Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 26 avril 2023
- ECLI
- 644a11e5656d26d0f8b57c1d
- Date
- 26 avril 2023
- Condamnation
- 43 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT DU 26 Avril 2023 DB / NC --------------------- N° RG 22/00222 N° Portalis DBVO-V-B7G -C7LD --------------------- SA BANQUE COURTOIS C/ [T] [I] [W] [O] ------------------ GROSSES le aux avocats ARRÊT n° 191-23 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Section commerciale LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : SA BANQUE COURTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège RCS TOULOUSE 302 182 258 [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Gérard SEGUY, membre de la SCP SEGUY BRU, avocat au barreau du GERS APPELANTE d'un jugement du tribunal de commerce d'Auch en date du 21 janvier 2022, RG 2020 001434 D'une part, ET : Monsieur [T] [I] né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8] de nationalité française, salarié domicilié : [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Me Virginie DANEZAN, SELARL CELIER DANEZAN SOULA, avocate au barreau du GERS Madame [W] [O] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7] de nationalité française, gérant de société domiciliée : [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Hervé ADOUKONOU, avocat au barreau du GERS INTIMÉS D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 08 février 2023 devant la cour composée de : Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience Jean-Yves SEGONNES, Conseiller Greffière : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' FAITS : Le 17 octobre 2013, [W] [O] et [T] [I] se sont portés cautions solidaires de toutes les sommes pouvant être dues à la SA Banque Courtois par la SARL Marbrerie Régionale Funéraire Gers Granit Pompes Funèbres [I] (la SARL) à hauteur de 78 000 Euros. Par acte sous seing privé du 30 avril 2015, la SA Banque Courtois a prêté à la SARL la somme de 58 000 Euros remboursable en 60 mensualités de 1 036,91 Euros au taux de 2 % l'an. Par acte du même jour, [W] [O] s'est portée caution du remboursement de cette somme à hauteur de 37 000 Euros couvrant le principal, les intérêts, commissions, frais et accessoires. [T] [I] s'est porté caution du remboursement de cet emprunt selon les mêmes conditions à la même date. Le 8 décembre 2017, le tribunal de commerce d'Auch a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL. La SA Banque Courtois a déclaré entre les mains de Me [H], mandataire judiciaire, les créances suivantes, ensuite admises au passif : - 42 298,50 Euros à titre chirographaire et échu : solde débiteur d'un compte bancaire, - 29 274,26 Euros à titre chirographaire et à échoir : prêt du 30 avril 2015, avec intérêts au taux contractuel majoré de 5 % l'an. Par jugement rendu le 7 décembre 2018, le tribunal de commerce a homologué le plan de continuation établi par la SARL, lequel prévoit un remboursement intégral des créances sur 8 ans. Le 19 septembre 2019, la SA Banque Courtois a mis en demeure les cautions de lui payer les sommes restant dues puis, par actes du 30 juin 2020, les a fait assigner devant le tribunal de commerce d'Auch afin de les voir condamner à les lui payer. M. [I] et Mme [O] ont opposé la disproportion des cautionnements à leur situation, ou subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts. Par jugement rendu le 21 janvier 2022, le tribunal de commerce d'Auch a : - débouté la Banque Courtois de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de Mme [O] et M. [I], - condamné la Banque Courtois à verser à Mme [O] la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Banque Courtois à verser à Mme [O] la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, (formule identique à la précédente relevant d'une erreur matérielle), - condamné la Banque Courtois aux entiers dépens, liquidés pour le greffe à la somme de 94,34 Euros. Le tribunal a estimé que les fiches déclaratives de patrimoine établies en 2010 et 2012 ne pouvaient valablement être opposées aux cautions compte tenu de leur ancienneté ; qu'il existait une disproportion des cautionnements souscrits, Mme [O] n'ayant qu'un revenu mensuel de 1 774 Euros et M. [I] un revenu mensuel compris entre 1 700 Euros et 2 000 Euros. Par acte du 22 mars 2022, la SA Banque Courtois a déclaré former appel du jugement en désignant [T] [I] et [W] [O] en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu'elle cite dans son acte d'appel. La clôture a été prononcée le 14 décembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 8 février 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS : Par conclusions d'appelante notifiées le 17 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SA Banque Courtois déclare que les cautionnements ne sont pas disproportionnés à la situation de M. [I] et Mme [O] : - Elle dispose de deux fiches patrimoniales signées par les intimés les 21 janvier 2010 et 1er octobre 2012. - En 2010 et 2011, M. [I] déclarait des revenus professionnels d'un total de 32 248 Euros pour chaque année, et Mme [O] respectivement de 37 823 Euros et 37 283 Euros. - Leur avis d'imposition 2014 mentionne des revenus de 19 314 et 23 661 Euros, outre des revenus fonciers. - Le tribunal n'a pas tenu compte des immeubles détenus par les cautions : maison, atelier et funérarium à [Localité 7], valorisés dans les fiches patrimoniales. Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de : - infirmer le jugement, - condamner [T] [I] à lui payer : * 42 298,50 Euros au titre du solde débiteur du compte, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2019, * 29 724,56 Euros au titre du prêt, avec intérêts au taux contractuel majoré de 5 points à compter du 21 septembre 2019, - condamner [W] [O] à lui payer : * 42 298,50 Euros au titre du solde débiteur du compte, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2019, * 29 724,56 Euros au titre du prêt, avec intérêts au taux contractuel majoré de 5 points à compter du 21 septembre 2019, - les condamner à lui payer, chacun, une indemnité de 1 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. * * * Par conclusions d'intimé notifiées le 8 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [T] [I] présente l'argumentation suivante : - Ses engagements sont disproportionnés : * en 2013, il était associé de la SARL et a perçu mensuellement 1 400 Euros de janvier à juin et 1 700 Euros à compter de juillet. * en 2015, il percevait toujours mensuellement 1 700 Euros. * le remboursement de l'emprunt représente un taux d'endettement de 74 %, alors qu'il n'était propriétaire d'aucun bien immobilier, mais de parts sociales d'une SCI. - Subsidiairement, la déchéance du droit aux intérêts est encourue : * il appartient à la SA Banque Courtois de démontrer qu'elle a envoyé l'information annuelle de la caution instituée à l'article L. 313-22 du code monétaire et financier. * en outre, aucune information du premier incident de paiement n'apparaît avoir été communiquée. Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de : - confirmer le jugement, - subsidiairement, rejeter toute demande en paiement des intérêts échus, - condamner la SA Banque Courtois à lui payer une somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * * * Par conclusions d'intimée notifiées le 14 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [W] [O] présente l'argumentation suivante : - Ses engagements sont disproportionnés : * en 2013 et 2015, elle était associée gérante de la SARL et a perçu mensuellement 1 774 Euros, * en 2016, elle a travaillé pour un établissement de santé à [Localité 9] pour un salaire compris entre 1 399,49 Euros et 1 661,37 Euros en 2018. * le remboursement de l'emprunt représente un taux d'endettement de 70 %, alors qu'elle n'était propriétaire d'aucun bien immobilier, mais de parts sociales d'une SCI. * elle n'est toujours que propriétaire de parts sociales. - Subsidiairement, la déchéance du droit aux intérêts est encourue : * il appartient à la SA Banque Courtois de démontrer qu'elle a envoyé l'information annuelle de la caution instituée à l'article L. 313-22 du code monétaire et financier. * en outre, aucune information du premier incident de paiement n'apparaît avoir été communiquée. Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de : - confirmer le jugement, - subsidiairement, rejeter toute demande en paiement des intérêts échus, - condamner la SA Banque Courtois à lui payer une somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -------------- MOTIFS : 1) Sur la disproportion des cautionnements : Aux termes de l'ancien article L. 332-1 du code de la consommation, applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ce texte n'impose pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. La disproportion doit être manifeste, c'est à dire flagrante ou évidente, au regard de tous les éléments du patrimoine de la caution et pas seulement de ses revenus. Enfin, la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalie apparente sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier. a : situation de M. [I] : Le 1er octobre 2012, M. [I] a rempli et signé une 'fiche de renseignements de solvabilité personne physique' dans laquelle il a déclaré : - être salarié de la marbrerie Gersgranit à [Localité 7] depuis 19 ans, - disposer annuellement de 17 433 Euros de revenus professionnels, outre 7 894 Euros de revenus fonciers et de 12 500 Euros de dividendes, soit un total de 37 827 Euros (et non 32 248 Euros comme indiqué par erreur dans cette fiche), - être co-débiteur de deux crédits sur lesquels il restait dû 4 568 Euros, seule dette, - être copropriétaire d'un patrimoine composé de la totalité des parts sociales de la SCI Plaine du Bosc, d'une maison, d'un atelier et d'un funérarium, situés à [Localité 7], biens évalués 430 000 Euros sans crédit en cours, - disposer d'une épargne composée de la moitié de 9 000 Euros (PERP), 18 000 Euros (CERS), 2 000 Euros (assurance-vie). Soit des revenus annuels de 37 927 Euros et un patrimoine de 430 000 / 2 + 9 000 /2 + 18 000/2 + 2 000 /2 = 229 500 Euros, pour une dette limitée à 4 568 Euros. Si cette déclaration est antérieure d'un an au premier cautionnement souscrit, M. [I] ne démontre pas qu'elle ne correspondait plus à sa situation le 19 octobre 2013, date du premier cautionnement et plus précisément qu'elle ne correspondait plus à son patrimoine. En effet, il ne produit aucun état de son patrimoine à cette date, alors que la déclaration des revenus 2013 indique qu'il possédait des capitaux mobiliers et percevait des revenus fonciers nets. Il en est de même pour le second cautionnement souscrit le 30 avril 2015, date à laquelle aucune justification de la modification du patrimoine de M. [I] n'est produite. Il faut par conséquent en conclure qu'il était toujours propriétaire du patrimoine déclaré le 1er octobre 2012. Dès lors les cautionnements donnés les 17 octobre 2013 pour 78 000 Euros et le 30 avril 2015 pour 37 000 Euros ne sont pas manifestement disproportionnés à sa situation. Le jugement doit être infirmé. b : situation de Mme [O] : Dans cette même 'fiche de renseignements de solvabilité personne physique' Mme [O] a déclaré : - être gérante de la marbrerie Gersgranit depuis 19 ans, - disposer annuellement de 23 631 Euros de revenus professionnels, outre 7 894 Euros de revenus fonciers et de 12 500 Euros de dividendes, soit un total de 44 025 Euros (et non 37 823 Euros comme indiqué par erreur dans cette fiche) - être co-débiteur d'un crédit sur lequel il restait dû 4 568 Euros, seule dette, - être copropriétaire d'un patrimoine composé de la totalité des parts sociales de la SCI Plaine du Bocs, d'une maison, d'un atelier et d'un funérarium, situés à [Localité 7], biens évalués 430 000 Euros sans crédit en cours, - disposer d'une épargne composée de la moitié de 9 000 Euros (PERP), 18 000 Euros (CERS), 2 000 Euros (assurance-vie). Soit des revenus annuels de 44 025 Euros et un patrimoine de 430 000 / 2 + 9 000 /2 + 18 000/2 + 2 000 /2 = 229 500 Euros, pour une dette limitée à 4 568 Euros. Tout comme pour M. [I], Mme [O] ne démontre pas qu'elle ne correspondait plus à sa situation patrimoniale le 19 octobre 2013, alors que la déclaration des revenus 2013 indique qu'elle possédait des capitaux mobiliers et percevait des revenus fonciers nets. Il en est de même pour le second cautionnement souscrit le 30 avril 2015, date à laquelle aucune justification de la modification du patrimoine de Mme [O] n'est produite, les feuilles de paye qu'elle dépose aux débats pour la période à compter de décembre 2019 n'étant susceptibles de justifier ni de sa situation lors de la souscription des cautionnements en litige ni de son patrimoine immobilier. Il faut par conséquent en conclure qu'elle était toujours propriétaire du patrimoine déclaré le 1er octobre 2012. Dès lors les cautionnements donnés les 17 octobre 2013 pour 78 000 Euros et le 30 avril 2015 pour 37 000 Euros ne sont pas manifestement disproportionnés à sa situation. Le jugement doit également être infirmé. Les cautions doivent être condamnées à exécuter leurs engagements. 2) Sur le défaut d'information annuelle de la caution institué à l'ancien article L. 313-22 du code monétaire et financier : Le premier alinéa de texte dispose : 'Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.' En l'espèce, M. [I] et Mme [O] se limitent à déclarer qu' 'il appartient à la Banque Courtois de démontrer l'envoi de ce courrier, ce qui n'est en l'espèce pas justifié'. Mais la question de la preuve de l'accomplissement de l'information annuelle de la caution, par la banque, est subordonnée à ce que les cautions contestent avoir été destinataires de l'information annuelle édictée par ce texte, ce qu'elles ne font pas. En effet, la banque n'a pas à justifier, spontanément, du respect de cette obligation. La demande de déchéance du droit aux intérêts pour ce manquement doit être rejetée. 3) Sur l'information des cautions du premier incident de paiement : Les intimés invoquent également les dispositions des anciens articles L. 333-1et L. 343-5 du code de la consommation, applicables au litige, selon lesquelles : 'Toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement ; si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.' En premier lieu, selon les pièces produites, le compte bancaire de la SARL est devenu débiteur à compter d'octobre 2015 pour un montant de 29 586,62 Euros. La créance de débit de ce compte courant a été admise au passif pour 42 298,50 Euros. Mais dès lors que la SARL était titulaire d'une autorisation de découvert d'un montant de 45 000 Euros depuis 2014, le passage du compte en solde débiteur pour un montant inférieur à l'autorisation de découvert ne constitue pas un incident de paiement, lequel s'entend d'une défaillance à respecter les dispositions contractuelles. Par conséquent, la SA Banque Courtois n'était pas tenue à l'obligation mentionnée à l'ancien article L. 333-1. Les cautions doivent être condamnées à payer la somme réclamée. En second lieu, il est acquis que la SARL a toujours remboursé les échéances de l'emprunt souscrit le 30 avril 2015. Les remboursements des mensualités ont été suspendus par le jugement prononçant le redressement judiciaire du 8 décembre 2017, valant incident de paiement. Chacune des cautions a été informée de la procédure collective, valant suspension du remboursement des mensualités d'emprunt, par lettres recommandées portant également mise en demeure de payer, reçues le 21 septembre 2019. Par conséquent, la déchéance des pénalités et intérêts de retard est encourue pour la période du 8 décembre 2017 au 21 septembre 2019, ce qui représente une somme restant due de 29 724,26 Euros (= somme due le 8 décembre 2017), avec intérêts au taux de 7 % l'an à compter du 21 septembre 2019 (= reprise du cours des intérêts contractuels de 2 % , majorés de 5 %, en vertu de la lettre d'information), ce qui correspond à la demande présentée par la SA Banque Courtois qui a elle-même retiré les intérêts contractuels correspondant à la période de déchéance. Les cautions doivent par conséquent être condamnées à payer cette somme. Enfin, l'équité permet de condamner chacune des cautions à payer à l'appelante la somme de 1 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : - la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, - INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; - STATUANT A NOUVEAU, - CONDAMNE [T] [I] à payer à la SA Banque Courtois : 1) 42 298,50 Euros au titre du solde débiteur du compte n° 10268 02562 000089 002, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2019, 2) 29 724,56 Euros au titre de l'emprunt du 30 avril 2015, avec intérêts au taux de 7 % l'an à compter du 21 septembre 2019, 3) 1 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - DIT que les sommes mentionnées au 1) et 2) ci-dessus sont dues solidairement avec la SARL Marbrerie Régionale Funéraire Gers Granit Pompes Funèbres [I] ; - CONDAMNE [W] [O] à payer à la SA Banque Courtois : 1) 42 298,50 Euros au titre du solde débiteur du compte n° 10268 02562 000089 002, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2019, 2) 29 724,56 Euros au titre de l'emprunt du 30 avril 2015, avec intérêts au taux de 7 % l'an à compter du 21 septembre 2019, 3) 1 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - DIT que les sommes mentionnées au 1) et 2) ci-dessus sont dues solidairement avec la SARL Marbrerie Régionale Funéraire Gers Granit Pompes Funèbres [I] ; - CONDAMNE [T] [I] et [W] [O] aux dépens de 1ère instance et d'appel dans la proportion de moitié chacun. - Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 313-22 du code monétaire et financierarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 332-1 du code de la consommationarticle L. 313-22 du code monétaire et financier.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
644a11e5656d26d0f8b57c1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel