Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d5b681a7b805de12b5ac
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 707 345 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 19/04750 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MO5T Décision du Président du TGI de LYON Référé du 04 juin 2019 RG : 18/02066 ch n° Syndicat des copropriétaires LE CLOS DES MAGNOLIAS C/ Société GENERALI IARD SNC GERIN CARNOT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 24 Janvier 2023 APPELANTE : Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 'LE CLOS DES MAGNOLIAS' situé [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la SAS COGESTRIM sis [Adresse 4] [Localité 14] Représentée par Me Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709 INTIMEES : GENERALI IARD [Adresse 5] [Localité 18] Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 Assistée de Me Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS La SNC GERIN CARNOT [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 Assistée de Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON, toque : 520 INTERVENANTES : La Société ALLIANZ I.A.R.D., ès-qualités d'assureur SEPA [Adresse 1] [Adresse 21] [Localité 19] Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 Assistée de Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIN La Société BETREC IG, SAS [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Me Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 755 Représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE, toque : B113 La Compagnie l'AUXILIAIRE ès-qualités d'assureur de la société RAVOIRE [Adresse 13] [Adresse 20] [Localité 15] Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983 Assistée de Me Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 446 MMA IARD venant aux droits de la SA COVEA RISKS ès-qualités d'assureur de la société BETREC IG [Adresse 3] [Localité 16] Représentée par Me Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 755 Assistée de Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE, toque : B113 MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD SA venant aux droits de la SA COVEA RISKS ès-qualités d'assureur de la société BETREC IG [Adresse 3] [Localité 16] Représentée par Me Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 755 Assistée de Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE, toque : B113 Société SELARL BOUVET ET [N] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS RAVOIRE [Adresse 12] [Localité 17] défaillante * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 03 Octobre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Novembre 2022 Date de mise à disposition : 24 Janvier 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Bénédicte LECHARNY, conseiller - Dominique DEFRASNE, conseiller assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES: La société Gerin-Carnot a fait édifier un ensemble immobilier, propriété aujourd'hui du syndicat des copropriétaires "Le clos des magnolias", situé à [Localité 22]. La société Gerin-Carnot était assurée auprès de la compagnie Generali assurances. Dans le cadre des opérations de construction, ont été notamment chargées : - du lot 'chauffage, ventilation, ECS' la société Ravoire assurée auprès de la compagnie l'Auxiliaire, - de la maîtrise d'oeuvre et d'une mission d'ingénieur fluide, la société Betrec IG, assurée auprès de la compagnie Covea Risks, - du lot 'électricité courants forts et faibles', la société Sepa, assurée auprès de la compagnie Allianz. Les parties communes ont été livrées le 21 novembre 2012 avec réserves. Par ordonnance du 21 janvier 2014, le juge des référés a ordonné une expertise et commis Mr [T] pour y procéder. Ce dernier a déposé son rapport le 4 mai 2018 dans lequel il a conclu à l'existence de nombreux désordres et à l'urgence d'assumer le coût des travaux de reprise pour les trois désordres concernant des infiltrations en sous-sol, des dysfonctionnements du système d'ascenseur et des pannes de chauffages fréquentes. Par exploit d'huissier du 10 octobre 2018, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "le clos des magnolias ", sis [Adresse 10] a fait assigner la société Gerin-Carnot et la société Generali assurances en paiement de sommes provisionnelles correspondant aux travaux de reprise sur les infiltrations en sous-sol et de réparations induites sur le système d'ascenseur et de chauffage. La société Gerin-Carnot a fait assigner en garantie la compagnie d'assurances l'auxiliaire, la compagnie Allianz, assureur de la société Sepa, la société Ravoire, la compagnie MMA Iard, la compagnie MMA Iard assurances mutuelles, la société Bouvet et [N] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Ravoire, la société Betrec et la compagnie Covea risks. La société Generali a fait également assigner en garantie la société Ravoire, la compagnie l'Auxiliaire, la société Betrec, la compagnie MMA et la compagnie Allianz. Par ordonnance du 4 juin 2019, le juge des référés du judiciaire de Lyon a : - ordonné la jonction des affaires, - mis hors de cause la société Covea risks et reçu l'intervention volontaire des compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles, - débouté la société Allianz Iard de sa demande de mise hors de cause, - débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le clos des magnolias " au [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, la société Cogestrim, de sa demande de provision à l'encontre de la société Gérin-Carnot et son assureur, la compagnie Generali assurances, - rejeté l'ensemble des demandes de la société Betrec IG, la société Covea risks, la compagnie MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, la société Allianz et la compagnie l'Auxiliaire, assureur de la société Ravoire, - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le clos des magnolias " au [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la société Cogestrim aux dépens. Par déclaration du 5 juillet 2019, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "le clos des magnolias" a interjeté appel en intimant la société Gerin-Carnot et la société Generali assurances. Le 20 août 2019, la société Gerin-Carnot a signifié des conclusions aux fins d'appel provoqué à l'encontre de la compagnie Allianz, ès-qualités d'assureur de la société Sepa, la société Betrec, la compagnie l'Auxiliaire, ès-qualités d'assureur de la société Ravoire, la société Bouvet et [N] mandataire judiciaire de la société Ravoire, la compagnie MMA Iard et la compagnie mutuelle du mans assurances toutes deux venant aux droits de la société Covea risks et la société Ravoire. Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Le clos des magnolias" demande à la cour de : - condamner in solidum la société Gerin-Carnot et son assureur, la compagnie Generali assurances à lui payer la somme provisionnelle de 21.473,83 €, - condamner in solidum les mêmes à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, ces derniers distraits au profit de Maître Ducrot. Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2019, la société Gerin-Carnot demande à la cour de : - dire et juger qu'en tant que venderesse et copropriétaire au sein de la résidence, elle est recevable et bien fondée en ses entières demandes, - prononcer la nullité de la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires "Le clos des magnolias" du 5 juillet 2019, faute d'habilitation du syndic, - condamner le syndicat des copropriétaires 'Le clos des magnolias' à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, - dire et juger n'y avoir lieu à référé en raison de contestations sérieuses relativement à l'existence de désordres qui n'existent plus et pour lesquels le syndicat des copropriétaires 'Le clos des magnolias' sollicite une somme provisionnelle en vue d'exécuter des travaux, - confirmer l'ordonnance de référé du 4 juin 2019 en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, très subsidiairement, - dire et juger que la société Betrec IG, les mutuelles du Mans assurances, la compagnie MMA assurance, la compagnie Allianz, la compagnie l'auxiliaire et la société Ravoire devront, in solidum, la relever et la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, en tout état de cause, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires "le clos des magnolias", la société Betrec IG, mutuelles du Mans assurances Iard, les MMA Iard assurances mutuelles, la compagnie Allianz Iard, l'auxiliaire et la société Ravoire ou qui mieux d'entre eux le devra, à lui payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en toute hypothèse, pour le cas où par impossible une condamnation était prononcée à son encontre et au profit de l'un quelconque des intimés sur appel provoqué, - dire et juger que le syndicat des copropriétaires devra la relever et la garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre et au profit des intimés sur appel provoqué, - rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires, - condamner le syndicat des copropriétaires "le clos des magnolias", la société Betrec IG les mutuelles du Mans assurances Iard, MMA Iard assurances mutuelles, la société Allianz Iard, l'auxiliaire et la société Ravoire ou qui mieux d'entre eux le devra, aux entiers dépens. Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 12 avril 2022, la compagnie Generali demande à la cour de : à titre principal, - dire et juger qu'il existe des contestations sérieuses quant aux garanties souscrites auprès d'elle sur la date de réception du chantier ainsi que sur les réserves émises, en conséquence, - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes formulées à son encontre, à titre subsidiaire, - dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée à appeler en garantie les locateurs d'ouvrage concernés par les désordres dont le syndicat demande réparations et leurs assureurs respectifs, en conséquence, - condamner in solidum la société Ravoire et son assureur l'auxiliaire, la société Betrec et son assureur les MMA ainsi que la compagnie Allianz à la relever et la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des désordres d'infiltrations en sous-sol et au titre des dysfonctionnements de l'ascenseur, - condamner in solidum la société Ravoire et son assureur l'auxiliaire, la société Betrec et son assureur les MMA à la relever et la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des pannes de chauffage, - rejeter les appels en garantie formulés à son encontre, - dire et juger qu'elle ne saurait être tenue au-delà des termes et limites des contrats d'assurance souscrits et notamment les franchises contractuelles, - condamner in solidum tout succombant à lui payer une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2022, la compagnie Allianz, ès-qualités d'assureur de la société Sepa demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance de référé du 4 juin 2019 dont appel, en ce qu'elle rejette les demandes provisionnelles du syndicat des copropriétaires, et, conséquemment, l'ensemble des demandes dirigées à son encontre, quand bien même la cour réformerait la décision de première instance en allouant une provision au syndicat des copropriétaires, comme demandé par l'appelant, - rejeter les demandes dirigées à son encontre comme n'étant pas fondées, en conséquence, - ordonner sa mise hors de cause, subsidiairement, - dire et juger que les demandes dirigées à son encontre se heurtent à l'existence de contestations sérieuses, en conséquence, - se déclarer incompétent pour avoir à en connaître, à titre encore plus subsidiaire, dans l'hypothèse d'une condamnation à son égard, - dire et juger que la provision susceptible d'être mise à sa charge ne saurait pouvoir excéder 4.389,27€ TTC et rejeter, pour le surplus, toute réclamation formée à son encontre, - dire et juger qu'elle est bien fondée à opposer les limites de garantie découlant de l'application de la police souscrite auprès d'elle par la société Sepa et notamment la franchise contractuelle opposable s'agissant des garanties facultatives, - ordonner par suite que toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre intervienne sous déduction du montant de la franchise applicable, - condamner in solidum la compagnie Generali, la société Betrec IG, la compagnie MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, venant aux droits de Covea risks, assureurs de la société Betrec IG, et la compagnie l'auxiliaire, ès -qualités d'assureur de la société Ravoire, en liquidation, à la relever et la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "le clos des magnolias", sis [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la société Gerin Carnot, la compagnie Generali, la société Betrec IG, la compagnie Covea risks, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, venant aux droits de Covea risks, assureurs de la société Betrec IG, et la compagnie l'auxiliaire, ès-qualités d'assureur de la société Ravoire, en liquidation, à lui payer une indemnité de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "le clos des magnolias", sis [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la société Gerin Carnot, la compagnie Generali, la société Betrec IG, la compagnie Covea risks, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, venant aux droits de Covea risks, assureurs de la société Betrec IG, et la compagnie l'auxiliaire, ès-qualités d'assureur de la société Ravoire, en liquidation aux entiers dépens de première instance et d'appel, outre frais d'expertise et autoriser la SCP Baufume Sourbe, avocat sur son affirmation de droit qu'elle en a fait l'avance, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 25 mai 2022, la société Betrec IG, la société MMA Iard venant aux droits de la société Covea risks et la société mutuelle du Mans assurances Iard venant aux droits de la société Covea risks demandent à la cour de : à titre principal, - confirmer purement et simplement l'ordonnance de référé du 4 juin 2019 en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "le clos des magnolias" de ses demandes provisionnelles, lesquelles se heurtent à des contestations très sérieuses sur le fond, - dire et juger, en toute hypothèse, qu'il existe des contestations très sérieuses sur le fond sur l'imputabilité des désordres, objet de la demande de provision, à leur encontre en raison notamment du caractère limité de la mission qui a été confiée à la société Betrec IG et des conclusions de l'expert judiciaire, lequel n'envisage que des hypothèses, - débouter la société Gerin-Carnot et la compagnie Generali Iard de leur action en garantie dirigée à leur encontre comme se heurtant à des contestations sérieuses sur le fond, - débouter les compagnies Allianz Iard et l'auxiliaire des actions récursoires qu'elles prétendent pouvoir former à leur encontre comme se heurtant à des contestations sérieuses sur le fond, - confirmer en conséquence, l'ordonnance de référé rendue le 4 juin 2019 en toutes ses dispositions, - les mettre purement et simplement hors de cause, à titre subsidiaire, - dire et juger que leur obligation ne saurait excéder la somme de 6.789,27 € conformément aux conclusions de l'expert judiciaire soit : - 2.857,81 € pour les infiltrations dans les sous-sols, - 3.031,46 € pour les dysfonctionnements de l'ascenseur, - 900,00 € pour les désordres relatifs au chauffage, - condamner, in solidum, les compagnies Allianz Iard et l'auxiliaire à les relever et garantir de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, en tout état de cause, - condamner in solidum la société Gerin-Carnot et la compagnie Generali Iard, ou qui mieux le devra, à leur payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner encore in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de cabinet Athos avocats, Maître Edith Colomb, avocat au barreau de Lyon sur son affirmation de droit. Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2022, la compagnie l'auxiliaire, ès-qualités d'assureur de la société Ravoire demande à la cour de : à titre principal, - constater et juger que les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "le clos des magnolias" ne reposent sur aucune urgence, les désordres ayant fait l'objet de travaux de reprise, - constater que les travaux de reprise n'ont pas été autorisés par l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires, - constater et juger que les désordres allégués ne sont pas imputables à la société Ravoire, - ainsi, rejeter toutes les demandes formulées à son encontre en raison de ce qu'elles sont non fondées et à tout le moins comme se heurtant à des contestations sérieuses, - confirmer l'ordonnance de référé rendue le 4 juin 2019, à titre subsidiaire, - limiter le montant de ses condamnations : - à la somme provisionnelle de 1.000 € au titre des pannes de chauffage - à la somme provisionnelle de 2.000 € au titre des infiltrations dans le sous-sol - à la somme provisionnelle de 3.031,46 € ttc au titre de la remise en fonctionnement de l'ascenseur - condamner in solidum la compagnie Generali, la société Betrec IG, la compagnie Covea risks et la société Allianz à la relever et à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, - dire que la franchise contractuelle sera déduite du montant des condamnations prononcées à son encontre, notamment dans le cas où elle ne serait pas condamnée sur le fondement de la garantie décennale, en tout état de cause, - condamner la société Gerin Carnot ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. La société Bouvet et [N], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Ravoire, à qui l'assignation aux fins d'appel provoqué a été signifiée à personne habilitée par acte du 20 août 2019, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1° sur la déclaration d'appel : La société Gerin-Carnot soulève la nullité de la déclaration d'appel par application de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 au motif que si l'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires n'est pas nécessaire pour agir devant le juge des référés, il en va autrement pour interjeter appel et qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel sans autorisation ce qui entache de nullité la déclaration d'appel, cette irrégularité n'étant plus susceptible d'être couverte dés lors que le délai d'appel est expiré. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le clos des magnolias " réplique que l'article 55 du décret du 17 mars 1967 dispense le syndic de toute autorisation pour les demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés, que s'agissant de l'appel d'une ordonnance de référé, la cour statue avec les pouvoirs dévolus au juge des référés et que le syndic n'a donc pas à justifier d'une quelconque habilitation. Sur ce : Aux termes de l'article 55 3ème alinéa du décret du 17 mars 1967 dans sa version applicable à la date de la déclaration d'appel, l'autorisation de l'assemblée générale pour agir en justice n'est pas nécessaire pour les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés. Le pouvoir que le syndic tient de la loi de représenter le syndicat des copropriétaires en justice sans autorisation de l'assemblée générale pour les demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés, comporte celui de faire appel, la cour statuant avec les pouvoirs du juge des référés, sauf à en rendre compte aux copropriétaires ; Il convient par conséquent de rejeter le moyen de nullité de la déclaration d'appel soulevée par la société Gerin-Carnot. 2° sur les demandes provisionnelles du syndicat des copropriétaires 'Le clos des magnolias' : Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Le clos des magnolias' qui fonde ses prétentions sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, fait valoir que : - il y a urgence à condamner la société Gerin-Carnot et son assureur par provision à assumer le coût des travaux de reprise de trois désordres particulièrement gênant pour les copropriétaires concernant les infiltration en sous-sol pénétrant jusque dans la cage d'ascenseur, les réparations induites sur le système d'ascenseur qui a été arrêté et les pannes de chauffage fréquentes, - malgré un changement de pompes de relèvement du système d'évacuation des eaux pluviales, l'expert a constaté, lors d'une réunion du 26 juin 2017 que les infiltrations persistaient en sous-sol, a conclu à l'impropriété à destination de l'ouvrage en raison de ces infiltrations et a chiffré les travaux de reprise à 7 073,45 € ttc, - par ailleurs, il a constaté le dysfonctionnement de l'ascenseur lequel résulte de la présence d'eau au sein de la cuvette d'ascenseur, conséquence des infiltrations en sous-sol et les travaux de reprise ont été chiffrés par l'expert à 9.094,38 € ttc, - les travaux pour remettre le système de chauffage en état avant l'hiver ont été estimés à 5.306 € ttc, - contrairement à ce que soutient la société Gerin-Carnot, aucun travaux n'a été entrepris et les désordres qui persistent et doivent être repris, la preuve de la réalisation de ces travaux ne pouvant résulter d'un courriel émanant d'un agent de la société Gerin-Carnot qui ne peut se constituer une preuve à soi même, - par ailleurs, aucune condition de recevabilité d'une action en réparation d'un dommage n'impose à un syndicat de copropriétaires de voter les travaux de reprise avant d'obtenir l'indemnisation du coût de ces derniers. La société Gerin-Carnot qui déclare que les désordres n'existent plus, fait valoir en réplique que : - le mail sur lequel le premier juge s'est basé pour retenir que les travaux de reprise des infiltrations en sous-sol ont été effectués n'émane pas d'un de ses préposés mais d'un tiers, en la personne de Mr [U], contractant du maître d'ouvrage, - le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'un dysfonctionnement actuel de l'ascenseur, - la réalisation des travaux aurait dû être prévue par l'assemblée générale des copropriétaires. La compagnie Generali qui fait siennes les observations du premier juge selon lesquelles les problèmes d'infiltrations en sous-sol ont été résolus par les travaux entrepris, soutient qu'il existe en outre des contestations sérieuses sur la date de réception de l'ouvrage et sur le caractère décennal des désordres et fait valoir notamment que : - le syndicat des copropriétaires produit un procès-verbal de réception des parties communes daté du 21 novembre 2011 alors que l'expert fixe la réception au 21 novembre 2022, - les désordres d'infiltrations en sous-sol et de dysfonctionnements de l'ascenseur ont fait l'objet de réserves lors de la réception et ils étaient apparents lors de la réception-livraison, - ils ne relèvent pas dés lors de la garantie décennale permettant de mettre en 'uvre sa garantie constructeur non réalisateur. La compagnie Allianz se prévaut également de contestations sérieuses inhérentes aux conditions de mobilisation du contrat d'assurance décennale et à l'imputabilité des dommages allégués . Elle fait valoir que : - son assurée, la société Sepa n'a jamais achevé ses travaux qui n'ont donc pas été réceptionnés, - la responsabilité de la société Sepa ne peut être retenue s'agissant des infiltrations en sous-sol et elle n'est d'ailleurs pas évoquée par l'expert s'agissant du défaut de nettoyage des réseaux et de l'absence de pré-filtre, - les dégradations subies par l'ascenseur sont des conséquences des infiltrations en sous-sol et n'engagent donc pas la responsabilité de la société Sepa ni au titre des infiltrations ni par conséquent des dégradations de l'ascenseur, - le remplacement des pompes a eu lieu en juillet 2016 et a permis de remédier aux inondations en sous-sol, - or, les pompes étaient à l'arrêt depuis 2013 et le syndicat des copropriétaires ne s'explique pas sur son inaction prolongée alors que les dommages subis par l'ascenseur aurait pu être évités s'il avait effectué les diligences nécessaires pour remédier aux infiltrations, - la société Sepa est étrangère à la problématique du chauffage. La société Betrec IG, la compagnie MMA Iard venant aux droits de la société Covea risks et la mutuelle du Mans assurances Iard venant aux droits de la société Covea risks soutiennent que l'urgence et la nécessité des travaux allégués par le syndicat des copropriétaires ne sont pas établies. Elles font valoir que : - il a été remédié aux désordres allégués, l'expert ayant constaté le changement des pompes, - s'agissant de l'ascenseur, à la suite du changement des pompes, la présence d'eau n'était plus détectée dans la fosse, - la chaudière fonctionne désormais correctement en raison du remplacement du coude à bille par un coude sans bille, - dans l'hypothèse où une condamnation serait être prononcée à leur encontre, elle ne saurait excéder la somme de 900€ TTC correspondant à la proposition d'imputabilité faite par l'expert judiciaire. La compagnie l'auxiliaire, ès-qualités d'assureur de la société Ravoire soutient qu'il n'y a pas d'urgence à réaliser les travaux dès lors qu'ils ont été effectués et que cela a été constaté par l'expert. sur ce : Aux termes de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date à laquelle le premier juge a statué, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La demande tend au paiement de travaux de reprises nécessaires à mettre fin à des désordres ce qui implique de démontrer soit qu'ils n'ont pas été encore exécutés soit qu'ils l'ont été et qu'ils ont été réglés par le syndicat des copropriétaires demandeur. Même si l'urgence n'est pas une condition d'application de cette disposition, la cour constate que le syndicat des copropriétaires évoque néanmoins une situation d'urgence dans ses écritures laquelle n'est à l'évidence plus caractérisée dés lors qu'il apparaît difficile de soutenir que les problèmes de fonctionnement de l'ascenseur et de chauffage allégués en 2018 persisteraient encore à ce jour sans qu'il ait été mis en oeuvre par le syndicat des copropriétaires des moyens pour y remédier. Force est de constater que le syndicat des copropriétaires dont les dernières conclusions datent du 28 octobre 2019 n'a pas réactualisé ses écritures et qu'il ne verse aux débats aucun justificatif permettant de se convaincre d'une persistance de ces désordres. Il ne produit en effet que le procès-verbal de livraison des parties communes du 21 novembre 2012 et le rapport d'expertise du 4 mai 2018. Selon un courriel de Mr [B] [U] versé aux débats par la société Gerin-Carnot et dont aucune élément ne permet d'établir qu'il soit l'un de ses préposés, il n'y aurait plus d'infiltrations dans la zone vers le bassin de rétention qui est parfaitement sèche, le bassin fonctionne depuis le changement des pompes et les seules fuites constatées sont sans rapport avec le problèmes des pompes. Le syndicat des copropriétaires ne verse aux débats aucune pièce ni ne précise dans des écritures récentes s'il existe encore à ce jour la manifestation de désordres, si des travaux ont été réalisés et dans l'affirmative par qui ils ont été financés. Au vu de ces éléments et en l'absence de plus amples précisions, la cour ne peut que constater que la demande en paiement des dits travaux se heurte à l'existence d'une contestation sérieuse et l'ordonnance déférée est confirmée ce qui rend dés lors sans objet les différents recours en garantie. 3. sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : L'ordonnance est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La cour estime que l'équité ne commande pas davantage de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Les dépens de l'appel principal sont à la charge du syndicat des copropriétaires 'Le clos des magnolias' qui succombe en sa tentative de remise en cause de l'ordonnance déférée et les dépens de l'instance en appel provoqué restent à la charge de la société Gerin-Carnot ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Rejette le moyen de nullité de la déclaration d'appel soulevée par la société Gerin-Carnot. Confirme l'ordonnance déférée, y ajoutant, Déboute l'ensemble des parties de leurs demandes fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne le syndicat des copropriétaires 'Le clos des magnolias' aux dépens de l'appel principal la société Gerin-Carnot aux dépens de l'instance en appel provoqué ; Accorde aux avocats de la cause qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 809 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63d0d5b681a7b805de12b5ac
Données disponibles
- Texte intégral