Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 27 juillet 2022
- ECLI
- 62e2268a3de91be2e9f7ea05
- Date
- 27 juillet 2022
- Condamnation
- 5 000 000 €
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 27 Juillet 2022 DB/CR -------------------- N° RG 21/00590 N° Portalis DBVO-V-B7F-C4VV -------------------- S.A. BALOISE BELGIUM ... C/ GENERALI SCHADEVERZEKERING MAATSCHAPPIJ FCD ------------------- GROSSES le à ARRÊT n° 321-2022 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Section commerciale LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. BALOISE BELGIUM Société de droit étranger Posthofbrug 16 [Localité 7] ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT Société de droit étranger ERGO Platz 1 [Localité 9] HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG Société de droit étranger Posthofbrug 16 [Localité 7] AXA BELGIUM SA Société de droit étranger [Adresse 1] 1000 bruxelles XL INSURANCE COMPANY SE Société européenne venant aux droits de la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE [Adresse 12] [Localité 13] ALLIANZ ESA EUROSHIP GMBH Société de droit étranger Posthofbrug 16 [Localité 7] ALLIANZ ESA CARGO § LOG GMBH Société de droit étranger Posthofbrug 16 [Localité 7] SWISS RE INTERNATIONAL SE GMHB Société de droit étranger Posthofbrug 16 [Localité 7] BRACHT DECKERS § MACKELBERT NV Société de droit étranger Entrepotkaai 5 2000 Antwerpen S.A. JEAN VERHEYEN [Adresse 5] B 121 BRUXELLES S.A.R.L. VOICEVALE FRANCE [Adresse 11] [Localité 13] HDI GLOBAL SE Société de droit étranger HDI -PLATZ 1 [Localité 8] S.A. ANTWERP MARINE INSURANCE CLAIMS ASSOCIATES (AMICA) Société de droit étranger [Adresse 15] 2000 ANTWERPEN S.A. AXA BELGIUM NV Société de droit étranger [Adresse 1] [Localité 2] SOCIETA ITALIANA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI PER AZIONI Société de droit étranger Via V Dicembre, 3 [Localité 4] ALLIANZ VERSICHERUNG AG Société de droit étranger Posthofbrug 16 [Localité 7] ASSURANCES CONTINENTALES (ASCO) Société de droit étranger Entrepotkaai 5 2000 Antwerpen KRAVAGLOGISTIC VERSICHERUNGS AKTIENGESELLSCHAFT Société de droit étranger Heidenkampsweg 102 [Localité 6] Représentées par Me Hélène GUILHOT, avocate postulante inscrite au barreau d'AGEN et par Me Bertrand COURTOIS, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS APPELANTES d'un Jugement du Tribunal de Commerce de CAHORS en date du 22 Mars 2021, RG 2018003507 D'une part, ET : GENERALI SCHADEVERZEKERING MAATSCHAPPIJ N.V Société de droit étranger Postbus 1888 [Adresse 3] Représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate postulante inscrite au barreau d'AGEN et par Me Bertrand COURTOIS, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS S.A.S. FCD [Adresse 16] [Localité 10] Représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Gérard BAUDOUX, avocat plaidant inscrit au barreau de NICE INTIMEES D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 06 Avril 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de : Jean-Yves SEGONNES, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de : Dominique BENON, Conseiller faisant fonction de président Benjamin FAURE, Conseiller en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, Greffières : Lors des débats : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière Lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' FAITS : La SAS FCD exerce à [Localité 14] (46) une activité de traitement anti-bactéries par vapeur, selon la technique de pasteurisation, pour les produits alimentaires. En décembre 2016, la SARL Voicevale France, qui exerce une activité de vente en gros de fruits secs, lui a passé commande de la pasteurisation d'amandes en provenance des Etats-Unis. Après avoir été envisagée pour 20 tonnes, la commande a porté sur 10 tonnes d'amandes livrées à la SAS FCD dans des emballages dits 'big bags'. La SAS FCD a réalisé la prestation de pasteurisation et a fait livrer les amandes à la société Calabas Industries, chargée de les stocker, dans 17 'big bags'. Le 13 janvier 2017, la société Calabas Industries a émis des réserves sur la livraison : eau sur les 'big bags', par ailleurs sales et penchés, relevant 'la présence d'eau en grande quantité à l'intérieur et sur les amandes.' Le client final, la société Mc Cormick a refusé les amandes. La SAS FCD a proposé de faire sécher les amandes et d'effectuer gratuitement une seconde pasteurisation. Elle a procédé ainsi et a remis les amandes dans les 'big bags' précédemment utilisés. Les 'big bags' ont été récupérés par le transporteur LTA le 14 février 2017 et livrés à la société Calabas Industries. Le 2 mars 2017, la société Mc Cormick a mis à nouveau en cause la présence d'humidité et de moisissures sur une partie des amandes et a refusé les produits. L'assureur de la SARL Voicevale France a fait procéder à une analyse des amandes par le cabinet CL Expertise et Audit, sous la signature de M. [N], en présence du cabinet CDH Expertises, sous la signature de M. [K], intervenu à la demande de la SAS FCD. Par lettre du 15 mars 2018, la SARL Voicevale a mis en demeure la SAS FCD de l'indemniser d'une somme de 37 820,26 Euros correspondant au montant des amandes perdues, estimant que l'intervention fautive de cette dernière avait généré les moisissures. La SAS FCD a dénié toute responsabilité et réclamé communication de tests des produits relatifs, notamment, à la présence d'aflatoxines générées par les moisissures pouvant affecter la santé des consommateurs. Le 6 avril 2018, la SAS FCD a dénoncé le risque de contamination des amandes vendues auprès de la DGCCRF et des clients de la SARL Voicevale. Par acte du 18 juin 2018, la SARL Voicevale France a fait assigner la SAS FCD devant le tribunal de commerce de Cahors afin de la voir condamner à lui payer la somme de 50 000 Euros au motif qu'elle a porté atteinte à son image, sollicitant également la publication du jugement. Par jugement rendu le 19 décembre 2018, devenu définitif, le tribunal de commerce de Cahors a : - dit et jugé recevable mais mal fondée l'action engagée par la société Voicevale France à l'encontre de la société FCD, - débouté la société Voicevale France de toutes ses demandes, - condamné la société Voicevale France à payer à la société FCD la somme de 4 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Voicevale France aux entiers dépens. Entre-temps, par acte du 22 novembre 2018, la société Voicevale France, et les compagnies Baloise Insurance Belgium, HDI Global SE, Amica, Asco, Axa Belgium NV, Société Italiana Assicurazioni Transporti, Allianz Versicherung AG, Kravaglogistic Versicherung AG, Ergo Versicherung AG, HDI Gerling Industrie Versicherung AG, Axa Belgium SA, Axa Corporates Solutions Assurances, Allianz Esa Euroship GMBH, Allianz Esa Cargo et Log GMBH, Generali Schadeverz PIJ NV, et Swiss International SE ont fait à nouveau assigner la SAS FCD devant le tribunal de commerce de Cahors afin de la voir condamner à lui payer la somme de 37 820,26 Euros au titre des marchandises perdues ainsi que les frais d'expertise. La SAS FCD a opposé l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 19 décembre 2018 et, sur le fond, contesté toute responsabilité dans le sinistre. Par jugement rendu le 22 mars 2021, le tribunal de commerce de Cahors a : - dit et jugé que, conformément aux principes de l'autorité de la chose jugée et de la concentration des demandes, la société Voicevale aurait dû présenter l'ensemble de ses demandes lors de la première instance ayant donné lieu au jugement du 18 décembre 2018, - dit et jugé que la société Voicevale a été indemnisée par son assureur, - dit et jugé que les assureurs ne justifient, ni avoir payé la somme réclamée, ni leur lien contractuel avec la société Voicevale, - déclaré irrecevables les demandes formulées par les demanderesses, - débouté la société Voicevale ainsi que les autres demanderesses de l'ensemble de leurs demandes, - condamné solidairement les demanderesses à payer à la société FCD la somme de 4 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement les demanderesses aux entiers dépens. Le tribunal a estimé que la seconde action était basée sur les mêmes faits que celle ayant abouti au jugement rendu le 19 décembre 2018 ; que la SARL Voicevale France aurait du, en vertu du principe de concentration des moyens, présenter l'ensemble de ses demandes au cours de la première action ; et que les compagnies d'assurance ne justifiaient ni de leur qualité à agir ni de leur lien avec la SARL Voicevale France. Par acte du 2 juin 2021, la société de droit belge SA Baloise Belgium, la SARL Voicevale France, la société de droit Allemand HDI Global SE, la société de droit belge SA Antwerp Marine Insurance Claims Associates (Amica), la société de droit belge SA Axa Belgium NV, la société de droit italien Société Italiana Assicurazioni E Riassicurazioni Per Azioni, la société de droit Belge Allianz Versicherung AG, la société de droit belge Assurances Continentales (Asco), la société de droit allemand Kravalogistic Versicherungs Aktiengesellschaft, la société de droit Allemand Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, la société de droit belge HDI Gerling Industrie Versicherung AG, la société de droit belge Axa Belgium SA, la société XL Insurance Company SE, la société de droit Belge Allianz Esa Euroschip GMBH, la société de droit belge Allianz Esa Cargo et Log GMBH, la société de droit belge Swiss RE International SE GMBH, la société Belge Bracht Deckers et Mackelbert NV, et la société de droit belge SA Jean Verheyen ont régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant la société de droit néerlandais Generali Schadeverzekering Maatschappij NV et la SAS FCD en qualité de partie intimée et en indiquant que l'appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu'elles citent dans leur acte d'appel. La clôture a été prononcée le 9 mars 2022 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 6 avril 2022. PRETENTIONS ET MOYENS : Par dernières conclusions notifiées le 2 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la société de droit belge SA Baloise Belgium, la SARL Voicevale France, la société de droit Allemand HDI Global SE, la société de droit belge SA Antwerp Marine Insurance Claims Associates (Amica), la société de droit belge SA Axa Belgium NV, la société de droit italien Société Italiana Assicurazioni E Riassicurazioni Per Azioni, la société de droit Belge Allianz Versicherung AG, la société de droit belge Assurances Continentales (Asco), la société de droit allemand Kravalogistic Versicherungs Aktiengesellschaft, la société de droit Allemand Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, la société de droit belge HDI Gerling Industrie Versicherung AG, la société de droit belge Axa Belgium SA, la société XL Insurance Company SE, la société de droit Belge Allianz Esa Euroschip GMBH, la société de droit belge Allianz Esa Cargo et Log GMBH, la société de droit belge Swiss RE International SE GMBH, la société Belge Bracht Deckers et Mackelbert NV, et la société de droit belge SA Jean Verheyen présentent l'argumentation suivante : - Les deux actions engagées successivement sont distinctes : * l'assignation délivrée le 18 juin 2018 était seulement relative à une demande de dommages et intérêts pour dénigrement et atteinte à l'image de la SARL Voicevale France, sur le fondement de l'article 1240 du code civil. * cette société n'était pas contrainte de présenter toutes ses demandes au cours de cette première action. * l'autorité de chose jugée suppose une identité de cause, d'objet et de parties et tel n'est pas le cas de la présente action en responsabilité contractuelle fondée sur l'article 1231 du code civil, intentée par les compagnies d'assurances subrogées dans les droits de la SARL Voicevale France, qui n'étaient pas parties à la première action. - Les compagnies d'assurance sont subrogées dans les droits de la SARL Voicevale France en vertu de l'article L. 121-12 du code des assurances : * elles interviennent en vertu d'une police d'assurance n° 01638601 produite aux débats souscrite par la société Voicevale LTD. * elles ont versé 42 830,59 Euros le 19 décembre 2017 par l'intermédiaire du courtier Marsh et la banque Belfius, et chaque assureur a été débité de sa quote-part d'indemnisation du sinistre. - La SAS FCD est responsable du sinistre : * le rapport établi par le cabinet CL Expertises et Audit met en évidence cette responsabilité, que ne contredit pas la SAS FCD qui s'abstient de déposer aux débats le rapport de son expert, M. [K]. * la SAS FCD a mis en place d'une opération de pasteurisation inefficace et a mal géré les conditions de chargement dont elle avait la responsabilité en vertu de l'article 7.2 du contrat type, comme elle l'a reconnu dans un e-mail du 13 janvier 2017 et comme les réserves de la société Calabas Industries en attestent. * en outre, lors de la seconde opération de pasteurisation, la SAS FCD a réutilisé les 'big bags' précédents, humides et microbiologiquement contaminés. * les analyses effectuées prouvent qu'à l'origine, les amandes étaient saines. * aucun élément tangible ne permet de mettre en cause le transporteur. * le préjudice total est de 42 830,59 Euros. Au terme de leurs conclusions, (abstraction faite des multiples 'dire et juger, constater' qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions) elles demandent à la Cour de : - réformer le jugement, - les déclarer recevables en leur action, - déclarer la société FCD responsable du préjudice subi souffert par les sociétés Voicevale et ses assureurs à la suite des moisissures constatées sur les marchandises litigieuses, - la condamner à leur payer la somme de 42 830,59 Euros à titre de réparation du préjudice subi, outre les frais d'expertise et les intérêts capitalisés à compter de l'assignation, - la condamner à leur payer la somme de 5 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * ** Par dernières conclusions notifiées le 8 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SAS FCD présente l'argumentation suivante : - Le principe d'autorité de chose jugée rend l'action irrecevable : * il existe un principe de concentration des moyens depuis un arrêt rendu le 7 juillet 2006 par la Cour de cassation, ainsi qu'un principe de concentration des demandes posé par un arrêt rendu le 27 février 2020. * la SARL Voicevale France l'a déjà assignée devant le tribunal de commerce en se fondant sur les mêmes faits, et les parties avaient discuté du principe de sa responsabilité. * le jugement rendu le 19 décembre 2018 peut être opposé aux appelantes. - La SARL Voicevale France n'a pas intérêt à agir : elle a été indemnisée par ses assureurs. - Les assureurs n'ont pas qualité pour agir : * l'avis de paiement par le courtier Marsh ne mentionne pas les compagnies d'assurance. * c'est seulement 4 ans après le litige que des quittances ont été produites et elles ne démontrent pas le paiement invoqué dès lors qu'elles sont en grande partie établies en langue étrangère. * il n'est pas justifié de l'obligation à indemnisation en vertu d'un contrat d'assurance. - Elle n'est pas responsable du sinistre : * dans sa première décision, le tribunal de commerce a estimé que la pasteurisation avait été efficace et que la SARL Voicevale France a été défaillante au cours des opérations d'enlèvement, transport et stockage, qui n'étaient pas du ressort de la SAS FCD. * le rapport du cabinet CL Expertises et Audit contient des incohérences : un échantillon a été analysé avant le premier traitement, d'importantes moisissures ont été relevées entre le départ des amandes depuis les Etats-Unis et la première pasteurisation. * la SARL Voicevale, dans un souci d'économie, a réutilisé les mêmes 'big bags' lors du second traitement, alors qu'elle devait fournir les emballages. * elle a à procédé à un nettoyage minutieux avant de ré-emballer les produits. * c'est le transport en camion simplement bâché puis le stockage à une température et humidité non contrôlées qui sont à l'origine des re-contaminations. Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de : - à titre liminaire : - rejeter des débats les pièces 14.1 à 14.5, - à titre principal : - confirmer le jugement, - à titre subsidiaire : - rejeter les demandes, - condamner solidairement les appelantes à lui payer la somme de 4 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. ------------------- La société de droit néerlandais Generali Schadeverzekering Maatschappij NV a constitué avocat mais n'a pas déposé de conclusions. -------------------- MOTIFS : 1) Sur la demande présentée par la SAS FCD tendant à écarter des débats les pièces n° 14.1 à 14.5 : Ces pièces ont été régulièrement déposées aux débats selon bordereau du 21 janvier 2022. Dès lors elles ne peuvent être écartées des débats. Leur caractère probant, mis en cause par la SAS FCD du fait de leur production plusieurs années après l'introduction de l'instance, relève de l'examen du fond de l'action intentée à l'encontre de cette société. La demande doit être rejetée. 2) Sur l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 19 décembre 2018 : Vu les articles 1351 (ancien) du code civil et 480 du code de procédure civile, S'il incombe à un demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance, toutes les demandes fondées sur les mêmes faits. En l'espèce, la SARL Voicevale France a intenté l'action ayant donné lieu au jugement rendu le 19 décembre 2018 afin d'être indemnisée, exclusivement, du préjudice d'image dont elle expliquait avoir souffert du fait des manquements qu'elle imputait à la SAS FCD dans sa prestation de pasteurisation des amandes. Dans le dispositif du jugement, le tribunal de commerce n'a pas posé de principe excluant toute responsabilité de la SAS FCD et s'est limité à rejeter la demande présentée au titre du préjudice d'image. L'instance donnant lieu au présent arrêt tend à obtenir indemnisation de la perte des amandes. Elle n'a donc pas le même objet que la première instance, qui n'a autorité de chose jugée que sur la demande d'indemnisation du préjudice d'image, et qui doit être déclarée recevable. Le jugement doit être réformé sur ce point. 3) Sur l'action en indemnisation intentée par la SARL Voicevale France : Cette société reconnaît qu'elle a perçu une indemnité d'assurance compensant la perte des amandes refusées par sa cliente, la société Mc Cormick. Selon l'attestation établie par le cabinet Marsh à Antwerpen, elle a perçu une somme de 42 830,59 Euros à ce titre. Elle ne prétend pas qu'une partie des dommages n'a pas été indemnisée ou qu'une franchise a été laissée à sa charge. Dès lors, il doit être considéré qu'elle a été entièrement indemnisée du sinistre de sorte qu'elle n'a pas intérêt à agir tel que prévu à l'article 31 du code de procédure civile. Son action en indemnisation doit être déclarée irrecevable et le jugement confirmé sur ce point. 3) Sur la responsabilité de la SAS FCD dans le sinistre : Vu l'article 1231-1 du code civil, Les appelantes produisent le rapport d'expertise établi par le cabinet CL Expertise et Audit réalisé en présence de la SAS FCD et de son expert, qui a expliqué la chronologie suivante : - La SAS FCD a reçu le conteneur contenant les amandes en provenance des Etats-Unis le 22 décembre 2016. - Les 4 et 6 janvier 2017, elle a procédé à la pasteurisation des amandes et a mis les produits à disposition de la SARL Voicevale France à partir du 6 janvier 2017 dans l'après-midi. - Le conditionnement de sortie, c'est à dire les 17 'big bags', ont été fournis par la SARL Voicevale. - Le 9 janvier 2017, la SAS FCD a envoyé des échantillons, pour contrôle, à son laboratoire. - Le 12 janvier 2017, les 'big bags' ont été chargés dans une remorque de la société de transports Portal sous une forte pluie, et le transporteur a noté dans sa lettre de voiture qu'ils étaient stockés en extérieur au chargement. - A réception le jour même, la société Calabas Industries a noté 'big bags très sales, penchés', en a informé la SAS FCD, lui précisant avoir constaté la présence d'eau en grande quantité dans les 'big bags', et joignant des photographies en attestant. - Dans un e-mail envoyé le 13 janvier 2017, la SAS FCD a reconnu 'c'est en effet possible que certains aient eu un peu d'eau de pluie car lorsque l'on a chargé le camion, il pleuvait et que les péripéties que nous avons rencontrées nous ont contraints à rentrer, sortir, re-rentrer le produit. Le camion n'a pas pu prendre la totalité des palettes. (...) et vous ai immédiatement informé que l'on gardait en stock les 6 BB. S'il y a un peu d'eau qui est tombé, en laissant ouvert au sec les BB, les amandes sécheront. S'il y avait besoin, on les repassera dans la partie séchage, cela réglerait (le) souci de moisissures. Mais attendons déjà les résultats d'analyses et le séchage chez nous.' - Il a été convenu que les produits seraient retournés à la SAS FCD pour nouveau traitement. - Le second traitement a été mis en oeuvre le 9 février 2017 et des prélèvements ont été envoyés aux laboratoires Ceres et Eurofins. - Les marchandises ont été enlevées par la société Liga Toulouse. - Le 15 février 2017, à leur réception, la société Calabas Industries a émis de nouvelles réserves : des palettes étaient cassées, un 'big bag' était troué et ils étaient penchés et sales. - Le 17 février 2017, sur instruction de la SARL Voicevale France, la société Calabas Industries a nettoyé les 'big bags', les a réparés avec un adhésif fourni par celle-ci, redressé et a remplacé les palettes cassées. - Le client final a à nouveau refusé la marchandise du fait de la présence de moisissures. Le dommage dont la SARL Voicevale France s'est plainte résulte ainsi, non pas de la première livraison, mais de la seconde réalisée à l'issue de la nouvelle pasteurisation à laquelle la SAS FCD a accepté de procéder après le refus initial du client final. L'intimée explique qu'elle a procédé à des pasteurisations conformes aux normes applicables à deux reprises. Mais ce ne sont pas les opérations de pasteurisation elles-mêmes qui sont en cause. En effet, le cabinet CL Expertise et Audit a mis en évidence que les moisissures constatées sur les amandes ont été générées, non pas les opérations de pasteurisation, mais par les conditions défaillantes dans lesquelles la SAS FCD les a fait charger dans le camion de transport, après la première pasteurisation, sous la pluie, alors qu'il fallait s'assurer que les produits restent secs. Cette erreur a été reconnue par la SAS FCD dans l'e-mail du 13 janvier 2017 mentionné par le cabinet CL Expertise et Audit. Après séchage des produits et seconde pasteurisation, la SAS FCD a réutilisé les 'big bags' initiaux, c'est à dire selon les conclusions de l'expertise, les emballages 'humides et microbiologiquement contaminés'. Dans un e-mail du 2 mars 2017, la SAS FCD a reconnu que 'Voicevale a choisi de ne pas renvoyer de conditionnement neuf pour le retraitement la deuxième fois. FCD a donc dû reconditionner les amandes dans les BB initaux, donc dans des BB contaminés' et 'il est fort possible que les BB initiaux, bien que nettoyés gratuitement par nos soins, aient recontaminé le produit après traitement.' Ces faits ont été admis par l'expert de la SAS FCD qui a conclu 'nous privilégions pour origine la présence de foyers de spores de moisissures dans les big bags (...), les amandes traitées le 9 février sont par conséquent contaminées par les big bags' et que la réutilisation des 'big bags', alors qu'ils avaient été exposés à l'eau, était 'le facteur déclenchant de la contamination des big bags par des spores de moisissures'. Il résulte de ces éléments que les moisissures ayant provoqué le refus définitif du client final de les accepter trouvent leur cause, non pas dans les conditions de transport et de stockage postérieures au chargement des marchandises comme le prétend l'intimée, mais dans : - un chargement réalisé en partie sous la pluie après la première pasteurisation ayant souillé les 'big bags', - la réutilisation des 'big bags' initiaux, contaminés, pour conditionner les produits après la seconde pasteurisation. Dès lors, la SAS FCD est fautive, d'une part, pour les conditions dans lesquelles elle a réalisé le premier chargement et, d'autre part, pour avoir ensuite accepté, sans formuler de réserves, de conditionner les produits dans les mêmes 'big bags' après la seconde pasteurisation. Mais la SARL Voicevale doit également être considérée comme fautive pour ne pas avoir fourni des 'big bags' neufs lors du second conditionnement alors que, professionnelle de la matière, elle savait que ceux déjà utilisés avaient été contaminés par des moisissures et que, contractuellement, elle avait la charge de fournir les emballages. Le jugement doit être réformé. Eu égard à la gravité des fautes respectives, la part de responsabilité dans la survenue du sinistre doit être évaluée à 70 % pour la SAS FCD et 30 % pour la SARL Voicevale France. 4) Sur la subrogation des compagnies d'assurance appelantes : Ces compagnies invoquent la subrogation légale de l'article L. 121-12 du code des assurances aux termes duquel l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. Elles déposent aux débats la police n° 01638601, et sa traduction souscrite par la SARL Voicevale France par l'intermédiaire du courtier Marsh pour les dommages subis par les 'noix, fruits secs, fruits de vigne, fruits tropicaux, graines, café, pâtes de fruits et de noix, lyophilisés, y compris les étiquettes et les emballages (...) manipulés par l'assuré dans le cadre de son activité ou par ses mandataires'. Ce document atteste de l'existence de la police invoquée. Ensuite, elles justifient du paiement de l'indemnité d'assurance relative au sinistre en litige par les éléments suivants : - le certificat de la Banque Belfius établi en lanque française selon lequel une indemnité de 42 830,59 Euros a été versée au courtier Marsh pour Voicevale France SARL le 22 décembre 2017, - l'extrait du système informatique de ce courtier qui indique que ce versement correspond au sinistre enregistré sous le n° 17080111, référence qui figure sur le rapport d'expertise établi par le cabinet CL Expertise et Audit, et ce au titre de la police n° 01638601. Le principe de la subrogation légale est acquis. Elles déposent également des bordereaux de répartition du paiement entre les sociétés Baloise Belgium, Bracht Deckers et Mackelbert IV, Amica, HDI Global et Jean Verheyen, avec traduction incluse,de sorte que seules ces sociétés seront admises dans leur action subrogatoire. Toutefois, le bénéfice de la subrogation doit être limité à 70 % de 42 830,59 Euros, soit 29 981,41 Euros, conformément au partage de responsabilité. La SARL FCD sera condamnée à payer cette somme, avec intérêts capitalisés à compter de l'assignation, aux sociétés dont l'action subrogatoire est admise mentionnées ci-dessus, ainsi qu'à leur payer la somme de 4 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre 70 % de 3 999,05 Euros, soit 2 799,33 Euros au titre de sa part du coût de l'expertise réalisée par le cabinet CL Expertise et Audit. PAR CES MOTIFS : - la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, - REJETTE la demande présentée par la SAS FCD tendant à ce que les pièces n° 14.1 à 14.5 produites par les appelantes soient écartées des débats ; - REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 19 décembre 2018 ; - INFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'indemnisation présentée par la SARL Voicevale France à l'encontre de la SAS FCD ; - STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés, - PARTAGE ainsi la responsabilité du sinistre : 1) SARL Voicevale France : 30 %, 2) SAS FCD : 70 %, - CONDAMNE la SAS FCD à payer conjointement à la société de droit belge SA Baloise Belgium, la société de droit Allemand HDI Global SE, la société de droit belge SA Antwerp Marine Insurance Claims Associates (Amica), la société Belge Bracht Deckers et Mackelbert NV, et la société de droit belge SA Jean Verheyen : 1) 29 981,41 Euros avec intérêts au taux légal, capitalisés année par année, à compter du 22 novembre 2018 à titre de remboursement de l'indemnité d'assurance versée à la SARL Voicevale France, 2) 4 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 3) 2 799,33 Euros au titre de sa part de frais d'expertise, - REJETTE les demandes présentées par la SARL Voicevale France, la société de droit Allemand HDI Global SE, la société de droit belge SA Axa Belgium NV, la société de droit italien Société Italiana Assicurazioni E Riassicurazioni Per Azioni, la société de droit Belge Allianz Versicherung AG, la société de droit belge Assurances Continentales (Asco), la société de droit allemand Kravalogistic Versicherungs Aktiengesellschaft, la société de droit Allemand Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, la société de droit belge HDI Gerling Industrie Versicherung AG, la société de droit belge Axa Belgium SA, la société XL Insurance Company SE, la société de droit Belge Allianz Esa Euroschip GMBH, la société de droit belge Allianz Esa Cargo et Log GMBH, et la société de droit belge Swiss RE International SE GMBH ; - CONDAMNE, d'une part, la SAS FCD et, d'autre part, la société de droit belge SA Baloise Belgium, la société de droit Allemand HDI Global SE, la société de droit belge SA Antwerp Marine Insurance Claims Associates (Amica), la société Belge Bracht Deckers et Mackelbert NV, et la société de droit belge SA Jean Verheyen aux dépens de 1ère instance et d'appel dans la proportion de 70 % pour la première et de 30 % pour les secondes. - Le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, président, et par Nathalie CAILHETON greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 121-12 du code des assurancesarticle 1240 du code civil.article 1231-1 du code civilarticle L. 121-12 du code des assurances aux termes duqarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 1231 du code civilarticle 31 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 27 juillet 2022
- Matière
- Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Référence
62e2268a3de91be2e9f7ea05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel