Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437d58823e6dd0f8bf820b
- Date
- 21 avril 2023
- Condamnation
- 800 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
21/04/2023 ARRÊT N°2023/196 N° RG 22/00292 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OSGQ MD/JC Décision déférée du 16 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/00686) G.MONTAUD Section industrie SAS SOCIETE NOUVELLE THOMAS ETDANIZAN MIDI PYRENEES C/ [D] [G] épouse [P] Infirmation partielle Grosse délivrée le 21 avril 2023 à Me SOREL, Me MOURA Ccc à Pôle Emploi le 21 Avril 2023 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE SAS SOCIETE NOUVELLE THOMAS ETDANIZAN MIDI PYRENEES (SNTD) [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIM''E Madame [D] [G] épouse [P] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUM'', présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS ET PROCÉDURE: Mme [D] [P] a été embauchée le 10 mai 2017 par la société nouvelle Thomas et Danizan Midi Pyrénées en qualité d'assistante de gestion suivant contrat de travail d'intérim. A compter du 11 septembre 2017, Mme [P] a été engagée suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du bâtiment et des travaux publics de plus de 20 salariés. Après avoir été convoquée par courrier du 10 novembre 2017 à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 novembre 2017 et assorti d'une mise à pied à titre conservatoire, elle a été licenciée par courrier du 20 décembre 2017 pour faute grave. La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 6 mai 2021 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section industrie, par jugement du 16 décembre 2021 a : -dit que le licenciement pour faute grave de Mme [P] est requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, -condamné la société nouvelle Thomas et Danizan Midi Pyrénées à verser à Mme [P] les sommes suivantes: -2 502,56 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, -5 005,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 500,51 euros au titre des congés payés afférents, -2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1 615,20 euros au titre de l'annulation de la mise à pied conservatoire outre 161,52 euros au titre des congés payés afférents, -1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la société nouvelle Thomas et Danizan Midi Pyrénées aux entiers dépens, -débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration du 14 janvier 2021, la sas société nouvelle Thomas et Danizan Midi Py a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 décembre 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. PRÉTENTIONS DES PARTIES: Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 12 octobre 2022, la sas nouvelle société Thomas et Danizan Midi Pyrénées demande à la cour de: *réformer le jugement déféré en ce qu'il a : « dit que le licenciement pour faute grave de Mme [P] est requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et l'a condamnée à verser à Mme [P] les sommes suivantes: -2 502,56 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, -5 005,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 500,51 euros au titre des congés payés afférents, -2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1 615,20 euros au titre de l'annulation de la mise à pied conservatoire outre 161,52 euros au titre des congés payés afférents, -1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - aux entiers dépens, -débouté les parties du surplus de leurs demandes.' *constater que le licenciement de Mme [P] repose sur une faute grave, *constater qu'aucun préjudice n'a été subi du fait de la procédure de licenciement et qu'il n'est a minima pas démontré, *débouter Mme [P] de l'intégralité de ses demandes, *condamner Mme [P] à payer la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens. Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 12 juillet 2022, Mme [D] [P] demande à la cour de : *confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave est requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, -condamné la Société nouvelle Thomas et Danizan à lui verser les sommes suivantes: -2 502,56 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, -5 005,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 500,51 euros au titre des congés payés y afférents, -2 000 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1 615,20 euros au titre de l'annulation de la mise à pied conservatoire outre 161,52 euros au titre des congés payés afférents, -1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la société nouvelle Thomas et Danizan aux entiers dépens, -débouté la société nouvelle Thomas et Danizan de ses demandes, *réformer, à titre incident, le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes visant à voir: -condamner la société SNTD à lui remettre le certificat pour la caisse des congés payés du bâtiment correspondant au montant des indemnités compensatrice de congés payés objet de condamnation, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, -assortir les condamnations à intervenir des intérêts de droit sur les sommes réclamées avec capitalisation desdits intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, à compter de la date de saisine du conseil, en conséquence, condamner la société SNTD à lui remettre le certificat pour la caisse des congés payés du bâtiment correspondant au montant des indemnités compensatrice de congés payés objet de condamnation, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, *assortir les condamnations à intervenir des intérêts de droit sur les sommes réclamées avec capitalisation desdits intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, à compter de la date de saisine du conseil, *débouter la société SNTD de ses demandes, *condamner la société SNTD à payer à au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel, la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code procédure civile, *condamner la société SNTD aux entiers dépens de la procédure d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 3 février 2023. Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION: La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise. Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié. 1/ Sur le licenciement verbal: Mme [P] invoque que le licenciement était verbal et donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif que la lettre de convocation à entretien préalable mentionne l'engagement d'une procédure de licenciement sans préciser que la mesure est éventuelle, l'objet du courrier étant libellé: « Mise à pied conservatoire et convocation à entretien préalable au licenciement'. L'employeur objecte que la demande est irrecevable, la salariée n'ayant pas sollicité la réformation du jugement et qu'elle est non fondée. Sur ce: Le fait pour la salariée d'invoquer l'existence d'un licenciement verbal est un moyen et non une prétention, tendant à obtenir la requalification du licenciement en sans cause réelle et sérieuse. La terminologie employée dans la lettre de convocation ne permet pas d'affirmer que l'employeur avait pris une décision irrévocable de licenciement, ce d'autant qu'un processus aux fins de rupture conventionnelle a été également engagé. 2/ Sur le bien fondé: La lettre de licenciement en date du 20 décembre 2017 est ainsi libellée: ' Nous faisons suite à notre entretien du 24 novembre 2017 et à la suite de nouveaux éléments nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. Je me dois de vous rappeler que le 28 septembre 2017 est intervenu le vol d'un engin loué auprès de la société Locaforce. Il apparait que vous avez été informé de ce vol par M. [O] le représentant de la société Locaforce. Ce n'est que le 9 novembre que vous avez décidé d'informer la direction de la société Thomas et Danizan de ce vol alors simultanément la société Locaforce sollicitait suite au vol le paiement d'une franchise d'assurance de 5 380 euros ht. Face à cette situation contraire aux procédures habituelles dans l'entreprise nous avons cherché à clarifier cette affaire. Nous avons appris alors que plutôt que de signaler le vol à votre hiérarchie immédiate et ainsi permettre aux services compétents de l'entreprise de traiter cet incident, vous avez préféré diligenter une enquête personnelle et confidentielle pour laquelle vous n'aviez aucune attribution attachée directement ou indirectement à votre fonction. Il s'avère que le traitement des vols de matériels divers malheureusement de plus en plus fréquents avait fait l'objet de plusieurs ajustements internes de façon à ce que les circonstances soient connues immédiatement par les personnes habilitées pour en connaître d'abord et en tirer toutes les conséquences du point de vue d'une part des démarches spécifiques à accomplir telles que le dépôt d'une plainte et la mise en jeu de la police d'assurance appropriée. Rien n'a été fait conformément aux obligations de l'entreprise. Cela n'est pas acceptable et nous considérons que vous avez commis avec ce comportement une faute grave exposant l'entreprise à des dommages indéterminés encore à ce jour. Je me dois aussi d'ajouter que nous venons d'apprendre que vous aviez usé d'une fausse qualité de responsable du service juridique de la société pour justifier de votre intervention et ce bien entendu, à l'insu de la direction de la société mais aussi de son authentique service juridique. Nous vous rappelons que vous avez été embauchée le 11 septembre 2017 en qualité d'assistante de gestion en charge du pointage du matériel. Enfin force est de constater que depuis votre embauche depuis quelques mois seulement la société a eu à déplorer des négligences répétées incompatibles avec votre fonction qui était d'organiser, planifier et de contrôler la bonne utilisation du matériel et des plannings chantiers. Vous avez fait l'objet de plusieurs rappels que vous n'avez pas pris en considération. Vous ne pouviez pas ignorer que le suivi du matériel loué doit être précis et rigoureux de façon à pouvoir contrôler les coûts, les durées, les affectations. Il en va de l'équilibre économique de nos chantiers. Les flux financiers qui sont engagés sur cette fonction sont très importants et vitaux pour l'entreprise. Des écarts de plus en plus importants ont été constatés avec les factures des locatiers et aujourd'hui nous craignons beaucoup des incidences financières qui seraient la conséquence d'un laxisme injustifiable et incompatible avec les exigences auxquelles doivent répondre vos collègues de travail. De plus pour ce qui concerne le matériel propriété de l'entreprise, les mêmes causes ont produit les mêmes effets à savoir que les défaillances caractérisées à votre poste avec des imputations de chantiers erronées ont amené nos conducteurs de travaux au détriment de leurs attributions par ailleurs à contrôler eux-mêmes la gestion du matériel et son affectation. Ayant largement dépassé le temps au-delà duquel la hiérarchie de l'entreprise aurait pu espérer une autre attitude, l'évènement majeur que j'ai indiqué ci-dessus est venu corroborer une incapacité définitive à assumer les responsabilités attachée à votre fonction. Il s'avère que le traitement des vols de matériels divers malheureusement de plus en plus fréquents, avait fait l'objet de plusieurs ajustements internes de façon à ce que les circonstances soient connues immédiatement par les personnes habilitées pour en connaître d'abord les circonstances et en tirer toutes les conséquences et préserver les intérêts majeurs de l'entreprise. Parfaitement avertie vous avez préféré agir à l'insu de tous et au détriment de l'entreprise. Nous le regrettons et nous vous l'avons dit en vous précisant qu'il s'agissait d'une faute grave et inexcusable incompatible ni avec la continuation de votre fonction au sein de notre entreprise ni avec des règles de fonctionnement à la fois strictes et élémentaires. Il semble que vous n'avez pas pris conscience des efforts consentis par la société Thomas et Danizan pour sauvegarder vos intérêts malgré la situation ce qui nous conduit à agir par la voie d'un licenciement pour faute grave. Votre licenciement prendra effet à compter de la première présentation de cette notification.' * Sur le vol de l'engin loué à la société Locaforce: Il est reproché à Mme [P] une absence d'information du vol de matériel entre le 17 octobre et les 8/9 novembre 2017 soit trois semaines de silence, pendant lesquelles la salariée a pris l'initiative de mener une enquête et a usurpé la qualité de « Directrice du service juridique ». L'employeur rappelle que l'intimée était assistante de gestion, disposant d'un rôle 'pivot' dans l'organisation des plannings et des moyens à mettre à disposition et leur suivi, tel qu'il résulte de la note de service du 28 juin 2017: '2 numéros à retenir: [Z] [C] [numéro de téléphone] et Madame [D] [P] [numéro de téléphone] - La nouvelle organisation à compter de lundi 3 juillet 2017 sera donc la suivante : [D] sera votre seule interlocutrice pour le planning. Que ce soit pour vos besoins en camions, pelles, petits matériels mais aussi personnel interne et personnel intérimaire. Elle s'occupera de faire appel aux bons interlocuteurs et sera au courant des moyens disponibles. ' Les parties s'accordent sur le fait que M. [T], chef de chantier, à l'issue de la fin de location d'un engin de chantier à la société Locaforce, a, le 27 septembre 2017 déposé celui-ci à une adresse précisée au locatier. Si Mme [P] indique que la société Locaforce a téléphoné pour connaître les coordonnées de M. [T] car elle ne trouvait pas l'engin, il n'est pas établi que ce dernier ait eu des échanges effectifs avec le locatier, ni qu'il était avisé du vol de l'engin à cette date. En tout état de cause, Mme [P] a eu connaissance du vol au plus tard le 17 octobre 2017, comme elle le reconnaît, lors d'un entretien avec M. [O], lequel lui adressera un mail le 20 octobre 2017 faisant le point sur la situation, en mentionnant que l'engin n'était pas à l'endroit fixé le 28 septembre avant midi, que des recherches ont été faites sans succès et plainte a été déposée. La société fait état d'une franchise d'assurance de 5000,00 euros restant à charge. Mme [P] affirme qu'après l'entretien avec le responsable de Locaforce, elle a contacté M. [T], lequel aurait évoqué 'un problème avec le manitou' avec M. [W], conducteur de travaux, puis qu'elle a informé M [J], responsable service matériel, lequel lui a demandé de rédiger un projet de courrier à Locaforce. Or, elle ne rapporte pas la preuve que d'autres personnes étaient informées du vol avant ou tout au moins au 17 octobre et elle n'avait pas non plus mis au courant M. [K], directeur opérationnel SNTD. Il ressort des échanges de courriels du jeudi 09 novembre que : . Mme [P] a informé M. [J] ' le mercredi (soit le 08 novembre) du vol de l'engin et lui a adressé une ébauche de lettre pour la société Locaforce, . elle a transmis ensuite ce message à M. [K], qui le même jour a contacté Mme [L], responsable service juridique en ces termes: ' un vol d'élévateur d'un locatier après notre arrêt de location, je viens de l'apprendre! Ci-joint les courriers qui ont été échangés sans que ça passe par toi'. La salariée, au vu de ses fonctions exercées depuis le mois de mai 2017, devait se préoccuper des difficultés afférentes à la remise de l'engin qu'elle n'ignorait pas dès fin septembre et elle a commis une faute en n'adressant pas à tout le moins dès le 17 octobre, un courrier de suivi aux supérieurs hiérarchiques, afin qu'ils puissent déclencher la procédure juridique afférente à un vol auprès de l'assureur. Il n'est pas démontré que Mme [P] a pris l'initiative de rencontrer le responsable de Locaforce, ce qui ne peut être constitutif d'une faute, ayant pour but de connaître les circonstances du vol. Quant au grief concernant le visionnage des vidéos de surveillance de l'agence bancaire concernant le parking sur lequel était stationné l'engin, le fait d'avoir indiqué 'les caméras de la banque attestent que le matériel était sur le parking' n'établit pas que l'intéressée a visionné les vidéos placées sous la responsabilité d'un tiers. L'employeur écrit lui-même 'elle y serait parvenu', ce qui n'induit pas une certitude. Le grief ne sera pas retenu, pas plus que celui 'd'usurpation de la qualité de 'directrice du service juridique', qui résulte de la seule déduction faite par Mme [L], juriste de la société, à la suite d'un échange avec un expert lors d'une réunion sans lien avec le vol de l'engin de chantier, lequel expert lui aurait dit s'être entretenu avec une personne 's'étant présentée comme la directice du service juridique' mais dont il n'a pas mentionné le nom. * Sur les négligences dans l'exécution des missions non conformes au poste: L'employeur affirme que dès lors que Mme [P] a bénéficié, après le statut d'intérimaire, d'un contrat à durée indéterminée, il a constaté une dégradation du travail de la salariée, tel qu'il résulte des attestations de: - M. [K] (Directeur opérationnel), indiquant avoir constaté des erreurs sur l'imputation des chantiers et qu'à chaque intervention sur le planning, l'intéressée le désorganisait et écrivant: « Malgré plusieurs réflexions, elle nous disait « je vais m'en occuper » mais ne le faisait jamais. Elle travaillait comme elle l'entendait sans jamais prendre en compte l'organisation générale existante de l'entreprise. J'ai totalement perdu confiance en elle et je ne pouvais plus lui confier les tâches qui lui étaient dévolues. », - M. [C] (Directeur commercial), précisant que Mme [P] était en charge de la gestion du planning, du rapprochement des bons de commandes du matériel roulant interne et externe de la société: « à de nombreuses reprises je lui ai fait remarquer que nous accumulions du retard pénalisant ainsi une filiale récente. D'autre part, Mme [P] du fait de son fort caractère était difficile à gérer et avait tendance à s'imposer de façon cavalière pénalisant ainsi l'organisation mise en place. » Ces attestations, contestées par l'intimée, établies en termes généraux, sans référence à des dates ou faits précis, relèvent plutôt des insuffisances professionnelles que de fautes, qui en tout état de cause, ne sont pas démontrées. La faute retenue par la cour est donc celle de l'information tardive du vol d'un engin de chantier auprès des supérieurs hiérarchiques par Mme [P], sans que les circonstances ne puissent l'expliquer, ce qui a de fait retardé la saisine de l'assureur et entraîné un désaccord avec la société Locaforce au sujet de la prise en charge d'une franchise de plus de 5000,00 euros. A la date du licenciement, l'entreprise mentionnait que le comportement de la salariée l'exposait à des dommages indéterminés. A ce jour, elle ne justifie pas de la réalité financière de ceux-ci. Aussi, si le comportement de Mme [P] présente le caractère d'une cause réelle et sérieuse, il n'implique pas un licenciement pour faute grave. Sur l'indemnisation: Mme [P], bénéficiant d'une ancienneté de 6 mois prétend au paiement : - d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 5005,12 € ( 2 mois de salarie majoré d'un mois du fait du statut de travailleur handicapé) outre 500,51 € au titre des congés payés afférents, - d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 2502,56 €. - de 2000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, - de 1615,20 euros au titre de l'annulation de la mise à pied à titre conservatoire outre 161,52 euros de congés payés afférents. La société conclut au débouté. Il sera alloué à la salariée les indemnités réclamées au titre du préavis du fait de son statut de travailleur handicapé et les congés payés afférents par confirmation du jugement déféré, de même le paiement des jours de mise à pied conservatoire, seul le licenciement pour faute grave ou lourde dispensant l'employeur de rémunérer cette période. Elle sera déboutée de sa prétention au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le licenciement étant fondé. De même la demande au titre d'un licenciement vexatoire sera rejetée en l'absence d'élément autre que la mesure de mise à pied conservatoire pouvant être initiée dans le cadre d'un licenciement pour faute grave. IV/ Sur les demandes annexes: Les intérêts au taux légal dus avec capitalisation sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil sur les sommes sus visées seront dus dans les conditions précisées au dispositif. La Sas Société Nouvelle Thomas et Danizan Midi Pyrénées (SNTD) devra solliciter auprès de la Caisse des congés payés du Bâtiment un certificat conforme au présent arrêt,sans qu'il y ait lieu à astreinte, Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens d'appel. Mme [P] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de la procédure. La Sas Société Nouvelle Thomas et Danizan Midi Pyrénées (SNTD) sera condamnée à lui verser une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS: La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Sas Société Nouvelle Thomas et Danizan Midi Pyrénées (SNTD) à payer une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, les frais irrépétibles et les dépens, L'infirme pour le surplus, Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant: Dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, Dit que les intérêts au taux légal avec capitalisation sont dus sur la créance salariale à compter de la date de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation. Dit que la Sas Société Nouvelle Thomas et Danizan Midi Pyrénées (SNTD) devra solliciter auprès de la Caisse des congés payés du Bâtiment un certificat conforme au présent arrêt, sans qu'il y ait lieu à astreinte, Déboute Mme [P] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement vexatoire, Condamne la Sas Société Nouvelle Thomas et Danizan Midi Pyrénées (SNTD) à payer à Madame [D] [G] épouse [P] une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la Sas Société Nouvelle Thomas et Danizan Midi Pyrénées (SNTD) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Sas Société Nouvelle Thomas et Danizan Midi Pyrénées (SNTD) aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE C.DELVER S. BLUM'' ******* .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et au paiarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile. Elle serarticle 1343-2 du code civil sur les sommes sus viséarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64437d58823e6dd0f8bf820b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel