Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321abb9e4ea48318f5ac4a
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 90 600 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 22/07683 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTXP Jonction avec n° RG : 22/8093 Décision du Juge de la mise en Etat du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE du 18 octobre 2022 RG : 21/02118 S.A.R.L. IR GROUP S.A.S. ALFA [Localité 13] FRANCE & NORTH WESTAFRICA C/ S.A.S. SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE Société Anonyme GENERALI IARD Société RHOSS SPA S.A.R.L. IR GROUP S.A. L'AUXILIAIRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 19 Octobre 2023 APPELANTES : LA SOCIETE ALFA [Localité 13] FRANCE & NORTH WESTAFRICA [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 9] Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 assisté de Me Anne-Sophie LILTI de AARPI GRENIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS LA SOCIETE IR GROUP [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106 assistée de Me Valérie NICOD, avocat au barreau de LYON INTIMEES : LA SOCIETE SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE [Adresse 11] [Localité 7] LA SOCIETE GENERALI IARD [Adresse 2] [Localité 10] Représentées par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 assisté de Me François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU-MARINACCE, avocat au barreau de PARIS LA SOCIETE RHOSS SPA [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106 assistée de Me Valérie NICOD de la SELARL YDES, avocat au barreau de LYON LA SOCIETE L'AUXILIAIRE [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 05 Septembre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Septembre 2023 Date de mise à disposition : 19 Octobre 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Joëlle DOAT, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Selon bon de commande en date du 17 février 2011, la société Rhoss Spa a vendu à la société Spie Sud Est une pompe à chaleur réversible à condensateur par air avec ventilateurs hélicoïdaux, série à compresseurs hermétiques type Scroll et réfrigérant écologique RH 3 T 9949 THAEBY 6370 TRIPHASE, moyennant le prix de 39.000 euros hors taxe (37.672,33 euros pour le matériel, 1.327,67 euros pour la mise en service) destinée au musée d'art moderne de la métropole de [Localité 14]. La pompe a été livrée le 29 avril 2011 et mise en service le 26 mai 2011. Des fuites ayant été constatées en 2015, la société IR Group, société chargée du service après-vente des produits vendus par la société Rhoss, a procédé à des remplacements de pièces qui n'ont pas permis de résoudre la panne. Une expertise privée a été diligentée par la société Saretec, à la demande de la société Spie, qui a donné lieu à un rapport en date du 23 mars 2018. Puis, un rapport d'analyse a été établi le 11 juillet 2019, lequel a conclu à l'existence de défauts de fabrication de l'échangeur de la pompe portant la marque Alfa [Localité 13]. Par acte d'huissier en date du 21 mai 2021, la société Spie Industrie et Tertiaire et sa compagnie d'assurances, la société Générali IARD, ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne les sociétés IR Group, Rhoss Spa, l'Auxiliaire, en sa qualité de compagnie d'assurances de la société IR Group, et Alfa [Localité 13] France & North West Africa (société Alfa [Localité 13]), pour les voir condamner in solidum à leur payer les sommes suivantes : - 109.906 euros hors taxe en remboursement de l'indemnité d'assurance versée par la société Générali - 22.732,05 euros au titre des frais d'expertise - 10.000 euros au titre de la franchise de la police d'assurance - 3.600 euros au titre des frais de gardiennage - 2.800 euros hors taxe en remboursement des factures de Loire Manutention - 35.000 euros au titre des frais de personnel, outre une indemnité de procédure et les dépens. La société Rhoss Spa a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de voir déclarer prescrites l'action en garantie des vices cachés et l'action en responsabilité contractuelle pour défaut de conformité engagées à son encontre. La société IR Group a soulevé devant le juge de la mise en état les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir des sociétés Spie Industrie et Tertiaire et Générali IARD à son encontre et de la prescription de l'action en responsabilité contractuelle dirigée contre elle. La compagnie l'Auxiliaire a demandé au juge de la mise en état de déclarer prescrite l'action diligentée par les sociétés Spie Industrie et Tertiaire et Générali IARD à son encontre. La société Alfa [Localité 13] a soulevé la nullité de l'assignation délivrée contre elle, le défaut d'intérêt à agir contre elle des sociétés Spie Industrie et Tertiaire et Générali IARD et la prescription de l'action introduite par ces dernières à son encontre. Par ordonnance en date du 18 octobre 2022, le juge de la mise en état a : - jugé prescrites les demandes présentées à l'encontre de la société Rhoss - jugé recevables et non prescrites les demandes présentées à l'encontre de la société Alfa [Localité 13] France & West Africa - rejeté les autres fins de non-recevoir opposées par IR Group et l'Auxiliaire - débouté les parties du surplus de leurs demandes - condamné in solidum les sociétés Spie Industrie et Tertiaire et Générali IARD à régler à la société Rhoss les dépens de l'incident les opposant - dit que les dépens des autres incidents suivront le sort de ceux du jugement au fond - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état. La société Alfa [Localité 13] France & North West Africa a interjeté appel de cette ordonnance, le 18 novembre 2022. La société IR Group a interjeté appel de cette ordonnance, le 5 décembre 2022. Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 12 décembre 2022, sous le numéro 22/07683. La société Alfa [Localité 13] France & North West Africa demande à la cour : à titre principal, - d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a : * jugé prescrites les demandes présentées à l'encontre de la société Rhoss * jugé recevables et non prescrites les demandes présentées à son encontre * débouté les parties du surplus de leurs demandes * renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état statuant à nouveau, - de déclarer irrecevable l'action des sociétés Spie Industrie et Tertiaire et Générali IARD présentée contre elle pour défaut d'intérêt à agir - de débouter les sociétés Spie Industrie et Tertiaire et Générali IARD de toutes leurs demandes dirigées contre elle - de débouter les sociétés Rhoss et IR Group de leur demande visant à faire déclarer irrecevable son action engagée contre elles à titre subsidiaire, - d'infirmer l'ordonnance 'en ce qu'elle a jugé ce qui vient d'être énoncé supra à titre principal' statuant à nouveau, - de juger irrecevable pour cause de prescription l'action des sociétés Spie Industrie et Tertiaire et Générali IARD présentée contre elle - de débouter les sociétés Spie Industrie et Tertiaire et Générali IARD de toutes leurs demandes dirigées contre elle à titre infiniment subsidiaire, - d'infirmer l'ordonnance 'en ce qu'elle a jugé ce qui vient d'être énoncé supra à titre principal' statuant à nouveau, - de juger recevable et non prescrite l'action des sociétés Spie Industrie et Tertiaire et Générali IARD présentée contre Rhoss - de débouter les sociétés Spie Industrie et Tertiaire et Générali IARD du surplus de leurs demandes dirigées contre elle en tout état de cause, - de rejeter la fin de non recevoir soulevée par la société IR Group au titre d'un supposé défaut d'intérêt à agir des sociétés Spie Industrie et Tertiaire et Générali IARD à son encontre - de condamner in solidum les sociétés Spie Industrie et Tertiaire et Générali IARD à lui régler la somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La société IR Group demande à la cour : - de débouter la société Alfa [Localité 13] France & North West Africa de son appel principal - de débouter les sociétés Spie Industrie et Tertiaire et Générali IARD de leur appel incident - de déclarer la société Alfa [Localité 13] France & North West Africa irrecevable en ses demandes formées à son encontre et de l'en débouter - d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle : * a rejeté les autres fins de non recevoir opposées par elle * l'a déboutée du surplus de ses demandes * dit que les dépens suivront le sort de ceux du jugement au fond statuant à nouveau, - de déclarer les sociétés Spie Industrie et Tertiaire et Générali IARD irrecevables pour l'ensemble de leurs demandes à son encontre et de les en débouter - de déclarer irrecevable l'action des sociétés Spie Industrie et Tertiaire et Générali IARD à son encontre - de constater l'extinction de l'instance et de l'action engagée par les sociétés Spie Industrie et Tertiaire et Générali IARD à son encontre - de condamner les sociétés Alfa [Localité 13] France & North West Africa, Spie Industrie et Tertiaire et Générali IARD à lui payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - de condamner les sociétés Alfa [Localité 13] France & North West Africa Spie Industrie et Tertiaire et Générali IARD aux dépens avec recouvrement direct au profit de Maître Valérie Nicod sur son affirmation de droit. La société l'Auxiliaire demande à la cour : - de confirmer l'ordonnance, sauf en ce qu'elle : * a rejeté les fins de non recevoir qu'elle a soulevées en sa qualité d'assureur de la société IR Group * l'a déboutée, ès qualités d'assureur de la société IR Group, du surplus de ses demandes * dit que les dépens suivront le sort de ceux du jugement au fond statuant à nouveau sur son appel incident, - de déclarer prescrite l'action diligentée par les sociétés Spie Industrie et Tertiaire et Générali IARD à son encontre, ès qualités d'assureur de la société IR Group - de constater l'extinction de l'instance et de l'action engagée par les sociétés Spie Industrie et Tertiaire et Générali IARD à son encontre, ès qualités d'assureur de la société IR Group - de condamner solidairement les sociétés Spie Industrie et Tertiaire et Générali IARD à lui régler la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - de condamner solidairement les sociétés Spie Industrie et Tertiaire et Générali IARD aux dépens avec recouvrement direct au profit de la SELARL [P] Avril représentée par Maître [P] sur son affirmation de droit. La société Rhoss Spa demande à la cour : - de débouter la société Alfa [Localité 13] France & North West Africa de son appel principal - de débouter les sociétés Spie Industrie et Tertiaire et Générali IARD de leur appel incident - de déclarer la société Alfa [Localité 13] France & North West Africa irrecevable en ses demandes formées à son encontre et de l'en débouter - de dire que l'action en responsabilité contractuelle à son encontre est prescrite - de déclarer les sociétés Spie Industrie et Tertiaire et Générali IARD irrecevables en leurs demandes à son encontre et de les en débouter - de constater l'extinction de l'instance et de l'action engagée par les sociétés Spie Industrie et Tertiaire et Générali IARD à son encontre - de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a jugé prescrites les demandes présentées par les sociétés Spie Industrie et Tertiaire et Générali IARD à son encontre Y ajoutant, - de condamner les sociétés Alfa [Localité 13] France & North West Africa, Spie Industrie et Tertiaire et Générali IARD à lui payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - de condamner les sociétés Alfa [Localité 13] France & North West Africa Spie Industrie et Tertiaire et Générali IARD aux dépens avec recouvrement direct au profit de Maître Valérie Nicod sur son affirmation de droit. Les sociétés Spie Industrie et Tertiaire et Générali IARD demandent à la cour : - de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les fins de non recevoir opposées par les sociétés Alfa [Localité 13], IR Group et l'Auxiliaire - d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré prescrites leurs demandes à l'égard de la société Rhoss - d'infirmer toutes autres dispositions - de rejeter l'ensemble des demandes et fins de non-recevoir des sociétés Alfa [Localité 13], IR Group, l'Auxiliaire et Rhoss statuant à nouveau, - de déclarer non prescrite donc recevable leur action contre la société Rhoss - de condamner chacune des quatre sociétés à leur payer à chacune d'entre elles la somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023. SUR CE : Sur l'appel principal de la société Alfa [Localité 13] La société Alfa [Localité 13] a mentionné dans sa déclaration d'appel qu'elle critiquait le chef de l'ordonnance 'ayant débouté les parties de toutes leurs demandes' mais elle ne reprend pas dans le dispositif de ses conclusions d'appel sa demande aux fins de nullité de l'assignation présentée devant le premier juge. Il convient de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté cette demande. Sur l'intérêt à agir La société Alfa [Localité 13] expose que son activité consiste à commercialiser et non pas à fabriquer des échangeurs de marque Alfa Laval, qu'elle n'a jamais été convoquée aux opérations d'expertise amiable menées par la société Saretec et que rien ne démontre que l'échangeur Alfa [Localité 13] analysé par la société Cetim, dont le démontage a été effectué à l'occasion d'investigations conduites de manière non contradictoire, provient bien de la pompe à chaleur litigieuse, car il apparaît qu'il aurait été prélevé sur une pompe de marque Trane, alors que la pompe objet du litige est une pompe de marque Rhoss. Elle soutient qu'aucune des pièces du dossier ne permet de relier à elle la pièce incriminée, puisqu'elle n'est que l'une des nombreuses filiales du groupe Alfa [Localité 13] et qu'elle n'a jamais vendu d'échangeur à la société Rhoss qui ne fait pas partie de ses clients. Les sociétés Spie et Générali soutiennent qu'elles ont bien intérêt à agir contre Alfa [Localité 13] et qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait que l'échangeur a été fabriqué et vendu par Alfa [Localité 13]. **** L'extrait d'immatriculation principale au registre du commerce de Lyon à jour au 28 août 2023 montre que la société Alfa [Localité 13] France & North West Africa a pour activité principale 'toutes opérations commerciales se rapportant à tous produits et matériels intéressant l'industrie et l'agriculture et notamment l'importation et l'exportation de tous produits, commercialisation en France des appareils thermiques.' Il ressort des termes de l'assignation délivrée le 20 mai 2021 que la société Spie fonde son action dirigée contre la société Alfa [Localité 13] France sur la garantie des vices cachés 'des composants de la PAC qu'elle a livrés à la société Rhoss, en l'espèce l'échangeur de marque Alfa Laval de type (...), le CETIM ayant établi par son rapport et ses analyses illustrées de photographies le défaut de fabrication', en application des articles 1641 et suivants du code civil. L'échangeur défectueux de la pompe à chaleur étant de marque Alfa [Localité 13], les sociétés Spie et Générali ont un intérêt à agir à son encontre. En effet, la question de savoir si la société Alfa [Localité 13] France a vendu ou non l'échangeur litigieux à la société Rhoss relève du fond du litige. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt des sociétés Spie et Générali à agir à son égard soulevée par la société Alfa [Localité 13]. Sur la prescription L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. En application de l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Il ressort du rapport d'expertise amiable n° 1 en date du 23 mars 2018 dressé par M. [S] ingénieur expert du cabinet Saretec Construction que les dommages déclarés sont la panne définitive de la pompe à chaleur et que la mise hors service de cette pompe à chaleur provient du percement de l'échangeur. L'expert indique ensuite que la recherche de l'origine des dysfonctionnements nécessite l'exploitation des données de fonctionnement de la machine par un spécialiste 'froid et climatisation' et qu'un devis de réparation pour le remplacement de la 'PAC Rhoss' pour une 'PAC Trane' a été établi par la société Spie. L'analyse ayant donné lieu au rapport établi par la société Cetim le 11 juillet 2019 a précisé que le percement de l'échangeur provenait de défauts de fabrication qui s'étaient ensuite aggravés et étendus pendant le fonctionnement jusqu'à provoquer des pertes d'étanchéité entre les différents circuits de fluides, ce qui a permis de déterminer la cause technique du percement. Ainsi, l'existence et l'origine du vice affectant la pompe à chaleur étaient connues dès la date de dépôt du rapport n°1, le 23 mars 2018, puisque l'expert avait déjà constaté le percement de l'échangeur, la panne définitive de la pompe à chaleur et la nécessité de procéder au remplacement de celle-ci. Les assignations ayant été délivrées le 21 mai 2021, plus de deux ans après cette date, l'action dirigée contre la société Alfa [Localité 13] France & North West Africa sur le fondement de la garantie des vices cachés est prescrite. L'ordonnance doit être infirmée sur ce point. Sur l'appel principal de la société IR Group Sur l'intérêt à agir La société IR Group expose qu'elle n'est intervenue que postérieurement à la vente, missionnée par la société Rhoss Spa au titre du service après-vente et que son intervention est sans lien avec le sinistre. Elle ajoute qu'elle n'a commis aucune faute et qu'elle n'est pas responsable du désordre. Les sociétés Spie et Générali soutiennent qu'elles ont bien intérêt à agir contre les sociétés IR Group et l'Auxiliaire, son assureur, la société IR Group étant intervenue sur la pompe à la demande de la société Rhoss sans identifier l'origine de la panne. Les arguments invoqués par la société IR Group à l'appui de la fin de non-recevoir qu'elle soulève sont en réalité relatifs au bien-fondé de l'action dirigée contre elle par les sociétés Spie et Générali qui lui reprochent d'avoir procédé à diverses réparations n'ayant pas permis de remédier aux dysfonctionnements constatés sur la pompe à chaleur. L'ordonnance qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir sera confirmée. Sur la prescription Il ressort de l'assignation que l'action engagée par les sociétés Spie et Générali à l'encontre de la société IR Group est fondée sur l'article '1147/1231-1" du code civil. Les sociétés Spie et Générali reprochent à la société IR Group d'avoir manqué à son obligation de conseil et de résultat. L'article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la date de réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. La société Spie a eu connaissance du dommage à la date du 23 mars 2018, à laquelle il a été constaté par l'expert amiable que la pompe à chaleur n'était plus réparable et qu'elle devait être remplacée. Dès lors, l'action en responsabilité contractuelle introduite le 21 mai 2021 à l'égard de la société IR GROUP et de son assureur, la société l'Auxiliaire, n'est pas prescrite. L'ordonnance doit être confirmée sur ce point. Sur l'appel incident des sociétés Spie et Générali Les sociétés Spie et Générali font valoir devant la cour que le contrat souscrit entre la société Spie et la société Rhoss est un contrat d'entreprise, qu'en effet, après avoir procédé à des études spécifiques et élaboré des plans spécifiques et des schémas électriques spécifiques, la société Rhoss Spa a effectué le dimensionnement, la fabrication, la livraison et la mise en service d'une pompe à chaleur réversible destinée à répondre aux besoins spécifiques du contrat de performance énergétique du musée d'art moderne consenti à la société Spie par la ville de [Localité 14]. Elles affirment que le délai a commencé à courir au plus tôt le 11 juillet 2019 (date de dépôt du rapport Cetim) et non pas comme l'a dit le premier juge à compter des premières pannes de 2015 qui ne concernaient pas l'échangeur mais d'autres pièces. A titre subsidiaire, si le contrat était qualifié de contrat de vente, elles soutiennent que l'action fondée sur la garantie du vice caché n'est pas prescrite, puisque la date de découverte du vice doit être fixée au 11 juillet 2019, selon leur argumentation ci-dessus exposée. La société Rhoss Spa fait valoir que : - le contrat souscrit n'est pas un contrat d'entreprise comme retenu à tort par le juge la mise en état - les pompes à chaleur fabriquées par elle sont des produits standard vendus sur catalogue - le contrat litigieux est bien un contrat de vente qui n'est soumis ni aux dispositions de l'article 1792-4 du code civil, ni à celles de l'article 1792-2 du code civil mais à celles des articles 1603 et suivants du code civil - la prescription n'a pas été interrompue par un acte non équivoque de sa part - sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement du non-respect de l'obligation de délivrance conforme en application de l'article 1603 du code civil, puisque la panne provient d'une pièce défectueuse - en tout état de cause, une telle action est prescrite, puisqu'elle est de cinq ans à compter de la livraison du bien et qu'à supposer que le point de départ soit la connaissance du vice, cette connaissance a eu lieu au plus tard le 8 février 2016, date à laquelle la société Spie a voulu commander la pièce défectueuse et a été informée de l'impossibilité de procéder à la réparation en l'absence de pièce - sur le fondement de la garantie des vices cachés, le délai de cinq ans à compter de la vente et le délai de deux ans à compter de la découverte du vice étaient expirés à la date de l'assignation. **** Les sociétés exposent dans leur assignation devant le tribunal judiciaire que leur action contre la société Rhoss est fondée sur l'article '1147/1231-1" du code civil, car cette société est tenue à une obligation de résultat sur le fonctionnement de la pompe à chaleur, qu'elle répond de la défaillance des éléments constitutifs dela pompe à chaleur, à charge pour elle de rechercher la responsabilité de la société Alfa [Localité 13], et que, 'de manière accessoire, on précisera que la société Rhoss est également engagée sur le fondement de l'article 1641 du code civil au titre de la défaillance de l'échangeur à plaques'. L'action diligentée contre la société Rhoss Spa par les sociétés Spie et Générali est donc fondée à titre principal sur la responsabilité contractuelle telle que prévue par l'article 1147 ancien du code civil (en vigueur à la date du contrat), de sorte que le délai de prescription quinquennal de l'article 2224 du code civil est applicable. Il n'appartient pas au juge de la mise en état d'apprécier si ce fondement juridique est pertinent. La société Spie a eu connaissance du dommage à la date du 23 mars 2018. Dès lors, son action en responsabilité contractuelle engagée le 21 mai 2021 contre la société Rhoss Spa n'est pas prescrite. L'ordonnance doit être infirmée sur ce point. En revanche, son action contre la société Rhoss Spa fondée à titre subsidiaire sur la garantie des vices cachés est prescrite, comme il a été dit ci-dessus. Dans la mesure où le recours de la société Alfa [Localité 13] est accueilli, les autres fins de non-recevoir soulevées pour la première fois en cause d'appel par cette société à l'égard de ses co-défenderesses en première instance sont sans objet. La société Spie Industrie et Tertiaire et sa compagnie d'assurances, la société Générali IARD, seront condamnées in solidum aux dépens d'incident et d'appel exposés par la société Alfa [Localité 13] et à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel. Les sociétés IR Group, l'Auxiliaire et Rhoss Spa seront condamnées in solidum aux dépens d'incident et d'appel exposés par les sociétés Spie Industrie et Tertiaire et Générali IARD et à leur payer la somme globale de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement : INFIRME l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a déclaré recevable comme étant non prescrite l'action des sociétés Spie Industrie et Tertiaire et Générali IARD dirigée contre la société IR Group et rejeté la demande en nullité de l'assignation présentée par la société Alfa [Localité 13] & North West Africa STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés, DECLARE irrecevable comme étant prescrite l'action des sociétés Spie Industrie et Tertiaire et Générali IARD dirigée contre la société Alfa [Localité 13] France & North West Africa REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action principale des sociétés Spie Industrie et Tertiaire et Générali IARD dirigée contre la société Rhoss Spa sur le fondement de l'ancien article 1147 du code civil DECLARE irrecevable comme étant prescrite l'action subsidiaire des sociétés Spie Industrie et Tertiaire et Générali IARD dirigée contre la société Rhoss Spa sur le fondement de l'article 1641 du code civil CONDAMNE in solidum la société Spie Industrie et Tertiaire et sa compagnie d'assurances, la société Générali IARD, aux dépens d'incident et d'appel exposés par la société Alfa [Localité 13] & North West Africa CONDAMNE in solidum les sociétés IR Group, l'Auxiliaire et Rhoss Spa aux dépens d'incident et d'appel exposés par les sociétés Spie Industrie et Tertiaire et Générali IARD CONDAMNE in solidum la société Spie Industrie et Tertiaire et sa compagnie d'assurances, la société Générali IARD à payer à la société Alfa [Localité 13] & North West Africa la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE in solidum les sociétés IR Group, l'Auxiliaire et Rhoss Spa à payer aux sociétés Spie Industrie et Tertiaire et Générali IARD la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1792-4 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 1603 du code civilarticle 1792-2 du code civil mais à celles des articarticle 1641 du code civil au titre de la défaillaarticle 2224 du code civil énonce que les actionsarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1648 du code civilarticle 2224 du code civil est applicable.article 804 du code de procédure civile.article 1641 du code civil dispose que le vendeurarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1641 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321abb9e4ea48318f5ac4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel