Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92a79c02507c9078dc4c
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 20 JANVIER 2023 N° 2023/036 Rôle N° RG 22/11208 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3RD S.A. NEWREST RESTAURATION C/ [N] [I] [O] [T] Association INSTITUT NATIONAL DE PLONGEE PROFESSIONNELLE Copie exécutoire délivrée le : 20 janvier 2023 à : Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 352) Me Muriel OUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE Me Alice LAMAILLOUX, avocat au barreau de MARSEILLE Me Nathalie LAURICELLA, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE/FRANCE en date du 28 Juillet 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° R 22/00259. APPELANTE S.A. NEWREST RESTAURATION, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marie-Pierre JACQUARD, avocat au barreau de LYON INTIMES Monsieur [N] [I] exerçant en sa qualité d'auto-entrepreneur, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Muriel OUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [O] [T], demeurant [Adresse 2] comparante en personne, assistée de Me Alice LAMAILLOUX, avocat au barreau de MARSEILLE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) Association INSTITUT NATIONAL DE PLONGEE PROFESSIONNELLE, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Nathalie LAURICELLA, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2023 Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** L'institut National de la Plongée Professionnelle (dit INPP) a externalisé la restauration collective de son site. Madame [O] [T] épouse [V] a été engagée par la société Elior le 27 janvier 1992 pour être employée polycompétente sur le site de L'INPP. La convention collective nationale applicable est celle des entreprises de restauration collective. Son contrat de travail a été transféré en application de l'avenant 3 de la convention collective à la société Biomega Restauration à compter du 1er juillet 2018 puis à la société Newrest Restauration à compter du 1er janvier 2022 celle-ci ayant racheté cette dernière. La société Newrest Restauration ayant perdu le marché de la cantine de l'INPP au profit de l'entreprise individuelle [N] [N] [I] (dont l'enseigne est Rotisserie du Garlaban) à compter du 1er juillet 2022 a notifié à Madame [T] par courriers du 10 juin 2022 le transfert de son contrat de travail auprès du repreneur, la société Rotisserie du Galarban, à compter du 1er juillet 2022. Le 1er juillet 2022, Madame [T] s'est vue refuser l'accès à son lieu de travail par le nouveau prestataire. S'inquiétant du devenir de son contrat de travail, Madame [T] a fait assigner le 13 juillet 2022 la SA Newrest Restauration et l'entreprise individuelle [N] [N] [I] devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille lui demandant à titre principal de déclarer que l'entreprise [N] [I] était son employeur, d'ordonner à celui-ci de lui fournir du travail et de lui verser son salaire du mois de juillet et à titre subsidiaire de déclarer que la société Newrest Restauration était son employeur et qu'elle devait le réintégrer son astreinte. Par ordonnance du 28 juillet 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille a : - dit que l'employeur de Madame [T] est la société Newrest Restauration, - ordonné la réintégration de Madame [T] dans les effectifs de la société Newrest Restauration, - condamné la société Newrest Restauration à verser à Madame [T] la somme de 1.451,76 € à titre de provision sur le salaire de juillet 2022, - condamné la société Newrest Restauration à verser à Madame [T] la somme de 850 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes valant mise en demeure, - dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l'ordonnance à intervenir et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire que les sommes retenues par l'huissier intrumentaire devront être supportées par la société Newrest Restauration, - débouté la partie demanderesse du surplus de ses demandes, - condamné la société Newrest Restauration aux entiers dépens de l'instance. Le 3 août 2022, la société Newrest Restauration a relevé appel de cette ordonnance par déclaration adressée au greffe par voie électronique. Par acte d'huissier du 27 octobre 2022, la société Newrest Restauration a fait assigner l'association INPP en intervention forcée aux fins de réformer l'ordonnance entreprise et de déterminer à la lumière des arguments produits par l'entreprise [N] [N] [I] et l'INPP l'identité de l'employeur de Madame [T] auquel seront opposées les condamnations découlant telles qu'imputée par ordonnance de référé à la société Newrest Restauration qui sera mise hors de cause. Par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 21 novembre 2022 suivant ordonnance du Président de chambre en date du 26 septembre 2022, le calendrier de procédure prévu à l'article 905-1 étant adressé ce même jour au conseil de l'appelante. Aux termes de ses conclusions n°2 d'appelante notifiées par voie électronique le 21 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société Newrest Restauration a demandé à la cour de : - la dire recevable et bien fondée en son appel, Y faisant droit: D'une part : - Infirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Marseille en sa formation de référé du 28 juillet 2022 en ce qu'il a : - dit que l'employeur de Madame [T] est la société Newrest Restauration, - ordonné la réintégration de Madame [T] dans les effectifs de la société Newrest Restauration, - condamné la société Newrest Restauration à verser à Madame [T] la somme de 1.451,76 euros à titre de provision sur le salaire de juillet 2022, - condamné la société Newrest Restauration à verser à Madame [T] la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes valant mise en demeure, - dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l'ordonnance à intervenir et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire que les sommes retenues par l'huissier intrumentaire devront être supportées par la société Newrest Restauration, - condamné la société Newrest Restauration aux entiers dépens de l'instance. Statuant à nouveau : - dire que l'employeur de Madame [T] est l'entreprise individuelle [N] [N] [I] ou à défaut l'INPP, - condamner en conséquence l'employeur désigné à réintégrer Madame [T] dans ses effectifs, - condamner l'employeur désigné à rembourser à la société Newrest Restauration la somme de 1.451,76 € versée à titre de provision sur salaire de juillet 2022 à Madame [T], - débouter Madame [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. D'autre part : Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [N] [W] de ses autres demandes, En tout état de cause: - condamner solidairement l'entreprise individuelle [N] [N] [I] et l'INPP à verser à la société Newrest Restauration la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoué Aix en Provence, avocat associé aux offres de droit. La société Newrest Restauration fait valoir en substance que l'entreprise individuelle [N] [N] [I] est l'employeur de Madame [T] dans la mesure où si les dispositions conventionnelles applicables en cas de perte de marché par un prestataire au profit d'un autre ne s'appliquent pas en l'espèce s'agissant de la reprise de la gestion de la restauration par une entreprise ne relevant pas de la même convention collective en revanche l'article L.1224-1 du code du travail, d'ordre public, s'applique l'activité de restauration collective reprise par l'entreprise [N] [N] [I] se poursuivant dans les mêmes conditions avec le même objet quand bien même la prestation est enrichie d'un volet traiteur supplémentaire et qu'il importe peu qu'elle même soit une entreprise de restauration collective de plus de 250 salariés et que l'entreprise [N] [N] [I] soit une auto entreprise alors que seule importe la nature de l'activité transférée en l'espèce un service de restauration. Elle ajoute que la nature du contrat liant le client au concessionnaire qu'est l'entreprise [N] [I] ou au prestataire de services comme elle-même l'a été est sans effet sur l'identité de l'entité économique autonome que représente l'activité de restauration confiée par l'INPP, distincte de la sienne propre, laquelle est l'enseignement de la plongée destinée à des professionnels, les missions confiées au concessionnaire étant dictées par l'INPP, occupant principal des locaux mis à disposition pour l'hébergement et la restauration, celle-ci demeurant décisionnaire quant à leur utilisation par des convives spécifiquement ciblés, Monsieur [I] garantissant la continuité du service de restauration collective de la même façon que dans le cadre du contrat de la société Biomega poursuivi par la société Newrest Restauration. Elle précise que l'évolution de la procédure a imposé la mise en cause de l'INPP, dont l'intervention forcée est recevable, en raison soit d'une collusion frauduleuse avec l'entreprise individuelle [N] [N] [I] pour faire échec aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, soit d'une intrumentalisation par l'INPP d'une entreprise individuelle à laquelle elle a proposé un contrat de concession d'un service de restauration sans l'aviser des obligations en découlant au titre de la reprise du personnel attaché à cette même activité et à tout le moins de l'opacité des relations de celle-ci avec l'entreprise [N] [N] [I] et considère que cette dernière, ayant engagé sa responsabilité, doit supporter les conséquences de la rupture du contrat par application de l'article 5 du contrat conclu avec la société Biomega. Par conclusions d'intimée n°3 notifiées par voie électronique le 17 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Madame [T] a demandé à la cour de : Constater le trouble manifestement illicite ; Se déclarer compétente. A titre principal, Confirmer l'ordonnance de référé du 28 juillet 2022 en ce qu'elle a : - dit que l'employeur de Madame [T] est la société Newrest Restauration, - ordonné la réintégration de Madame [T] dans les effectifs de la société Newrest Restauration, - condamné la société Newrest Restauration à verser à Madame [T]: - la somme de 1.451,76 € brute au titre du salaire du mois de juillet 2022, - la somme de 850 € au titre de l'article 37 , - aux dépens de l'instance - dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l'ordonnance à intervenir et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire que les sommes retenues par l'huissier intrumentaire devront être supportées par la société Newrest Restauration A titre subsidiaire : Infirmer l'ordonnance de référé du 28 juillet 2022 en ce qu'elle a : - dit que l'employeur de Madame [T] est la société Newrest Restauration, - ordonné la réintégration de Madame [T] dans les effectifs de la société Newrest Restauration Statuant à nouveau: - prononcer que l'entreprise [N] [N] [I] est l'employeur de Madame [T] depuis le 1er juillet 2022, - ordonner l'intégration de Madame [T] au sein de l'entreprise [N] [N] [I], En conséquence, - ordonner la fourniture de travail à Madame [T] selon les mêmes conditions d'exécution sous astreinte de 100 € par jour de retard, - condamner l'entreprise [N] [N] [I] à verser à Madame [T] ses salaires à savoir la somme mensuelle brute de 1.451,76 €, A titre principal: -condamner l'entreprise [N] [N] [I] à rembourser à la société Newrest Restauration tous les salaires perçus entre le mois de juillet et la décision à intervenir, - condamner l'entreprise [N] [N] [I] à verser à Madame [T] ses salaires à compter de la décision à intervenir, A titre subsidiaire: - condamner l'entreprise [N] [N] [I] à verser à Madame [T] ses salaires mensuellement à savoir la somme de 1.451,76 € bruts par mois depuis le 1er juillet 2022, - condamner l'entreprise [N] [N] [I] aux dépens de première instance et à verser à Madame [T] la somme de 850 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de la première instance, - ordonner qu'à défaut de réglement spontané des condamnations prononcées par l'ordonnance à intervenir et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire que les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par l'entreprise individuelle [N] [N] [I]; En tout état de cause, Infirmer l'ordonnance de référé du 28 juillet 2022 en ce qu'elle a débouté Madame [T] du surplus de ses demandes, Confirmer l'ordonnance de référé du 28 juillet 2022 en ce qu'elle a dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes valant mise en demeure, Statuant à nouveau: - condamner l'employeur de Madame [T] à lui verser la somme de 2.000 € net à titre de provision sur dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution fautive du contrat de travail, - se réserver la liquidation de l'astreinte, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner solidairement l'entreprise [N] [I] et la société Newrest Restauration aux entiers dépens de l'instance et à verser à Madame [T] à la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Madame [T] soutient à titre principal que la société Newrest Restauration est son employeur, qu'il n'y a pas eu application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail et transfert d'une entité économique autonome entre celle-ci et Monsieur [N] [I] alors que les deux sociétés n'exercent pas la même activité, ne relèvent pas de la même convention collective, que l'entreprise [N] [N] [I] n'a pas repris l'activité de restauration collective mais a été retenue pour mettre en place une activité de cuisine - traiteur, qu'il n'y a eu aucun transfert de clientèle entre la société Newrest Restauration et Monsieur [N] [I], que l'une des sociétés est un prestataire de services et l'autre un concessionnaire, qu'enfin, la clientèle est constituée de toutes les personnes autorisées et qu'il n'y a eu aucun transfert de de moyens entre les sociétés.A défaut, il convient d'infirmer les dispositions de l'ordonnance entreprise ayant dit que l'employeur était la société Newrest Restauration et de reconnaître cette qualité à l'entreprise [N] [N] [I]. En tout état de cause, l'employeur reconnu devra lui verser une somme de 2000 € titre de provision sur dommages-intérêts réparant le préjudice résultant de l'exécution fautive du contrat de travail. Par conclusions d'intimée n°2 notifiées par voie électronique le 15 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, l'entreprise [N] [I] a demandé à la cour de : Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 22 juillet 2022 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille qui a : - dit que l'employeur de Madame [T] est la société Newrest Restauration, - ordonné la réintégration de Madame [T] dans les effectifs de la société Newrest Restauration, - condamné la société Newrest Restauration à verser à Madame [T] la somme de 1.451,76 euros à titre de provision sur le salaire de juillet 2022, - condamné la société Newrest Restauration à verser à Madame [T] la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes valant mise en demeure, - dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l'ordonnance à intervenir et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire que les sommes retenues par l'huissier intrumentaire devront être supportées par la société Newrest Restauration, - débouté la partie demanderesse du surplus de ses demandes, - condamné la société Newrest Restauration aux entiers dépens de l'instance. Débouter la société Newrest Restauration et Madame [T] de leurs demandes, Condamner solidairement la société Newrest Restauration et Madame [T] à supporter les entiers dépens de l'instance. L'entreprise [N] [I] fait valoir que le contrat de travail de Madame [T] ne lui a pas été transféré qu'en effet, le contrat de prestation ayant lié la société Newrest Restauration à l'association INPP ne constitue pas une entité économique autonome, que celle-ci a poursuivi son activité de restauration malgré la rupture du contrat de prestation de services s'agissant d'une société anonyme employant plus de 250 salariés, que d'ailleurs sur les 5 salariés affectés à la réalisation du contrat de prestations la liant à la société INPP trois ont été affectés dans d'autres établissements, qu'en outre il n'y a pas eu poursuite d'une activité identique alors que la société Newrest Restauration relève de la convention collective des entreprises de restauration collective, que lui-même est autoentrepreneur, exerce l'activité de traiteur , n'a pas de salarié, ne relève pas de la même convention collective et s'est vu confier la création d'un service cuisine-traiteur dans le cadre d'une concession de sorte qu'il n'y a pas eu de transfert de clientèle, lui-même facturant directement celle-ci, ni de transfert de moyens corporels et incorporels lui-même exerçant son activité avec ses propres ustensiles et matériaux. Par conclusions d'intervenante forcée notifiées par voie électronique le 16 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus,l'association Institut National de Plongée Professionnelle (INPP) a demandé à la cour de: In limine litis: Déclarer irrecevable la demande en intervention formulée à l'encontre de l'association INPP par devant la cour d'appel. A titre subsidiaire : Débouter la société Newrest Restauration de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de l'association INPP. Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 28 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Marseille. En tout état de cause : Condamner la société Newrest Restauration aux entiers dépens et à verser à l'Association INPP la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'association INPP soulève l'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée le 27 octobre 2022 laquelle n'est justifiée par la révélation en cause d'appel d'aucune circonstance de fait ou de droit née postérieurement à l'ordonnance déférée et modifiant les données du litige alors que la société Newrest Restauration a travaillé pour son compte dans le cadre d'un contrat de prestations de restauration collective qui a été régulièrement dénoncé après que celle-ci ait soumis sa candidature à L'INPP le 15 avril 2022 laquelle n'a pas été retenue au profit de celle de l'entreprise [N] [N] [I] et que pour autant, elle ne l'a pas appelée en la cause en première instance et l'a fait en cause appel en l'absence de tout élément nouveau survenu postérieurement à la décision déférée. A titre subsidiaire, la société Newrest Restauration ne peut qu'être déboutée de ses demandes alors qu'il n'a jamais existé aucun lien contractuel entre L'INPP et Madame [T] qui demeure l'employée de la société Newrest Restauration malgré la rupture de la convention de prestation de service. Elle indique que l'entreprise [N] [N] [I] a remporté l'appel d'offre en tant que concessionnaire ce dont la société Newrest Restauration a été informée. SUR CE : Sur la recevabilité de l'intervention forcée de l'association INPP: L'article 554 du code de procédure civile dispose que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont pas été parties ni représentantées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Par application de l'article 555 du même code, ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour même aux fins de condamnation quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. Ainsi que le relève exactement l'association INPP, la société Newrest Restauration qui l'a attraite en cause d'appel par assignation délivrée le 27 octobre 2022, soit plus de deux mois après avoir relevé appel de l'ordonnance de référé du 28 juillet 2022 ne justifie pas que cette mise en cause résulte d'une évolution du litige survenue postérieurement à la décision entreprise et modifiant les données de fait ou de droit de celui-ci alors qu'elle a été prestataire de service au profit de l'INPP, qu'elle a soumis le 15 avril 2022 sa candidature à cette association en réponse à l'appel d'offre visant la concession d'une cuisine et salle de restauration collective et a été informée en juin 2022 de ce que sa candidature n'était pas retenue au profit de celle de l'entreprise [N] [N] [I] de sorte qu'en l'absence d'évolution du litige, l'allégation d'une collusion frauduleuse entre la société Newrest Restauration et l'entreprise [N] [N] [I] n'étant nullement démontrée, la cour déclare irrecevable la demande en intervention forcée de L'INPP par la société Newrest Restauration. Sur le transfert du contrat de travail : Les entreprises Newrest Restauration et [N] [I] ne dépendant pas des mêmes conventions collectives nationales, il ne peut y avoir de transfert conventionnel de contrat de travail mais uniquement, si les conditions légales sont réunies application de l'article L.1224-1 du code du travail lequel dispose que 's'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.' L'article L.1224-1 du code du travail, d'ordre public, s'impose tant aux employeurs qu'aux salariés de sorte que s'il est applicable, le refus du nouvel employeur de fournir du travail au salarié constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser par application de l'article R 1455-6 du code du travail le contrat de travail se poursuivant de plein droit et le salarié pouvant obtenir sa réintégration. Il est depuis longtemps acquis que la perte d'un marché dans le domaine des prestations de services, comme celles de gardiennage, de nettoyage ou encore de restauration ne peut, à elle seule, entraîner l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail. L'article L.1224-1 du code du travail pose le principe du maintien des contrats de travail toutes les fois qu'il y a transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, étant précisé que l'entité économique dont le transfert conditionne l'application des dispositions légales précitées s'entend d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre et des intérêts propres. Il résulte de l'examen comparé du contrat de prestation de restauration conclu (pièce n°7) entre l'INPP et la société Biomega Restauration rachetée par la société Newrest Restauration et du document relatif à la consultation portant sur la concession d'une cuisine et d'une salle de restauration pour la création d'un service cuisine-traiteur (pièce n°4) que le périmètre de la concession ainsi que les missions confiées sont identiques à ceux de la prestation de services portant l'un et l'autre sur l'activité de restauration collective de l'INPP l'adjonction d'une activité traiteur ne modifiant pas l'activité, alors que les locaux et matériels ont été mis successivement à disposition du prestataire de services puis du concessionnaire (article 6 du contrat de prestation et convention d'occupation de la cuisine et du réfectoire en pièce n°6) la production par l'entreprise [N] [I] d'une seule facture de matériel d'occasion (un fourneau et une sauteuse électrique) datée du 22 août 2022 (pièce n°5) soit plusieurs mois après l'attribution du marché n'établissant pas que ce matériel ait été destiné à l'activité restauration de l'INPP , que la clientèle est demeurée celle de l'INPP (personnels, stagiaires, utilisateurs des installations ainsi que personnels et /ou clients et ou stagiaires des partenaires de l'INPP) laquelle était déjà élargie à toutes personnes autorisées le fait que le prestataire se soit vu confier un mandat d'encaissement ou que celui-ci se fasse directement par le concessionnaire ne modifiant pas la structure de celle-ci, que le prestataire comme le concessionnaire est responsable de la bonne tenue de son personnel (article 7 de la convention d'occupation) qu'au regard de l'activité de L'INPP, qui est l'enseignement de la plongée destinée à des professionnels, l'activité de restauration collective de cette association constitue bien une activité autonome qui s'est poursuivie dans les mêmes locaux, à destination d'un même public, avec transmission des moyens matériels nécessaires à l'exploitation entre les sociétés intervenues successivement. Il se déduit de ces développement qu'il y a ainsi eu au profit de l'entreprise [N] [N] [I] un transfert significatif d'éléments d'exploitation corporels ou incorporels caractérisant le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise aucune modification de la nature et de l'objet de l'entité économique transférée n'ayant été démontrée de sorte que le contrat de travail de Madame [T] s'est poursuivi de plein droit avec le concessionnaire, l'entreprise [N] [N] [I], la qualité d'autoentrepreneur de celle-ci ne lui interdisant pas d'engager des salariés alors qu'il a initialement fait valoir (pièce n°5) non qu'il n'avait pas de salariés mais qu'il 'ne reprenait personne car l'appel d'offre auquel il a répondu ne mentionnait pas la reprise de personnels' cet argument inopérant ne faisant pas ostacle à l'application de l'article L.1224-1 du code du travail. Les dispositions du jugement entrepris ayant désigné la société Newrest Restauration en qualité d'employeur de Madame [T], ayant ordonné la réintégration de celle-ci dans les effectifs de cette dernière et l'ayant condamné à lui verser une somme de 1451,76 € à titre de provision sur salaire de juillet 2022 sont infirmées. La cour dit que l'employeur de Madame [T] est l'entreprise [N] [N] [I] à compter du 1er juillet 2022, laquelle doit l'intégrer dans ses effectifs, lui fournir du travail sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte et lui verser ses salaires, soit la somme mensuelle brute de 1451,76 € depuis le mois de juillet 2022. En revanche, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes formées tant par la salariée que par la société Newrest Restauration de remboursement par l'entreprise [N] [N] [I] à la société New Restauration de tous les salaires perçus entre le mois de juillet 2022 et le présent arrêt lequel, infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance déférée. Sur la demande de provision sur dommages-intérêts : Sur le fondement de l'article 1217 du code civil, Madame [T] fait valoir que s'étant vue refuser la reconnaissance de l'existence de son contrat de travail par son employeur ainsi que l'accès à son lieu de travail le 1er juillet 2022, étant demeurée dans l'incertitude, ayant dû engager une procédure judiciaire pour faire valoir ses droits, la société Newrest Restauration ayant au surplus unilatéralement modifié son ancienneté et sa date d'embauche, elle est bien fondée à solliciter une provision sur dommages-intérêts de 2000 €. L'entreprise [N] [I] lui oppose qu'elle ne rapporte pas la preuve matérielle du moindre préjudice ni au jour de la saisine de la formation de référé ni au jour des écritures notifiées en appel n'ayant subi aucun retard dans le paiement de son salaire qui lui a été versé par la société Newrest Restauration suite au prononcé de l'ordonnance de référé alors qu'elle se trouvait en congés payés durant tout le mois de juillet 2022 et qu'au surplus, il existe une contestation sérieuse sur le montant de la demande de dommages-intérêts dont l'appréciation relève du juge du fond. S'il est constant que Madame [T] s'est trouvée privée d'employeur à compter du 1er juillet 2022 mais non de travail alors qu'elle était en congés payés en juillet 2022 et qu'elle a été contrainte le 13 juillet 2022, sur le fondement du trouble manifestement illicite, de saisir la juridiction de référé afin d'obtenir la désignation de son employeur, la décision contestée ordonnant sa réintégration au sein de la société Newrest Restauration et le paiement de son salaire du mois de juillet 2022 et de ses salaires subséquents est intervenue dès le 23 juillet suivant, les reproches relatifs à la modification par la société Newrest Restauration, postérieurement à la décision entreprise, de sa date d'anciennete et de sa date d'embauche ne concernent pas l'entreprise [N] [N] [I] de sorte qu'elle ne démontre pas l'étendue du préjudice allégué et qu'il convient de confirmer les dispositions de l'ordonnance entreprise ayant rejeté cette demande de condamnation provisionnelle en l'absence d'urgence. Sur les intérêts au taux légal et la capitalisation : Les dispositions du jugement entrepris ayant dit que les sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes valant mise en demeure et ayant rejeté la demande de capitalisation de Madame [T] sont confirmées. Sur les frais futurs : Il n'y a pas lieu d'ordonner qu'à défaut de réglement spontané des condamnations prononcées par l'arrêt à intervenir et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l'huissier instrumentaires devront être supportées par l'entreprise individuelle [N] [N] [I]. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Newrest Restauration aux dépens de l'instance et à payer à Madame [T] une somme de 850 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont infirmées. L'entreprise [N] [N] [I] est condamnée aux dépens exposés par Madame [T] et par la société Newrest Restauration, à l'exclusion des dépens exposés par l'INPP et à payer à Madame [T] une somme de 850 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991au titre des frais exposés en première instance et en appel. La société Newrest Restauration est condamnée aux dépens exposés par l'association INPP et à payer à celle-ci une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour; Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort: Déclare irrecevable la demande en intervention forcée de l'Association INPP par la société Newrest Restauration. Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf celles ayant : - rejeté la demande d'astreinte assortissant la fourniture de travail, - rejeté la demande de Madame [T] de provision sur dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, - dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes valant mise en demeure, qui sont confirmées. Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit que l'employeur de Madame [T] est l'entreprise [N] [N] [I] depuis le 1er juillet 2022. Ordonne l'intégration de Madame [T] au sein de l'entreprise [N] [N] [I] et lui ordonne de lui fournir du travail. Condamne l'entreprise [N] [I] à verser à Madame [T] un salaire mensuel brut de 1451,76 euros par mois à compter du 1er juillet 2022. Dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de la société Newrest Restauration et de Madame [T] tendant à la condamnation de l'entreprise [N] [N] [I] à rembourser à la société Newrest Restauration tous les salaires perçus entre le mois de juillet 2022 et le présent arrêt infirmatif. Rejette la demande de Madame [T] d'ordonner qu'à défaut de réglement spontané des condamnations prononcées par l'arrêt à intervenir et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l'huissier instrumentaires devront être supportées par l'entreprise individuelle [N] [N] [I]. Condamne la société Newrest Restauration aux dépens exposés par l'association INPP et à payer à celle-ci une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne l'entreprise [N] [I] aux dépens exposés par Madame [T] et par la société Newrest Restauration à l'exclusion des dépens exposés par L'INPP, dont distraction au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la Selarl Lexavoué Aix en Provence, avocat associé aux offres de droit et à payer à Madame [T] une somme de 850 € au titre de l'article l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés en première instance et en appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1224-1 du code du travail.article 5 du contrat conclu avec la sociétéarticle L. 1224-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civile sont infiarticle 1217 du code civilarticle L.1224-1 du code du travail et transfert darticle L.1224-1 du code du travail pose le principe darticle 7 de la convention darticle L.1224-1 du code du travailarticle 6 du contrat de prestation et convenarticle 905 du code de procédure civilearticle 554 du code de procédure civile dispose qarticle L.1224-1 du code du travail lequel dispose que
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63cb92a79c02507c9078dc4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel