Cour d'Appel1re chambre 1re section
Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d7b29c3df04f589a66e
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 4 700 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété littéraire et artistiqueAutres demandes relatives à la propriété littéraire et artistique
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRÊT N° PAR DÉFAUT Code nac : 79Z DU 11 AVRIL 2023 N° RG 20/06471 N° Portalis DBV3-V-B7E-UHDK AFFAIRE : Consorts [J] ... C/ S.A.S.U. LAGARDERE MEDIA NEWS ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juin 2020 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE N° Chambre : N° Section : N° RG : 18/08304 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -Me Julie GOURION, -l'ASSOCIATION AVOCALYS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [P], [B], [K] [J], ès qualités d'héritière de M. [V] [J], décédé le 25 février 2013 née le 15 Avril 1989 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] Madame [X], [R], [N] [J], ès qualités d'héritière de M. [V] [J], décédé le 25 février 2013 née le 12 Septembre 1990 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] Monsieur [V], [Z], [Y] [J], ès qualités d'héritier de M. [V] [J], décédé le 25 février 2013 né le 11 Février 1985 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 6] Madame [M], [I] [H] veuve [J], ès qualité d'héritière de M. [V] [J], décédé le 25 février 2013 née le 20 Mai 1955 à [Localité 11] (ALGÉRIE) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] représentés par Me Julie GOURION, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 220980 Me Isabelle WEKSTEIN de l'AARPI WAN Avocats, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : R058 APPELANTS **************** S.A.S.U. LAGARDERE MEDIA NEWS, venant aux droits de HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES SNC (HFA) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 3] [Localité 7] et S.A.S. CMI PUBLISHING anciennement dénommée SNC HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 9] [Adresse 9]' [Localité 8] représentées par Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 004802 Me Christophe CARON de l'AARPI Cabinet Christophe CARON, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : C0500 Me Marie-christine DE PERCIN, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : E1301 Monsieur [W] [J], ès qualités d'héritier de M. [V] [J], décédé le 25 février 2013 né le 13 Avril 1954 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Défaillant INTIMÉS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Sixtine DU CREST, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, FAITS ET PROCÉDURE M. [S] [F] [A] [J] dit « [V] [J] », photographe professionnel, a entretenu une relation salariale puis commerciale continue avec l'éditeur du magazine Paris Match, devenu en juillet 1997 la société Hachette Filipacchi Associés, depuis sa première parution en 1949 jusqu'au début des années 2000. Au fil de cette collaboration, un fonds photographique d'ampleur a été constitué et conservé dans ses locaux par l'éditeur du magazine Paris Match, les nombreux clichés déposés faisant l'objet d'une syndication moyennant le paiement de droits d'auteur à chaque repasse, nouvelle publication dans le magazine initial, ou revente à des éditeurs tiers. Cette organisation informelle ayant suscité des dissensions touchant à la disparition ou à la dégradation de certains supports ainsi qu'au respect du droit moral de M. [V] [J] et finalement à la propriété même du fonds, ce dernier et la société Hachette Filipacchi Associés ont conclu le 19 mars 2002 un acte sous seing privé qualifié 'transaction' stipulant, en particulier, le paiement à M. [V] [J] des sommes de : - 47 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire transactionnelle définitive réparant son préjudice moral causé par la dégradation ou la perte de photographies constituant le fonds et par l'atteinte à son droit à la paternité, ce dernier s'engageant en contrepartie à renoncer à toute action à ce titre (article 1), - 30 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire transactionnelle définitive compensant la cession exclusive pour le monde entier des droits de propriété corporels et incorporels portant sur les photographies fournies dans le cadre de son activité salariée ou réalisées sur commande (articles 2.1 et 2.2), M. [V] [J] conservant la faculté gratuite de réaliser des tirages signés et numérotés ainsi que de reproduire des phototypes dans des catalogues de ventes ou d'exposition ou, la SNC Hachette Filipacchi Associés bénéficiant alors d'un droit de premier refus, pour l'édition d'ouvrage regroupant ses 'uvres, et jouissant dans ce but d'un droit d'accès aux archives et d'emprunt contractuellement encadré (article 2.4). Un temps paisible, l'exécution de cette convention a suscité de nouveaux conflits entre M. [V] [J] et la société Hachette Filipacchi Associés qui se sont soldés par : - l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 septembre 2014 infirmant partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 septembre 2012 saisi par assignation du 31 décembre 2010, procédure à l'occasion de laquelle la société Hachette Filipacchi a été appelée en garantie par un contrefacteur de photographies de M. [V] [J] et condamnée in solidum avec celui-là à réparer son préjudice à raison de la violation des stipulations du contrat qualifié 'transaction' dans le cadre d'une utilisation publicitaire de quatre photographies ; - ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Nanterre du 3 avril 2012 qui a interdit une exploitation publicitaire non autorisée des clichés de [V] [J] et condamné la société Hachette Filipacchi Associés à communiquer à ce dernier divers documents relatifs à l'étendue de cette dernière, l'astreinte alors ordonnée ayant été liquidée pour défaut d'exécution des obligations qui en étaient l'objet par ordonnance de référé du 14 juin 2012 ; - l'ordonnance rendue sur requête le 18 mai 2012 par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Nanterre ayant autorisé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la réalisation d'une mesure de constat destinée à établir les conditions de conservation du fonds. C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier de justice du 22 juin 2012, la société Hachette Filipacchi Associés a fait assigner M. [V] [J] devant le tribunal de grande instance de Nanterre à titre principal aux fins de voir désigner un médiateur et subsidiairement en constat de l'exécution de la transaction. M. [V] [J] décédait le 25 février 2013, laissant pour lui succéder : - Mme [M] [H], sa veuve, héritière ayant opté en application de l'article 1094-1 du code civil, pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit et par ailleurs légataire du droit d'exploitation de M. [V] [J] sur ses 'uvres et exécuteur testamentaire de son droit moral en vertu d'un testament authentique du 5 janvier 2012 ; - ses trois enfants issus de son mariage avec cette dernière, M. [V] [Z] [Y] [J] (fils ou Junior), Mme [X] [J] et Mme [P] [J] ; - son fils issu d'un premier lit, M. [W] [J]. Aussi, ces derniers étaient appelés dans la cause par actes d'huissier de justice des 11 et 28 juin 2013 et les instances étaient jointes par ordonnance du 18 novembre 2013. Ainsi interrompue par le décès de [V] [J] père et retardée par l'échec des trois médiations ordonnées et l'élévation par les défendeurs d'un incident portant sur des mesures provisoires rejetées par ordonnance du juge de la mise en état du 19 mars 2015, l'instance s'est à ce point complexifiée et écartée de son objet initial que, par ordonnance du 27 avril 2017, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction de l'instance, l'instance RG 12/06872, devenue RG 18/08304 après reprise d'instance consécutive à une radiation se poursuivant ' exclusivement sur l'interprétation de la convention du [19] mars 2002', quand l'instance RG 17/4330 était consacrée à 'l'ensemble des autres demandes formées par les parties, notamment aux manquements à ladite convention, à la demande de résolution de celle-ci et (à) la contrefaçon de droits d'auteur'. Et, par acte sous seing privé du 29 octobre 2018 qualifié de 'convention d'apport partiel d'actifs placé sous le régime juridique des scissions' et approuvé le 30 novembre 2018, la société Hachette Filipacchi Associés, devenue la société CMI Publishing, a cédé à la société Lagardère Média News l'ensemble des éléments d'actifs et des droits attachés à l'activité d'édition du magazine Paris Match qui comprenaient notamment les 'contrats, conventions, transactions et engagements de toute nature' conclus par la première ainsi que l'intégralité de ses archives photographiques et des droits de propriété intellectuelle dont elles sont l'objet (article 2.2 et 2.2.1 du contrat). Par un jugement contradictoire rendu le 25 juin 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - Déclaré irrecevable l'action de Mme [M] [H] agissant à titre personnel, - Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir opposée par la SAS Lagardère Média News à M. [V] [J] fils, Mme [X] [J] et Mme [P] [J] ; - Déclaré irrecevable l'intégralité des demandes présentées par Mme [M] [H], M. [V] [J] fils, Mme [X] [J] et Mme [P] [J] à l'encontre de la SAS CMI Publishing ; - Dit que les demandes de « donner acte », « dire et juger » et « constater » ne sont pas des prétentions et ne sont pas examinées à l'exception de celles spécialement tranchées se rapportant directement à l'interprétation de la convention du 19 mars 2002 ; - Déclaré en outre irrecevables les demandes des parties listées en pages 25 à 29 du jugement (§1a) ; - Dit que l'acte sous seing privé du 19 mars 2002 est une transaction comportant en son article 2, à titre de concession, une cession de droits d'auteur pure et simple sans obligation d'exploiter mais comprenant une obligation de conservation à la charge de la SAS Lagardère Média News ; - Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [M] [H], M. [V] [J], Mme [X] [J] et Mme [P] [J] en nullité pour défaut de rémunération proportionnelle et pour défaut de cause objective, en révision et en rescision pour lésion ainsi que leurs demandes subséquentes en expertise, en paiement de provisions et en reddition de comptes ; - Rejeté la demande en nullité de la transaction présentée par Mme [M] [H], M. [V] [J], Mme [X] [J] et Mme [P] [J] au titre du défaut d'accord préalable au transfert partiel d'actifs ; - Dit qu'en application de l'article 1.2 de la transaction, la renonciation opérée par M. [V] [J] (père) ne porte que sur les conditions de conservation et d'exploitation du fonds photographique à la date de la signature de la convention, soit le 19 mars 2002, et n'interdit en rien des contestations portant sur des faits postérieurs ; - Dit que conformément à l'article 2.1 de la transaction : * la cession de droits porte sur l'ensemble des contributions réalisées par M. [V] [J] pendant toute la durée de sa relation, salariée ou commerciale, avec les éditeurs successifs de Paris Match jusqu'au 19 mars 2002, * les contributions objet de la cession sont ainsi celles listées en annexes 1 et 2 du contrat et sont complétées par tous les éléments détenus par la SAS Lagardère Média News dans ses archives répondant à la définition des contributions (travaux réalisés pour l'éditeur de Paris Match dans un cadre salarié ou dans celui d'une collaboration commerciale ainsi que résultant d'une commande ou d'acquisitions ultérieures), * ne sont pas compris dans la cession les documents dits personnels en ce qu'ils ne sont pas le fruit de la collaboration des parties et qui sont listés à l'annexe 3, les documents non découverts à la date de la transaction devant être remis aux ayants-droit de M. [V] [J] s'ils ne sont pas des contributions au sens de la transaction, - Dit que, conformément aux articles 2.1, 2.2 et 2.4 de la transaction : * la SAS Lagardère Média News est la titulaire exclusive de l'intégralité des droits d'exploitation (reproduction et représentation), droit d'adaptation compris, sur les contributions déjà définies, et ce sur tout support, * les droits de la SAS Lagardère Média News sont limités par une obligation de concertation en cas de vente de tirages signés et limités, à laquelle elle peut procéder sous réserve qu'elle soit précédée d'une discussion loyale avec l'auteur ou son ayant-droit, et par l'obligation de recueillir son accord préalable écrit en cas d'utilisation des contributions à des fins publicitaires en faveur d'un produit ou service ne présentant pas un caractère éditorial, * M. [V] [J] n'est investi, en vertu de la transaction et non à raison de sa qualité d'auteur, que de droits personnels, et non réels, limitativement énumérés par l'article 2.4 dont l'exercice est permis par le droit d'accès et d'emprunt qui n'est pas un droit autonome ; que, dans le seul but d'exercer ses droits et dans le respect des finalités contractuellement prévues, l'auteur ou son ayant-droit peut utiliser les reproductions réalisées à des fins de promotion des ouvrages édités ou des expositions organisées conformément aux stipulations contractuelles, * l'auteur ou son ayant-droit peut librement procéder à l'utilisation des tirages signés et limités dans le respect des finalités contractuellement imposées qui ne comprennent pas la vente hors exposition, les expositions pouvant être organisées par l'auteur ou son ayant-droit directement ou par l'intermédiaire l'un tiers autorisé agissant pour son compte selon une forme libre dès lors qu'elle répond à la définition d'une exposition, * la reproduction par l'auteur ou son ayant-droit de ces phototypes dans les catalogues liés à ces ventes ou expositions, dès lors qu'elle respecte cette finalité, est libre et peut être le fait de tiers autorisés agissant pour son compte, * le droit d'accès aux archives de la SAS Lagardère Média News et d'emprunt n'est pas autonome mais est accessoire à l'exercice, qu'il permet, des droits accordés à M. [V] [J] par la transaction, ce dernier ou son ayant-droit devant de ce fait préciser préalablement à tout accès ou emprunt à la SAS Lagardère Média News, qui ne dispose pas pour autant d'un droit de s'y opposer a priori à raison de la nature de l'opération projetée faute de prévision contractuelle en ce sens, l'usage des contributions qu'il entend faire et respecter les modalités pratiques d'accès et de restitution prévue par l'article 2.4, alinéa 7, du contrat, * aucune obligation de rendre compte a posteriori de l'exercice de ses droits n'est imposée à M. [V] [J] ou à son ayant-droit ; - Dit que, conformément à l'article 2.3 de la transaction, les parties ont convenu que le respect du droit à la paternité de M. [V] [J] supposait la mention de son nom sur ses 'uvres reproduites ou représentées ; - Dit que, en application de l'article 2.6 de la transaction, Mme [M] [H], en sa qualité d'ayant-droit de M. [V] [J] qui l'a investie par testament authentique du 5 janvier 2012 du droit de signer ses 'uvres en son nom après son décès, a le pouvoir contractuel de signer les tirages limités au sens de l'article 2.4, alinéa 1 ; - Dit que les droits de M. [V] [J] ou de son ayant-droit au sens de l'article 2.4 sont des droits personnels qu'il tire de la transaction et qu'ils ne peuvent être cédés au sens strict à tiers, cette incessibilité n'interdisant pas à ce dernier d'autoriser, pour les seuls besoins d'une opération conforme aux stipulations contractuelles, un tiers, agissant pour son compte et sous son contrôle, à réaliser les expositions et éditer et diffuser les ouvrages ; - Rejeté les demandes de Mme [M] [H], M. [V] [J], Mme [X] [J] et Mme [P] [J] au titre de la reddition de comptes et du droit de divulgation ; - Rejeté les demandes des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné chaque partie à supporter la charge des dépens qu'elle a engagés ; - Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement. Mmes [P] et [X] [J], M. [V] [J] et Mme [M] [H], veuve [J], agissant ès qualités d'héritiers de [V] [J], décédé le 25 février 2013, (ci-après, autrement nommés 'les consorts [J]') ont interjeté appel de cette décision le 22 décembre 2020 à l'encontre de M. [W] [J], pris ès qualités d'héritiers de [V] [J], décédé le 25 février 2013, la société Lagardère Média News, venant aux droits de la société Hachette Filipacchi associés, et la S.A.S CMI Publishing, anciennement dénommée la société Hachette Filipacchi associés. Par leurs dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2022 (93 pages), Mmes [P] et [X] [J], M. [V] [J] et Mme [M] [H], veuve [J], ès qualités d'héritiers de [V] [J], demandent à la cour, au fondement des articles L.112-4, L.112-3, L. 112-4, L. 121-1, L. 121-2, L. 122-4, L. 131-1 et s., L. 132-1 et s. et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, 724, 920, 1094-1, 1134 (e.v.jusqu'au 1/10/2016), 1135 (e.v.jusqu'au 1/10/2016), 1156, (e.v. jusqu'au 1/10/2016), 1161 (e.v.jusqu' au 1/10/2016), 1169 et 2044 (e.v. jusqu'au 20/11/2016) du code civil, 1382 du code civil (devenu article 1240), 6 bis de la Convention de Berne du 24 juillet 1971, 699 et 700 du code de procédure civile, de : - Les déclarer recevables et fondés en leur appel ; Y faisant droit, - Réformer le jugement déféré en ce qu'il déclare irrecevable l'intégralité de leurs demandes présentées à l'encontre de la SAS CMI Publishing ; - Réformer le jugement déféré en ce qu'il déclare irrecevables leurs demandes listées en pages 28 et 29 du jugement déféré et reproduites ci-après : « Déclarer Recevables tous les développements, arguments, moyens et demandes de Mmes [I] [J], [X] [J], [P] [J] et M. [V] [J] (Jr.) se rapportant à l'attitude prolongée des parties au cours de l'exécution de la transaction du 19 mars 2002 dès lors qu'ils ne supportent que des demandes relatives à l'interprétation de la Transaction », « Enjoindre [aux] sociétés Lagardère Média News et CMI Publishing, sous astreinte de 500 euros par jour de retard chacune, dans les 15 jours suivants la signification du jugement à intervenir, de communiquer à l'ayant-droit de [V] [J], Mme [I] [J], les redditions de comptes des exploitations des 'uvres de [V] [J] annexées à la transaction du 19 mars 2002 depuis le début de la transaction afin d'évaluer l'exploitation réelle des 'uvres litigieuses dans l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre et enrôlée sous le numéro 18/08335 au répertoire général », « Dire et juger que toutes les 'uvres photographiques qui ne sont pas des "Contributions" et notamment les 2.074 'uvres photographiques supplémentaires figurant sur le site internet escoop.fr doivent être restituées à l'ayant-droit de l'auteur, Mme [I] [J] », « Enjoindre aux sociétés Lagardère Média News et CMI PUBLISHING, sous astreinte de 500 euros par jour de retard chacune, dans les 15 jours suivants la signification du jugement à intervenir, de communiquer à l'ayant-droit de l'auteur, Mme [I] [J], les 'uvres photographiques qui ne sont pas des « Contributions » et notamment les 2.074 'uvres photographiques supplémentaires figurant sur le site internet escoop.fr » ainsi que la demande subsidiaire d'expertise et « Donner acte qu'en tout état de cause Mmes [I] [J],[X] [J], [P] [J] et M. [V] [J] se réservent le droit de faire sanctionner leur préjudice né de l'exploitation par les sociétés Lagardère Média News et CMI Publishing d''uvres photographiques non visées à la transaction du 19 mars 2002 », « Dire et Juger que l'ayant-droit de [V] [J], Mme [I] [J], peut examiner les Contributions sur place, tous les jours ouvrables aux heures ouvrables, sous la seule réserve d'avoir prévenu les sociétés Lagardère Média News et CMI Publishing de sa venue au moins deux jours ouvrables avant, sans avoir à indiquer préalablement à sa venue les Contributions qu'elle souhaite examiner », « Dire et Juger que l'ayant-droit de [V] [J], Mme [I] [J], peut également emprunter les Contributions qu'elle souhaite, soit au cours d'un examen sur place, soit en précisant deux jours ouvrables avant sa venue les Contributions qu'elle viendra directement chercher, sous la seule obligation de les restituer dans les délais convenus et au plus tard dans les 8 jours de l'impression de l'ouvrage ou de la réalisation du tirage » et « Dire et Juger que Mme [I] [J] n'est assujettie à aucune limitation en nombre de visites aux archives ou de Contributions examinées ou empruntées » ; - Réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'acte sous seing privé du 19 mars 2002 est une transaction comportant en son article 2, à titre de concession, une cession de droits d'auteur pure et simple sans obligation d'exploiter mais comprenant une obligation de conservation à la charge de la SAS Lagardère Média News ; - Réformer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites leurs demandes en nullité pour défaut de rémunération proportionnelle et pour défaut de cause objective, en révision et en rescision pour lésion ainsi que leurs demandes subséquentes en expertise, en paiement de provisions et en reddition de comptes ; - Réformer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande en nullité de la transaction qu'ils ont présentée au titre du défaut d préalable au transfert partiel d'actifs ; - Réformer le jugement déféré en qu'il a dit que conformément à l'article 2.1 de la transaction : * la cession de droits porte sur l'ensemble des contributions réalisées par M. [V] [J] pendant toute la durée de sa relation, salariée ou commerciale, avec les éditeurs successifs de Paris Match jusqu'au 19 mars 2002, * les contributions objets de la cession sont ainsi celles listées en annexes 1 et 2 du contrat et sont complétées par tous les éléments détenus par la SAS Lagardère Média News dans ses archives répondant à la définition des contributions (travaux réalisés pour l'éditeur de Paris Match dans un cadre salarié ou dans celui d'une collaboration commerciale ainsi que résultant d'une commande ou d'acquisitions ultérieures), * ne sont pas compris dans la cession les documents dits personnels en ce qu'ils ne sont pas le fruit de la collaboration des parties et qui sont listés à l'annexe 3, les documents non découverts à la date de la transaction devant être remis aux ayants-droit de M. [V] [J] s'ils ne sont pas des contributions au sens de la transaction ; - Réformer le jugement déféré en qu'il a dit que, conformément aux articles 2.1, 2.2 et 2.4 de la transaction : * la SAS Lagardère Média News est la titulaire exclusive de l'intégralité des droits d'exploitation (reproduction et représentation),droit d'adaptation compris, sur les contributions déjà définies, et ce sur tout support, *les droits de la SAS Lagardère Média News sont limités par une obligation de concertation en cas de vente de tirages signés et limités, à laquelle elle peut procéder sous réserve qu'elle soit précédée d'une discussion loyale avec l'auteur ou son ayant-droit, et par l'obligation de recueillir son accord préalable écrit en cas d'utilisation des contributions à des fins publicitaires en faveur d'un produit ou service ne présentant pas un caractère éditorial, * M. [V] [J] n'est investi, en vertu de la transaction et non à raison de sa qualité d'auteur, que de droits personnels, et non réels, limitativement énumérés par l'article 2.4 dont l'exercice est permis par le droit d'accès et d'emprunt qui n'est pas un droit autonome ; que, dans le seul but d'exercer ses droits et dans le respectdesfinalités contractuellement prévues, l'auteur ou son ayant-droit peut utiliser les reproductions réalisées à des fins de promotion des ouvrages édités ou des expositions organisées conformément aux stipulations contractuelles, * l'auteur ou son ayant-droit peut librement procéder à l'utilisation des tirages signés et limités dans le respect des finalités contractuellement imposées qui ne comprennent pas la vente hors exposition, les expositions pouvant être organisées par l'auteur ou son ayant-droit directement ou par l'intermédiaire d'un tiers autorisé agissant pour son compte selon une forme libre dès lors qu'elle répond à la définition d'une exposition, * la reproduction par l'auteur ou son ayant-droit de ces phototypes dans les catalogues liés à ces ventes ou expositions, dès lors qu'elle respecte cette finalité, est libre et peut être le fait de tiers autorisés agissant pour son compte, * le droit d'accès aux archives de la SAS Lagardère Média News et d'emprunt n'est pas autonome mais est accessoire à l'exercice, qu'il permet, des droits accordés à M. [V] [J] par la transaction, ce dernier ou son ayant-droit devant de ce fait préciser préalablement à tout accès ou emprunt à la SAS Lagardère Média News, qui ne dispose pas pour autant d'un droit de s'y opposer a priori à raison de la nature de l'opération projetée faute de prévision contractuelle en ce sens, l'usage des contributions qu'il entend faire et respecter les modalités pratiques d'accès et de restitution prévue par l'article 2.4 alinéa 7 du contrat, * aucune obligation de rendre compte a posteriori de l'exercice de ses droits n'est imposée à M. [V] [J] ou à son ayant-droit ; - Réformer le jugement déféré en ce qu'il rejette leurs demandes au titre de la reddition de comptes et du droit de divulgation ; - Réformer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné chaque partie à supporter la charge des dépens qu'elle a engagés ; Sur le surplus, confirmer le jugement déféré. Les recevant dans leur appel partiel et y faisant droit, - Déclarer recevables toutes leurs demandes formulées à l'encontre de la SAS CMI Publishing ; - Déclarer recevables toutes leurs demandes listées en pages 25 à 29 du jugement déféré (§1a) et reproduites ci-après : « Déclarer recevables tous les développements, arguments, moyens et demandes de Mmes [I] [J], [X] [J], [P] [J] et M. [V] [J] (Jr.) se rapportant à l'attitude prolongée des parties au cours de l'exécution de la transaction du 19 mars 2002 dès lors qu'ils ne supportent que des demandes relatives à l'interprétation de la Transaction », « Enjoindre [aux] sociétés Lagardère Média News et CMI Publishing, sous astreinte de 500 euros par jour de retard chacune, dans les 15 jours suivants la signification du jugement à intervenir, de communiquer à l'ayant-droit de [V] [J], Mme [I] [J], les redditions de comptes des exploitations des 'uvres de [V] [J] annexées à la transaction du 19 mars 2002 depuis le début de la transaction afin d'évaluer l'exploitation réelle des 'uvres litigieuses dans l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre et enrôlée sous le numéro 18/08335 au répertoire général », « Dire et juger que toutes les 'uvres photographiques qui ne sont pas des "Contributions" et notamment les 2.074 'uvres photographiques supplémentaires figurant sur le site internet escoop.fr doivent être restituées à l'ayant-droit de l'auteur, Mme [I] [J] », « Enjoindre aux sociétés Lagardère Média News et CMI Publishing, sous astreinte de 500 euros par jour de retard chacune, dans les 15 jours suivants la signification du jugement à intervenir, de communiquer à l'ayant-droit de l'auteur, Mme [I] [J], les 'uvres photographiques qui ne sont pas des « Contributions » et notamment les 2.074 'uvres photographiques supplémentaires figurant sur le site internet escoop.fr » ainsi que la demande subsidiaire d'expertise et « Donner acte qu'en tout état de cause Mmes [I] [J], [X] [J], [P] [J] et M. [V] [J] se réservent le droit de faire sanctionner leur préjudice né de l'exploitation par les sociétés Lagardère Média NEWS et CMI Publishing d''uvres photographiques non visées à la transaction du 19 mars 2002 » ; « Dire et juger que l'ayant-droit de [V] [J], Mme [I] [J], peut examiner les Contributions sur place, tous les jours ouvrables aux heures ouvrables, sous la seule réserve d'avoir prévenu les sociétés Lagardère Média News et CMI Publishing de sa venue au moins deux jours ouvrables avant, sans avoir à indiquer préalablement à sa venue les Contributions qu'elle souhaite examiner », « Dire et juger que l'ayant-droit de [V] [J], Mme [I] [J], peut également emprunter les Contributions qu'elle souhaite, soit au cours d'un examen sur place, soit en précisant deux jours ouvrables avant sa venue les Contributions qu'elle viendra directement chercher, sous la seule obligation de les restituer dans les délais convenus et au plus tard dans les 8 jours de l'impression de l'ouvrage ou de la réalisation du tirage » et « Dire et juger que Mme [I] [J] n'est assujettie à aucune limitation en nombre de visites aux archives ou de Contributions examinées ou empruntées » ; - Déclarer irrecevable la demande d'infirmation de la société Lagardère Média News énoncée en p. 29 de ses conclusions n°2 en ce qu'elle ne respecte pas les prescriptions de l'article 910-4 du code de procédure civile, cette demande n'étant pas reprise dans son dispositif ; - Déclarer irrecevable la demande d'infirmation de la société Lagardère Média News en ce « qu'aucune obligation de rendre compte a posteriori de l'exercice de ses droits n'est imposée à [V] [J] ou à son ayant-droit » dans la mesure où elle ne respecte pas les prescriptions de l'article 909 du code de procédure civile ; - Juger que l'acte sous seing privé du 19 mars 2002 est une transaction comportant en son article 2 un contrat d'exploitation de droits d'auteurs et un contrat d'édition ; - Déclarerrecevables leurs demandes en nullité pour défaut de rémunération proportionnelle et pour défaut de cause objective, en révision et en rescision pour lésion ainsi que leurs demandes subséquentes en expertise, en paiement de provisions et en reddition de comptes ; Sur la nullité de la transaction - Juger que l'article 2 de la transaction du 19 mars 2002 est nul et, qu'en raison de son caractère indivisible, l'ensemble de la transaction du 19 mars 2002 est nul pour défaut de rémunération proportionnelle et absence de cause objective et contrepartie dérisoire ; Sur la résiliation de la transaction - Prononcer la résiliation judiciaire de la transaction du 19 mars 2002 pour violation de l'article L. 132-16 du code de la propriété intellectuelle à compter du jour du prononcé de l'arrêt à intervenir ; Sur le caractère lésionnaire de la transaction, - Juger que la contrepartie forfaitaire versée à M. [V] [J] de trente mille euros (30 000 euros) était dérisoire au jour de la signature ou est devenue dérisoire au cours de l'exécution de la transaction du 19 mars 2002 et en tout état de cause inférieure aux cinq douzièmes de la valeur réelle des 'uvres visées à la transaction du 19 mars 2002 en violation de l'article L. 131-5 du code de la propriété intellectuelle ; - Avant dire droit pour le surplus commet ---------------- avec la mission de fournir à la cour toutes les indications lui permettant de déterminer : * en fonction des usages professionnels et du type d'exploitation contractuellement prévu, quel était le juste prix au 22 mars 2002 de la cession par [V] [J] à la société Hachette Filipacchi Associés de ses droits d'exploitation sur les photographies visées à la transaction, * en fonction des usages professionnels et du type d'exploitation contractuellement prévu, si la valeur de la cession par [V] [J] à la société Hachette Filipacchi Associés de ses droits d'exploitation sur les photographies visées à la transaction n'a pas dépassé le montant de72 050 (Soixante-douze mille cinquante) euros entre le 22 mars 2002 et le jour du prononcé de l'arrêt au fond à intervenir, * en fonction des usages professionnels et du type d'exploitation contractuellement prévu, quelle était la valeur réelle de la cession par [V] [J] à la société Hachette Filipacchi Associés de ses droits d'exploitation sur les photographies visées à la transaction au jour du prononcé de l'arrêt au fond à intervenir, - Déclarer que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour avant le------------ et que les sociétés CMI Publishing et Lagardère Média News devront consigner la somme de ------------ euros à titre d'avance sur les honoraires de l'expert ; - Condamner in solidum les sociétés Lagardère Média News et CMI Publishing à verser à l'ayant-droit de [V] [J], Mme [I] [J], la provision de quinze millions trois cent quarante et un mille deux cent cinquante (15.341.250) d'euros à titre de révision du prix lésionnaire prévu à l'article 2 de la transaction du 19 mars 2002 à valoir sur les conclusions de l'expert désigné par la cour ; - Déclarer que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation délivrée par la société CMI Publishing ; - Enjoindre les sociétés Lagardère Média News et CMI Publishing, sous astreinte de 500 euros jour de retard chacune, dans les 15 jours suivants la signification de l'arrêt à intervenir, de communiquer à l'ayant-droit de [V] [J], Mme [I] [J], les redditions de comptes des exploitations des 'uvres de [V] [J] annexées à la transaction du 19 mars 2002 depuis le début de la transaction afin d'évaluer l'exploitation réelle des 'uvres litigieuses dans l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre et enrôlée sous le numéro 17/4330 au répertoire général ; - Déclarer que conformément à l'article 2.1 de la transaction : * la cession de droits porte sur les seules contributions réalisées par M. [V] [J] pendant toute la durée de sa relation, salariée ou commerciale, avec les éditeurs successifs de Paris Match jusqu'au 19 mars 2002 et listées en annexe 1 et 2 de la transaction, * qne sont pas compris dans la cession les documents dits personnels en ce qu'ils ne sont pas le fruit de la collaboration des parties ou qu'ils ne sont pas listés en annexe 1 et 2 de la transaction, les documents n'étant pas des contributions au sens de la transaction devant être remis aux ayants-droits de M. [V] [J] ; - Enjoindre aux sociétés Lagardère Média News et CMI Publishing, sous astreinte de 500 euros par jour de retard chacune, dans les 15 jours suivants la signification de l'arrêt à intervenir, de communiquer à l'ayant-droit de l'auteur, Mme [I] [J], les 'uvres photographiques qui ne sont pas des « Contributions » et notamment les 2.074 'uvresphotographiques supplémentaires figurant sur le site internet escoop.fr ; Subsidiairement, - Avant dire droit commettre ------------------- avec la mission de fournir à la cour la liste des Contributions présentes dans la base de données eScoop et n'étant pas visées à la transaction du 19 mars 2002, - Déclarer que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour avant le-------------- et que les sociétés Lagardère Média News et CMI Publishing devront consigner la somme de ------------ euros à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, - Enjoindre les sociétés Lagardère Média News et CMI Publishing, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans les 15 jours suivants le dépôt du rapport de l'expert au greffe, de communiquer à l'ayant droit de [V] [J], Mme [I] [J], les 'uvres photographiques qui ne sont pas des « Contributions » ; - Déclarer que, conformément aux articles 2.1, 2.2 et 2.4 de la transaction : * la SAS CMI Publishing est la titulaire de droits d'exploitation visés à l'article 2.2 de la transaction, sur les contributions déjà définies, et ce sur les supports listés à l'article 2.2 de la transaction, * les droits de la SAS CMI Publishing ne comprennent pas la vente de tirages signés et limités qui peuvent seuls être signés par le titulaire du droit moral de l'auteur, * la SAS CMI Publishing a l'obligation de recueillir l'accord préalable écrit de l'auteur en cas d'utilisation des contributions à des fins publicitaires en faveur d'un produit ou service ne présentant pas un caractère éditorial, * M. [V] [J] demeure titulaire des droits d'auteur non-cédés à l'article 2.2 et notamment ceux limitativement énumérés par l'article 2.4, * l'auteur ou son ayant-droit peut librement procéder à l'utilisation des tirages signés et limités, les expositions pouvant être organisées par l'auteur ou son ayant-droit directement ou par l'intermédiaire d'un tiers autorisé agissant pour son compte selon une forme libre dès lors qu'elle répond à la définition d'une exposition, * la reproduction par l'auteur ou son ayant-droit de ces phototypes dans les catalogues liés à ces ventes ou expositions, dès lors qu'elle respecte cette finalité, est libre et peut être le fait de tiers autorisés agissant pour son compte, * le droit d'accès aux archives de la SAS Lagardère Média News et d'emprunt doit permettre à l'auteur ou à son ayant-droit d'exercer ses droits réservés par la transaction, ce dernier ou son ayant-droit devant de ce fait préciser préalablement à tout accès ou emprunt à la SAS Lagardère Média News, qui ne dispose pas pour autant d'un droit de s'y opposer a priori à raison de la nature de l'opération projetée faute de prévision contractuelle en ce sens, le type de droits réservés qu'il entend mettre en 'uvre et respecter les modalités pratiques d'accès et de restitution prévue par l'article 2.4 alinéa 7 du contrat, * aucune obligation de rendre compte a posteriori de l'exercice de ses droits n'est imposée à M. [V] [J] ou à son ayant-droit ; - Déclarer que les sociétés Lagardère Média News et CMI Publishing sont assujetties à une obligation de reddition de comptes annuelle ; - Déclarer que l'ayant-droit de [V] [J], Mme [I] [J], est réputé avoir conservé le droit patrimonial de divulgation des 'uvres posthumes annexées à la Transaction ; - Déclarer que les dommages et intérêts alloués à Mmes [I] [J], [X] [J], [P] [J] et M. [V] [J] porteront intérêt de droit à compter de l'introduction de l'instance par la société CMI Publishing le 22 juin 2012 ; - Déclarer qu'il y a lieu à l'application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil au titre de l'anatocisme ; - Débouter la société Lagardère Média News venant aux droits de la société Hachette Filipacchi Associés SNC et CMI Publishing anciennement dénommée la SNC Hachette Filipacchi Associés des fins de leur appel incident et de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux demandes formées par les concluants ; - Condamner in solidum les sociétés CMI Publishing et Lagardère Média News à payer la somme de cinquante mille euros (50 000 euros) à Mmes [I] [J], [X] [J], [P] [J] et M. [V] [J] (Jr.) et à leur rembourser l'ensemble des frais d'huissier déjà engagés au titre des procès-verbaux de constat produits aux débats, frais d'expertise judiciaire privée, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum les sociétés CMI Publishing et Lagardère Média News aux entiers dépens, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par leurs dernières conclusions notifiées (105 pages) le 13 décembre 2022, la société Lagardère Média News, venant aux droits de la société Hachette Filipacchi associés, et la société CMI, anciennement dénommée la société Hachette Filipacchi associés, demandent à la cour, au fondement des articles 544, 1103, 1192, 1193, 2044, 2048, 2052, 2219, 2224, 2262, 2276 du code civil, et 1135, 1161 et 2262 anciens du code civil, L 111-1, L 111-3, L.122-1, L 1234, 131-1 et suivants, L 132-1 et suivants, du code de la propriété intellectuelle, de : - Confirmer le jugement de première instance en date du 25 juin 2020 en ce qu'il : * Déclare recevable et bien fondée l'intervention volontaire de Lagardère Média News (ci-après Lagardère Média News, LMN) aux lieu et place de la société HFA, * Déclare la société LMN recevable dans son intervention aux lieu et place de la société HFA et la recevoir dans son intervention, la disant bien fondée à reprendre et poursuivre l'action introduite par HFA par assignation du 22 juin 2012. * Déclare que la société LMN s'est entièrement substituée dans les droits et obligations de HFA dans la Transaction et de manière générale dans tout droit de propriété corporel et incorporel attaché et lié aux fonds photographiques des archives de Paris Match et toute action judiciaire liée auxdits fonds. * Déclare irrecevable l'action de Mme [M] [H] agissant à titre personnel, * Déclare irrecevable l'intégralité des demandes présentées par Mme [M] [H], M. [V] [J] fils, Mme [X] [J] et Mme [P] [J] à l'encontre de la SAS CMI Publishing, * Déclare irrecevables certaines demandes des appelants listées en pages 27 à 29 du jugement, * Dit que l'acte sous seing privé du 19 mars 2002 est une transaction comportant en son article 2, à titre de concession, une cession de droits d'auteur pure et simple sans obligation d'exploiter, * Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [M] [H], M. [V] [J], Mme [X] [J] et Mme [P] [J] en nullité pour défaut de rémunération proportionnelle et pour défaut de cause objective, en révision et en rescision pour lésion ainsi que leurs demandes subséquentes en expertise, en paiement de provisions et en reddition de comptes, * Rejette la demande en nullité de la transaction présentée par Mme [M] [H], M. [V] [J], Mme [X] [J] et Mme [P] [J] au titre du défaut d'accord préalable au transfert partiel d'actif, * Dit qu'en application de l'article 1.2 de la transaction, la renonciation opérée par M. [V] [J] (père) ne porte que sur les conditions de conservation et d'exploitation du fonds photographique à la date de la signature de la convention, soit le 19 mars 2002, et n'interdit en rien des contestations portant sur des faits postérieurs, * Dit que conformément à l'article 2.1 de la transaction : la cession de droits porte sur l'ensemble des contributions réalisées par M. [V] [J] pendant toute la durée de sa relation, salariée ou commerciale, avec les éditeurs successifs de Paris Match jusqu'au 19 mars 2002, les contributions objet de la cession sont ainsi celles listées en annexes 1 et 2 du contrat et sont complétées par tous les éléments détenus par la SAS Lagardère Média News dans ses archives répondant à la définition des contributions (travaux réalisés pour l'éditeur de Paris Match dans un cadre salarié ou dans celui d'une collaboration commerciale ainsi que résultant d'une commande ou d'acquisitions ultérieures), que ne sont pas compris dans la cession les documents dits personnels en ce qu'ils ne sont pas le fruit de la collaboration des parties et qui sont listés à l'annexe 3. * Dit que, conformément aux articles 2.1, 2.2 et 2.4 de la transaction : la SAS Lagardère Média News est la titulaire exclusive de l'intégralité des droits d'exploitation (reproduction et représentation), droit d'adaptation compris, sur les contributions déjà définies, et ce sur tout support, [V] [J] n'est investi, en vertu de la transaction et non à raison de sa qualité d'auteur, que de droits personnels, et non réels, limitativement énumérés par l'article 2.4 dont l'exercice est permis par le droit d'accès et d'emprunt qui n'est pas un droit autonome ; que, dans le seul but d'exercer ses droits et dans le respect des finalités contractuellement prévues, l'auteur ou son ayant-droit peut utiliser les reproductions réalisées à des fins de promotion des ouvrages édités ou des expositions organisées conformément aux stipulations contractuelles; l'auteur ou son ayant-droit peut librement procéder à l'utilisation des tirages signés et limités dans le respect des finalités contractuellement imposées qui ne comprennent pas la vente hors exposition, le droit d'accès aux archives de la SAS Lagardère Média News et d'emprunt n'est pas autonome mais est accessoire à l'exercice, qu'il permet, des droits accordés à M. [V] [J] par la transaction, ce dernier ou son ayant-droit devant de ce fait préciser préalablement à tout accès ou emprunt à la SAS Lagardère Média News, l'usage des contributions qu'il entend faire et respecter les modalités pratiques d'accès et de restitution prévue par l'article 2.4 alinéa 7 du contrat, * Dit que, conformément à l'article 2.3 de la transaction, les parties ont convenu que le respect du droit à la paternité de M. [V] [J] supposait la mention de son nom sur ses 'uvres reproduites ou représentées, * Dit que les droits de M. [V] [J] ou de son ayant-droit au sens de l'article 2.4 sont des droits personnels qu'il tire de la transaction et qu'ils ne peuvent être cédés au sens strict à tiers. * Rejette les demandes de Mme [M] [H], M. [V] [J], Mme [X] [J] et Mme [P] [J] au titre de la reddition de comptes et du droit de divulgation, * Rejette la demande LMN en application de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamne chaque partie à supporter la charge des dépens qu'elle a engagés. - Infirmer le jugement de première instance en date du 25 juin 2020 en ce qu'il : * Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir opposée par la SAS Lagardère Média News à M. [V] [J] fils, Mme [X] [J] et Mme [P] [J], * Dit que l'acte sous seing privé du 19 mars 2002 comporte en son article 2 une obligation de conservation à la charge de la SAS Lagardère Média News. * Dit que LMN ne dispose pas d'un droit de s'opposer préalablement à tout accès ou emprunt à raison de la nature de l'opération projetée faute de prévision contractuelle en ce sens. * Dit qu'aucune obligation de rendre compte a posteriori de l'exercice de ses droits n'est imposée à [V] [J] ou à son ayant-droit, après avoir déclaré recevable cette demande d'infirmation en ce que les conclusions d'appel n° 1 de la société LMN demandait à la Cour de « Réformer le jugement en ce qu'il a déclaré que la société LMN n'avait aucun droit de s'opposer à une demande d'accès et d'emprunt non justifié au regard des stipulations précises contractuelles définissant les usages autorisés » et de « Dire que la condition tenant au nombre de 60 tirages signés et limités autorisés doit être effective et respectée et par conséquent justifier une information à la charge de l'auteur lors de la restitution des clichés empruntés. » * Déclare irrecevables certaines demandes de LMN listées en pages 25 et 27 du jugement, cette demande d'infirmation étant déjà présente dans les conclusions en appel n° 1 de la société LMN ; Et statuant de nouveau, outre la confirmation des chefs de jugement susvisés : - Dire que la Transaction n'encourt pas la nullité pour défaut de rémunération proportionnelle et Débouter les parties adverses de leur demande en nullité pour défaut de rémunération proportionnelle, - Dire que la Transaction n'autorise aucun acte d'exploitation des Contributions réalisé par un tiers à la Transaction, - Dire que LMN est libre de réaliser, de vendre, d'exposer, de manière générale d'exploiter à titre exclusif et pour le monde entier les Contributions, y compris les 'uvres posthumes, y compris les tirages non signés ni numérotés sur tout support et format, pour toute destination y compris non éditoriale, dans le respect du droit moral, avec pour seule réserve la concertation nécessaire avec l'auteur pour la vente de tirages signés et numérotés et son accord préalable pour les supports publicitaires non éditoriaux. - Dire infondée la demande de Mme [H] fondée sur une expertise privée non contradictoire et basée sur des analyses et décomptes erronés de communiquer 2074 photos qui figureraient sur la base de données eScoop appartenant à l'éditeur et non dans la liste des Contributions - Dire que tout support corporel de tout reportage ou visuel réalisés par W. [J] pour Paris-Match entre 1948 et 2002 appartient à HFA (désormais IMN) qui les a financés ab initio et en détient une possession paisible depuis l'origine et Débouter la partie adverse de ses demandes en communication/restitution d'expertise et Dire que toutes les demandes portant sur des clichés antérieurs au 15 juillet 1989 sont incontestablement prescrites, - Dire que toute utilisation réalisée en dehors des cas strictement définis à l'article 2.4 al. 1, 2, 3, 4, 5, et en particulier toute diffusion des Contributions pour la promotion ou pour la vente hors expositions, sur les réseaux internet, dans les médias, dans des catalogues autres que ceux définis à l'article 2.4 al. 2, dans des ouvrages autres que ceux définis à l'article 2.4 al. 4, toute édition d'ouvrage au mépris du respect de l'obligation de Premier Refus, toute absence de figuration de la mention ARCHIVES PARIS-MATCH à proximité des photos reproduites en fonction de l'usage, ne sont pas autorisées par la Transaction, - Dire que les limites imposées contractuellement à l'auteur supposent d'être effectives et par voie de conséquence, strictement respectées par l'ayant droit de l'auteur et Dire que l'auteur devra préciser et justifier le nombre de tirages réalisés par phototype, l'usage escompté, l'usage effectué, la durée de l'emprunt conformément aux stipulations de l'article 2.4, - Dire que la condition tenant au nombre de 60 tirages signés et limités autorisés doit être effective et respectée et par conséquent justifier une information à la charge de l'auteur lors de la restitution des clichés empruntés, Dire que la condition d'usage auto
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile. En réaliarticle 805 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 1156 du code civilarticle 1216 du code civilarticle 145 du code de procédure civilearticle 2049 du code civil puisquearticle L.132-18 du code de la propriété intellectuellarticle L.122-1 du code de la propriété intellectuellarticle 4 du code de procédure civilearticle 2049 du code civilarticle L.110-4 du code de commerce opposée par les carticle 699 du code de procédure civilearticle 2044 du code civil dispose quearticle L.131-5 du code de la propriété intellectuell
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64364d7b29c3df04f589a66e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel