercice normal de la profession du salarié. Les frais pris en charge à ce titre par l'employeur sont donc exclus de l'assiette des cotisations. Ces frais correspondent à des charges d'exploitation de l'entreprise et doivent remplir simultanément trois critères : -caractère exceptionnel ; - intérêt de l'entreprise ; - frais exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur salarié ou assimilé. Toutefois, pour constituer des frais d'entreprise, les dépenses engagées par le salarié doivent être justifiées par : - l'accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l'entreprise ; - la mise en oeuvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise ; - le développement de la politique commerciale de l'entreprise. A ce titre sont considérés comme des frais d'entreprise : - les dépenses engagées par le salarié pour acheter ou entretenir du matériel ou des fournitures pour le compte de l'entreprise alors que l'exercice normal de sa profession ne le prévoit pas ; - les dépenses engagées par le salarié en vue de l'acquisition de cadeaux offerts à la clientèle, en vue de la promotion de l'entreprise ; - l'avantage procuré au salarié eu égard à sa participation à des manifestations organisées dans le cadre de la politique commerciale de l'entreprise (réception, cocktails, etc.) alors que l'exercice normal de sa profession ne le prévoit pas ; - les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l'employeur à l'occasion des repas d'affaires dûment justifiés sauf abus manifeste ; - les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l'employeur, à l'occasion de voyages d'affaires, voyages de stimulation, séminaires, etc. Ces voyages devront être caractérisés par l'organisation et la mise en oeuvre d'un programme de travail et l'existence de sujétions pour le salarié alors que sa participation à ces voyages ne correspond pas à l'exercice normal de sa profession. Lorsque le voyage est payé par l'employeur pour la famille, il ne peut être considéré comme un frais d'entreprise. En revanche, le remboursement ou la prise en charge des frais de voyages d'agrément constitue des éléments de rémunération devant être réintégrés dans l'assiette des cotisations ; - les frais de déplacement et de séjour engagés par les travailleurs salariés et assimilés ou pris en charge directement par l'employeur à l'occasion de la participation du salarié à une formation prévue dans le plan de formation de l'entreprise. Les conditions d'exclusion de l'assiette des frais d'entreprise doivent donner lieu à la production de justificatifs attestant de la réalité des frais engagés. Ainsi, comme l'a jugé la Cour de cassation, il convient dans cette hypothèse de rechercher si ces dépenses constituaient des avantages en nature dont ont bénéficié des travailleurs de l'entreprise en contrepartie ou à l'occasion de leur travail (2e Civ., 19 janvier 2017, pourvoi n° 16-11.239) ou des cadeaux consentis à des salariés tiers à la société en contrepartie d'une activité accomplie dans son intérêt (2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.240). En particulier, il doit être vérifié si les frais sont réellement engagés dans l'intérêt de l'entreprise et si une part prépondérante du temps passé sur place a été consacrée au travail (2e civ, 30 mars 2017, n° 16 -12.132). Tel n'est pas le cas lorsque les frais litigieux n'ont pas été exposés à raison de charges inhérentes aux fonctions de ces salariés, exercées dans l'intérêt de l'entreprise. Dans cette hypothèse, ils doivent recevoir la qualification d'avantages en nature. Ces principes seront appliqués pour chaque chef de redressement. Dans la lettre d'observations du 8 novembre 2013, les inspecteurs de l'URSSAF ont réintégré dans l'assiette générale des cotisations, les frais professionnels qui n'avaient pas été justifiés lors du contrôle pour un montant de 39 656 € de cotisations. Durant la période contradictoire la société a justifié d'un certain nombre de justificatifs de sorte que ce chef de redressement a été ramené à 17 689 euros de cotisations. Il ne sera évoqué ci-après que les points qui restent en litige. Concernant la ligne comptable [29] : 118 euros Il a été réintégré dans l'assiette de cotisations une dépense de traiteur payée le 23 mai 2012, selon la comptabilité de l'entreprise. La société soutient que ces frais ont été justifiés dans sa pièce 7 et qu'il s'agit exclusivement de frais de réception engagés dans le cadre d'une réunion professionnelle réunissant plusieurs salariés de la société pour évoquer la gestion des clients. La cour constate cependant, comme les premiers juges que les justificatifs produits concernent une prestation de traiteur relative à un autre événement survenu en avril 2013 et facturée à un montant sans rapport avec celui objet du présent litige, puisque la facture était de 445,90 €, la société précisant elle-même qu'elle a recours régulièrement à ce prestataire. A défaut pour la société de justifier de la réalité de la dépense, le jugement sera confirmé de ce chef. Concernant la ligne comptable [K] d'un montant de 42,29 euros La société prétend que cette dépense correspond à une note de frais relative à un trajet en transport en commun (6,50 €) et des frais de déjeuner pris entre M. [K] et Mme [C] (35,70 €), à laquelle il devait expliquer la nouvelle organisation de l'équipe. L'URSSAF souligne que les pièces justificatives sont en contradiction avec les explications de la société. Il ressort en effet de la pièce 8 de la société des contradictions dans l'identité des participants à ce déjeuner, ainsi que cela ressort d'un mail du 24 janvier 2014, qui fait mention de personnes autres que Mme [C], la date de ce déjeuner, le 23 mai 2012, ne correspondant pas non plus à la date des frais engagés pour lesquels l'URSSAF a demandé des justificatifs (3 avril 2012). A défaut pour la société de justifier de la réalité de la dépense, le jugement sera confirmé de ce chef. Concernant la ligne comptable [15] d'un montant de 1040 euros Cette dépense correspond à une facture de téléphérique de l'aiguille du midi du 8 février 2012. La société fait valoir que cette dépense était intégrée dans des frais de séminaire organisé exclusivement avec des salariés, dont la majorité du temps a été consacrée à des réunions relatives aux bilans de l'année précédente, et que les moments festifs sont indispensables à la cohésion de l'entreprise. Pour en justifier, elle fournit le programme du séminaire et la liste des 52 participants, 50 salariés et deux personnes non-identifiées. L'URSSAF fait valoir que selon le programme du séminaire communiqué par la société, seulement 3 heures 30 ont été consacrées à une séance de travail et que la journée du lendemain a été intégralement vouée à des activités d'agrément qui se rapporte à la facture de téléphérique. Le programme communiqué par la société met en évidence que les salariés sont arrivés sur place le 7 février 2012 en début d'après-midi, que le temps consacré aux réunions professionnelles était de deux heures pour le bilan, et d'une heure 30 pour la réunion plénière, la deuxième journée du 8 février étant entièrement et exclusivement consacrée aux loisirs. La facture de téléphérique du 8 février 2012 n'était donc exclusivement destinée qu'à financer une période de loisirs, hors de toute finalité professionnelle. C'est donc à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a considéré que cette dépense devait être réintégrée dans l'assiette de cotisations. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la convention des chargés d'affaires en Tunisie La société fait valoir que cette convention ne peut être considérée comme un voyage d'agrément constitutif pour les salariés d'un avantage en nature devant être réintégrés dans l'assiette des cotisations sociales mais une mission ayant un caractère professionnel. L'URSSAF maintient qu'en raison du faible temps consacré aux séances de travail, la condition de l'intérêt de l'entreprise ne semble pas réalisée. Pour justifier sa contestation, la société produit le programme détaillé des séances plénières, ainsi que la liste des participants qui incluait l'intervention de partenaires extérieurs et de chargés d'affaires. Même s'il peut être considéré que les séances de travail étaient réellement consacrées à l'intérêt de l'entreprise, il n'en demeure pas moins que le programme de la convention ZARZIS qui s'est tenue du 21 au 23 mars 2012 met en évidence que sur la durée totale du séjour en Tunisie (3 jours), il a été consacré 2 heures 30 le 21 mars et 3 heures 30 le vendredi 23 mars 2012 à des activités professionnelles dans l'intérêt de l'entreprise et emportant des sujétions particulières pour les salariés, le reste du temps étant réservé à des activités d'agrément sans lien avec le travail, peu important par ailleurs la qualité des intervenants. Ainsi, le temps de séance de travail consacré à ce voyage, soit 6 heures en cumulé, est trop faible pour considérer que les frais litigieux ont été exposés à raison de charges inhérentes aux fonctions de ces salariés, exercées dans l'intérêt de l'entreprise. C'est donc à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont considéré que cette dépense devait être réintégrée dans l'assiette de cotisations. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le chef de redressement n° 4 relatif aux frais professionnels insuffisamment justifiés L'URSSAF a procédé à un redressement de 96 498 euros à ce titre puis après fourniture par la société de différents justificatifs probants, le redressement a été ramené à la somme de 25 491 euros devant la Commission de recours amiable. S'agissant des frais professionnels, il conviendra de reprendre les développements énoncés lors de l'examen du chef de redressement n° 2. Il suffira de rappeler que : - il appartient à l'employeur de démontrer pour chaque dépense que dans le cadre de son activité habituelle et pour mener à bien celle-ci, le salarié a été exposé à engager des frais professionnels. - les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. - l'exclusion de l'assiette des frais de repas d'affaires est subordonnée à la production par la société des pièces comptables attestant de la réalité du repas, de la qualité des personnes y ayant participé et du montant de la dépense. A cet égard, trois notes de frais sont en litige : - une facture Adagio Access [Localité 25] [Localité 19] : séjour de M. [P] [E] du 6 au 8 décembre 2011 : 139 euros. Cette facture est libellée directement au nom d'[24] si bien que sa seule lecture ne permet pas de savoir si le salarié a fait l'avance de ces frais. Aucun document justificatif n'est produit sur le lieu habituel de résidence de ce salarié ni sur le motif de ce déplacement et sa nature professionnelle. - deux extractions informatiques de notes de frais de [Y] [R] en date du 7 janvier 2012 pour un montant de 826 euros et en date du 6 janvier 2012 pour un montant de 558 euros. Ces pièces n'ont aucune force probante à défaut d'être étayées par d'autres éléments de preuve, tels que factures ou ordre de mission. Le redressement sera confirmé à ce titre. Sur la facture de la société [17] d'un montant de 12 600 euros : Elle concerne la location d'un bateau avec équipage pour l'accueil de 80 personnes durant la journée du samedi 29 septembre 2012. Cette facture est complétée par la production de la liste des participants à cette journée 'sortie en baie de [Localité 28]' et par le programme prévu pour les journées du 28 et 29 septembre 2012 'Accueil des membres du conseil d'administration [24] en [Localité 9]'. Il en ressort que ce séjour a été consacré à une réunion entre les membres du conseil et du Comex, et des membres de la direction régionale [Localité 9], mais a également été l'occasion de rencontres avec des représentants de la Région ainsi que plusieurs chefs d'entreprise ayant une importance significative sur la région. Il est ainsi rapporté la preuve que ces dépenses revêtent le caractère de frais d'entreprise, de nature exceptionnelle, exposés en-dehors de l'exercice normal de l'activité du salarié et dans l'objectif de développer la politique commerciale de l'entreprise. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la facture [8] d'un montant de 24 139,15 euros : Il s'agit d'un événement festif regroupant 216 salariés dans le cadre de la soirée annuelle [24], qui s'est déroulée le 10 décembre 2012 dans un bar à cocktail avec revue dansante. Au regard du contexte de cette rencontre, dans un lieu bruyant et festif, et en dépit du programme produit par la société, il est peu vraisemblable qu'aient pu être abordés de manière sérieuse les thèmes indiqués tels que 'développement des financements mezzanine' ou 'co-garantie des prêts bancaires et aides accordées côté innovation' alors que les convives dégustent des cocktails et leur dîner, la soirée s'achevant à 2 heures du matin. Ces frais engagés entre salariés hors situation de déplacement ne peuvent être sérieusement considérés comme des frais professionnels. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la facture [21] de 3 453,90 euros Il s'agit d'un déjeuner à [Localité 25] le 18 décembre 2012 suivi d'une visite de musée, alors que la réunion de travail s'est déroulée la veille de 14 heures à 18 heures, en présence de 65 salariés au siège de la société à [Localité 19]. Cette deuxième journée n'avait donc aucun caractère professionnel. Sur la facture 'Au petit riche' restaurant à [Localité 25] de 885 euros Il s'agit d'une facture de restaurant concernant 12 convives dont 11 salariés [24]. La société justifie ces frais par 'une remise de médaille'. Ce motif qui n'a aucune nature professionnelle ne saurait être retenu alors que les salariés n'étaient pas en déplacement et se trouvaient hors conditions de travail. Sur la facture [4] séjour à [Localité 10] du 6 et 7 décembre 2012 Ce redressement n'avait pas été contesté par la société. C'est donc à juste titre que ces frais ont été réintégrés dans l'assiette des cotisations. Sur le chef de redressement n° 5 relatif aux bons cadeaux distribués par le comité d'entreprise pour un montant de 117 360 euros En application des dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale sont également soumis à cotisations les cadeaux alloués par l'employeur à ses salariés. L'avantage en nature résultant d'un cadeau doit être évalué à sa valeur réelle selon l'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002. Par dérogation à ce principe, les bons d'achat et cadeaux en nature alloués dans les conditions précisées par l'instruction ministérielle du 17 avril 1985, la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 et les lettres ACOSS des 3 décembre 1996 et 9 janvier 2002 peuvent être exonérés de cotisations, sous certaines conditions. En ce qu'elle procède d'une exception au principe d'assujettissement, cette tolérance doit être interprétée restrictivement. C'est ainsi que ces textes prévoient que ne sont pas soumis à cotisations les bons d'achat ou cadeaux en nature accordés au cours de l'année dont le montant global n'excède pas 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale ; en cas de dépassement de ce seuil, l'exclusion de l'assiette de cotisations ne peut être acquise que si trois conditions sont simultanément remplies : - l'attribution doit être en relation avec un des événements visés par la tolérance et réservée aux salariés concernés (mariage, naissance, retraite, fête des mères/pères, Ste Catherine/St Nicolas, Noël, rentrée scolaire) - l'utilisation doit être en lien avec l'événement, - le montant doit être conforme aux usages. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de soumettre à cotisations, qu'ils soient attribués en nature ou en espèces, les avantages destinés, sans discrimination, à favoriser ou améliorer les activités extra professionnelles, sociales ou culturelles (de détente, de sport ou de loisirs) des salariés et de leurs familles. Cela n'interdit pas une modulation en fonction de critères sociaux, notamment le niveau de revenu ou la composition familiale. Dès lors que des salariés sont exclus du bénéfice de cet avantage pour une raison non objective, l'avantage ne peut bénéficier de la tolérance ministérielle excluant certaines prestations servies par le CE de l'assiette des cotisations. Dans la lettre d'observations du 28 octobre 2013, les inspecteurs ont relevé qu'en 2011, alors que dès le 1er janvier 2011, les deux comités d'entreprise représentant chacune des sociétés avaient fusionné, l'étude des prestations octroyées par le comité d'entreprise a mis en évidence la distribution séparée de chèques Cadhoc aux salariés Financement et Garantie, d'une part, et une distribution des chèques vacances aux salariés Innovation, d'autre part, l'employeur ayant déclaré qu'il avait laissé le choix aux salariés Innovation entre des chèques vacances ou des chèques Cadhoc. Ils ont donc considéré que le caractère collectif de cet avantage n'avait pas été respecté, une partie du personnel ayant été exclu du dispositif. Le 23 décembre 2013, en réponse aux observations du cotisant, le redressement concernant les chèques vacances a été annulé, alors que la société présentait les mêmes arguments pour les deux types d'avantage en nature. Cette dernière fait valoir que, si le comité d'entreprise ne doit pas faire de discrimination entre les bénéficiaires des activités sociales et culturelles et doit traiter de manière identique tous les salariés placés dans la même situation, il ne lui est pas interdit d'effectuer une différenciation des prestations selon la situation de chaque salarié pour autant que celle-ci repose sur des critères objectifs. Elle rappelle l'historique du comité d'entreprise d'[24] SA et le fait que jusqu'en 2010, chaque société [24] et Garantie et [24] disposait de son propre comité d'entreprise. Ce n'est qu'en décembre 2010, lors de la fusion des deux sociétés, que le comité d'entreprise d'[24] Financement et Garantie est venu aux droits de celui d'[24] Innovation, la dernière société ayant été absorbée par la première, de sorte que le comité d'entreprise d'[24] Innovation a cessé d'exister. A la suite de cette nouvelle situation, il a été décidé que le comité d'entreprise d'[24] Financement et Garantie reprendrait la gestion des activités sociales et culturelles de l'ensemble des salariés des deux sociétés fusionnées. Dans ce cadre, il a été décidé à titre transitoire pour l'année 2011, pour ne pas léser les salariés d'[24] Innovation qui n'avaient pas pu bénéficier de la proposition de voyages offerte à ceux d'[24] Financement et Garantie, de leur proposer une compensation sous forme de chèques vacances. Cette explication a donc convaincu l'URSSAF qui a procédé à l'annulation du redressement concernant les chèques vacances. La société s'étonne cependant que le même raisonnement n'ait pas été appliqué aux chèques cadeaux, procédant ainsi à un amalgame injustifié entre le régime de l'aide aux vacances et la participation aux activités sociales et culturelles (chèques cadeaux), les deux ne relevant pas de la même réglementation. S'il peut effectivement être considéré que les chèques vacances distribués aux salariés de l'ancienne société [24] étaient bien destinés à compenser une inégalité de traitement au regard des avantages accordés aux salariés [24] et Garantie au titre de la politique de voyage du comité d'entreprise avant la fusion, en revanche le raisonnement ne saurait être étendu aux chèques cadeaux, dans la mesure où la résolution du comité d'entreprise du 19 janvier 2011 énonçait que 'la première proposition est, dans le cadre d'une phase transitoire, d'ouvrir exceptionnellement et uniquement pour cette année, aux personnes issues d'[24] Innovation qui ne bénéficieraient pas d'un financement au titre des circuits, des voyages ou des séjours (été, printemps, neige) un droit aux 'chèques vacances' afin que ces personnes ne soient pas lésées. En effet, lorsqu'elles ont fait des choix l'an dernier sur le catalogue du comité d'entreprise [24] et Garantie, elles n'avaient pas toutes les cartes en main.' Les termes employés sont particulièrement clairs : ne sont visés que les chèques vacances et en aucun cas les chèques cadeaux, comme la société tente de le faire croire. D'ailleurs, la liste des bénéficiaires (pièce 23 de la société) mentionne bien la remise de chèques vacances et non de chèques cadeaux. La société rappelle à juste titre que, conformément aux principes généraux applicables en matière d'égalité de traitement, le comité d'entreprise a l'obligation de traiter de manière identique tous les bénéficiaires placés dans la même situation. Or, cette règle n'a pas été respectée dès lors que sur la période considérée en 2011, des salariés qui étaient désormais rattachés à la même entreprise ont pu se voir attribuer des chèques cadeaux ou pas, en fonction d'une situation qui n'existait plus. Le critère tiré de l'ancienne appartenance à l'une des sociétés [24] apparaît dépourvu de caractère social et discriminant, puisqu'aboutissant à une inégalité de traitement entre des salariés placés dans une situation identique au regard de l'avantage considéré. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le chef de redressement n° 6 relatif aux frais professionnels non justifiés liés à la mobilité professionnelle pour un total de 202 772 euros (107 657 euros pour l'année 2011 et 95 115 euros pour l'année 2012) Lors de leur contrôle, les inspecteurs ont constaté à l'examen d'une note interne de la société que, dans le cadre de la mobilité, celle-ci remboursait des frais dans la limite d'une somme globale de 12 500 euros, incluant : - ' une partie du loyer de la première année de résidence (dans le cas d'une double résidence temporaire) et/ou pendant 6 mois du loyer d'un studio meublé à hauteur de 365 euros par mois' - les frais d'installation et d'aménagement nécessaires à la remise en état du nouveau logement, sans distinction entre logements loués ou achetés. En application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, peuvent être exclues de l'assiette de cotisations les frais professionnels constituant des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi, dans les conditions et limites fixées par l'arrêté ministériel du 20 décembre 2002, et sous la condition que l'employeur rapporte la preuve de l'existence et de la réalité de ces frais et de ce qu'ils répondent strictement aux critères posés par la réglementation. Ainsi, en vertu de l'article 8 de l'arrêté sus-rappelé, les dépenses d'hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture, dans l'attente d'un logement définitif, les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement, ainsi que les frais de déménagement, peuvent être considérés comme des frais professionnels exonérés de cotisations. En outre, en application de la circulaire du 7 janvier 2003, 'lorsque l'employeur n'opte pas pour le forfait, il peut déduire de l'assiette des cotisations les remboursements des frais réels engagés par le salarié dans le cadre de la mobilité professionnelle pour s'installer dans un nouveau logement, sous réserve que les dépenses soient justifiées. Il s'agit de l'ensemble des dépenses, à savoir celles nécessaires à la remise en service du nouveau logement (raccordements, branchements divers, abonnements), à sa remise en état (travaux de plomberie, plâtrage) et à son aménagement. En revanche, le remboursement de frais non strictement nécessaires et de dépenses somptuaires constitue la prise en charge de dépenses personnelles et entre à ce titre dans l'assiette de cotisations.' Ladite circulaire donne une liste précise des frais qui peuvent être indemnisés par l'employeur, et opère une distinction, s'agissant des frais de remise en état selon que le nouveau logement est loué ou acheté. Ainsi, pour un logement loué, les frais doivent avoir le caractère de réparations locatives, ce qui induit la production de l'état des lieux qui est le document contractuel qui permet de déterminer l'état du logement lors de la prise de possession des lieux. S'il s'agit d'un achat, les frais occasionnés pour la remise en état ne peuvent être considérés comme des frais professionnels. Les frais non strictement nécessaires pour rendre habitable le nouveau logement doivent être considérés comme un complément de rémunération soumis à cotisations. Par conséquent, dans ce cadre, l'employeur doit démontrer la réalité de la mutation géographique nécessitant l'engagement de frais supplémentaires de déménagement, de recherche d'un nouveau logement, ainsi que les frais induits par la réinstallation. La société estime que l'URSSAF ne l'a pas mise en mesure de comprendre clairement la raison pour laquelle elle entendait procéder au redressement des dépenses prises en charge au titre des frais exposés par ses salariés dans le cadre de leur mobilité professionnelle, ce qui rendrait ce chef de redressement irrégulier. Elle ajoute que dans la lettre d'observations, il manquait une page de l'annexe comportant la liste des frais de mobilité que l'URSSAF considérait comme devant être assujettis à cotisations, cette page n'ayant été produite qu'avec la lettre de réponse du 23 décembre 2013. En application des dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à la date du contrôle, 'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d'absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant. L'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de celle de l'inspecteur du recouvrement.' La lettre d'observations mentionne les éventuelles observations faites au cours du contrôle, motivées par chef de redressement et comprenant les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement, et le cas échéant, l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. L'inspecteur du recouvrement est ensuite tenu de répondre aux éventuelles observations de l'employeur. L'ensemble de ces éléments permet d'assurer le respect du principe du contradictoire et d'instaurer un véritable dialogue entre le cotisant et l'organisme de contrôle. La lettre d'observations ouvrant une période contradictoire préalable à l'envoi de la mise en demeure d'une durée de 30 jours, l'employeur doit avoir une connaissance exacte des omissions et des erreurs qui lui sont reprochées. Si la lettre doit être suffisamment détaillée pour permettre au cotisant de faire valoir sa défense, la Cour de cassation n'exige pas que l'URSSAF joigne à ses observations une liste nominative des salariés concernés (Soc., 24 octobre 2002, pourvoi n° 01-20.035). Il suffit que cette lettre contienne les éléments d'information établissant le bien-fondé du redressement et permette à l'employeur d'avoir une connaissance exacte des causes de ce redressement et, en conséquence, de faire valoir ses observations. En l'espèce, la lettre d'observations du 28 octobre 2013 contient bien par chef de redressement, les moyens de droit et de fait sur lesquels l'URSSAF a fondé ses observations, le type d'irrégularité et le montant de la régularisation. S'agissant du chef de redressement portant sur les frais de mobilité, elle a donné divers exemples et a joint en annexe une liste de salariés comportant trois pages. S'il est exact qu'une des pages a été omise lorsqu'elle a notifié sa lettre d'observations, par suite d'une erreur matérielle, elle a aussitôt transmis les éléments manquants à la société en réponse à la lettre de remarques adressée le 9 décembre 2013. Dans leur lettre en réponse du 23 décembre 2013, les inspecteurs du recouvrement ont de nouveau adressé l'annexe litigieuse en la complétant de la page manquante. La société a donc pu en prendre connaissance durant la phase contradictoire et avant l'établissement de la mise en demeure. L'URSSAF ayant précisé dans la lettre d'observations les considérations de droit et de fait, le montant des assiettes correspondant et, pour les cotisations et contributions sociales, l'indication du mode de calcul et du montant du redressement conformément à l'article R. 243-59, et la société ayant été en mesure de répondre de manière circonstanciée et motivée, aucun manquement au principe du contradictoire ne peut être reproché à l'URSSAF, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges. Sur le fond, s'agissant de dépenses de remise en état du logement et des frais de mise en service, il est constant que l'état des lieux permet de s'assurer de l'état réel du logement à sa prise de possession et donc des travaux nécessaires pour le rendre habitable. A cet égard, il est souligné que la société n'a pas fourni une partie des états des lieux, que ceux qui l'ont été permettaient de constater que les logements étaient en bon état et correctement équipés, à l'exception de celui de Mme [O]. S
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.242-1 du code de la sécurité socialearticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale énoncearticle L 242-1 du code de la sécurité socialearticle L 242-1 du code de la sécurité sociale et dearticle L.242-1 du code de la sécurité sociale.article L.242-1 du code de la sécurité sociale et dearticle L.242-1 du code de la sécurité sociale sont éarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a06ffd0451e8318d0ec25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel