Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e757b8b510604f5bc1cdd
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 5 423 707 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 22/00203 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PIYF
APPELANTE :
Mme [E] [G]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Linda AOUADI, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, BOILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
S.A. SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SA MARSEILLAISE DE CREDIT
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Linda AOUADI, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, BOILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Anne-Claire BOURDON, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Hélène ALBESA, greffier,
Vu les débats à l'audience sur incident du 1er mars 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2023,
EXPOSE DU LITIGE :
La SA Boulangerie Tradition Biotechnologie (la SA BTB) était titulaire d'un compte courant dans les livres de la SA Société Marseillaise de Crédit (la SMC).
La SMC lui a consenti une autorisation de découvert et une ligne d'escompte Dailly.
Par acte sous seing privé en date du 22 mai 2015, Madame [G], présidente de la SA BTB, s'est portée caution solidaire de l'ensemble des engagements souscrits par la société auprès de la SMC dans la limite de 65 000 euros et pour une durée de 10 ans.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 20 août 2018, la SMC a dénoncé l'autorisation de découvert et la ligne d'escompte Dailly avec préavis de 60 jours.
Par jugement en date du 28 janvier 2020 le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert à l'égard de la SA BTB une procédure de redressement judiciaire.
La SMC a déclaré sa créance au passif de la procédure collective, qui a été admise à hauteur de 4 235,07 euros au titre de l'encours cartes bleues et de 50 000 euros au titre du solde débiteur du compte courant.
Par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 15 décembre 2020, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 11 janvier 2021, la SMC a mis en demeure Madame [G], en sa qualité de caution solidaire, d'avoir à payer la somme de 54 235,07 euros outre intérêts de retard.
Saisi par acte d'huissier en date du 15 janvier 2021 délivré par la SMC, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement du 15 décembre 2021,
'- (...) Condamné Madame [G] à payer à la Société Marseillaise de Crédit la somme de 54 237,07 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2021 et jusqu'à parfait paiement, intérêts capitalisables annuellement,
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- Condamné Madame [G] à payer la somme de 500 euros à la Société Marseillaise de Crédit au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné Madame [G] aux entiers dépens (').'
Mme [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 12 janvier 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique les 2 juin 2022 et 22 février 2023, la SA Société générale, venant aux droits de la SMC, sollicite du conseiller de la mise en état :
« - qu'il prenne acte de son intervention volontaire en lieu et place de la SMC,
- qu'il rejette l'ensemble des demandes de Mme [G],
- qu'il prononce la radiation du rôle de l'affaire par application de l'article 524 du code de procédure civile et la condamne à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. »
Elle expose que le jugement entrepris, assorti de l'exécution provisoire, n'a pas été exécuté, que la contestation de la légalité du décret du 11 décembre 2019 relève du Conseil d'État, qui a, au demeurant, constaté la légalité des dispositions critiquées, que le premier juge n'a pas commis d'excès de pouvoir, ayant seulement rappelé, en l'ordonnant, que l'exécution provisoire de sa décision était de droit, qu'il appartenait à l'appelante de saisir le premier président de cette cour pour solliciter la levée de l'exécution provisoire, qu'elle est propriétaire d'un immeuble, dont la vente permettrait l'exécution du jugement et que la demande de radiation est possible, que l'exécution provisoire de la décision entreprise soit de droit ou facultative.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 28 février 2023, Mme [G] sollicite de voir :
« - juger illégal le décret du 11 décembre 2019 aménageant le régime de l'exécution provisoire,
- en écarter l'application,
- juger l'excès de pouvoir commis par le premier juge qui a ordonné l'exécution provisoire de sa décision sans pouvoir le faire,
- juger irrecevable la demande de radiation en ce qu'elle ne précise pas si elle intervient sur une exécution provisoire de plein droit ou facultative,
- débouter la Société générale, venant aux droits de la SMC, de son incident,
- condamner reconventionnellement la partie demanderesse à l'incident au paiement de la somme de 2 000 euros au visa de l'article 700 du code procédure civile,
- la condamner aux dépens. »
Elle fait valoir que le décret du 11 décembre 2019 ayant aménagé le régime de l'exécution provisoire est illégal, car seule la loi, et non un décret, pouvait ménager l'effet suspensif de l'appel et limiter l'accès au juge, que le premier juge, qui a motivé l'exécution provisoire ordonnée, a substitué l'exécution provisoire facultative à l'exécution provisoire de droit alors que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est distincte selon que celle-ci est de droit ou facultative eu égard aux deux régimes existants et qu'il a interdiction d'ordonner l'exécution provisoire lorsqu'elle est de droit.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- En application des articles 325 et suivants du code de procédure civile et eu égard aux traités de fusion en date du 15 juin 2022 produits, il sera donné acte à la Société générale de son intervention volontaire en lieu et place de la Société Marseillaise de Crédit.
2- L'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 définit le domaine de la loi et, à ce titre, indique, que la loi fixe les règles concernant, notamment, la procédure pénale ; l'article 37 de la Constitution précise que les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire, de sorte que la procédure civile relève du champ de compétence du pouvoir réglementaire.
Le contrôle de la légalité interne et externe des textes de nature réglementaire, tels que le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, relève de la compétence du juge administratif, et plus particulièrement du Conseil d'État. Celui-ci contrôle également la constitutionnalité d'un règlement pris par le pouvoir réglementaire autonome.
Le juge judiciaire, s'il peut interpréter un texte réglementaire comme il interprète une loi, ne peut en apprécier la légalité, celle-ci constituant pour lui une question préjudicielle.
Par arrêt du 22 septembre 2022, le Conseil d'Etat, saisi afin d'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, a rejeté la demande d'annulation visant les articles 514 et suivants et 524 du code de procédure civile (article 3 du décret), écartant les moyens tirés de ce que le pouvoir réglementaire n'était pas compétent pour édicter ce texte et ceux touchant à la méconnaissance du droit d'accès au juge ainsi qu'aux droits de la défense aux motifs qu'aucune disposition de valeur législative, ni aucun principe général du droit n'imposent que l'exercice de l'appel soit d'une manière générale, et en dehors des cas où la loi l'a prévu, comme en matière de procédure pénale, suspensif de l'exécution du jugement attaqué, que le principe de l'exécution provisoire de droit n'est pas absolu, mais assorti de possibilités de dérogation en fonction de la nature des litiges, que les modalités selon lesquelles l'exécution provisoire peut être écartée par le juge en première instance ou arrêtée en cas d'appel sont, par elles-mêmes dépourvues d'incidence sur l'exercice du droit de former appel et que le mécanisme de radiation du rôle prévu à l'article 524 du code de procédure civile ne présente aucun caractère d'automaticité et laisse, en particulier, toute latitude au premier président ou au conseiller de la mise en état pour ne pas radier l'affaire, lorsque l'exécution de la décision de première instance serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité de l'exécuter, et considérant que les dispositions litigieuses ne mettent en cause aucune des règles, ni aucun des principes fondamentaux placés par la Constitution dans le domaine de la loi.
Ainsi, les dispositions prétendument illégales ayant été soumises au contrôle du juge compétent, qui n'a pas retenu les critiques formées, il n'y a pas lieu de le saisir d'une question préjudicielle et la demande de constat de l'illégalité du décret du 11 décembre 2019 «aménageant le régime de l'exécution provisoire» ne pourra qu'être déclarée irrecevable.
3- Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 devant les juridictions du premier degré, comme en l'espèce, l'assignation introductive d'instance ayant été délivrée le 15 janvier 2021, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, (...) dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. (...)
Les dispositions de l'article 514 de ce code, issues du même décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable dans les mêmes conditions que celles exposées ci-dessus, prévoient que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le jugement critiqué a ordonné l'exécution provisoire alors qu'en application des dispositions rappelées ci-dessus, qui étaient en vigueur, elle était de droit, et non facultative, statuant, ainsi, de manière superfétatoire, sans, pour autant, avoir statué au-delà ou en deçà de ses compétences, ce qui serait, seulement, susceptible de caractériser un excès de pouvoir, ni avoir modifié la nature de ladite exécution provisoire.
Mme [G] a, d'ailleurs, fait le choix de ne pas soumettre son argumentation relative à la privation, qu'elle considère avoir subi, du régime relatif à l'arrêt de l'exécution provisoire facultative, au premier président de cette cour, pourtant seul à même de statuer sur l'arrêt de l'exécution provisoire au visa des articles 514-3 et 517-1 du même code.
Il en résulte que la demande de radiation est parfaitement recevable.
4- Il est constant que Mme [G] n'a pas exécuté les condamnations en paiement prononcées avec exécution provisoire de droit par le tribunal de commerce de Montpellier dans son jugement du 15 décembre 2021 malgré la demande en ce sens formée par courrier en date du 17 mai 2022 du conseil de l'intimée.
Hormis les moyens tenant à l'illégalité du décret n°2019-133 du 11 décembre 2019, à l'excès de pouvoir du premier juge et à l'irrecevabilité de la demande de radiation, Mme [G] ne fait valoir aucune impossibilité d'exécuter le jugement au regard de sa situation économique et financière sur laquelle elle est taisante et ne se prévaut pas de ce que l'exécution provisoire dudit jugement entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives alors qu'à l'inverse, la Société générale verse aux débats un jugement en date du 11 février 2021, non frappé de recours, du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sète l'ayant déclarée irrecevable en sa demande d'ouverture d'une procédure de surendettement en l'absence de bonne foi.
Par ailleurs, aucune disproportion évidente entre la situation matérielle de Mme [G], qui est indéterminée compte tenu de son silence, et les sommes dues au titre des condamnations prononcées, n'étant ni soutenue, ni a fortiori rapportée, la mesure de radiation sollicitée ne peut caractériser une atteinte au droit d'accès au juge.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de radiation.
5- La radiation du rôle n'emporte pas condamnation aux dépens et les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par mesure d'administration judiciaire,
Donnons acte à la SA Société générale de son intervention volontaire en lieu et place de la SA Société Marseillaise de Crédit,
Déclarons irrecevable la demande tendant au constat de l'illégalité du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 dans ses dispositions «aménageant le régime de l'exécution provisoire»,
Déclarons recevable la demande de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, formée par la SA Société générale,
Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite au répertoire général des affaires de la cour d'appel sous le numéro RG 22-203,
Rappelons que sauf péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour n'interviendra que sur justification de l'exécution de la décision attaquée,
Disons n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond.
le greffier le conseiller de la mise en étatArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 37 de la Constitution précise que les maarticle 524 du code de procédure civilearticle 34 de la Constitution duarticle 524 du code de procédure civile ne présenarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 524 du code de procédure civile et la conarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642e757b8b510604f5bc1cdd
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