Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb68ccece1704f5747758
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 4 756 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 06 AVRIL 2023 à la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES XA ARRÊT du : 06 AVRIL 2023 MINUTE N° : - 23 N° RG 21/01238 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLIA DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 12 Avril 2021 - Section : INDUSTRIE APPELANTE : S.A.S. ST MICROELECTRONICS ([Localité 5]) agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : Madame [O] [J] née le 27 Avril 1957 à [Localité 4] ([Localité 4]) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : 16 février 2023 Audience publique du 21 Février 2023 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier, Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Puis le 06 Avril 2023, Madame Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Mme [O] [J] a été engagée par la société ST Microelectronics [Localité 5] (SAS) selon contrat à durée indéterminée, à compter du 24 janvier 2000, en qualité d'infirmière. Placée en arrêt de travail ininterrompu à compter de septembre 2015, le médecin du travail l'a, selon un avis du 21 septembre 2018, déclarée inapte à son poste, précisant : " l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ". Après avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2018, convoqué Mme [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 octobre 2018, la société ST Microelectronics lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 octobre 2018 son licenciement pour inaptitude en présence d'une dispense de reclassement. Par requête enregistrée au greffe le 1er octobre 2019, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours pour contester son licenciement, invoquant l'existence d'un harcèlement moral à l'origine de son inaptitude et le caractère professionnel de cette inaptitude, sollicitant à ce titre le paiement de diverses indemnités. Par jugement du 12 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Constaté le harcèlement moral sur la personne de Mme [J] et reconnait qu'il est à l'origine de son inaptitude, - Déclaré le licenciement de Mme [J] nul sur le fondement de l'article L.1152-3 du code du travail, - Condamné la société ST Microelectronics à verser à Mme [J] : o Dommages-intérêts pour harcèlement moral : 10 000 euros nets o Indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 9840 euros bruts o Indemnité spéciale de licenciement : 16 698 euros nets o Dommages-intérêts pour licenciement nul : 47 560 euros nets o Article 700 du code de procédure civile : 1200 euros - Débouté Mme [J] de sa demande de congés payés sur préavis conventionnel, - Ordonné à la société ST Microelectronics de remettre à Mme [J] un bulletin de paie rectificatif et l'attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les créances, salariales qui seront assorties des intérêts légaux à compter du 1er octobre 2019 et fixe à la somme brute de 3280 euros la base mensuelle des 3 derniers mois de salaire prévue à l'article R.1454-28 du code du travail, - Ordonné l'exécution provisoire du jugement, - Condamné la société ST Microelectronics au remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [J] dans la limite de 6 mois, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, - Débouté la société ST Microelectronics de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société ST Microelectronics aux dépens de l'instance. La société ST Microelectronics a relevé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 19 avril 2021 au greffe de la cour d'appel. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 25 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la société ST Microelectronics demande à la cour de : - Infirmer la décision. Statuant à nouveau : - Débouter Madame [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Subsidiairement avant-dire droit : - Ordonner une expertise médicale confiée à tel médecin-expert qu'il plaira à la cour aux fins de déterminer si une incadiscarthrose cervicale de C4 à C6 avec rétrécissement foraminal et prédominant à droite constitue une constatation médicale révélant une question d'ordre psychologique. - Condamner Mme [J] à verser à la société ST Microelectronics la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 1er février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [J] demande à la cour de : - Dire irrecevable et mal fondée la demande d'expertise sollicité par l'employeur pour la première fois fin janvier 2023 après 5 années de procédure - En conséquence, confirmer le jugement en toutes ses dispositions - Condamner la société ST Microelectronics à lui payer les sommes de : - 9 840,00 euros au titre de l'indemnité de préavis conventionnel (3 mois) - 19 698,00 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement - 47 560,00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ou non causé - 10 000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral - Condamner la société ST Microelectronics à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile - Ordonner que les intérêts majorés et capitalisés courent à compter de la saisine du conseil des prud'hommes conformément à l'article 1154 du CPC. - Condamner la société ST Microelectronics à lui remettre les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi rectifiés en application des dispositions qui précèdent dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, ou passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par document et par jour de retard, que Mme [J] pourra faire liquider en sa faveur en saisissant à nouveau la présente juridiction. - Condamner la société ST Microelectronics aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant les frais d'exécution forcée. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La société ST Microelectronics conteste tout fait de harcèlement moral, quand bien même des tensions sont apparues entre, d'une part, les infirmières du service médical, et d'autre part Mme [G], responsable RH et le docteur [U], médecin du travail, arrivés tous deux en 2012. L'arrêt de travail de Mme [J] en 2015 serait dû à des problèmes d'arthrose et non à des problèmes psychologiques, alors que Mme [J] aurait annoncé dès 2016 qu'elle souhaitait quitter l'entreprise. La société ST Microelectronics explique que Mme [G] a tout tenté pour apaiser les tensions créées par le docteur [U], dont elle aurait elle-même été victime, et conteste tout dénigrement à l'encontre de Mme [J]. Les déclarations du médecin du travail auraient pour but de dissimuler ses propres carences, soulignées par le CHSCT. Son implication dans le litige est dénoncée et l'action de l'inspection du travail est également remise en cause. Enfin, la société ST Microelectronics conteste toute surcharge de travail de Mme [J]. Mme [J] réplique que ses collègues comme le médecin du travail et l'inspection du travail ont constaté ses souffrances, liées au comportement de Mme [G] à son égard, au " ton sec " qu'elle employait à son égard, aux " hurlements ", aux moqueries, aux injonctions paradoxales qui lui étaient adressées, aux médisances et au choix qu'il lui a été demandé de faire entre le " camp du médecin du travail " et l'entreprise. Elle affirme qu'elle a été mise à l'écart de la société à la demande de Mme [G]. Cette souffrance au travail a été constatée médicalement et relayée auprès de l'employeur, à qui il est reproché un manquement à son obligation de prévention des risques professionnels. Elle rappelle qu'elle était sous la subordination du médecin du travail et que si le comportement de ce dernier est à remettre en cause, comme le soutient l'employeur, la société ST Microelectronics ne peut se dédouaner de toute responsabilité dans ce qui lui est arrivé. Elle ajoute qu'elle a en outre subi une charge de travail excessive. Elle souligne enfin que compte tenu des difficultés qu'elle a dénoncées, une réorganisation du service médical a été mise en 'uvre, les visites et examens médicaux ayant été transférés par décision de l'inspection du travail depuis le site de l'entreprise dans les locaux de l'organisme AIMT. Mme [G] a également fini par quitter la société, en février 2019 seulement. Mme [J] produit aux débats plusieurs attestations de membres du personnel de la société ST Microelectronics : - Le docteur [U] souligne la surcharge de travail du service médical et l'inégalité de répartition de la charge de travail entre les infirmières et le fait que Mme [J] " subissait un alourdissement important de sa charge de travail ", sans qu'aucune mesure soit prise pour alléger la charge. Elle considère le service comme " sous staffé ", - Mme [P], infirmière, affirme avoir vu sa collègue effectuer des heures supplémentaires régulièrement, du fait d'une charge de travail très élevée et d'une répartition des tâches inégale, - L'inspection du travail, dans sa décision du 4 mai 2016, stigmatise également le manque de moyens du service médical de la société ST Microelectronics par rapport aux besoins. Il est fait état d'un arrêt de travail de Mme [J] début 2015 " pour surcharge de travail ". Il résulte de ces éléments que la surcharge de travail invoqué par Mme [J] avant son arrêt de travail définitif en septembre 2015 est établie. - Le docteur [U] fait état du comportement de Mme [G] à l'égard de Mme [J] qui " invectivait et agressait verbalement " cette dernière, qui contestait régulièrement les avis d'aptitude en " surgissant furieusement dans l'infirmerie " où se déroulaient des " scènes éprouvantes ". Elle confirme qu'il a été demandé à Mme [J] de " choisir son camp, celui du médecin du travail ou l'entreprise ". Mme [G] contestait également les accidents du travail en faisant des reproches à Mme [J] à cet égard, " la déstabilisant et l'infantilisant ". Elle lui reprochait d'être lente dans son travail et de passer trop de temps avec les salariés en souffrance. Elle fait état de ce que ses attributions lui ont été progressivement retirées, et notamment la formation SST ou le sauvetage et secourisme travail. Il est fait état de hurlements du type "[O], Bureau ! " - M.[V], psychologue du travail, qui a travaillé jusqu'au mois d'août 2015 sur le site ST Microelectronics de [Localité 5], souligne avoir constaté " l'insistance de certains RH à souvent mettre le service de santé au travail en difficulté quant à sa neutralité et à son respect du secret médical ", relevant qu'il a dû lui-même, comme le médecin du travail et Mme [J], se mettre en opposition avec le service des relations humaines, soulignant que ce fut l'une des raisons de sa démission. Il affirme avoir eu avec Mme [J] " de nombreux échanges informels concernant les injonctions paradoxales provenant de sa hiérarchie et le mal-être dans lequel ces pressions la mettaient". - Mme [C] fait état du ton sec employé par Mme [G] à l'égard de Mme [J], - L'inspection du travail indique avoir constaté " une déconsidération du médecin du travail par la hiérarchie pouvant inciter les infirmières, positionnées dans une relation hiérarchique avec le service des ressources humaines, à s'affranchir de leurs obligations envers le médecin du travail ". L'inspection relève en outre " qu'il convient de protéger le médecin du travail des pressions indues portant atteinte à son indépendance, comme il a pu être constaté lors de l'enquête contradictoire ". Il résulte de ces éléments que Mme [J] a manifestement été placée dans une position délicate, étant à la fois sous la subordination de son employeur et la surveillance de la direction des ressources humaines, notamment quant à ses responsabilités en matière de suivi médical des salariés, et le médecin du travail, présent 3 jours par semaine dans le service et avec lequel elle travaillait directement, mais lui-même salarié d'un organisme indépendant. Les témoignages recueillis font état du malaise que cela a créé chez Mme [J], prise dans des " injonctions contradictoires ". Par ailleurs, le comportement directif et parfois déstabilisant de Mme [G] à l'égard de Mme [J] est également établi. Ses collègues de travail ont constaté la dégradation de son état de santé, tout comme le docteur [U]. Mme [P] atteste de ce qu'elle a " assisté à des retours de réunion, [O] étant angoissée et stressée, voire en larmes. Des repas non pris, par peur d'aller au restaurant d'entreprise de croiser certaines personnes. Des réactions d'angoisse en voyant le téléphone sonner, le nom de l'interlocuteur s'affichant, ou en recevant de la part de certains collègues. J'ai constaté, impuissante, la dégradation progressive de ses conditions de travail et regretter que rien ne fut fait pour enrayer cela ". Le psychologue du travail indique : " Je l'ai souvent vue en pleurs et désemparée ". Mme [C] indique : " on voyait qu'elle n'était pas bien ". Son dossier médical, établi non pas par le docteur [U] mais par le docteur [F], fait état des souffrances relatées par Mme [J] quant à ses relations avec la responsable des ressources humaines et son mal-être au travail. Les éléments invoqués par le salarié, compte tenu des documents médicaux produits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. La société ST Microelectronics produit un certain nombre d'éléments qui, loin de contredire les propos de Mme [J], laissent apparaître les difficultés rencontrées au sein du service médical, par le docteur [U] en particulier et plusieurs infirmières remises en cause par ce dernier, mais soutenues par la responsable RH. Un courrier du docteur [U] du 26 février 2016 en témoigne. Un courrier adressé par le CHSCT est produit, dans lequel les accusations portées par le docteur [U] sur ces infirmières sont contestées. La cour relève que le cas de Mme [J] n'est cependant pas évoqué. Mme [G], dans son attestation, conteste le comportement qui lui est reproché, mais confirme le positionnement impossible de Mme [J], évoquant un " lien hiérarchique administratif " entre les infirmières et l'entreprise, et un " lien hiérarchique fonctionnel assuré par le médecin du travail ". Elle indique : " Le fonctionnement du service médical s'est dégradé à l'arrivée du docteur [U] en octobre 2012 : elle avait de plus en plus d'exigences, demandait aux infirmières de réaliser des examens complémentaires dans un délai très court, mettant ainsi les infirmières sous tension. Mme [J] m'a fait part d'une surcharge de travail. Nous avons recruté du personnel infirmier intérimaire pour pallier cette charge de travail inhabituel ". Elle fait état également de " calomnies " de la part de Mme [J] vis-à-vis d'une de ses collègues. Ces éléments sont insusceptibles cependant d'invalider les constatations faites par l'entourage professionnel de Mme [J] sur son mal-être au travail, qui est avéré, de même que sa surcharge de travail. Au contraire la réalité du malaise ressenti par le service médical en général et par Mme [J] en particulier est confirmée par ces éléments. La société ST Microelectronics apparaît, pour palier à ce malaise, selon ce qu'a relevé l'inspection du travail, s'être " bornée, en 2015, à organiser des médiations entre les infirmières, dont Mme [J], pour régler leurs différends relationnels puis des médiations sous l'égide d'un psychologue ". Un email de M.[I] du 24 mars 2015 évoque à cet égard certaines pistes de solution des " difficultés de communication, perte de confiance mutuelle, tout cela conduisant à de la souffrance au travail ". Cette médiation n'apparait pas avoir été suivie d'effet, comme le relève le docteur [U] dans son attestation. L'inspection du travail indique que la société ST Microelectronics ne s'est pas saisie de la mise à disposition par l'organisme de médecine du travail de moyens techniques et humains supplémentaires, que ce dernier proposait. Le psychologue du travail a fini par démissionner. Le tout s'est soldé par le transfert du service médical au sein de l'organisme AIMT, sur décision de l'inspection du travail du 4 mai 2016, bien après l'arrêt de travail de Mme [J]. Aucun dispositif particulier n'apparaît en outre avoir été mis en place pour répondre spécifiquement au malaise ressenti par Mme [J], dont l'employeur avait connaissance. Il n'est pas justifié d'embauches supplémentaires pour palier par ailleurs à sa surcharge de travail, ou de toute mesure pour palier à la mauvaise répartition du travail soulignés par plusieurs salariés. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'employeur échoue à démontrer que les éléments invoqués par la salariée sont justifiés par des éléments objectifs et ne sont pas constitutifs de harcèlement moral. C'est pourquoi le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a constaté l'existence du harcèlement moral au préjudice de Mme [J] et en ce qu'il a condamné la société ST Microelectronics à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts à ce titre. - Sur la demande de nullité du licenciement Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. Ce licenciement est nul lorsque l'inaptitude est consécutive à des faits revêtant la qualification de harcèlement moral. La société ST Microelectronics affirme que la cause de l'inaptitude de Mme [J] se trouve dans une arthrose à l'épaule et non dans des problèmes psychologiques résultant de sa souffrance au travail. Elle demande qu'une expertise soit ordonnée aux fins que soit déterminé si cette pathologie peut présenter une origine psychologique. Le dossier médical de Mme [J] fait certes état d'une " arthrose cervicale avec rétrécissement foraminale et prédominant à droite, nécessitant des séances de rééducation ". Il est également mentionné qu'au 28 septembre 2016, Mme [J] avait " récupéré la rotation externe " mais qu'elle ne pouvait pas " élever le bras en abduction à plus de 20° et en élévation antérieure à 10° " et ressentait des " douleurs lors des positions prolongées et des vibrations (conduite, marche à pied prolongé) ". Néanmoins, le dossier mentionne également l'existence de " tensions très importantes au sein du service médical " et de ce que Mme [J] ne pouvait pas, en raison de ces tensions, " y retourner ", ce qui démontre que c'est aussi en raison de ces tensions et de la situation psychologique de Mme [J], que l'inaptitude a été prononcée, ce qui est d'ailleurs évoqué in fine dans le dossier médical. Mme [J] produit en outre une attestation certifiant le suivi psychologique de celle-ci jusqu'en avril 2019. Par ailleurs, tout reclassement dans l'entreprise et par là tout aménagement du poste au regard de l'éventuel handicap physique persistant de Mme [J], a été exclu par le médecin du travail. Enfin, le docteur [U], dans son attestation, indique que Mme [J] " a développé une pathologie de l'épaule gauche lui empêchant tout mouve-ment, une épaule gelée qui n'avait aucune origine physique ni mécanique. Elle se sentait tellement impuissante face aux comportements dont elle était victime ". L'existence d'un lien, au moins partiel, entre le harcèlement moral dont Mme [J] a été victime et son inaptitude est dès lors établi, sans qu'il apparaisse nécessaire d'ordonner une expertise médicale qui n'éclairerait pas mieux la cour sur la réalité du harcèlement moral et sur ses conséquences sur l'inaptitude de Mme [J]. C'est pourquoi, par voie de confirmation, la nullité du licenciement pour inaptitude dont Mme [J] a été l'objet sera prononcée. - Sur la demande d'indemnité pour licenciement nul L'article L.1235-3-1 du code du travail écarte l'application du barème d'indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu par l'article précédent, lorsque comme en l'espèce, le licenciement est entaché, comme en l'espèce, de nullité pour harcèlement moral. La société ST Microelectronics soutient que Mme [J] ne justifie pas du préjudice qu'elle invoque en ne produisant notamment pas le projet personnalisé d'accès à l'emploi dont elle a pu bénéficier ni du justificatif de ses recherches d'emploi. Elle souligne les difficultés de recrutement actuel des infirmières, rendant aisé la recherche de cet emploi. Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle (étant observé qu'elle produit un justificatif de sa recherche d'emploi daté du 19 avril 2022) et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement entrepris, de condamner la société ST Microelectronics à payer à Mme [J] la somme de 47 560 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement nul. - Sur la demande de complément d'indemnité de licenciement et d'indemnité de préavis L'article L.1226-14 du code du travail prévoit que la rupture du contrat de travail pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle " ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. " Ces règles protectrices, applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ( Soc., 24 juin 2015, pourvoi n°13-28.460). Il a été établi en l'espèce l'existence d'un lien au moins partiel entre la pathologie et l'inaptitude de Mme [J], et l'employeur ne peut invoquer l'ignorance dans laquelle il aurait été tenu au regard des nombreux éléments du dossier qui démontre que ce dernier avait une conscience parfaite du malaise ressenti par Mme [J], évoqué notamment dans l'email de M.[I] du 24 mars 2015. C'est pourquoi le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société ST Microelectronics à payer un complément d'indemnité spéciale de licenciement, soit 19 698 euros et une indemnité égale à l'indemnité de préavis, soit 9840 euros. - Sur la remise des documents de fin de contrat La remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sera ordonnée. Aucune circonstance ne permet de considérer qu'il y ait lieu d'assortir cette disposition d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution. - Sur l'article L.1235-4 du code du travail En application de ce texte, il convient d'ordonner le remboursement par la société ST Microelectronics à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [J] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage. - Sur les intérêts légaux et la demande de capitalisation des intérêts Les sommes de nature salariale allouées à Mme [J] porteront intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2019, date à laquelle la société ST Microelectronics a accusé réception de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation. Les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour où elles ont été judiciairement fixées, soit le 12 avril 2021, date du jugement entrepris ayant accordé ces sommes. Les conditions de l'article 1343-2 du code civil étant remplies, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par la salariée dans les conditions de ce texte. L'intérêt légal sera majoré après l'expiration délai de deux mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu exécutoire en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La solution donnée au litige commande de confirmer la décision de première instance afférente à l'indemnité allouée à Mme [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner en outre la société ST Microelectronics à payer à Mme [J], pour ses frais irrépétibles d'appel, la somme de 2000 euros au même titre. La société ST Microelectronics sera déboutée de sa propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens d'appel. S'agissant de la demande de condamnation aux frais d'exécution, il sera rappelé que le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l'exécution forcée qui sont à la charge du débiteur. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Dit n'y avoir lieu à expertise ; Confirme le jugement rendu le 12 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Tours en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit que les sommes de nature salariale allouées à Mme [O] [J] porteront intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2019, et dit que les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts à compter du 12 avril 2021; Dit que ces intérêts seront majorés dans les conditions prévues par l'article L.313-3 du code monétaire et financier ; Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Ordonne la remise d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, et dit n'y avoir lieu à mesure d'astreinte; Ordonne le remboursement par la société ST Microelectronics à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [O] [J] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage; Condamne la société ST Microelectronics à payer à Mme [O] [J] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés en appel, et la déboute elle-même de ce chef de prétention ; Condamne la société ST Microelectronics aux dépens d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Karine DUPONT Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle L.1152-3 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travail.article L.313-3 du code monétaire et financier.article 700 du code de procédure civile et condamarticle L. 1154-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil étant rempliesarticle L.1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 1154 du CPC.article L. 1152-1 du code du travail. Dans larticle L.313-3 du code monétaire et financierarticle L.1226-14 du code du travail prévoit que la rup
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb68ccece1704f5747758
Données disponibles
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- Résumé officiel