Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 9 août 2023
- ECLI
- 64d47e239cde2fd969f22f48
- Date
- 9 août 2023
- Condamnation
- 8 900 800 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
ARRÊT DU 09 Août 2023 HL / NC -------------------- N° RG 23/00246 N° Portalis DBVO-V-B7H -DC72 -------------------- SCI R.G C/ SA LYONNAISE DE BANQUE ------------------- GROSSES le aux avocats ARRÊT n° 308-2023 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : SCI R.G agissant en la personne de son gérant actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège RCS MARSEILLE D 500 204 193 [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 1] représentée par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat au barreau d'AGEN APPELANTE d'un jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 09 février 2023, RG 22/00049 D'une part, ET : SA LYONNAISE DE BANQUE venant aux droits de la BONNASSE LYONNAISE DE BANQUE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS LYON 954 507 976 [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Olivier O'KELLY, avocat postulant au barreau d'AGEN et Me Hubert ROUSSEL, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE INTIMÉE D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 15 mai 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de : Présidente : Valérie SCHMIDT, Conseiller Assesseur : Hervé LECLAINCHE, Magistrat honoraire qui a fait un rapport oral à l'audience qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de : Cyril VIDALIE, Conseiller en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, Greffière : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE En vertu d'un acte reçu le 27 novembre 2007 par Me [C] [P], notaire à [Localité 7], la SCI RG a acquis un immeuble sis à [Localité 11] (Lot et Garonne) au [Adresse 10] et cadastré section D, N° [Cadastre 2] et N° [Cadastre 3]. Cette acquisition a été financée à concurrence de 62 000 € au moyen d'un prêt "CIC Immo prêt modulable" de 89 008 € consenti par la banque Bonnasse Lyonnaise de Banque, laquelle a fait inscrire son privilège de prêteur de deniers. Par acte d'huissier du 17 juin 2022, la SA Lyonnaise de Banque, venant aux droits de la société Bonnasse Lyonnaise de Banque, a fait délivrer à la SCI RG un commandement aux fins de saisie immobilière. Par acte d'huissier du 22 septembre 2022 la banque a assigné la SCI RG devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Agen. Par jugement d'orientation du 9 février 2023, ce juge a notamment validé la procédure de saisie immobilière, rejeté toutes les demandes de la SCI RG, dit que le montant retenu de la créance s'élevait à la somme de 59 892 € arrêtée au 16 mars 2022, ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi, fixé l'audience d'adjudication au 25 mai 2023 et condamné la SCI RG à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été signifié à la SCI RG par acte d'huissier du 27 février 2023, selon les articles 656 à 658 du code de procédure civile. Par déclaration du 23 mars 2023, la SCI RG a relevé appel de ce jugement en ce que le juge de l'exécution avait validé la procédure de saisie immobilière, rejeté toutes ses demandes, dit que le montant retenu de la créance s'élevait à la somme de 59 892 € arrêtée au 16 mars 2022, ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi et fixé l'audience d'adjudication au 25 mai 2023. Autorisée par ordonnance du 22 mars 2023 à assigner à jour fixe avant le 15 avril 2023, la SCI RG a assigné la SA Lyonnaise de banque devant cette Cour par acte d'huissier du 19 avril 2023. La SCI RG demande à la Cour d'infirmer le jugement du 9 février 2023, de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal judiciaire de Marseille et de condamner l'intimée à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens. La SCI RG soutient pour cela qu'au vu de l'état de santé de M. [T] [N], établi par un rapport d'expertise judiciaire du 26 juin 2017, un accord est intervenu entre M. [N] et la société Bonnasse Lyonnaise de Banque, aux termes duquel cette dernière s'est engagée à prendre en charge les échéances du prêt immobilier ; qu'un litige s'est engagé sur la prise en charge du reliquat du crédit par l'assureur ; que l'intimée s'appuie sur un jugement du 30 juin 2022 qui a été rendu sans qu'il ait pu se défendre parce qu'il avait été assigné à [Localité 6] alors qu'il vit à [Localité 9] ; qu'il a assigné son assureur devant le tribunal judiciaire de Marseille ; que cette procédure permettra de dire si la créance est exigible ou non ; que la Cour doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision sur le fond. Par conclusions visées le 1er mai 2023, la SA Lyonnaise de Banque demande à la Cour : A titre principal, - De déclarer l'appel irrecevable comme formé hors délai et faute pour l'appelante d'avoir respecté les obligations contenues dans l'ordonnance du 22 mars 2023 ; A titre subsidiaire et sur le fond, - De débouter la SCI RG et M. [T] [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions et de confirmer le jugement d'orientation en toutes ses dispositions, - De débouter la SCI RG de sa demande de sursis à statuer ; - De condamner la SCI RG à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour voir déclarer l'appel du 23 mars 2023 irrecevable, la banque soutient que le jugement ayant été signifié le 27 février 2023, le délai d'appel de quinze jours était expiré lors de l'appel du 23 mars 2023 ; que la requête à fin d'assigner à jour fixe semble avoir été déposée le 15 mars 2023, là encore hors délai ; que le greffe a délivré un certificat de non-appel le 21 mars 2023. Pour voir rejeter au fond les demandes de la SCI, la banque rappelle qu'elle agit sur le fondement de l'acte authentique du 27 novembre 2007 et non de l'ordonnance du 30 juin 2022, qui a autorisé l'huissier à dresser un procès-verbal descriptif. Elle conteste s'être engagée à prendre en charge les échéances du prêt et soutient que les accords éventuellement passés entre M. [N] et son assureur ne lui seraient pas opposables ; que la procédure engagée le 30 janvier 2023, après l'audience d'orientation du 12 janvier 2023 est tardive et purement dilatoire ; qu'elle ne peut justifier une suspension de la saisie immobilière, cette demande ne reposant sur aucun texte, et encore moins un sursis à statuer sur l'appel, compte tenu de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article 528 alinéa 1er du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. En vertu de l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, les jugements du juge de l'exécution sont susceptibles d'appel dans le délai de quinze jours à compter de leur signification. La notification est faite par voie de signification. Aux termes de l'article R. 322-19 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. Lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée. En vertu de l'article 680 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'appel, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Le jugement d'orientation du 9 février 2023 a été signifié à la SCI RG par acte du 27 février 2023 selon les dispositions des articles 656 à 658 à 658 du code de procédure civile. Cet acte indique comme le veut la loi que l'appel doit être exercé dans le délai de quinze jours selon la procédure à jour fixe. Il ne fait l'objet d'aucune critique. Il a donc fait courir le délai d'appel, lequel a pris fin le 14 mars 2023 à minuit. La requête afin d'être autorisé à assigner à jour fixe a été déposée le 15 mars 2023. Le 21 mars 2023 le greffe de la Cour a délivré un certificat de non-appel. La déclaration d'appel est intervenue le 23 mars 2023. Il y a donc lieu de constater l'irrecevabilité de l'appel. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il y a lieu de condamner la SCI RG aux dépens. Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la SCI RG sera condamnée à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 1 500 €. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort, Constate l'irrecevabilité de l'appel ; Condamne la SCI RG aux dépens ; Condamne la SCI RG à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller faisant fonction de présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 680 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 9 août 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64d47e239cde2fd969f22f48
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- Résumé officiel