Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62e226923de91be2e9f7ea35
- Date
- 26 juillet 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° Etablissement Public UNIVERSITE DE [Localité 6] C/ [F] S.A.S. AXCYAN [N] [L] [F] [J] VICONGNE PB/SGS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05455 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIY3 Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN PARTIES EN CAUSE : Etablissement Public UNIVERSITE DE [Localité 6] venant aux droits de l'Université [Localité 6] 1, Sciences et Technologies, Etablissement public ayant son siège, [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS Plaidant par Me Cindy MALOLEPSY substituant Me Valéry GOLLAIN, avocats au barreau de LILLE APPELANTE ET Maître [G] [F] membre de la société AXCYAN [N] [L] [F] [J] VICONGNE né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10] (59) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] S.A.S. AXCYAN [N] [L] [F] [J] VICONGNE venant aux droits de la SCP [N] [L] [F] [J] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit sège [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Cécile PLOT, avocat au barreau de PARIS INTIMES DEBATS : A l'audience publique du 17 mai 2022, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, conseiller, Président, et Mme Myriam SEGOND, conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022. La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 26 juillet 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : FAITS ET PROCÉDURE Pénalement poursuivie du chef de détournement de fonds publics remis en raison de ses fonctions en sa qualité de subordonnée d'un comptable public, Mme [R] [W], ingénieure technicienne de recherche et de formation au sein de l'Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel Université supérieure des sciences et technologies de [Localité 6], aux droits duquel vient désormais l'Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel Université de [Localité 6] (Université de [Localité 6]), a, par jugement du tribunal correctionnel de Lille en date du 15 novembre 2012, été condamnée à payer à ce dernier les sommes de 113 958,48 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, de 1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice complémentaire et de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Par lettre recommandée adressée par son conseil le 13 février 2013, l'Université de [Localité 6] a donné mandat à la SCP d'huissiers de justice [I] [N] [X] [L] [G] [F] et [U] [J] (la SCP), désormais la S.A.S Axcyan [N] [L] [F] [J] Vicongne (la société Axcyan), de faire signifier cette décision de justice à Mme [W] et de procéder à son exécution en faisant notamment inscrire une hypothèque conservatoire sur le bien immobilier constituant son domicile. Par lettre en date du 8 novembre 2013, Mme [F] a notamment transmis au conseil de l'Université de [Localité 6] la copie des justificatifs faisant état d'une inscription d'hypothèque judiciaire au profit de celle-ci, sollicitée le 23 mai 2013, et enregistrée et publiée au service de la publicité foncière d'Arras le 28 mai 2013, portant sur l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] (Pas-de-Calais) cadastré section AO numéro [Cadastre 4] d'une contenance de 4 ares et 57 centiares pour la somme de 119 677,66 €. Il est cependant apparu que la Direction générale des finances publiques (DGFIP) avait fait procéder à I'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire à son profit portant sur le même bien immobilier le 29 avril 2013, ultérieurement confirmée par une inscription d'hypothèque judiciaire définitive enregistrée et publiée le 24 décembre 2013 pour un montant de 65 265 €. L'immeuble a fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière à l'initiative de DGFIP et a été vendu aux enchères publiques au prix de 75 200 € le 13 octobre 2016. Une somme de 50 971,23 € a été attribuée à la DGFIP au titre de sa créance garantie par son hypothèque définitive ayant pris rang au 29 avril 2013 dans le cadre du projet de distribution du prix de vente. Seule une somme de 19 322,56 € a été proposée à l'Université de [Localité 6]. Malgré une contestation de cette dernière, le juge de l'exécution d'[Localité 7] a confirmé cette attribution limitée et l'a condamnée aux dépens par jugement du 16 janvier 2020. L'Université de [Localité 6] a reproché à la SCP d'huissiers de justice de ne pas avoir sollicité I'inscription d'une hypothèque provisoire sur l'immeuble à son profit avant la DGFIP. Le 4 septembre 2017, elle lui a demandé par l'intermédiaire de son conseil de procéder à une déclaration de sinistre auprès de son assureur de responsabilité civile professionnelle, mettant en avant l'existence d'un préjudice d'un montant de 55 877,44 euros. En l'absence de règlement amiable du litige, l'université de [Localité 6] a, par actes d'huissier de justice en date du 17 décembre 2020, fait assigner Mme [F] et la société Axcyan devant le tribunal judiciaire d'Amiens pour obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 74 755,72 € à titre de dommages et intérêts, invoquant une perte de chance de pouvoir recouvrer l'essentiel de sa créance, une somme de 5 000 € au titre des frais de justice engagés en pure perte lors de la procédure de saisie immobilière et une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (affaire enrôlée sous le numéro de RG 20/03615). Par actes d'huissier de justice en date du 10 mai 2021, l'université de [Localité 6] a également fait assigner M. [I] [N], Mme [L], Mme [F] et M. [U] [J] aux mêmes fins devant la même juridiction (affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 21/01326). Dans le cadre de l'instance RG n° 20/03615, les défendeurs ont saisi le juge de la mise en état d'un incident pour solliciter, d'une part, la nullité de l'acte introductif d'instance, d'autre part, l'irrecevabilité de l'action engagée à leur encontre pour défaut de qualité à agir du demandeur et, enfin et subsidiairement la prescription de l'action engagée par l'Université de [Localité 6]. Cette dernière s'est opposée à ces prétentions et a sollicité la jonction de l'instance avec l'instance RG 21/03615. Par ordonnance en date du 10 novembre 2021, à laquelle la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le juge de la mise en état a : - débouté la société Axcyan et Mme [F] de leur exception de nullité des assignations qui leur ont été signifiées par l'Université de [Localité 6] le 17 décembre 2020, - débouté la société Axcyan et Mme [F] de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l'Université de [Localité 6] à leur encontre, - déclaré l'Université de [Localité 6] irrecevable comme prescrit en son action en responsabilité exercée à l'encontre de la société Axcyan et Mme [F], - débouté l'Université de [Localité 6] de sa demande de jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 21/01326, - débouté l'Université de [Localité 6] de sa demande d'indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'Université de [Localité 6] à payer à la société Axcyan et à Mme [F] la somme globale de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'Université de [Localité 6] aux dépens - autorisé la SELARL Lexavoué Amiens-Douai à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, - constaté le dessaisissement du tribunal judiciaire d'Amiens. L'université de [Localité 6] a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration en date du 25 novembre 2021. Vu les dernières conclusions récapitulatives de l'Université de [Localité 6] notifiées par voie électronique le 24 février 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de : - infirmer partiellement l'ordonnance en ce qu'elle l'a: - déclarée irrecevable comme prescrite en son action en responsabilité exercée à l'encontre de la société Axcyan et à Mme [F], - déboutée de sa demande de jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 21/01326, - déboutée de sa demande d'indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamnée à payer à la société Axcyan et à Mme [F] la somme globale de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamnée aux dépens. - confirmer l'ordonnance pour le surplus, Par l'effet dévolutif de l'appel : - déclarer l'assignation non entachée de nullité, - déclarer l'action recevable, - prononcer la jonction avec l'affaire RG 21/05452, - débouter l'ensemble des demandes, fins et conclusions des défendeurs, - condamner la société Axcyan et Mme [F] ès qualités à lui verser solidairement et in solidum la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - les condamner aux entiers frais et dépens dont le recouvrement sera assuré par M. Franck Delahousse, avocat en application de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions récapitulatives de la société Axcyan et Mme [F] notifiées par voie électronique le 21 avril 2022 aux termes desquelles ils demandent à la cour de: - infirmer partiellement l'ordonnance en ce qu'elle : -les a déboutées de leur exception de nullité des assignations qui leur ont été signifiées par l'université de [Localité 6] le 17 décembre 2020, - les a déboutées de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l'université de [Localité 6] à leur encontre, Par l'effet dévolutif de l'appel : - juger et déclarer qu'elles doivent être mises hors de cause, - juger et déclarer irrecevables les demandes de condamnations formées à leur encontre, - confirmer pour le surplus l'ordonnance en ce qu'elle a : - jugé l'université de [Localité 6] irrecevable comme prescrite en son action en responsabilité exercée à leur encontre depuis le 21 avril 2020 ou le 21 juillet 2020, - débouté l'université de [Localité 6] de sa demande de jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro de RG 21/05452, - débouté l'université de [Localité 6] de sa demande d'indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, En toute hypothèse, - débouter université de [Localité 6] de l'ensemble de ses demandes y compris de sa demande de jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 21/05452 - condamner l'université de [Localité 6] à leur payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec recouvrement direct au profit de la SELARL Lexavoué Amiens Douai. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2022. L'affaire a été plaidée à l'audience du 17 mai 2022. La cour a demandé aux parties de transmettre leurs observations en délibéré sur le fait de savoir si le jugement d'adjudication du 13 octobre 2016 ne pourrait pas être retenu comme point de départ du délai de prescription quinquennale de l'action de l'Université de [Localité 6]. Vu la note en délibéré de l'Université de [Localité 6] transmise par RPVA le 1er juin 2022, Vu la note en délibéré de Mme [F] et la société Axcyan le 19 mai 2022, Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS 1)-nullité de l'assignation - prétentions des parties. La société Axcyan et Mme [F] prétendent que les assignations délivrées par l'Université de [Localité 6] sont nulles en application des articles 54 et 114 du code de procédure civile. Ils affirment qu'elles ont omis de préciser la forme juridique de la société d'huissiers de justice, ce qui revêt une certaine importance en l'espèce. C'est en effet la société Axcyan qui a reçu l'assignation en date du 17 décembre 2020 alors qu'elle n'est pas concernée par le litige. L'absence de mention de sa forme juridique peut porter préjudice car une confusion est alimentée par l'Université de Lille entre la société Axcyan et la SCP, laquelle était en liquidation amiable depuis le 27 juin 2019 et a été radiée le 12 avril 2021. Les deux sociétés ne sauraient se confondre. L'omission de la forme de la société d'huissier de justice constitue un grief. Il en va de même pour l'assignation délivrée à Mme [F], qui a été assignée en qualité d'associée de la société Axcyan et non en sa qualité d'associée de la SCP. Les deux assignations délivrées le 17 décembre 2020 auraient dû être délivrées à la SCP représentée par son liquidateur. L'Université réplique qu'il ne lui est pas reproché l'inobservation d'une mention prévue par la loi ou d'ordre public et qu'aucun grief n'est rapporté par les demandeurs à l'incident. Les défendeurs sont huissiers de justice donc professionnels du droit aguerris à la procédure et non des profanes qui pourraient avoir des difficultés d'ordre procédural. - réponse de la cour. Selon les articles 54 et 56, dans leur version résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au jour des assignations litigieuses, et 648 du code de procédure civile, l'assignation mentionne notamment à peine de nullité pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement. Selon l'article 649 même code, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. L'article 114 dispose à cet égard qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Le juge de l'exécution a rejeté l'exception de nullité en relevant justement que la forme juridique d'une personne morale ne devait être obligatoirement indiquée dans l'assignation que lorsque cette personne morale est demanderesse, que les indications des assignations excèdent en l'espèce les seules mentions requises par les dispositions de l'article 648 du code de procédure civile de sorte qu'elles ne sont entachées d'aucune irrégularité et que les défenderesses, qui ont été en mesure de constituer avocat et de faire valoir leurs moyens de défense en soulevant deux fins de non-recevoir, ne justifient d'aucun grief concrètement éprouvé. Cette pertinente motivation n'est pas utilement critiquée en cause d'appel. L'ordonnance est confirmée de ce chef. 2)- Sur l'irrecevabilité pour défaut de qualité : - prétentions des parties La société Axcyan et Mme [F] soutiennent que l'université de [Localité 6] a attrait la société Axcyan, venant aux droits en qualité de successeur de la SCP alors que celle-ci n'était pas dissoute au moment de la délivrance de son assignation. L'Université de [Localité 6] aurait dû attraire en la cause M. [I] [N], Mme [X] [L], Mme [G] [F] et M. [U] [J] et non la nouvelle structure qui n'est pas son successeur et ne saurait supporter les agissements de son prédécesseur en l'absence de transfert universel de patrimoine, et plus particulièrement du dossier en cause archivé au moment de la cession. Il y a confusion entre cession de clientèle et succession de sociétés. L'Université de [Localité 6] a d'ailleurs depuis fait assigner les quatre associés de la SCP le 10 mai 2021, date à laquelle celle-ci était effectivement radiée. Les demandes de condamnation formées par l'Université de [Localité 6] sont dirigées contre une personne morale dépourvue de qualité au sens de l'article 32 du code de procédure civile et sont donc irrecevables. L'université de [Localité 6] réplique qu'il résulte des termes de la demande que les défendeurs opposent une fin de non-recevoir tirée de la qualité du demandeur, que, selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé et, qu'en l'espèce, elle dispose bien de la qualité à agir puisqu'elle dispose d'un intérêt à agir en responsabilité contre l'huissier défaillant qui exerce au sein de la société Axcyan. Elle fait sienne la motivation de l'ordonnance. Mettant en avant les écritures et le traité de cession entre les deux entités, elle conteste le fait que la société Axcyan ne soit pas le successeur de la SCP. Aux termes du traité, il y a eu implicitement une reprise de la clientèle passée et présente. Les associés de la SAS et de la SCP sont les mêmes et les agréments permettant d'exercer en tant qu'huissiers sont transférés d'une société à l'autre. La société Axcyan et Mme [F] viennent bien aux droits de la SCP. Elle ajoute qu'il importe peu, en application de l'article 126 du code de procédure civile, que le juge de la mise en état ait retenu que la société SCP était dissoute au moment de l'assignation, puisque la société a bien été liquidée en cours de procédure, ce qui vient régulariser toute fin de non-recevoir hypothétique. Il n'est pas besoin que la société Axcyan soit intervenue pour l'Université puisqu'elle reprend les dossiers de la SCP. - réponse de la cour Les intimées demandent à la cour de déclarer irrecevables les demandes de condamnation formées à leur encontre, au motif notamment que les demandes de condamnations formées par l'Université de [Localité 6] sont dirigées contre une personne morale dépourvue de qualité au sens de l'article 32 du code de procédure civile. C'est donc bien la qualité de la société défenderesse à l'action qui est contestée et non celle de l'Université de [Localité 6] demanderesse. Sur le fond, Mme [F] exerçait au sein de la SCP d'huissiers de justice [I] [N] [X] [L] [G] [F] et [U] [J], laquelle était titulaire de l'office d'huissiers de justice au jour des faits dommageables reprochés. Cette SCP est aujourd'hui dissoute et radiée du registre du commerce et des sociétés. Selon l'article 16 alinéa 1er de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, chaque associé répond sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit. Bien que l'acte introductif indique que Mme [F] est « membre » de la société Axcyan venant aux droits de la SCP, celle-ci a été assignée personnellement. L'action de l'Université de [Localité 6] contre Mme [F], qui a mis en 'uvre le mandat confié à l'office par l'Université de [Localité 6] en signant les correspondances et instrumentant les actes nécessaires, est donc recevable, peu important la-es structure-s d'exercice au jour des dits actes et correspondances ou de l'acte introductif d'instance. La fin de non-recevoir a été justement rejetée la concernant personnellement. Par ailleurs, selon l'article 16 alinéa 2 de la même loi, la société est solidairement responsable avec l'associé des conséquences dommageables des actes professionnels qu'il accomplit. L'alinéa 3 prévoit d'ailleurs que la société ou les associés doivent contracter une assurance de responsabilité civile professionnelle, dans les conditions prévues par le décret particulier à chaque profession. Selon l'article 63 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles, lorsqu'une société est en état de liquidation, sa personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci. Au jour de l'acte introductif d'instance, il est constant que la liquidation amiable de la SCP était en cours, la radiation de la société du RCS du tribunal de commerce d'Arras n'étant intervenue que le 14 avril 2021. Les intimées font donc justement valoir que celle-ci aurait dû être assignée, prise en la personne de son liquidateur amiable, et non la société Axcyan. Elles relèvent tout aussi justement que l'Université de [Localité 6] a d'ailleurs fait depuis assigner les quatre anciens associés de la SCP (affaire enrôlée devant le tribunal judiciaire sous le numéro de répertoire général RG 21/01326 et devant la cour sous le numéro RG n° 21/5452). Selon l'article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance. Le juge de la mise en état a retenu qu'il résulte des éléments de la cession entre la SCP et la société Axcyan que celle-ci est la successeure et vient aux droits de la SCP. Certes, la société Axcyan est bien la successeure de la SCP en tant que titulaire de l'office d'huissiers de justice. Cependant, sur le terrain du droit des sociétés, cela n'implique pas nécessairement qu'elle vienne à ses droits et obligations. Les mentions du protocole de cession sous clauses suspensives du 17 avril 2018 prises en compte par le premier juge sont sur ce dernier point sans intérêt. Pour ce faire, cela suppose la démonstration de l'existence, du fait de la loi ou du contrat, d'une transmission universelle de patrimoine, ou, à tout le moins, de la cession par la SCP à la société Axcyan de l'obligation résultant des dispositions de l'article 16 al.2 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966. En l'espèce, il n'y a pas eu transformation de la forme juridique de la personne morale détentrice de l'office, soit de la forme de la SCP vers la forme de la SAS. Il n'y a pas eu maintien de la personne morale, fut-ce sous une autre forme, mais, au contraire, dissolution et liquidation de la SCP, impliquant une disparition de la personne morale correspondante, et création d'une nouvelle personne morale. Le « protocole de cessions sous clauses suspensives » du 17 avril 2018, intervenu de fait entre les deux sociétés distinctes (la SAS « [N], [L], [F] [J], Vicongne » étant indiquée en cours de constitution), concerne essentiellement la cession par la SCP à la SAS du droit de représentation et de l'office pour tel prix. Si les conditions particulières prévoient la reprise par la SAS de divers éléments matériels et juridiques (les contrats de travail en cours notamment), la convention ne stipule pas la reprise par la SAS de l'obligation solidaire de la SCP au titre des actes professionnels accomplis par chacun de ses associés. En l'état des pièces versées au débat, l'Université de [Localité 6] échoue à mettre en évidence une cause légale ou contractuelle justifiant son action contre la société Axcyan. Le seul fait que la SCP n'existe désormais plus et que la société Axcyan soit sa successeure en qualité de titulaire de l'office n'est pas de nature à avoir régularisé l'irrecevabilité de l'action de l'Université de [Localité 6] contre la seconde. L'ordonnance est donc infirmée de ce chef. Statuant de nouveau, l'Université de [Localité 6] sera déclarée irrecevable en toutes ses demandes formées contre la société Axcyan. 3) -sur l'irrecevabilité pour prescription de l'action en responsabilité. Le juge de la mise en état a accueilli le moyen de prescription soulevé par les défenderesses. Il a retenu que l'Université de [Localité 6] avait été informée par l'assignation du 21 avril 2015 que l'inscription d'hypothèque inscrite par l'administration fiscale menant la procédure de saisie immobilière était d'un « rang » antérieur à sa propre inscription et, qu'au vu de la mise à prix (75 000 €), elle avait peu de chances de pouvoir recouvrir l'intégralité de sa créance. En toute hypothèse le jugement d'orientation du 30 juillet 2015 a repris tous les éléments utiles (date de l'inscription provisoire puis de l'inscription définitive de l'hypothèque de l'administration fiscale), a fixé la créance de l'administration fiscale (70 199,42 €) et a validé la mise à prix de l'immeuble. L'Université de [Localité 6] était représentée par des avocats lors de l'audience d'orientation qui ne pouvaient pas ne pas connaître les conséquences légales de tous ces éléments. La répartition à venir du prix de vente de l'immeuble était irrémédiablement connue en fonction des différentes dates d'inscription d'hypothèque. L'hypothèse que l'administration fiscale aurait pu abandonner le bénéfice de son inscription voire renoncer au paiement de sa créance était très improbable voir fantaisiste. Il a donc considéré que la prescription a commencé à courir entre le 21 avril et le 30 juillet 2015 et que celle-ci était acquise au jour de l'acte introductif d'instance du 10 mai 2021. - prétentions des parties L'Université de [Localité 6] affirme en substance que les points de départ retenus par le juge de la mise en état sont inexacts puisqu'il faut prendre en considération, non pas la date de l'inscription par la DGFIP, mais la date à laquelle elle a découvert que l'huissier n'avait pas procédé à l'inscription de l'hypothèque provisoire. Elle prétend ne l'avoir découvert que la 31 août 2017. Par ailleurs, elle soutient que la jurisprudence estime que le délai de prescription d'une action en responsabilité, de quelle que nature qu'elle soit, ne court pas tant que le dommage est latent. C'est le dommage réalisé qui est le point de départ de la prescription et non le dommage éventuel. Son dommage n'est devenu véritablement préjudiciel qu'à compter de la décision qui a définitivement effectué la répartition de la vente, donc à compter du 16 janvier 2020, date du jugement du juge de l'exécution fixant le montant de la somme devant lui revenir dans la procédure de répartition du prix de vente de l'immeuble suite à la saisie immobilière de l'immeuble diligentée par la DGFIP. En réponse à la demande d'observations de la cour, elle fait valoir que la simple connaissance de la créance de la DGFIP n'était pas de nature à fixer ni la faute ni le préjudice, d'autant plus que l'huissier instrumentaire l'avait induite en erreur en lui faisant croire qu'il avait régularisé un acte antérieur. Seule la décision de justice a pu rendre le préjudice certain en figeant le prix du bien et, par conséquent, la perte de chance qui en a résulté. La date du jugement d'adjudication peut être retenue comme point de départ de fixation de son préjudice. L'assignation délivrée le 10 mai 2021 n'est donc pas tardive mais recevable. M. [I] [N], Mme [L], Mme [F] et M. [U] [J] demandent la confirmation de l'ordonnance. Ils ajoutent que le préjudice futur doit être réparé dès lors qu'il est certain. En réponse à la demande d'observations de la cour, ils font valoir que l'Université de [Localité 6] ne fait pas grief à l'étude d'huissier du prix de vente insuffisant mais a fondé son action sur la décision du juge de l'exécution d'Arras en date du 16 janvier 2020 au motif qu'elle aurait découvert, à cette date, que le Trésor Public avait inscrit une hypothèque judiciaire le 29 avril 2013, faisant perdre son rang à son inscription prise le 28 mai 2013 par la SCP. Dès lors, le point de départ de son action est la date à laquelle elle a eu connaissance de la créance de la DGFIP. Affirmer que ce point de départ a commencé à courir à compter du jour où le bien a été vendu serait méconnaître l'article 2224 du Code civil alors que l'Université de [Localité 6] critique la perte de son rang de créancier et non le prix d'adjudication. C'est bien la connaissance par l'Université de [Localité 6] de la créance de la DGFIP qui a remis en cause son propre droit et son rang de créancier. Elle savait que son préjudice certes futur serait certain. La prescription de cette action est donc en tout état de cause acquise depuis a minima le 21 avril 2020 ou au maximum depuis le 30 juillet 2020, date du jugement autorisant la vente. L'assignation délivrée le 10 mai est donc tardive. - réponse de la cour Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Pour que la prescription de l'action en réparation puisse commencer à courir, il faut que cette action soit née, ce qui suppose que le droit à indemnisation existe et soit exigible. La prescription ne peut donc commencer à courir avant que soient réunis la faute, le dommage et le lien de causalité. En l'espèce, il est en résumé reproché à Mme [F] d'avoir tardé à faire inscrire sur l'immeuble de Mme [R] [W] une hypothèque en garantie de l'exécution du jugement du tribunal correctionnel de Lille du 15 novembre 2012. Cette inscription n'est intervenue que le 28 mai 2013 alors que la DGFIP avait déjà fait procéder à I'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire à son profit le 29 avril précédent, laquelle a ultérieurement été confirmée par une inscription d'hypothèque judiciaire définitive enregistrée et publiée le 24 décembre 2013 pour un montant de 65 265 €. Aux dates des 21 avril ou 30 juillet 2015 retenues par le juge de l'exécution, la faute alléguée de Mme [F] tenant à son manque de diligence avait donc par hypothèse été déjà commise, ce qui n'était toutefois pas suffisant. Dans son assignation, l'Université de [Localité 6] a soutenu que cette faute lui a occasionné un préjudice tenant à la perte de chance de voir sa dette réglée grâce à la vente du bien immobilier de Mme [W]. Elle a précisé que si son hypothèque avait été inscrite dès sa demande, soit mi-février 2013, l'inscription d'une hypothèque par la DGFIP serait alors intervenue a posteriori, lui permettant d'être désintéressée en première et ce grâce à la vente du bien de Mme [R] [W]. Il appartient donc à la cour de déterminer quand ce préjudice de perte de chance prétendu s'est manifesté. Contrairement a ce qu'a retenu le premier juge, il importe à cet égard peu, même par cumul de tous ces éléments, que la créance de la DGFIP (70 199,42 € selon le jugement d'orientation du 30 juillet 2015) ainsi que l'existence au profit de celle-ci d'une hypothèque de premier rang sur l'immeuble de Mme [W], primant donc celle de l'Université de [Localité 6], étaient connues par cette dernière au plus tard le 30 juillet 2015 ou encore que le montant de la mise à prix de l'immeuble dans le cadre de la saisie immobilière diligentée par la DGFIP n'était que de 75 000 €. En effet, à cette date, il ne s'agissait que d'une mise à prix et l'existence d'enchères permettant de parvenir à un prix d'adjudication supérieur était encore par hypothèse envisageable. Si le prix finalement obtenu avait été d'un montant tel qu'il avait permis de désintéresser la DGFIP et l'Université de [Localité 6], la faute prétendue de Mme [F] serait restée sans conséquence préjudiciable. La perte de chance d'être entièrement désintéressée n'était donc pas encore certaine le 30 juillet 2015. En réalité, seule l'adjudication de l'immeuble a permis de caractériser l'existence d'un prix certainement insusceptible de désintéresser l'Université de [Localité 6] et a placé celle-ci, qui avait constitué avocat devant le juge de l'exécution et en était donc informée, en situation d'agir contre Mme [F] et la SCP. Il en résulte que la prescription de l'action en responsabilité de l'Université de [Localité 6] n'a pu commencer à courir avant ce jugement d'adjudication, soit le 16 octobre 2016. En conséquence, le délai de prescription quinquennale n'avait pas entièrement couru au jour de l'assignation du 10 mai 2021. L'ordonnance doit donc être infirmée. Il y a lieu, statuant à nouveau, de rejeter la fin de non-recevoir correspondante. 4)- sur demande la jonction. L'Université de [Localité 6] a sollicité du juge de la mise en état la jonction des instances RG 20/3615 et 21/1326, demande qui a été rejetée. De fait, la demande jonction était sans objet compte tenu des décisions rendues par le juge de la mise en état dans ces deux instances (irrecevabilité de l'action pour cause de prescription). L'Université de [Localité 6] reprend sa demande devant la cour dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Cependant, il résulte de l'article 368 du code de procédure civile que les décisions de jonction d'instance sont des mesures d'administration judiciaire qui, comme telles, n'ont pas autorité de la chose jugée et sont insusceptibles d'appel. Le cas échéant, il appartiendra aux parties intéressées de saisir à nouveau le juge de la mise en état d'une demande jonction. 5)- sur les demandes annexes L'ordonnance doit être partiellement infirmée concernant les dépens et les frais irrépétibles. Elle est confirmée uniquement en ce qu'elle a condamné l'Université de [Localité 6] à payer à la société Axcyan la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle est infirmée en ce qui concerne la condamnation de l'Université de [Localité 6] à l'endroit de Mme [F], laquelle est déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Les dépens de l'incident de première instance suivront ceux de l'instance au fond. L'Université de [Localité 6] est condamnée à payer à la société Axcyan la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel. Condamnée aux dépens de l'instance d'appel, Mme [F] est également condamnée à payer à l'Université de [Localité 6] la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. L'affaire sera renvoyée par les soins du greffe au tribunal judiciaire d'Amiens pour que l'instance y soit reprise conformément aux dispositions du code de procédure civile applicables. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort, Dit n'y avoir lieu de joindre les instances n° 21/5455 et 21/5452, Dit que l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 10 novembre 2021 n'est pas recevable en ce qu'elle a rejeté la demande jonction, Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a : - débouté la SAS Axcyan [N] [L] [F] [J] Vicongne et Mme [G] [F] de leur exception de nullité des assignations qui leur ont été signifiées par l'Etablissement public Université de [Localité 6] le 17 décembre 2020, - débouté la SAS Axcyan [N] [L] [F] [J] Vicongne et Mme [G] [F] de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l'Etablissement public Université de [Localité 6] à l'encontre de Mme [G] [F], - condamné l'Etablissement public Université de [Localité 6] à payer à la SAS Axcyan [N] [L] [F] [J] Vicongne la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a : - débouté la SAS Axcyan [N] [L] [F] [J] Vicongne et Mme [G] [F] de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l'Etablissement public Université de [Localité 6] à l'encontre de la société Axcyan, - déclaré l'Etablissement public Université de [Localité 6] irrecevable comme prescrit en son action en responsabilité exercée à l'encontre de la SAS Axcyan [N] [L] [F] [J] Vicongne et Mme [G] [F], - débouté l'Etablissement public Université de [Localité 6] de sa demande d'indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'Etablissement public Université de [Localité 6] à payer à Mme [G] [F] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - constaté le dessaisissement du tribunal judiciaire d'Amiens, - condamné l'Etablissement public Université de [Localité 6] aux dépens, - autorisé la SELARL Lexavoué Amiens-Douai à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, - constaté le dessaisissement du tribunal judiciaire d'Amiens. Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant à l'ordonnance, Dit irrecevables sur le fondement de l'article 32 du code de procédure civile les prétentions émises par l'Etablissement public Université de [Localité 6] contre la SAS Axcyan [N] [L] [F] [J] Vicongne, Met cette dernière hors de cause, Condamne l'Etablissement public Université de [Localité 6] à payer à la SAS Axcyan [N] [L] [F] [J] Vicongne la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, Déboute Mme [G] [F] de sa fin de non-recevoir tirée du caractère prescrit de l'action en responsabilité à son encontre de l'Etablissement public Université de [Localité 6], Dit cette action non prescrite et comme telle recevable à l'encontre de Mme [G] [F], Condamne Mme [G] [F] à payer à l'Etablissement public Université de [Localité 6] la somme de 3 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens de l'incident de première instance suivront ceux de l'instance au fond, Condamne Mme [G] [F] aux dépens de l'instance d'appel, maître Franck Delahousse, avocat, bénéficiant du droit de recouvrement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, Dit que l'affaire sera renvoyée par les soins du greffe du tribunal judiciaire d'Amiens pour que l'instance y soit reprise conformément aux dispositions du code de procédure civile applicable. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Elle estarticle 699 du code de procédure civilearticle 32 du code de procédure civile et sont darticle 2224 du Code civil alors que larticle 699 du code de procédure civile.article 786 du Code de procédure civile. Le Présiarticle 126 du code de procédure civilearticle 475-1 du code de procédure pénale.article 32 du code de procédure civile les prétearticle 648 du code de procédure civile de sortearticle 32 du code de procédure civile. Carticle 368 du code de procédure civile que les darticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Référence
62e226923de91be2e9f7ea35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel