Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62ea105e41b41fe2e9b5ca90
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 3 805 569 €
Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
ARRÊT N°22/359
PC
N° RG 18/00807 - N° Portalis DBWB-V-B7C-FAQU
[B]
[Adresse 10]
C/
[G]
[T]
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
Société ELITE INSURANCE HABILITE A OPERER SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS
RG 1èRE INSTANCE : 16/01276
COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 01 JUILLET 2022
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT PIERRE en date du 04 mai 2018 RG n°: 16/01276 suivant déclaration d'appel en date du 23 mai 2018
APPELANTS :
Monsieur [R] [B]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Eric HAN KWAN de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [L] [V] [P] [H] épouse [B]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Eric HAN KWAN de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [D] [G]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [O] [T]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
Société ELITE INSURANCE HABILITE A OPERER SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS
[Adresse 6]
[Localité 7], représentant : Me Christophe SERRON de la SELARL JURIS D.O.M., avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 01 février 2022
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Avril 2022 devant la Cour composée de :
Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller :Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 01 Juillet 2022.
Greffier: Madame [I] [Y], ff.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 01 Juillet 2022.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 22 mars 2012, Madame [L] [B] et Monsieur [R] [B] ont confié à Monsieur [O] [T], architecte, la construction de leur maison individuelle de type F5 située à [Adresse 11].
L'entreprise EAC a obtenu le marché pour un prix global, forfaitaire et définitif de 398.195 euros. Aux termes du C.C.A.P, l'entreprise EAC s'est engagée à livrer la maison dans un délai de 10 mois suivant le premier ordre de service portant démarrage des travaux, en date du 30 novembre 2012.
Les époux [B] ayant été confrontés à des difficultés dans la réalisation des prestations commandées, et notamment un retard dans la livraison de l'ouvrage et plusieurs désordres et travaux non conformes aux documents contractuels, une résolution amiable du contrat est intervenue, en cours de marché, avec l'entreprise EAC.
C'est dans ces circonstances que l'entreprise de M. [G], à l'enseigne BTP VILLAS CONCEPT, a succédé à l'entreprise EAC. Un acte d'engagement en date du 10 juin 2014, a été signé entre les parties, avec un délai de réception des travaux fixé à quatre mois à compter du premier ordre de service, soit une réception au 10 octobre 2014.
Début décembre 2014, tirant prétexte d'un désaccord avec les époux [B] sur de prétendus travaux supplémentaires, M. [G] aurait abandonné le chantier.
Les époux [B] ont saisi le juge des référés afin de voir ordonner une mesure d'expertise portant sur les malfaçons et l'abandon de chantier, et de faire injonction au maître d''uvre et à l'entrepreneur de communiquer les coordonnées du garant, de l'assureur construction dommage-ouvrage et de l'assureur décennal.
Par ordonnance du 8 avril 2015, le juge des référés a ordonné la mesure d'expertise judiciaire et a rejeté les autres demandes des parties et réservé les dépens de l'instance.
L'expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 3 septembre 2015.
Par acte extrajudiciaire en date du 16 mars 2016, M. [G] a assigné les époux [B] devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de travaux sur la maison individuelle conclu entre lui et les époux [B] aux torts exclusifs de ces derniers.
Par jugement du 4 mai 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre a statué en ces termes :
-rejette la demande de contre-expertise
-prononce la résiliation aux torts des époux [B] du contrat passé entre eux, Mr [G] et Mr [T];
-fixe la date de réception de l'ouvrage au 03/09/2015;
-condamne les époux [B] à payer à Mr [G] les sommes de 10.000,00€ à titre de dommages et intérêts en raison de leur responsabilité dans la résiliation du contrat, de 38 055,70 € au titre des travaux supplémentaires non payés, de 4 000,00 € pour son préjudice moral et de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
-dit que la responsabilité contractuelle de Mr [T] n'est pas engagée;
-rejette toutes les demandes reconventionnelles des époux [B];
-Condamne solidairement les époux [B] à payer à Mr [T] et la MAF une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
-rejette toutes les autres demandes;
-Condamne solidairement les époux [B] aux entiers dépens.
Par déclaration déposée par RPVA au greffe de la cour le 23 mai 2018, Monsieur et Madame [B] ont interjeté appel du jugement précité.
Les appelants ont déposé leurs premières conclusions le 23 août 2018.
Monsieur [D] [G] a déposé ses conclusions d'intimés le 9 octobre 2018.
Monsieur [T] et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ont déposé leurs conclusions d'intimés le 24 septembre 2018.
Monsieur et Madame [B] ont fait assigner en intervention forcée la société ELITE INSURANCE par acte d'huissier délivré le 15 novembre 2018, en qualité d'assureur de Monsieur [G] - BTP VILLA CONCEPT.
Par arrêt avant dire droit en date du 20 novembre 2020, la cour a ordonné la réouverture des débats, afin que les parties puissent débattre contradictoirement des conclusions expertales de Monsieur [M], apparaissant en contradiction au moins pour partie avec les conclusions du premier expert judiciaire, Monsieur [N], sur lesquelles se fonde le jugement critiqué par le présent appel car celui-ci avait impliqué pour le même désordre (page 21 du rapport d'expertise), les époux [B] à titre principal.
Une ordonnance sur incident a été rendue le 1er février 2022, ordonnant la clôture de l'instruction.
* * * * *
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 13 octobre 2021, les époux [B] demandent à la Cour de :
Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT-PIERRE en date du 4 mai 2018 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Avant dire droit,
Ordonner une mesure de contre-expertise judiciaire, qui devra lister l'ensemble des désordres et/ou malfaçons et procéder aux comptes entre les parties, détailler les responsabilités encourues, les travaux propres à remédier aux désordres, et les préjudices subis,
Dire et juger que les frais de cette mesure de contre-expertise judiciaire seront supportés solidairement par M. [T] et M. [G] qui devront procéder à la consignation des sommes réclamées par l'expert en avance de frais d'expertise,
A titre subsidiaire,
Débouter Monsieur [D] [G] de l'ensemble de ses demandes,
Condamner solidairement Monsieur [D] [G], à l'enseigne BTP VILLAS CONCEPT et Monsieur [O] [T], architecte, et son assureur MAF, à payer à Monsieur et Madame [R] et [L] [B] les travaux payés et non exécutés, ensemble les malfaçons, tels que chiffrés dans le rapport d'expertise privée, à savoir 46.880,65 euros HT,
Constater que la maîtrise d''uvre professionnelle de Monsieur [O] [T], architecte, était complète depuis l'engagement de Monsieur [D] [G], à l'enseigne BTP VILLAS CONCEPT, le 10 juin 2014, jusqu'au 22 novembre 2014,
Constater la défaillance de Monsieur [O] [T], architecte maître d''uvre professionnel, à sa mission de direction de l'exécution des travaux de construction(DET) et de gérance administrative et technique du chantier des époux [B],
Constater la défaillance de Monsieur [O] [T], architecte, à ses obligations contractuelles et légales, et notamment son devoir de conseil, en l'absence d'assurance décennale du constructeur, en l'absence d'assurance dommage-ouvrage, et en l'absence de garantie de livraison pour le chantier des époux [B],
Condamner solidairement Monsieur [D] [G], Monsieur [O] [T], architecte, et son assureur MAF à payer à Monsieur et Madame [R] et [L] [B] 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance subie en raison du retard de livraison, des malfaçons et de l'abandon de chantier ayant contraint les consorts [B] à différer de 5 mois l'ouverture de leur chambre d'hôtes,
Condamner solidairement Monsieur [D] [G], Monsieur [O] [T], architecte, et son assureur MAF à payer à Monsieur et Madame [R] et [L] [B] 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par les époux [B] en raison des nombreuses défaillances des MM. [G] et [T],
Condamner solidairement Monsieur [D] [G], Monsieur [O] [T], architecte, et son assureur MAF à payer à Monsieur et Madame [R] et [L] [B] la somme de 165.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la non-souscription d'assurance décennale,
Prononcer la résiliation du contrat de CMI aux torts exclusifs de M. [G] avec effet au 19 décembre 2014 et CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [G] et Monsieur [O] [T], architecte, et son assureur MAF à payer à Monsieur et Madame [R] et [L] [B] pour ce préjudice la somme de 15.000 euros,
Condamner l'architecte maître d''uvre professionnel, Monsieur [O] [T] à relever et garantir les époux [B] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
Dire que la décision à intervenir sera opposable à ELITE INSURANCE COMPANY,
Juger ce que de droit sur la garantie de l'assureur ELITE INSURANCE COMPANY,
Débouter ELITE INSURANCE COMPANY de l'ensemble de ses demandes à l'égard des époux [B],
Condamner solidairement Monsieur [D] [G], Monsieur [O] [T], architecte, et son assureur MAF à payer à Monsieur et Madame [R] et [L] [B] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner solidairement Monsieur [D] [G], Monsieur [O] [T], architecte, et son assureur MAF aux entiers dépens.
* * * * *
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 juin 2021, Monsieur [D] [G] demande à la Cour de :
A TITRE LIMINAIRE
CONFIRMER le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
DEBOUTER les appelants de toutes leurs demandes fins et conclusions.
Vu l'expertise probants, contradictoire et scientifique de M. [N].
REJETER la demande de mesure de contre-expertise judiciaire des époux [B] totalement infondée.
A défaut, et par extraordinaire
DIRE ET JUGER que si une mesure de contre-expertise judiciaire est ordonnée, le coût de cette contre-expertise devra être entièrement supporté par les époux [B].
DANS TOUS LES CAS,
DEBOUTER Monsieur [R] [B] et Madame [L] [V] [P] [H], épouse [B], de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Ce fait,
PRONONCER la résiliation du contrat de travaux sur la maison individuelle conclu entre Monsieur [D] [G] et les époux [B] aux torts exclusifs des époux [B].
VOIR FIXER judiciairement la réception à la date du rapport d'expertise de Monsieur [N], soit à la date du 03 septembre 2015.
CONDAMNER les époux [B] à la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la résiliation anticipée du contrat.
CONDAMNER Monsieur [R] [B] et Madame [L] [V] [P] [H], épouse [B], à payer à Monsieur [D] [G], Artisan à l'enseigne BTP VILLAS CONCEPT sous astreinte de 100 euros par jour de retard la somme de 38.055,70 euros au titre des travaux supplémentaires qui ont été réalisés.
CONSTATER que Monsieur [G] a subi un préjudice distinct ne résultant pas de la seule immixtion du maître de l'ouvrage.
Ce fait,
CONDAMNER les époux [B] à la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à leurs obligations contractuelles.
CONDAMNER les époux [B] à la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [D] [G], Artisan à l'enseigne BTP VILLAS CONCEPT du fait de la mauvaise foi desdits époux.
CONDAMNER les époux [B] à la somme de 10.000 euros pour appel abusif.
CONDAMNER les époux [B] à la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise.
REJETER toutes les demandes indemnitaires des époux [B].
DIRE ET JUGER que la décision à intervenir sera opposable à l'architecte, M. [T] et à l'assurance Mutuelle des Architectes Français.
ORDONNER l'exécution provisoire en vertu de l'article 515 du Code de Procédure civile.
* * * * *
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 8 octobre 2021, Monsieur [T] et la MAF demandent à la Cour de :
Confirmer le jugement rendu le 4 mai 2018 en ce qu'il a débouté les époux [B] de leurs demandes à l'encontre de Monsieur [O] [T] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF);
En conséquence:
Débouter les époux [B] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [O] [T] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF).
A titre subsidiaire, si le jugement entrepris devait être réformé:
Juger que la clause d'exclusion de responsabilité solidaire ou in solidum est valide et opposable aux époux [B], parties au contrat d'architecte;
En conséquence:
Rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum formulée à l'encontre de Monsieur [O] [T] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF).
En tout état de cause:
Condamner Monsieur [R] [B] et Madame [L] [H] épouse [B] à payer à Monsieur [O] [T] ainsi qu'à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens, comprenant les frais d'expertise.
* * * * *
Par conclusions déposées par RPVA le 11 décembre 2019, la société ELITE INSURANCE demande à la cour de :
DECLARER Monsieur et Madame [B] irrecevables en assignant en intervention forcée pour la première fois à hauteur d'appel ELITE INSURANCE COMPANY, sauf à violer le principe du double degré de juridiction ;
DIRE qu'ELITE INSURANCE COMPANY n'est pas représentée en justice par European Insurance services Ltd qui n'a pas de mandat pour ce faire ;
CONSTATER que le jugement dont appel n'ayant été ni dénoncé ni communiquer à ELITE INSURANCE COMPANY, elle n'est en mesure d'organiser normalement sa défense ;
Subsidiairement,
DIRE que les garanties de la police souscrite par Monsieur [G] sont insusceptible d'être mobilisées, la police n'ayant pris effet que postérieurement à l'ouverture de chantier et au début des travaux de l'assuré, laquelle exclut de la garantie l'abandon de chantier, tout comme les dommages aux travaux de l'assuré, ou les litiges d'apurement de compte entre les parties, et le litige entre Monsieur et Madame [B] et Monsieur corps étend insusceptible d'être régi par les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil et donc de mobiliser la garantie de la responsabilité décennale de Monsieur [G] ;
RENVOYER de plus fort ELITE INSURANCE COMPANY hors de cause ;
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [B] à payer à ELITE INSURANCE COMPANY une somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles ;
LES CONDAMNER aux dépens dont distraction par Maître SERRON.
* * * * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
* * * * *
MOTIFS
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Monsieur et Madame [B] sollicitent, avant dire droit, une contre-expertise, puis, subsidiairement le rejet des prétentions de Monsieur [D] [G] et la condamnation solidaire de ce dernier avec Monsieur [O] [T], l'architecte, et son assureur la MAF, à leur payer le montant des travaux payés et non exécutés, le coût de la reprise des malfaçons, tels que chiffrés dans le rapport d'expertise privée,
Outre des dommages et intérêts en raison de la perte de chance subie en raison du retard de livraison, des malfaçons et de l'abandon de chantier, et l'indemnisation de leur préjudice moral.
Ils demandent aussi leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 165.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la non-souscription d'assurance décennale.
Les appelants demandent enfin à la cour de prononcer la résiliation du contrat de CMI aux torts exclusifs de M. [G] avec effet au 19 décembre 2014, et de les condamner pour ce préjudice à leur payer la somme de 15.000 euros.
Sur l'intervention forcée de la société ELITE INSURANCE COMPANY :
Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L'article 555 du même code prévoit que ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
Monsieur et Madame [B] ont fait intervenir, seulement en cause d'appel, la société ELITE INSURANCE en qualité d'assureur de Monsieur [G].
La société ELITE INSURANCE COMPANY fait d'abord valoir qu'elle n'est pas représentée par la société EUROPEAN INSURANCE SERVICE LTD.
Toutefois, le fait qu'elle ait pu conclure établit qu'elle n'a pas subi de préjudice en raison de l'erreur de représentation contenue dans l'assignation.
Les appelants affirment qu'ils ne pouvaient pas l'attraire plus tôt car ils ont reçu l'attestation d'assurance de Monsieur [G] très tardivement. Cependant, ce fait est démenti par le rapport d'expertise judiciaire qui indique en page 11 que l'avocat de Monsieur [G] a transmis les attestations d'assurance du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015.
Ainsi, il n'y a pas eu d'évolution du litige au sens de l'article 554 du code de procédure civile car Monsieur et Madame [B] pouvaient parfaitement appeler en cause l'assureur de Monsieur [G] dès la première instance après le dépôt du rapport d'expertise.
L'intervention forcée doit être déclarée irrecevable.
Monsieur et Madame [B] supporteront les dépens de l'intervenante forcée qui pourront être distraits par Maître [W], avocat de la société ELITE INSURANCE COMPANY.
Il est équitable d'accueillir la demande de cet assureur formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de contre-expertise :
Le premier juge a rejeté la demande de contre-expertise au motif que, depuis le passage de l'expert privé des époux [B], en mars 2016, l'ouvrage était achevé et mis en exploitation, considérant ainsi que nombre des désordres et malfaçons invoqués par les demandeurs avaient déjà été repris.
Les appelants précisent qu'ils avaient fait réaliser une contre-visite des lieux et une contre-analyse des pièces comptables par un expert privé indépendant afin de fonder leur demande de contre-expertise devant le tribunal de grande instance et ce, pour contrer la carence et l'inexactitude manifeste de la première expertise judiciaire. Ils soulignent que, dans son avis technique d'expert du 11 mars 2016, Monsieur [E] [F], expert en construction, certifie : « Le rapport [de l'expert judiciaire] apparait partial, au vu des pièces non prises en compte et dont l'examen s'avère important pour donner à la juridiction une vision claire et précise. Ceci montre que le contradictoire est entaché.»
Ils plaident que Monsieur [N], l'expert judiciaire dont les travaux sont contestés, n'a pas tenu compte de leurs observations dans l'instruction des opérations d'expertise et a rendu un rapport partial, incomplet et manifestement inexact.
Monsieur et Madame [B] reprochent à l'expert judiciaire de ne pas avoir tenu compte des désordres apparents qu'ils avaient signalés lors des deux accédits des 21 mai et 15 juin 2015, outre le fait qu'il n'a pas voulu tenir compte de la non-conformité aux règles de DTU de l'enduit de façade, et notamment de son épaisseur largement insuffisante, ni du nombre de carrelages mal scellées alors que cela était flagrant. Les appelants affirment que la nature des désordres invoqués ne peut être déterminée dès lors que l'expert n'a pas souhaité les examiner et le soumettre au prisme du débat contradictoire. Ils indiquent avoir dressé une liste détaillée pour faciliter les opérations d'expertise dont il n'a pas été tenu compte.
Pour s'opposer à cette demande, Monsieur [T] et la MAF plaident que les premiers juges ont parfaitement apprécié les faits de l'espèce pour rejeter cette demande des époux [B]. Ils ajoutent que cette demande apparaissait d'autant plus contestable qu'aucune action n'avait été diligentée par les époux [B] suite à l'expertise privée et non contradictoire réalisée par Monsieur [F] le 11 mars 2016.
Les intimés font valoir que les époux [B] avaient toute latitude pour s'adjoindre les services d'un conseil technique en charge d'adresser toutes observations utiles à l'expert judiciaire dans les délais impartis, au terme du dire adressé le 18 août 2015. Enfin, ils estiment que l'expert a apporté une réponse impartiale et complète s'agissant des griefs infondés formulés par les maîtres d'ouvrage.
Selon les concluants, il appartenait aux époux [B] de saisir le magistrat en charge du contrôle des expertises des griefs qu'ils formulaient à. l'encontre de Monsieur [S] [N].
S'agissant des griefs tirés de la prétendue partialité de l'expert, Monsieur [T] et la MAF soutiennent que les époux [B] ne pouvaient légitimement invoquer la prétendue partialité de l'expert judiciaire alors qu'ils n'avaient pas usé de la procédure de récusation en temps utiles.
Ils affirment que l'intégralité des désordres listés à l'assignation initiale a été constatée par l'expert judiciaire, mais également les désordres D 13 à D 17 n'ayant pas été mentionnés dans cette assignation. Selon eux, il est donc hasardeux d'invoquer dans le cadre de la présente instance la carence d'un rapport d'expertise judiciaire n'ayant fait l'objet d'aucune contestation par les demandeurs.
Monsieur [G] reprend en substance les moyens des autres intimés pour s'opposer à la demande de contre-expertise. Il souligne en outre que l'examen des conclusions de l'expert, dommage par dommage, permet de constater que la responsabilité du maitre de l'ouvrage est à chaque fois mise en cause à titre principal du fait, notamment de l'impossibilité d'exécuter le marché en l'absence d'avenant.
Ceci étant exposé,
Il convient d'abord de rappeler que Monsieur et Madame [B] ne pouvaient pas réclamer une contre-expertise en référé puisque Monsieur [N] avait déjà été désigné par ordonnance de référé du 8 avril 2015, rendue opposable à la MAF par ordonnance de référé du 20 mai 2015.
Il n'est pas non plus certain que la procédure de récusation leur était ouverte dès lors que le motif invoqué, relatif à la partialité de l'expert en cours d'expertise, ne figure pas parmi les motifs de récusation de l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, auquel renvoie l'article 234 du code de procédure civile par l'article 341 du même code.
C'est donc bien par la demande de contre-expertise que les appelants peuvent contester l'expertise de Monsieur [N].
Pour apprécier le bienfondé de cette prétention, il est d'abord nécessaire de vérifier si l'expert a répondu aux chefs de sa mission et si les conditions de sa réalisation sont exemptes de vices.
Monsieur et Madame [B], s'ils ont versé aux débats l'ordonnance de référé complémentaire du 20 mai 2015, ne produisent pas celle contenant la mission de l'expert en date du 8 avril 2015.
Les autres parties n'ayant pas produit cette décision, il convient de s'en rapporter au rapport d'expertise contestée pour vérifier cette mission.
Page 5 du rapport, Monsieur [N] a rappelé les termes de l'ordonnance de référé du 8 avril 2015, le chargeant notamment de :
Décrire les travaux réalisés ce jour par Monsieur [G] 'BTP VILLAS CONCEPT ;
Dire si ces travaux sont entachés de désordres ou malfaçons ;
Chiffrer les travaux éventuellement nécessaires pour assurer la reprise des désordres ;
Fournir tous éléments permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités ;
Donner tous éléments sur les préjudices accessoires éventuellement subis par les maîtres de l'ouvrage ;
Dire si des travaux supplémentaires ont été effectués dans les lieux par Monsieur [G], et dans ce cas les décrire et les chiffrer ;
Faire le compte entre les parties (')
Le rapport définitif en date du 3 septembre 2015, déposé par Monsieur [N], comporte 48 pages. Il expose le déroulement des opérations, rappelle la chronologie des faits, recense les documents reçus de la part des parties après les avoir invitées à confirmer leur complétude, répond aux questions de la mission, intégrant des photographies dans le rapport, précisant les désordres allégués et ceux constatés tout en proposant une analyse des causes et des parties impliquées par ordre décroissant pour dix-sept désordres. L'expert propose ensuite le chiffrage des travaux éventuellement nécessaires à la reprise des désordres ainsi analysés, concluant aussi sur les implications et les préjudices allégués.
Monsieur [N] relate enfin les dire et ses réponses à la suite de son pré-rapport, daté du 17 juin 2015, adressé aux parties. Il a ainsi annexé le dire à expert rédigé par le Conseil des appelants (pièce annexe 18/1 du rapport), daté du 18 août 2015, dans lequel l'avocat des époux [B] présente ses observations générales et particulières, désordre par désordre en treize pages.
Les contestations formées par Madame et Monsieur [B] relèvent donc de l'analyse du rapport d'expertise et de ses conclusions techniques au fond dont ils contestent la validité et l'objectivité.
Reprenant en substance l'avis technique et non contradictoire de l'expert privé, Monsieur [F], les époux [B] concluent que l'expert judiciaire n'a pas pris en compte les tableaux des décomptes généraux (DGD à charge du MOE dans sa mission), établis par le Maître d'Ouvrage et mis à sa disposition et aux parties. Cela s'est traduit par un refus de réceptionner et d'analyser. En revanche, il s'est autorisé à prendre en compte tous les devis des travaux supplémentaires de BTP Villa Concept, alors que ceux-ci sont faux dans les quantités. Il est aussi constaté des désordres et/ou malfaçons ignorés lors de l'expertise judiciaire.
Les époux [B] versent aux débats cette liste des désordres (pièce N° 9) comme étant ceux constatés par le maître d'ouvrage, daté du 7 juillet 2015.
Cette liste est constituée d'un tableau de six pages, récapitulant pièce par pièce tous les désordres allégués par Monsieur et Madame [B].
Or, le rapport définitif de l'expert a été rendu le 3 septembre 2015 tandis que son pré-rapport a été rédigé le 17 juin 2015, intitulé « document de synthèse ».
Ainsi, la liste des désordres, adressée tardivement à l'expert par les appelants en juillet 2015, l'a été après les réunions contradictoires d'expertise et ne pouvaient plus faire l'objet de discussions entre les parties, d'autant que la plupart des désordres allégués entre la date du pré-rapport et celle du rapport définitif sont particulièrement nombreux et concernent manifestement le second 'uvre réalisé par l'entreprise BTP VILLA CONCEPT.
Les appelants sont donc mal fondés à reprocher à l'expert d'avoir refusé d'examiner tous les désordres figurant sur la liste du 7 juillet 2015 alors qu'ils évoquent surtout des problèmes de mauvaise pose de carrelage, d'infiltrations d'eau, de non réalisations, de défauts de réglages ou de finitions, relevant normalement de réserves à la réception.
Or, s'il existe des malfaçons et des désordres supplémentaires méritant d'être examinés plus précisément, le cas échéant, c'est à la condition que l'action de Monsieur et Madame [B] soit bien fondée alors qu'en première instance, ils étaient défendeurs et demandeurs reconventionnels, l'action principale engagée par Monsieur [D] [G], exploitant sous l'enseigne BTP VILLA CONCEPT, ayant pour objet de faire reconnaître l'immixtion fautive des maitres d'ouvrage au regard de la qualité de professionnel du bâtiment de Monsieur [B], pour obtenir paiement des travaux supplémentaires qu'il aurait effectués, outre des dommages et intérêts pour préjudice moral, en invoquant la rupture fautive du marché de travaux par les maîtres d'ouvrage.
A ce stade du litige, il n'existe donc aucun élément pour juger que le rapport de Monsieur [N] est incomplet ou partial.
En outre, comme l'a relevé justement le premier juge, une nouvelle expertise technique n'aurait plus de sens ni d'efficacité puisqu'il est avéré que l'ouvrage a été achevé avant le mois de mars 2016, comme cela résulte du rapport d'expertise privée en date du 11 mars 2016 que Monsieur et Madame [B] ont confié à Monsieur [F] pour analyser le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [N]. En effet, le procès-verbal de constat dressé à leur requête le 19 décembre 2014 avait pour but de démontrer que le chantier avait été abandonné par l'entreprise BTP VILLA CONCEPT, énumérant les nombreux désordres allégués, notamment :
- Absence de raccordement des conduits d'eaux usées,
- Absence de raccordement de la fosse septique,
- Défauts des finitions de bardeaux en béton synthétique,
- Fissure du mur soutenant la future piscine non réparée à 2/3,
- Fissure sur le mur arrière de la maison,
- Etat du vide sanitaire,
- Etanchéité du sol des coursives,
- Enduit monocouche extérieur non conforme aux règles de DTU,
- Finitions métalliques inachevées en bordure de toiture.
Enfin, les parties ont pu discuter largement des griefs formulés par Monsieur et Madame [B] à l'encontre du rapport d'expertise de Monsieur [N], tout en produisant à l'instance le rapport privé de Monsieur [F] et même celui de Monsieur [M], désigné dans le cadre d'une autre instance opposant les mêmes parties et la première société chargée de la construction litigieuse.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [B] de leur demande de contre-expertise.
Sur la rupture du marché de travaux litigieux :
Selon les prescriptions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il incombe aux parties de prouver les faits qu'ils allèguent.
Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l'espèce, après résiliation amiable d'un premier contrat conclu avec l'entreprise EAC, selon accord transactionnel du 23 avril 2014, Monsieur et Madame [B] ont conclu avec Monsieur [G], exploitant son activité de constructeur sous l'enseigne BTP VILLAS CONCEPT, a repris un des lots intitulé « Reprise et finitions des corps d'état secondaires » (TCE).
L'acte d'engagement en date du 10 juin 2014 (pour le lot TCE) a été signé par Monsieur et Madame [B], l'architecte chargé de la maîtrise d''uvre, Monsieur [T] (seulement en première page), et l'entreprise BTP CONCEPT de Monsieur [G]. Le montant total du marché à forfait, ferme et non révisable, s'élevait à la somme de 99.165,18 euros.
Le délai d'exécution des travaux était fixé à quatre mois, y compris le mois de préparation et un mois de congés pour l'ensemble des lots à partir de la date fixée par l'ordre de service délivré au lots N° 1 ' VRD - et communiqué à toutes les entreprises.
Monsieur [G] demande de prononcer la résiliation du contrat de construction de la maison individuelle conclu entre Monsieur [D] [G] et les époux [B] aux torts exclusifs des époux [B]. Ces derniers plaident que le contrat a été résilié du fait de l'abandon du chantier par l'entreprise.
Sur l'abandon du chantier par l'entreprise BTP VILLA CONCEPT :
Monsieur et Madame [B] affirment que Monsieur [G] a abandonné le chantier. Ils plaident que, début décembre 2014, tirant prétexte d'un désaccord avec les époux [B] sur de prétendus travaux supplémentaires, et avant même qu'un compte objectif ait été établi avec le maître d''uvre et en l'absence de tout avenant à l'acte d'engagement, M. [G] a tout simplement abandonné le chantier. Cet abandon de chantier a fait l'objet d'un PV de constat d'huissier en date du 19 décembre 2014, lequel a également constaté les nombreuses malfaçons affectant l'ouvrage.
Pour établir la réalité de cet abandon de chantier, les appelants versent aux débats le constat d'huissier dressé le 19 décembre 2014 (pièce N° 3 des appelants). L'huissier instrumentaire a constaté ;
L'absence sur le chantier de toute personne travaillant pour la société BTP VILLA CONCEPT avant d'énumérer et de photographier un certain nombre de désordres apparents sur le chantier.
Puis, le Conseil des époux [B] a adressé à Monsieur [G] une lettre recommandée avec accusé réception en date du 5 janvier 2015, évoquant un abandon de chantier, la présence de nombreuses malfaçons et le prétexte d'un désaccord sur de prétendus travaux supplémentaires, avant même qu'un compte objectif n'ait été établi avec le maître d''uvre, en l'absence de tout avenant au contrat d'engagement (pièce N° 5). Par ce courrier, Monsieur [G] était mis en demeure de restituer les sommes trop perçues et de fournir sans délai les coordonnées du garant de la livraison.
Face à ces documents destinés à démontrer l'abandon du chantier par Monsieur [G], celui-ci produit le rapport d'expertise de Monsieur [N].
Parmi les annexes du rapport d'expertise, figure en pièce N° 12, le courrier de BTP VILLA CONCEPT adressé à Monsieur et Madame [B] (pièce N° 3 des appelants), daté du 16 décembre 2014, ainsi rédigé :
« Nous accusons réception de votre décompte et de votre métrer contradictoire relatif aux travaux supplémentaires réalisés à votre demande.
Votre proposition du nouvel état de prix pour travaux complémentaires nous semble erronée dans la mesure où vous ne tenez pas compte du travail réalisé concrètement mais que vous vous basez sur votre projet initial (coût de votre projet) qui a subi au fur et à mesure de l'évolution du chantier des transformations et modifications et ceux à votre demande.
Aussi, avant de poursuivre notre collaboration nous souhaiterions vivement faire un point non seulement au niveau de la construction et des travaux supplémentaires que vous souhaiteriez entreprendre mais également concernant les règlements et coûts supportés par notre société.
Nous vous proposons un arrêt en l'état du chantier pour fermeture annuelle du secteur bâtiment. À la reprise de janvier, nous reviendrons vers vous afin de réaliser ensemble un point global est réel avant toute poursuite de notre collaboration. »
Il se déduit de ce courrier que, lorsque Monsieur et Madame [B] ont décidé de faire constater, le 19 décembre 2014, un abandon de chantier par Monsieur [G], ils savaient pertinemment que leur cocontractant leur avait proposé de suspendre les travaux en raison des congés annuels, tel que cela est prévu par le contrat d'engagement, et que Monsieur [G] constatait leurs désaccords tout en proposant de faire le point avec eux sur l'évolution du projet initial et les travaux supplémentaires après cette suspension pour congés.
Dans la même perspective, le courrier adressé à BTP VILLA CONCEPT le 5 janvier 2015, omet de faire référence à la réponse de Monsieur [G] du 16 décembre 2014.
L'Expert a aussi placé en annexe les facturations de Monsieur [G], validées par le maître d''uvre Monsieur [T] (situation N° 5 du 13 novembre 2014).
Compte tenu de ces éléments, Monsieur et Madame [B] sont mal fondés à soutenir que l'entreprise de Monsieur [G], BTP VILLA CONCEPT, a délibérément abandonné le chantier, étant aussi relevé que l'ordonnance de référé du 8 avril 2015, comme l'assignation y afférent, n'a pas été produite par les parties ; seule celle du 8 mai 2015 est versée aux débats, empêchant ainsi la cour de vérifier les termes et les dates de l'action engagée aux fins d'expertise après le 5 janvier 2015.
Toutefois, le délai bref entre le courrier du 5 janvier 2015 et l'ordonnance de référé du 8 avril 2015 permet de déduire que Monsieur et Madame [B] ont agi très rapidement sans attendre notamment la fin de la période de congés du mois de janvier 2015 ni procéder à la réalisation d'un point de situation comme proposé par Monsieur [G] le 16 décembre 2014, voire à envisager une médiation préalable.
A cet égard, aucune des parties n'a versé aux débats, pas plus qu'à l'Expert judiciaire, un document contredisant cette absence de discussion après le 5 janvier 2015.
La cour considère en conséquence qu'il ne peut être reproché un abandon de chantier à l'entreprise BTP VILLA CONCEPT exploitée par Monsieur [G].
Sur la résiliation du contrat aux torts des maîtres d'ouvrage :
Monsieur [G] demande que soit prononcée la résiliation du contrat de travaux sur la maison individuelle conclu avec les époux [B] aux torts exclusifs des époux [B].
A cette fin, il soutient qu'il y a eu immixtion fautive du maitre de l'ouvrage, et que lui-même n'a eu d'autre choix que de se soumettre aux modifications voulues par les époux [B] du fait de la qualité de sachant de Mr [B] en matière de construction.
Sur la qualité de sachant de Monsieur [B] :
Le débat sur l'éventuelle qualité de sachant de Monsieur [B], professeur, enseignant en construction de second 'uvre en lycée technique, est inopérant (Civ. 3 ' 30 juin 2009 ' N° 0814438)
En effet, peu importe la connaissance réelle ou supposée du maître d'ouvrage dans un domaine particulier de la construction puisque le maître d'ouvrage ne peut intervenir sur la direction du chantier à la place du maître d''uvre et encore moins agir auprès de l'entreprise tant que la réception de l'ouvrage n'est pas intervenue.
Enfin et surabondamment, la pièce N° 16 produite par les appelants établit que Monsieur [B] est professeur de lycée professionnel dans la discipline « peinture ' revêtements », ce qui est manifestement insuffisant pour lui conférer la qualité e sachant en matière de construction.
C'est donc le grief formé par Monsieur [G], relatif à l'immixtion de Monsieur et Madame [B] dans les travaux qui doit être examiné.
Sur l'immixtion du maître d'ouvrage dans le déroulement des travaux :
Pour retenir la faute de la maîtrise d'ouvrage, le premier juge a estimé que « l'examen des conclusions de l'expert, dommage par dommage, permet de constater que la responsabilité du maitre de l'ouvrage est à chaque fois mise en cause à titre principal du fait, notamment de l'impossibilité d'exécuter le marché en l'absence d'avenant.
Cependant, une telle motivation, trop générale et imprécise, est insuffisante à caractériser la faute reprochée à Monsieur et Madame [B] alors que la charge de la preuve de cette faute alléguée repose sur Monsieur [G] et, le cas échéant, sur Monsieur [T] ou son assureur.
Ces derniers invoquent les différentes demandes de modification du projet et les travaux supplémentaires réclamés par les maîtres d'ouvrage.
Selon une jurisprudence constante, aucune responsabilité ne pourrait être assumée par un maître d'ouvrage dépourvu de toute compétence technique.
La compétence notoire du maître de l'ouvrage doit être établie, même s'il se comporte en maître d''uvre.
En second lieu, le maître d'ouvrage doit accomplir des actes positifs suffisamment gaves d'immixtion, la seule passivité de l'entreprise étant insuffisante à l'établir puisque les constructeurs doivent résister au maître de l'ouvrage. C'est seulement lorsque celui-ci vient à bout de cette résistance et impose ses choix que l'immixtion est caractérisée. Enfin, il ne suffit pas que le maître d'ouvrage donne des indications à l'entreprise sur les travaux qu'il souhaite voir exécuter.
Enfin, l'immixtion du maître d'ouvrage dans la réalisation des travaux constitue une exonération de responsabilité du constructeur, à raison d'une faute ou d'une présomption de faute de nature à engager la responsabilité de l'entreprise.
En l'espèce, Le rapport d'expertise de Monsieur [N] évoque comme suit les immixtions alléguées, désordre par désordre :
Désordres 1 et 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 15 : Parties impliquées à titre principal : Le maître de l'ouvrage et le maître d''uvre « pour blocage du chantier par modifications successives de programme sans contractualisation d'avenants ni régularisation financière des travaux en plus-value.
Désordre 5 : Pas de désordre.
Désordres 6 et 7 : Outre l'entreprise EAC, hors de la cause, le cabinet [T] et le maître de l'ouvrage et maître d''uvre de réalisation, pour défaut d'études et sondages géotechniques, blocage du chantier par modifications de programme successives.
Désordre 12 : L'entreprise EAC, hors de la cause.
Désordre 14 : Le maître de l'ouvrage à titre unique pour défaut d'application de peintures imperméables des tableaux et appuis de baies à sa charge.
L'expert judiciaire précise dans son rapport (page 7/48) que les travaux de la villa ont été repris en lots séparés mi-juin 2014, hors intervention de la maîtrise d''uvre de Monsieur [T], notamment pour l'entreprise BTP VILLA CONCEPT.
Il a aussi détaillé les interventions des appelants selon l'origine des désordres dans sa réponse au dire de l'avocat de Monsieur et Madame [B] (pages 45 et 46/48 du rapport).
Pour les désordres 1 et 2, assainissement autonome : l'expert indique que les travaux sont inachevés et que la fosse toutes eaux a été déplacée par le maître d'ouvrage.
Pour le désordre 3, bardage : les travaux sont inachevés en raison d'une demande de modification par le maître d'ouvrage sans avenant.
Pour le désordre 4, les soubassements sont inachevés.
Pour les désordres 6 et 7, soutènement : les ouvrages ont glissé. Les finitions cosmétiques inappropriées prévues ne suppriment pas les causes exposées.
Désordres 8 et 12, infiltrations en cave : après suspension des travaux par BTP villa concept, le chantier a été poursuivi par les autres corps d'état, manifestant une réception technique des supports et une prise de risque.
Désordre 9, étanchéité des coursives : le chantier a été poursuivi par les autres corps d'état, matérialisant une réception technique des supports et une prise de risque particulièrement imprudente après suspension des travaux par BTP villa concept.
Désordres 10 et 14, enduit monocouche : le marché BTP villa concept ne comporte pas de poste pour peintures imperméables.
Désordre 13, garage : les infiltrations d'eau ne peuvent provenir d'un défaut de planéité des revêtements durs pour justifier d'un remplacement complet de ceux-ci.
Désordre 15, pool House : travaux inachevés et demandes de modifications substantielles par le maître d'ouvrage sans avenant.
Désordre 16, carrelage et pierre : travaux traités en pose de carrelage uniquement (poseurs non locateurs d'ouvrage), et demande de modification par le maître d'ouvrage pour matériau défectueux, et remplacement de carrelage grès cérame par de la pierre naturelle, sans commande des reprises.
Les allégations quant au décollement et au soulèvement de carreaux et pierres n'ont pas fait l'objet de constatations contradictoires.
L'Expert a souligné (page 25/48 du rapport) que le maître d'ouvrage est « un constructeur se déclarant sachant, enseignant en construction en lycée technique, et maître d''uvre de réalisation, sans autre maître d''uvre professionnel » (la mission de Monsieur [T] étant interrompue contractuellement le 13 novembre 2014 avant les travaux de BTP VILLA CONCEPT, à l'exception du suivi financier).
L'accord amiable convenu le 9 février 2015 (annexe 6 du rapport d'expertise et pièce N° 6 de Monsieur [T] et de la MAF en première instance), daté par erreur (en en-tête) du 10 février 2014 dont le verso n'a pas été correctement photocopié par l'Expert, entre Monsieur et Madame [B], l'entreprise EAC, représentée par son dirigeant Monsieur [K], et en présence de son conducteur de travaux Monsieur [C], reprend la chronologie des événements relatifs à la construction entreprise par les appelants comme suit :
« Suite à des difficultés rencontrées dans l'avancement des travaux de terrassement et de moelleux nage les relations avec les époux [B] se sont très rapidement dégradées aussi bien avec Monsieur [K] qu'avec Monsieur [C]. Les travaux ont alors été interrompus à plusieurs reprises par le maître d'ouvrage. La situation devenant trop critique, les époux [B] ont alors souhaité rompre le contrat avec l'entreprise EAC. Cette rupture a été actée par voie d'avenant le 23 avril 2014. Cet avenant stipulait des malfaçons de l'entreprise EAC qui étaient alors visibles au moment de la signature. La reprise de ses malfaçons a parallèlement été chiffrée par Monsieur [G], dirigeant de l'entreprise BTP VILLA CONCEPT.
Suite à la rupture de contrat, les époux [B] ont alors signé un marché de travaux avec l'entreprise BTP VILLA CONCEPT. Ce nouveau contrat ne couvrait pas l'intégralité des travaux prévus initialement au marché de l'entreprise EAC. En effet le maître d'ouvrage ayant pris la décision d'attribuer certains postes à d'autres intervenants indépendants. Les négociations entre ses intervenants et l'entreprise BTP VILLA CONCEPT a été faite en direct par le maître d'ouvrage. Le cabinet [O] [T] n'est donc pas intervenu dans le choix des entreprises retenues pour poursuivre les travaux. Cependant, M. [T] et moi-même avons été présents dans la phase de signature du marché de travaux afin d'accompagner notre client pour une reprise rapide et efficace des travaux. Lors de la signature du marché avec l'entreprise BTP VILLA CONCEPT, le cabinet [O] [T] et les époux [B] ont alors pris la décision de réduire la mission du cabinet [T] au suivi financier de l'opération, éléments nécessaires aux maîtres d'ouvrage pour le déblocage des fonds auprès de son établissement bancaire.
Dès lors le suivi des travaux par l'agence [T] se limitait au suivi financier de l'opération afin de vérifier l'avancement et la validation des situations présentées par l'entreprise BTP VILLA CONCEPT. Un avenant de maîtrise d''uvre a donc été signé entre le cabinet [T] et les époux [B] le 13 novembre 2014 reprenant en partie les éléments cités ci-dessus.
Dès lors l'agence [T] n'avait plus la responsabilité des travaux, ni de l'avancement du chantier, le suivi technique étant assuré directement par le maître d'ouvrage. »
La suite de cet accord n'est pas produite en appel. Néanmoins, il en résulte clairement que la mission de maîtrise d''uvre de Monsieur [T] était considérablement réduite et limitée au seul suivi financier de l'opération, selon accord des parties, excluant ainsi les autres missions techniques de la maîtrise d''uvre.
Ce fait est corroboré par la signature de l'avenant du 13 novembre 2014 accepté par Monsieur et Madame [B] le 22 novembre 2014 (Annexe 5 du rapport d'expertise) succédant à l'accord de Monsieur [T] par courrier du 18 novembre 2014 en réponse à une demande par courriel de Monsieur et Madame [B] en date du 6 octobre 2014 (pièce N° 7 de Monsieur [T] et de la MAF).
Selon cet avenant, le montant initial du contrat de maîtrise d''uvre a été réduit de 8.921,91 euros TTC « avec une incidence sur le marché ».
L'objet de l'avenant consiste alors à limiter les honoraires de l'architecte au suivi partiel des seuls lots GROS-'UVRE, charpente, couverture, réalisés par l'entreprise EAC et d'électricité réalisés par l'entreprise [R].
Cette convention est donc conforme au fait résultant du contrat d'engagement conclu entre Monsieur [G] et Monsieur et Madame [B] le 10 juin 2014, signé seulement par l'entreprise et les époux [B], sans intervention d'une maîtrise d''uvre telle que Monsieur [T].
Par ailleurs, Monsieur [T] et la MAF versent aux débats :
L'historique de Monsieur [A] [C], conducteur des travaux du Cabinet d'architecture [T] du 9 février 2015 qui rappelle à Monsieur [G] « la liste non exhaustive des modifications ou autres travaux qu'il a constatés ;
L'historique de Monsieur [O] [T] du 11 février 2015, document semblant rédigé à l'attention du tribunal lors de l'audience du 11 février 2015 (probablement à la suite de l'assignation en référé des appelants mais sans que ce fait soit établi) ;
Les procès-verbaux de chantier rédigés entre le 12 mai 2013 et le 14 mars 2014.
Ces documents établissent d'abord que Monsieur ou Madame [B] étaient systématiquement présents aux réunions de chantier organisés sousArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1134 du code civilarticle 515 du Code de Procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 954 du code de procédure civilearticle L. 111-6 du code de larticle 234 du code de procédure civile par larticle 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 455 du code de procédure civile.article 554 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 554 du code de procédure civile car Monsi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Référence
62ea105e41b41fe2e9b5ca90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel