Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 24 août 2022
- ECLI
- 6307109a7786aac563f275da
- Date
- 24 août 2022
- Condamnation
- 27 835 100 €
Demande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage
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Texte intégral
N° RG 21/00428 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVNO COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 24 AOUT 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2019002826 Tribunal de commerce de Rouen du 28 décembre 2020 APPELANTE : Sas BRUNET RCS de Poitiers B 389 818 907 [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la Scp BONIFACE DAKIN & Associés, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Vincent DAVID de la Sarl ARCOLE, avocat au barreau de Tours INTIMEE : Sarl FONCIERE DEVELOPPEMENT RCS de Dieppe 493 288 278 [Adresse 2] [Adresse 2] représentée et assistée par Me Philippe DUBOC de la Sas FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau de Dieppe COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 2 mai 2022 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, M. Jean-François MELLET, conseiller, Mme Magali DEGUETTE, conseillère, GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme [Z] [F], DEBATS : A l'audience publique du 2 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 août 2022. ARRET : CONTRADICTOIRE Rendu publiquement le 24 août 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Selon marché de travaux en date du 21 septembre 2010, la Sarl Foncière développement a confié à la Sas Brunet le lot plomberie, chauffage, VMC d'un programme de construction immobilière de 12 logements collectifs. Le 23 mars 2015, les parties ont signé un avenant n °1 afin notamment de modifier, pour la tranche n° 2 des travaux, les stipulations contractuelles relatives au règlement des travaux et aux délais d'exécution. Par avenant n° 2 du 09 juin 2017, la fourniture et la pose de parois de douche a été confiée à la Sas Brunet pour un montant total de 6 516 euros portant le montant total du marché 278 351 euros. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 17 juillet 2017, en l'absence de la Sas Brunet. Un litige est né entre les parties sur la levée des réserves et le règlement de la situation finale adressée le 22 janvier 2018 par la Sas Brunet. Par acte du 10 avril 2019 , la Sas Brunet fait assigner le maître de l'ouvrage en paiement d'un solde de 59 674,72 euros TTC. Par jugement contradictoire du 28 décembre 2020, le tribunal de commerce de Rouen a : - condamné la Sarl Foncière développement à payer à la Sas Brunet la somme de 59 674,72 euros, - condamné la Sas Brunet à payer à la Sarl Foncière développement la somme de 31 904,38 euros TTC, - ordonné la compensation des dites sommes et condamné, en conséquence, la Sarl Foncière développement à payer à la Sas Brunet la somme restante de 27 777, 34 euros, avec intérêts au taux de l'article 20.8 de la norme NF 03.001 à compter du jour de l'assignation, - débouté la Sas Brunet de l'ensemble des autres demandes, - débouté la Sarl Foncière développement de l'ensemble de ses autres demandes, - dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - fait masse des entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 74,54 euros, qui seront partagés par moitié entre les parties. Par déclaration reçue au greffe le 29 janvier 2021, la Sas Brunet a interjeté appel de la décision. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 3 juin 2021, la Sas Brunet demande à la cour d'appel, au visa des articles 1134 ancien du code civil devenu l'article 1103 du code civil, 1153 et 1154 du code civil devenus les articles 1231-3 et 1799-1 du code civil de : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sarl Foncière développement à lui payer la somme de 59 674,72 euros TTC à raison du caractère définitif du décompte en application de l'article 19.6.4 de la norme NFP 03-001 ; - réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la Sarl Foncière développement la somme de 31 904,38 euros TTC se décomposant comme suit : . 28 350 euros au titre de pénalités, . 3 554,38 euros au titre du solde du décompte de la Sarl Foncière développement. - en conséquence, débouter la Sarl Foncière développement de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; - juger par voie de conséquence sans objet la compensation ordonnée par le tribunal ; - réformer également le jugement en ce qu'il a débouté la Sas Brunet de l'ensemble de ses autres demandes ; en conséquence, - condamner la Sarl Foncière développement à fournir à la Sas Brunet une garantie de paiement prévue à l'article 1789-1 du code civil, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, garantie de paiement sur le solde restant dû, soit la somme de 59 174,72 euros TTC : - condamner la Sarl Foncière développement à régler à la Sas Brunet, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 4 000 euros correspondant aux frais irrépétibles devant le tribunal de commerce de Rouen, ainsi qu'aux entiers dépens ; y ajoutant, - condamner la Sarl Foncière développement à payer à la Sas Brunet, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 4 000 euros correspondant aux frais irrépétibles exposé devant la cour d'appel de Rouen, ainsi qu'en tous les dépens devant la cour. Elle soutient que sa contestation du décompte général et définitif (DGD) est régulière ; que la Sarl Foncière développement s'est abstenue de répondre à ses observations dans le délai contractuel, si bien qu'elle est réputée les avoir acceptées. Elle estime que les pénalités de retard ne sont pas dues, car la procédure contractuelle n'a pas été respectée, et que le retard allégué s'explique par les difficultés de coordination avec d'autres corps d'état. Elle précise qu'elle a formulé une demande d'agrément de son sous-traitant et saurait donc se voir imputer des pénalités au titre d'une absence de déclaration ; que le cahier des clauses adminstratives particulières (CCAP) ne prévoit aucun délai spécifique pour lever les réserves et que les pénalités vantées ne sont pas applicables. Par dernières conclusions notifiées le 18 juin 2021, la Sarl Foncière développement demande à la cour d'appel, au visa des articles 1134 ancien du code civil devenu l'article 1103 du code civil, 1153 et suivants du code civil et 1799-1 du code civil, de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré qu'il convenait de considérer comme définitif le solde de la créance de la Sas Brunet et l'a fixé à 59 674,72 euros TTC, n'a pas fait droit à l'intégralité de la demande reconventionnelle présentée par la Sarl Foncière développement et l'a débouté de la demande présentée au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; en conséquence, - condamner la Sas Brunet à lui payer la somme de 31 904,38 euros TTC outre les intérêts prévus à l'article 20.8 de la norme NFP03-001 à compter du 5 mars 2018 correspondant au solde du décompte général définitif de 45 405,51 euros TTC déduction faite de la situation 14 d'un montant de 13 501,13 euros TTC ; - débouter la Sas Brunet de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; à titre subsidiaire, - débouter la Sas Brunet de l'ensemble de ses demandes dès lors que la créance dont elle se prétend titulaire est de plein droit compensé avec celle de la Sarl Foncière développement ; en tout état de cause, - condamner la Sas Brunet à lui payer 31 904,38 euros correspondant aux retenues et pénalités dues ; - condamner la Sas Brunet à lui payer 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ; - condamner la Sas Brunet à lui payer 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; - condamner la Sas Brunet aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit et de la Sas Fortium pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions des articles 697 et 699 du code de procédure civile. Elle soutient en substance ce qui suit : - l'avenant du 23 mars 2015 au marché de travaux prime sur toutes les autres pièces ; - en formant recours contre le DGD auprès de la société Artefact, la Sas Brunet a commis un dol visant à empêcher le maître d'oeuvre d'exécution de répondre à sa contestation dans le délai contractuel ; - la maîtrise d'oeuvre d'exécution a été suivie pour la première tranche par la société Art et Tech à qui la Sas Brunet a systématiquement adressé ses factures pour vérifications ainsi que son DGD pour la tranche 1 ; - la Sas Brunet a été informée que M. [C] prenait la suite de la société Art et Tech pour la deuxième tranche de travaux ; - la mission de la société Artefact se limitait à la conception de l'ouvrage et s'achevait après la consultation des entreprises ; - le décompte général qu'elle a notifié le 5 mars 2018 est réputé définitif, et la Sas Brunet ne peut plus le contester ; - le respect des dispositions de l'article D 3.1. du CCAP ne conditionne pas l'exigibilité des pénalités de retard contrairement à ce que soutient la Sas Brunet. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 avril 2022. MOTIFS Sur la créance de la Sas Brunet Le tribunal a relevé que le CCAP faisait la loi des parties, notamment en ce qu'il renvoie à la norme NF P 03-001 relative à la procédure de compte. Il a rappelé qu'en application de l'article 19.6 de cette norme, le maître de l'ouvrage, sur proposition du maître d''uvre, notifie à l'entrepreneur son décompte définitif, ouvrant ainsi un délai de 30 jours à l'intérieur duquel ce denier doit présenter ses observations éventuelles au maître d''uvre et en aviser simultanément le maître de l'ouvrage. Il a également repris les dispositions de l'article 19.6.4, selon lesquelles, en cas d'observations de l'entrepreneur, le maître de l'ouvrage dispose d'un délai de 30 jours pour faire connaître par écrit s'il les accepte, à défaut de quoi, passé ce délai, il est réputé avoir accepté ces observations. En l'espèce, le maître de l'ouvrage a notifié son DGD le 5 mars 2018 à la Sas Brunet et ce dernier a notifié des observations le 26 mars 2018 à la société Artefact ainsi qu'au maître de l'ouvrage lui-même. Ce dernier n'a pas contesté ces observations dans le délai. La Sarl Foncière développement soutient que la notification du 26 mars 2018 serait privée d'effet, car elle n'aurait pas été faite au maître d'oeuvre ayant qualité pour la recevoir, à savoir M. [I] [C], qui est mentionné dans l'avenant du 23 mars 2015. La société Artefact n'aurait jamais été qu'un maître d'oeuvre de conception, et la procédure d'arrêté de compte ne concernerait que la maîtrise d'oeuvre d'exécution. Il y a toutefois lieu de relever qu'aucune pièce contractuelle n'introduit de distinction entre la maîtrise d'oeuvre de conception et la maîtrise d'oeuvre d'exécution. Le marché de travaux signé le 21 septembre 2010 renvoie, au titre des pièces contractuelles, au chapitre A 5 du CCAP, notamment en ce qu'il précise la composition de l'équipe de 'maîtrise d'oeuvre'. Elle se compose en l'occurrence de la société Artefact, épaulée par des BET et un économiste. Ce CCAP renvoie lui-même à la norme NFP 03-001, laquelle régit la procédure d'arrêté de compte rappelée plus haut dont aucune partie ne conteste l'applicabilité. Au regard des pièces de base, le seul maître d'oeuvre désigné est donc bien la société Artefact. Le maître de l'ouvrage soutient que l'avenant du 23 mars 2015 aurait emporté la désignation de M. [I] [C] en qualité de maître d'oeuvre pour la procédure d'arrêté de compte. Toutefois, cet avenant ne régit pas la procédure d'arrêté de compte mais uniquement le règlement des travaux avant la réception. Si M. [C] est bien désigné comme 'maître d'oeuvre' , c'est uniquement à l'article 2 du paragraphe I relatif au paiement des situations de travaux. Cet article modifie le paragraphe C5 du contrat d'origine qui ne contenait lui-même aucune stipulation relative à l'arrêté de compte. La désignation de M. [C] n'est donc pas susceptible d'avoir rétroagi sur l'identité du maître d'oeuvre responsable des comptes définitifs. Le chapitre II de l'avenant intitulé 'modification du CCAP' n'emporte d'ailleurs aucune modification de l'identité du maître d'oeuvre, alors que c'est ce document qui, en son chapitre A5, définit la composition de l'équipe de maîtrise d'oeuvre. Le chapitre II de l'avenant ne contient en outre aucune stipulation relative à l'arrêté de compte, alors que le CCAP constitue la source des dispositions contractuelles relatives aux comptes définitifs, en ce qu'il renvoie à la norme NFP 03001 La Sas Brunet était donc fondée à notifier ses observations à la société Artefact et, ce faisant, n'a fait que respecter la lettre des stipulations contractuelles successives rédigées par le maître de l'ouvrage lui-même. Aucun dol n'est constitué à cet égard. Il sera d'ailleurs relevé que le DGD a été notifié le 5 mars 2018 par la Sarl Foncière développement elle-même, sans qu'il ne soit fait référence à M. [C] à aucun endroit de ce document. La société Artefact est en revanche mentionnée comme seul et unique 'maître d'oeuvre' dans le procès-verbal de réunion de chantier du 22 mai 2017 qui y est annexé. Il n'est enfin pas contesté que les observations de la Sas Brunet ont été adressées au maître de l'ouvrage en copie, ainsi que le prévoit la norme NFP. Cette dernière a donc été en mesure de faire part de ses observations, ce dont elle s'est abstenue. Elle est donc réputée avoir accepté les contestations de sa co-contractante, ainsi que l'a jugé le tribunal de commerce, notamment en ce que la Sas Brunet a contesté toutes les pénalités de retard invoquées. Il en découle que le solde de 59 674, 72 euros est définitif. Après avoir constaté le caractère définitif des contestations émises par la Sas Brunet, le tribunal de commerce l'a néanmoins condamnée à payer certaines pénalités de retard ainsi qu'un décompte de solde sollicité par le maître de l'ouvrage, puis a compensé le montant ci-dessus avec ces sommes. Ces chefs de la décision doivent être infirmés, puisque l'absence de contestation de la créance par le maître de l'ouvrage dans le délai contractuel lui interdit d'en remettre en cause le montant postérieurement, a fortiori au motif d'imputations qui avaient justement été contestées par l'entrepreneur. Il ne peut être fait droit aux demandes de retenues et de pénalités. La Sarl Foncière développement sera donc condamnée à payer la somme ci-dessus, sans compensation. Il n'y a pas lieu de condamner la Sarl Foncière développement à fournir une garantie de paiement, la présente décision fixant définitivement la créance à l'issue des opérations de compte, et la garantie de paiement à ce stade étant sans objet. Sur les dépens et les frais irrépétibles La Sarl Foncière développement succombe à l'instance et sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au bénéfice de la Sas Fortium. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la Sarl Foncière développement à payer à la Sas Brunet la somme de 5 000 euros pour frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour d'appel de Rouen, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement en ce que le tribunal a condamné la Sarl Foncière développement à payer à la Sas Brunet la somme de 59 674,72 euros, L'infirme pour le surplus des chefs déférés, et statuant à nouveau, Déboute la Sarl Foncière développement de ses demandes, Rejette la demande formée par la Sas Brunet aux fins de garantie de paiement, Condamne la Sarl Foncière développement à payer à la Sas Brunet la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Condamne la Sarl Foncière développement aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au bénéfice de la Sas Fortium. Le greffierLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 1103 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 1789-1 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 24 août 2022
- Matière
- Demande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage
Référence
6307109a7786aac563f275da
Données disponibles
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