Cour d'Appel6e chambre
Cour d'Appel · 6e chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c257340bfda47c9007624d
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 17 759 500 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 JANVIER 2023 N° RG 21/03857 N° Portalis DBV3-V-B7F-U5MC AFFAIRE : [E] [N] C/ S.A.S. FRAIKIN SERVICES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY N° Section : E N° RG : F21/00085 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Thierr VOITELLIER Me Anne QUENTIER le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [E] [N] né le 13 mai 1972 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Emilie MERIDJEN MAMANE de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0559 et Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 APPELANT **************** S.A.S. FRAIKIN SERVICES N° SIRET : 447 898 388 [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Anne QUENTIER substituée par Me Alexandre SALLMANN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0381 INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 novembre 2022, Madame Isabelle CHABAL, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Isabelle CHABAL, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier placé lors des débats : Virginie BARCZUK Greffier en pré-affectation lors du prononcé : Domitille GOSSELIN Vu le jugement du 30 novembre 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Poissy, Vu la déclaration d'appel de M. [E] [N] du 28 décembre 2021, Vu les conclusions d'appelant de M. [E] [N] du 9 mars 2022, Vu les conclusions d'intimée de la société Fraikin services du 27 janvier 2022. EXPOSE DU LITIGE Le groupe Fraikin a pour activité la location et la maintenance de véhicules industriels et commerciaux en Europe. La société Fraikin services, dont le siège social se situe [Adresse 2], a été créée en 2003 pour assurer les prestations informatiques du groupe. Elle emploie plus de dix salariés. La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. M. [E] [N], né le 13 mai 1972, est le gérant et associé unique de l'entreprise unipersonnelle Solution Qualité Service Informatique (SQSI), qui a débuté le 1er juillet 2005 des activités de dépannage informatique des petites et moyennes entreprises, des particuliers et toutes prestations de service informatique, vente de matériel et logiciels informatiques. Dans le cadre de l'avenant n°6 au contrat cadre signé entre la société Fraikin services et la société Orditec services, M. [N] a facturé à la société Orditec services, d'octobre 2005 à janvier 2008, des prestations réalisées au profit de Fraikin. L'avenant n°6 a pris fin au 31 décembre 2007. Le 21 janvier 2008, la société Fraikin services et la société SQSI ont conclu un contrat-cadre à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2008 et un avenant n°1 audit contrat-cadre, précisant le tarif de la prestation et l'objet de la mission confiée à M. [N] à compter du 7 janvier 2008 : 'assurer une mission de services dans le cadre de l'évolution de l'exploitation micro informatique, rédaction & amélioration des procédures de sauvegarde, réflexion sur le suivi des incidents et la supervision, organisation des outils d'exploitation et de montée de version, vérifications préventives'. Le 24 novembre 2017, la société Fraikin services a indiqué à M. [N] que son temps de travail serait réduit à 4 jours par semaine. Par courrier du 28 décembre 2017, M. [N] a demandé à la société Fraikin services des explications sur la réduction du temps de prestations. Par courrier du 29 janvier 2018, M. [N] a indiqué à la société Fraikin services qu'il a décidé avec son conseil de demander au tribunal des prud'hommes la requalification de son contrat de prestation de services en contrat de travail. Le conseil de M. [N] a adressé un courrier à la société Fraikin services le 12 février 2018, aux fins de trouver une issue amiable à la situation. Par courriers des 19 février 2018, la société Fraikin services a simultanément indiqué au conseil de M. [N] qu'elle contestait les allégations de M. [N] et à la société SQSI qu'elle entendait résilier le contrat cadre et son avenant n°1, avec effet immédiat. Par requête reçue au greffe le 21 mars 2018, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de solliciter la requalification de son contrat de prestation de services en contrat de travail, outre l'allocation de diverses sommes indemnitaires et salariales. La société Fraikin services avait quant à elle conclu à l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes au profit du tribunal de commerce de Versailles, au débouté de M. [N] et à sa condamnation à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance rendue le 11 février 2021 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, l'affaire a été transférée au conseil de prud'hommes de Poissy. Par jugement rendu le 30 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Poissy : - s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Versailles pour statuer sur le litige, - a dit qu'à défaut de recours dans le délai de quinze jours, le dossier sera transmis à cette juridiction en application de l'article 82 du code de procédure civile, - a réservé les dépens. M. [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 décembre 2021. Par ordonnance rendue le 12 janvier 2022, le délégataire du premier président de la cour d'appel de Versailles a autorisé M. [N] à assigner à jour fixe la société Fraikin services. L'assignation a été délivrée le 16 février 2022. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2022, M. [N] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Poissy le 30 novembre 2021, Statuant à nouveau : - juger M. [N] recevable et bien fondé en sa présente action, - juger que le conseil de prud'hommes de Poissy est compétent pour connaître du présent litige, - juger que la cour d'appel de Versailles est la juridiction d'appel compétente pour connaître du présent litige, - juger que l'affaire doit être évoquée au fond par la cour d'appel de Versailles, En conséquence, - juger que le contrat de prestations de services conclu entre la société et M. [N] doit être requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée liant la Société à M. [N], - fixer la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 16 165 euros bruts, - condamner la Société à verser à M. [N] la somme de 96 990 euros à titre de dommages intérêts pour prêt de main d''uvre illicite et délit de marchandage, - condamner la Société à' verser à M. [N] la somme de 96 990 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - condamner la Société à verser à M. [N] la somme de 41 268 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois, - condamner la Société à verser à M. [N] la somme de 43 869,09 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - condamner la Société à verser à M. [N] la somme de 177 595 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la Société à verser à M. [N] la somme de 77 496 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - condamner la Société à verser à M. [N] la somme de 48 495 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - condamner la Société à verser à M. [N] la somme de 4 895 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - condamner la Société à payer à M. [N], au titre des exercices 2015, 2016 et 2017, la participation et l'intéressement, A titre subsidiaire : - juger que l'affaire doit être renvoyée devant le conseil de prud'hommes de Poissy, En tout état de cause : - condamner la Société à verser à M. [N] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Société aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2022, la société Fraikin services demande à la cour de : A titre principal : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Poissy le 30 novembre 2021, En conséquence : - débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire : - juger que le licenciement de M. [N] est justifié par une faute grave, - fixer le salaire de référence de M. [N] à 3 003,43 euros, En conséquence : - condamner la société Fraikin services à payer à M. [N] la somme de 10 812,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - débouter M. [N] du surplus de ses demandes, A titre trè's subsidiaire : - juger que le licenciement de M. [N] est justifié par une cause réelle et sérieuse, - fixer le salaire de référence mensuel brut de M. [N] à 3 003,43 euros, En conséquence : - condamner la société' Fraikin services à payer à M. [N] la somme de 14 416,46 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - condamner la société Fraikin services à payer à M. [N] la somme de 9 010,29 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 901,03 euros au titre des congés payés afférents, - condamner la société Fraikin services à payer à M. [N] la somme de 10 812,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, A titre infiniment subsidiaire : - fixer le salaire de référence mensuel brut de M. [N] à 3 003,43 euros, En conséquence : - condamner la société Fraikin services à payer à M. [N] la somme de 14 416,46 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - condamner la société Fraikin services à payer à M. [N] la somme de 9 010,29 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 901,03 euros au titre des conge's payés afférents, - condamner la société Fraikin services à payer à M. [N] la somme de 10 812,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - condamner la société Fraikin services à payer à M. [N] la somme de 9 010,29 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, - débouter M. [N] du surplus de ses demandes, - condamner M. [N] à' payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles engendrés par la procédure en première instance et en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [N] aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'audience a été fixée au 30 juin 2022 puis reportée au 8 novembre 2022. MOTIFS DE L'ARRET Sur la compétence de la juridiction prud'homale M. [N] fait valoir qu'il existe un faisceau d'indices précis et concordants qui démontre qu'il était subordonné à la société et agissait comme un salarié, dès lors que les fonctions qu'il remplissait étaient inhérentes à l'activité de la société, qu'il recevait quotidiennement des consignes de la part de la société, que ses congés étaient subordonnés à l'autorisation de son supérieur hiérarchique, qu'il était intégré à un service organisé et que son travail était contrôlé par ses supérieurs hiérarchiques. La société Fraikin services réplique que M. [N] échoue à renverser la présomption de non-salariat qui s'applique en l'espèce et qu'il ne démontre pas l'existence d'un lien de subordination. Par application des dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail, la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur tout litige ayant pour objet un différend relatif à l'existence d'un contrat de travail opposant le salarié et l'employeur prétendus. Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Il existe ainsi trois éléments constitutifs d'un contrat de travail : - la fourniture d'un travail, - la contrepartie d'une rémunération, - l'existence d'un lien de subordination entre les parties. L'existence des relations de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve, par tous moyens. Le contrat d'entreprise ou de prestation de service est un contrat aux termes duquel un client confie à un entrepreneur, moyennant rémunération, la réalisation d'un ouvrage ou d'un service déterminé, que celui-ci se charge d'exécuter en toute indépendance. L'article L. 8221-6 du code du travail dispose que 'I. - Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ; (...) II - L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci'. La présomption légale de non-salariat qui bénéficie aux personnes immatriculées au registre du commerce et des sociétés peut être détruite s'il est établi qu'elles fournissent des prestations au donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. - sur la présomption de non-salariat La société Solution Qualité Service Informatique (SQSI), EURL dont M. [E] [N] est le gérant, a été inscrite au registre du commerce et des sociétés le 30 juin 2005 pour un début d'activité fixé au 1er juillet 2005 (pièces 1 de l'appelant et 2 de l'intimée). Elle a facturé des prestations de service à la société Orditec services à compter d'octobre 2005 avant de signer un contrat-cadre avec la société Fraikin services à effet du 1er janvier 2008 (pièces 2 et 3 de l'appelant). Une présomption de non-salariat s'applique donc à M. [N], lequel doit rapporter la preuve qu'il exerçait son activité avec un lien de subordination à l'égard de la société Fraikin services. - sur les fonctions exercées M. [N] expose qu'il avait pour fonction de participer pleinement à l'activité d'assistance informatique du groupe Fraikin, au même titre que les salariés de la société Fraikin services ; qu'il a d'abord été responsable technique des équipes du service 'exploitation' et qu'il recevait des demandes de la part des clients internes via des emails, au même titre que M. [L] [T], salarié de la société qui exerçait les mêmes fonctions que lui et qu'en parallèle, il était intégré à l'équipe 'infrastructure' ; qu'à la suite de la fermeture du service 'exploitation', il a été affecté au 'bureau technique', où il recevait des consignes de sa hiérarchie ou des demandes des clients internes, tout comme M. [T]. Il fait valoir que son activité était inhérente à celle de la société et que la société ne démontre ni en quoi les postes occupés par lui-même et M. [T] et leurs tâches étaient différents ni qu'il disposait d'une expertise particulière différente des salariés. La société Fraikin services réplique que M. [N] n'exerçait pas l'ensemble des missions réalisées par M. [T] et n'occupait pas les mêmes fonctions que ce dernier ; que les courriels produits par l'appelant démontrent seulement qu'occasionnellement, M. [N] et M. [T] étaient amenés à travailler ensemble sur certains projets. La société Fraikin services réalise des prestations informatiques pour le groupe Fraikin. Le 21 janvier 2008, elle a conclu avec la société SQSI un contrat-cadre à durée indéterminée à effet du 1er janvier 2008 et un avenant n°1 audit contrat-cadre d'où il ressort que M. [N] avait la mission d'ingénierie suivante : '° assurer une mission de services dans le cadre de l'évolution de l'exploitation micro informatique, ° rédaction & amélioration des procédures de sauvegarde, ° réflexion sur le suivi des incidents et la supervision, ° organisation des outils d'exploitation et de montée de version, ° vérifications préventives' (pièce 3 de l'appelant). M. [N], en sa qualité de prestataire de services, exerçait ainsi des fonctions en lien avec l'activité informatique de la société Fraikin services. Il était l'interlocuteur des clients 'internes' pour la résolution de problèmes informatiques (voir les courriels en pièces 32 à 38 de l'appelant), soit par l'adresse structurelle du service (G006 SERVICE EXPLOITATION) soit directement, tout comme d'autres membres de la société Fraikin services, notamment M. [B] [R] ou M. [L] [T]. M. [N] ne démontre par aucune pièce que ce dernier exerçait exactement la même activité que lui mais il est manifeste qu'ils oeuvraient au sein du même service 'exploitation'. Face à certains problèmes informatiques, il proposait des solutions, qui restaient à discuter (voir notamment pièce 34 les courriers des 8 avril 2014 à 10h38 et 11h14) et collaborait avec d'autres personnes sur les missions confiées et sur des réflexions concernant des problématiques (voir notamment courriel du 22 octobre 2014 en pièce 34). - sur l'intégration à un service organisé M. [N] fait valoir qu'il était intégré à un service organisé au regard de plusieurs indices tandis que la société Fraikin services objecte que ces indices sont temporels et/ou ne concernent que les relations classiques entre un prestataire et son client. Il y a intégration à un service organisé lorsque l'activité s'exerce au sein d'une structure organisée mettant à la disposition de l'intéressé une structure matérielle (locaux, secrétariat, fournitures) qui implique pour lui de se soumettre à un minimum de contraintes (notamment horaires). Elle peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. En l'espèce, le contrat-cadre a prévu que les prestations de la société SQSI se déroulent dans les locaux de la société Fraikin services en région parisienne ; que le client met à disposition du prestataire les matériels informatiques, logiciels et outils de développement ou de bureautique nécessaires, qui seront restitués en bon état en fin de prestation. S'agissant des usages et horaires, le prestataire est soumis au règlement intérieur en vigueur chez le client. Le fait que M. [N] ait des entretiens avec des managers de la société ou le service RH, dès lors qu'il s'agissait de rediscuter des termes de la collaboration, ne constitue pas un élément d'intégration dans un service organisé (pièces 16, 53 à 55). De même, ne sont pas significatifs le fait d'être avisé des modalités de déménagement des locaux dans lesquels M. [N] travaillait en 2012 (pièce 62) et du planning de l'exercice de backup 2013 qui concernait directement ses fonctions (pièce 63) ou le fait de recevoir des courriels envoyés de manière collective puisque M. [N] faisait partie de la liste de diffusion mail 'tout Fraikin', par les services RH concernant l'épargne salariale et la participation (pièces 20 et 23) ou par le comité d'entreprise concernant des actions sociales (pièce 57). Par ailleurs, M. [N] exerçant sa mission au sein des locaux de la société Fraikin services, en lien avec les salariés de cette société, il était normal qu'il soit intégré à l'organigramme de la société (pièce 14), qu'il soit convoqué à une séance photo en novembre 2015 pour la réalisation d'un badge société qui lui a été délivré (pièces 59, 60 et 61), qu'il bénéficie d'une adresse mail interne à la société et d'un poste téléphonique (pièce 15) et qu'il participe régulièrement à des réunions d'équipe (pièce 56). Il ressort des courriels et documents versés au débat par l'appelant que : - M. [N] a participé à un stage de formation proposé par la société Fraikin les 25 et 26 novembre 2010 (pièce 11), - il a été intégré dans l'équipe exploitation en qualité de responsable. Ainsi, M. [F] [U], chef de production informatique, atteste que M. [N] est arrivé en tant que travailleur indépendant au cours de l'année 2005 mais que 'très rapidement Monsieur [W] [V] (responsable de la production informatique) nous a indiqué de considérer [E] comme responsable technique du service, au côté du responsable hiérarchique Monsieur [C] [Z].' (pièce 25). M. [A] [Y], exploitant chez Fraikin de mai 2007 à novembre 2016 relate avoir reçu la même consigne concernant le positionnement de M. [N], lequel remplaçait M. [Z] durant ses absences pour congés/maladie. Il ajoute 'De plus, à partir de 2014, [E] participait à notre évaluation concernant l'environnement 'Micro/Open' lors de nos RAP (Rapport Annuel de Performance).' (pièce 26), - il s'est vu diffuser à titre individuel le document support RAP pour l'année 2011 (pièce 12) et les RAP 2014 de trois collaborateurs du service (pièce 51), - il a fait partie de la liste des interlocuteurs membres du service informatique-exploitation (G006) diffusée à la société IBM (pièce 58), - il a fait partie en 2014 de la cellule de crise concernant une mise en production et son implication a été particulièrement soulignée (pièce 64), - il avait la possibilité en 2018 d'envoyer la carte de voeux de la société (pièce 13). L'ensemble de ces éléments montre que M. [N] était intégré à un service organisé. - sur la prise des congés M. [N] fait valoir qu'il n'était pas réellement indépendant car la date de ses congés était prise d'un commun accord entre lui et la société, en tenant compte du planning des congés des membres de l'équipe, aux fins de faire face aux impératifs du service ; qu'il recevait les informations relatives aux congés payés adressées par les ressources humaines et mettait en place sur sa messagerie électronique une réponse automatique informant de son absence. La société Fraikin services répond que M. [N] pouvait librement organiser son temps de travail et ses jours de congés ; qu'il informait régulièrement la société Fraikin services qu'il était en congés ou qu'il n'était pas présent une matinée, sans demander une quelconque autorisation ; que les courriels de la RH qu'il invoque ont été transmis collectivement et non pas personnellement à M. [N] ; qu'il était normal qu'il informe ses interlocuteurs de ses absences. M. [N] recevait les courriels émanant du service ressources humaines de la société Fraikin services concernant les congés, au titre d'envois collectifs et non pas personnels (pièces 43, 44 et 47). M. [W] [I], technicien informatique, atteste que M. [N] 'se basait sur le planning des congés des personnes de l'exploitation informatique Fraikin afin de prévoir ses congés. Il a plusieurs fois interrogé les personnes du service, l'équipe étant réduite et ceci afin de pouvoir assurer la continuité du service.' (pièce 49 de l'appelant). Si M. [N] avait ainsi le souci de la coordination interne afin que le client ait toujours un interlocuteur, les pièces versées au débat ne démontrent pas qu'il était tenu de solliciter de la société Fraikin services l'autorisation de prendre ses congés et que ces derniers ont été acceptés ou refusés par la société. L'activation d'un agent d'absence sur sa messagerie électronique n'est pas probant à cet égard. La pièce 42 montre que M. [N] a envoyé avec la qualité d''organisateur' des messages d''invitations' à M. [C] [Z] concernant des absences et congés en 2014 et que M. [Z] y a répondu 'peut être', ce qui ne constitue pas à proprement parler des demandes de congés. Lorsqu'il a été demandé 'à tous' par courriel du 9 juin 2016 de transmettre les dates de congés afin de pouvoir programmer des réunions de travail, M. [N] a répondu le 10 juin 'moi normalement je serai absent du 08/08 au 29/08" (pièce 45 de l'appelant). Le planning des congés pour les mois d'octobre et novembre 2017 (pièce 17 page 14 de l'appelant) montre que les congés de M. [N] étaient mentionnés en dehors du tableau des congés concernant les salariés de la société. - sur les consignes reçues M. [N] fait valoir que des consignes lui étaient données quotidiennement, de la part de la direction des services d'information, des responsables des autres services et des utilisateurs du service informatique, même lorsqu'il était en vacances ou en week-end ; qu'il était tenu de participer à des réunions. La société Fraikin services soutient que les éléments isolés dans le cadre d'une relation commerciale de dix ans ne permettent pas de démontrer qu'elle avait le pouvoir de donner des ordres et des directives à M. [N] et qu'elle n'a adressé que des demandes classiques envers un prestataire de services en informatique, soulignant que le contrat prévoyait que des interventions pourraient avoir lieu durant les week-ends et congés. M. [N] produit des courriels échangés entre 2014 et 2018 (pièces 27, 34 à 38) montrant que des demandes d'intervention étaient adressées au service exploitation dans lequel il exerçait sa mission, sur la boîte structurelle ou parfois à lui-même, par d'autres services de la société Fraikin services ou par le responsable de son service et qu'il y répondait régulièrement. Certaines interventions ont eu lieu un dimanche (le 30 mars 2014 dans le cadre d'une opération prévue - pièce 34), alors que l'avenant n°1 au contrat-cadre prévoyait une facturation supérieure en cas d'intervention en dehors des heures normales de travail et durant le week-end. M. [N] a été sollicité pendant ses congés (le 2 novembre 2017 - pièce 39). Cependant il s'agit de demandes formées par le donneur d'ordre à son prestataire de service qui s'inscrivent dans la mission qui avait été confiée à M. [N]. - sur le contrôle du travail par les supérieurs hiérarchiques M. [N] fait valoir que son travail faisait l'objet d'un contrôle de la part de son supérieur, M. [W] [V] puis M. [C] [S] ; que dès lors qu'il a toujours adopté un comportement professionnel et n'a manifestement pas commis de faute significative dans l'exercice de ses fonctions, il n'a jamais fait l'objet de sanction écrite. La société Fraikin services réplique que des éléments isolés dans le cadre d'une relation commerciale de dix ans ne permettent pas de démontrer qu'elle contrôlait l'exécution du travail de M. [N] et sanctionnait ses manquements. L'équipe dans laquelle M. [N] était intégré avait pour supérieurs hiérarchiques M. [W] [V] puis M. [C] [S] (N+1) et M. [G] [O] (N+2). M. [N] produit deux courriels dans lesquels ses supérieurs hiérarchiques reprochent du retard dans le traitement de certains sujets : - le 6 juin 2014, M. [V] a écrit, tant à M. [K] [M] qu'à M. [N], s'agissant du CD contenant les archives du disque U : 'Apparemment le sujet n'a pas avancé. Merci de vous en occuper la semaine prochaine. Il s'agit de fournir au service juridique des DVD ou clés USB avec une copie de leurs archives déstubbées, classées par année j'imagine. Si vous devez leur demander des précisions, veillez à ne pas donner l'impression qu'on ne s'en est pas occupés depuis 3 semaines... Merci.' (pièce 27), - le 2 août 2017, M. [V] a écrit à M. [J] [P], M. [B] [X] et M. [N] pour exprimer son insatisfaction de voir qu'un problème n'avait pas été traité depuis trois jours. Il a écrit notamment : 'Manifestement personne n'a peur du ridicule, ni des soupçons d'incompétence. Je me fiche qu'on s'en aille le soir dès 17 h si on a correctement rempli sa mission. Mais là, ce n'est manifestement pas le cas. En dehors de [E], personne ne m'a tenu informé du moindre résultat d'investigation, ni a fortiori des moyens mis en oeuvre pour : 1) éviter la récurrence des mêmes problèmes 3 jours de suite, 2) garantir à nos utilisateurs (et à notre helpdesk) la restauration d'un service correct.', ajoutant que l'attention aux signalements faits par les utilisateurs 'a été formalisée comme un de vos objectifs de l'année. Force est de constater qu'à ce jour, il est loin d'être atteint. Pour autant, cela peut être rapidement rectifié si vous prenez enfin conscience qu'un changement radical de votre attitude vis à vis d'eux est devenu indispensable. Même si [C] [S] prendra sous peu le relais sur les sujets infras, vous n'avez pas fini de m'avoir sur le dos pour ce qui est de la qualité du service rendu à nos utilisateurs (sauf 'réorientation inopinée de ma carrière' bien entendu), alors autant vous y mettre dès maintenant en commençant par prendre conscience que les sollicitations du helpdesk à propos des ruptures de service majeures/récurrentes sont prioritaires. Ça vous fait peut-être mal quelque part mais vous devez réaliser que OUI, fonctionnellement, [K] est votre donneur d'ordres' (pièce 70). Ces messages ressortent de la vérification de la qualité du travail du prestataire de service qu'est en droit d'opérer le donneur d'ordre. M. [N] ne rapporte pas la preuve que la société Fraikin services disposait d'un pouvoir de sanction à son encontre, pouvoir qu'elle n'a pas exercé, étant visiblement satisfaite de l'exécution de sa mission par M. [N]. - sur l'absence d'exclusivité de la relation contractuelle La société Fraikin services souligne que M. [N] n'a jamais été soumis à une quelconque obligation d'exclusivité et que les factures correspondant à ses prestations 2015, 2016 et 2017 révèlent que l'activité de prestation de la société SQSI variait en fonction des besoins de la société Fraikin services, que les numéros des factures montrent que M. [N] avait d'autres clients de sorte qu'il pouvait organiser librement son emploi du temps et n'était pas soumis à un lien de subordination ; que la société SQSI avait un site internet, embauchait des salariés et qu'elle est toujours en activité. M. [N] réplique que le décompte des jours facturés opéré par la société Fraikin services est faux puisqu'il omet certains mois, que le site internet invoqué est une ébauche mise en ligne il y a plus de dix ans et restée telle qu'elle depuis, qu'il n'est évoqué que l'embauche de M. [D] qui a quitté SQSI en 2016 et que les factures manquantes concernant trois autres clients correspondent à un contrat d'hébergement de données de stockage, qui n'implique aucune diligence de sa part, tout son temps étant dédié à la société Fraikin services. La société Fraikin services produit une capture d'écran datée du 9 octobre 2018 qui montre que la société SQSI a un site internet mis à jour le 23 septembre 2013 (pièce 5), le profil Viadeo de M. [H] [D] qui montre que ce dernier a été employé par la société SQSI en qualité d'ingénieur systèmes et réseaux d'avril 2008 à septembre 2016 (pièce 3). M. [D] est d'ailleurs intervenu au profit de la société Fraikin services au mois de janvier 2015 (pièce 18 de l'appelant). La société SQSI était rémunérée pour des prestations journalières outre les éventuelles interventions supplémentaires effectuées durant les week-ends. M. [N] a indiqué dans le courrier qu'il a adressé à la société Fraikin le 29 janvier 2018 qu'il ne travaillait pas exclusivement pour la société Fraikin services mais qu'il s'est engagé de plus en plus pour cette société, y réalisant un temps plein depuis novembre 2017 (pièce 6 de l'appelant). Les factures versées au débat (pièce 18 - années 2015 à 2017) montrent que la société intervenait entre 7,5 et 17 jours par mois entre 2015 et octobre 2016, pour un coût mensuel variant de 7 832,40 euros à 21 828 euros et que le nombre de ses jours d'intervention a augmenté à compter de novembre 2016, pour être, sauf exception, de 15 à 24 jours par mois, correspondant à une facturation mensuelle allant de 15 300 euros à 24 480 euros (pièce 18 de l'appelant). M. [N] ne percevait donc pas un revenu fixe et la facturation de la société SQSI était supérieure à un salaire. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [N], qui travaillait pour la société Fraikin services, certes au sein d'un service organisé pour y exercer des compétences informatiques propres au service, n'était cependant pas astreint à solliciter l'autorisation de prendre ses congés et recevait des demandes d'intervention et des remarques sur la qualité de son travail relevant du contrat de prestation de service conclu. Dans ces conditions, il ne démontre pas qu'il se trouvait dans un lien de subordination avec la société Fraikin services et ne renverse pas la présomption tirée de l'article L. 8221-1 du code du travail, de sorte que sa demande de requalification de sa relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée doit être rejetée. Le jugement rendu le 30 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Poissy sera en conséquence confirmé en ce qu'il s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Versailles. Sur les demandes accessoires La décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a réservé les dépens. M. [N] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera condamné à verser à la société Fraikin services la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 30 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Poissy, sauf en ce qu'il a réservé les dépens, Statuant à nouveau sur le chef infirmé, Condamne M. [E] [N] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne M. [E] [N] à payer à la société Fraikin services une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [E] [N] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER EN PRÉ-AFFECTATION, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle L. 1411-1 du code du travailarticle L. 8221-1 du code du travailarticle 82 du code de procédure civilearticle L. 8221-6 du code du travail dispose quearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6e chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c257340bfda47c9007624d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel