Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65336b84bb40ec8318f31ea7
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 52 959 752 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54G 14e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00956 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVVW AFFAIRE : S.A.R.L. ART ET TRADITIONS FRANCAISES C/ [U] [C] [H] épouse [X] ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Janvier 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES N° RG : 22/00673 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 19.10.2023 à : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Laurence GAREL FAGET, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX-NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. ART ET TRADITIONS FRANCAISES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 482 56 8 4 82 [Adresse 12] [Localité 7] Représentant : Me Mélina PEDROLETTI,Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26039 Ayant pour avocat plaidant Me Gwenaëlle PHILIPPE, du barreau de Paris APPELANTE **************** Madame [U] [C] [H] épouse [X] née le 31 Janvier 1968 à [Localité 11] de nationalité Française C/O M.MME [N] [Adresse 6] [Localité 5] Monsieur [S] [X] né le 26 Décembre 1962 à [Localité 9] de nationalité Française C/O M.MME [N] [Adresse 6] [Localité 5] Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BAI, du barreau de Paris S.A. ABEILLE IARD &SANTE anciennement denommee AVIVA AS SURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 306 52 2 6 65 [Adresse 1] [Localité 8] Représentant : Me Laurence GAREL FAGET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 537 Ayant pour avocat plaidant Me Jean Olivier d'Oria, du barreau de Paris S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT N° SIRET : 432 14 7 0 49 [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 - N° du dossier 23TB3200 INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport et Madame Marina IGELMAN, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Monsieur François NIVET, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSE DU LITIGE Mme [U] [X] et M. [S] [X] sont propriétaires d'un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 10] (Yvelines). Le 25 septembre 2015, ils ont conclu avec la société Art et Traditions Françaises un contrat de construction de maison individuelle moyennant la somme de 529 597,52 euros. La Caisse Générale de Garantie Immobilière du Bâtiment s'est portée caution solidaire en faveur de M. [X] et Mme [X] de l'exécution par le constructeur de son obligation de livrer les ouvrages dans les conditions contractuellement convenues. La société Art et Traditions Françaises s'est assurée auprès de la compagnie Aviva Assurances en vertu d'un contrat au titre des garanties responsabilité civile, garantie décennale, garantie tous risques chantier et dommages ouvrage. Le 12 novembre 2015, la déclaration d'ouverture de chantier a été établie pour une livraison prévue le 12 novembre 2017. Par acte du 26 novembre 2018, M. et Mme [X] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles d'une demande d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 17 janvier 2019, le juge des référés a désigné M. [F] [M] en qualité d'expert judiciaire. Par ordonnance du 10 mars 2020, le juge des référés a étendu la mission de l'expert judiciaire aux différents nouveaux désordres mis en évidence dans le rapport d'audit de M. [V]. Par courrier du 22 janvier 2021, M. et Mme [X] ont notifié à la société Art et Traditions Françaises la résiliation de plein droit du contrat pour inexécution fautive de ses obligations contractuelles. Par acte d'huissier de justice délivré le 18 mai 2022, M. et Mme [X] ont fait assigner en référé la société Art et Traditions Françaises et la société Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment aux fins d'obtenir principalement : - la condamnation de la société Art et Traditions Françaises au paiement de la somme provisionnelle de 522 415,66 euros au titre des travaux de nature à permettre la livraison de leur maison, déduction faite du solde de CCMI restant dû par M. et Mme [X] et de la garantie de l'assureur dommages-ouvrages, - la condamnation de la société Caisse Générale de Garantie Immobilière du Bâtiment à garantir la société Art et Traditions Françaises en application de sa garantie de livraison et au paiement de la somme de 208 727,96 euros au titre des travaux, - la condamnation de la société Caisse Générale de Garantie Immobilière du Bâtiment à l'exécution des travaux à hauteur de 208 727,96 euros, correspondant à la garantie admise par elle-même dans le cadre des opérations d'expertise, - une astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance, - la condamnation de la société Caisse Générale de Garantie Immobilière du Bâtiment et la société Art et Traditions Françaises au paiement de la somme provisionnelle de 355 178,36 euros au titre des pénalités de retard, - la condamnation de la société Art et Traditions Françaises et la société Caisse Générale de Garantie Immobilière du Bâtiment au paiement de la somme provisionnelle de 187 651,39 euros au titre des pénalités de retard, - le débouté des défendeurs de l'ensemble de leurs demandes, - la condamnation solidaire de la société Art et Traditions Françaises et de la société Caisse Générale de Garantie Immobilière du Bâtiment au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par acte d'huissier de justice délivré 5 octobre 2022, la société Art et Traditions Françaises a assigné en référé la société Aviva Assurances désormais dénommée Abeille Iard & Santé. Par ordonnance contradictoire rendue le 17 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a : - ordonné la jonction des instances n°22/00673 et 22/01261, - rejeté les exceptions de nullité, - condamné la société Art et Traditions Françaises à payer à M. [S] [X] et Mme [U] [C] [H] épouse [X] la somme provisionnelle de 522 415,66 euros au titre des travaux d'achèvement et de reprise, - condamné la société Caisse Générale de Garantie Immobilière du Bâtiment à garantir M. [S] [X] et Mme [U] [C] [H] épouse [X] à hauteur de la somme provisionnelle de 208 727,96 euros au titre des travaux d'achèvement et de reprise, - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre des pénalités de retard, - rejeté la demande de garantie de la société Caisse Générale de Garantie Immobilière du Bâtiment à l'encontre de la société Art et Traditions Françaises, - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de garantie de la société Art et Traditions Françaises à l'encontre de la société Abeille Iard & Santé, - rejeté le surplus des demandes, - condamné in solidum la société Art et Traditions Françaises et la société Caisse Générale de Garantie Immobilière du Bâtiment à payer à M. [S] [X] et Mme [U] [C] [H] épouse [X] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la société Art et Traditions Françaises et la société Caisse Générale de Garantie Immobilière du Bâtiment aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 10 février 2023, la société Art et Traditions Françaises a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle : -l'a condamnée à payer à M. [S] [X] et Mme [U] [C] [H] épouse [X] la somme provisionnelle de 522 415,66 euros au titre des travaux d'achèvement et de reprise, - a dit n'y avoir lieu à référé sur sa demande de garantie à l'encontre de la société Abeille Iard & Santé, - a rejeté le surplus des demandes, - l'a condamnée in solidum avec la société Caisse Générale de Garantie Immobilière du Bâtiment à payer à M. [S] [X] et Mme [U] [C] [H] épouse [X] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée in solidum avec la société Caisse Générale de Garantie Immobilière du Bâtiment aux dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 3 juillet 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Art et Traditions Françaises demande à la cour, au visa des articles 6, 9, 145, 565, 566, 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1153 devenu 1353 du code civil, de : '- juger que la société Art & Traditions Françaises est recevable en toutes ses demandes en appel - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande formulée par les époux [X] de condamner la société Art & Traditions Françaises au titre de pénalités de retard - infirmer l'ordonnance en date du 17 janvier 2023 en ce qu'elle a : - condamné la société Arts et Traditions Françaises à payer à M. [X] et à Mme [C] [H] épouse [X] à la somme provisionnelle de 522 415,66 euros au titre des travaux d'achèvement et de reprise, - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de garantie de la société Art & Traditions Françaises à l'encontre de la société Abeille Iard & Santé - rejeté le surplus de ses demandes - condamné in solidum la société Arts et Traditions Françaises et la Caisse Générale de Garantie Immobilière du Bâtiment à régler aux époux [X] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et statuant à nouveau : à titre principal - juger qu'il existe des contestations sérieuses - dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision - débouter les époux [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Art & Traditions Françaises à titre subsidiaire - condamner la compagnie Abeille Iard anciennement Aviva à garantir la société Art & Traditions Françaises au titre de la garantie responsabilité civile décennale pour les désordres de nature décennale et au titre de la garantie responsabilité civile pour les autres désordres et réclamations - confirmer l'ordonnance de référé du 17 janvier 2023 en ce qu'elle a condamné la société CGI Bâtiment à garantir la société Arts et Traditions Françaises des condamnations provisionnelles prononcées à son encontre - confirmer l'ordonnance de référé du 17 janvier 2023 en ce qu'elle a rejeté l'appel en garantie formé par la société CGI Bâtiment à l'encontre de la société Arts et Traditions Françaises en tout état de cause : demande reconventionnelle - ordonner la désignation d'un expert judiciaire, aux fins de réaliser une contre expertise dans les termes suivants : - se rendre sur place - prendre connaissance du rapport d'expertise judiciaire de M. [M], et notamment de la liste des non-façons et malfaçons alléguées par le maître d'ouvrage, mais sans tenir compte de celles étrangères à la mission du premier expert - établir une liste distincte des non-façons et malfaçons alléguées par le maître d'ouvrage et incluses dans la mission du premier expert, pour le CMI et les postes réservés confiés à la société Arts et Traditions Françaises par marchés distincts - donner son avis technique sur chacune des non-façons et malfaçons alléguées par le maître d'ouvrage et incluses dans la mission du premier expert - déterminer en pourcentage l'état d'avancement et l'état des paiements des travaux du CCMI par tranches et de manière globale - déterminer en pourcentage l'état d'avancement et de l'état des paiements des travaux hors CCMI confiés à la société Arts et Traditions Françaises - donner tous les éléments permettant de dater la livraison de l'ouvrage objet du CCMI - donner tous les éléments de dater la réception tacite ou judiciaire de l'ouvrage objet du CCMI - dire si les non-façons et malfaçons alléguées compromettent la solidité de l'ouvrage ou s'ils portent atteinte à sa destination - décrire et chiffrer les travaux de reprise nécessaires - chiffrer le surcoût des travaux qui seraient nécessaires pour achever le CCMI - donner plus généralement tous éléments permettant au juge du fond, le cas échéant, de trancher les responsabilités et les dédommagements susceptibles d'être fixés - entendre en ce sens tout sachant et se faire communiquer tout document ou pièces utiles à sa mission - débouter l'ensemble des parties de leurs demandes à l'encontre de la société Arts et Traditions Françaises -condamner les époux [X] ou tout autre succombant à verser 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.' Dans leurs dernières conclusions déposées le 28 juin 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [X] demandent à la cour, au visa des articles 1231-1 du code civil, 835 du code de procédure civile, L. 231-2 et R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation, de : 'sur la demande au titre des travaux - juger que la société Art et Traditions Françaises a abandonné le chantier de manière fautive et engagé sa responsabilité vis-à-vis des époux [X], - juger qu'en conséquence de cet abandon fautif de chantier, le contrat a été justement résilié aux torts exclusifs de la société Art et Traditions Françaises au 22 janvier 2021, - juger que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse, - juger qu'il convient de faire cesser ce trouble manifestement illicite, consistant notamment en l'impossibilité pour les époux [X] d'habiter leur maison depuis le mois de novembre 2017, - juger que la société CGI Bâtiment a admis sa garantie à hauteur de 208 727,96 euros, en conséquence, - déclarer la société Art et Traditions Françaises mal fondée en son appel, - la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer l'ordonnance de référé du 17 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'elle a - condamné la société Art et Traditions Françaises à payer à M. [S] [X] et Mme [U] [C] [H] épouse [X], la somme provisionnelle de 522 415,66 euros au titre des travaux d'achèvement et de reprise, - condamné la société Caisse Générale de Garantie Immobilière du Bâtiment à garantir à M. [S] [X] et Mme [U] [C] [H] épouse [X] à hauteur de la somme provisionnelle de 208 727,96 euros au titre des travaux d'achèvement et de reprise, sur la demande au titre des pénalités de retard - juger que la société CGI Bâtiment a admis sa garantie au titre des pénalités de retard sur la base d'une pénalité calendaire de 176,53 euros, sous déduction de 104 jours, - recevoir M. [S] [X] et Mme [U] [C] [H] épouse [X] en leur appel incident et les déclarer bien fondés, en conséquence, - infirmer l'ordonnance de référé du 17 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre des pénalités de retard statuant à nouveau, - condamner la société Art et Traditions Françaises, in solidum avec la société Caisse Générale de Garantie Immobilière du Bâtiment, à payer la somme provisionnelle de 187 651,39 euros au titre des pénalités de retard à M. [S] [X] et Mme [U] [C] [H] épouse [X] sur l'appel incident de la société CGI Bâtiment - déclarer mal fondée la société CGI Bâtiment en son appel incident, - débouter la société CGI Bâtiment de toutes ses demandes, fins et conclusions, sur l'article 700 et les dépens - confirmer l'ordonnance de référé du 17 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'elle a - condamné in solidum la société Art et Traditions Françaises et la société Caisse Générale de Garantie Immobilière du Bâtiment à payer à M. [S] [X] et Mme [U] [C] [H] épouse [X] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la société Art et Traditions Françaises et la société Caisse Générale de Garantie Immobilière du Bâtiment aux dépens, en cause d'appel - condamner in solidum la société Art et Traditions Françaises et la société Caisse Générale de Garantie Immobilière du Bâtiment à payer à M. et Mme [X] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,'. Dans ses dernières conclusions déposées le 16 juin 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Caisse de Garantie Immobilière su Bâtiment demande à la cour, au visa des articles L. 231-1 et suivants et R. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, L. 313-22-1 du code monétaire et financier, L. 443-1 du code des assurances, 1346 du code civil et 56, 114, 700 et 835 du code de procédure civile, de : '1. sur la demande de condamnation provisionnelle au titre des travaux - infirmer l'ordonnance de référé du 17 janvier 2023 en ce qu'elle a condamné la société CGI Bâtiment à garantir les époux [X] à hauteur de la somme provisionnelle de 208 727,96 euros au titre des travaux d'achèvement et de reprise ; statuant à nouveau, - rejeter la demande de condamnation provisionnelle formée par les époux [X] à l'encontre de la société CGI Bâtiment, visant à ce que la société CGI Bâtiment soit condamnée à les garantir à hauteur de la somme provisionnelle de 208 727,96 euros au titre des travaux d'achèvement et de reprise. 2. sur la demande de condamnation provisionnelle au titre des pénalités de retard - confirmer l'ordonnance de référé du 17 janvier 2023 en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande de condamnation solidaire formée par les époux [X] à l'égard de la société CGI Bâtiment au titre des pénalités de retard et rejeter en conséquence la demande des époux [X] visant à voir condamner la société CGI Bâtiment au paiement d'une somme provisionnelle de 187 651,39 euros au titre des pénalités de retard. 3. sur la demande d'expertise - confirmer l'ordonnance de référé du 17 janvier 2023 en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande d'expertise formée par la société Arts et Traditions Françaises et rejeter en conséquence la demande de la société Arts et Traditions Françaises visant à voir ordonner une nouvelle expertise. 4. sur l'appel en garantie formé contre la société Arts et Traditions Françaises - infirmer l'ordonnance de référé du 17 janvier 2023 en ce qu'elle a rejeté l'appel en garantie formé par la société CGI Bâtiment à l'encontre de la société Arts et Traditions Françaises ; statuant à nouveau, - condamner la société Arts et Traditions Françaises à relever et garantir la société CGI Bâtiment de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires de toute nature et en particulier au titre des condamnations encourues au titre du coût des travaux de nature à permettre la livraison de la maison et des pénalités de retard. 5. en tout état de cause - condamner toute partie succombant à verser à la société CGI Bâtiment la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner toute partie succombant aux entiers dépens.' Dans ses dernières conclusions déposées le 21 avril 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Abeille Iard & Santé demande à la cour, au visa des articles 9, 561, 562, 564 et suivants, 700 et 835 du Code de procédure civile, 1353 du code civil et L. 241-1 du code des assurances, de : '- juger que la demande de la société Art et Traditions Françaises tendant à la condamnation de la société Abeille Iard & Santé au titre de la garantie responsabilité civile pour les autres désordres et réclamations est nouvelle en cause d'appel ; en conséquence - déclarer la société Art et Traditions Françaises irrecevable en sa demande de la société Art et Traditions Françaises tendant à la condamnation de la société Abeille Iard & Santé au titre de la garantie responsabilité civile ; à titre principal ' - confirmer l'ordonnance en date du 17 janvier 2023 en ce qu'elle a : - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de garantie de la société Art et Traditions Françaises à l'encontre de la société Abeille Iard et Santé ; - rejeté les demandes de condamnations formées par la société Art et Traditions Françaises à l'encontre de la société Abeille Iard et Santé ; - rejeter toute demande de condamnations formulées à l'encontre de la société Abeille Iard & Santé ; en tout état de cause ' - condamner la société Art et Traditions Françaises aux entiers dépens ; - condamner la société Art et Traditions Françaises à payer à la société Abeille Iard & Santé de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile;'. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la provision La société Art et Traditions Françaises invoque l'existence de plusieurs contestations sérieuses, arguant en premier lieu de la nullité du rapport d'expertise en raison de la partialité de l'expert qui n'a pas répondu à ses dires, a dénigré son avocat dans son rapport, s'est contenté de reprendre les allégations des époux [X] sans les vérifier, a permis la réalisation d'investigations par les demandeurs de façon non contradictoire et a entériné le chiffrage présenté par les demandeurs sans demander la production de plusieurs devis. Elle soutient ensuite que ce rapport d'expert est imprécis, inexact et inexploitable, faisant valoir que : - le tableau ne permet pas de distinguer les postes qui relèvent du contrat CCMI de ceux ayant fait l'objet de contrats séparés, le taux d'avancement du CCMI ne pouvant en conséquence être déterminé, - l'expert s'est trompé sur l'appréciation de l'état d'avancement des différents postes de travaux et lui a imputé le caractère dangereux du bâtiment du fait de l'absence de garde-corps et de rampe, alors que ces postes n'étaient pas concernés par le CCMI, - l'expert a refusé de se prononcer sur une réception tacite de l'ouvrage alors que ce point est fondamental pour la mobilisation de la garantie décennale du constructeur. Enfin, la société Art et Traditions Françaises affirme que l'expert n'a pas répondu au chef de mission relatif à la réception judiciaire et qu'il a outrepassé sa mission en donnant des appréciations juridiques. En deuxième lieu, l'appelante argue d'une contestation sérieuse relative à la responsabilité du maître de l'ouvrage, les époux [X] ayant choisi de rompre le contrat les liant à leur maître d'oeuvre en cours de chantier alors qu'ils avaient confié les postes de travaux à plusieurs entreprises différentes, ce qui nécessitait une coordination importante. Elle en déduit que l'imputabilité de chacun n'est pas établie. La société Art et Traditions Françaises conteste ensuite avoir abandonné le chantier en 2017, affirmant que les époux [X] ont changé les serrures, lui interdisant l'accès. Elle soutient que M. et Mme [X] ont résilié le marché le 22 janvier 2021 et qu'ils ne peuvent en conséquence lui demander de régler le coût des travaux d'achèvement. Enfin, la société Art et Traditions Françaises soulève une contestation sérieuse relative au montant de la provision réclamée par les maîtres de l'ouvrage, reprenant précisément les postes mentionnés par l'expert qu'elle critique et faisant valoir que M. et Mme [X] ont déjà été partiellement indemnisés et qu'ils ont vocation à recevoir d'autres sommes de la société Abeille, la garantie dommages-ouvrage pouvant encore être mise en oeuvre. M. et Mme [X] rétorquent que l'appelante a engagé sa responsabilité contractuelle en exécutant un ouvrage affecté de nombreux désordres et malfaçons et en abandonnant le chantier en juin 2017 de manière abusive, ce qui a été retenu par l'expert. Ils exposent que le rapport d'expertise chiffre à la somme de 657 909, 19 euros le montant des dommages et intérêts à la charge de la société Art et Traditions Françaises et que l'octroi d'une provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Ils indiquent également que les 2 abandons du chantier par la société Art et Traditions Françaises en juin 2017 et janvier 2020, constatés par l'expert, leur cause un trouble manifestement illicite et ont des conséquences dramatiques, tant matérielles que financières, pour leur famille. Rejetant les arguments soulevés par la société Art et Traditions Françaises relatifs à la nullité du rapport d'expertise, M. et Mme [X] indiquent que : - la société Art et Traditions Françaises n'a jamais saisi le juge chargé du contrôle des expertises d'une quelconque difficulté durant les 4 années d'expertise, - ils ont réglé 79% du chantier alors même que les travaux sont très loin d'être achevés, soit davantage que l'échéancier contractuellement prévu, - ils justifient ne pas s'être installés dans la maison avant le mois de janvier 2023, ce qui exclut toute réception tacite, - l'expert a répondu clairement et complètement à sa mission. Contestant la version de la société Art et Traditions Françaises relative à l'éclatement des commandes et à l'absence de coordination du chantier, les intimés affirment que la société Art et Traditions Françaises leur a imposé d'intégrer ultérieurement les lots techniques au CCMI et qu'ils ne sont pas responsables du départ de leur maître d'oeuvre dans une autre région. Ils soutiennent que, dans ce cas de figure, la maîtrise d'oeuvre doit alors être exercée par l'entreprise générale. Ils soulignent que la société Art et Traditions Françaises n'a jamais contesté la résiliation du contrat du 22 janvier 2021. Sur le quantum de la provision qu'ils sollicitent, M. et Mme [X] font valoir que le chiffrage des travaux a été vérifié par plusieurs intervenants et que la contestation de la société Art et Traditions Françaises se fonde sur de simples allégations, soutenant être en droit de réclamer le montant des travaux de nature à permettre l'achèvement de leur maison individuelle. Sur ce, Selon l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile :'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'. Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse. Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. En vertu des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.' En l'espèce, M. et Mme [X] ont conclu avec la société Art et Traditions Françaises un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) le 25 septembre 2015, ne comprenant que les postes suivants : gros oeuvre, étanchéité, menuiserie extérieure, insolation intérieure et ravalement. La livraison de l'immeuble était prévue le 12 novembre 2017. Par la suite, M. et Mme [X] ont accepté 12 devis de la société Art et Traditions Françaises relatifs aux travaux de démolition, terrassements, garage extérieur, chauffage, plomberie et revêtements de sols. Les lots électricité, carrelage et peinture n'ont pas été confiés à la société Art et Traditions Françaises. L'article 237 du code de procédure civile dispose que 'le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité'. En vertu des dispositions de l'article 276,'l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. (...) L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.' L'article 246 du même code précise que 'le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien'. En l'espèce, le rapport d'expertise rendu par M. [M] le 28 février 2022 présente des carences nombreuses et manifestes et notamment : - alors que 5 réunions d'expertise ont eu lieu en 2019, 3 réunions ont été organisées les 9 septembre, 11 septembre et 16 octobre 2020, et aucune autre réunion n'a été réalisée par l'expert postérieurement, alors que le pré-rapport n'a été envoyé aux parties qu'en août 2021, - à plusieurs reprises sont mentionnées des indications données par les parties qui sont présentées comme des faits établis alors qu'elles sont contestées, relatives notamment à l'abandon de chantier par la société Art et Traditions Françaises en juin 2017, au caractère 'tronqué' du CCMI, ou à l'existence d'une 'sous-traitance occulte', - dans les constatations figurent des mentions 'notice à fournir', 'à vérifier', ou 'constat lors de la prochaine réunion' qui démontrent que l'expert n'a pas terminé sa mission, - l'expert indique, sur le dire de Maître [Y] du 29/10/2021 : 'Maître [Y] ( Art et Traditions Françaises) apporte une étonnante contra diction qui tend à montrer que sa cliente n'est responsable de rien, (...) seulement victime de l'inconsistance du cadre contractuel dont on conviendra qu'elle est tout de même partie prenante. Ainsi en 52 pages, Maître [Y] réalise un travail de fourmi - on se demande si son client s'est intéressé à l'opération quoiqu'il a quand même réalisé quelques encaissements - pour contester toute responsabilité de l'entreprise, y compris les réponses de l'expert, bien entendu toujours insuffisantes à ses yeux', cette formulation étant incompatible avec l'exercice objectif et impartial de sa mission par l'expert, - l'expert conclut que les désordres proviennent d'une 'exécution défectueuse de l'entreprise Art et Traditions Françaises seule à l'oeuvre' alors qu'il ressort des pièces contractuelles produites par l'ensemble des parties que certains marchés ont été confiés à 3 autres entreprises (SIRBAT, SIMO et EISI), dont rien ne permet d'établir qu'elles auraient été des sous-traitantes de la société Art et Traditions Françaises, - il est indiqué à la question 9 des conclusions que les pénalités de retard doivent être fixées à 237, 57 euros par jour, alors qu'est mentionné à la question 11 un montant journalier de 176, 53 euros avec la mention 'appréciation en droit' (sic), - malgré les demandes de plusieurs parties en ce sens, l'expert ne distingue pas l'avancement des travaux selon qu'il s'agit des marchés compris ou non dans le CCMI, comme il n'explique pas si les désordres relèvent de la garantie décennale ou d'autres contrats d'assurance. D'une manière générale, les conclusions du rapport d'expertises (qui tiennent en 3 pages pour 13 questions) sont indigentes et les réponses aux différentes questions sont particulièrement lacunaires et ne sont pas motivées. Quant au chiffrage des travaux de réfection, non seulement il est incompréhensible, mais en outre il a manifestement été établi sur la base des seules pièces fournies par le conseil de M. et Mme [X], qui ne sont pas discutées par l'expert alors que les autres parties ont émis diverses demandes à ce titre. Ce rapport ne saurait en conséquence justifier seul une condamnation provisionnelle eu égard au caractère éminemment contestable de ses conclusions. Cependant, les constatations de l'expert constituent un élément de preuve et celui-ci indique la présence de nombreux désordres et malfaçons affectant l'immeuble et relevant de la responsabilité de la société Art et Traditions Françaises. La société Art et Traditions Françaises elle-même produit également différents rapports : - le rapport d'expertise protection juridique du 16 juillet 2018 relève l'existence d'importants désordres et malfaçons dont il est précisé que la liste est non exhaustive (problèmes d'étanchéité des toitures terrasses, de la verrière, de la salle de bains, absence de garde-corps sur l'escalier, nombreux travaux inachevés), l'expert chiffrant de façon indicative le coût des travaux d'achèvement à la somme de 75 000 euros, - le rapport de M. [V], architecte, du 11 juillet 2019 qui liste 132 travaux non réalisés et non conformes et conclut : 'les non-conformités et malfaçons constatées dans l'exécution des travaux ainsi que l'inachèvement des phases 'mise hors d'eau', achèvement des cloisons et la mise hors d'air attestent que les règlements versés par les époux [X] excèdent largement ce qui était dû à l'entreprise. Au surplus, l'importance des non conformités au permis de construire et aux réglementations thermiques et des malfaçons/ non-façons qui entachent gravement l'ouvrage, interdirait à un maître d'oeuvre d'exécution de valider les avancements déjà réglés à l'entreprise, au risque de voir sa responsabilité engagée. En effet, des reprises complètes de certains travaux sont nécessaires. Les coûts de mise en conformité seront importants et dépasseront les engagements initiaux du fait des démolitions nécessaires et de protection des ouvrages conservés.' - le rapport de la société A&V Architecture du 29 juillet 2019 qui conclut que certains travaux critiqués dans le rapport de M. [V] sont en réalité conformes. M. et Mme [X] versent aux débats un constat d'huissier du 14 décembre 2020, accompagné de photographies qui démontrent que les travaux de construction ne sont pas achevés. Il est donc démontré par M. et Mme [X] que leur immeuble présente des malfaçons importantes, affectant notamment des points essentiels de la construction comme l'étanchéité, imputables à la société Art et Traditions Françaises et que certains travaux pourtant commandés n'ont pas été réalisés. La responsabilité contractuelle de la société Art et Traditions Françaises apparaît donc engagée avec l'évidence requise, sans qu'il puisse être soutenu sérieusement que l'attestation de fin de recherche signée par M. [X] le 23 mars 2021 dans laquelle il était mentionné que l'immeuble était achevé depuis plus de 2 ans, signée dans le cadre d'un sinistre et de la mise en cause de son assurance, pourrait suffire à démontrer l'absence de désordres dans la maison. Concernant le coût de la réfection, le devis de la société Camif Habitat établi à la demande de M. et Mme [X] et reproduit par l'expert dans son rapport mentionne un montant total de 480 484, 41 euros. Aucune partie ne produit d'autre estimation des travaux par un professionnel. Il existe en tout état de cause une contestation partiellement sérieuse quant au montant de la provision à laquelle peuvent prétendre M. et Mme [X] à ce titre dès lors que, d'une part, ils indiquent avoir reçu la somme de 135 493, 53 euros au titre de la garantie dommage-ouvrage et que d'autre part, les maîtres d'ouvrage reconnaissent n'avoir pas réglé le solde du marché de 197 705, 57 euros, la question de déterminer si ces factures correspondent à des travaux réellement réalisés n'entrant pas dans le pouvoir d'appréciation de la cour statuant en appel du juge des référés. Au surplus, même si la date à laquelle ils se sont installés dans les lieux est discutée, il n'est pas contestable que la livraison de l'immeuble a été faite avec retard, engendrant un préjudice pour M. et Mme [X], qui justifient avoir souscrit un contrat de bail en août 2016 et produisent les quittances de loyer jusqu'en septembre 2022, pour un montant de 3 400 euros par mois. Ceux-ci sont donc fondés à arguer de l'existence d'un préjudice matériel pour eux du fait de cette situation. En l'absence d'autres éléments , il convient de dire que le montant non sérieusement contestable de la créance de M. et Mme [X] à l'égard de la société Art et Traditions Françaises doit être fixé à la somme de 250 000 euros. L'ordonnance querellée sera infirmée de ce chef. Sur la demande au titre des pénalités Au titre de leur appel incident, M. et Mme [X] sollicitent la condamnation in solidum de la société Art et Traditions Françaises et de la société CGI Bâtiment une provision de 187 651, 39 euros au titre des pénalités de retard dues entre la date prévue de la livraison, le 12 novembre 2017 et la résiliation du marché le 22 janvier 2021, correspondant à la partie non sérieusement contestable à leurs dires de leur créance sur ce fondement. Ils exposent que le garant, dans son dire du 28 janvier 2022, ne conteste pas sa garantie à ce titre à hauteur de 176, 53 euros par jour de retard et qu'il n'a jamais mis en oeuvre la procédure prévue à l'alinéa II de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation. La société Art et Traditions Françaises conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté la demande de provision formée à son encontre au titre des pénalités, exposant qu'existent des contestations sur la date de livraison puisque la maison est habitable depuis 2019 selon elle, ainsi que sur l'existence d'un retard qui lui serait imputable. Sollicitant la même confirmation, la société CGI Bâtiment expose pour sa part que le juge des référés ne peut déterminer ni la période de retard qui doit nécessairement tenir compte de certains événements survenus en cours de chantier, tels que la crise sanitaire ou la résiliation du marché, ni les modalités de calcul des pénalités. Elle conteste toute reconnaissance d'une somme due à ce titre au cours de l'expertise. L'intimée fait ensuite valoir que la société Art et Traditions Françaises est in bonis et qu'elle est en mesure d'assumer ses responsabilités et de verser les sommes auxquelles elle est susceptible d'être condamnée. Sur ce, L'article 19 du CCMI stipule qu''en cas de retard dans l'achèvement des travaux, non justifié dans les conditions visées à l'article 17, une pénalité de retard s'applique conformément aux conditions particulières.' Les conditions particulières fixent ce montant à la somme de 1/3000e du prix toutes taxes comprises par jour ouvrable de retard. L'application de la clause pénale telle que formulée étant susceptible d'être modérée par le juge du fond, son application échappe en l'espèce aux pouvoirs du juge des référés et de la cour statuant à sa suite, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé à ce titre. Sur la garantie de la société Abeille La société Art et Traditions Françaises affirme que la société Abeille doit la garantir au titre de sa garantie responsabilité civile décennale pour les désordres de nature décennale, et au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle pour les autres réclamations. Elle expose que sa demande à l'encontre de la société Abeille ne constitue pas une demande nouvelle mais tend aux mêmes fins que celles formées en première instance, à savoir obtenir sa garantie, que le fondement soit celui de la responsabilité civile décennale ou de la responsabilité civile. La société Abeille soulève l'irrecevabilité de la demande formée à son encontre par la société Art et Traditions Françaises au titre de l'assurance responsabilité civile, au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle. Elle sollicite sur le fond la confirmation de l'ordonnance en ce que l'appel en garantie de la société Art et Traditions Françaises à son encontre a été rejeté, faisant valoir qu'il se heurte à plusieurs contestations sérieuses. En premier lieu, et soulignant l'imprécision du rapport et son absence de réponse à ses dires, la compagnie d'assurance soutient que les conclusions de l'expert sont contestables, le rapport ne comportant aucune photographie et ne fournissant aucun élément technique permettant d'apprécier la possibilité d'une réception judiciaire ou de caractériser une atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage. Elle indique en deuxième lieu qu'elle ne pourrait être tenue en qualité d'assureur à garantir la société Art et Traditions Françaises au titre des pénalités de retard qui sont expressément exclues de la police souscrite. Faisant valoir que le rapport d'expertise ne distingue pas entre les désordres de nature décennale et ceux relevant de la responsabilité civile, ni davantage entre les travaux d'achèvement et les travaux de reprise, la société Abeille expose en troisième lieu que le caractère imprécis des sommes dont la société Art et Traditions Françaises demande à être garantie constitue une contestation sérieuse, étant précisé qu'elle a déjà versé différentes sommes en qualité d'assureur dommage-ouvrages. Enfin, la compagnie d'assurance argue de contestations relatives à la réception de l'ouvrage, aucune réception tacite de l'immeuble en 2019 n'étant selon elle démontrée, de sorte que les garanties de l'assureur de responsabilité n'ont pas vocation à être mobilisées. La société Abeille soutient que n'est pas rapportée la preuve que l'une ou l'autre de ses garanties pourrait être applicable, étant précisé que les contrats d'assurance comportent des exclusions, ce qui exclut la compétence du juge des référés. La société CGI Bâtiment indique s'en rapporter sur ce point. Sur ce, Sur la recevabilité En vertu des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, 'pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves'. L'article 565 du même code dispose quant à lui que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'. En l'espèce, la société Art et Traditions Françaises forme à l'encontre de la société Abeille en appel la même demande de garantie qu'en première instance. Il n'y a pas lieu de déclarer cette demande irrecevable au motif que le fondement juridique en est différent, l'appelante sollicitant dorénavant l'application de la garantie responsabilité civile décennale et de la garantie responsabilité civile. Sur la garantie C'est à juste titre que la société Abeille argue d'une contestation sérieuse sur le principe de sa garantie, dès lors que les contrats souscrits par la société Art et Traditions Françaises comprennent des clauses d'exclusion et des conditions particulières de mise en oeuvre, dont l'appréciation ne relève pas de la cour statuant en appel du juge des référés. La décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé de ce chef. Sur la garantie de la société CGI Bâtiment et l'appel en garantie formé par la société CGI Bâtiment contre la société Art et Traditions Françaises La société CGI Bâtiment invoque l'existence de contestations sérieuses pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle l'a condamnée à garantir M. et Mme [X] du paiement de la somme de 208 727, 96 euros au titre des travaux d'achèvement et de reprise. Elle soutient en premier lieu que la condition tenant à la défaillance du constructeur n'est pas remplie en l'espèce, exposant que la société Art et Traditions Françaises est intervenue à plusieurs reprises sur le chantier et que, in bonis, elle est en mesure d'assumer ses responsabilités et de verser les sommes auxquelles elle est susceptible d'être condamnée et a d'ailleurs exécuté l'ordonnance du 17 janvier 2023. Elle conteste avoir reconnu devoir la somme de 208 727, 96 euros à M. et Mme [X]. En deuxième lieu, la société CGI Bâtiment affirme que M. et Mme [X] ne précisent pas la nature des travaux correspondant aux sommes demandées et ce alors que la garantie de livraison ne porte que sur les travaux relevant du CCMI. L'intimée soulève en troisième lieu l'impossibilité de la condamner à une somme d'argent alors qu'elle ne pourrait être tenue qu'à une condamnation de faire en vertu des dispositions de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation. Elle expose sur ce point avoir mis en demeure le 1er juin 2021 la société Art et Traditions Françaises d'achever ses travaux et avoir désigné le 12 mai 2021 la société GP Bâtiment pour procéder à un chiffrage des travaux nécessaires à l'achèvement de la construction. La société CGI Bâtiment expose ensuite qu'en qualité de garant de livraison, elle ne peut être tenue définitivement de la dette du constructeur et qu'elle bénéficie d'un recours intégral à l'encontre de la société Art et Traditions Françaises. Faisant valoir que l'expert impute l'entière responsabilité du retard de livraison et des désordres à la société Art et Traditions Françaises, l'intimée en déduit que, celle-ci étant in bonis, elle doit être condamnée à la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge La société CGI Bâtiment soutient que la convention du 9 janvier 2020 est bien applicable au CCMI litigieux dès lors qu'il est mentionné qu'elle s'applique aux opérations en cours de garantie. Elle indique qu'en tout état de cause, l'exercice de la subrogation lui permet d'obtenir le remboursement par la société Art et Traditions Françaises des sommes qu'elle serait amenée à verser à M. et Mme [X] au titre de la garantie de livraison. Concluant à l'inverse à la confirmation de l'ordonnance querellée en ce qu'elle a condamné la société CGI Bâtiment à la garantir et rejeté son recours à son encontre, la société Art et Traditions Françaises soutient que la convention en vigueur entre les parties est celle signée le 3 juin 2009 et non celle du 9 janvier 2020. Elle expose avoir réglé l'intégralité des sommes mises à sa charge à titre de provision sans que la société CGI Bâtiment soit actionnée, ce qui rend d'autant moins légitime sa demande de garantie. M. et Mme [X] sollicitent également la confirmation de l'ordonnance attaquée de ce chef, exposant que, même s'ils considèrent qu'elle devrait être tenue de régler un montant supérieur, la société CGI Bâtiment a admis sa garantie à hauteur de 208 727, 96 euros dans un dire du 28 janvier 2022, ce qui justifie sa condamnation provisionnelle. Ils affirment que la société CGI Bâtiment, qui n'a jamais respecté ni mis en oeuvre les obligations visées à l'alinéa II de l'article L. 231- 6 du code de la construction et de l'habitation, est tenue à une obligation financière. Exposant que la circonstance que la société Art et Traditions Françaises soit in bonis est inopérante et que sa défaillance est établie, les intimés en dédisent que la garantie est mobilisable. Sur ce, La société CGI Bâtiment et la société Art et Traditions Françaises ont conclu deux conventions de garantie, le 3 juin 2009 puis le 9 janvier 2020. L'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation dispose que : 'I.-La garantie de livraison prévue au k de l'article L. 231-2 couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. Dans le cas prévu à l'antépénultième alinéa de l'article L. 231-2, elle couvre également le maître de l'ouvrage, à compter de l'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la fabrication, de la pose et de l'assemblage des éléments préfabriqués. En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge : a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 % du prix convenu ; b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ; c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret. La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet. II.-Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n'est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l'immeuble, soit d'exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu'il est informé par le maître de l'ouvrage des faits susindiqués. Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l'exécu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 19 du CCMI stipule quarticle 1231-1 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civilearticle 563 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle L. 231-6 du code de la construction et de larticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 231-2 couvre le maarticle 237 du code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65336b84bb40ec8318f31ea7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel