Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b0873bcaf505db696801
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/01497 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAMG LR/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ANNONAY 06 avril 2021 RG :19/00061 S.A. IVECO FRANCE C/ [T] Grosse délivrée le 04 JUILLET 2023 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 04 JUILLET2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNONAY en date du 06 Avril 2021, N°19/00061 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Catherine REYTER LEVIS, Conseillère Madame Leila REMILI, Conseillère GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 30 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2023 prorogé à ce jour Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A. IVECO FRANCE [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : Monsieur [J] [T] né le 06 Septembre 1959 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Marylène NINOTTA de la SCP DELOCHE, avocat au barreau d'ARDECHE ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Mars 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 juillet 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : M. [J] [T] a été engagé par la société Renault Véhicules Industriels ( RVI) à compter du 16 juin 1983 au 2 mars 1990, initialement en intérim puis suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'électricien. En 1998, la société RVI va apporter à la SAS Iveco France l'activité autocars et bus. Par arrêté du 30 octobre 2007, la société RVI était désignée comme étant une entreprise au sein de laquelle les salariés ont été exposés aux poussières d'amiante pour la période de 1962 à 1993. Soutenant qu'il a été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante au sein de la société Iveco France, le 4 décembre 2019, M. [T] saisissait le conseil de prud'hommes d'Annonay, d'une demande tendant à voir condamner la société Iveco France à lui payer la somme de 15.000 euros au titre du préjudice d'anxiété. Suivant jugement contradictoire du 6 avril 2021, le conseil de prud'hommes d'Annonay a : - jugé que M. [T] a bien été exposé aux fibres d'amiante, - condamné la société Iveco France à verser à M. [T] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d'anxiété, - débouté sur sa demande d'exécution provisoire - condamné la société Iveco France à verser à M. [T] la somme de 800 euros au titre de l'article 700. Par acte du 16 avril 2021, la société Iveco France a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions du 28 février 2023, la SAS Iveco France demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 6 avril 2021 par le conseil de prud'hommes d'Annonay, Y faisant droit, - infirmer ledit jugement en ce qu'il : « ' - juge que M. [J] [T] a bien été exposé aux fibres d'amiante. - la condamne à verser à M. [J] [T] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d'anxiété. -déboute M. [T] sur sa demande d'exécution provisoire. - la condamne à verser à M. [J] [T] la somme de 800 euros au titre de l'article 700' » Par conséquent, statuant à nouveau, Au principal, - débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et prétentions, l'action qu'il a introduite le 4 décembre 2019 étant prescrite, Subsidiairement, - prononcer sa mise hors de cause, Plus subsidiairement, - débouter M. [T] de sa demande formée en réparation d'un préjudice d'anxiété lié au manquement à l'obligation de sécurité de résultat de son employeur, Encore plus subsidiairement, - réduire notablement la demande indemnitaire formulée par M. [T] en réparation d'un préjudice d'anxiété lié au manquement à l'obligation de sécurité de résultat de son employeur. Elle soutient que : -in limine litis sur la prescription : -la demande d'indemnisation du préjudice d'anxiété se prescrit à compter du 30 octobre 2007, date de l'arrêté ministériel d'inscription de l'établissement d'[Localité 2] sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre du régime légal de l'ACAATA, ou à tout le moins le 12 décembre 2007, date de la publication de cet arrêté au journal officiel -compte tenu de la réforme de la prescription du 17 juin 2008, l'intimé a bénéficié d'un délai de prescription quinquennal du 19 juin 2008 au 19 juin 2013, donc l'action est prescrite depuis cette date -quand bien même, le point de départ serait fixé à une date ultérieure, M. [J] [T] a nécessairement eu connaissance de son exposition au risque à la date où il a sollicité le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité auprès de la Carsat Sud-Est, soit le 26 août 2017, de sorte qu'avec l'entrée en vigueur de la prescription biennale, la demande introduite le 4 décembre 2019 est nécessairement prescrite -sur la mise hors de cause de la société Iveco France : le contrat de travail de M. [J] [T] n'a pas fait l'objet d'un transfert de la société Renault véhicules industriels à la société Iveco France -le fait que l'établissement d'[Localité 2] se trouve sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA ne signifie pas que l'ensemble du personnel employé durant la période de classement a été exposé au risque d'amiante, il ne s'agit que d'un indice positif de l'exposition au risque -en l'espèce, M. [J] [T], qui procède par voie d'affirmation, ne rapporte pas la preuve d'une exposition aux poussières d'amiante objectivement avérée, pas plus que celle de l'anxiété alléguée et d'un lien causal avec le travail -en tout état de cause, la demande est surévaluée au regard des sommes habituelles allouées. En l'état de ses dernières écritures du 24 septembre 2021, M. [J] [T] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Annonay en date du 6 avril 2021 - le recevoir en ses demandes ; - les déclarer fondées ; - constater qu'il a été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante au sein de la société Iveco France et qu'il a subi des préjudices qu'il convient de réparer du fait du manquement de l'employeur de son obligation de sécurité de résultat ; - condamner la société Iveco France à lui payer la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d'anxiété ; - condamner la société Iveco France à payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter la société Iveco France de toutes ses demandes, fins et moyens - la condamner aux entiers dépens. Il fait valoir que : -il a été salarié de la société RVI puis société Iveco France et a été exposé, quotidiennement à l'inhalation de poussières d'amiante, en effet, électricien dans les véhicules, il montait des câbles et des plaques sous les cars, cars dans lesquels était présent de l'amiante pour isoler le moteur et le pot d'échappement -la société a été désignée par arrêté du 30 octobre 2007 comme étant une entreprise au sein de laquelle les salariés ont été exposés aux poussières d'amiante et il a perçu l'ACAATA -sur la prescription : -sa situation est particulière dans la mesure où il ne travaillait plus depuis de nombreuses années (17 ans) au sein de l'établissement Iveco lorsqu'il a fait sa demande d'ACAATA -lorsqu'il fait sa demande d'ACAATA en août 2017, il n'avait aucune connaissance du risque encouru, ayant travaillé quelques années au sein des établissements RVI et il ne savait pas s'il pouvait bénéficier de ce régime -il n'a eu connaissance du risque encouru qu'en février 2018, lorsqu'il a perçu l'allocation spécifique -c'est à cette date qu'est née l'anxiété et la peur qu'il a aujourd'hui de développer une maladie liée à l'exposition aux fibres d'amiante -suite à fusion et changement de nom, la société Iveco est bien en cause -l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et de résultat, justifiant l'indemnisation du préjudice d'anxiété -il a un suivi médical régulier générateur d'angoisse, il connaît des personnes avec lesquelles il a travaillé et qui ont développé des plaques pleurales et pour certains, les décès ont été rapides. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 1er décembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 14 mars 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 29 mars 2023 puis déplacée à celle du 30 mars 2023. MOTIFS Le problème essentiel en l'espèce est celui de la détermination du point de départ de la prescription de l'action en réparation du préjudice d'anxiété dont se prévaut M. [J] [T], ayant travaillé du 16 juin 1983 au 2 mars 1990 dans un établissement inscrit sur la liste des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Il convient de rappeler que la Cour de cassation distingue deux situations. Lorsque le salarié agit sur le fondement du droit commun, c'est-à-dire sur celui de l'obligation de sécurité, le point de départ du délai de la prescription de l'action en réparation de son préjudice d'anxiété, est la date à laquelle il a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l' amiante . Ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin. Lorsque le salarié est bénéficiaire de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l' amiante, le point de départ de l'action en réparation du préjudice d'anxiété est situé au jour où il a eu connaissance du risque à l'origine de l'anxiété, c'est-à-dire à compter de l'arrêté ministériel ayant inscrit l'activité de son employeur sur la liste des établissements permettant la mise en 'uvre de ce régime légal spécifique d'indemnisation. Il est constant en l'espèce que M. [J] [T] est bénéficiaire de l'allocation des travailleurs de l'amiante, de sorte que la date de classement de l'établissement formalise la connaissance du risque. Or, à la date de publication de l'arrêté ayant inscrit l'établissement RVI d'[Localité 2] sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre du régime légal, soit le 12 décembre 2007, M. [J] [T] disposait (en application de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et avant que le délai de prescription ne soit porté à deux ans par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013) d'un délai de prescription quinquennal du 19 juin 2008 au 19 juin 2013 pour exercer son action en indemnisation. L'action de M. [J] [T] est donc prescrite depuis le 19 juin 2013. Le fait que M. [J] [T] n'était plus présent au sein de la société au moment où l'arrêté ministériel a été publié est sans incidence. Surabondamment, il sera indiqué, pour répondre à l'argumentation de l'intimé, que ce dernier, qui a saisi la juridiction prud'homale le 4 décembre 2019 ne peut sérieusement prétendre voir repousser le point de départ du délai de prescription biennale au 1er février 2018, date de l'attribution effective de l'allocation des travailleurs de l'amiante et selon l'option qu'il a lui-même choisie, dès lors qu'il a déposé le 26 août 2017 auprès de la caisse régionale d'assurance maladie sa demande d'allocation, la caisse lui répondant le 31 octobre 2017 qu'il remplissait les conditions pour en bénéficier, de sorte qu'il avait nécessairement conscience du risque lié à son exposition à l'amiante avant le 4 décembre 2017. Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la prescription n'était pas acquise et en ce qu'il a condamné la SAS Iveco France au titre du préjudice d'anxiété. Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de M. [J] [T]. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort -Infirme le jugement rendu le 6 avril 2021 par le conseil de prud'hommes d'Annonay en toutes ses dispositions, -Déclare prescrite l'action de M. [J] [T] en réparation du préjudice d'anxiété, -Condamne M. [J] [T] aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b0873bcaf505db696801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel