Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10500bf9fd47c90a1353e
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 600 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 12 JANVIER 2023
N° 2023/
GM
Rôle N° RG 20/03990 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYHN
[T] [K]
Syndicat SNTU CFDT
C/
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION [Localité 3] PAYS DE LÉRINS ' RÉGIE PALM BUS
Copie exécutoire délivrée
le : 12/01/23
à :
- Me Juliette HURLUS, avocat au barreau de NICE
- Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 20 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00180.
APPELANTS
Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Juliette HURLUS, avocat au barreau de NICE
Syndicat SNTU CFDT, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Juliette HURLUS, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION [Localité 3] PAYS DE LÉRINS ' RÉGIE PALM BUS, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 mai 2011, M. [T] [K] a été engagé par la société Véolia Transports Urbains en qualité de conducteur receveur (statut non cadre, palier 8, coefficient 200) à compter du'1er juin 2011 par contrat à durée déterminée.
Il a été engagé aux mêmes fonctions à compter du 1er juillet 2011 par contrat à durée indéterminée le 28 juin 2011.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.
Le contrat de travail de M. [T] [K] a été transféré à la régie bus azur le 1er janvier 2013 puis à la communauté d'agglomération [Localité 3] pays de Lérins régie Palm Bus le 1er janvier 2014.
M. [T] [K] occupe des fonctions représentatives en tant que':
- titulaire du mandat de délégué du personnel suppléant
- titulaire du mandat de membre du conseil de discipline suppléant
- candidat aux dernières élections professionnelles (27/05/2016) au comité d'entreprise (titulaire collège ouvrier/employé)
- candidat à l'élection des membres du CHSCT (16/06/2016)
- délégué syndical
- conseiller du salarié depuis le 21 mai 2021.
M. [T] [K] estime avoir été victime d'un harcèlement moral entre novembre 2012 et mai 2018. Selon lui, ce harcèlement a d'abord été mis en 'uvre par un contrôleur, M. [U]. Ensuite, c'est la direction de la régie Palm Bus elle-même qui aurait été l'auteur de ce harcèlement.
Le 27 décembre 2016, l'inspection du Travail refusait d'autoriser le licenciement de M. [T] [K].
M [T] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes le 30 mars 2016 notamment en indemnisation au titre d'un harcèlement moral et de manquements de l'employeur à son obligation de sécurité.
Par jugement en date du 20 février 2020, le Conseil de Prud'hommes de Cannes':
- dit que les faits antérieurs sont prescrits
- débouté M. [T] [K] de sa demande de rappel de salaires et de toutes ses demandes
- condamné M. [T] [K] aux dépens.
Le 3 octobre 2022, l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement pour motif disciplinaire du salarié. Une procédure est en cours devant le tribunal administratif de Nice concernant cette décision.
M. [T] [K] et le syndicat SNTU-CFDT ont interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 novembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le'2 novembre 2022, M. [T] [K] et le syndicat SNTU-CFDT demandent à la cour d'appel de':
- infirmer le jugement du 20 février 2020 en ce qu'il a débouté M. [T] [K] de l'ensemble de ses demandes,
statuant à nouveau,
- dire que M. [T] [K] était victime de harcèlement moral de la part de son employeur,
En conséquence
condamner la Régie Palm Bus à verser à M. [T] [K] les sommes suivantes :
30.000 euros au titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
5.000 euros au titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
condamner la Régie Palm Bus à verser à M. [T] [K] la somme 3.500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens,
condamner la Régie Palm Bus à verser au STNU la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens,
dire que l'intégralité des sommes prononcées sera productive de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du Cour d'Appel et que ces intérêts seront même productifs d'intérêts par année entière conformément aux dispositions de l'article 1343 -2 du code civil,
ordonner l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations.
Sur sa demande de dommages intérêts pour harcèlement moral, M. [T] [K] soutient qu'il a fait l'objet d'un harcèlement moral continu et répété depuis novembre 2012 dans un premier temps, par son supérieur hiérarchique, M. [U], sans que la Direction de la Régie Palm Bus ne daigne intervenir, puis dans un second temps par la Direction de la Régie Palm Bus elle-même.
Le salarié fait en particulier valoir les éléments suivants':
- il a déposé plainte en novembre 2012
- le 29 juin 2013, M. [U] a de nouveau fait preuve d'acte de malveillance à l'égard de M. [T] [K]
- la Régie Palm Azur considère que M. [T] [K] aurait volé l'argent d'un usager « récupéré lesdits fonds à titre personnel » le 6 juillet 2014
- il a demandé à changer de ligne, ce qui lui a été refusé par la Régie Palm Bus
- il a été victime d'un malaise durant son service en août 2015
- il a rencontré des difficultés à la reprise du travail postérieurement à ses arrêts de travail
- le 25 mai 2016, M. [T] [K] faisait, selon la direction, à nouveau l'objet d'une plainte à la suite de la vente d'un titre de transport à une mineure sans remise du titre de transport
- le contradictoire n'a pas été respecté devant le conseil de discipline et le comité d'entreprise
- il a rencontré des difficultés lors du décès de son grand-père
- il a été dénigré par la direction auprès de ses collègues de travail
- il a été rappelé à l'ordre de façon injustifiée le 02 février 2017.
Sur sa demande de dommages intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le salarié soutient que la Régie Palm Bus n'a pas hésité à laisser s'accumuler les faits de harcèlement moral dont il faisait l'objet de la part de son responsable hiérarchique, M. [U].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2022, la communauté d'agglomération [Localité 3] pays de Lérins régie Palm Bus demande à la cour de':
- confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Cannes du 20 février 2020 ayant débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes
- débouter, en conséquence, M. [T] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
- condamner M. [T] [K] à payer à la régie Palm Bus la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [T] [K] aux entiers dépens.
Sur l'absence de faits de harcèlement moral à l'encontre du salarié, l'employeur fait valoir qu'à titre préalable, il sera rappelé qu'il n'existe aucun lien hiérarchique entre un conducteur receveur et un contrôleur. Toutefois, la mission de contrôleur, outre celle accomplie sur le contrôle du titre de transport des usagers, consiste à veiller au respect de la réglementation par les conducteurs ' receveurs.
La cour ne manquera pas de remarquer que les accusations de harcèlement de M. [T] [K] sont intervenues en écho à des irrégularités dont il était l'auteur, constatées par différents contrôleurs salariés de l'entreprise.
M. [T] [K] a développé manifestement une réticence à toute remarque émanant des contrôleurs et a procédé à une critique à l'encontre de M. [U], responsable contrôle sur son service et jusqu'à janvier 2015, date du changement de ligne de M. [K].
Ainsi, le 24 juin 2014, M. [T] [K] reproche à M. [U] la critique, par lui faite lors d'une intervention sur le réseau, de circuler tous feux éteints à 23H40, soit de nuit.
Le 6 juillet 2014, un incident réseau était constaté par M. [W] contrôleur. Cette fois ci, sur plainte de clients. Il a été établi vidéo à l'appui que M. [T] [K] avait encaissé deux tickets pour une correspondance au tarif de 3 euros par personne et émis un ticket portant la valeur faciale de 0 euros. Comme le prouve la main courante régulation établie par M. [W] contrôleur assermenté mais aussi la vidéo remise depuis lors aux autorités publiques.
M. [T] [K] a encaissé des prestations non facturées et récupéré lesdits fonds à titre personnel. Ces faits ont été révélés en raison de la plainte des clients, il était aisément facile d'imaginer que ces faits d'une particulière gravité ont pu préexister. Toutefois, M. [T] [K] jugera utile pour toute explication de se présenter comme victime considérant sans nul doute que la meilleure défense devait être l'attaque.
L'employeur procédera à une enquête en collaboration avec le secrétaire du CHSCT. Le 18 décembre 2014 à 14h30, M. [T] [K] sera entendu sur les incompréhensions dont il a fait part à la direction et ses doléances seront entendues. Après audition des différents agents, l'enquête du CHSCT ne permettra pas de caractériser des faits de harcèlement.
Sur la demande du salarié de dommages intérêts fondée sur la prétendue violation de l'obligation de sécurité de résultat, la régie Palm Bus fait valoir qu'elle n'a pas commis de manquements à son obligation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1-Sur la demande de dommages intérêts pour harcèlement moral
Selon l'article L. 1152-1 du code du travail « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » .
En application du même texte et de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M. [T] [K] présente les éléments de fait suivants :
- il a déposé plainte en novembre 2012
- il invoque des faits du 29 juin 2013 et du 6 juillet 2014
- un changement de ligne lui a été refusé par la Régie Palm Bus
- il a été victime d'un malaise durant son service en août 2015
- on lui a reproché des faits en date du 25 mai 2016
- le principe du respect du principe du contradictoire devant le Conseil de discipline et le comité d'entreprise a été heurté
- il a rencontré des difficultés lors du décès de son grand-père
- il a été dénigré par la direction auprès de ses collègues de travail
- il a été rappelé à l'ordre de façon injustifiée le 2 février 2017
- il a subi des faits en avril et mai 2018
- les relations avec M. [N], son responsable, étaient dégradées
- on lui a supprimé ses jours de congés pour mariage
- il a subi une sanction injustifiée le 16 juillet 2020
- un signalement a été dissimulé le 16 février 2021
- il a subi une entrave à ses missions de délégué syndical
- il a subi une sanction injustifiée en mars 2022
- une procédure de licenciement a été mise en 'uvre en juin 2022.
M. [T] [K] verse aux débats les éléments matériels suivants':
- la copie de son dépôt de plainte de novembre 2012 dans lequel il soutient qu'on lui a volé le contenu de sa caisse de bus qu'il avait laissée dans son vestiaire, en ces termes':'«'Vendredi soir à la fin de mon service, j'ai déposé dans mon vestiaire ma caisse de bus. Habituellement, je la prends avec moi, mais ce soir j'étais pressé et je l'ai laissée dans mon vestiaire. Lorsque j'ai repris mon service samedi 10/11/2012 à 12H30, je me suis aperçu que ma caisse avait été vidée'»,
- le courrier du 5 décembre 2012 de son employeur mettant à sa disposition en pièce jointe le relevé de validation des titres en sa possession,
- un document intitulé «'réponses aux questions des délégués du personnel'» du 12 avril 2018 indiquant ceci': «'Pourrait on refaire une note de service sur les modalités d'arrêt à l'arrêt Monument aux Morts'' Cet arrêt permet d'aller aux toilettes et de vous ravitailler en cartes'».
- un courrier du 30 août 2013 de M [T] [K] adressé à son employeur dans lequel celui-ci relate': «'Je vous retranscris ici les propos de l'agent, et ses menace qui m'ont choqué par son agressivité':'si tu veux des problèmes, t'en auras (') c'est là qu'un de mes collègues de travail membre du CHSCT M. [Y] m'a fait comprendre que j'y suis pour rien et me conseiller de continuer mon chemin. En effet, l'agent de police n'est ni plus ni moins que le fils de M. [U]'».
- un rapport du CHSCT du 24 juin 2015 relevant ceci': « Le CHSCT constate que cette audition a permis d'établir des dysfonctionnement entre les services contrôle et régulation. Que ces dysfonctionnements proviennent essentiellement du refus catégorique de la part du Chef Contrôleur d'adhérer à la nouvelle organisation mise en place par la Direction de la Régie Palm Bus. Que son arrogance et les pressions que subissent certains salariés de l'entreprise mettent en péril la sécurité des conducteurs au sein du réseau. Dans le cadre des Risques Psychosociaux, il apparaît urgent que la Direction prenne ses responsabilités et des initiatives afin de faire cesser au plus vite ce trouble dans l'entreprise »
- un courrier du CHSCT adressé au salarié indiquant': «'Suite aux pressions exercées par M. [U] [DH] dans le cadre de votre travail quand il était chef contrôleur (...) la direction a su prendre des dispositions. Il a été enlevé à M. [U] toutes les prérogatives qu'il avait en tant que chef contrôleur. Il n'est plus amené à avoir un contact direct avec les conducteurs ni à leur donner de consignes, cela reste le travail des contrôleurs en poste piloté par le service régulation (...)'»
- une main courante de régulation mettant en cause M.[T] [K] en ces termes':' « Un client (M. [G]) se présente à nous à l'HDV pour nous demander l'heure du prochain départ pour [Localité 8] car il attend depuis deux heures. Nous l'informons qu'il n'y a pas de bus le dimanche soir pour [Localité 8]. Celui-ci nous dit que c'est inacceptable car le conducteur de la ligne 20 lui aurait vendu à lui et à un autre passager (le second client est sourd muet) un ticket pour se rendre à l'HDV et leur aurait fait payer la correspondance avec la ligne 200 soit 3 euros par personne. La personne nous montre les tickets et les correspondances tarif 0 euro, bus 341, heure 20H33, agent [K]'».
- un courrier du 11 juillet 2014 rédigé par M. [T] [K] lui-même destiné à son employeur, pour indiquer ceci': «'suite à mon entretien avec M. [D] du 8 juillet en compagnie d'un membre du CHSCT pour me plaindre du harcèlement incessant que je ressens de la part de M. [U] et M. [W], j'ai demandé à avoir accès à mon dossier personnel au service comptabilité (...) Le principe de transparence n'étant plus respecté (loi informatique et liberté du 6 janvier 1978), je l'informe que j'établirai un écrit pour en demander une copie'».
- un courriel du 25 juillet 2014 de M. [U] adressé à l'employeur mentionnant':'«'Ci-joint la plainte que vous m'avez demandé'»,
- un courrier du 8 juin 2016 de M. [T] [K] sollicitant visionnage des vidéos de surveillance concernant les faits du 6 juillet 2014 de 20 heures à 22 heures,
- des lettres de convocation des policiers à M. [T] [K],
- une fiche remplie par le parquet de [Localité 4] mentionnant le classement sans suite le 6 juin 2017 de faits d'escroquerie simple reprochés à M.[T] [K] et dont la victime serait la régie Palm Bus,
- un extrait du compte rendu d'audition de M. [K] en date du 18 décembre 2014 par le CHSCT': « Suite à votre agression du 11 août, vous faites une demande de changement d'affectation. Vous lui avez exprimé vos inquiétudes sur les différents qui vous opposent avec M. [U], engendrant une pression vous rendant la vie impossible. Vous aviez évoqué la possibilité d'intégrer les lignes de [Localité 7], ce en quoi il n'était pas opposé. A votre retour de congés et le départ de M [L], vous n'avez plus eu accès aux services de nuit et votre demande pour intégrer le roulement de [Localité 7] est resté en suspens »
- des courriers des 20 novembre 2014 et 27 novembre 2014, de M. [T] [K] adressés à la direction par lesquels demande un changement d'affectation sur les lignes de [Localité 7] afin de ne plus être en contact avec M.[U]. Le salarié se plaint en ces termes': «'j'en ai profité pour lui faire part de mes inquiétudes suite aux divers courriers sans suite qui m'opposent à M. [U] qui ne cesse de faire pression sur moi dès qu'il en a l'occasion, en me rendant la vie impossible en attaquant mon intégrité au sein de l'entreprise'»
- un courrier du 30 novembre 2014 de M. [T] [K] adressé à sa direction': «'Suite au harcèlement moral dont je suis victime et du malaise que cela provoque au travail, que je vous ai signalé à plusieurs reprises (...) je vous fais part de ma demande de transfert en grande partie sur les lignes de [Localité 7] afin d'y prendre mon service là bas et ne plus affronter ce stress permanent'»
- un courrier du 27 décembre 2014 de M. [T] [K] à la direction': «'M.[U] utilise le terme de bougnoule pour désigner les personnes de mon obédience, ceci en ma présence'»
- le formulaire cerfa de l'arrêt maladie de M. [T] [K] du 10 août 2015 faisant état d'une «'réaction de stress aigu au travail en conduisant son bus le 19 août 2015 vers 10 heures, transporté par les sapeurs pompiers au centre hospitalier avec hospitalisation en psychiatrie. État de stress aigu'»
- le PV CHSCT du 20 août 2015. M. [P], secrétaire, affirme': « 1 an et demi d'attente, aujourd'hui nous amenés à ce que l'agent soit interné au brousaille. Le CHSCT vous a prévenu depuis longtemps de la tension qui pèse dans cette affaire »
- le PV CHSCT du 24 août 2015 dans lequel M. [V] «'refuse de transmettre la plainte ainsi que le dossier en cours aux membres du CHSCT informant celui-ci qu'il fallait attendre le retour de M. [ZZ] à la fin du mois afin de finaliser l'enquête car celle-ci n'est pas terminée'»
- le PV du CHSCT du 19 novembre 2015 dans lequel M. [P], secrétaire, soutient':' « ce qui est grave, c'est qu'il y a un salarié qui vous écrit plusieurs fois et qu'il reste sans réponse'»
- une lettre de convocation du 5 août 2015 commissariat de police de M. [T] [K]
- les certificats médicaux entre octobre et novembre 2015 dans lesquels le médecin psychiatre de M. [T] [K] mentionné notamment que ce dernier a': « présenté un état dépressif réactionnel à une situation professionnelle avec un accident en août 2015 (') il présente depuis l'été 2014, un état dépressif majeur réactionnel à une situation professionnelle avec perte de l'élan vital, douleur morale, crises d'angoisse, altération du sommeil (') un traitement psychotrope (') a été prescrit par le service hospitalier psychiatrique'»
- l'avis d'aptitude du médecin du travail dans le cadre de la visite médicale de reprise le 30 mars 2016 pour une «'reprise du travail en temps partiel thérapeutique avec recommandations : «'horaires du matin et petites lignes. »
- un courrier du 18 avril 2016 de M.[T] [K] auprès de la direction demandant à cette dernière de «'faire en sorte que cette situation cesse afin que pour ma part je puisse exécuter mon contrat sans pression, en toute bonne foi, sans essuyer d'intimidation, ordre et contre ordre, mensonge sur les directives données de la part des supérieurs hiérarchiques ou encore l'attribution des services la veille pour le lendemain'»
- un courrier du 20 avril 2016 du syndicat CGT à la direction attirant l'attention de ce dernier sur le «'climat délétère qui règne depuis trop longtemps au sein de la régie Palm Bus.Ceci ayant pour conséquence le départ volontaire d'un cadre de l'entreprise (') L'ensemble des élus autour de la table était unanime sur le constat de la situation.'»
- la lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 juillet 2016
- une attestation de Mme [F] qui relate que lors d'un entretien du 12 juillet 2016, il a été reproché au salarié «'la prise en compte du véhicule et le port d'une oreillette'»
- un courrier du 7 septembre 2016 du salarié qui rappelle à l'employeur que ce dernier lui a dit que la vidéo «'a été détruite dans le délai que prévoit la loi'» et qu'aucune plainte n'a été déposée contre lui,
- le courrier du syndicat Unsa, pour lequel milite M. [K], adressé à l'Inspection du Travail, qui affirme':'« il apparaît que M. [T] [K] fait l'objet d'un traitement qui mérite une analyse approfondie, mais surtout d'une procédure disciplinaire qui semble aussi expéditive que mal fondée'»
- une lettre de convocation du 18 août 2016 par le commissariat de police de M. [K] pour des faits d'«'abus de confiance'»,
- un courrier du salarié du 11 septembre 2016 adressé à la direction dans lequel il dit': « Par le triste constat d'inertie de votre comportement, je vous informe par la présente que j'ai pris rendez-vous auprès de la Médecine du travail. En effet, compte tenu de la situation qui ne cesse de se dégrader avec un risque physique sur ma personne. Situation pour laquelle je vous ai déjà alerté, je suis contraint compte tenu de la gravité des faits, à contre c'urs d'envisager de chercher de l'aide en dehors de votre structure. Le rendez-vous aura lieu le lundi 19 septembre 2016 à 15h45 »
- la décision du 27 décembre 2016, de l'Inspection du Travail refusant d'autoriser le licenciement de M. [K].
- un courrier du 23 janvier 2017 de M [T] [K] adressé à sa direction : «'j'apprends avec effarement que vous vous êtes rapproché de mon DS en la personne de M. [J] [I] ainsi que M. [H] [A] leur reprochant mon comportement que vous avez jugé «'déviant'» et préjudiciable pour l'UNSA'»
- le courriel en réponse du 4 janvier 2017 de la responsable des ressources humaines : « L'observation de la hiérarchie était relative au respect d'un minimum de délai de prévenance pour éviter la désorganisation du service auquel vous appartenez »
- le courrier du 4 janvier 2017, de la Direction de la Régie Palm Bus adressé au salarié': « La nature de votre correspondance particulièrement belliqueuse et accusatrice s'inscrit dans un contexte général de chicanerie »
- un courrier du 2 février 2017 de sa direction de rappel à l'ordre,
- un courrier du 5 mai 2017 du salarié indique ceci': «'face au silence de l'ensemble des chefs d'unité concernant ma reprise et l'examen médical'»
- un courrier du 30 janvier 2019 du salarié reprochant le comportement de M. [N] son responsable direct': «' De manière plus précise sans que cela reflète l'employeur de la situation, lors du comptable du compte rendu de caisse du dimanche 27 janvier 2019, alors que j'avais demandé à nous mettre à l'écart dans un autre bureau. M [N], outre ses commentaires désobligeants, a tout simplement ignoré ma demande et est sorti à plusieurs reprises du bureau. Ce faisant, il n'a pas hésité à informer les chauffeurs qui attendaient, de manière à laisser naître une polémique'»
- le courrier de l'employeur du du 16 juillet 2020, par lequel il lui a notifié une sanction disciplinaire du second degré pour deux griefs, à savoir : «'le samedi 18 avril 2020, deux agents de maîtrise (') constatent que vous ne portez pas de masque lors de votre arrêt à l'hôtel de vielle de [Localité 3] à l'extérieur de votre bus'» et «'pour cette déclaration, M. [N] [M] vous demande votre permis de conduire. Il constate que la date de validité de ce permis est dépassée'». Le salarié ajoute qu'au jour des faits, savoir le 18 avril 2020, il n'existait aucune obligation relative au port du masque en dehors du bus. Le salarié indique encore que n'est que le 10 septembre 2020 que le Préfet des Alpes Maritimes a pris un arrêté imposant le port du masque pour tout déplacement sur la voie publique dans 18 communes du département, dont [Localité 3]. S'agissant de son permis de conduire M. [K] indique que n'ayant pas encore reçu son permis de conduire, l'appelant présentait un document officiel ATNS de demande de permis lui permettant de conduire. En réaction, M. [N] prétendait que ce document était insuffisant.
- l'attestation de M. [S], salarié, indiquant «'le 8 décembre 2021, j'ai subi un contrôle de routine (...) Je n'ai pas été en mesure de fournir mon permis de conduire. J'ai du remplir une déclaration sur l'honneur sur le fait que j'étais bien en possession du permis de conduire. Conséquence': j'ai pu prendre mon service sans conséquence disciplinaire ou financière.'»
- un signalement du 16 février 2021 le concernant qui ne lui pas été notifié
- un courrier des syndicats SNTU et CFDT indiquant à l'employeur':' « M. le Directeur, je suis amené à vous écrire afin de vous informer des points suivants': Poste de travail, ligne téléphonique murale, imprimante'»
- un courriel et un courrier de M. [T] [K] adressé à l'employeur les 17 avril 2019 et 28 mai 2019 au sujet de la «'méthode de rémunération pour les délégués syndicaux présents en réunion'» et au sujet d'une demande de remboursement du salarié en ces termes':'«'ces dépenses s'élèvent en totalité à 190, 84 euros que je vous prie de bien vouloir me rembourser au plus vite'»
- un courrier du 3 août 2022 de l'inspectrice du travail informant M. [T] [K] que son employeur l'a «'saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour faute vous concernant'»
L'ensemble des éléments ainsi produits, appréhendés dans leur ensemble, laisse supposer l'existence d'un harcèlement moral, auquel il appartient à l'employeur de répondre.
L'employeur répond que':
- M. [T] [K] a développé manifestement une réticence à toute remarque émanant des contrôleurs et a procédé à une critique à l'encontre de M. [U], responsable contrôle sur son service et jusqu'à janvier 2015, date du changement de ligne de M. [K]
- le 24 juin 2014, M. [U] a constaté que le salarié circulait tous feux éteints à 23H40, soit de nuit. De l'interpellation accomplie par M. [U], M. [T] [K] prétextera une intimidation aux menaces. Or, il est établi que circuler de nuit tous feux éteints comme cela a été avéré constitue un manquement à l'obligation de sécurité et que le rappel à l'ordre de M. [U] était particulièrement fondé
- le 6 juillet 2014, un incident réseau était constaté par M. [W] contrôleur. Cette fois ci, sur plainte de clients. Il a été établi vidéo à l'appui que M. [T] [K] avait encaissé deux tickets pour une correspondance au tarif de 3euors par personne et émis un ticket portant la valeur faciale de 0 euros. Comme le prouve la main courante régulation établie par M. [W] contrôleur assermenté mais aussi la vidéo remise depuis lors aux autorités publiques.
L'employeur produit aux débats':
- le dépôt de plainte du 25 juillet 2014 du contrôleur de bus, M. [U] qui signale': «' je représente la société Palm Bus et c'est au nom de Palm Bus que je dépose plainte. Le 6 juillet 2014 s'est présenté auprès de nos contrôleurs un nommé M.[G] dont nous n'avons pas les coordonnées. Ce client se plaignait d'avoir pris le bus vers 20H30 à la gare SNCF ligne 20. Il a acheté deux tickets, un pour lui-même et un pour son ami. (') ces messieurs devaient prendre par la suite une correspondance à l'hôtel de ville ligne 200. Là, le chauffeur au lieu de donner le ticket d'usage, car en fait la correspondance est gratuite, il lui a vendu deux tickets de correspondance alors que c'est gratuit. Mais en fait du pupitre il est sorti des tickets à zéro euros'»
- le compte rendu du visionnage du disque de vidéosurveillance des faits du 6 juillet 2014 par le chargé de mission de la sécurité auprès de Palm Bus qui indique': «'le chauffeur demande, dans un premier temps 1 euro 50 puis dans un deuxième temps 2, 50 euros. Ce dernier lui édite deux tickets de caisse blancs, qu'il remet au client, ainsi qu'un ticket bleu'»
- le courrier de 20 novembre 2014 de M. [T] [K] qui rappelle': «'suite à mon agression du 11 août 2014 par laquelle Palm Bus s'est portée partie civile, M. le directeur m'a fait la proposition suivante': le passage en service de jour sur une majorité de petites lignes (...) pour créer une rupture suite au choc psychologique que j'ai subi, je l'avais refusée car je trouvais cela pénalisant. Après réflexion, il avait raison, je suis donc passé en service de jour les 5 jours qui ont suivis, puis ont précédès mes congés payés du 23 août 2014 au 15 septembre 2014'»
- le compte rendu d'auditions du CHSCT du 23 septembre 2015 qui mentionne':'«'Les propos de M. [K] ne sont donc que des interprétations et des ressentis, de sa part, qui ne trouvent pas de fondement dans les faits. L'explication des faits et la communication auraient pu éviter de telles situations. Il y a un travail à engager pour remettre du dialogue'»
L'employeur affirme que dans le cadre de son obligation de sécurité, il a procédé dès le mois de janvier 2015 à un changement d'affectation de ligne de M. [T] [K] conformément à son souhait et évitant tout contact avec les contrôleurs mis en cause. Ce fait n'est pas contesté par le salarié.
Concernant les faits du 25 mai 2016 reprochés au salarié, l'employeur produit aux débats':
- le courriel de M. [C] [LW] qui lui relate':'«'Le 25 mai 2016 sur le secteur de [Localité 6] le service contrôle a contrôle la sortie du collège (') le bus de la ligne 15 conduit par M. [K] [T]. Lors du contrôle Mademoiselle [B] [R] (') m'a informée ne pas avoir de titre de transport qu'elle avait payé son ticket à l'unité, que le conducteur du bus avait pris l'argent sans lui donner son titre de transport. J'ai verbalisé cette personne à l'intérieur du bus pur régulariser sa situation. (...)'»
-le courriel du 30 mai 2016 de la mère de la mineure verbalisée':'« je conteste le procès-verbal qui a été délivré à ma fille Mlle [B] [R], par l'un de vos agents (le 25 mai 2016 à 12 heures 15), à la suite d'un contrôle de billet sur la ligne 15 par l'agent 31 sur la commune de [Localité 6]. Ma fille est montée dans le bus accompagnée de trois amis, elle a payé son ticket de transport avec un billet de 10 euros, a reçu sa monnaie et n'a pas eu de ticket en retour. Ne prenant jamais le bus ('), elle n'y a pas prêté plus d'attention que cela, et s'est rendue à sa place. L'agent n°31 a donc vérifié si elle possédait son ticket, qu'elle n'avait pas contrairement à ses trois camarades qui eux avaient une carte annuelle de bus. Elle a signalé qu'elle pouvait demander au chauffeur de prouver sa bonne foi (...)'»
-le compte rendu de visionnage de la vidéosurveillance par M. [X] [E], référent sécurité en charge de l'exploitation du système vidéo de la régie Palm Bus. Celui-ci constate que': «'A son tour, [R] présente un billet de 10 euros. Le conducteur saisit le billet, rend une partie de la monnaie (') il ne délivre pas de titres de transport. Il redémarre immédiatement après avoir déposé la monnaie dans le réceptacle (') une équipe de contrôleurs monte à bord du bus. (') Le contrôleur A réclame son titre à [R]. Elle semble expliquer sa situation au contrôleur (') le contrôleur B et le conducteur procèdent à un échange de documents. Le bus s'arrête. La verbalisation d'[R] est toujours en cours'».
Ainsi, comme le souligne l'employeur, il est établit que le comportement du conducteur a été problématique, dès lors qu'il n'a pas délivré de titre de transport à une mineure qui avait pourtant payé sa place. Il l'a laissée ensuite se faire verbaliser, sans intervenir. L'employeur ajoute que ces faits sont graves et que c'est pour cela qu'il avait engagé une procédure de licenciement contre M. [T] [K].
L'employeur produit aux débats le procès-verbal du 30 août 2016 du conseil de discipline qui, suite aux faits du 25 mai 2016 concernant la mineure verbalisée à tort, indique': «'la proposition de sanction à appliquer à cet agent est':
- 1 voix': pas de sanction
- 5 voix': révocation (licenciement sans indemnité'»
L'employeur ajoute, sans que cela ne soit contesté , que, dans un souci de précaution, il procédera dès le mois de janvier 2015 à un changement d'affectation de ligne de M. [T] [K] conformément à son souhait et évitant tout contact avec les contrôleurs mis en cause (M. [Z] et M. [W]).
S'agissant du malaise allégué par le salarié le 19 août 2015, l'employeur souligne cet incident a eu lieu 8 mois après le changement d'affectation u salarié afin que ce dernier ne soit plus en contact avec M. [U] et M. [W]. De plus, la régie Palm Bus produit le courrier du 27 novembre 2015 de la caisse primaire d'assurance maladie ne reconnaissant pas le caractère professionnel de l'accident.
L'employeur affirme que suite à la reprise du travail par M. [T] [K] le 25 mars 2016 après son arrêt maladie, il a bien fait réaliser la visite médicale de reprise. De plus, alors qu'il n'y était pas obligé, il a organisé un entretien avec un responsable, afin de faire le point sur les orientations du salarié. Il verse aux débats son courrier du 19 mai 2016': «'Dans le cadre de votre reprise et afin de faire un point sur vos orientations pour les mois à venir, nous vous demandons de bien vouloir vous présenter pour un entretien avec le responsable de production'».
La régie Palm Bus verse encore un courrier des membres du CHSCT indiquant': «'Suite aux pressions amenées par M. [U] dans le cadre de votre travail quand il était chef contrôleur (') la direction a su prendre ses dispositions. Il a été enlevé à M. [Z] toutes les prérogatives qu'il avait en tant que chef contrôleur. Il n'est plus amené à avoir un contrat direct avec les conducteurs ni à leur donner de consignes (...)'»
Sur le respect de la procédure de visionnage de la vidéo concernant les manquements du salarié le 25 mai 2016, l'employeur répond que cette procédure a été parfaitement respectée. Il ajoute que s'il est vrai qu'en cas de suspicion de vol, le CHSCT doit visionner le vidéo des faits, il n'avait pas à visionner cette vidéo dans l'affaire objet des débats. En effet, le vol visé dans la procédure de visionnage devant être effectué par le CHSCT vise les cas de vol au sein du bus entre usagers, ce qui n'est pas le cas d'espèce objet des débats. Dans cette affaire, il s'agissait de vérifier si l'usager avait oui ou non payé son titre de transport comme elle l'affirmait. La procédure de visionnage par M. [X] [E], seule personne habilitée à visionner les vidéos est donc parfaitement régulière. Alors même que la vidéo était détruite dans les délais légaux conformément à la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l'appelant n'hésitait pas à écrire de nombreux courriers afin de demander le visionnage de cette vidéo, ce dernier sachant pertinemment qu'elle avait été détruite.
Concernant le décès du grand-père de M. [T] [K], la régie Palm Bus rappelle que le dimanche 1er janvier 2017 au soir, soit un jour férié, le salarié l'a informé du fait qu'il ne pourrait être présent le lendemain et le surlendemain pour cause d'obsèques de son grand-père dans les termes suivants : « Je vous informe de mon absence les 2 et 3 janvier pour me rendre auprès des miens afin d'accompagner mon grand-père dans son ultime demeure ».
L'employeur verse aux débats son courriel en réponse du 2 janvier 2017': « Bonjour, Nous accusons réception de votre mail. Nous vous présentons nos condoléances. Nous posons des CP pour les 2 et 3 janvier 2017. Cordialement. »
La régie Palm Bus indique que M. [T] [K] invoque un problème avec le service administratif qui ferait obstacle à la transmission de documents aux salariés qui en font la demande.
Il répond que':
- lors de la réunion du Comité d'entreprise du 26 mai 2015, M. [ZN] se plaindra de ce que des heures de formations lui ont été oubliées, ou que M. [O] a eu des difficultés pour obtenir un document CAPL.
- ces faits sont courants dans une société ayant autant de salariés, et la réunion du Comité d'entreprise a précisément pour objectif de tenter de les résoudre, en laissant la parole aux délégués élus.
L'employeur affirme avoir réagi. Il verse aux débats, en ce sens, le relevé de conclusions de la négociation préalable suite à l'alarme sociale déposée par les organisations syndicales CGT-UNSA et CFE-CGT.
L'employeur rappelle avoir mis en place depuis le 1er septembre 2015, une cellule de prévention des risques psychosociaux et les outils suivants':
- mise en place d'une assistance psychologique pour les salariés, disponible 24H/24
- plannings conducteurs (et bientôt tous les services) sont établis 2 mois à l'avance
- nouveau médecin du travail prenant en compte la situation des salariés et les contraintes de leur métier
- réorganisation du service contrôle pour plus d'efficacité et de présence sur le réseau
- réorganisation de l'activité des chefs de secteurs pour aboutir à plus de proximité et de présence auprès du personnel de conduite.
Pour la période de novembre 2012 à janvier 2015, le salarié était exposé aux actions anxiogènes et aux pressions d'un contrôleur , à savoir M. [U]. Ensuite , à compter de janvier 2015, la direction a changé le salarié d'affectation afin qu'il ne soit plus en contact avec ce dernier.
Sur cette période allant de novembre 2012 à janvier 2015, du fait des actions anxiogènes et des pressions de M. [U], le salarié a subi des agissements répétés de harcèlement moral ayant eu pour effet d'altérer sa santé physique et mentale et de de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Pour la période de novembre 2012 à janvier 2015, l'employeur ne démontre pas suffisamment que les agissements invoqués par le salarié n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A compter du changement d'affectation du salarié en janvier 2015, la cour ne retient pas le harcèlement moral allégué par M. [T] [K]. l'employeur démontre en effet que les agissements invoqués par le salarié n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral ainsi caractérisé sur la période de novembre 2012 à janvier 2015 ouvre droit au salarié à indemnisation du préjudice moral occasionné qui sera intégralement réparé par l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 6000 euros à laquelle il convient de condamner la régie Palm Bus par voie d'infirmation du jugement déféré.
2-Sur la demande de dommages intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité'
Ne méconnaît pas l'obligation'légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la'sécurité'et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur'qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les'articles L. 4121-1'et'L. 4121-2 du Code du travail.
Sur la période de novembre 2012 à janvier 2015, M. [T] [K] a été victime d'un harcèlement moral. L'employeur n'a pas suffisamment pris les mesures nécessaires pour assurer la'sécurité'et protéger la santé physique et mentale du salarié.
Le manquement ainsi ainsi caractérisé sur la période de novembre 2012 à janvier 2015 ouvre droit au salarié à indemnisation du préjudice moral occasionné qui sera intégralement réparé par l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 2000 euros à laquelle il convient de condamner la régie Palm Bus par voie d'infirmation du jugement déféré.
Sur les intérêts
Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les frais du procès
La régie Palm Bus est déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la régie Palm Bus sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement des indemnités suivantes':
2800 euros à M.[T] [K],
800 euros au syndicat SNTU-CFDT.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme le jugement en ce qu'il':
- déboute M. [T] [K] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral
- dit que les faits antérieurs sont prescrits,
- rejette la demande de M. [T] [K] de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- condamne M. [T] [K] aux dépens,
Statuant à nouveau,
- Condamne la communauté d'agglomération [Localité 3] pays de Lérins régie Palm Bus à régler à M. [T] [K]':
- 6000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral de novembre 2012 à janvier 2015,
- 2000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de novembre 2012 à janvier 2015
- Condamne la communauté d'agglomération [Localité 3] pays de Lérins régie Palm Bus aux dépens de première instance et d'appel,
Y ajoutant':
- Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
- Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- Condamne la communauté d'agglomération [Localité 3] pays de Lérins régie Palm Bus à régler à M. [T] [K]'la somme de 2800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la communauté d'agglomération [Localité 3] pays de Lérins régie Palm Bus à régler au syndicat SNTU-CFDT la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L. 1154-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 1343-2 du code civil.article 700 code de procédure civile et aux en
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c10500bf9fd47c90a1353e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel