Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b2413bcaf505db696a92
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 1 080 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 21/03805 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4RE
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 JUILLET 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 31 Août 2021
APPELANTES :
S.A.R.L. ESTUAIRE SERVICES ENTREPRISE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
S.A.R.L. ABSOLU SERVICES PROPRETE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001295 du 15/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [R] a été engagée par la SARL Absolu services propreté en qualité d'agent de propreté par contrat de professionnalisation du 7 septembre 2009 au 7 septembre 2010, puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 septembre 2010 à raison de 22 heures par semaine, contrat auquel il était mis fin au terme d'une période d'essai le 7 octobre 2010. Plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel ont par suite été régularisés entre le 3 septembre 2012 et le 9 décembre 2017 par la SARL Absolu services propreté et par la SARL Estuaire services entreprise, certains contrats se chevauchant.
En dernier lieu, la salariée a été embauchée par la SARL Estuaire services entreprise suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er août 2018.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé au 21 mars 2019, la salariée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 mars 2019, a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 20 décembre 2019, Mme [C] [R] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en requalification de sa relation de travail avec les sociétés Absolu services propreté et Estuaire services entreprise en contrat de travail à durée indéterminée, en condamnation desdites sociétés au paiement d'indemnités et de dommages et intérêts, aux fins de voir dire son licenciement prononcé par la société Estuaire services entreprise dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi qu'en condamnation au paiement de rappels de salaire, d'indemnités et de dommages et intérêts.
Par jugement du 31 août 2021, le conseil a :
- dit que la demande de requalification du contrat de travail de Mme [C] [R] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 mai 2014 avec la SARL Absolu propreté n'est pas prescrite,
- dit que le contrat de travail de Mme [C] [R] avec la SARL Absolu propreté est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 mai 2014,
- requalifié le contrat de travail de Mme [C] [R] avec la SARL Absolu propreté en contrat de travail à temps partiel de 118,63 heures à compter d'avril 2017,
- dit que le licenciement de Mme [C] [R] intervenu le 31 décembre 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL Absolu propreté, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [C] [R] :
indemnité de requalification : 1 190,70 euros,
rappel de salaire pour la période d'avril à août 2017 : 255,23 euros,
indemnité compensatrice de congés payés afférents 25,52 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 2 381,40 euros,
indemnité compensatrice de congés payés afférents : 238,14 euros,
indemnité de licenciement : 1 041,86 euros,
indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 3 572,10 euros,
- condamné la SARL Absolu Propreté, prise en la personne de son représentant légal, à envoyer à Mme [C] [R] un bulletin de salaire récapitulant les sommes payées, rappelé l'exécution provisoire de droit du présent jugement en son entier dispositif, nonobstant appel et sans constitution de garantie à l'encontre de la SARL Absolu propreté, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [C] [R] pour la SARL Absolu propreté à 1 190,70 euros,
- dit que le contrat de travail de Mme [C] [R] avec la SARL Estuaire services entreprise est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2018,
- requalifié le contrat de travail de Mme [C] [R] avec la SARL Estuaire services entreprise en contrat à temps plein à compter de février 2019,
- dit que le licenciement de Mme [C] [R] par la SARL Estuaire services entreprise du 25 mars 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL Estuaire services entreprise, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [C] [R] :
indemnité de requalification : 1 519,73 euros,
rappel de salaire pour février et mars 2019 : 1 142,26 euros,
indemnité compensatrice de congés payés afférents : 114,22 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 1 537,43 euros,
indemnité compensatrice de congés payés afférents : 153,74 euros,
indemnité de licenciement : 3 220,74 euros,
indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 10 800 euros,
- condamné la SARL Estuaire services entreprise, prise en la personne de son représentant légal, à envoyer à Mme [C] [R] un bulletin de salaire récapitulant les sommes payées,
- rappelé l'exécution provisoire de droit du présent jugement en son entier dispositif, nonobstant appel et sans constitution de garantie à l'encontre de la SARL Estuaire services entreprise, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [C] [R] pour la SARL Estuaire services entreprise à 1 519,73 euros,
- dit que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la demande introductive d'instance tant pour la SARL Absolu propreté, que pour la SARL Estuaire services entreprise,
- condamné la SARL Absolu propreté, prise en la personne de son représentant légal, et la SARL Estuaire services entreprise, prise en la personne de son représentant légal, solidairement à payer à Mme [C] [R] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SARL Absolu propreté et la SARL Estuaire services entreprise de l'intégralité de leurs demandes,
- mis à la charge de la SARL Absolu services propreté, prise en la personne de son représentant légal, et la SARL Estuaire services entreprise, prise en la personne de son représentant légal, solidairement les entiers dépens et frais d'exécution de la présente instance,
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la SARL Absolu propreté, prise en la personne de son représentant légal, et la SARL Estuaire services entreprise, prise en la personne de son représentant légal, solidairement, en sus de l'indemnité mise à leur charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Les sociétés Estuaire services entreprise et Absolu Services Propreté ont interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 avril 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions remises le 4 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SARL Estuaire services entreprise et la SARL Absolu services propreté demandent à la cour de réformer le jugement, de débouter Mme [C] [R] de toutes ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 28 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [C] [R] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à rectifier l'erreur matérielle commise quant au nom de la société qui devra être 'Absolu services propreté' et non 'Absolu propreté', débouter les sociétés appelantes de leurs demandes et les condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
L'article L.1242-2 du même code prévoit qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent :
- le remplacement d'un salarié absent
- l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise
- les emplois relevant de secteurs d'activités définis par décret ou par convention, accord collectif de travail étendu, où il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Il résulte de l'article L.1245-1 du code du travail qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des principes précités.
En application de l'article L.1242-12, le contrat à durée déterminée doit comporter l'indication précise du motif pour lequel il est conclu en le rattachant explicitement à l'un des cas autorisés. Il ne peut comporter qu'un seul motif. A défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il s'agit d'une présomption irréfragable, à laquelle l'employeur ne peut apporter la preuve contraire.
En cas de litige portant sur le motif du recours énoncé dans le contrat à durée déterminée, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité de ce motif.
1 - 1 Sur la relation de travail avec la société Absolu services propreté
La salariée expose avoir régularisé plusieurs contrats à durée déterminée avec la société Absolu services propreté aux dates suivantes :
- du 23 mai 2014 au 14 novembre 2014
- du 18 décembre 2014 au 25 décembre 2014
- du 17 juin 2015 au 30 juin 2015
- du 7 juillet 2015 au 24 octobre 2015
- du ler novembre 2015 au 2 novembre 2015
- du 10 mai 2016 au 13 mai 2016
- du 1er juillet 2016 au 26 août 2016
- du 29 novembre 2016 au 30 novembre 2016
- du 5 décembre 2016 au 31 décembre 2017 (contrats à durée déterminée de remplacement du 5 décembre au 31 décembre 2016, du 6 janvier au 28 juillet 2017, du 31 juillet au 9 décembre 2017).
Elle sollicite leur requalification en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 mai 2014, dès lors qu'elle a travaillé pour le compte de cette société de façon presque ininterrompue.
A l'action en requalification, la société soulève la prescription sur le fondement de l'article L. 1471-1 du code du travail.
L'article précité énonce 'Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit'.
Il est constant que l'action en requalification du contrat à durée déterminée est une action relative à l'exécution du contrat soumise au délai de prescription de deux ans.
Il est par ailleurs de principe que "le délai de prescription (') a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat, le salarié étant en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
En ce que la salariée fonde sa demande sur la contestation de la réalité du motif à l'origine du recours aux contrats à durée déterminée par la société Absolu services propreté, faisant valoir que, pour une part, ils auraient été conclus pour un besoin lié à l'activité normale et pérenne de l'entreprise et, pour une autre part, s'agissant du contrat à durée déterminée de remplacement, qu'il ne correspondrait pas systématiquement au motif de l'absence de la salariée remplacée, le point de départ de la prescription se situe au terme du dernier contrat.
Est toutefois débattue la question du terme de ce dernier contrat signé le 31 juillet 2017 pour se terminer au 9 décembre 2017.
L'employeur soutient que la relation travaillée s'est achevée le 9 décembre 2017, date mentionnée au contrat en cause et que c'est à la suite d'une erreur matérielle que la salariée a été considérée comme faisant partie des effectifs au 31 décembre 2017. La salariée pour sa part ne justifie pas avoir été employée jusqu'au 31 décembre 2017, alors que l'employeur produit ses relevés de pointage de décembre 2017 faisant état des heures travaillées du 1er au 9 décembre 2017, sans que celle-ci ne les conteste utilement.
Le point de départ de l'action se fixe en conséquence au 9 décembre 2017, de sorte que l'action introduite le 20 décembre 2019 est prescrite, le jugement étant infirmé en ce qu'il a requalifié la relation travaillée sur la période considérée en contrat à durée indéterminée à compter du 23 mai 2014 et en ce qu'il a fait droit aux demandes de la salariée au titre de l'indemnité de requalification et des indemnités de rupture.
1 - 2 sur la revalorisation des salaires au titre des derniers contrats conclus à compter du 5 décembre 2016
La salariée fait valoir qu'en considérant que son temps de travail a été proratisé, compte tenu de son embauche à compter du 5 décembre 2016, le temps de travail rapporté sur un mois complet ne devait pas être supérieur à 79 heures (66/26*31),
que ce temps de travail, au regard des dispositions précitées, ne devait pas dépasser pendant douze semaines consécutives, soit pendant trois mois, 87,66 heures (2h*4,33 + 79 heures),
qu'elle aurait dû percevoir à compter du mois d'avril 2017, soit dans les limites de la prescription, un salaire minimum de 1 190,70 euros sur la base de 118,83 heures de travail, correspondant à la moyenne des heures travaillées en janvier 2017, (138 heures 50), février 2017 (103 heures), et mars 2017, (115 heures),
qu'elle est fondée à solliciter la condamnation de la société Absolu services propreté au paiement d'une somme de 255,23 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés y afférents alors que le salarié engagé à temps partiel, et qui se trouve amené à réaliser des heures complémentaires en plus de son horaire contractuel est en droit de solliciter la reconnaissance d'un nouveau temps de travail en application de l'article L.3123-18 du code du travail,
La société Absolu services propreté répond que la salariée ne peut déduire une moyenne mensuelle des heures travaillées et réclamer des arriérés de salaire sur une moyenne des heures travaillées entre janvier et mars 2017, ce qui lui permettrait d'obtenir le paiement d'heures de travail dont il ne saurait être contesté qu'elles n'ont jamais été réalisées et qu'elle ne prétend pas avoir effectuées,
que son raisonnement n'est pas cohérent, car toutes les heures accomplies au-delà des 118,33 heures devraient être considérées comme des heures complémentaires donnant lieu à majoration, ce qu'elle ne réclame pas,
que faute de décompte des heures complémentaires ou de contrat de travail susceptible de lui permettre de revendiquer un temps de travail de 118,33 heures, elle ne pourra qu'être déboutée de ses demandes de rappel de salaire.
Le nombre d'heures complémentaires que peut effectuer un salarié est plafonné à 1/10ème de l'horaire hebdomadaire ou mensuel prévu au contrat, à 1/3 de l'horaire contractuel si un accord collectif (accord de branche étendu ou accord d'entreprise ou d'établissement) le prévoit, sous réserve que cet accord offre des contreparties aux salariés.
Par ailleurs, même à l'intérieur de ces limites, le salarié ne peut travailler à hauteur de la durée légale du travail ou, si celle-ci est inférieure, de la durée conventionnelle de travail à temps plein.
Si le salarié accomplit régulièrement des heures complémentaires, il peut s'en déduire que la durée contractuelle de travail est inadaptée et qu'elle doit être ajustée. Cette obligation de révision du contrat de travail se déclenche toutefois en cas de dépassement des seuils suivants :
- plafond de 2 heures par semaine sur 12 semaines. la durée de travail réelle (heures complémentaires comprises) ne doit pas dépasser la durée contractuelle de plus de 2 heures par semaine, en moyenne;
- pendant 12 semaines consécutives ;
et pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines consécutives (article L.3123-13 du code du travail).
La salariée est à tout le moins fondée en sa demande de réévaluation de son salaire à hauteur de 1 190,70 euros, étant établi que son temps de travail a dépassé de deux heures l'horaire contractuellement prévue sur 12 semaines consécutives au cours du premier trimestre 2017 et précisé que le respect du plafond de 2 heures s'apprécie en moyenne sur 12 semaines, peu important que sur certaines semaines, il n'y ait pas eu de dépassement.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a requalifié la relation travaillée en contrat à temps partiel à raison de 118,63 heures à compter d'avril 2017 et quant au montant alloué à titre de rappel de salaires et congés payés y afférents entre avril et août 2017.
2 - 1 Sur la relation de travail avec la société Estuaire services entreprise
2 - 1 - 1 Sur la requalification de la relation de travail à compter de juin 2018
La salariée rappelle qu'elle a travaillé pour cette société du 3 septembre au 20 octobre 2012, du 7 au 19 janvier 2013, du 28 avril au 23 mai 2014, du 17 au 31 octobre 2015, du 19 au 26 août 2016 et du 2 novembre 2016 au 1er janvier 2017,
qu'elle a également a travaillé à compter du 1er juin 2018 sans qu'un contrat de travail écrit ne soit régularisé, avant que ne soit conclu un contrat à durée indéterminée le 1er août 2018.
Elle sollicite la confirmation du jugement qui a considéré que la succession de contrats à durée déterminée avait pour but de pourvoir à un emploi permanent de l'entreprise et requalifié la relation travaillée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2018.
La société Estuaire services entreprise répond que la salariée a bien été embauchée le 1er juin 2018 en contrat à durée indéterminée à temps partiel et que le fait que le contrat ait été signé le 1er août 2018 n'a pas pour effet de créer de toute pièce un contrat à durée déterminée, l'absence de contrat faisant naître une présomption de contrat à durée indéterminée et non pas un contrat à durée déterminée dont la requalification pourrait être sollicitée.
S'agissant du contrat signé le 1er août 2018, il n'est pas établi à l'examen des pièces du dossier une volonté des parties de conclure un contrat à durée déterminée, laquelle ne peut se déduire de la seule existence d'une succession de contrats temporaires. La société ne conteste pas, pour sa part, que la salariée a travaillé pour son compte à compter du 1er juin 2018, de sorte que la relation travaillée est présumée à durée indéterminée à compter de cette date, sans que la présomption ne soit renversée, le jugement étant infirmé de ce chef et en ce qu'il a alloué à la salariée une indemnité au titre de la requalification.
Il est précisé à toutes fins, que Mme [C] [R] ne saurait soutenir la requalification des contrats à durée déterminée du 3 septembre 2012 au 1er janvier 2017, compte tenu de la prescription légitimement opposée par la société Estuaire services entreprise, le terme du dernier contrat se fixant au 1er janvier 2017, ce peu important donc le motif du recours aux contrats précaires.
2 - 1- 2 Sur la requalification de la relation de travail à temps partiel du 1er août 2018 en contrat à temps complet à compter du mois de février 2019
La salariée expose que dès lors que le salarié employé à temps partiel, effectue des heures complémentaires et que ces heures complémentaires ont pour effet de porter son temps de travail à un temps complet ne serait-ce que durant un mois, ce dernier a droit à la requalification de son contrat de travail à temps plein à compter de ce mois,
qu'en février 2019, elle a effectué 158 heures de travail, alors que la durée légale mensuelle s'établit à 151,67 heures,
qu'elle aurait dû percevoir la somme de 1519,73 euros.
Elle sollicite au titre des mois de mars et avril 2019, un rappel de salaire de 1 142,26 euros correspondant à la différence entre les sommes perçues et celles revendiquées (969 euros - 1.519,73 euros = 550,73 euros + 928,20 euros - 1 519,73 euros = 591,53 euros).
L'examen du bulletin de salaire du mois de février 2019 permet de constater que la salariée a travaillé 154,5 heures (détail ci-après à l'exclusion du rappel de salaire), soit un temps de travail dépassant la durée légale de travail.
Salaire de base : 150 heures
- Abs. sans solde 19/02/19 : - 3 heures
- Abs. sans solde 22/02/19 - 28/02/19 : - 23,5 heures
- Complément d'heures : + 31 heures
- Rappel salaire 07/01/19 : 3,50 heures
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat à temps complet à compter de février 2019 et quant au montant alloué à titre de rappel de salaires et congés payés y afférents.
2 - 1 - 3 Sur la rupture du contrat de travail du 1er juin 2018
La lettre de licenciement du 25 mars 2019 est ainsi motivée :
« (...)
Vous êtes salariée de l'entreprise depuis le 11 juin 2018. Vous êtes affectée sur le site de Carrefour Market [Localité 4]. En date du 04 mars 2019, sur votre chantier Carrefour Market, vous avez été responsable des agissements suivants :
- Manque de respect envers le Directeur du magasin
- [Y] dans le magasin
- Menace de quitter son poste et ne plus revenir
Vous ne vous êtes d'ailleurs pas présentée le lendemain sur votre lieu de travail.
Ces faits nous conduisent à vous notifier votre licenciement.
Votre préavis, d'une durée de 1 mois débutera à la date de présentation de la présente. Nous vous dispensons de son exécution.(...)».
La salariée conteste tant la matérialité des faits qui lui sont reprochés que leur imputabilité à sa personne, rappelant en outre qu'elle travaillait de longue date pour le compte des sociétés Absolu services propreté et Estuaire services entreprise, sans n'avoir jamais fait l'objet d'un avertissement ou d'une quelconque sanction disciplinaire.
Pour satisfaire à l'exigence de motivation posée par l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé de faits précis et contrôlables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce.
A l'appui des griefs invoqués, la société Estuaire services entreprise produit une lettre adressée le 20 mars 2019 par le directeur du magasin Carrefour à 'la société Absolu services propreté', libellée en ces termes : « Je vous confirme que nous avons eu plusieurs soucis en magasin avec [C], la femme de ménage que vous nous aviez mis à disposition.
En effet, cette dernière ne s'est pas présentée à son poste le 25 février 2019. Quand nous vous avons contacté, vous n'étiez pas au courant de son absence. Elle nous a pourtant confirmé avoir prévenu son employeur et être en arrêt maladie depuis le samedi (le samedi, elle avait été remplacée par vos soins). Depuis plusieurs mois, nous avons ressenti en magasin son manque de motivation et elle a parfois clairement exposé à nos employés son souhait de changer de métier notamment car les horaires ne lui convenaient plus. Certains jours, elle quittait son travail pour aller fumer dehors plusieurs fois dans la matinée (je l'ai croisée une fois à 07h30 du matin dans la rue en pleine nuit).
Le lundi 4 mars, elle a complètement explosé en magasin. Elle était très énervée et a commencé à prendre des photos du magasin ' sans notre accord ' afin d'informer son employeur des incapacités de sa remplaçante. Elle a été irrespectueuse dans ses propos et s'emportait pour rien.
Dans ces conditions, nous vous avons informé que nous ne souhaitions plus conserver cette personne à son poste dans notre magasin (...)».
La dite lettre décrit le comportement d'une salariée prénommée [C], femme de ménage, qui a brusquement changé d'attitude au travail et qui le 4 mars 2019 a 'explosé en magasin', tenant des propos irrespectueux envers son directeur. A l'examen dudit courrier, la cour considère que la matérialité des griefs est suffisamment établie.
La salariée n'est pas fondée à soutenir qu'ils ne lui sont pas imputables, aux motifs que cette correspondance a été adressée à la société Absolu services propreté, alors qu'elle travaillait pour le compte de la société Estuaire services entreprise et qu'elle ne peut en tout état de cause être concernée, son nom n'y étant pas mentionné, alors qu'elle a travaillé pendant de nombreuses années pour ces deux sociétés, que c'est par suite d'une erreur matérielle que la lettre a été adressée à la société Absolu services propreté, que pour autant les faits en cause ont été commis au sein du magasin Carrefour par '[C]', durant l'exécution du contrat de travail de la salariée pour le compte de la société la société Estuaire services entreprise, alors que le directeur fait état d'une absence survenue le lundi 25 février 2019, défalquée sur son bulletin de salaire du mois de février 2019 et qu'il résulte en outre du dossier qu'une seule femme de ménage était mise à disposition du magasin Carrefour.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'un tel comportement porte préjudice aux intérêts de l'entreprise et en particulier dans le domaine d'activité du nettoyage, le directeur du magasin carrefour ayant ainsi indiqué ne plus souhaiter la conserver à son poste de travail.
L'irrégularité de la procédure, en raison du défaut de pouvoir de l'auteur de la lettre de licenciement, n'étant plus soutenue, il se déduit des motifs exposés ci-avant que le licenciement a exactement été prononcé pour cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la salariée sera déboutée de ses demandes par voie d'infirmation du jugement déféré.
2 - Sur les intérêts
Les créances salariales seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
3 - Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles, Mme [C] [R] succombant pour l'essentiel de ses prétentions étant condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Rectifie le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Absolu propreté au lieu de la SARL Absolu services propreté,
Confirme le jugement :
- en ce qu'il a requalifié la relation travaillée à l'égard de la SARL Absolu services propreté en contrat à temps partiel à raison de 118,63 heures à compter d'avril 2017 et en ce qui concerne le montant alloué au titre de la revalorisation salariale,
- en ce qu'il a requalifié la relation travaillée à l'égard de la SARL Estuaire services entreprise en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2018 et à temps complet à compter de février 2019 et a condamné la SARL Estuaire services entreprise au paiement d'un rappel de salaire,
L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau de ces chefs,
S'agissant de la SARL Absolu services propreté
Déclare prescrite l'action en reqalification des contrats à durée déterminée,
Déboute Mme [C] [R] de ses demandes d'indemnité de requalification, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêrêts,
S'agissant de la SARL Estuaire services entreprise
Dit le licenciement de Mme [C] [R] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme [C] [R] de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts,
Déboute Mme [C] [R] de sa demande d'indemnité de requalification
Y ajoutant,
Dit que les créances salariales seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Condamne Mme [C] [R] aux dépens d'appel,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,
Rejette toute autre demande.
La greffière La présidenteArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.3123-13 du code du travailarticle L.1242-1 du code du travailarticle L. 1471-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civile etarticle L.1232-6 du code du travailarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L.1245-1 du code du travail quarticle L.3123-18 du code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b2413bcaf505db696a92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel