Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64b0ec2ecc47fa05db2fc504
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/00045 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIHB COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 13 JUILLET 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 15/00432 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 05 Décembre 2022 APPELANTE : SAS [10] anciennement dénommée [11] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Swanie FOURNIER, avocat au barreau de LYON INTIMES : Monsieur [V] [F] [Adresse 1] [Localité 4] Madame [C] [F] [Adresse 1] [Localité 4] Madame [Z] [F] [Adresse 1] [Localité 4] Monsieur [P] [F] [Adresse 1] [Localité 4] représentés par Me Nathalie MICHEL, avocat au barreau du HAVRE CPAM DU [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 10 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 7 Juillet 2023 prorogé au 13 juillet 2023. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 13 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par décision du 13 mai 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] [Localité 7] [Localité 6] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, une leucémie aiguë myéloblastique déclarée par M. [V] [F] le 31 janvier 2014, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 9] Normandie, la pathologie ne figurant pas dans un tableau de maladie professionnelle. L'employeur de l'assuré, la société [11] a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable de la caisse puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre qui, par jugement du 17 décembre 2018, a désigné le CRRMP du Nord Pas de Calais. Par jugement du 25 janvier 2021, le tribunal judiciaire du Havre, devenu compétent pour statuer, a annulé l'avis du CRRMP de Normandie et désigné le CRRMP de Bretagne. Les CRRMP des Hauts de France et de Bretagne ont retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel du salarié. La caisse a attribué à M. [F] un taux d'incapacité permanente partielle de 75 % à compter du 2 août 2016. Parallèlement, M. [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de sa maladie professionnelle. Les deux recours ont été joints. Par jugement du 5 décembre 2022,le tribunal, a : - dit opposable à la société la décision de prise en charge de la pathologie de M. [F] au titre de la législation sur les risques professionnels, - dit que la société avait commis une faute inexcusable à l'origine de cette pathologie, - ordonné la majoration de la rente à son maximum, - instauré une mesure d'expertise confiée au docteur [L], - fixé à la somme de 15 000 euros le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de M. [F], - déclaré irrecevables les demandes indemnitaires formées par Mme [C] [F], Mme [Z] [F] et M. [P] [F], - condamné la société à régler à la caisse les sommes que celle-ci devrait avancer en exécution du jugement, - sursis à statuer sur les autres demandes, - ordonné l'exécution provisoire de celui-ci, - réservé les dépens. La société a relevé appel de cette décision le 3 janvier 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 9 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, la société [10], anciennement dénommée [11], demande à la cour de : - infirmer le jugement, - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la leucémie aigüe myéloblastique de M. [F], - débouter ce dernier de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à défaut de caractère professionnel de la maladie, - subsidiairement, tant pour l'action en inopposabilité que pour l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, désigner un expert avec pour mission de décrire la nature de la maladie déclarée et dire si elle peut avoir une cause totalement étrangère au travail, - subsidiairement sur la faute inexcusable, débouter M. [F] de sa demande, - à titre plus subsidiaire, le débouter de sa demande en réparation d'un préjudice d'anxiété, la demande étant irrecevable, - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Mme [C] [F], Mme [Z] [F] et M. [P] [F], - débouter M. [F] de sa demande de provision à valoir et à défaut la réduire à de plus justes proportions, - le débouter de sa demande d'expertise judiciaire, et à défaut limiter la mission à l'évaluation des préjudices prévus à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et de ceux qui ne sont pas indemnisés par le livre IV du même code, - débouter M. [F] de sa demande de majoration à son maximum de la rente, - à titre encore plus subsidiaire, condamner la caisse à faire l'avance des sommes allouées le cas échéant à M. [F] et la débouter de son action récursoire, - réduire le montant de la condamnation sollicitée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 4 mai 2023, soutenues et modifiées oralement à l'audience, M. [F] demande à la cour de : - confirmer le jugement sauf sur le montant de la provision à valoir, - fixer celle-ci à la somme de 50 000 euros, - condamner la caisse à lui verser cette somme, - condamner la société à la régler à la caisse, - condamner la société au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société de ses demandes plus amples ou contraires. Par conclusions remises le 10 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie de M. [F], - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice s'agissant de la faute inexcusable, en cas de reconnaissance d'une telle faute : - lui donner acte de son rapport à justice s'agissant de la majoration de la rente et de la demande d'expertise, - rejeter la demande d'indemnisation du préjudice d'anxiété, - réduire à de plus justes proportions la provision sollicitée, - rejeter les demandes d'indemnisation du préjudice moral et financier des consorts [F], - condamner la société à lui rembourser le montant de l'ensemble des condamnations qui pourrait lui être alloué. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [F] La société fait valoir que toute référence à l'un des tableaux de maladies professionnelles, et particulièrement au tableau n°4 concernant les hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant, doit être exclue et que la caisse ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie développée et les conditions de travail habituelles du salarié. Elle soutient notamment que les termes de l'avis du CRRMP de Normandie sont empreints de contradiction puisqu'après avoir indiqué que les agents en cause étaient exclusivement l'éthylbenzène et le styrène, il avait retenu l'existence d'un lien de causalité entre la pathologie et une exposition professionnelle au benzène. Elle précise qu'en dépit de sa dénomination l'éthylbenzène ne contient pas de benzène. Elle ajoute que le CRRMP des Hauts de France ne justifie pas des pièces lui ayant permis de retenir l'utilisation de benzène en son sein, au poste occupé par le salarié. Elle indique, s'agissant de l'avis du troisième CRRMP, que la présence de benzène n'est présumée que par l'avis de l'ingénieur de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) sur la base de considérations d'ordre général selon lesquelles il y aurait eu une présence habituelle d'impuretés de benzène dans l'éthylbenzène dans les années 80, voire après. Elle fait valoir en outre que les leucémies aiguës myéloblastiques peuvent être causées par de multiples facteurs et que le nombre de leucémies attribuables à des facteurs professionnels demeure faible, de l'ordre de 5 à 18,5 % ; que les produits auxquels le salarié a été exposé ne sont pas connus comme provoquant des maladies hématologiques ; que les études sur l'éthylbenzène sont jugées insuffisantes pour évaluer le risque cancérogène de ce produit qui est essentiellement considéré comme un irritant cutané ; que les études ne montrent pas de liens entre cancer et styrène ; que le salarié n'a pas été exposé au-delà des valeurs limites d'exposition. La caisse rappelle que le salarié a sollicité la prise en charge de sa maladie en tant que maladie hors tableau. Elle fait valoir que pour rendre un avis éclairé, les CRRMP ont eu connaissance, entre autres, de son rapport d'enquête, du rapport circonstancié de l'employeur, des fiches relatives aux produits au contact desquels le salarié a été exposé et de l'avis motivé du médecin du travail ; que contrairement à ce que soutient l'employeur, le benzène est émis lors de la synthèse chimique d'hydrocarbures aromatiques substitués comme l'éthylbenzène et que celui-ci, composé organique aromatique du benzène, est utilisé comme réactif de synthèse comme le styrène ; que le benzène est un cancérogène certain et que le styrène peut être cancérogène pour l'homme ; que l'éthylbenzène contient une présence habituelle d'impuretés de benzène, de sorte que la présence de ce toxique n'est en rien présumée au sein de la société. Elle ajoute que selon le comité régional de Bretagne, il n'existe pas de facteurs extra professionnels pouvant interférer dans la survenance de la pathologie litigieuse. M. [F] expose qu'il a travaillé de décembre 1980 jusqu'en 2013 dans l'exploitation de l'unité de fabrication de polystyrène ; que les différents postes occupés l'ont conduit à être exposé à des produits chimiques classés nocifs et dangereux pour la santé. Il soutient que le lien de causalité entre l'exposition aux substances nocives (éthylbenzène et styrène) et son état de santé actuel est clairement établi, alors que la société avait reconnu la présence de benzène dans l'éthylbenzène. Il considère que les notes rédigées par les docteurs [H] et [M], sollicitées par la société pour les besoins du contentieux, ne donnent aucun élément de rattachement avec sa situation personnelle et sa maladie, de sorte qu'elles ne peuvent prévaloir face aux nombreux éléments de preuve qu'il apporte. Sur ce : Il ressort notamment de l'enquête administrative de la caisse ainsi que des éléments émanant du médecin du travail que M. [F] a été exposé au styrène et à l'éthylbenzène au cours de sa carrière professionnelle au sein de l'unité polystyrène de la société, depuis 1980. Le docteur [H], dont l'avis a été sollicité par la société, indique que si le benzène est un composant de l'éthylbenzène, lui-même composant de fabrication du styrène, la transformation du benzène en ces nouveaux composants modifie la molécule initiale (benzène) en de nouvelles molécules ayant des propriétés toxicologiques totalement différentes ; qu'il n'est pas retrouvé, dans la littérature médicale, d'études faisant un lien entre l'exposition à l'éthylbenzène ou au styrène et la survenue d'une leucémie. Le docteur [M] ajoute que le benzène est un produit largement utilisé dans de très nombreux lieux et produits, ainsi que dans d'autres produits issus de la pétrochimie pouvant être responsable d'une exposition significative et ainsi provoquer des leucémies. Il indique que s'il y avait eu du benzène dans les solvants utilisés, styrène et éthylbenzène, d'autres ouvriers auraient été victimes de ce type de maladie, relevant que l'employeur affirme que ce n'est pas le cas. La fiche toxicologique établie par l'institut national de recherche de sécurité (INRS), mise à jour en 2010, concernant l'éthylbenzène, indique que ce produit est essentiellement considéré comme un irritant cutané et muqueux ; qu'il peut entraîner une dépression du système nerveux central, qu'une atteinte hématologique et hépatique a plus rarement été rapportée. Elle se réfère à des études déjà anciennes qui sont jugées insuffisantes pour évaluer les risques cancérogènes de l'éthylbenzène chez l'homme. La fiche toxicologique du styrène, édition 2012, de l'INRS indique que les études menées ne montrent pas de lien entre cancer et styrène. Pour retenir qu'il existe une relation directe entre la maladie présentée par M. [F] et son activité professionnelle, au vu des connaissances scientifiques actuelles, et en l'absence de facteurs extra professionnels s'opposant à l'établissement d'un lien essentiel, le CRRMP de Bretagne s'est notamment fondé sur 'l'avis de l'ingénieur-conseil mentionnant la présence habituelle d'impuretés de benzène dans l'éthybenzène dans les années 80 voire après, le benzène étant par ailleurs formellement associé au risque de LAM [leucémie aigue myéloblastique] (tableau 4 du régime général)' ainsi que sur 'l'existence de données scientifiques dans la littérature permettant d'associer la maladie déclarée par l'assuré à son exposition au styrène et notamment l'étude de Christensten MS et al. démontrant un risque de LAM de 2,4 (1,2-4,6) chez 73 036 ouvriers de l'industrie du plastique'. C'est à juste titre que le tribunal a retenu le caractère professionnel de la maladie, en considérant notamment que l'avis du docteur [H] ne permettait pas de contredire sérieusement l'avis de l'ingénieur-conseil sur la présence habituelle d'impuretés de benzène dans l'éthylbenzène dans les années au cours desquels le salarié a commencé son activité professionnelle. Il convient en outre d'observer que le CRRMP de Bretagne s'est fondé sur des données scientifiques plus récentes que celles résultant notamment des fiches de l'INRS, concernant le styrène. Enfin, il n'est pas établi l'existence de facteurs extra professionnels de nature à exclure le caractère essentiel du lien entre la maladie et le travail habituel. Il convient dès lors de confirmer le jugement qui a déclaré la décision de prise en charge de la pathologie de M. [F] opposable à la société, sans qu'il soit justifié d'ordonner une expertise judiciaire pour rechercher s'il existe d'autres causes possibles de la maladie. Le caractère professionnel de la maladie ayant été retenu, il y a lieu de rechercher si la société a commis une faute inexcusable à l'origine de celle-ci 2. . Sur la faute inexcusable La société fait valoir qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel le salarié aurait été exposé dès lors, d'une part, que la preuve d'une exposition professionnelle au benzène ainsi que celle d'un lien de causalité certain, direct et essentiel entre sa pathologie et son exposition professionnelle à l'éthylbenzène et au styrène n'est pas rapportée et, d'autre part, qu'il existait des mesures de protection collectives telles que des hottes d'aspiration et des mesures de prélèvement de l'air réalisées par un organisme extérieur, en doublon avec les prélèvements du styrène dans l'air, dès 1993, et de l'éthybenzène, dès 1996, réalisés par le laboratoire interne, les protections individuelles ne devant intervenir que si le risque ne pouvait être endigué par les autres mesures de protection. Elle ajoute qu'en présence d'une pathologie qui n'est pas inscrite dans un tableau de maladies professionnelles et dans la mesure où, en l'état de la littérature médicale actuelle, le lien entre une exposition à l'éthylbenzène et au styrène et la leucémie du salarié n'est pas avérée, elle ne pouvait avoir conscience du risque auquel celui-ci avait pu être exposé compte tenu de sa période d'emploi. Elle fait observer que les études réalisées par l'OMS, versées aux débats, datent de 2018, soit à une période pendant laquelle le salarié était déjà en préretraite. M. [F] considère que sa maladie, dans sa nature même, est en lien avec l'exposition à des matières toxiques et que les produits avec lesquels il a été en contact ont été reconnus comme étant très nocifs et ayant pour conséquence d'engendrer des cancers. Il précise que le styrène, qui est un dérivé du benzène et qui était autrefois qualifié de produit « potentiellement cancérigène », est devenu désormais un produit causant directement des cancers. Il soutient par ailleurs que les masques à cartouches ont été mis à la disposition des salariés en salle de contrôle à partir de la fin 2013, soit après son hospitalisation ; que ce type de masque était pourtant déjà utilisé au sein de l'entreprise dans d'autres services (raffinage) mais pas en pétrochimie ou à l'extrusion (transformation du styrène en polystyrène) alors que le processus entraîne des inhalations importantes. Sur ce : Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime. Il ressort de la documentation sur le styrène produite par le salarié que le centre international de recherche sur le cancer (CIRC) affirme que l'exploration d'un lien possible entre le styrène et le cancer est une priorité depuis les années 1970. Une étude a notamment été menée dans le secteur de l'étang de Berre de 2004 à 2007, ce site regroupant un important complexe pétrochimique et sidérurgique, recensant les maladies déclarées, dont les leucémies aiguës. Le styrène comme l'éthylbenzène, ainsi que le reconnaît l'employeur lui-même, ont été classés par le CIRC comme peut-être cancérigènes pour l'homme et sont responsables d'irritations des muqueuses et agissent sur le système nerveux central. Ainsi, même si le lien entre le styrène et les leucémies aiguës myéloblastiques a été conforté par des études récentes, il est établi que l'employeur compte tenu de sa taille, de la nature de son activité, de la circonstance qu'il faisait un usage habituel des produits litigieux, des connaissances scientifiques contemporaines de la période d'embauche du salarié, ne pouvait ignorer les dangers inhérents à ces produits et qu'il devait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel était exposé son salarié. La société démontre qu'elle avait mis en place, d'abord un contrôle interne, puis un contrôle par un laboratoire externe, destiné à effectuer des mesures des valeurs d'exposition du styrène et de l'éthylbenzène. S'agissant du salarié les mesures reportées dans son attestation d'exposition, qui remontent pour les plus anciennes à 1993 mentionnent pour la plupart des niveaux d'exposition qualifiés d'acceptables car inférieures à 10 % de la valeur limite d'exposition professionnelle. Cependant ces mesures étaient ponctuelles, certaines étaient supérieures à ces 10 % et il ressort de plusieurs attestations de collègues de M. [F], qui sont concordantes de sorte qu'il est indifférent que certaines n'aient pas été rédigées conformément aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, qu'ils devaient souvent procéder à des purges de capacités, qu'au cours des phases d'arrêt et de démarrage les opérateurs étaient exposés à des fuites de produits et qu'à l'extrusion le bâtiment n'était pas suffisamment ventilé. Ils attestent en outre que dans l'unité de polystyrène, les salariés n'étaient pas équipés de masques à ventilation assistée (MAVA) ou avec cartouches, ces derniers ayant été délivrés fin 2013 sur l'unité polystyrène. Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal a retenu la faute inexcusable de la société. 3. Sur les conséquences de la faute inexcusable La société rappelle que la victime d'une maladie professionnelle ne peut prétendre à la réparation intégrale du préjudice comme le permet le droit commun. Elle soutient que le conseil des prud'hommes a une compétence exclusive pour statuer sur les demandes formulées au titre du préjudice d'anxiété ; qu'avant de solliciter une mesure d'expertise, il appartient au salarié de justifier de la réalité des préjudices poste par poste, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que la rente allouée au salarié n'indemnise pas une perte de gains professionnels et une incidence professionnelle puisqu'il était à la retraite ou en préretraite, de sorte qu'elle est légitime à s'interroger sur ce qui est indemnisé par la rente, qui porte nécessairement sur un poste de préjudice extra patrimonial ; qu'elle est donc en droit de remettre en cause la fixation de la majoration de la rente dans le cadre de la faute inexcusable, afin d'éviter une double indemnisation, l'assuré déjà indemnisé des préjudices liés à la rente, ne pouvant prétendre à la majoration de celle-ci. M. [F] fait valoir que l'arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 ne remet nullement en cause la règle de la majoration de la rente en cas de faute inexcusable de l'employeur ; qu'il est fondé à solliciter l'indemnisation de tous les préjudices qu'il a subis (préjudices d'anxiété, d'agrément, esthétique, de souffrances endurées, préjudice fonctionnel temporel, préjudice fonctionnel permanent, préjudice sexuel) ; que compte tenu du traitement médical très lourd, de ses effets secondaires, des frais de déplacement entre son domicile et l'hôpital pour lesquels une franchise est restée à sa charge, des répercussions directes sur sa famille, du fait qu'il a dû cesser toute activité sportive alors qu'il était un sportif de haut niveau, des impacts sur sa vie sociale, sa vie de couple, de l'anxiété permanente dans laquelle il se trouve quotidiennement, la désignation d'un expert aux frais avancés par la caisse est justifiée de même que le versement d'une provision de 50 000 euros. Il indique ne pas avoir perçu la provision prévue dans le jugement, le commissaire de justice mandaté estimant que la décision n'était pas claire puisqu'elle ne condamne pas la caisse. Sur ce : Il convient de confirmer le jugement qui a ordonné la majoration à son maximum de la rente due à M. [F], en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, cette majoration étant de droit et n'étant pas remise en cause par l'arrêt précité du 20 janvier 2023, étant par ailleurs observé que la victime n'a pas déjà été indemnisée par une autre juridiction des préjudices couverts par la rente. Il résulte de l'article L. 452-3 du même code, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, la rente versée par la caisse au titre de la maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, que la victime soit ou non retraitée. La juridiction peut ordonner une expertise avant même de statuer sur les préjudices allégués par la victime dès lors que la mission confiée à l'expert ne porte que sur l'évaluation de ces préjudices et non sur leur existence, qui sera appréciée par le tribunal judiciaire après retour du rapport d'expertise. C'est à juste titre que le tribunal judiciaire a jugé que le préjudice d'anxiété n'était pas détachable du préjudice moral et qu'il serait arbitré après le dépôt du rapport d'expertise. Cependant, s'agissant de la mission définie par le tribunal il convient d'observer : - qu'il n'apparaît pas justifié de recourir à un médecin expert pour évaluer l'éventuel préjudice de perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle qui ne présente pas de composante médicale mais suppose que la victime présente au juge les justificatifs du préjudice allégué, - que la nécessité de recourir à une tierce personne ne peut être évaluée que pour la période avant consolidation, la période après consolidation étant couverte par la rente, - que les dépenses lié à un appareillage sont couvertes par le livre IV du code de la sécurité sociale, - que la rente versée par la caisse au titre de la maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte qu'il convient que l'expert évalue les souffrances physiques et morales avant consolidation, et qu'il intègre celles supportées après consolidation dans le déficit fonctionnel permanent, dont il aura à préciser le taux le cas échéant. Les autres points figurant dans la mission confiée à l'expert par le tribunal sont conformes aux règles d'indemnisation en matière de faute inexcusable. S'agissant de la provision, la cour dispose d'éléments suffisants pour confirmer le jugement qui l'a fixée à une somme de 15'000 euros. Il convient de préciser que la caisse doit faire l'avance de cette somme, de même que de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert, laquelle ne peut être mise à la charge de M. [F]. Le jugement qui a fait droit à l'action récursoire de la caisse est confirmé de ce chef. 4. Sur les frais du procès L'appelante qui succombe en son appel est condamnée aux dépens et à payer à M. [F] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort Confirme le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 5 décembre 2022 sauf s'agissant de la mission d'expertise et en ce qu'il a mis à la charge de M. [F] une consignation à valoir sur les frais d'expertise ; Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant : Demande à l'expert désigné par le tribunal judiciaire, après avoir entendu les parties, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir examiné M. [V] [F] de : - décrire les conséquences médicales de la maladie professionnelle de M. [F] déclarée le 31 janvier 2014, indiquer les traitements reçus, préciser les troubles en rapport direct avec la maladie professionnelle, - décrire la nature et l'importance des préjudices suivants : souffrances physiques et morales liées à la maladie professionnelle avant la date de consolidation retenue par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] le 1er août 2016, préjudice esthétique lié à la maladie professionnelle, le cas échéant en distinguant avant et après la date de consolidation, préjudice d'agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation, préjudice sexuel, déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et morales, ainsi que des troubles de nature physiologique dans les conditions d'existence, en chiffrant, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel du déficit imputable à la maladie professionnelle, nécessité de la présence ou de l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la date de la consolidation (décrire avec précision les besoins : niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire), Enjoint à M. [F] de faire parvenir à l'expert désigné par le tribunal, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d'expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de la maladie professionnelle (spécialement radiographies, certificats médicaux, comptes rendus opératoires, etc...), faute de quoi le rapport ne sera établi par l'expert que sur les seuls éléments dont il disposera ; Dit que l'expert adressera aux parties un pré-rapport ; Dit que l'expert devra adresser son rapport trois mois après avoir reçu l'avis du versement de la consignation ; Fixe à 1 400 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire du Havre dans le mois de la notification du présent arrêt ; Dit que la caisse devra verser à M. [F] une provision de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; Condamne la société [10] à payer à M. [F] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [10] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale et dearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64b0ec2ecc47fa05db2fc504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel