Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62c91af9f3eafe9fcf076056
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 3 500 000 €
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
08/07/2022 ARRÊT N°2022/319 N° RG 21/00403 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N6CA CB/AR Décision déférée du 17 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/00118) CREPIN-LEBLOND [W] [Z] C/ S.A.S. ATEMPO CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 8/7/22 à Me Philippe ISOUX Me Sophie CREPIN ccc à POLE EMPLOI REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANT Monsieur [W] [Z] 1581, Chemin de la Monge ; Borde Blanque 81370 SAINT SULPICE Représenté par Me Philippe ISOUX de la SELARL CABINET PH. ISOUX, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.S. ATEMPO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 23 Avenue Carnot 91300 MASSY Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Jean philippe PASSANANTE de la SELARL NUMA AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (plaidant) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [Z] a été embauché selon contrat à durée indéterminée du 21 août 2000 par la société Quadratec aux droits de laquelle se trouve la SAS Atempo en qualité d'ingénieur centre de compétence, statut cadre position II. La société Atempo édite des logiciels d'archivage et de sauvegarde. Elle occupe plus de 11 salariés. La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques dite Syntec. Le contrat a fait l'objet d'avenants et notamment le 1er juin 2007 portant sur le lieux habituel d'exécution du contrat à Toulouse et le 1er juin 2018 sur la restitution du véhicule de fonction et le remboursement des frais professionnels. Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [Z] occupait les fonctions de directeur du service support EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique), niveau 3, coefficient 210. Selon lettre du 30 août 2018, il a été proposé à M. [Z] une modification de son contrat de travail pour motif économique, sous la forme d'une réintégration permanente du siège social de la société en région parisienne. M. [Z] a refusé cette modification. Le 16 octobre 2018, la société Atempo a convoqué M. [Z] à un entretien préalable au licenciement fixé au 31 octobre 2018 et ce pour motif économique. Le motif économique a été énoncé à M. [Z] dans un document écrit qui lui a été remis le 7 novembre 2018. Il a adhéré le 16 novembre 2018 au contrat de sécurisation professionnelle et la rupture est intervenue le 28 novembre 2018. Le 24 janvier 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en contestation de son licenciement. Par jugement du 17 décembre 2020, le conseil a : Dit et jugé que le licenciement, pour cause économique, de Monsieur [W] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Fixé la valeur de référence du salaire mensuel brut de Monsieur [W] [Z] à 6 920 euros, Condamné la SAS Atempo, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de : - 35 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 20 762 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis ; - 2 076 euros bruts de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ; - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire autre que de droit ; Rappelé que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le conseil de prud'hommes ; Rappelé que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; Ordonné le remboursement des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent jugement dans la limite de 6 mois d'indemnité de chômage par l'application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ; Dit que copie de la présente décision sera adressée par le greffe aux organismes compétents ; Condamné la SAS Atempo aux entiers dépens ; Débouté les parties des autres demandes. M. [Z] a relevé appel de la décision le 25 janvier 2021, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement. Dans ses dernières écritures en date du 6 septembre 2021, auxquelles il est fait expressément référence, M. [Z] demande à la cour de : 1. Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Toulouse du 17 décembre 2020 en ce qu'il a jugé le licenciement, pour cause économique, de Monsieur [W] [Z], dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a débouté la société ATEMPO de ses prétentions et en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens et à payer à Monsieur [W] [Z] les sommes suivantes : - 20 762 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 2 076 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 2. L'infirmer, pour le surplus, 3. Statuant à nouveau : - Condamner la société Atempo à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 125 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4. Y ajoutant : - Condamner la société Atempo à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 4 000 euros nets au titre des frais irrépétibles d'appel. Il conteste le motif économique de son licenciement, faisant valoir que la modification de son contrat qui lui a été proposée portait sur une organisation qui était déjà en place et que le seul débat qui subsistait tenait à la prise en charge de ses frais de déplacement. Il invoque une motivation insuffisante de la lettre de licenciement alors que la nécessité de modification du contrat n'est en rien justifiée. Il ajoute qu'il n'est pas justifié d'une recherche de reclassement. Il estime que son préjudice a été insuffisamment réparé par les premiers juges. Dans ses dernières conclusions en date du 27 janvier 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la société Atempo demande à la cour de : Réformer le jugement en ce qu'il a : Jugé le licenciement pour motif économique de Monsieur [W] [Z] sans cause réelle et sérieuse, En conséquence : Dire et juger que le licenciement pour motif économique de Monsieur [W] [Z] était fondé et justifié,Dire et juger que la société a parfaitement respecté la procédure de licenciement pour motif économique, ainsi que son obligation de reclassement, En conséquence, Débouter Monsieur [W] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre reconventionnel : Condamner Monsieur [W] [Z] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que la lettre de licenciement est suffisamment motivée et qu'il s'agissait pour elle de sauvegarder sa compétitivité économique. Elle ajoute que confrontée à des difficultés économiques elle n'avait d'autre choix que de réduire drastiquement les coûts. Elle estime que le conseil a en réalité critiqué ses choix de gestion. Elle considère avoir satisfait à son obligation de recherche de reclassement. Elle s'explique sur les demandes indemnitaires. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 24 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Pour prononcer le licenciement de M. [Z], la société Atempo a entendu se placer sur le terrain économique de sorte qu'elle doit justifier d'un tel motif au sens de l'article L 1233-3 du code du travail étant rappelé que par application des dispositions des articles L 1233-16 et L 1233-67, la lettre de licenciement doit comporter l'énonciation des motifs économiques invoqués et que ce motif doit être énoncé par écrit avant l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle. En l'espèce, le motif économique, a été énoncé à M. [Z] dans le document remis au salarié le 7 novembre 2018 et dans la lettre du 29 novembre 2018 le rappelant, dans les termes suivants : Comme vous le savez, les challenges que la société doit relever pour stopper la décroissance continue de son activité depuis plusieurs années nécessitent la mobilisation de tous les collaborateurs au quotidien. Cette mobilisation qui a fait défaut ces dernières années du fait notamment d'un management basé au siège du groupe à Naples aux Etats-Unis, passe notamment par une présence des managers aux côtés de leurs équipes. La cohésion des équipes et la proximité entre ses membres favorisent l'échange, la créativité et la prise de décision rapide, conditions essentielles pour être réactif et promouvoir notre activité. Il est essentiel que nos managers soient au plus près des équipes pour piloter plus efficacement le travail de chacun et suivre au plus près l'activité. Malgré les diverses mesures prises, mesures qui pèsent directement sur le compte de résultat et donc la trésorerie de la société, il apparaît que votre présence auprès de vos équipes dans votre service n'est pas suffisante. Dans ces circonstances, nous sommes contraints de prendre des mesures de réorganisation afin de redynamiser notre activité et notre compétitivité ainsi que celle du secteur d'activité commun à la société et aux sociétés du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national. Dans ce contexte, la société a été contrainte de tirer les conséquences qui s'imposaient et de vous proposer une modification de votre contrat de travail. Ainsi, nous vous avons proposé par courrier recommandé du 30 août 2018, de réintégrer de manière permanente le siège social de notre entreprise sis, Les Boréales ' 2, avenue Laponie ' 91951 Courtaboeuf Cedex, à la date du 1er janvier 2019. Conformément aux dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail, vous disposiez d'un délai d'un mois pour donner suite à cette proposition de modification de contrat de travail pour motif économique. Par courrier recommandé du 25 septembre 2018, vous nous avez indiqué que vous refusiez la modification proposée. En conséquence, nous sommes dans l'impossibilité de vous reclasser et de maintenir votre emploi. Il apparaît tout d'abord que l'énonciation du motif vise uniquement une redynamisation de l'activité et de la compétitivité de l'entreprise, ce qui ne caractérise pas en quoi la mesure était nécessaire à la sauvegarde de cette compétitivité. Ceci constitue une première difficulté. Mais il existe en outre une contradiction dans le motif tel qu'énoncé par l'employeur. Au titre de la réorganisation visée, il est invoqué la nécessité d'une présence plus importante de M. [Z] auprès de ses équipes. Or, M. [Z] n'est pas utilement contredit lorsqu'il indique qu'il lui avait déjà été demandé d'être plus présent au siège de l'entreprise et qu'il avait satisfait à cette demande. Il résulte d'ailleurs des écritures de l'employeur qu'un accord était intervenu entre les parties sur ces nouvelles modalités d'exercice et de remboursement de frais. Cela avait donné lieu à un avenant du 1er juillet 2018. M. [Z] n'est là encore pas utilement contredit lorsqu'il indique, qu'en dehors de déplacements strictement professionnels, il était présent au siège de l'entreprise du lundi en fin de matinée jusqu'au vendredi en début d'après-midi. Il résulte des explications des parties qu'il s'agissait ainsi de minimiser les coûts de déplacement depuis Toulouse. Il est exact que la question de l'organisation de l'entreprise relève de ses choix stratégiques mais il n'est pas justifié ni même explicité en quoi une présence supplémentaire de M. [Z] sur les deux demi-journées concernées était de nature à sauvegarder sa compétitivité, ce qui est l'objet du litige. Il apparaît qu'en réalité le débat qui opposait les parties tenait aux coûts induits par la présence de M. [Z] au siège de l'entreprise alors que le lieu de travail habituel était fixé à Toulouse. Ceci pouvait certes constituer une difficulté et l'employeur indique dans ses écritures que la modification envisagée permettait dans le même temps de réduire drastiquement les coûts de déplacement qui impactaient sa trésorerie. Il s'agit toutefois d'une articulation de motivation qui est différente de celle figurant à la lettre de licenciement. Cela pose d'autant plus de difficulté que les coûts en jeu ne sont pas même précisés et que surtout l'avenant du 1er juin 2018 était venu préciser cette organisation. Or, l'employeur n'explicite pas en quoi la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise justifiait, à peine 3 mois plus tard, une nouvelle organisation. Il ne saurait s'appuyer sur des difficultés économiques qui ne sont pas invoquées dans la lettre de licenciement ou sur des autorisations administratives qui ont pu lui être données dans le cadre de licenciements survenus un an plus tard et donc étrangers au présent débat. Dans de telles conditions et au regard de l'énonciation des motifs qui circonscrit le débat, la cour ne peut que constater que le motif économique de licenciement n'est pas établi. Sans même qu'il y ait lieu d'apprécier la question de la recherche de reclassement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé sur ce point. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a alloué à M. [Z] la somme de 20 762 euros à titre d'indemnité préavis outre les congés payés y afférents pour la somme de 2 076 euros. Le quantum n'est en effet pas spécialement discuté et dès lors que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à l'indemnité de préavis, peu important son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. S'agissant du montant des dommages et intérêts, M. [Z] qui sollicite une indemnité équivalente à environ 18 mois de salaire demande à la cour d'écarter le barème issu des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail. Or, ce barème s'impose au juge sans que celui-ci ait la possibilité de l'écarter par un examen qu'il soit in abstracto ou in concreto. De ce chef, la cour ne peut que rappeler que les dispositions de la charte sociale européenne, en particulier en son article 24 invoqué par l'appelant, ne sont pas d'application directe en droit interne dans un litige entre particuliers et que le barème tel qu'institué par l'article L 1235-3 est compatible avec l'article 10 de la convention 158 de l'OIT comme prévoyant une indemnité adéquate. Il convient donc de fixer le montant des dommages et intérêts dans le cadre du barème, en considération d'un salaire de référence de 6 920 euros, d'une ancienneté de 18 ans, de l'âge de M. [Z] au jour du licenciement, du fait qu'il n'a retrouvé un emploi moins bien rémunéré qu'en novembre 2019 dans un premier temps dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. Au regard de ces éléments et même s'il avait effectivement perçu une indemnité de licenciement supérieure à 42 000 euros, le montant des dommages et intérêts a été effectivement sous-évalué par les premiers juges. Il y a lieu à réformation de ce chef et la cour fixera à 85 000 euros le montant des dommages et intérêts devant réparer le préjudice. L'intimée sera condamnée au paiement de cette somme. Le jugement sera confirmé en toutes ses autres dispositions non contraires comprenant le sort des frais et dépens de première instance. L'appel de M. [Z] est bien fondé de sorte que l'intimée sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 17 décembre 2020 sauf sur le montant des dommages et intérêts, L'infirme de ce chef et statuant à nouveau, Condamne la SAS Atempo à payer à M. [Z] la somme de 85 000 euros à titre de dommages et intérêts, Y ajoutant, Condamne la SAS Atempo à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la SAS Atempo aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Arielle RAVEANECatherine BRISSET.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 10 de la conventionarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L 1235-3 du code du travail. Orarticle L. 1222-6 du code du travailarticle L 1233-3 du code du travail étant rappelé quearticle L.1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Référence
62c91af9f3eafe9fcf076056
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