Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 3 juillet 2023
- ECLI
- 64a50cfdb8594705dbfccc9f
- Date
- 3 juillet 2023
- Condamnation
- 98 160 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°277 N° RG 20/03242 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QYOF M. [A] [I] C/ S.A.S. GE HYDRO FRANCE Réformation Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Christophe LHERMITTE - Me Anne-Marie QUESNEL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 JUILLET 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 30 Mars 2023 En présence de Madame [Z] [E], Médiatrice judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [A] [I] né le 05 Avril 1965 à [Localité 5] (29) demeurant [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 1] Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Philippe AH-FAH, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil INTIMÉE : La S.A.S. GE HYDRO FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Ayant Me Anne-Marie QUESNEL de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Lorraine LE GUYADER substituant à l'audience Me Julie BEOT-RABIOT de la SELARL LF AVOCATS, Avocats plaidants du Barreau de PARIS M. [A] [I] a été embauché par la société ALSTOM HYDRO FRANCE, aux droits de laquelle vient la société GE HYDRO FRANCE, à compter du 2 janvier 2007 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'Ingénieur Expert matériaux. Le 22 avril 2014, M. [I] a conclu un avenant d'expatriation pour une mission de 'Baroda Global Technology Centre Manager' en Inde à compter d'août 2014 et pour une durée de 24 mois. Le 12 avril 2017, M. [I] a adressé par courrier une lettre de démission ; le 26 avril 2017, M. [I] a adressé une nouvelle lettre de démission portant la même date du 12 avril 2017. Le 3 mai 2017, la société GE HYDRO FRANCE a accepté la dispense partielle de préavis de M. [I] dont le contrat a pris fin le 31 mai 2017. Le 6 décembre 2018, M. [I] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : ' dire et juger que M. [I] est victime de harcèlement moral exercé par la société GE HYDRO FRANCE, ' dire et juger que la démission de M. [I] exercée sous la pression de la société GE HYDRO FRANCE est nulle, ' requalifier la démission en rupture aux torts de la société, ' condamner la société GE HYDRO FRANCE à régler les sommes suivantes : - 566.513 € net à titre de dommages et intérêts pour préjudices moral et financier d'un harcèlement moral organisé, - 35.494 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 46.703 € à titre d'indemnité de préavis, - 6.640 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 15.568 € à titre d'indemnité de congés payés du 30 juillet 2014 au 30 juillet 2016, - 11.062 € à titre de prime d'intéressement, participation et d'accomplissement, - 48.597 € à titre d'indemnité de perte de chance du PSE, - 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' assortir la décision à intervenir du bénéfice de l'exécution provisoire, ' condamner la partie défenderesse aux entiers dépens. La cour est saisie de l'appel régulièrement formé le 17 juillet 2020 par M. [I] contre le jugement du 5 juin 2020 notifié le 16 juin 2020 par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a : ' dit et jugé que M. [I] n'est pas victime de harcèlement moral de la part de la société GE HYDRO FRANCE, ' dit que l'action de M. [I] est prescrite et donc irrecevable, ' débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné M. [I] aux dépens éventuels. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, suivant lesquelles M. [I] demande à la cour de : ' réformer le jugement de première instance, Statuant à nouveau, A titre principal, ' constater que la prescription, de 5 ans pour harcèlement moral, ou à défaut de 2 ans pour requalification de la démission équivoque en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, n'est pas acquise, ' constater que des agissements répétés de l'employeur sont établis qui ont dégradé les conditions de travail, porté atteinte aux droits, à la dignité et à l'avenir professionnel de M. [I] dans le groupe GE HYDRO de telle sorte qu'ils ont provoqué sa démission équivoque, ' dire que M. [I] est victime de harcèlement moral, ' dire que la démission de M. [I] produit les effets d'un licenciement nul, Subsidiairement, ' constater les faits d'inexécution de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie et du contrat de travail par la société GE HYDRO FRANCE, ' constater que la démission de M. [I] est liée à ces faits répétés d'inexécution, ' dire que la démission de M. [I] est équivoque, ' dire que la qualification en prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' condamner la société GE HYDRO FRANCE à verser à M. [I] les sommes suivantes : - 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 39.848 € brut de rappel de salaire GTC Manager d'août 2016 à avril 2017, - 3.948,80 € brut d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire GTC Manager d'août 2016 à avril 2017, - 24.750 € de perte de loyers et subsidiairement 16.380 € de perte d'avantage logement en Inde d'août 2016 à octobre 2017, - 577,50 € primes d'assurance voitures d'août 2016 à octobre 2017, - 1.300 € taxe d'habitation 2017, A titre principal, selon rémunération indienne GTC Manager : - 83.356,66 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 69.816 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis conventionnel, - 6.981,60 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, A titre subsidiaire selon rémunération d'expert matériau nominal sur le site de [Localité 4] : - 50.053 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 38.051 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis conventionnel, - 3.805 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, ' condamner la société GE HYDRO FRANCE à verser à M. [I] les sommes suivantes : - 131.270 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse, le minimum de 6 mois de salaire étant de 78.762 €, - 12.000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauchage sur l'emploi d'expert matériau et perte de chances de pérenniser son emploi, - 3.600 € à titre de loyer supplémentaire sur [Localité 6] de juillet 2017 à juin 2018, - 11.062 € pour perte de chances de percevoir les primes d'intéressement et de participation, - 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, suivant lesquelles la société GE HYDRO FRANCE demande à la cour de : ' confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nantes du 5 juin 2020, A titre principal, ' juger que l'action de M. [I] est prescrite pour l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, ' juger qu'aucun des manquements reprochés par M. [I] à la société GE HYDRO FRANCE n'est avéré, ' juger en l'absence de situation de harcèlement moral à l'encontre de M. [I], ' juger que la démission sans réserve de M. [I] témoigne d'une volonté claire, non équivoque et expresse de mettre fin volontairement au contrat de travail liant les parties, 'juger que rien ne permet de remettre en cause la manifestation de sa volonté claire et non équivoque de démissionner, ' débouter M. [I] de ses demandes au titre du licenciement nul et du harcèlement moral, ainsi qu'au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' débouter M. [I] de ses demandes indemnitaires au titre de prétendus préjudices relatifs à la perte de chance, ' débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes de rappels de primes, d'intéressement et de congés payés, ' débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes. La clôture a été prononcée par ordonnance du 16 mars 2023. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions régulièrement notifiées. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la prescription des demandes de M. [I] La société GE HYDRO FRANCE soutient que les demandes de M. [I] sont prescrites au motif que le nouveau délai de prescription de douze mois pour les actions portant sur la rupture du contrat de travail est applicable aux prescriptions en cours à compter du 24 septembre 2017'; que M. [I] ayant démissionné le 31 mai 2017, il lui appartenait de saisir le Conseil de prud'hommes avant le 24 septembre 2018'; que sa saisine du Conseil du 6 décembre 2018 est tardive. M. [I] soutient que son action porte sur le harcèlement moral et se trouve exclue du champ d'application de l'article L 1471-1 alinéa 2 du code du travail'; que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'; que le point de départ se situe à la date du dernier acte harcelant. Subsidiairement, le salarié demande à la cour de retenir la prescription de deux ans pour non respect du contrat de travail et/ou pour non respect de l'obligation de protection de la santé de M. [I]. Aux termes de l'article L1471-1 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, applicable aux prescriptions en cours, «'toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions [...] exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1.'» Ainsi, en visant les actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1 du code du travail (relatives à la discrimination et au harcèlement moral et sexuel), l'article L1471-1, alinéa 2, fait dépendre la règle de prescription applicable du fondement de la demande. Par conséquent la demande de nullité du licenciement fondée sur le harcèlement moral est soumise au délai de prescription de 5 ans de l'article 2224 et non au délai de douze mois prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail pour les actions portant sur la rupture du contrat de travail. Le point de départ du délai de prescription correspond par ailleurs à la date du dernier fait de harcèlement allégué, de sorte que c'est à bon droit en l'espèce que les premiers juges ont retenu que les actions de M. [I] d'une part en reconnaissance d'une situation de harcèlement moral et d'autre part en nullité de sa démission comme provoquée par cette situation n'étaient pas prescrites et qu'il convenait d'analyser l'ensemble des faits invoqués par le salarié permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, quelle que soit la date de leur commission. *** Sur le harcèlement moral M. [I] soutient qu'il a subi un harcèlement moral par agissements répétés positifs et par omission en raison de : - l'absence d'anticipation et d'organisation de son retour d'expatriation sur un site français, - l'absence de sa réintégration dans un emploi compatible avec l'importance des fonctions antérieures à son rapatriement et la pression répétée de sa hiérarchie à lui faire accepter des missions imposées, - l'extension de l'expatriation promise par son supérieur hiérarchique remise en cause par son successeur, Mme [U], - le défaut délibéré d'organisation anticipée de l'entretien annuel d'évaluation et l'évaluation arbitraire des résultats faute d'objectifs précis associés à de vrais postes, - l'intégration de M. [I] parmi les cadres susceptibles d'être écartés de l'effectif après lui avoir fait croire à une promotion, - l'absence de mesure prise suite à la dénonciation de faits de harcèlement moral le 19 mai 2017. La société GE HYDRO FRANCE estime que : - le retour de M. [I] n'a pas été abusif et qu'elle n'a commis aucun manquement au motif qu'elle a informé son salarié dès février 2016 de la non-extension de son expatriation, - c'est M. [I] qui ne souhaitait pas poursuivre sa collaboration avec son employeur à son retour, - M. [I] a toujours été sous l'autorité hiérarchique de Mme [U], - l'entretien annuel a été proposé au salarié mais celui-ci a refusé qu'il se déroule avant la fin du mois de janvier, - la société GE HYDRO FRANCE n'a pas envisagé de remplacer M. [I], - la demande de médiation de M. [I] a été faite postérieurement à la démission du salarié, a été traitée le 9 juin 2017 et ne concernait pas des faits de harcèlement moral mais une problématique de conformité de certains tests. Selon les termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, même sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur. Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte de ces dispositions et de l'article L.1154-1 du même code en sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 qu'il appartient au juge d'apprécier si les éléments de fait présentés par la salariée, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; dans l'affirmative, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, à l'appui de ses allégations rappelées plus haut, M. [I] a versé aux débats: - sa pièce n°5': le «'International Mobility Agreement'» et l' «'employment agreement'» de 2 ans prévoyant son affectation en Inde à effet du 1er août 2014 , avec désignation d'un mentor, [D] [W] accompagnateur jusqu'au terme de l'expatriation, lequel était fixé au 31 juillet 2016, - sa pièce n°8': la réglementation interne applicable à la mobilité en particulier au suivi de la mission et à la fin de la mission, - sa pièce n°12': des échanges de courriers électroniques entre M. [I] et les services des ressources humaines entre le 1er janvier 2016 et le 19 septembre 2016 concernant la date de son retour en France et la recherche de postes ouverts après notamment que son supérieur hiérarchique en février 2016 l'avait informé de la non prolongation de sa mission en Inde, - sa pièce n°9': un courrier d'augmentation de salaire de 1.51% au 1er avril 2016 signée de M. [P] avec avenant correspondant, - sa pièce n°10'mentionnant le terme de son visa en Inde au 24 juillet 2016, - sa pièce n°4': les copies des comptes rendus de ses entretiens annuels d'évaluation du 1er avril 2007 au 27 janvier 2017, - sa pièce n°13': un organigramme («'Hydro Technology Organization Speech of change'») portant la date de juin 2016 positionnant M. [I] en région GTC India sous l'autorité de Mme [F] [U] suivi d'un autre organigramme non daté faisant apparaître M. [S] [T] à ce poste, - sa pièce n°17': la copie d'un document «'Technology OP review'» de janvier 2017 dans lequel la question du remplacement de M. [I] est évoquée sur le poste en Inde, - sa pièce n°14'que M. [I] désigne comme «'sa contribution au recrutement de son successeur sur GTC India'» constituée par plusieurs courriers électroniques des 22 et 23 juin 2016, - sa pièce n°16': sa proposition du 25 janvier 2017 à Mme [U] d'une nouvelle date d'entretien d'évaluation annuelle au 30 janvier 2017 au lieu du 27 janvier 2017, - sa pièce n°3': le profil LinkedIn de juin 2020 de M. [Y] [O], dont il indique qu'il a été affecté au poste d'expert matériaux après le départ de M. [I], - sa pièce n°20': ses deux lettres de démission, la première du 12 avril 2017 contenant un exposé de ses griefs, jugée équivoque par le service des ressources humaines, la seconde portant la même date mais établie le 26 avril 2017 «'apurée'» des mentions contestées, avec un courriel d'accompagnement mentionnant le caractère «'non équivoque » de sa démission mais son souhait de pouvoir exprimer les «'motivations » le conduisant à quitter l'entreprise, - sa pièce n°21': le courrier d'accusé de réception de la démission de son employeur du 3 mai 2017, - sa pièce n°22': la demande de rendez-vous de M. [I] auprès du Service RH du 16 juin 2017 dans le cadre d'une démarche d'alerte «'Raise concern'». Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les pièces produites par M. [I] s'attachent à décrire, sur la base d'affirmations de nature subjective pour l'essentiel, une dégradation générale de ses conditions de travail mais que le salarié échoue, autant en appel qu'en première instance, à établir des éléments de fait susceptibles de caractériser des agissements répétés envers sa personne. M. [I], qui ne fait pas valoir au soutien de sa demande aucun faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, ne permet pas à la cour d'apprécier l'existence d'éléments qui, pris dans leur ensemble, permettraient de présumer l'existence d'un harcèlement moral. M. [I] ne peut donc qu'être débouté de ce chef de demande, le jugement étant confirmé sur ce point. Sur le manquement à l'obligation de sécurité Pour infirmation à ce titre, Mme [V] prétend qu'« à tout le moins », si le harcèlement moral n'était pas établi, il n'en demeure pas moins que la société GE HYRDO FRANCE devrait être condamnée pour violation à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur. Selon l'article L.4121-1 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige : 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.' En l'espèce, aucune pièce versée aux débats par M. [I] ne permet de caractériser un quelconque manquement de l'employeur à ses obligations ni aucune dégradation des conditions de santé et de sécurité du salarié. Dans ces circonstances, M. [I] sera débouté de sa demande à ce titre. Sur la requalification de la démission en prise d'acte M. [I] soutient que sa démission doit être requalifiée en prise d'acte aux torts de l'employeur en raison du caractère équivoque de sa lettre de démission et des fautes commises par son employeur qui ont provoqué cette démission'; que cette démission doit être requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul La société GE HYDRO FRANCE soutient que la démission de M. [I] est dépourvue d'équivoque, qu'elle-même n'a commis aucun manquement de nature à provoquer cette démission'; que le salarié a démissionné pour occuper immédiatement un autre emploi'; que M. [I] ne démontre pas l'existence d'un préjudice. La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou dans le cas contraire en une démission. La lettre de démission de M. [I] dont il est produit deux exemplaires par chacune des parties (pièces n°20 du salarié et n°4 de l'intimée), tous deux datés du 12 avril 2017 sont ainsi rédigés': l'un : «'Je vous informe par la présente de ma décision de démissionner du poste d'Expert Matériaux que j'occupe dans votre entreprise depuis le 01/01/2007. Suite à plusieurs demandes, restées sans suite, de réintégrer à mon retour de mission d'expatriation en Inde un poste en relation avec mon domaine d'expertise et face à l'absence totale de support dans cette démarche depuis plus d'un an, j'ai choisi de quitter définitivement GE Hydro France car rien n'a progressé dans ces sens, bien au contraire. Comme le stipule la convention collective, je dois effectuer un préavis de 6 mois, ce qui représenterait un départ de l'entreprise le 12 10 17. L'absence de poste me conduit au constat que la volonté de l'entreprise est de me voir la quitter. Je privilégie au moins une fin de contrat amiable discutée dans le cadre d'une rencontre à votre contenance et favorisant une séparation en toute courtoisie. Cela étant, sans accord sur son dernier point, je n'exclu [sic] pas de porter rapidement devant les autorités compétentes les éléments de conditions de travail dégradées de ces derniers mois pour un arbitrage extérieur. Je vous remercie de prévoir en tout état de cause pour la date de mon départ la remise d'un certificat de travail, d'une attestation pôle emploi, et d'un reçu pour solde de tout compte.'» L'autre «'Je vous informe par la présente de ma décision de démissionner de mes fonctions et ainsi de mettre un terme au contrat d'expert matériaux qui me lie à votre entreprise depuis le 01/01/2007. Entre autres choses, dès l'annonce de ma fin de mission d'expatriation en Inde (février 2016) j'ai engagé plusieurs démarches et déposé plusieurs candidatures, restées sans suite, afin de réintégrer à l'issue de mon retour (en août 2016) un poste en relation avec mon domaine d'expertise. J'ai constaté l'absence totale de support dans cette démarche depuis plus d'un an avant d'obtenir la confirmation écrite de ma hiérarchie qu'il n'y a pas de poste d'expert matériaux dans GE hydro. Par conséquent j'ai décidé de quitter définitivement la société. Comme le stipule la convention collective, je dois effectuer un préavis de 6 mois, ce qui représenterait un départ de l'entreprise le 12 10 17. Toutefois, l'absence volontaire et durable de proposition de poste décidé par ma hiérarchie ces 14 derniers mois me conduit à solliciter une dispense partielle du préavis qui pourra être discutée dans le cadre d'une rencontre à votre convenance. Je vous remercie de prévoir en tout état de cause pour la date de mon départ la remise d'un certificat de travail, d'une attestation pôle emploi, et d'un reçu pour solde de tout compte. Je vous prie d'agréer [...]'» M. [I] produit en outre (dans sa pièce n°20) un courrier électronique du 26 avril 2017 dans lequel il indique': «'ma décision de rompre le contrat de travail à GE Hydro France est non équivoque, mais j'attache beaucoup d'importance au fait de pouvoir exprimer officiellement et ouvertement les motivations qui me conduisent à quitter une entreprise que j'ai servi [sic] pendant 10 ans'». M. [I] ne démontre pas au regard de l'ensemble des pièces versées aux débats la réalité des pressions qu'elle explique avoir subies de la part de ses responsables ni ne démontre s'être trouvé soumis à une forte émotion ou soumis à un état psychique rendant équivoque sa démission, dont les lettres, quelle que soit la version retenue, sont rédigées dans des termes qui sont parfaitement clairs et précis. Les demandes de M. [I] tendant à voir requalifier la démission en prise d'acte aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul ou en licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il ne démontre ainsi qu'il a été dit ci-dessus aucun manquement de la société ni à son obligation de fournir à son salarié le travail convenu, ni à ses obligations de sécurité et de loyauté, de nature à rendre équivoque sa démission, doivent être rejetées. Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions, et M. [I] débouté de toutes ses demandes. Sur les frais irrépétibles Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'action de M. [I] était prescrite et donc irrecevable, Y substituant, DEBOUTE M. [I] de toutes ses demandes, CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus, Et y ajoutant, CONDAMNE M. [I] à payer à la société GE HYDRO FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1.500 €, CONDAMNE M. [I] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article L1471-1 du code du travail dans sa version enarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1471-1 du code du travail pour les actions particle L 1471-1 alinéa 2 du code du travailarticle L.4121-1 du code du travailarticle L.1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile la sommearticle 700 du code de procédure civile dans lesarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 3 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a50cfdb8594705dbfccc9f
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