Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c8edeadc5b777c90992e1c
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 63 232 €
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE CM/CG ARRET N°: AFFAIRE N° RG 22/01132 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAUG jugement du 07 Juin 2022 Juge de l'exécution du Mans n° d'inscription au RG de première instance 16/00149 ARRET DU 17 JANVIER 2023 APPELANTS : Monsieur [B] [I] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 10] (72) [Adresse 2] [Localité 8] Madame [X] [D] épouse [I] née le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 10] (72) [Adresse 2] [Localité 8] Représentés par Me Alain PIGEAU de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocat au barreau du MANS INTIME : LE FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour Société de Gestion LA SOCIÉTÉ EQUITIS GESTION et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE [Adresse 11] [Localité 9] Représenté par Me Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20160427 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 18 Octobre 2022 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente qui a été préalablement entendue en son rapport et devant Madame GANDAIS, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente Mme GANDAIS, conseillère M. WOLFF, Conseiller Greffière lors des débats : Mme LEVEUF ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 17 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ Exposé du litige La SARL Braderie Montfortaise (ci-après l'emprunteur) constituée entre M. [B] [I], gérant, et son épouse Mme [X] [D] a souscrit auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel dite CRCAM de l'Anjou et du Maine (ci-après le prêteur) : - le 18 juin 1993 une ouverture de crédit en compte courant n°13103873801 d'un montant de 50 000 francs (7 622,45 euros) d'une durée de 12 mois renouvelable au taux d'intérêt de 11,80 % l'an, - le 26 mars 1997 un prêt professionnel à moyen terme non bonifié n°13103873802 d'un montant de 1 025 000 francs (156 260,24 euros) d'une durée de 120 mois au taux d'intérêt de 7,50 % l'an destiné à financer un besoin de trésorerie pour consolidation (restructuration de prêts antérieurs), - le 24 mai 1997 un prêt professionnel à court terme n°13103873803 d'un montant de 50 000 francs (7 622,45 euros) d'une durée de 12 mois à taux d'intérêt variable initialement fixé à 7,20 % l'an destiné à financer un complément de fonds de roulement. M. [I] et son épouse Mme [D] (ci-après les cautions) se sont portés cautions solidaires de ces prêts, notamment le 11 mars 1997 dans la limite de 1 332 500 francs (203 138,31 euros) au titre du prêt n°13103873802 et le 23 mai 1997 dans la limite de 65 000 francs (9 909,19 euros) au titre du prêt n°13103873803, ce en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires. L'emprunteur a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par le tribunal de commerce du Mans le 8 septembre 1998 et convertie en liquidation judiciaire le 13 octobre 1998, la date de cessation des paiements ayant été reportée au 8 mars 1997 par jugement en date du 1er décembre 1998. Après admission de ses créances au passif de l'emprunteur, le prêteur a fait assigner les cautions devant le même tribunal qui, par jugement rendu le 5 avril 2004 et confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Angers en date du 31 mai 2005 signifié le 17 juin 2005 et contre lequel le pourvoi en cassation a été déclaré non admis le 30 janvier 2007, les a condamnées solidairement au paiement des sommes de 10 171,02 euros au titre de l'ouverture de crédit n°13103873801, de 186 054,87 euros au titre du prêt à moyen terme n°13103873802 et de 10 216,82 euros au titre du prêt à court terme n°13103873803, outre intérêts conventionnels normaux et de retard à compter du 15 août 2000 avec anatocisme. Une procédure relative à l'assurance emprunteur souscrite auprès de la Caisse nationale de prévoyance Assurances dite CNP Assurances (ci-après l'assureur) a opposé M. [I] à l'assureur et au prêteur devant le même tribunal qui, par jugement en date du 21 décembre 2009, a dit que M. [I] a été en incapacité temporaire totale au sens du contrat d'assurance du 3 mai 2001 au 21 mars 2007 et que la garantie est due à 100 % au titre du prêt n°13103873802 et, constatant que l'assureur n'avait remboursé au prêteur que 50 % de ces échéances, l'a condamné au paiement du différentiel de 62 502,04 euros, ainsi qu'à régler à M. [I] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ; par arrêt en date du 15 février 2011, la cour d'appel a confirmé ce jugement, excepté sur le montant de la condamnation principale prononcée contre l'assureur qui a été porté à 65 527,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2003 et capitalisation des intérêts. En outre, les cautions ont vendu le 20 janvier 2009 un appartement dépendant d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 7] (Sarthe) au prix de 90 000 euros sur lequel une somme de 86 484,32 euros a été versée par le notaire au prêteur. Après leur avoir fait délivrer par huissier le 29 août 2013 un premier commandement de payer valant saisie d'un immeuble situé [Adresse 3] (Ille-et-Vilaine), le prêteur a obtenu du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Malo un jugement d'orientation en date du 10 octobre 2014 fixant sa créance aux sommes de 162 674,61 euros en principal au titre du prêt n°13103873802 et de 1 038,82 euros en principal au titre du prêt n°13103873803, outre les intérêts à courir du 10 octobre 2009 au 10 octobre 2014, lui enjoignant de produire le décompte des intérêts dans le mois et ordonnant la vente forcée de l'immeuble saisi à l'audience d'adjudication du 23 janvier 2015, mais n'a pas requis la vente à cette audience. En vertu de la grosse du jugement du tribunal de commerce du 5 avril 2004, de l'arrêt de la cour d'appel du 31 mai 2005 et de l'arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 2007, le prêteur a fait délivrer par huissier le 31 août 2016 aux cautions un nouveau commandement de payer valant saisie de leur immeuble d'habitation situé [Adresse 2] (Sarthe) et cadastré section AX n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] pour une contenance totale de 7 a 37 ca ; ce commandement portant sur la somme de 625 323,17 euros, dont 576 640,23 euros en principal au titre du prêt n°13103873802, outre intérêts au taux de 10,50 % l'an à compter du 5 août 2016, et 47 521,30 euros en principal au titre du prêt n°13103873803, outre intérêts au taux de 10,40 % l'an à compter de la même date, a été publié le 18 octobre 2016 au service de la publicité foncière de [Localité 10] 1, volume 2016 S n°42. Un procès-verbal de description du bien saisi a été dressé par huissier le 7 octobre 2016. Par acte d'huissier en date du 12 décembre 2016, le prêteur a fait assigner les cautions à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance (devenu le tribunal judiciaire) du Mans à l'audience d'orientation du 28 février 2017. Il a déposé au greffe le 15 décembre 2016 le cahier des conditions de vente, une copie de l'assignation et un état hypothécaire certifié. L'affaire a fait l'objet de 23 renvois avant d'être retenue à l'audience d'orientation du 26 avril 2022 et les effets du commandement ont été prorogés pour une durée de deux ans à deux reprises les 2 octobre 2018 et 22 septembre 2020, les parties ayant, dans l'intervalle, été invitées le 28 mai 2019 à conclure, en vue de la fixation du montant des créances, sur l'application au litige de l'article 2292 du code civil selon lequel le cautionnement ne peut pas être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté et de l'article 1134 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion des cautionnements. Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 juin 2021, le fonds commun de titrisation Quercius (ci-après le fonds commun de titrisation) est intervenu volontairement à la procédure aux droits du prêteur en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 6 mai 2021 précisant qu'il est représenté par la SAS Equitis Gestion, société de gestion, (ci-après la société de gestion) et qu'il a pour entité en charge du suivi et du recouvrement des créances cédées la SAS MCS et Associés (ci-après le recouvreur). Aux termes de ses dernières conclusions, il a demandé au juge de l'exécution de lui donner acte de son intervention volontaire et de la production de deux décomptes actualisés de créances conformes au jugement rendu par le juge de l'exécution de Saint-Malo, de fixer sa créance à la somme totale de 138 896,45 euros au titre du solde du contrat n°13103873802 et à celle de 1 579,30 euros au titre du solde du compte professionnel n°13103873803 selon décomptes arrêtés au 1er décembre 2021, d'ordonner la mise en vente du bien saisi conformément aux conditions prévues dans l'acte introductif d'instance, de juger les cautions mal fondées en leurs moyens de nullité et, de façon plus générale, en l'ensemble de leurs demandes, de juger qu'il bénéficie contre elles de la créance ainsi établie résultant des décisions antérieures devenues définitives et de les condamner aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les cautions ont demandé de juger le fonds commun de titrisation, dépourvu de personnalité morale, irrecevable en son intervention volontaire, en conséquence de juger l'instance éteinte ou, pour le moins, irrégulière et d'en suspendre le cours, d'ordonner tant au prêteur qu'au fonds commun de titrisation de s'expliquer et justifier du contenu et du montant des créances cédées au nom de l'emprunteur et, pour le moins, de juger que les droits du fonds commun de titrisation ne sauraient excéder la valeur de cession des prétendues créances et d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de ces éléments ; au fond, elles ont demandé de juger que, souscrits en période suspecte, les prêts n°13103873802 et n°13103873803 sont atteints d'une nullité absolue et en conséquence que le prêteur ne dispose d'aucune créance exigible à leur encontre et est irrecevable en ses poursuites de saisie immobilière, subsidiairement de lui enjoindre d'établir un nouveau décompte de créances limité au capital correspondant aux échéances impayées de janvier 1999 à avril 2001 avec l'imputation du paiement d'un montant de 86 484,32 euros effectué le 20 janvier 2009 et de désigner un expert chargé d'établir un décompte des sommes susceptibles d'être dues au prêteur ; elles ont également demandé de condamner le prêteur et, pour le moins, le fonds commun de titrisation à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement en date du 7 juin 2022, le juge de l'exécution a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [I] et son épouse Mme [D] sur l'intervention volontaire du fonds commun de titrisation Quercius, - rejeté la demande de sursis à statuer de M. [I] et de son épouse Mme [D], - déclaré en conséquence recevable et bien fondée l'intervention volontaire du fonds commun de titrisation Quercius représenté par sa société de gestion Equitis, elle-même représentée par la société de recouvrement MCS & Associés, venant aux droits de la CRCAM de l'Anjou et du Maine, - rejeté les demandes de M. [I] et de son épouse Mme [D] relatives à la nullité des prêts, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, - ordonné la vente forcée de l'ensemble immobilier saisi par le fonds commun de titrisation Quercius représenté par sa société de gestion Equitis, elle-même représentée par la société de recouvrement MCS & Associés, venant aux droits de la CRCAM de l'Anjou et du Maine sur M. [I] et son épouse Mme [D], - fixé l'adjudication du bien selon les modalités prévues dans le cahier des conditions de vente déposé le 15 décembre 2016 à l'audience du 13 septembre 2022 à 10h30, - dit que les visites de l'immeuble seront organisées par la SCP Renon-Larupe-Andro-Demas-Aubry, huissiers de justice associés au Mans, avec si besoin est le concours de la force publique et des personnes visées par l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution, la présente décision valant autorisation pour l'huissier de pénétrer dans les lieux dans les cas visés par l'article L. 322-2 du même code pour les faire visiter à la demande des personnes intéressées, - dit que les frais de poursuite seront taxés à l'audience de vente forcée, - dit que M. [I] et son épouse Mme [D] ne peuvent être recherchés que dans la limite du plafond de leurs engagements de cautions respectifs fixé à 213 047,50 euros, - en conséquence, dans la limite de ce plafond, fixé la créance totale du fonds commun de titrisation Quercius représenté par sa société de gestion Equitis, elle-même représentée par la société de recouvrement MCS & Associés, venant aux droits de la CRCAM de l'Anjou et du Maine, partie poursuivante, à la somme de 131 484,32 euros arrêtée au 1er décembre 2021, outre les intérêts au taux légal qui courent jusqu'à la distribution du prix de vente, dans la limite de six mois à compter de la consignation du prix, - rejeté les autres demandes des parties, - condamné M. [I] et son épouse Mme [D] aux dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le juge de l'exécution, - rejeté la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par le fonds commun de titrisation Quercius représenté par sa société de gestion Equitis, elle-même représentée par la société de recouvrement MCS & Associés, venant aux droits de la CRCAM de l'Anjou et du Maine, - rejeté la demande formulée au même titre par M. [I] et son épouse Mme [D], - dit que le présent jugement devra être notifié par voie de signification comme prévu à l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution. Suivant déclaration en date du 29 juin 2022, les cautions ont relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, listées dans l'acte d'appel, autres que celles relatives à la taxation des frais de poursuite et au rejet de la demande adverse au titre de l'article 700 du code de procédure civile, intimant le fonds commun de titrisation venant aux droits du prêteur. Elles ont déposé le 6 juillet 2022 une requête aux fins d'être autorisées à assigner à jour fixe, à laquelle il a été fait droit par une ordonnance rendue le 7 juillet 2022 par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel pour l'audience du 18 octobre 2022. Elles ont fait assigner l'intimé à comparaître à cette audience par acte d'huissier en date du 20 juillet 2022, déposé au greffe le 22 du même mois. Le fonds commun de titrisation a constitué avocat le 18 juillet 2022 et formé appel incident sur la fixation de sa créance. Dans leurs dernières conclusions jointes à leur requête, signifiées avec celle-ci et avec l'ordonnance d'autorisation à l'intimé le 20 juillet 2022 et notifiées à son conseil le lendemain, M. [I] et son épouse Mme [D] demandent à la cour de : - les dire et juger recevables et fondés en leur appel, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : rejeté la fin de non-recevoir soulevée par eux sur l'intervention volontaire du fonds commun de titrisation Quercius déclaré recevable et bien fondée l'intervention volontaire du fonds commun de titrisation Quercius rejeté leurs demandes relatives à la nullité des prêts ordonné la vente forcée de l'ensemble immobilier saisi fixé l'adjudication du bien à l'audience du 13 septembre 2022 dit qu'ils sont redevables envers le fonds commun de titrisation Quercius d'une somme de 131 484,32 euros arrêtée au 1er décembre 2021, outre les intérêts au taux légal qui courent jusqu'à la distribution du prix de vente, dans la limite de six mois à compter de la consignation du prix rejeté leurs autres demandes condamné leurs personnes aux dépens rejeté leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile En conséquence, Sur l'intervention volontaire du fonds commun de titrisation Quercius, - vu l'absence de personnalité morale d'un fonds de titrisation et les actes de procédure régularisés devant le juge de l'exécution, dire et juger le fonds commun de titrisation Quercius dénué de qualité à agir et, en conséquence, irrecevable en son intervention volontaire, - en conséquence, vu la perte du droit à agir du Crédit agricole, dire et juger la présente instance éteinte et, pour le moins, privée de tout objet, Sur la cession de créance, - dire et juger que le bordereau et l'annexe produits aux débats par le fonds commun de titrisation Quercius ne justifient ni de la réalité ni de la validité de la cession de créances invoquée et, en conséquence, que celui-ci ne justifie pas être valablement propriétaire d'une cession de créances à leur encontre Vu les articles 2289, 2290, 2313 et 2224 (anciennement 2277) du code civil, - vu le jugement du tribunal de commerce du Mans en date du 1er décembre 1998 reportant la date de cessation des paiements de la SARL Braderie Montfortaise au 8 mars 1997, dire et juger que, souscrits en période suspecte, les prêts n°13103873802 et n°13103873803 sont atteints d'une nullité absolue, - en conséquence, dire et juger que le fonds commun de titrisation Quercius ne dispose d'aucune créance exigible à leur encontre et qu'il est irrecevable et, pour le moins, mal fondé en sa saisie immobilière de leur immeuble, - pour le moins, vu le paiement des échéances d'avril 1997 à décembre 1998, le contentieux diligenté à l'encontre de la SA CNP Assurances ayant permis le versement au Crédit agricole des échéances de mai 2001 à mars 2007, la seule période impayée de janvier 1999 à avril 2001, la prescription extinctive des intérêts, les 28 échéances impayées représentant un total en principal, intérêts, frais et assurances de 51 952 euros et la vente par eux d'un appartement ayant permis au Crédit agricole de recevoir le 3 janvier 2009 une somme de 86 484,32 euros, dire et juger qu'ils ne sont plus débiteurs du fonds commun de titrisation Quercius, Plus généralement, - dire et juger que les poursuites aux fins de saisie immobilière à leur encontre sont désormais autant irrecevables que mal fondées, - en conséquence, rejeter l'intégralité des réclamations du fonds commun de titrisation Quercius telles que formulées à leur encontre, - condamner le fonds commun de titrisation Quercius à leur verser une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions d'intimé notifiées le 29 septembre 2022, le fonds commun de titrisation Quercius ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion et représenté par la SAS MCS et Associés agissant en qualité de recouvreur, venant aux droits de la CRCAM de l'Anjou et du Maine en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 6 mai 2021 soumis aux dispositions du code monétaire et financier demande à la cour de : - débouter M. [I] et son épouse Mme [D] de leur appel - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [I] et son épouse Mme [D] sur son intervention volontaire rejeté la demande de sursis à statuer déclaré recevable et bien fondée son intervention volontaire rejeté les demandes de M. [I] et de son épouse Mme [D] relatives à la nullité des prêts ordonné la vente forcée de l'ensemble immobilier saisi fixé l'adjudication du bien fixé les modalités de visite de l'immeuble saisi dit que M. [I] et son épouse Mme [D] ne peuvent être recherchés que dans la limite du plafond de leurs engagements de cautions respectifs fixé à 213 047,50 euros condamné M. [I] et son épouse Mme [D] aux dépens rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile - faisant droit à son appel incident, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé sa créance à un montant de 131 484,32 euros arrêté au 1er décembre 2021, outre intérêts au taux légal - statuant à nouveau de ce chef, fixer sa créance à un montant de 140 475,75 euros conformément au dernier décompte produit au 1er décembre 2021, outre les intérêts au taux légal courant jusqu'à la distribution du prix de vente dans une limite de 6 mois à compter de la consignation dudit prix, selon le détail suivant : au titre du solde du contrat n°13103873802, 93 333,22 euros en principal, outre intérêts au taux de 10,50 % à compter du 10 octobre 2009 et jusqu'à parfait paiement, étant précisé que le montant des intérêts au 10 octobre 2014 s'élève à 45 563,23 euros, soit un total actualisé au 1er décembre 2021 de 138 896,45 euros au titre du solde du contrat n°13103873803, 1 038,82 euros en principal, outre les intérêts au taux de 10,40 % à compter du 10 octobre 2009 et jusqu'à parfait paiement, soit un montant au 10 octobre 2014 de 540,48 euros, représentant un total au 1er décembre 2021 de 1 579,30 euros - ordonner la mise en vente du bien appartenant à M. [I] et à son épouse Mme [D] dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à telle audience d'adjudication qu'il sera demandé à la cour de fixer devant le juge de l'exécution du Mans - dire et juger M. [I] et son épouse Mme [D] mal fondés en leurs moyens de nullité et de façon plus générale en l'ensemble de leurs demandes et en conséquence les en débouter - les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la cour. Sur ce, Sur l'intervention volontaire du fonds commun de titrisation En droit, il résulte des articles L. 214-180, L. 214-181 et L. 214-183 du code monétaire et financier que le fonds commun de titrisation est un organisme de titrisation constitué sous la forme de copropriété, qu'il n'a pas la personnalité morale et qu'il est constitué à l'initiative d'une société de gestion qui le représente à l'égard des tiers et dans toute action en justice. En outre, l'article L. 214-172 alinéas 1, 3 et 6 du même code, tel que modifié par l'ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017 et la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, dispose : 'Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l'organisme de financement, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme, soit par l'acte dont résultent les créances transférées lorsque l'organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l'organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d'actif n'est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l'organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l'actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d'exécution, sans qu'il soit besoin qu'elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu'elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l'organisme, conserve la faculté d'agir au nom et pour le compte de l'organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d'accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu'il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d'en informer quelque tiers que ce soit.' Il ressort de ces textes, que, ne jouissant pas de la personnalité morale, un fonds commun de titrisation est, à l'égard des tiers et dans toute action en justice, représenté par sa société de gestion qui peut soit agir directement en recouvrement des créances cédées sans avoir besoin d'être désignée à cet effet, soit confier ce recouvrement par convention à une autre entité désignée à cet effet, cette faculté offerte à la société de gestion pouvant être exercée à tout moment et supposant simplement que chaque débiteur concerné soit informé du changement d'entité chargée du recouvrement, ce par tout moyen et y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire. En l'espèce, l'intervenant volontaire s'est présenté dans ses conclusions de première instance comme suit : 'Le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 11], et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 12], agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Venant aux droits de La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE En vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 6 mai 2021, soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier'. Il verse aux débats le bordereau de cession de créances remis le 6 mai 2021 par le prêteur, cédant, au fonds commun de titrisation, cessionnaire, représenté par la société de gestion et ayant pour entité en charge du suivi et du recouvrement des créances cédées le recouvreur, ainsi que le pouvoir octroyé le 12 novembre 2019 au recouvreur par la société de gestion représentant le fonds commun de titrisation. Il en ressort que le fonds commun de titrisation entend poursuivre, au bénéfice de la cession de créances que lui a consentie le prêteur, la procédure de saisie immobilière engagée à l'encontre des cautions, ce en agissant, puisqu'il est lui-même dépourvu de la personnalité morale, par l'intermédiaire de la société de gestion habilitée à le représenter dans toutes les actions en justice et du recouvreur spécialement désigné habilité à le représenter dans toutes les actions en justice liées au recouvrement des créances cédées. Contrairement à ce que soutiennent les cautions, il importe peu que les conclusions d'intervention volontaire n'aient pas été prises expressément au nom de la société de gestion et du recouvreur agissant en qualité de représentant du fonds commun de titrisation dès lors que leur libellé est conforme à l'article L. 214-172 du code monétaire et financier et revient à signifier sans équivoque que le fonds commun de titrisation est représenté par la société de gestion et le recouvreur (voir à titre d'exemple l'arrêt n°20-18.857 rendu le 25 mai 2022 par la chambre commerciale de la Cour de cassation à l'égard d'un autre fonds commun de titrisation désigné dans l'arrêt comme ayant la même société de gestion et représenté par le même recouvreur). Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir, tirée du défaut de personnalité morale et de qualité à agir, opposée à l'intervention volontaire du fonds commun de titrisation. Sur l'opposabilité de la cession de créances En droit, l'article L. 214-169 V 1°, 2° et 3° du code monétaire et financier dispose : '1° L'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger. Par dérogation à l'alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d'instruments financiers s'effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l'organisme peut souscrire directement à l'émission de ces instruments ; 2° Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ; 3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l'opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité. (...)'. Contrairement à ce que soutiennent les cautions, ces dispositions spécifiques, applicables en la cause, prévoyant que la cession de créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau et qu'elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, dérogent au droit commun, notamment à l'article 1324 du code civil selon lequel la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte et à l'article 1690 du même code selon lequel le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. En outre, l'article D. 214-227 4° du code monétaire et financier précise que le bordereau de cession de créances comporte la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance et que ces éléments peuvent figurer sur un ou des fichiers pouvant le cas échéant prendre la forme électronique, dès lors que ce ou ces fichiers sont remis ou transmis par le cédant au cessionnaire au plus tard le jour de la remise du bordereau et que le bordereau fait référence à ce ou ces fichiers, lesquels sont alors réputés faire partie intégrante du bordereau. En l'espèce, le bordereau de cession de créances remis le 6 mai 2021 par le prêteur au fonds commun de titrisation indique que la cession au profit de ce dernier porte sur un portefeuille de 438 créances pour un montant global forfaitaire de 2 425 000 euros et que 'ces créances sont désignées et individualisées sur une liste de 6 pages annexée au présent bordereau'. L'extrait de l'annexe 1 du bordereau intitulée « liste des créances cédées » et paraphée par le cédant, la société de gestion représentant le cessionnaire et le dépositaire du fonds, parties signataires du bordereau, mentionne les trois créances suivantes : n° Ref Dossier Références Créance Créance : Titulaire 288 37437 13103873802 BRADERIE MONTFORTOISE SARL 289 37437 13103873803 BRADERIE MONTFORTOISE SARL 290 37437 13103873001 BRADERIE MONTFORTOISE SARL Le premier juge a exactement considéré que cette annexe individualisant précisément les créances cédées par le numéro des contrats de prêt concernés est conforme aux prescriptions de l'article D. 214-227 4° du code monétaire et financier, que l'erreur manifeste de plume dans la dénomination sociale de l'emprunteur (Braderie Montfortoise au lieu de Braderie Montfortaise) ne prête pas à confusion sur son identité, qu'il importe peu que les 435 autres créances cédées soient occultées de l'extrait communiqué compte tenu du secret professionnel et des impératifs de protection des données à caractère personnel relatives aux autres débiteurs concernés et que le bordereau de cession et la liste des créances cédées y annexée suffisent à justifier de la réalité et la validité de la cession de créances alléguée dans les conditions de l'article L. 214-169 V 1° du même code. Conformément à l'article L. 214-169 V 2°, la cession des prêts n°13103873802 et n°13103873803 en litige est opposable aux tiers à la date du 6 mai 2021 apposée sur le bordereau lors de sa remise, sans qu'il soit besoin d'autre formalité. Conformément à l'article L. 214-169 V 3°, elle emporte de plein droit le transfert au fonds commun de titrisation cessionnaire des cautionnements solidaires, qui sont des sûretés personnelles, souscrits en garantie de ces prêts les 11 mars et 23 mai 1997 et des droits et actions appartenant au prêteur cédant et attachés aux créances cédées, en ce compris les titres exécutoires obtenus à l'encontre des cautions, ainsi que l'opposabilité de ce transfert aux cautions sans qu'il soit besoin d'autre formalité. En outre, les cautions ont été suffisamment informées par les conclusions d'intervention volontaire notifiées à leur conseil le 22 juin 2021 puis par les lettres simples et recommandées adressées à chacune d'elles le 25 juin 2021 de la cession elle-même et, dans les conditions de l'article L. 214-172 alinéa 3 du code monétaire et financier, du changement de l'entité chargée du recouvrement des créances cédées, qui n'est plus le prêteur mais le recouvreur. En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire du fonds commun de titrisation et a rejeté les demandes des cautions tendant à déclarer l'instance éteinte ou irrégulière pour perte du droit d'agir du prêteur ou, à défaut, à en suspendre le cours et à ordonner au prêteur et au fonds commun de titrisation de justifier des créances cédées au nom de l'emprunteur. Les cautions, qui ne réitèrent pas en appel leur demande de sursis à statuer, demandent de dire que le fonds commun de titrisation ne justifie d'aucune cession de créances valable et opposable portant sur les droits du prêteur à leur encontre, ce qui ne constitue pas une prétention mais un moyen, lequel doit être écarté. Sur la nullité des prêts cautionnés Les cautions font valoir que le prêt de restructuration à moyen terme n°13103873802 conclu le 26 mars 1997 et le prêt de trésorerie à court terme n°13103873803 conclu le 24 mai 1997 ont l'un et l'autre été souscrits après la date de cessation des paiements de l'emprunteur fixée au 8 mars 1997 et qu'ils sont donc frappés de nullité absolue en application de l'article L. 632-1 3° du code de commerce selon lequel sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, tous paiements, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement. À la date de conclusion des prêts, ce texte issu de la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises n'était pas en vigueur, la règle qu'il énonce figurant alors à l'article 107 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises. Quoi qu'il en soit, le premier juge a exactement considéré qu'une telle prétention se heurte au principe de concentration des moyens et à l'autorité de chose jugée attachée aux titres exécutoires fondant la saisie immobilière, consistant en le jugement du tribunal de commerce du Mans du 5 avril 2004, confirmé par arrêt définitif de la cour d'appel d'Angers du 31 mai 2005, qui les a condamnées solidairement à payer au prêteur les sommes de 186 054,87 euros au titre du prêt n°13103873802 et de 10 216,82 euros au titre du prêt n°13103873803, outre intérêts conventionnels normaux et de retard à compter du 15 août 2000 avec anatocisme. En effet, si, lorsqu'elles ont été poursuivies en exécution de leurs engagements, les cautions se sont prévalues du fait que l'emprunteur était en état de cessation des paiements lors de la conclusion de chacun de ces deux prêts uniquement à l'appui de leurs demandes tendant à engager la responsabilité du prêteur pour soutien abusif et à le condamner au paiement de dommages et intérêts d'un montant équivalent aux sommes qui leur étaient réclamées, avec compensation, ou, subsidiairement, à les décharger de toute obligation envers le prêteur, le tribunal de commerce puis la cour d'appel ont rejeté ces demandes et leur prétention actuelle vise à remettre en cause, par un moyen nouveau en droit fondé sur le même fait, leur condamnation irrévocable au paiement des sommes dues au titre de leurs engagements de caution (voir en ce sens l'arrêt publié n°20-11.706 rendu le 1er juillet 2021 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation). Le jugement entrepris ne peut donc qu'être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables, comme annoncé dans les motifs, plutôt que rejeté, comme précisé au dispositif, les demandes des cautions relatives à la nullité des prêts, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres fins de non-recevoir qui leur sont opposées par le fonds commun de titrisation, tirées de la prescription du moyen de nullité et de l'admission définitive des créances du prêteur au passif de la liquidation judiciaire de l'emprunteur. Sur le montant de la créance En droit, il résulte de l'article 2292 du code civil que le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. En l'espèce, il est constant que les cautions solidaires se sont engagées dans la limite, au titre du prêt n°13103873802, de la somme de 203 138,31 euros couvrant 'le paiement du principal, des intérêts au taux de 7,50 %, de tous autres intérêts (dont intérêts de retard au taux normal majoré de trois points), des commissions, frais et accessoires (dont indemnité de recouvrement égale à 10 pour cent des sommes exigibles)' et, au titre du prêt n°13103873803, de la somme de 9 909,19 euros couvrant 'le paiement du principal, des intérêts au taux variable de 7,20 % au jour de l'opération, de tous autres intérêts (dont intérêts de retard au taux normal majoré de trois points), des commissions, frais et accessoires (dont indemnité de recouvrement égale à 10 pour cent des sommes exigibles)'. D'une part, si l'assureur a été condamné à prendre en charge 100 % des mensualités du prêt n°13103873802, seul garanti par l'adhésion de M. [I] à l'assurance emprunteur, sur la période du 3 mai 2001 au 21 mars 2007, date d'échéance normale de ce prêt, les cautions ne sont pas fondées à prétendre limiter le montant de la créance à la somme de 51 952,60 euros arrondie à 51 952 euros représentant 28 mensualités de ce prêt échues et impayées de 12 170,93 francs (1 855,45 euros) chacune de janvier 1999 à avril 2001 inclus, au mépris du jugement du tribunal de commerce du 5 avril 2004 qui, en considération de la déchéance du terme des prêts prononcée à effet du 30 novembre 1998, les a irrévocablement condamnées solidairement à payer les sommes de 186 054,87 euros au titre du prêt n°13103873802 et de 10 216,82 euros au titre du prêt n°13103873803, l'une et l'autre assorties des intérêts conventionnels normaux et de retard à compter du 15 août 2000 avec anatocisme. Les sommes versées par l'assureur au prêteur, à savoir 65 527,96 euros le 6 février 2009, soit dès avant le jugement du tribunal de commerce du 21 décembre 2009, et 75 378,18 euros (65 527,96 euros en principal et 12 876,14 euros en intérêts) le 9 février 2010, ce au titre de l'exécution provisoire assortissant ce jugement avant l'arrêt partiellement confirmatif de la cour d'appel d'Angers du 15 février 2011, telles que ces sommes ont été explicitées dans les conclusions prises le 4 avril 2014 par le prêteur devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Malo et figurent, d'ailleurs, au crédit du décompte afférent au prêt n°13103873802, arrêté au 4 août 2016 et joint au commandement de payer valant saisie immobilière du 31 août 2016, doivent, tout au plus, être déduites du montant de la créance, ainsi qu'en convient le fonds commun de titrisation. En revanche, comme le fait valoir ce dernier et l'a justement estimé le premier juge, elles n'ont pas à être prises en compte pour déterminer si les sommes réclamées aux cautions excèdent, ou non, les montants dans la limite desquels elles se sont engagés puisqu'il s'agit de règlements effectués en exécution, non pas de leurs engagements de cautions, mais d'une garantie d'assurance distincte souscrite au profit de l'emprunteur et ne privant pas le prêteur du droit d'agir contre les cautions. D'autre part, le prêteur, à qui les cautions reprochaient (et reprochent encore) d'avoir fait abstraction, dans les décomptes joints au commandement de payer valant saisie immobilière, du jugement rendu le 10 octobre 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Malo, a produit de nouveaux décomptes arrêtés au 10 octobre 2019 en vue de s'y conformer et le fonds commun de titrisation qui vient à ses droits admet lui aussi expressément que ce jugement, revêtu de l'autorité de chose jugée, a définitivement fixé le montant de la créance du prêteur à l'encontre des cautions. Ce jugement a statué sur la contestation des cautions relative à l'imputation du prix de vente de leur appartement du Mans en considérant que la somme de 86 484,32 euros réglée par le notaire au prêteur suite à l'acte authentique de vente du 20 janvier 2009 ne devait s'imputer sur les prêts en litige qu'à concurrence d'une somme de 58 912,57 euros se décomposant comme suit : - 43 648,22 euros sur le principal (23 380,26 euros), l'indemnité (1 602,09 euros) et les intérêts (18 665,87 euros) du prêt n°13103873802, réduisant ainsi le principal tel que fixé par le jugement du tribunal de commerce du Mans du 5 avril 2004 à 162 674,21 euros (186 054,87 - 23 380,26) - 15 264,35 euros sur le principal (9 178 euros), l'indemnité (632,32 euros) et les intérêts (5 454,03 euros) du prêt n°13103873803, réduisant ainsi le principal tel que fixé par le jugement du tribunal de commerce du Mans du 5 avril 2004 à 1 038,82 euros (10 216,82 - 9 178). Ce jugement est devenu définitif et a acquis l'autorité de chose jugée comme l'a retenu le premier juge. Les cautions ne peuvent, sans se contredire, l'opposer au prêteur et au fonds commun de titrisation venant à ses droits et s'en abstraire pour remettre en cause à leur profit les modalités d'imputation et le montant principal de la créance qui en résulte, d'autant qu'elles ont contracté d'autres engagements envers le prêteur sur lesquels le solde du prix de vente peut avoir été imputé et ont ainsi, notamment, cautionné l'ouverture de crédit en compte courant n°13103873801 du 18 juin 1993. Le même jugement a, par ailleurs, statué sur la contestation des cautions relative à la prescription des intérêts en vertu de l'article 2277 du code civil en considérant que le délai de prescription de cinq ans prévu par ce texte a commencé à courir deux mois après la signification de l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 31 mai 2005, soit à compter du 17 août 2005, et a été interrompu par le règlement perçu le 27 janvier 2009 sur le prix de vente de l'appartement du Mans et que le prêteur ne peut prétendre aux intérêts que sur la période de cinq ans antérieure à la date du jugement, soit du 10 octobre 2009 au 10 octobre 2014. En exécution de ce jugement, le prêteur a produit devant le juge de l'exécution de Saint-Malo un nouveau décompte de créance au titre du prêt n°13103873802 pour la période du 10 octobre 2009 au 10 octobre 2014 faisant apparaître, compte tenu des intérêts au taux contractuel majoré de 10,50 % l'an sur le principal de 162 674,61 euros depuis le 10 octobre 2009 et du règlement de 75 378,18 euros reçu de l'assureur le 16 février 2010 et imputé prioritairement sur les intérêts échus à cette date, un solde dû au 10 octobre 2014 de 93 333,22 euros en principal et de 45 563,23 euros en intérêts, soit un total de 138 896,45 euros qui correspond exact au montant auquel le fonds commun de titrisation arrête sa créance au titre de ce prêt dans le décompte y afférent actualisé au 1er décembre 2021. Concernant le prêt n°13103873803, le décompte actualisé y afférent également produit par le fonds commun de titrisation fait apparaître un montant dû au 10 octobre 2014 comme au 1er décembre 2021 de 1 038,82 euros en principal et de 540,48 euros en intérêts au taux contractuel majoré de 10,40 % l'an échus sur le principal depuis le 10 octobre 2009, soit un total de 1 579,30 euros. La somme globale de 140 475,75 euros (138 896,45 + 1 579,30) à laquelle le fonds commun de titrisation chiffre sa créance au titre des prêt n°13103873802 et n°13103873803 est donc conforme au jugement du juge de l'exécution de Saint-Malo du 10 octobre 2014 et tient compte, en particulier, de la règle invoquée par les cautions selon laquelle, si le créancier peut poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement de sommes dues en vertu d'un prêt, tant en principal qu'en intérêts échus au jour du jugement, il ne peut, en vertu de l'article 2277 du code civil, applicable en raison de la nature de cette créance, obtenir le recouvrement des intérêts échus postérieurement au jugement plus de cinq ans avant la date de sa demande. Reste à s'assurer que, compte tenu des versements déjà effectués par les cautions, cette somme n'excède pas le montant global de 213 047,50 euros (203 138,31 + 9 909,19) dans la limite duquel elles se sont engagées au titre des mêmes prêts. À cet égard, le premier juge a, à tort, déduit de ce montant de 213 047,50 euros la différence de 81 563,18 euros entre le montant global de la créance (140 475,50 euros) et la part du prix de vente de l'appartement du Mans imputée sur le prêt n°13103873802 (58 912,57 euros) pour en conclure que les cautions ne resteraient tenues envers le fonds commun de titrisation venant aux droits du prêteur que de la somme de 131 484,32 euros, au lieu d'en déduire la part du prix de vente de l'appartement du Mans imputée sur le prêt n°13103873802, ce qui aboutit à un plafond de 154 134,93 euros qui reste supérieur au montant global de la créance. Le fonds commun de titrisation venant aux droits du prêteur dispose donc bien d'une créance exigible à l'encontre des cautions, contrairement à ce que soutiennent ces dernières. Le jugement entrepris ne peut, dès lors, qu'être confirmé en ce qu'il a déclaré bien fondée l'intervention volontaire du fonds commun de titrisation et dit que les cautions ne peuvent être recherchées que dans la limite d'un plafond de 213 047,50 euros, mais infirmé en ce qu'il a, dans cette limite, fixé la créance totale du fonds commun de titrisation venant aux droits du prêteur à la somme de 131 484,32 euros arrêtée au 1er décembre 2021, outre intérêts au taux légal. Il y a lieu de faire droit à la demande du fonds commun de titrisation tendant à la fixation de sa créance à la somme totale de 140 475,75 euros arrêtée au 1er décembre 2021, outre les intérêts au taux légal qui courent jusqu'à la distribution du prix de vente dans la limite de six mois à compter de la consignation du prix. En l'absence de toute autre contestation, le jugement entrepris doit être confirmé en ses autres dispositions dont la cour d'appel est saisie, notamment celle ordonnant la vente forcée de l'immeuble saisi. Le juge de l'exécution n'étant pas dessaisi de la procédure de saisie immobilière, il appartiendra à la partie la plus diligente de le saisir par requête en vue de la fixation d'une nouvelle date d'adjudication comme le prévoit l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution. Parties perdantes, les cautions supporteront in solidum les entiers dépens d'appel et, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, verseront une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel par le fonds commun de titrisation sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a, dans la limite du plafond des engagements de caution souscrits par M. [I] et son épouse Mme [D], fixé la créance totale du fonds commun de titrisation Quercius venant aux droits de la CRCAM de l'Anjou et du Maine à la somme de 131 484,32 euros arrêtée au 1er décembre 2021, outre intérêts. Le confirme pour le surplus dans les limites de sa saisine, sauf à préciser que les demandes de M. [I] et de son épouse Mme [D] relatives à la nullité des prêts sont irrecevables, plutôt que rejetées. Statuant à nouveau du chef infirmé, Fixe, dans la limite du plafond des engagements de caution souscrits par M. [I] et son
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile par le foarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1324 du code civil selon lequel la cessionarticle 2292 du code civil que le cautionnement nearticle L. 214-172 du code monétaire et financier et revarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 142-1 du code des procédures civiles darticle 2277 du code civil en considérant que le darticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 2277 du code civilarticle 2292 du code civil selon lequel le cautionarticle L. 214-172 alinéa 3 du code monétaire et financier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Référence
63c8edeadc5b777c90992e1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel