Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64ae4b1ba1775905dba3bcb6
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
ARRET N°370 N° RG 23/00923 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GY65 S.A. MAAF ASSURANCES C/ [Z] Organisme AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Caisse CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 11 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00923 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GY65 Décision déférée à la Cour : ordonnance du 06 avril 2023 rendue par le Juge de la mise en état de NIORT. APPELANTE : S.A. MAAF ASSURANCES [Adresse 10] [Localité 6] ayant pour avocat postulant Me Marie-Odile FAUCONNEAU de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Alain BARBIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marion SARFATI, avocat au barreau du VAL D'OISE INTIMES : Monsieur [H] [Z] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 8] ayant pour avocat postulant Me François-xavier MORISSET de la SCP MORISSET & MONTOIS-CLERGEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et pour avocat plaidant Me Sylvie VERNASSIERE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me François-Xavier MORISSET, avocat au barreau de POITIERS AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 4] [Localité 5] ayant pour avocat Me Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE Prise en [Adresse 2] [Localité 7] défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a présenté son rapport qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - Réputé contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS M. [H] [Z], lieutenant d'un groupement de commandos parachutistes participait à un stage sauts opérationnels de grande hauteur (SOGH) à l'école des [13] de [Localité 12] ([13]), stage s'achevant le 28 juillet 2016. Dans la nuit du 25 au 26 juillet 2016, il a été blessé par [V] [L], enseigne de vaisseau, alors qu'ils jouaient au jeu de 'touche-touche', technique d'échauffement utilisée en boxe et consistant à se toucher les épaules. M. [Z] a reçu un coup au visage et perdu la vue de l'oeil gauche. La consolidation était fixée à la date du 22 décembre 2016. M. [Z] s'est rapproché de la société Maaf assurances, (Maaf) assureur multirisques de M. [L]. Cette dernière a refusé sa garantie par courrier du 10 avril 2018. Par actes des 6 et 9 mai 2022, M. [Z] a assigné la société Maaf assurances, l'agent judiciaire de l'Etat, la caisse nationale militaire de sécurité sociale aux fins d'expertise judiciaire et de condamnation de l'assureur à l'indemniser. Par conclusions du 28 novembre 2022 ,la société Maaf Assurances a saisi le juge de la mise en état d'un incident. Elle a demandé au tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif. M. [Z] et l'agent judiciaire de l'Etat ont conclu à la compétence du tribunal judiciaire. Par ordonnance du 6 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Niort a notamment statué comme suit : '-déclare compétent le tribunal judiciaire -condamne la société Maaf assurances à payer à M. [Z] la somme de 5000 euros, à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -condamne la société Maaf aux dépens de l'instance d'incident ' Le premier juge a notamment retenu que : Les fautes à caractère personnel commises en dehors du service ou à l'occasion du service comportant une intention de nuire ou représentant une gravité inexcusable ou révélant la recherche d'un intérêt personnel sont exclusives de la responsabilité administrative. En l'espèce, il résulte de l'enquête menée que le coup a été porté lors d'un moment de détente au milieu de la nuit, au dernier étage de l'hôtel qui était loué par l'armée. Il ne révèle en aucun cas un geste volontaire, nuisible. M. [Z] exerce une action directe contre l'assureur du responsable. Le coup a été porté par M. [V] [L] lors d'un moment de détente à la fin du stage. Les stagiaires étaient libres à compter de 17 heures. M. [L] a agi à titre personnel lors d'un moment récréatif dans un contexte d'alcoolisation sur un temps de repos privé, période durant laquelle le militaire retrouve la liberté de gestion de sa personne. Le fait que l'hôtel soit mis à disposition durant le stage par l'armée ne constitue pas un lien suffisant pour engager l'organisation du service. L'activité d''échauffement' n'était ni prescrite, ni organisée par l'autorité militaire dans le cadre du stage commando. L'organisation du service n'est pas en cause, ni son fonctionnement . L'activité effectuée l'était à titre civil et privé. La blessure est intervenue en dehors du service auxquels les stagiaires étaient astreints. Les blessures involontairement causées sont un fait détachable du service, ne découlent pas d'une défaillance dans l'organisation du stage de commando. Le tribunal judiciaire est donc compétent. LA COUR Vu l'appel en date du 19 avril 2023 interjeté par la société Maaf Assurances Vu l'article 954 du code de procédure civile Vu l'assignation à jour fixe requête déposée le 20 avril 2023 Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 12 juin 2023, la société Maaf assurances a présenté les demandes suivantes : Vu les articles 73, 75, 81, 84, 85, et 789 1° du code de procédure civile, 10 à 13 de la Loi des 16 et 24 août 1790, l'article unique du Décret du 2 septembre 1795 (16 fructidor an III), -Dire recevable et bien fondé l'appel de la société MAAF ASSURANCES, -Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, Statuant à nouveau : -Se déclarer incompétente au profit du tribunal administratif de PAU ; -Renvoyer Monsieur [Z] à mieux se pourvoir. -Condamner in solidum Monsieur [H] [Z] et l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à la société MAAF ASSURANCES la somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens, exposés en première instance. Y ajoutant, -Condamner in solidum Monsieur [H] [Z], et l'Agent Judiciaire de l'Etat, à payer à la société MAAF ASSURANCES la somme de 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens, exposés en cause d'appel A l'appui de ses prétentions, la société Maaf assurances soutient en substance que : -Le premier juge a retenu à tort qu'elle avait accepté de couvrir le sinistre. L'inspecteur a seulement indiqué que la compagnie souhaitait solutionner le règlement du dossier sur la base d'une responsabilité de 50 %. Elle formulait une offre transactionnelle hors considération juridique, offre que M. [Z] n'a pas acceptée. -La faute personnelle commise par M. [L] n'est pas détachable du service. -L'accident est survenu le 25 juillet , durant le stage, dans la salle de détente et de convivialité mise à la disposition des stagiaires par le GSBDD (groupement de soutien de la base de défense de [Localité 9]) située à l'hôtel Kuenzy de [Localité 12]. -La pièce avait été aménagée par le groupement de soutien de la base de défense. -Ils se sont retrouvés vers minuit, une heure du matin. -Le lien avec le service est assez étroit. -L'accident survient durant le temps libre, mais sans retour à la vie privée. -Ils sont militaires en stage de formation 24 heures sur 24. -L'emploi du temps inclut des plages de temps libre qui sont décidées par le commandement. -L'accès à la salle était réservé aux militaires-stagiaires. -Le coup a été porté sans malveillance, sans volonté de blesser. -Il n'y a pas de faute lourde. Le jeu était accepté. Il s'agit d'une faute de maladresse ou d'imprudence. -C'est le juge administratif de Pau qui est compétent au regard de la localisation du fait générateur du dommage. -Subsidiairement, il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 1er juin 2023, M. [Z] a présenté les demandes suivantes : Vu l'article 1240 du Code civil, Vu l'article L.124-3 alinéa 1er du Code des assurances, Vu l'état de la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, -CONFIRMER en toutes ses dispositions l'Ordonnance n°RG 22/00747 rendue le 6 avril 2023 par le juge de la mise en état de la première Chambre civile du Tribunal judiciaire de Niort ; -DEBOUTER la société MAAF ASSURANCES de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Y ajoutant, -CONDAMNER la société MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [H] [Z] la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC. -CONDAMNER la société MAAF ASSURANCES aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, M. [Z] soutient en substance que: -Il exerce une action directe contre la société Maaf, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile de M. [L]. -La société Maaf avait proposé un règlement du dossier, a admis la responsabilité civile de son assuré. -La faute commise est une faute personnelle commise en dehors du service. -L'accident s'est produit en dehors des heures de service et lors d'un jeu. -La soirée festive était sans lien avec la finalité du stage. -La participation n'avait pas un caractère professionnel, n'était pas organisée par la hiérarchie, financée par l'institution, ne constituait pas non plus une manifestation de cohésion interne, avait lieu sur une période de temps libre. -Il ne s'agit ni d'une faute de service, ni d'une faute personnelle non détachable du service. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 16 mai 2023, l'agent judiciaire de l'Etat a présenté les demandes suivantes : Vu l'article 771 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L. 825-1 à L.825-8 du Code Général de la Fonction Publique, -CONFIRMER en tout point l'ordonnance du 6 avril 2023 du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de NIORT -DEBOUTER MAAF ASSURANCES de l'ensemble de ses demandes, -Y AJOUTANT, CONDAMNER MAAF ASSURANCES à verser à l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT une somme de 1.000,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile -CONDAMNER MAAF ASSURANCES aux entiers dépens A l'appui de ses prétentions, l'agent judiciaire de l'Etat soutient en substance que : -La faute de M. [L] ne peut d'aucune manière être rattachée au service. -L'accident s'est produit à 2h50. Ils étaient libres depuis la veille (17H30). -Ils ont décidé de s'adonner au jeu de touche-touche de leur seule initiative. -Les faits sont survenus dans un hôtel. -La société Maaf avait initialement proposé un partage de responsabilité. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. La caisse nationale militaire de sécurité sociale n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée à personne par acte du 11 mai 2023. SUR CE -sur la compétence du juge judiciaire La société Maaf soutient que le litige relève de la compétence exclusive du tribunal administratif. M. [Z], comme l'agent judiciaire de l'Etat demandent la confirmation de l'ordonnance qui a déclaré le tribunal judiciaire compétent. L'action exercée est une action directe de la victime contre l'assureur de l'auteur du dommage. Il est de droit constant que la juridiction administrative n'a pas compétence pour connaître du recours direct de la victime (article 53 de la loi du 13 juillet 1930) et ce même si l'action contre l'auteur du dommage appartenait à l'ordre administratif. En effet, l'action de la victime ne poursuit que l'obligation de l'assureur à la réparation du préjudice. Cette obligation est une obligation de droit privé qui ne peut être portée que devant les tribunaux de l'ordre judiciaire. Cette action est distincte du recours de la victime contre le responsable de l'accident. La compétence pour connaître de l'action directe est judiciaire que les tribunaux judiciaires soient compétents ou non pour statuer sur l'action en responsabilité de la victime contre l'auteur du dommage. M. [Z] était donc fondé à assigner la société Maaf devant la juridiction judiciaire, seule juridiction compétente pour se prononcer sur l'action directe exercée. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré le tribunal judiciaire compétent. -sur les autres demandes Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société Maaf . Il est équitable de la condamner à payer aux intimés la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort -confirme l'ordonnance entreprise Y ajoutant : -déclare l'arrêt commun à la caisse nationale militaire de sécurité sociale -déboute les parties de leurs autres demandes -condamne la société Maaf assurances aux dépens d'appel -condamne la société Maaf assurances à payer à M. [H] [Z] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . -condamne la société Maaf assurances à payer à l'agent judiciaire de L'Etat la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 771 du Code de Procédure Civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile quearticle 700 du CPC.article 700 du code de procédure civile .article 450 du Code de procédure civilearticle 1240 du Code civilArticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64ae4b1ba1775905dba3bcb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel