Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 4 — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8ef03dc5b777c90992fee
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 4 ARRET DU 18 JANVIER 2023 (n° 7 , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08319 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSUS Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2021 -Tribunal de Commerce de MARSEILLE - RG n° 2019f00906 APPELANTE S.A.R.L. D.E.C.O.R. DEPÔT CONTENEUR REPARATION agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 401 216 577 [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque L0050, avocat postulant Assistée de Me Emmanuel FLEURY de l'AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque R169, avocat plaidant INTIMEE S.A.S. [Localité 3] TERMINAL MULTIMODAL agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 749 950 796 [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 1] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C2477, avocat postulant Assistée de Me Christine BOUGIS, du Cabinet KOEHLER-MAGNE SERRES, avocat au barreau de PARIS, toque R235, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Brigitte BRUN-LALLEMAND, Prémière Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, Madame Brigitte BRUN-LALLEMAND, Prémière Présidente de chambre, Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE La société D.E.C.O.R. Dépôt Conteneur Réparation(ci-après Decor), a pour activité la vente et la location d'unités de transport intermodal, de conteneurs et autres objets de transports de marchandises ainsi que la manutention des unités de transports. Elle est une filiale du groupe SNCF Mobilités, tout comme la société Naviland Cargo (ci-après Naviland). Cette dernière était titulaire notamment d'un droit d'occupation temporaire de la cour numéro 4 sur le terminal [Localité 6] à [Localité 4], en vertu de conventions successives d'occupation temporaire du domaine public conclues avec SNCF Réseau. La société [Localité 3] Terminal Multimodal (ci-après BTM), a pour activité la gestion du terminal multimodal de [Localité 4]. Elle fait partie du groupe Open Modal qui se présente comme un acteur majeur du transport combiné rail route en France et qui comprend également la société T3M. A la fin de l'année 2016, SNCF Réseau a lancé un appel à manifestation d'intérêt portant sur l'exploitation des différentes cours du terminal [Localité 6]. Dans une lettre d'intention, datée des 9 février et 31 mai 2017, qui porte pour les sociétés BTM/T3M la signature du président directeur général et pour les sociétés Naviland/Decor la signature du président, il est précisé : - que les sociétés Naviland/ Decor exploitent actuellement pour le compte de T3M/BTM les cours numéros 1 nord, 2 et 4 avec des engins de manutention et du personnel formé, - que T3M/BTM souhaite reprendre l'exploitation en direct des cours numéros 1 nord et 2, et souhaite confier à Naviland/Decor les opérations de manutention de la cour numéro 4, - que dans ce cadre, ces sociétés s'engagent à mener des négociations afin, notamment, de mettre en place un contrat de prestation avec Naviland/Decor pour la réalisation des manutentions sur la cour numéro 4. Par lettre du 28 juillet 2017, la société BTM a informé la société Decor de sa décision de reprendre en direct l'activité de manutention opérée actuellement par celle-ci sur les cours numéros 1 et 2 du terminal de [Localité 6] à compter du 1er janvier 2018 et lui a précisé qu'elle souhaitait que la société Decor poursuive les opérations de manutention sur la cour numéro 4 à compter du 1er janvier 2018, date à partir de laquelle BTM sera titulaire de la convention d'occupation temporaire ainsi que de la convention de mise à disposition des espaces industriels concernant cette cour. A la suite de l'appel à manifestation d'intérêt, des conventions d'occupation temporaire prenant effet au 1er janvier 2018 ont été consenties à la société BTM pour les cours numéros 1, 2 et 4 et à la société Naviland pour la cour numéro 3. Une tempête survenue à [Localité 4] le 27 juillet 2018 a endommagé les portiques 63 et 65 situés dans la cour numéro 4, appartenant à la société Naviland qui les louait à la société Decor. Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 novembre 2018, adressée aux sociétés Naviland/Decor, la société BTM : - s'est plainte de ce que jusqu'au 6 septembre dernier, celles-ci n'avaient plus été en mesure de fournir les prestations de maintenance et que depuis elles ne proposaient qu'un service dégradé avec un seul portique en fonctionnement et sans aucun back-up, - qu'un de ses clients, Froidcombi avait mis fin à leur collaboration, - qu'elle se voyait contrainte de suspendre leurs activités à compter du 8 décembre prochain dans l'attente d'une date certaine de reprise d'activité des 2 portiques, d'une proposition tarifaire prenant en compte la réalité économique et commerciale de l'exploitation et d'un plan d'action pour la reprise en main de l'équipe de [Localité 6]. Par lettre en réponse du 4 décembre 2018, la société Decor : -a fait part à la société BTM de l'ensemble de ses démarches opérationnelles et commerciales menées pour faire face aux difficultés et répondre à ses demandes, -l'a informée de la remise en service du second portique le 10 décembre et lui a rappelé l'adaptation de son offre tarifaire depuis le 10 septembre dernier, -a dénié toute responsabilité dans les difficultés rencontrées pour la réalisation de ses prestations et soutenu qu'il n'existait aucune raison valable de suspendre l'activité sur la cour numéro 4 en ajoutant qu'une rupture de leurs relations, entretenues depuis plus de 8 ans, sans préavis tenant compte de cette duré, constituerait une violation de l'article L 442-6-1 5° du code de commerce. La société BTM a maintenu que sa décision de suspendre les prestations n'avait pas de caractère brutal. La société Decor a maintenu sa demande d'indemnisation pour rupture brutale de la relation commerciale. Les parties ont tenté de négocier mais ne sont pas parvenues à rapprocher leurs points de vue. C'est en cet état que, le 13 juin 2019, la société Decor a fait assigner la société BTM devant le tribunal de commerce de Marseille afin d'obtenir des dommages-intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies. La société BTM a conclu au rejet de cette demande et a formé une demande reconventionnelle de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui aurait causé la société Decor. Le tribunal, par jugement du 29 mars 2021, a : -débouté la société Decor de toutes ses demandes, -débouté la société BTM de ses demandes reconventionnelles, -fait masse des dépens et les a partagés par moitié entre les parties. La société Decor a relevé appel par déclaration au greffe en date du 29 avril 2021. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 24 octobre 2022, la société D.E.C.O.R. Dépôt Conteneur Réparation demande à la Cour, au visa de l'article L 442-1 II du code de commerce, anciennement L 442-6-1 5° de ce code, ainsi que des articles 1218 et suivants du code civil : 1) sur son appel : -d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a retenu que "la relation commerciale que Decor entretenait avec BTM s'inscrivait dans la continuité de celle qu'elle avait entretenue avec T3M" et en ce qu'il a débouté la société BTM de ses demandes reconventionnelles, -statuant à nouveau, de condamner la société BTM à lui verser la somme de 707.424 €, à titre d'indemnisation de la rupture brutale des relations commerciales établies dont elle a été victime, 2) sur l'appel incident de la société BTM, de : -confirmer le jugement et se faisant, débouter la société BTM de l'ensemble de ses demandes, -débouter la société BTM de ses demandes d'indemnisation : . à raison de l'événement de force majeure constitué par les intempéries du 27 juillet 2018, . BTM ayant eu l'initiative de la rupture dont elle sollicite l'indemnisation, . BTM échouant à rapporter la preuve du préjudice allégué à défaut de document probant et de démonstration de quelconques difficultés consécutives à la rupture, - débouter la société BTM de sa demande de condamnation de Decor à émettre des avoirs, 3) en tout état de cause, de condamner la société BTM aux entiers dépens et à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 3 novembre 2022, la société [Localité 3] Terminal Multimodal (BTM) demande à la Cour, au visa de l'article L 442-1 (anciennement L 442-6-1 5°) du code de commerce et de l'article 1231-2 du code civil : 1) à titre principal, de : -confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Decor de l'ensemble de ses demandes, -l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles et, statuant à nouveau, la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, y faisant droit, de : . condamner la société Decor à lui régler la somme de 128.725,50 € au titre de la marge brute perdue et de la perte faite pendant la période d'aôut à décembre 2018, . condamner la société Decor à lui régler "la somme de 719.373 € HT au titre de la marge brute perdue et de la perte faite pendant la période de janvier à décembre 2019, diminuée de la somme de 599.100 € HT correspondant au montant global des factures de forfait indûment émises par la société Decor et non réglées par elle au titre de la période de janvier à décembre 2019, soit la somme de 120.273 € HT", . ordonner à la société Decor, en l'absence de condamnation de celle-ci à l'indemniser à hauteur de la somme de 719.373 € HT diminuée de la somme de 599.100 € HT, à émettre des avoirs d'un montant total de 599.100 € HT annulant les factures de forfait indûment émises par la société Decor et non réglées par elle, au titre de la période de janvier à décembre 2019, 2) à titre subsidiaire, de débouter la société Decor de l'ensemble de ses demandes tendant à faire reconnaître une quelconque responsabilité de sa part au titre d'une rupture brutale de la relation commerciale entre les parties, 3) en toute hypothèse, de condamner la société Decor aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à lui payer la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIVATION La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. Sur la demande de la société Decor pour rupture brutale de la relation commerciale établie Exposé du moyen Au soutien de son appel, la société Decor fait valoir : -qu'il existait une relation commerciale établie depuis 8 ans, qui a débuté en 2011 avec la société T3M et qui s'est poursuivie avec la société BTM comme convenu entre les trois sociétés, -qu'un préavis de 12 mois aurait dû lui être accordé, Elle conteste avoir commis la moindre faute alors que : -l'événement climatique du 27 juillet 2018, reconnu comme catastrophe naturelle et constituant un cas de force majeure, justifiait la suspension de ses obligations contractuelles, - aucune disposition contractuelle ou réglementaire n'imposait d'équiper les portiques, dont elle n'est pas propriétaire, d'un dispositif de sécurité automatique, - elle a procédé à toutes les démarches utiles pour remettre à disposition les deux portiques dans les meilleurs délais, -la véritable cause du départ des clients des sociétés BTM et T3M réside dans leur propre incapacité à honorer leurs engagements contractuels, la responsabilité du départ du client Froidcombi étant imputable aux nombreuses fautes commises par la société T3M. La société Deco demande réparation de son préjudice à hauteur de la somme de 707.424 €, calculée sur la base de la perte de sa marge sur coûts variables mensuelle de 58.952 € pendant 12 mois. La société BTM répond : -que sa relation commerciale avec la société Decor était conditionnée par l'obtention par elle du droit d'occupation de la cour numéro 4, -qu'aucun contrat de prestations de manutention n'a été formalisé avec la société Decor mais que cette dernière a débuté ses prestations en novembre 2017 aux conditions convenues dans la lettre d'intention et se sont poursuivies à compter du 1er janvier 2018, date d'effet de la convention de mise à disposition, -que les portiques étaient en mauvais état et n'étaient pas reliés à un dispositif d'arrêt d'urgence en cas de vents violents, -que le portique P65 n'a pas été remis en service le 10 décembre 2018, ni même en janvier 2019 et que la société Decor a remis en service le portique P 63 mais sans le remettre à niveau, -que la défaillance contractuelle de la société Decor a conduit à la perte par BTM de ses deux clients : Froidcombi et T3M, -que la société Decor n'a réduit le forfait minimum convenu dans la lettre d'intention que de 50 % alors qu'elle ne pouvait assurer que 32 % du service, -qu'à la date du 11 septembre 2018, elle-même ne pouvait plus confier de prestations à la société Decor mais que celle-ci a continué à lui facturer le forfait convenu initialement dans la lettre d'intention. La société BTM allègue que la relation commerciale avec la société Decor n'avait plus de caractère établi depuis le 27 juillet 2018 dès lors que : -à compter de cette date, la société Decor n'a plus été en état de fournir ses prestations de manutention avec deux portiques et qu'elle ne pouvait plus anticiper de commandes de la part de BTM du fait de la perte de ses deux seuls clients en 2018 et de l'impossibilité d'en obtenir de nouveaux, -que la société Decor ne pouvait donc plus se prévaloir d'une croyance légitime dans la poursuite de leurs relations. La société BTM soutient que l'arrêt de ses commandes du fait de la perte de ses deux seuls clients exclut toute responsabilité de sa part au titre de l'article L 442-1 du code de commerce. Subsidiairement, si la cour estimait que la relation commerciale était établie lorqu'elle a notifié la suspension à compter du changement d'horaire de service du 9 décembre 2018, la société BTM conclut au rejet des prétentions de la société Decor aux motifs : -que l'arrêt de ses commandes du fait de la perte de ses deux clients exclut toute responsabilité de sa part au titre de l'article 442-1 du code de commerce, -qu'elle n'a commis aucune faute et que c'est la société Decor qui l'a mise dans l'impossibilité de poursuivre ou reprendre la relation commerciale, tant par son exigence comminatoire d'une indemnisation indue que par son incapacité à fournir la prestation convenue, -que la demande de fixation du préavis à 12 mois est mal fondée, la relation n'ayant duré que 9 mois, du 1er novembre 2017 au 28 juillet 2018, la poursuite des prestations ne signifiant pas poursuite d'une relation antérieure, la société Decor n'entendant pas se situer dans la continuité de sa relation commerciale avec la société 3TM, les prestations fournies à BTM et à 3TM n'étant pas comparables, BTM n'étant pas le succcesseur de T3M et l'appartenance à un même groupe de sociétés étant inopérante. La société BTM ajoute que la société Decor ne justifie ni d'un préjudice, ni d'un lien de causalité avec une faute de sa part. Réponse de la Cour : S'agissant, en premier lieu, du caractère établi des relations commerciales, la Cour relève qu'il est constant que depuis 2011, la société Decor effectuait des prestations de manutention dans la cour numéro 4 du terminal [Localité 6] à [Localité 4] pour le compte et au profit des sociétés T3M/BTM et que, à compter du 1er novembre 2017, c'est la société BTM qui a confié à la société Decor la réalisation de prestations de manutention sur le même site équipé de deux portiques. Par courriel du 5 octobre 2017, la société Naviland a écrit à la société T3M : "Merci pour votre retour. 2 remarques : Mieux vaut indiquer expressément que les contrats en cours entre T3M et Decor sont résilés à effet du 01/11/2017, Je ne comprends pas pourquoi vous dites que BTM souhaite continuer les accords en cours sur la cour 4. Il s'agit en effet d'un nouvel accord à conclure pour la manutention seule (cl lettre d'intention).Je vous laisse corriger, me l'adresser puis d'amener un original pour le 12/10 sur lequel j'apposerai une remise en main propre." Ce courriel, qui s'inscrivait dans le cadre de la résiliation du contrat antérieur et de la conclusion d'un nouveau contrat n'a pas été suivi d'effet, aucun nouveau contrat n'ayant été conclu. La Cour retient qu'à compter du 1er novembre 2017, la relation de la société Decor avec la société BTM a certes présenté des différences par rapport avec celle entretenue auparavant avec les sociétés T3M/BTM : la société BTM ne louant pas la cour à la société Decor, le prix et le volume annuel des manutentions n'étant pas équivalents.Mais il demeure que la relation commerciale qui portait pour l'essentiel sur des opérations de manutention à l'aide de deux portiques situés dans la cour numéro 4 et qui avait débuté en 2011, s'est poursuivie sans discontinuité après le 1er novembre 2017, comme convenu par les deux parties, ainsi qu'il ressort de la lettre d'intention et de la lettre de la société BTM du 28 juillet 2017. Le caractère établi de cette relation est donc caractérisé. C'est en vain que la société BTM prétend qu'à compter du 27 juillet 2018, la société Decor ne pouvait plus se prévaloir d'une croyance légitime dans la pérennité de sa relation commerciale avec elle; en effet, si des difficultés ont surgi à partir de cette date dans l'exécution des prestations, objet de la relation commerciale, elles n'ont pas eu pour conséquence de faire perdre à cette relation son caractère établi. S'agissant, en second lieu, de la rupture des relations commerciales établies, la Cour relève que les 25 et 26 juillet 2018, la société Dekra qui assurait la maintenance de ces portiques a effectué une mission d'inspection et dressé un rapport mentionnant des anomalies, dont des phénomènes de corrosion et des dispositifs de protection inefficaces sur les deux portiques, en ajoutant pour le portique P65 : "une mise à l'arrêt conseillée". Après la tempête survenue le 27 juillet 2018 qui a endommagé les deux portiques, il ressort des pièces versées aux débats : - que par courriel du 12 décembre 2018, l'expert Cl-Surveys a écrit que, lors des opérations d'expertise de la veille, le portique P 65 n'était pas en état de fonctionner, - que par lettre du 7 janvier 2019, l'expert [X], mandaté par l'assureur de la société Naviland, a précisé que le portique P63 avait été remis en service fin août 2018 et que la remise en service du portique P65 devrait avoir lieu courant janvier 2019, - qu'en fait des pannes ont affecté le portique P63 les 27 septembre 2018, 19 octobre 2018, 29 octobre 2018, - que par constat du 5 avril 2018, l'huissier de justice mandaté par la société BTM a constaté la présence d'un échafaudage monté par trois hommes sur le portique P63. Ces éléments démontrent que contrairement à ce qu'elle prétend, la société Decor n'a pas tout mis en oeuvre pour remettre en état dans les meilleurs délais les portiques indispensables pour exécuter les prestations de manutention et répondre aux commandes de la société BTM. L'article 1218 du code civil dispose : "il y a force majeure en matière contractuelle lorqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur". En l'espèce, la société Decor pouvait raisonnablement prévoir l'existence de vents violents de l'ordre de 100 km/h lors de la conclusion du contrat et prévenir leurs effets en équipant les portiques de système d'alarme automatique. Dès lors, elle est mal fondée à invoquer la force majeure. C'est en vain que la société Decor prétend que c'est à raison d'un comportement fautif de la société BTM que cette dernière aurait perdu ses clients ; en effet les nombreux courriels produits par la société BTM, datés de septembre et octobre 2018, montrent leur mécontentement du fait de la saturation du site et des retards en résultant. Par courriel adressé le 15 octobre 2018, la société Froidcombi a averti la société T3M de sa décision de conserver son activité sur le site de [Localité 6] mais en la transférant sur la cour numéro 5 (exploitée par Naviland) pour le service 2019, en précisant : "Les différents éléments concernant la cour 4 (Réparations, Plans de Substitutions ...) ne nous apportent pas suffisamment de garanties pour assurer l'activité de Froidcombi pendant tout le Service 2019." En raison de l'indisponibilité totale de l'un des portiques alors que les deux sont indispensables à la réalisation des opérations de maintenance confiées à la société Decor, du fait que ses propres clients Froidcombi et TM3 ont cessé d'utiliser la cour numéro 4 et au regard de la résiliation par la société TM3 de sa relation avec BTM à effet au 8 décembre 2018, la société BTM a pu légitimement, sans commettre de faute, suspendre ses commandes à la société Decor à compter du 4 décembre 2018. Par la suite, les commandes n'ont pas repris, mais c'est la société Decor qui, par lettre du 11 décembre 2018, a considéré que la suspension intervenue constituait une rupture brutale des relations commerciales établies et a subordonné la reprise des relations à la réparation de son préjudice. Dans ces circonstances, la société BTM ne peut être tenue pour responsable d'une rupture brutale des relations commerciales établies. Les demandes de la société Decor seront donc rejetées. Sur les demandes reconventionnelles de la société BTM Exposé du moyen La société BTM demande la condamnation de la société Decor : -d'une part, à lui payer la somme de 128.725 € HT pour marge brute perdue et perte faite pendant la période d'août 2018 à décembre 2018, -d'autre part, à lui payer la somme de 120.273 € HT pour marge brute perdue et perte faite pendant la période de janvier à décembre 2019 ou, subsidiairement, à émettre des avoirs d'un montant de 599.100 € HTannulant ses factures de forfait émises pour la période de janvier à décembre 2019. Elle reproche à la société Decor de n'avoir pris aucune mesure pour éviter les effets de la tempête et d'avoir gravement manqué à son obligation de mise à disposition de deux portiques fonctionnels et de ne pas avoir proposé de solutions alternatives. Elle expose avoir dû supporter des charges sans réaliser de recettes, à savoir ses frais généraux et la redevance d'occupation de la cour d'un montant de 13.311 € HT par mois, SNC Réseau n'ayant accepté de la réduire que pour la période d'août 2018 à mars 2019. Pour s'opposer à ces demandes, la société Decor soutient : - que la tempête du 27 juillet 2018, qui a donné lieu à un arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, a constitué un événement de force majeure ayant justifié la suspension de ses obligations contractuelles, - que par lettre du 10 septembre 2018, elle avait proposé à la société une reprise à 50 % de l'activité sur la cour numéro 4 avec limitation de la facturation à 50 % du forfait ainsi que l'accueil sur la cour numéro 3 d'une partie de l'activité dans l'attente de la finalisation des réparations programmées pour début décembre 2018, - que cette solution temporaire a permis à la société BTM de bénéficier de 4.894 opérations de manutention en octobre et novembre 2018 pour un prix mensuel sensiblement équivalent à celui facturé avant la tempête du 27 juillet 2018, - qu'à compter du 10 décembre 2018, la société BTM, qui est à l'initiative de la rupture, ne peut lui imputer une inexécution de ses obligations, - que la société BTM n'a subi aucun préjudice, son chiffre d'affaires et sa marge ayant augmenté en 2018 par rapport à 2017 et qu'elle a transféré son activité de la cour numéro 4 sur la cour de la société Novatrans, - que la société BTM ne rapporte pas la preuve de son préjudice. Réponse de la Cour Il a déjà été répondu à l'argument de la société Decor relatif à la force majeure pour l'écarter et déjà jugé que la société BTM n'était pas responsable d'une rupture brutale de la relation commerciale établie le 10 décembre 2018. Il convient de vérifier si la société BTM a subi le préjudice qu'elle invoque : - S'agissant de la perte de marge brute qu'elle aurait subie pour la période d'août à décembre 2018, la société BTM expose qu'elle a réalisé une marge brute négative de 119.708 € HT alors qu'elle aurait dû réaliser une marge brute de 9.057,50 € HT. Cependant, la société BTM ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un tel préjudice. En effet, elle calcule la perte de marge, non par comparaison avec la marge réalisée les années précédentes pour la même période, mais en se référant à sa marge brute moyenne réalisée pour les mois de janvier 2018 à juillet 2018. De plus il apparaît que son chiffre d'affaires qui était de 1.928.828 € en 2017 est passé à 4.103.045 € en 2018 et sa marge de 33.638 € en 2017 à 69.683 € en 2018. -S'agissant de la perte de marge brute qu'elle aurait subie de janvier à décembre 2019, la société BTM expose qu'elle a réalisé une marge brute négative de 697.635 € HT alors qu'elle aurait dû réaliser une marge brute de 21.738 € HT, ce pourquoi elle évalue son préjudice à la somme de 719.373 € HT dont elle déduit celle de 599.100 € HT, montant des factures de la société Decor qu'elle n'a pas payées, pour aboutir à une demande de 120.273 € HT. Cependant, la société BTM ne rapporte pas la preuve de l'existence de son préjudice. En effet, elle calcule toujours sa perte de marge en se référant à sa marge brute moyenne réalisée de janvier à juillet 2018 et ne verse aux débats aucun document comptable relatif à son chiffre d'affaires et à la marge réalisée pour l'année 2019. La société BTM reste en conséquence bien fondée à voir annuler par des avoirs correspondant les factures d'un montant total de 599.100 € HT, établies par la société Decor de janvier à décembre 2019 sur la base du forfait qui n'est plus applicable suite à suspension des prestations puis à la rupture des relations. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles d'appel qu'elle a contraintes d'exposer pour faire valoir leurs droits devant la Cour. La société Decor sera en conséquence condamnée à verser à la société BTM la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Decor, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement seulement en ce qu'il a débouté la société [Localité 3] Terminal Modal de sa demande d'annulation des factures émises par la société D.E.C.O.R. Conteneur Réparation pendant la période de janvier à décembre 2019, Statuant à nouveau sur ce point, ordonne à la société D.E.C.O.R. Conteneur Réparation d'émettre des avoirs annulant les factures de forfait émises par elle, d'un montant total de 599.100 € HT, pour la période de janvier à décembre 2019, Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions, Y ajoutant, Condamne la société société D.E.C.O.R. Conteneur Réparation à verser à la société [Localité 3] Terminal Modal la somme de de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Condamne la société D.E.C.O.R. Conteneur Réparation aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 1231-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 442-1 du code de commerce.article 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 442-1 du code de commercearticle 1218 du code civil dispose
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 4
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie
Référence
63c8ef03dc5b777c90992fee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel