Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d0335fe8d588318c1afe9
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 80 426 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionRecours entre constructeurs
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 03 octobre 2023
N° RG 21/00872 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSSB
-PV- Arrêt n°
S.C.I. E-PROMOTION 2, S.A.R.L. EDIFICIO / S.A.R.L. RAYNAL ARCHITECTE, S.A.R.L. AUVERGNE ASSISTANCE BATIMENT, S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, S.A. BPCE IARD, E.U.R.L. L'ATELIER DU BATIMENT [L] [J], Syndic. de copro. De la résidence [Adresse 12], S.A. MAAF ASSURANCES.
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 15 Mars 2021, enregistrée sous le n° 13/00202
Arrêt rendu le MARDI TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.C.I. E-PROMOTION 2
[Adresse 2]
[Localité 4]
et
S.A.R.L. EDIFICIO
[Adresse 2]
[Localité 4]
toutes deux représentées par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTES
ET :
S.A.R.L. RAYNAL ARCHITECTE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.R.L. AUVERGNE ASSISTANCE BATIMENT
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Maître Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Isabelle DUBOIS de la SCP DUBOIS - CHEMIN- NORMANDIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Timbre fiscal acquitté
S.A. BPCE IARD, es qualité d'assureur de la SAS ATELIER DU BATIMENT [L] [J]
[Localité 11]
[Localité 9] / FRANCE
et
E.U.R.L. L'ATELIER DU BATIMENT [L] [J]
[Adresse 5]
[Localité 4]
et
S.A. MAAF ASSURANCES, es qualité d'assureur de la SARL AUVERGNE ASSISTANCE BATIMENT
[Localité 11]
[Localité 9] / FRANCE
toutes trois représentées par Maître Christine EVEZARD-LEPY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
Syndic. de copro. De la résidence [Adresse 12] prise en la personne de son syndic le CABINET TERRIER ([Adresse 10])
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représenté par Maître Jean-Louis TERRIOU de la SCP TERRIOU JEAN-LOUIS - RADIGON EMILIE - CHERRIER-VENNAT MARINETTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal non acquitté
INTIMEES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 juin 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 3 octobre 2023, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 26 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant un contrat conclu le 2 novembre 2009, la SARL EDIFICIO a confié à la SARL RAYNAL ARCHITECTE la maîtrise d''uvre d'un programme de construction d'un ensemble de logements collectifs composé de huit appartements en deux bâtiments A et B, dénommés [Adresse 12] et situé [Adresse 12] à [Localité 6] (Puy-de-Dôme), cette convention incluant notamment la direction de l'exécution des contrats de travaux et l'examen de la conformité au projet des études d'exécution ainsi que leur visa lorsqu'elles ont été faites par un entrepreneur. La rémunération du maître d''uvre y était prévue pour un montant global d'honoraires de 41.600,00 € HT, soit 49.753,60 € TTC, calculé sur la base de l'estimation prévisionnelle de travaux à hauteur de la somme totale de 520.000,00 € HT.
La société EDIFICIO était assistée dans ce projet par la SCI E-PROMOTION 2, entreprise de support juridique d'opérations de promotions immobilières et filiale du groupe EDIFICIO, constituée afin d'assurer ce programme de promotion immobilière.
Sont ainsi notamment intervenus dans ce programme de construction :
* au titre du lot n° 6 Plâtrerie / Finitions / Peintures, l'EURL L'ATELIER DU BÂTIMENT [M. [L] [J]], ayant pour assureur la SA BPCE IARD ;
* au titre des lots n° 10 Fluides / Plomberie et n° 11 Électricité / VMC, la SARL AUVERGNE ASSISTANCE BÂTIMENT (AAB), ayant pour assureur la société MAAF ASSURANCES ;
* en qualité de contrôleur technique, la SAS DEKKRA INDUSTRIAL.
Formulant divers griefs à l'encontre du maître d''uvre, en termes notamment de manque de cohérence dans le cadre des marchés conclus avec les locateurs d'ouvrage, d'établissement succinct du Cahier des clauses techniques particulières (CCTP), d'estimations trop basses sur les différentes phases du projet, d'erreurs dans le DPGF, d'incomplétude des plans de projets, de défaillances administratives, d'erreurs concernant les marchés de travaux, d'erreurs de l'architecte concernant les métrés des halls pour le lot Plâtrerie / Peintures et pour le chiffrage des garages, d'erreurs importantes dans la définition et la quantité des travaux par rapport aux plans fournis par l'architecte, de difficultés relatives au respect de la réglementation sur la sécurité incendie et sur l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, constituant selon elles des approximations ayant engendré un coût de construction sans commune mesure avec les estimations de l'architecte, la société EDIFICIO a refusé de payer à la société RAYNAL sa facture finale récapitulative du 2 juillet 2012 d'un montant de 13.645,59 € TTC contenant un bilan financier de l'opération et intégrant des honoraires supplémentaires de suivi de chantier. Compte tenu par ailleurs du refus par le maître d'ouvrage de payer une précédente facture intermédiaire du 12 mars 2012 d'un montant de 2.300,00 €, la société RAYNAL a interrompu l'exécution de son contrat de maîtrise d''uvre. Un procès-verbal de réception des travaux a toutefois été signé le 17 juillet 2012 avec un certain nombre de réserves, le maître d'ouvrage devenant dès lors le syndicat de copropriété de cette résidence.
C'est dans ces conditions que la SARL RAYNAL ARCHITECTURE a assigné le 10 janvier 2013 la SCI E-PROMOTION 2 et la société EDIFICIO CONSTRUCTION, devenue SARL EDIFICIO, devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand afin d'obtenir le paiement des factures précitées de 2.300,00 € et de 13.645,59 €, outre une indemnité de 3.000,00 € titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnances de référé rendues les 29 janvier et 10 mai 2016, le Président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a ordonné sur ce chantier une mesure d'expertise judiciaire, subséquemment confiée à Mme [V] [T], architecte-expert près la cour d'appel de Riom, par ordonnance du 28 septembre 2017. L'ensemble des intervenants de travaux et leur assureur respectif (le cas échéant le liquidateur judiciaire) a été appelé en cause au cours de ces opérations d'expertise judiciaire. Après avoir rempli sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 26 mars 2019.
Suivant un jugement n° RG-13/00202 rendu le 15 mars 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat de copropriété constitué sur la résidence susnommée à l'encontre de la société RAYNAL [après avoir dans les motifs déclaré recevable l'examen de cette fin de non-recevoir] ;
- déclaré irrecevables les demandes formées par les sociétés E-PROMOTION et EDIFICIO au titre des travaux de mise en conformité, des honoraires de maîtrise d''uvre et des frais de déménagement/relogement des occupants des appartements ;
- déclaré recevables les demandes formées par les sociétés E-PROMOTION et EDIFICIO au titre de leurs préjudices personnels ;
- déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement formée par la société AUVERGNE ASSISTANCE BÂTIMENT ;
- débouté la société RAYNAL de sa demande en paiement des factures ;
- débouté les sociétés E-PROMOTION et EDIFICIO de leurs demandes d'indemnisation au titre du dépassement de l'enveloppe budgétaire, du retard de chantier et de l'atteinte à l'image du constructeur ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dispositions du code 700 de procédure civile et débouté en conséquence l'ensemble des parties de leurs demandes formées à ce titre ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné chacune des parties à supporter la charge de ses dépens.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 14 avril 2021, le conseil des sociétés EDIFICIO et E-PROMOTION a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'ensemble des fins de non-recevoir prononcé et sur tous les rejets opposés à leurs demandes.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 30 novembre 2023, la SCI E-PROMOTION 2 et la SARL EDIFICIO ont demandé de :
' au visa des articles 1103, 1104, 1230, 1231-1 et 1792 et suivants du Code civil ;
' infirmer le jugement du 15 mars 2021 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ses décisions d'irrecevabilité de leurs demandes au titre des travaux de mise en conformité, des honoraires de maîtrise d''uvre et des frais de déménagement/relogement des occupants des appartements, de rejets de leurs demandes au titre du dépassement de l'enveloppe budgétaire, du retard de chantier et de l'atteinte à l'image du constructeur, de rejet de l'ensemble des demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de rejet des demandes des parties plus amples ou contraires et de condamnation de chaque partie à supporter la charge de ses dépens ;
' confirmer ce même jugement concernant la recevabilité de leurs demandes au titre des préjudices personnels, l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle en paiement formée par la société AAB et le rejet de la demande de la société RAYNAL aux fins de paiement de factures ;
' juger irrecevable en raison de la prescription la demande formée par la société AAB au titre du paiement du solde de son marché correspondant à la retenue légale de garantie ;
' juger recevable l'ensemble de leurs demandes ;
' après avoir jugé que la société RAYNAL est responsable de l'ensemble des non-conformités réglementaires, techniques ou contractuelles tel que consigné dans le rapport d'expertise judiciaire de Mme [T] ainsi que du dépassement de l'enveloppe judiciaire, que la société RAYNAL a engagé sa responsabilité civile sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs au visa des dispositions de l'article 1792 du Code civil ou à défaut sur le fondement contractuel de droit commun, s'agissant spécifiquement des désordres relatifs aux gaines électriques et au degré de coupe-feu des plafonds, que la maîtrise d'ouvrage n'a commis aucune immixtion fautive, que le contrat de maîtrise d''uvre a été résilié au 20 juin 2012 aux torts du maître d''uvre en raison de l'abandon de chantier et de graves manquements contractuels, que la société AAB a engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun concernant les problèmes d'aération des logements 2, 5 et 8 ainsi que les problèmes de l'alimentation électrique des ventilateurs des deux bâtiments, que la société L'ATELIER DU BÂTIMENT a engagé sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs concernant le désordre relatif au traitement coupe-feu des gaines électriques palières et des logements et le désordre relatif au traitement coupe-feu des plafonds des derniers niveaux et que la société DEKRA a engagé sa responsabilité contractuelle pour ne pas avoir reconduit son avis défavorable au niveau des plafonds et de leur degré coupe-feu dans son second rapport du 10 novembre 2012 :
' débouter la société RAYNAL de l'ensemble de ses demandes, notamment de sa demande en paiement de la somme de 2.300,00 € au titre de sa facture du 12 mars 2012 avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 mars 2012 et celle de 13.645,59 € au titre de sa facture du 2 juillet 2012 avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 juillet 2012 ;
' condamner la société RAYNAL :
' à leur payer la somme de 278.675,24 € TTC au titre du surcoût résultant du dépassement de l'enveloppe budgétaire contractuelle, à défaut ramener cette somme à 195.696,00 € TTC suivant le chiffrage EDS ou à la somme de 99.600,00 € suivant le chiffrage opéré par l'expert judiciaire ;
' à payer à la société EDIFICIO la somme de 4.548,37 € en réparation du préjudice de retard de location de ses appartements du fait du retard accusé par le chantier ;
' débouter les sociétés MAAF, AAB, L'ATELIER DU BÂTIMENT, BPCE et DEKRA de l'ensemble de leurs demandes ;
' condamner solidairement les sociétés RAYNAL, AAB, L'ATELIER DU BÂTIMENT, MAAF, BPCE et DEKRA à leur payer :
' la somme de 15.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'atteinte à l'image commerciale ;
' une indemnité de 15.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure de première instance ;
' une indemnité de 5.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel ;
' condamner solidairement les sociétés RAYNAL, AAB, L'ATELIER DU BÂTIMENT, MAAF, BPCE et DEKRA au paiement des dépens de première instance, intégrant les frais d'expertise judiciaire taxés à hauteur de 21.632,64 €, et des dépens en cause d'appel.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 4 avril 2023, la SARL RAYNAL ARCHITECTE a demandé de :
' au visa de l'article 122 du code de procédure civile, des articles 1103, 1240, 1343-2 et 1792 et suivants du Code civil et de l'article L.124-3 du code des assurances ainsi que de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, Pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
' [à titre principal] ;
' infirmer le jugement entrepris et condamner in solidum les sociétés EDIFICIO et E-PROMOTION à lui payer :
' la somme de 2.300,00 € TTC en règlement de sa facture du 12 mars 2012, avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 mars 2012 et application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil à compter de du 17 juillet 2012 ;
' la somme de 13.645,59 € TTC en règlement de sa facture du 2 juillet 2012, avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 juillet 2012 et application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil à compter du 17 juillet 2012 ;
' confirmer ce même jugement pour le surplus ;
' à titre subsidiaire ;
' juger irrecevables et en tout cas infondées les demandes formées à son encontre par le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé, faute de justification d'une délibération autorisant son syndic à ester en justice ;
' juger irrecevables et en tout cas infondées les demandes formées à son encontre par les sociétés EDIFICIO et E-PROMOTION pour défauts de qualité et d'intérêt pour agir en justice ;
' juger recevables et bien fondées ses demandes en paiement du solde de ses honoraires de maîtrise d''uvre ;
' opérer les limitations de réparations suivantes sur les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre :
' limitation à 67.526,04 € pour la mise en conformité coupe-feu des plafonds des derniers étages des bâtiments A et B ;
' limitation à 6.212,52 € TTC pour la maîtrise d''uvre concernant la mise en conformité coupe-feu des plafonds des derniers étages des bâtiments A et B ;
' limitation à 9.680,00 € pour les coûts de déménagement et de réemménagement pendant la durée des travaux ;
' condamner in solidum la société DEKRA, la société AAB sous la garantie de la société MAAF et la société L'ATELIER DU BÂTIMENT sous la garantie de la société BPCE à la garantir de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des travaux susmentionnés ;
' débouter les sociétés EDIFICIO, E-PROMOTION, DEKRA, AAB, MAAF, L'ATELIER DU BÂTIMENT et BPCE ainsi que le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé de l'intégralité de leurs demandes ;
' condamner in solidum les sociétés EDIFICIO et E-PROMOTION à lui payer une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner in solidum les sociétés EDIFICIO et E-PROMOTION aux entiers dépens de l'instance, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl Tournaire-Meunier, avocats associés au barreau de Clermont-Ferrand.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 1er avril 2022, la SARL AUVERGNE ASSISTANCE BÂTIMENT (AAB) a demandé de :
' [à titre principal] ;
' confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les demandes faites par elle-même ;
' débouter les sociétés EDIFICIO et E-PROMOTION de leurs demandes tendant à engager sa responsabilité ;
' débouter les sociétés RAYNAL ainsi que EDIFICIO et E-PROMOTION de l'intégralité de leurs demandes indemnitaires dirigées à son encontre ;
' l'exonérer de toute responsabilité ;
' à défaut ;
' juger que sa responsabilité ne peut pas être engagée à hauteur de 2 % de l'ensemble des malfaçons et non-conformités et de leurs conséquences sur la demande à hauteur de 395.790,69 € ;
' limiter sa responsabilité à hauteur de 290,60 € HT, soit 392,40 € TTC ;
' juger que les sociétés EDIFICIO et E-PROMOTION devront lui rembourser la somme de 2.804,26 € au titre des retenues de garanties, outre intérêts au taux légal majoré à compter du 24 juillet 2013 ;
' à défaut et en cas de responsabilité partielle retenue ;
' « DIRE et JUGER qu'il sera ôté de la somme de 348,72 € TTC par compensation ; » ;
' condamner la société RAYNAL et les sociétés EDIFICIO et E-PROMOTION à lui payer la somme de 3.500,00 € à titre de dommages-intérêts ;
' juger ce que de droit sur la mise hors de cause de la société MAAF à l'égard de la société AAB ;
' en cas de mise hors de cause de la société MAAF à l'égard de la société AAB, juger que les sociétés EDIFICIO et E-PROMOTION ainsi que la société RAYNAL la garantiront de toutes condamnations à l'occasion de cette instance, en tant que de besoin par condamnation ;
' [en tout état de cause] ;
' débouter les sociétés EDIFICIO et E-PROMOTION de leurs demandes de condamnations in solidum à son égard concernant les frais irrépétibles de première instance et de procédure d'appel ;
' condamner les sociétés EDIFICIO et E-PROMOTION ainsi que la société RAYNAL à lui payer une indemnité de 5.000,00 € en première instance et une indemnité de 3.000,00 € en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner les sociétés EDIFICIO et E-PROMOTION ainsi que la société RAYNAL aux entiers dépens de référé, de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Me Geneviève Pillie-Vezine, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 4 avril 2023 la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL AUVERGNE ASSISTANCE BÂTIMENT (AAB), l'EURL L'ATELIER DU BÂTIMENT et la SA BPCE, en qualité d'assureur de l'EURL L'ATELIER DU BÂTIMENT, ont demandé de :
' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
' [à titre principal] ;
' déclarer irrecevables les demandes faites à leur encontre par les sociétés EDIFICIO et E-PROMOTION au titre des travaux de mise en conformité, des dépassements d'honoraires, de la maîtrise d''uvre et des frais de déménagement et relogement des occupants des appartements (en confirmation) ;
' débouter les sociétés EDIFICIO et E-PROMOTION de leurs demandes :
* au titre du dépassement de l'enveloppe budgétaire, du retard de chantier et de l'atteinte à l'image du constructeur (en confirmation) ;
* au titre des frais irrépétibles, des dépens et des frais d'expertise judiciaire devant rester à leur charge (en confirmation) ;
' à titre subsidiaire ;
' en cas de recevabilité, déclarer non fondées les demandes dirigées à leur encontre par les sociétés EDIFICIO et E-PROMOTION au titre des travaux de reprise, des honoraires de maîtrise d''uvre et des frais de déménagement et relogement des occupants de la copropriété ;
' mettre hors de cause la société MAAF, la responsabilité décennale de la société AAB n'étant ni engagée ni invoquée ;
' mettre hors de cause les sociétés BPCE et L'ATELIER DU BÂTIMENT, les griefs relevés contre cette dernière étant selon elles imputables à un défaut de conception sur des ouvrages réceptionnés sans réserves alors que les conformités étaient visibles et connues du maître de l'ouvrage non profane ;
' [en tout état de cause], condamner les sociétés EDIFICIO et E-PROMOTION ou toute autre partie succombante à leur payer une indemnité de 3.000,00 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de référé, de première instance et d'appel (en infirmation).
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 13 octobre 2021, la SAS DEKRA INDUSTRIAL a demandé de :
' au visa de l'article 122 du code de procédure civile, de l'article 1134 du Code civil [ancien], devenu les articles 1103 et 1104 du Code civil, des articles L.125-2 du code de la construction et de l'habitation, de l'article 1240 du Code civil, de l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 et de l'article L.124-3 alinéa 1er du code des assurances ;
' à titre liminaire, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par les sociétés EDIFICIO et E-PROMOTION au titre des travaux de mise en conformité, des honoraires de maîtrise d''uvre et des frais de déménagement et relogement des occupants des appartements et juger en conséquence irrecevables les demandes qui précèdent ;
' à titre principal, confirmer ce même jugement en ce qu'il a débouté les sociétés EDIFICIO et E-PROMOTION de l'ensemble de leurs demandes et rejeter en conséquence l'ensemble des demandes formées à son encontre après avoir jugé qu'elle a respecté sa mission conformément à la réglementation applicable au contrôle technique ;
' à titre subsidiaire ;
' juger que sa part de responsabilité ne saurait excéder 2 % à sa charge définitive ;
' rejeter toutes demandes de condamnations in solidum dirigées à son encontre ;
' condamner in solidum toutes parties succombantes à la garantir de toutes condamnations excédant cette part de 2 % ;
' débouter les sociétés EDIFICIO et E-PROMOTION de leurs demandes de dommages-intérêts en allégation de préjudice d'atteinte à l'image commerciale, au titre des frais irrépétibles de première instance et s'agissant du rejet des dépens ;
' rejeter toutes demandes complémentaires formées à son encontre ;
' en tout état de cause, condamner toute partie succombant à lui payer une indemnité de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens d'instance dont appel.
' Par ordonnance du 17 février 2022, le Conseiller de la mise en état a constaté, au visa de l'article 909 du code de procédure civile, l'impossibilité de conclure au fond concernant le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 12], ayant pour syndic la SAS CABINET TERRIER.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 4 mai 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile en bi-rapporteur du 19 juin 2023 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties ayant conclu au fond a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 26 septembre 2023, prorogée au 3 octobre 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur les fins de non-recevoir
A - Concernant le Syndicat de copropriété
Le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ, qui ne peut conclure en cause d'appel en application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, n'a communiqué en première instance aucune délibération de l'assemblée générale des copropriétaires confiant expressément au syndic la mission d'agir en justice dans le cadre du présent litige, en application des dispositions de l'article 55 du décret précité du 17 mars 1967.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes formées par le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ, pour défaut de qualité à agir, à l'encontre de la société RAYNAL.
Il convient ici à toutes fins utiles de noter, ainsi que cela est mentionné dans les écritures des sociétés EDIFICIO et E-PROMOTION, que le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ les a assignées le 13 mars 2023 dans le cadre d'une instance distincte à des fins de reprise sous astreinte des désordres de construction tels que mentionnés dans le rapport d'expertise judiciaire du 26 mars 2019 de Mme [V] [T].
B - Concernant les sociétés E-Promotion et Edificio
Les sociétés EDIFICIO et E-PROMOTION ne contestent pas dans leurs écritures que cette opération de promotion immobilière et tout le cadre contractuel qui s'ensuit relèvent des dispositions spécifiques de la vente en l'état futur d'achèvement, rendant dès lors applicables les dispositions de l'article 1601-3 du Code civil suivant lesquelles « La vente en l'état futur d'achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux. / Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux. ».
Conformément à ce qu'objecte à juste titre la société RAYNAL, postérieurement au procès-verbal de réception des travaux du 17 juillet 2012, les actions en responsabilité décennale des constructeurs ont été transférées, d'une part au syndicat de copropriété consécutivement constitué en ce qui concerne les parties communes de l'immeuble, et d'autre part à l'ensemble des copropriétaires du fait de de la vente de la totalité des parties privatives de l'immeuble. Dans ces conditions, les sociétés EDIFICIO et E-PROMOTION n'ont ni qualité ni intérêt pour agir en recherche de responsabilité de l'architecte afin de les indemniser des désordres allégués en matière de non-conformités ou de malfaçons au titre de la responsabilité décennale comme au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun, concernant les parties communes et privatives de l'immeuble construit. Elles ne justifient en effet ni de l'autorisation de la part de l'un quelconque des huit acquéreurs des lots privatifs de conserver à leur charge dans les actes de vente des appartements le droit d'engager par subrogation conventionnelle des procédures d'indemnisation en allégation de désordres de construction, ni d'une délibération du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé afin d'agir également en ce sens en ce qui concerne les parties communes de l'immeuble.
En l'état de l'absence de tout dispositif légal de subrogation automatique à l'égard du maître d'ouvrage vendeur à l'issue d'une opération de vente en l'état futur d'achèvement, en l'absence par ailleurs de toutes demandes à leur encontre de la part de leurs acquéreurs, elles ne justifient pas davantage d'actes de subrogation particulière et conventionnelle qui leur auraient été consentis de manière expresse antérieurement aux ventes des appartements de cet immeuble, dans les conditions prévues à l'article 1346-1 du Code civil. Elles ne peuvent donc se prévaloir des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil faute d'assignation en qualité de promoteur assimilé à un constructeur ou de subrogation conventionnelle de la part des acquéreurs des différents lots privatifs de l'immeuble construit. Le courriel du 13 juillet 2021 dont les sociétés EDIFICIO et E-PROMOTION font état, dans lequel il est notamment affirmé à l'intention du syndic de la copropriété que « (') mes sociétés E Promotion 2 et Edificio devraient être en mesure de mettre en conformité la résidence grâce aux sommes que nous devrions obtenir à l'issue de cette procédure. », ne saurait être assimilé à un acte de subrogation expresse émanant du syndicat de copropriété ou de l'un quelconque des acquéreurs privatifs au sens des dispositions précitées de l'article 1346-1 du Code civil. Au demeurant, ce courrier du 13 juillet 2021, postérieur au jugement de première instance du 15 mars 2021, a été établi trop tardivement pour revêtir une quelconque signification en termes de subrogation antérieure ou concomitante au transfert de l'ouvrage aux propriétaires privatifs des différents lots et de leur syndicat de copropriété.
La garantie annuelle de parfait achèvement invoquée par les sociétés EDIFICIO et E-PROMOTION au visa de l'article 1792-6 alinéa 2 du Code civil n'apparaît pas davantage mobilisable pour justifier de leur qualité et de leur intérêt pour agir, faute de formalisation d'un acte conventionnel de subrogation à l'égard du promoteur vendeur de la part des différents acquéreurs antérieurement ou concomitamment aux actes de cession des lots privatifs.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable, pour défaut de qualité et d'intérêt pour agir, au regard de la responsabilité civile décennale comme de la responsabilité civile de droit commun, les demandes formées par les sociétés EDIFICIO et E-PROMOTION à l'encontre des sociétés RAYNAL, ABB sous couvert de son assureur la société MAAF, L'ATELIER DU BÂTIMENT sous couvert de son assureur BPCE et la société et DEKRA concernant les travaux de mise en conformité tels que préconisés par l'expert judiciaire, les honoraires de maîtrise d''uvre et les frais de déménagement et de relogement des occupants des appartements.
En revanche, les griefs allégués par les sociétés les sociétés EDIFICIO et E-PROMOTION en ce qui concerne le dépassement de l'enveloppe budgétaire, les retards de chantier et l'atteinte à l'image du constructeur leur demeurent personnels et ont pour elles un intérêt direct et certain contrairement aux autres chefs de préjudice précédemment discutés. Ceux-ci entrent dès lors pleinement dans le périmètre de leur qualité et de leur intérêt pour agir. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré recevables ces autres chefs de demande.
C - Concernant la société AAB
En cours de marché, la SCI E-PROMOTION a pratiqué à l'encontre de la société AAB une retenue de garantie de 5 % d'un montant de 2.804,26 €en raison de réserves renseignées sur le procès-verbal de réception des travaux du 17 juillet 2012, concernant notamment le lot Électricité/VMC et portant sur un raccordement sur une tuile à douille. La société AAB réclame reconventionnellement aux sociétés EDIFICIO et E-PROMOTION le paiement de cette somme au titre de l'exigibilité contractuelle.
Il ressort des débats que les réserves ayant justifié cette retenue de garantie n'ont en réalité donné lieu à aucuns travaux de reprise dans le délai de la garantie de parfait achèvement d'un an courant à compter de la date du 17 juillet 2012 de réception des travaux avec réserves. La société AAB indique à ce sujet n'avoir pu procéder à ces travaux faute d'intervention préalable d'un autre locataire d'ouvrage (société Arkin) qui devait poser la tuile à douille qu'elle devait ensuite raccorder. Toujours est-il qu'aucune mise en conformité n'a été effectuée à ce sujet par la société AAB dans le délai d'un an de garantie de parfait achèvement ayant couru à compter de la date du 17 juillet 2012 de réception des travaux, soit jusqu'au 17 juillet 2013. En l'espèce, le délai de prescription est d'un an à compter, soit de la date de levée des réserves lorsque celle-ci est effectuée pendant l'année de garantie de parfait achèvement, soit d'un an à compter de la date d'exigibilité de cette retenue de garantie à défaut de réserves.
Ce délai de prescription annale ayant donc couru à compter du 17 juillet 2013, la société AAB justifie de deux actes d'interruption de prescription par des réclamations pécuniaires correspondant à cette retenue de garantie par courriers recommandés des 24 juillets 2013 et 24 mars 2014. En revanche, elle ne justifie de plus aucun acte interruptif de prescription par de nouvelles réclamations de ce type entre cette dernière date du 24 mars 2014 et les actes d'huissier de justice des 3, 4, 7 et 14 décembre 2018 par lesquels elle a été appelée en cause dans cette procédure.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé sur l'irrecevabilité de cette demande formée par la société AAB à l'encontre des sociétés EDIFICIO et E-PROMOTION au titre du reversement de ce dépôt de garantie.
2/ Sur les demandes de fond
A - concernant la société Raynal Architecture
Les deux factures d'un montant respectif de 2.300,00 € TTC à la date du 12 mars 2012 et de 13.645,59 € TTC à la date du 2 juillet 2012, réclamées par la société RAYNAL à l'encontre in solidum des sociétés EDIFICIO et E-PROMOTION, sont basées sur le contrat de maîtrise d''uvre du 2 novembre 2009 ayant fait l'objet d'une résiliation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 juin 2012.
En l'occurrence, ces factures apparaissent normalement exigibles en application du contrat et du principe du règlement intégral du solde des honoraires du maître d''uvre quelque soit le débat sur les malfaçons alléguées à peine d'enrichissement sans cause. Le fait que ces deux factures aient été libellées uniquement à l'adresse de la société E-PROMOTION est sans incidence, eu égard à la totale communauté d'intérêts affirmée entre les sociétés EDIFICIO et E-PROMOTION dans le cadre de la présente instance.
Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté ces deux chefs de demande, les sociétés EDIFICIO et E-PROMOTION devant au contraire être condamnées in solidum à en acquitter les montants. Ces deux condamnations pécuniaires porteront intérêts de retard à compter de chacune des mises en demeure du 27 mars 2012 et du 17 juillet 2012, au taux légal faute de précisions sur le taux contractuel applicable. Enfin, il sera fait application de l'article 1343-2 du Code civil à compter de la date du 17 juillet 2012.
B - Concernant les sociétés E-Promotion 2 et Edificio
Selon les travaux de l'expert judiciaire, pour un volume de travaux contractuellement prévus à hauteur de la somme totale de 520.000,00 € HT, le coût général de la construction s'est en définitive soldé à la somme totale de 603.000,00 €, ce qui représente un surcoût de 83.000,00 € HT. Les sociétés EDIFICIO et E-PROMOTION chiffrent à l'encontre de la société RAYNAL à la somme totale de 278.675,24 € TTC le surcoût résultant de ce dépassement d'enveloppe budgétaire contractuelle, à défaut à celle de 195.696,00 € TTC suivant le chiffrage d'un consultant (EDS) ou à la somme de 99.600,00 € suivant le chiffrage opéré par l'expert judiciaire.
En défense à cette réclamation, la société RAYNAL objecte à juste titre que les sociétés EDIFICIO et E-PROMOTION ont commis tout au long du chantier divers actes d'immixtion, notamment en intervenant pour la fourniture et la pose de certaines prestations en dehors du contrôle de l'architecte et en fournissant directement un grand nombre de matériaux de construction (menuiseries extérieures, charpente, tuiles, carrelage, appareils sanitaires, matériels électriques, radiateurs, menuiseries intérieures), indépendamment également du contrôle de l'architecte. L'expert judiciaire Mme [T] documente ces faits dans son rapport, précisant que des situations de travaux ont été directement validées par le promoteur avec les entreprises en dehors du contrôle de l'architecte, ajoutant que « L'architecte n'a pas su refuser l'immixtion constante du maître de l'ouvrage durant le chantier. » (Page 51) et proposant de ce fait en définitive une part de responsabilité de 45 % à l'encontre du maître d'ouvrage contre seulement 40 % à l'encontre du maître d''uvre (page 52).
Dans ces conditions, ces interventions directes dans la réalisation de certaines prestations, cette double qualité de promoteur et de vendeur de matériaux, ces nombreux paiements de factures de matériaux ou de prestations en dehors du contrôle de l'architecte ont amené le premier juge à en inférer à juste titre que la société RAYNAL ne pouvait raisonnablement avoir eu une correcte maîtrise financière et une complète conduite opérationnelle du chantier dont la maîtrise d''uvre et la surveillance lui étaient confiées. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
La société EDIFICIO déplore par ailleurs un retard de chantier de 18 semaines pour lequel elle réclame réparation à l'encontre de la société RAYNAL à hauteur de la somme de 4.548,37 €, faisant état d'un préjudice consécutif de retard de location des appartements.
En l'occurrence, le contrat prévoyait explicitement 10 à 15 semaines de plus afin de tenir compte des intempéries et des vacances. Compte tenu par ailleurs des motifs précédemment énoncés au sujet de l'immixtion du maître de l'ouvrage ayant gêné les opérations de maîtrise d''uvre, ce retard demeure de l'ordre de 3 semaines après déduction des 15 semaines destinées à tenir compte des intempéries et des vacances sur le dépassement de 18 semaines. Ce retard n'apparaît donc pas suffisamment significatif pour justifier l'octroi de réparations spécifiques. Le jugement de première instance sera en conséquence également confirmé sur ce point.
Enfin, en l'absence de débats de fond dans le cadre de la présente instance sur la qualité des travaux litigieux de promotion immobilière le préjudice d'atteinte à l'image commerciale additionnellement allégué par les sociétés EDIFICIO et E-PROMOTION à l'encontre solidairement des sociétés RAYNAL, ABB sous couvert de son assureur la société MAAF, L'ATELIER DU BÂTIMENT sous couvert de son assureur BPCE et DEKRA doit être écarté. Le jugement de première instance sera donc confirmé sur ce point, quoique par substitution de motif.
3/ Sur les autres demandes
La société AAB ne justifie pas en cause d'appel un préjudice moral justifiant l'allocation de dommages-intérêts, étant par ailleurs observé que ce chef de demande formé à l'encontre des sociétés RAYNAL ainsi que EDIFICIO et E-PROMOTION à hauteur de la somme de 3.500,00 € n'a pas été statué en première instance. Ce chef de demande sera en conséquence rejeté.
En conséquence des motifs qui précèdent à titre principal, les demandes de garanties ayant été formées à titre subsidiaire par les sociétés RAYNAL, AAB et DEKRA ainsi que les demandes de mise hors de cause ayant été formées par les sociétés MAAF, BPCE et L'ATELIER DU BÂTIMENT deviennent sans objet.
Le jugement de première instance sera confirmé en son rejet général d'application des dispositions de l'article 700 et en son imputation des dépens de première instance, chacune des parties devant supporter ses propres dépens.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge des parties intimées les frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'engager en cause d'appel à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 3.000,00 € à la charge des sociétés E-PROMOTION et EDIFICIO, au profit respectivement de la société RAYNAL, de la société AAB et des sociétés MAAF, L'ATELIER DU BÂTIMENT et BPCE (communément).
Enfin, succombant à l'instance, les sociétés E-PROMOTION et EDIFICIO seront purement et simplement déboutées de leur demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supporteront les entiers dépens, en ce compris les frais et dépens afférents à la procédure de référé et à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement n° RG-13/00202 rendu le 15 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a :
- JUGÉ IRRECEVABLES les demandes formées par le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 12], ayant pour syndic la SAS CABINET TERRIER, à l'encontre de la SARL RAYNAL ARCHITECTURE [et de la SARL EDIFICIO] ;
- JUGÉ IRRECEVABLES les demandes formées par la SCI E-PROMOTION 2 et la SARL EDIFICIO à l'encontre solidairement de la SARL RAYNAL ARCHITECTURE, de la SARL AUVERGNE ASSISTANCE BÂTIMENT (AAB), de l'EURL L'ATELIER DU BÂTIMENT [M. [L] [J]], de la société MAAF ASSURANCES, de la SA BPCE IARD et de la SAS DEKKRA INDUSTRIAL concernant les travaux de mise en conformité tels que préconisés par l'expert judiciaire, les honoraires de maîtrise d''uvre et les frais de déménagement et de relogement des occupants des appartements ;
- JUGÉ RECEVABLES la demande formée par la SCI E-PROMOTION 2 et la SARL EDIFICIO à l'encontre de la SARL RAYNAL ARCHITECTURE en allégation de préjudice personnel de dépassement de l'enveloppe budgétaire contractuelle, par la SARL EDIFICIO à l'encontre de la SARL RAYNAL ARCHITECTURE en allégation de préjudice personnel de retard des locations du fait des retards de chantier et par la SCI E-PROMOTION 2 et la SARL EDIFICIO à l'encontre solidairement de la SARL RAYNAL ARCHITECTURE, de la SARL AUVERGNE ASSISTANCE BÂTIMENT (AAB), de l'EURL L'ATELIER DU BÂTIMENT [M. [L] [J]], de la société MAAF ASSURANCES, de la SA BPCE IARD et de la SAS DEKKRA INDUSTRIAL en allégation de préjudice personnel d'atteinte à l'image commerciale ;
- JUGÉ IRRECEVABLE la demande reconventionnelle formée par la SARL AUVERGNE ASSISTANCE BÂTIMENT (AAB) à l'encontre des sociétés RAYNAL, E-PROMOTION 2 et SARL EDIFICIO concernant la retenue légale de garantie ;
' DÉBOUTÉ la SCI E-PROMOTION 2 et la SARL EDIFICIO de leurs demandes d'indemnisation formées à l'encontre de la SARL RAYNAL ARCHITECTURE en allégation de préjudice de dépassement de l'enveloppe budgétaire du chantier, la SARL EDIFICIO de sa demande formée à l'encontre de la SARL RAYNAL ARCHITECTURE en allégation de préjudice de retards de chantier et la SCI E-PROMOTION 2 et la SARL EDIFICIO de leurs demandes d'indemnisation formées solidairement à l'encontre de la SARL RAYNAL ARCHITECTURE, de la SARL AUVERGNE ASSISTANCE BÂTIMENT (AAB), de l'EURL L'ATELIER DU BÂTIMENT [M. [L] [J]], de la société MAAF ASSURANCES, de la SA BPCE IARD et de la SAS DEKKRA INDUSTRIAL en allégation de préjudice d'atteinte à l'image commerciale ;
- REJETÉ l'ensemble des demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DIT que chacune des parties conservera ses propres dépens.
INFIRME ce même jugement en ce qu'il a DÉBOUTÉ la SARL RAYNAL ARCHITECTURE de ses demandes formées à l'encontre in solidum de la SCI E-PROMOTION 2 et la SARL EDIFICIO aux fins de paiement de ses factures d'honoraires de maîtrise d''uvre ;
Statuant à nouveau.
CONDAMNE in solidum la SCI E-PROMOTION 2 et la SARL EDIFICIO à payer au profit de la SARL RAYNAL ARCHITECTURE :
' la somme de 2.300,00 € TTC en règlement de sa facture du 12 mars 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2012 et application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil à compter de du 17 juillet 2012 ;
' la somme de 13.645,59 € TTC en règlement de sa facture du 2 juillet 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2012 et application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil à compter du 17 juillet 2012 ;
Y ajoutant.
CONDAMNE in solidum la SCI E-PROMOTION 2 et la SARL EDIFICIO à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 3.000,00 € au profit de la SARL RAYNAL ARCHITECTE, une indemnité de 3.000,00 € au profit de la SARL AUVERGNE ASSISTANCE BÂTIMENT (AAB), une indemnité de 3.000,00 € au profit de la SA MAAF ASSURANCES, l'EURL L'ATELIER DU BÂTIMENT et la SA BPCE et une indemnité de 3.000,00 € au profit de la SAS DEKRA INDUSTRIAL.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE in solidum la SCI E-PROMOTION 2 et la SARL EDIFICIO aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais et dépens afférents à la procédure de référé et à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées, et ordonne en tant que de besoin l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl Tournaire-Meunier, avocats associés au barreau de Clermont-Ferrand et de Me Geneviève Pillie-Vezine, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
article 122 du code de procédure civilearticle L.124-3 du code des assurances ainsi que de larticle 1343-2 du Code civil à compter duarticle 700 du code de procédure civile dans le carticle 700 du code de procédure civile et en suparticle 1343-2 du Code civil à compter de duarticle 1792-6 alinéa 2 du Code civil narticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 1343-2 du Code civil à compter de la date duarticle 909 du code de procédure civilearticle 1601-3 du Code civil suivant lesquellesarticle 1240 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 1346-1 du Code civil. Au demeurantarticle 1792 du Code civil ou à défaut sur le fond
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651d0335fe8d588318c1afe9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel