Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 3 avril 2023
- ECLI
- 642bbfccd49e0104f58f00e2
- Date
- 3 avril 2023
- Condamnation
- 8 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
C8 N° RG 21/02096 N° Portalis DBVM-V-B7F-K3SA N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SCP AGUERA AVOCATS la SELARL CENTAURE AVOCATS la CPAM DE L'ISÈRE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU LUNDI 03 AVRIL 2023 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 18/00256) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 25 mars 2021 suivant déclaration d'appel du 05 mai 2021 APPELANTE : La SAS [12], venant aux droits de la société [9], elle-même venant aux droits de la société [11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité Sis [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Hélène JACQUEMET, avocat au barreau de LYON INTIMES : Le FIVA - Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, appelant incident, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Me Muriel MIE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES substituée par Me Audrey NAVAILLES, avocat au barreau de GRENOBLE La SA [10] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 3] prise en son établissement sis [Adresse 2] représentée par Me Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d'Avocats, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Vincent DESRIAUX, avocat au barreau de PARIS La CPAM de l'Isère, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] comparante en la personne de Mme [O] [M] régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, Mme Isabelle DEFARGE, conseillère, Mme Magali DURAND-MULIN, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 03 janvier 2023 Mme Isabelle DEFARGE, conseillère, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour. L'arrêt a été rendu le 03 avril 2023. M. [H] [I] né en novembre 1944, employé pendant 22 ans par la société [11] (devenue [9] puis SAS [12]) a demandé le 3 février 2005 à la CPAM de l'Isère sur la base d'un certificat médical du 10 décembre 2004 la reconnaissance au titre de la législation professionnelle de la maladie 'adénocarcinome moyennement différencié du lobe supérieur droit'. Le 15 juillet 2005 la CPAM de l'Isère lui a notifié la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie inscrite au tableau 30 bis 'cancer broncho-pulmonaire primitif' déclarée le 10 décembre 2004. L'état de santé de M. [I] a d'abord été déclaré consolidé au 1er juillet 2005 puis un taux d'incapacité de 100 % lui a été notifié le 3 février 2006 à compter du 23 août 2005. Il a accepté le 26 octobre 2005 l'offre suivante du FIVA : - préjudice moral : 28 000 €, - douleurs physiques : 15 000 €, - préjudice d'agrément : 12 000 €, - préjudice esthétique : 2 000 €, soit la somme totale de 57 000 €. Après fixation de sa rente d'incapacité par la caisse, le FIVA lui a proposé une rente de 16 863 € / an à compter du 08 décembre 2004, puis la somme de 8 483,45 € au titre d'un arriéré au 1er avril 2006. Par jugement du 15 septembre 2009 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a : - reçu l'action du FIVA subrogé dans les droits de M. [I] 1° dit que la maladie professionnelle dont (était) atteint M. [I] est due à la faute inexcusable de la société [9] aux droits de la société [11] 2° fixé l'indemnisation des préjudices personnels de M. [H] [I] à 57 000 € et celle résultant de son incapacité à 8 484,45 €, sommes qui seront versées par la caisse au FIVA qui les a déboursées, 3° dit que la caisse devra verser : - à M. [H] [I] la majoration maximale de sa rente qui suivra le cours d'évolution de son taux d'incapacité, - l'indemnité de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et condamné en tant que de besoin la caisse à verser ces indemnisations, 4° sursis à statuer sur le recours de la caisse contre la société [9] jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir sur l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge de cette maladie professionnelle, 5° déclaré son jugement opposable à la compagnie d'assurances [10] ([10]), 6° rejeté toutes les autres demandes y compris celles sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 6 juillet 2010 la cour d'appel de Grenoble, sur appel de l'employeur, a confirmé ce jugement sauf en ce qu'il a condamné la caisse à verser au FIVA la somme de 8 484,45 € ce qui n'était pas demandé. Bien que non repris à son dispositif, cet arrêt évoque dans ses motifs un sursis à statuer sur l'opposabilité de la prise en charge de la maladie de M. [I] à la société [9] dans l'attente d'un arrêt à intervenir de la Cour de cassation. M. [I] est décédé le 28 août 2016 et le 22 décembre 2016 la CPAM de l'Isère a notifié à sa veuve Mme [C] [I] née [D] l'avis de son médecin-conseil selon lequel il existait une relation de cause à effet entre la maladie professionnelle du 10 décembre 2004 et ce décès. Le 3 janvier 2017 la caisse a notifié à Mme [D] veuve [I] l'attribution d'une rente de conjoint survivant à compter du 1er septembre 2016. Mme [D] veuve [I] et ses enfants [G] épouse [Y] et [Z] [I] ont saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation de leurs préjudices et ont accepté les 1er, 5 et 8 mars 2017 les offres suivantes : * Mme veuve [I] au titre de son préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie : 32 600 €, * Mme veuve [I], Mme [G] [I] épouse [Y] et M. [Z] [I] au titre de l'indemnisation des préjudices subis par le défunt (action successorale) : - préjudice d'incapacité fonctionnelle : 79 194,72 €, - préjudice moral : 25 000 € complémentaires, - préjudice physique : 12 500 € complémentaires, - préjudice d'agrément : 12 500 € complémentaires, - préjudice esthétique : non indemnisable. Le 06 mars 2018 le FIVA, subrogé dans les droits des consorts [I], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire sur le fondement de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, dirigée contre la société [9] employeur de la victime, et a mis en cause la CPAM de l'Isère. La société [9] a été absorbée par la SAS [12] qui a été appelée en cause et a appelé en intervention forcée son assureur la SAS [10]. Par jugement du 25 mars 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a : - déclaré le FIVA recevable en son action, - fixé à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et dit que la majoration sera versée par l'organisme de sécurité sociale au FIVA,(disposition ensuite rectifiée) - fixé comme suit l'indemnisation des préjudices personnels de [H] [I] : - préjudice moral 20 500 €, - souffrances physiques: 12 500 €, - fixé comme suite l'indemnisation des préjudices moraux de ses ayants-droits : - Mme veuve [I] 32 600 €, - Mme [G] [Y] 8 700 €, - M. [Z] [I] 8 700 €, - dit que la CPAM de l'Isère sera tenue de verser au FIVA la somme totale de 83 000 €, - dit qu'en application des dispositions de l'article L. 452-3- 1 du code de la sécurité sociale la [12] sera tenue de lui rembourser l'ensemble des sommes qu'elle aura avancées outre intérêts au taux légal à compter de leur versement, - condamné la [12] à verser au FIVA la somme de 1 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - déclaré le jugement commun et opposable à la société [10], - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné la [12] aux dépens. Puis par jugement du 30 septembre 2021 le tribunal rectifiant une erreur matérielle a substitué au § ' - fixe à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale et dit que la majoration sera versée par l'organisme de sécurité sociale au FIVA' le § suivant ' - fixe à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale et dit que la majoration sera versée par l'organisme de sécurité sociale au conjoint survivant de M. [I]' Le 5 mai 2021 la SAS [12] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 12 avril 2021 et au terme de ses conclusions déposées le 07 juillet 2022 soutenues oralement à l'audience elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement, Statuant à nouveau - de déclarer l'action du FIVA irrecevable, - de débouter le FIVA de ses demandes, - de débouter la CPAM de l'Isère et la société [10] de leurs demandes, - de déclarer le jugement commun et opposable à [10], Subsidiairement - de confirmer le jugement en ce que : - les parties ont été déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires, - le préjudice moral a été réduit à la somme de 20 500 €, - l'indemnisation du préjudice d'agrément a été rejetée. Au terme de ses conclusions déposées le 29 décembre 2022 soutenues oralement à l'audience le FIVA demande à la cour : - de déclarer l'appel recevable mais mal fondé, - de confirmer le jugement, (Statuant sur sa requête en rectification d'erreur matérielle - de rectifier le jugement en ce qu'il a disposé à tort que le versement de la majoration de la rente de conjoint survivant lui reviendrait) - de dire en lieu et place que la majoration à son taux maximum de la rente servie au conjoint survivant de la victime sera directement versée à celui-ci en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale') Y ajoutant - de condamner la [12] à lui payer une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au terme de ses conclusions déposées le 12 décembre 2022 soutenues oralement à l'audience la SA [10] demande à la cour : - d'infirmer le jugement, Statuant à nouveau - de prononcer sa mise hors de cause, Subsidiairement - de confirmer le jugement en ce qu'il a lui été seulement déclaré commun et opposable à l'exclusion de toute recherche de garantie, En tout état de cause - de lui donner acte de ce qu'elle fait sienne l'argumentation développée par la [12] sur l'irrecevabilité et le mal fondé des demandes du FIVA, - de condamner la [12] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au terme de ses conclusions déposées le 26 décembre 2022 soutenues oralement la CPAM de l'Isère s'en rapport à justice concernant l'évaluation des préjudices suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et sollicite la condamnation de celui-ci à lui rembourser les sommes dont elle a fait l'avance. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE : L'appelante a abandonné oralement sa prétention tirée de l'irrecevabilité des prétentions du FIVA subrogé dans les droits des consorts [I]. La demande en rectification d'erreur matérielle présentée en cause d'appel par le FIVA est devenue sans objet du fait du jugement rectificatif déjà intervenu le 30 septembre 2021. * sur l'indemnisation des préjudices personnels de la victime directe (action successorale) Pour voir infirmer ou à titre subsidiaire réduire les sommes allouées à ce titre la SAS [12] soutient que le FIVA n'apporte aucune preuve de l'aggravation de l'état de santé de M. [I] puisque les pièces médicales présentées constitueraient l'évolution malheureusement prévisible du cancer diagnostiqué le 10 décembre 2004 et que l'ensemble des préjudices auxquels il pouvait prétendre ont donc été indemnisés par l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 6 juillet 2010. Elle demande à la cour de rechercher si les souffrances physiques et morales n'ont pas déjà été indemnisées par la rente majorée soutenant que le déficit fonctionnel permanent indemnisé par cette rente a vocation à dédommager la douleur permanente ressentie par la victime, ce qui correspond notamment aux souffrances morales et physiques endurées par cette dernière postérieurement à sa consolidation. Toutefois M. [H] [I] décédé le 28 août 2016 a nécessairement subi un préjudice personnel complémentaire à celui qui a été liquidé selon arrêt de cette cour d'appel du 6 juillet 2010 puisqu'il résulte des certificats médicaux produits par le FIVA : - qu'il a été opéré non seulement en mars 2005 initialement, mais également ensuite à deux reprises en décembre 2010 et novembre 2011, - que le 7 juin 2011 un scanner thoraco-abdomino-pelvien a mis en évidence un micro-nodule au sommet du lobe inférieur gauche d'environ 4 mm de diamètre, l'apparition d'un foyer pneumonique lobaire moyen d'origine probablement infectieuse à recontrôler après traitement, - que le 4 juillet 2012 a été notée la persistance du nodule de densité solide au voisinage de la scissure dans le lobe inférieur gauche de 19mm de grand axe contre 15 antérieurement, ainsi que la stabilité du micro-nodule en verre dépoli du lobe inférieur droit de 4 mm, et la persistance de l'épanchement pleural gauche déclive, - que le compte rendu de radiothérapie du 19 août 2016 montre une évolution métastatique parétio-occipito-temporale gauche du carcinome pulmonaire suivi depuis 2010 et multi-récidivant, avec indication d'une radiothérapie externe conformationnelle du 8 au 22 août 2016, dans le cadre d'une prise en charge palliative. Les attestations produites des membres de sa famille démontrent au surplus le préjudice d'angoisse de mort imminente que M. [I] a subi les dernières années de sa vie, en plus des douleurs physiques occasionnées par des traitements invasifs. Et la rente d'incapacité allouée par l'organisme de sécurité sociale n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent dont font partie intégrante les souffrances physiques et morales endurées par la victime directe d'une maladie professionnelle. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qui concerne l'évaluation des préjudices moral et physique de [H] [I] et la SAS [12] sera déboutée de sa demande de déduction du montant de l'indemnisation allouée des arrérages échus de la rente perçue par le défunt à compter du 23 août 2005 jusqu'au jour de son décès le 28 août 2016. . Sur le préjudice d'agrément l'appelante soutient qu'il n'est pas démontré. Toutefois, le FIVA sollicite sur ce point la confirmation du jugement qui n'a justement pas retenu ce chef de préjudice. Cette demande est donc sans objet. . Sur l'indemnisation du préjudice d'incapacité fonctionnelle de [H] [I] l'appelante soutient que rien ne justifie pour la majoration de la rente allouée au conjoint survivant la réévaluation à 100 % du taux initialement fixé par le FIVA à 40 % à compter du 9 décembre 2010. Toutefois en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, les ayants-droit qui comme Mme veuve [I] perçoivent une rente en cette qualité, ont droit à une majoration de celle-ci en cas de faute inexcusable de l'employeur comme en l'espèce, majoration qui est cumulable avec la majoration de la rente servie à la victime. Comme calculée par le FIVA, cette majoration a pour assiette le salaire annuel effectivement perçu par la victime, est fixée à son maximum quel que soit le taux d'incapacité retenu et prend effet à la date initiale de prise d'effet de la rente à laquelle elle s'applique. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point. * indemnisation des préjudices personnels des ayants-droit de [H] [I] La SAS [12] n'articule aucun moyen de fait ou de droit à l'appui de sa demande de voir ramener à de plus justes proportions les demandes formées par le FIVA en réparation du préjudice moral des ayants-droit de [H] [I]. Le jugement sera en conséquence également confirmé sur ce point. * intervention de la SA [10] La SA [10], assureur de la SAS [12], pour demander sa mise hors de cause, excipe d'un jugement définitif du tribunal de Grenoble, 3ème chambre civile, en date du 28 février 2013 ayant débouté la SA [9] (aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS [12]) de ses demandes formées à son encontre en garantie du sinistre constitué par la reconnaissance de sa faute inexcusable dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [H] [I]. Toutefois ce jugement qui n'a d'autorité de chose jugée que relativement à la relation contractuelle entre l'employeur et son assureur ne s'impose pas à la cour dans le présent litige relatif au recours du FIVA, subrogé dans les droits des ayants-droit de [H] [I] à l'égard de la SAS [12]. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mise en hors de cause de la SA [10] et l'arrêt sera de même déclaré commun et opposable à cette société régulièrement appelée en intervention forcée ainsi qu'à la CPAM de l'Isère. La SA [10] sera en conséquence déboutée de sa demande à l'encontre de la SAS [12] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS [12] qui succombe en son appel devra supporter les dépens de l'instance et verser au FIVA la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Déclare le présent arrêt commun à la SA [10] et à la CPAM de l'Isère Condamne la SAS [12] aux dépens. Déboute la SAS [10] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SAS [12] à payer au FIVA la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et ditarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.452-2 du code de la sécurité sociale et ditarticle L.452-2 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile il est ex
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642bbfccd49e0104f58f00e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel