Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f816670a9accd9695a42dd
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 1 871 136 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06708 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGZL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 OCTOBRE 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2020 00572
APPELANTE :
Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, Banque Coopérative régie par les articles L. 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier société anonyme à directoire et conseil d'orientation et de surveillance au capital social de 370.000.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 383 451 267 RCS Montpellier dont le siège social [Adresse 1] , représentée par Monsieur [N] [F], Président du Directoire de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, nommé à cette fonction suivant délibération du Conseil d'Orientation et de surveillance en date du 2/11/ 2018 (avec prise d'effet au 1/11/2018), disposant des pouvoirs prévus par les articles L. 511-13 du Code Monétaire et Financier et L. 225-64 du Code de commerce,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marine NAJAR substituant Me Annie RUIZ-ASSEMAT de la SCP RUIZ-ASSEMAT, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
SAS FORCE SUD représentée en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Amandine FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 16 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre chargée du rapport et M. Thibault GRAFFIN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
Madame Myriam GREGORI, Conseillère désignée par ordonnance de M. Le premier président de la Cour d'appel de MONTPELLIER du 14 février 2023
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SAS Force sud est une société spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros de fruits et légumes.
Madame [I] [C], salariée de ladite société, a été déclarée coupable et condamnée par un jugement du tribunal correctionnel de Béziers en date du 2 décembre 2020 (frappé d'appel) pour des faits de falsification et usage de chèques à son détriment entre le 1er mai 2019 et le 1er juillet 2019, celle-ci ayant encaissé sur un compte bancaire personnel et un compte joint, ouverts dans les livres de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon (la Caisse d'épargne), sept chèques représentant un montant de 18 711,36 euros, somme qui a été allouée à la société Force sud, en sa qualité de partie civile, en réparation de son préjudice financier, outre 2 500 euros au titre de son préjudice moral.
Un échange épistolaire a eu lieu entre la Caisse d'épargne et la société Force sud dans le cadre d'une demande d'indemnisation de cette dernière.
Saisi par acte d'huissier en date du 22 décembre 2020 par la société Force sud, le tribunal de commerce de Béziers a, par jugement du 25 octobre 2021 :
« - (') Débouté la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon dans sa demande de non reconnaissance par le Tribunal de l'existence du préjudice subi par la SAS Forec sud ainsi que son montant,
- Condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon à rembourser à la société Force sud le total des sept chèques indûment encaissés par Madame [C] du fait de l'insuffisance des contrôles opérés par la Banque,
- Débouté la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon de toutes ses demandes,
- Condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon à payer à la SAS Force sud la somme de 18.711,36 euros en principal assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 02/04/2020 et ce jusqu'à parfait paiement à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice financier subi,
- Condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon à payer à la SAS Force sud la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- Dit et jugé que la responsabilité de la SAS Force sud en sa qualité de commettant ne sera pas retenue du fait que Madame [C] a agi intentionnellement, dans le but de détourner de l'argent à son profit, hors de ses fonctions et sans autorisation à des fins étrangères à ses attributions,
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- Condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon à payer à la SAS Force sud la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon aux entiers dépens de la présente décision,
- Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées. »
Par déclaration reçue le 19 novembre 2021, la Caisse d'épargne a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 10 juin 2022, de :
«- (') Vu l'article 9 du Code de procédure civile, Vu les articles 1353 et 1242 du Code civil, Vu les articles L.131-6 et L.133-16 du Code monétaire et financier, (')
-Réformer le jugement (...),
- Statuant à nouveau,
- juger que la société Force sud ne démontre ni l'existence, ni le montant de son préjudice,
- juger qu'elle a respecté ses obligations de non-ingérence en qualité de banque présentatrice,
- constater que la société Force sud a manifestement manqué à son devoir de vigilance à l'égard de sa comptable, Madame [I] [C], nouvellement arrivée dans l'entreprise,
- constater que Madame [I] [C] a agi dans le cadre de ses fonctions, - juger la société Force sud, es qualité de commettant, responsable de la faute lourde de sa préposée, Madame [C], au titre de la falsification des chèques d'un montant de 18.711.36 euros,
- En tout état de cause, débouter toutes demandes et conclusions contraires de la société Force sud,
- condamner la société Force sud à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Force sud aux entiers dépens.»
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- la société Force sud bénéficie d'un jugement pénal, il lui appartient de le faire exécuter et de justifier qu'elle est dans l'impossibilité de recouvrer les sommes allouées,
- elle a respecté son devoir de non-ingérence ou de non-immixtion ainsi que son devoir de vérification de la régularité apparente du chèque,
- la mention du bénéficiaire n'est soumise à aucun formalisme et est facultative, il y a eu seulement l'admission du nom de la salariée sans surcharge ou rature, sans anormalité apparente,
- elle n'a pas à vérifier si Mme [C] est gérante d'une société Force sud, et si son compte bénéficie de sommes importantes ou inhabituelles,
- la société Force Sud a elle-même manqué à son devoir de vigilance envers sa salariée, celle-ci a agi dans le cadre de ses fonctions et elle est responsable en sa qualité de commettant,
- les échanges ont été multiples avant la procédure.
Formant appel incident, la société Force sud sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 22 mars 2022 :
«- Vu les articles 1240 et 1353 du code civil, vu les articles L. 131-2 et suivants du code monétaire et financier, vu l'article 3.1 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat, vu les articles 9 et 514 du code de procédure civile,
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la banque au paiement des sommes suivantes : 18.711,36 euros en principal assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de mise en demeure, soit du 02 avril 2020, et ce jusqu'à parfait paiement, à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice financier subi, 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1500,00 euros au titre de l'article 700 du CP et aux dépens et rejeté le surplus des demandes de la banque,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
- Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a limité la condamnation de la banque :
- à la somme de 2000,00 euros au titre de la résistance abusive,
- à la somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- En conséquence, condamner la banque Caisse d'épargne au paiement des sommes suivantes :
- 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 3000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- Enfin, condamner la banque Caisse d'épargne à payer la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des diligences entreprises devant la Cour d'appel de Montpellier et aux entiers dépens. »
Elle expose en substance que :
- les chèques litigieux comportaient une anomalie apparente, facilement détectable, qui aurait dû alerter la banque,
- le bénéficiaire comporte deux personnes distinctes, qui auraient dû être avisées chacune de l'encaissement,
- elle n'a perçu aucune somme, la salariée a justifié ses agissements par une situation financière difficile,
- seul le manquement de la banque est à l'origine de son préjudice,
- la banque a retardé toute réponse concrète,
- la salariée a agi sans autorisation et hors de ses missions, elle n'était pas autorisée à traiter des chèques.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 16 mai 2023.
MOTIFS de la DÉCISION :
1- sur la responsabilité
Selon l'article L. 131-6 du code monétaire et financier, « le chèque peut être stipulé payable :
' à une personne dénommée, avec ou sans clause expresse " à ordre " ;
' à une personne dénommée, avec la clause " non à ordre " ou une clause équivalente ;
' au porteur.
Le chèque au profit d'une personne dénommée, avec la mention " ou au porteur" ou un terme équivalent, vaut comme chèque au porteur.
Le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme chèque au porteur. »
Le banquier, dépositaire de fonds, est tenu d'une obligation de vigilance et engage sa responsabilité lorsqu'il paie un chèque falsifié comportant des anomalies apparentes. Cette responsabilité n'est cependant engagée que si la falsification est suffisamment visible ou perceptible.
Au vu des photocopies produites, le bénéficiaire des chèques litigieux est libellé sans distinction de calligraphie manifeste de la façon suivante :
- chèque d'un montant de 1 181,60 euros : « Force sud/[B] »,
- chèque d'un montant de 3 768,47 euros : « Force sud/[C] [I] »,
- chèque d'un montant de 4 190,46 euros : « Force sud/[C] »,
- chèque d'un montant de 2 858 euros : « Force sud »,
- chèque d'un montant de 2 365,70 euros : le nom « Force » a été corrigé par la superposition de celui d' «[C] » donnant « [R] » suivi de « - sud [I] »
- chèque d'un montant de 2 017,69 euros : « Force sud/ [C] ».
Le chèque d'un montant de 2 858 euros, qui ne comporte pas le nom « [C] » au titre du bénéficiaire et a, tout de même, été encaissé sur le compte de cette dernière, engage la responsabilité de la banque.
Concernant les autres mentions, l'emploi d'un tiret ou d'une barre oblique entre les deux noms « Force sud » et « [C] » ou « [B] » (ce dernier étant le compagnon de Mme [C]) corrobore le fait que la désignation de bénéficiaire était cumulative (et non alternative) avec deux bénéficiaires distincts, auprès desquels la banque devait vérifier leur accord commun pour encaisser le chèque sur le compte de l'un d'entre eux, outre que celui d'un montant de 2 365,70 euros comporte une modification du bénéficiaire parfaitement visible.
Contrairement à ce que soutient la banque, cette vérification ne se heurte pas à son devoir de non-ingérence, puisque l'existence d'une pluralité de bénéficiaires est possible et génère, pour elle, une nécessaire vérification préalable à l'encaissement dans le cadre de son obligation de vigilance.
La Caisse d'épargne ne soutient nullement s'être assurée du consentement de la société Force sud avant l'encaissement et sa négligence engage sa responsabilité.
Toutefois, la faute de la victime lorsqu'elle est la cause exclusive de son préjudice est susceptible d'exonérer la banque de toute responsabilité. En l'occurrence, la société Force sud était tenue de surveiller sa salariée, à laquelle elle avait confié par un contrat à durée indéterminée en date du 11 mars 2019, une mission de comptable, catégorie employée de bureau avec principalement des travaux de saisie, de facturation, de rapprochement de différents comptes comptables et toute tâche administrative définie par le comptable sous l'autorité duquel elle était rattachée.
Si Mme [C] a trouvé dans le cadre de sa mission, les moyens de commettre les détournements pour lesquels elle est poursuivie (le jugement en date du 2 décembre 2020 étant frappé d'appel), la société Force sud a, du fait de la surveillance de ses éléments de comptabilité (recoupement entre les bons de commande et les factures avec une relance des clients) dans le cadre d'une vérification en interne, décelé les détournements dès le mois de mai 2019, soit quasiment concomitamment au premier encaissement frauduleux le 23 avril 2019 (le dernier étant du 3 juin) avant de porter plainte le 9 juillet 2019 et n'a, dès lors, pas failli à ses propres obligations et concouru à son préjudice.
Il en résulte que les manquements de la Caisse d'épargne constituent la seule cause du préjudice subi par la société Force sud.
L'expert-comptable de la société Force sud atteste le 25 août 2021 qu' « aucun versement n'a été effectué dans le cadre de l'affaire entre cette dernière et Mme [C] » tandis que l'agent général Axa atteste le 22 mars 2022 que les contrats d'assurance en cours souscrits par la société Force sud ne couvrent pas la falsification de chèques volés.
En conséquence, la Caisse d'épargne sera condamnée à verser à la société Force sud la somme de 18 711,36 euros, qui n'est pas contestée.
Le jugement sera ainsi confirmé par substitution partielle des motifs.
2- sur la résistance abusive
Si la multiplicité des échanges entre les parties entre le mois d'octobre 2019 et le mois de janvier 2020 traduit une absence de réponse claire et diligente de la Caisse d'épargne, ce comportement ne peut suffire à caractériser une résistance abusive, qui nécessite, outre que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne constitue pas, en soi, une faute, que le comportement critiqué soit le fruit de la malice, de la mauvaise foi ou le résultat d'une erreur grossière et non rapportée en l'espèce, et qu'ayant dégénéré en abus, il ait été source de préjudice ; la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société Force sud sera donc rejetée.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
3- sur les autres demandes
Succombant sur son appel, la Caisse d'épargne sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 3 000 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Béziers, sauf en ce qu'il a condamné la Caisse d'épargne à verser la somme de 2 000 euros pour résistance abusive,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Rejette la demande d'indemnisation pour résistance abusive de la SAS Force sud,
Condamne la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon à payer à la SAS Force sud la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon aux dépens.
le greffier, la conseillère faisant fonction de président,Articles de loi cités
article 700 du CP et aux dépens et rejeté le sarticle 700 du code de procédure civilearticle 9 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L. 131-6 du code monétaire et financier
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