Cour d'Appel1re chambre de la famille
Cour d'Appel · 1re chambre de la famille — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a307b7ed1ea83181124c8
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 103 132 229 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre de la famille ARRET DU 13 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00750 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PW2F Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 JANVIER 2023 JUGE DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER N° RG 21/04696 APPELANTE : Madame [BO] [S] [L] née le 14 Juin 1973 à [Localité 10] (CUBA) de nationalité Belge [Adresse 9] [Adresse 9] (ANDORRE) Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : Madame [M] [W] [A] [N] née le 23 Avril 1969 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 1] (LUXEMBOURG) Représentée par Me Camille GONZALEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant, et par Me Emmanuel RAVANAS, avocat au barreau de PARIS, plaidant Madame [T] [N] [P] née le 24 Novembre 1970 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 30 Mai 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JUIN 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE Du mariage de'M. [K] [N] et Mme [V] [H] célébré le 29 avril 1967 sont nées deux filles, [M] et [T] [N]. Le couple a divorcé par jugement définitif du 17 octobre 2006. Le 1er décembre 2007, M. [K] [N] épousait en secondes noces Mme [BO] [S] [L], avant d'acquérir le 17 mars 2008, la nationalité belge, perdant la nationalité française. Le 21 octobre 2020, M. [K] [N] établissait en Andorre un testament, qui désigne sa seconde épouse comme légataire universelle de sa succession précisant qu'il entend soumettre sa succession au droit andorran en désignant les tribunaux d'Andorre comme compétents sans préjudice des dispositions du règlement européen n°650/2012 du 4 juillet 2012. M. [K] [N] est décédé le 2 janvier 2021 à [Localité 16] laissant pour lui succéder sa deuxième épouse Mme [BO] [S] [L] et ses deux filles, Mme [M] [N] et Mme [T] [N] [P]. Par actes des 18 et 21 octobre 2021, Mme [M] [N] assignait Mme [BO] [S] [L] et Mme [T] [N] [P] devant le Tribunal judiciaire de'Montpellier aux fins de voir statuer sur la juridiction compétente pour connaître de la succession de son père et la loi applicable. Dans le même temps, Mme [M] [N] saisissait le juge des référés au visa de l'article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner l'interdiction de vendre les biens immobiliers situés en France dépendant de la succession de son père. Par ordonnance du 17 mars 2022, le juge des référés se déclarait incompétent. Mmes [T] [N] et [M] [N] se désistaient des appels formés contre cette décision. ***** Dans le cadre de la présente instance, par conclusions d'incident en date du 20 septembre 2022, Mme [BO] [S] [L] saisissait le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer du tribunal judiciaire de Montpellier incompétence au profit des juridictions andorranes. Par ordonnance rendue le'13 janvier 2023, le juge de la mise en état notamment: rejetait l'exception d'incompétence territoriale jugeait qu'il ne relève pas des pouvoirs du juge de la mise en état de statuer sur la décharge de la dette fiscale condamnait Mme [BO] [S] [L] à payer à Mme [M] [N] la somme de 2'000€ et à Mme [T] [N] [P] la somme de 1'000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ordonnait que les dépens de l'incident suivent le sort des dépens au fond. ***** Mme [BO] [S] [L] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration au greffe en date du'9 février 2023 aux fins d'annulation ou de réformation des chefs du'rejet de l'exception d'incompétence territoriale et de l'article 700 du code de procédure civile. Les dernières écritures de l'appelante ont été déposées les 15 et 29 mai 2023, celles de Mme [M] [N] les 28 mars et 26 mai 2023, et celles de Mme [T] [N] [P] le'20 avril 2023. L'ordonnance de clôture a été prononcée le'30 mai 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [BO] [S] [L], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour d'infirmer, de réformer l'ordonnance déférée des chefs critiqués par sa déclaration d'appel: prononcer l'incompétence du tribunal judiciaire de Montpellier au profit des juridictions andorranes et plus précisément le tribunal des Batlles en première instance, et la Chambre civile du Tribunal Supérieur de Justice d'Andorre en deuxième instance, situés tous deux à Andorre la Vieille rejeter l'appel incident des intimées condamner Mme [M] [N] et Mme [T] [N] [P], in solidum, à verser une somme de 30'000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile condamner Mme [M] [N] et Mme [T] [N] [P] aux entiers dépens. Mme [M] [N], dans le dispositif de ses dernières écritures en date du 26 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles'4, 5, 10, 11, 138 et suivants, 202, 403, 484, 488, 779 et 905 du code de procédure civile, des articles 4 et 10 du règlement européen n°650/2012 du 4 juillet 2012 et de l'article 786 alinéa 2 du code civil, de débouter Mme [BO] [S] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions: ' à titre principal: confirmer l'ordonnance dont appel sur le fondement de l'article 4 du règlement européen n°650/2012 ' à titre subsidiaire : la confirmer sur le fondement de l'article 10 du règlement européen n°650/2012 ' à titre infiniment subsidiaire : infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté les demandes de communications et productions de pièces se déclarer compétente pour ordonner les mesures d'instructions sollicitées ordonner à la société Andorra Banc Agricol Reig. S.A, dont le siège social est situé [Adresse 5] et dont le numéro de registre est EB 01/95 de lui communiquer l'intégralité des relevés de comptes bancaires n°4085657/001.000.EUR que détenait M. [K] [N] au sein de cette banque de la date d'ouverture de ce compte jusqu'au décès de ce dernier le 2 janvier 2021 assortir cette communication forcée d'une astreinte de 300€ par jour de retard qui commencera à courir à l'issue d'un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir à la société Andorra Banc Agricol Reig. S.A ordonner à la société Orange, dont le siège social est situé à [Localité 11], de lui communiquer: l'intégralité des relevés téléphoniques de M. [K] [N] de la ligne 06.86.00.76.51 avec le détail de toutes ses communications téléphoniques du 2 janvier 2016 jusqu'à son décès l'intégralité des relevés détaillant le bornage téléphonique de sa ligne 06.86.00.76.51, jour par jour, du 2 janvier 2016 jusqu'à son décès ordonner le renvoi de l'affaire dans un délai de six mois à compter du prononcé de la décision à intervenir dans l'attente de la réception des pièces dont la communication est demandée ' en tout état de cause: infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a dit qu'il ne relève pas des pouvoirs du juge de la mise en état de statuer sur la décharge de la dette fiscale, condamné Mme [BO] [S] [L] à lui payer la somme de 2'000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de l'incident suivront le sort du fond et statuant à nouveau: ordonner qu'elle soit déchargée de toute dette fiscale de la succession non connue à ce jour en cas d'impossibilité d'apurer cette dette avec les actifs successoraux et notamment de la dette qui serait due à l'administration fiscale d'un montant de 1 031'322€ au titre d'impôts non réglés en France en 2012 condamner Mme [BO] [S] [L] à lui verser la somme de 10'000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure devant de première instance ainsi que ceux de la présente instance d'appel. Mme [T] [N] [P], dans le dispositif de ses dernières écritures en date du'20 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles'4, 5, 10, 11, 138 et suivants, 202, 403, 484, 488, 779 et 905 du code de procédure civile, des articles 4 et 10 du règlement européen n°650/2012 du 4 juillet 2012 et de l'article 786 alinéa 2 du code civil, de débouter Mme [BO] [S] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions, ' à titre principal': confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence territoriale ' à titre subsidiaire : infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté les demandes de communications et productions de pièces se déclarer compétente pour ordonner les mesures d'instructions sollicitées ordonner à la société Andorra Banc Agricol Reig. S, dont le siège social est situé [Adresse 5] et dont le numéro de registre est EB 01/95 de lui communiquer l'intégralité des relevés de comptes bancaires n°4085657/001.000.EUR que détenait M. [K] [N] au sein de cette banque de la date d'ouverture de ce compte jusqu'au décès de ce dernier le 2 janvier 2021 ordonner à la société Orange, dont le siège social est situé à [Localité 11], de lui communiquer: l'intégralité des relevés téléphoniques de M. [K] [N] de la ligne 06.86.00.76.51 avec le détail de toutes ses communications téléphoniques du 2 janvier 2016 jusqu'à son décès l'intégralité des relevés détaillant le bornage téléphonique de sa ligne 06.86.00.76.51, jour par jour, du 2 janvier 2016 jusqu'à son décès - assortir ces communications forcées d'une astreinte de 300€ par jour de retard qui commencera à courir à l'issue d'un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir aux sociétés Andorra Banc Agricol Reig. S et à la société Orange ' en tout état de cause': infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a dit qu'il ne relève pas des pouvoirs du juge de la mise en état de statuer sur la décharge de la dette fiscale telle qu'invoquée par elle ordonner qu'elle soit déchargée de toute dette fiscale de la succession non connue à ce jour en cas d'impossibilité d'apurer cette dette avec les actifs successoraux et notamment de la dette qui serait due à l'administration fiscale d'un montant de 1'031'022€ au titre d'impôts non réglés en France en 2012 condamner Mme [BO] [S] [L] à lui verser la somme de 3'000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties. ***** DECISION DE LA COUR * exception d'incompétence territoriale 'Le premier juge a jugé que le résidence habituelle de M. [K] [N], au sens de l'article 4 du Règlement européen n°650/2012 applicable à l'espèce, était à Sète et que, par conséquent, le tribunal judiciaire de Montpellier est compétent pour juger de l'action en partage successoral. Il a retenu que M. [K] [N] était régulièrement présent sur le territoire français où il avait des intérêts personnels ou familiaux, voire financiers et économiques au travers de l'activité de son épouse, à laquelle il participait, et que cette dernière ne conteste pas exercer en France et plus précisément à [Localité 16]. Il a relevé que M. [K] [N] avait un bien en Andorre jusqu'à son décès le 2 janvier 2021 à [Localité 16], qu'il avait déplacé sa résidence à compter de 1995 principalement en considération de préoccupations fiscales, établissant son domicile sur l'île de Saint Barthélémy, puis en Belgique en 1998 et enfin en Andorre. Il a considéré qu'il ne peut être déduit de ces choix de résidence, liés à des intérêts fiscaux, et non pas personnels et familiaux, une résidence habituelle en Andorre au jour de son décès au sens du règlement européen. Il a ainsi souligné que M. [K] [N] avait des attaches professionnelles et familiales dans l'Hérault depuis 1976 jusqu'en 1996, qu'au jour de son décès, il ne possédait plus de biens immobiliers, ni de participation dans les sociétés SA Centrasur et SA Costasur et qu'il ne peut être sérieusement contesté qu'il avait encore des intérêts personnels et familiaux dans l'Hérault, l'activité de l'épouse s'effectuant dans ce département, ce qui conduisait M. [K] [N] a y séjournait fréquemment. Il a enfin retenu que M. [K] [N] était impliqué dans les activités des sociétés Centrasur et Costasur, que la maladie à l'origine du décès a été découverte et soignée en France, à [Localité 16], qu'il est décédé et a été inhumé en France. Il a souligné qu'il ressort des courriers ou sms échangés entre l'épouse survivante et les filles, que Mme [BO] [S] [L] n'a revendiqué sa résidence en Andorre que postérieurement au décès de son époux, les échanges antérieurs ne s'y référant pas. Il a précisé que le juge de la mise en état ne saurait être lié par la décision rendue par le juge des référés le 17 mars 2022 ayant considéré que la preuve d'une résidence habituelle à [Localité 16] n'était pas rapportée. Au final, il a déduit des éléments soumis à son examen au débat que la résidence habituelle de M. [K] [N], au sens de l'article 4 du Règlement européen n°650/2012, était à Sète et que, par conséquent, le tribunal judiciaire de Montpellier est compétent pour l'action en partage successoral engagée. ' Au soutien de son appel, Mme [BO] [S] [L] fait d'abord valoir que l'ordonnance de référé en date du 17 mars 2022 a autorité de la chose jugée sur la question de compétence tranchée et s'impose au juge de la mise en état, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge. Elle ajoute que les juridictions andorranes ont compétence exclusive au regard de l'article 4 du Règlement européen et des compétences subsidiaires de l'article 10 du dit règlement. Elle précise que M. [K] [N] a perdu la nationalité française au profit de la nationalité belge et que la résidence et le centre des intérêts de ce dernier se situent en Andorre depuis 2008, comme en attestent les voisins et plusieurs factures. Elle ajoute encore que les domiciliations judiciaire et fiscale de ce dernier était en Andorre. ' En réplique, Mme [T] [N] [P] fait valoir que la résidence habituelle de M. [K] [N] était en France à son décès. Elle indique que le choix de ce dernier d'avoir officiellement la résidence andorrane et la nationalité belge était uniquement motivé par la volonté de bénéficier de régimes fiscaux avantageux alors qu'il avait des activités familiales et professionnelles en France depuis toujours. Elle précise que M. [K] [N] était impliqué dans la gestion de la société CTFC en France, allant du recrutement des salariés, du paiement de ceux-ci, du logement, des transports et du tourisme, jusqu'à la rédaction des plannings de l'organisation du travail de la société. Elle ajoute que le centre des intérêts privés et familiaux de M. [K] [N] était en France et que la volonté de ce dernier de voir ses cendres réparties entre [Localité 6] et au [Localité 13] démontre son attachement à la France, et plus précisément à [Localité 16], son lieu de vie. Elle ajoute que le lieu de vie de la famille de M. [K] [N], Mme [BO] [S] [L] et son fils [C] à [Localité 16], est un élément particulièrement important pour localiser le lieu de vie de celui-ci à son décès. Elle expose que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits en considérant que M. [K] [N] avait des attaches tant professionnelles que familiales dans l'Hérault depuis 1976. Elle conteste l'argument selon lequel le juge de la mise en état serait lié par l'ordonnance de référé du 17 mars 2022 en indiquant que cette ordonnance n'a pas autorité de la chose jugée au principal. ' Mme [M] [N] indique d'abord que le règlement européen n°650/2012 est applicable à la succession et que le tribunal judiciaire de Montpellier est compétent sur le fondement de l'article 4 du dit règlement. Elle indique que M. [K] [N] a mené tout sa carrière professionnelle en France, qu'il y a créé de nombreuses sociétés et y a détenu de nombreux biens immobiliers à titre professionnel, et qu'il y avait le centre de ses intérêts privés et familiaux. Elle ajoute que la présence en Andorre de M. [K] [N] s'explique uniquement par sa volonté de profiter d'une pression fiscale moins importante et que ces seules considérations fiscales sont insuffisantes à caractériser une résidence habituelle en Andorre au sens du règlement européen n°650/2012. Elle fait ensuite valoir, à titre subsidiaire, que le Tribunal judiciaire de Montpellier est compétent sur le fondement de l'article 10 du règlement européen n°650/2012. Elle précise que M. [K] [N] avait la nationalité française depuis sa naissance et n'a eu la nationalité belge que le 17 mars 2008, qu'il n'a jamais pris la nationalité andorrane, preuve qu'il n'avait aucun attachement particulier avec ce pays qu'il a choisi sur la base de considérations purement fiscales. ' Réponse de la cour Les parties qui ne se prévalent pas de la clause testamentaire, ne contestent pas l'application du Règlement n°650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012, s'il est établi que le défunt avait sa résidence habituelle dans un État membre de l'Union européenne, au sens des articles 4 et 10 du dit règlement. > autorité de l'ordonnance de référés du 17 mars 2022 Mme [S] [L] réitère les moyens examinés par le premier juge et soutient, au visa des articles 39 et 40 du dit règlement, que le juge de la mise en état est lié par la décision du juge des référés qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes d'ordonner des mesures conservatoires et interdire de vendre les biens immobiliers dépendant de la succession, décision définitive après que Mmes [M] et [T] [N] se soient désistées de leur appel. Le juge des référés a statué sur le fondement de l'article 19 du règlement UE du 4 juillet 2021 relatif aux mesures provisoires et conservatoires qui prévoit que ces mesures prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si, en vertu du dit règlement, les juridictions d'un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond. Force est de constater qu'aucune des parties ne remet en cause la reconnaissance de la décision du juge des référés qui ne concerne que le prononcé de mesures conservatoires. De plus, l'arrêt du 8 mars 2011 rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation cité par l'appelante précise que saisie d'une demande de mesure conservatoire préalablement rejetée par une décision rendue dans un autre État membre, qu'elle était tenue de reconnaître en vertu du 22 décembre 2000 dit Bruxelles I, la cour d'appel, à bon droit a retenu qu'il ne pouvait être soutenu que la décision grecque n'aurait qu'une portée limitée au territoire grec. Cet arrêt, contrairement aux allégations de Mme [S] [L], ne se prononce pas sur l'autorité de force jugée d'une ordonnance de référé. C'est donc à bon droit que le premier juge a rappelé que le règlement ne vient pas interférer avec les règles juridiques internes de chaque État membre et qu'en application de l'article 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas au principal, autorité de la chose jugée. > compétence au fond de la juridiction française Comme retenu par le premier juge en application de l'article 4 du règlement européen n°650/2012, sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. A défaut de résidence dans l'État dont la juridiction est saisie, l'article 10 du même règlement prévoit une compétence subsidiaire. Le premier juge a justement rappelé que la résidence, au sens de l'article 4 du règlement UE, s'entend du lieu où l'intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts. Pour ce faire, il appartient au juge d'examiner les faits soumis à son appréciation et notamment de rechercher la durée et la régularité de la présence du défunt dans l'État concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence. Il ressort des pièces en débats que M. [N] est né en France à [Localité 15], il est décédé le 2 janvier 2021 au centre hospitalier de [Localité 16], ayant été soigné au moins durant l'année 2020 à [Localité 14] et [Localité 16], il est enterré en France à [Localité 6] dans le caveau familial. Né français, il a acquis la nationalité belge le 17 mars 2008, à l'âge de 62 ans, abandonnant sa nationalité d'origine après son mariage avec Mme [S] [L] célébré 1er décembre 2007. Après avoir résidé brièvement à [Localité 12] en Belgique, il a été recensé comme résidant Andorran par le consulat Belge de [Localité 3] le 3 juin 2009. Le jugement du 17 octobre 2006 prononçant le divorce des époux [K] [N]/[V] [H] et l'arrêt de la cour de cassation en date du 17 avril 2019, mentionnent une résidence en Andorre. Pour autant, comme souligné par le premier juge, M. [N], qui était en indélicatesse avec l'administration fiscale française, a fait le choix de modifier sa résidence pour des motifs fiscaux et non pour des motifs professionnels ou familiaux. Par arrêt du 22 mars 2012, le juge administratif saisi du litige l'opposant au directeur des services fiscaux avait d'ailleurs relevé l'absence de toute preuve de liens personnels et économiques avec la Belgique. La somme due au Trésor Public est loin d'être négligeable, à savoir 1 031 322€ au titre de deux avis de mise en recouvrement des 30 juin 2012 et 15 août 2012, comme en atteste la mise en demeure de l'administration fiscale adressée à Mme [M] [N] en sa qualité d'héritière. Bien que se domiciliant en Andorre, M. [N] détenait des biens sur le sol français, soit en nom propre, soit par le biais de parts de sociétés. Ainsi, la villa sise [Adresse 8] qu'il avait acquise avec sa précédente épouse, Mme [H], qu'il a revendue à la SA Centrasur le 25 août 2014, société dont il était actionnaire. Cette villa est exploitée (location meublée et chambres d'hôtes) par la SAS ' Logis du mas "dont Mme [S] [L] est actionnaire unique ; au jour du décès, M. [N] avait cédé ses parts à Mme [S] [L]. L'activité de chambres d'hôtes impose, comme soutenu par Mme [M] [N], une présence sur les lieux. Or, il ressort des attestations des amis de M. [N] (MM. [E] et [O], Mme [E]) qu'ils déjeunaient ou dînaient régulièrement avec le couple [N]/[S] au restaurant le Cardinal à [Localité 4], qui les entretenaient des travaux dans leur villa de [Localité 16] et leur ont fait part de la maladie de M. [N]. Le premier juge a donc pu justement en déduire que le couple résidait de façon pérenne dans la villa, au moins du temps où M. [N] était malade, soit l'année 2020. Mme [SH] [X], qui déclare qu'elle travaillait avec la SAS Logis du Mas, sans préciser si elle en était salariée ou prestataire de services, indique qu'elle se rendait deux fois par semaine chercher le linge sale et apporter du linge propre, sans préciser le lieu, ni si elle y avait vu M. [N], est dépourvue de force probante. Mme [F] [U], domiciliée [Adresse 7], atteste que le couple [N]/[S] lui avait déclaré passer régulièrement à Rochelongue où est située la villa litigieuse, cette attestation, non circonstanciée, n'apporte aucun renseignement dirimant. M. [D] [Y], chargé de clientèle de la banque Populaire du Midi, atteste que jusqu'à son départ en retraite en octobre 2018, M. [N] avait conservé des comptes bancaires dans cette agence et qu'il le voyait régulièrement pour la gestion de ses dossiers, ce même si M. [N] avait opté pour une résidence en Andorre. L'attestation signée de la société Augé legal & fiscal, sans mention du signataire personne physique, selon laquelle M. [N] a assisté à une réunion le 28 août 2020 dans ses locaux en Andorre et celle de M. [J] [YN], représentant de la société andorrane 'Promocions i financiacions SL", relative à une visite du de cujus le 25 juin 2020, témoignent que M. [N] assurait alors le suivi de ses affaires, sans pour autant établir qu'il avait alors sa résidence en Andorre. Les attestations de MM. [I] [ZO], né en 1940, [B] [ZO] né en 1966, et de Mme [G] [I] qui attestent avoir séjourné au domicile andorran du couple [N]/ [S], sans aucune précision temporelle, n'établissent pas qu'au jour du décès le de cujus, M. [N], y avait toujours sa résidence principale. Mme [Z] [N], belle-s'ur du de cujus, atteste que si ce dernier résidait en Andorre, il venait en France pour ses activités professionnelles. Mme [R], voisine du couple, atteste que M. [N] lui avait expliqué s'installer dans la villa Mas Rousson, qu'il allait l'agrandir pour l'exploiter en chambres d'hôtes et avoir vu maintes fois Mme [S] accueillir des touristes et leur préciser où ils pouvaient garer leurs véhicules. Il ressort du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Montpellier le 20 septembre 2018, devant lequel M. [N] a été poursuivi pour infractions aux règles d'urbanisme pour les travaux réalisés dans la dite villa de Sète, que ce dernier a déclaré à la barre qu'il s'occupait lui-même de toutes les formalités administratives, sa femme ayant seulement signé la demande de permis de construire. Il est donc démontré que M. [N] avait une activité professionnelle directe ou indirecte sur le sol français et y résidait de façon stable au jour de son décès. Mme [S] [L] explique que son époux a dû être soigné en France, en l'absence d'établissement hospitalier en Andorre, pour autant, elle n'explique pas où résidait le couple en 2020 alors que M. [N] était astreint à une chimiothérapie et radiothérapie incompatibles avec de longs trajets. Au final, il ressort de ces différents éléments que M. [N], bien qu'ayant opté pour la nationalité Belge et acquis un bien en Andorre, a régulièrement séjourné en France, qu'il y a établi sa résidence habituelle au plus tard en 2020 lorsqu'il s'est su malade, ce pour bénéficier des soins qui lui ont été dispensés à [Localité 14] et [Localité 16], outre qu'il y a toujours conservé des intérêts financiers et professionnels en France en délocalisant une partie de ses avoirs pour échapper au fisc français. C'est donc par une juste appréciation des faits et à bon droit que le premier juge a retenu la compétence de la juridiction française, la décision déférée sera donc confirmée de ce chef. *'demande de décharge de toute dette fiscale de la succession non connue ' Le premier juge a retenu qu'il ne relève pas des pouvoirs du juge de la mise en état de statuer sur la décharge de la dette fiscale telle qu'invoquée par Mme [M] [N]. ' Mme [BO] [S] [L] n'a pas conclu de ce chef, et Mme [T] [N] [P] et Mme [M] [N] demandent à être déchargées de la dette fiscale. ' Réponse de la cour Il est constant que l'administration fiscale a mis Mme [M] [N] en demeure, en sa qualité d'héritière de feu [K] [N], de s'acquitter d'une somme due de 1 031 322,29 euros au titre de deux avis de mise en recouvrement des 30 juin 2012 et 15 août 2012. L'article 789 du code de procédure civile définit les compétences du juge de la mise en état auquel il n'appartient pas de statuer au fond. La demande d'être déchargée de la dette fiscale ne peut s'analyser comme une mesure conservatoire visée au dit article, en conséquence de quoi, l'ordonnance déférée sera confirmée. * frais et dépens Mme [S] [L], qui a interjeté appel des chefs de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, demande à la cour de condamner les intimées aux dépens outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile sans distinguer ceux de première instance et ceux d'appel. Elle se limite à faire valoir les frais engagés pour faire assurer sa défense. Faute de faire valoir de moyens au soutien de son appel des chefs précités, la décision déférée sera confirmée. En cause d'appel, l'équité commande de condamner Mme [S] [L] à payer à Mmes [M] et [T] [N], chacune, la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande à ce titre. Mme [S] [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions. Y AJOUTANT Déboute Mme [BO] [S] [L] de la demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel Condamne Mme [BO] [S] [L] à payer à Mmes [M] et [T] [N], chacune, la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne Mme [BO] [S] [L] aux entiers dépens d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, SR/CK
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de laarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du Code de procédure civile en causearticle 488 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et dit quarticle 786 alinéa 2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile sans distarticle 789 du code de procédure civile définit larticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre de la famille
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
652a307b7ed1ea83181124c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel