Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c79ca9bf263790308f2
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 3 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 06 JUILLET 2022 (n° 2022/ , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01883 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRNY Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 13/00715 APPELANTE SNC OTUS venant aux droits de la SAS VEOLIA PROPRETE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS, toque : R047 INTIMÉS Monsieur [U] [B] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Aïcha OUAHMANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 335 Syndicat UNION LOCALE CGT [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Aïcha OUAHMANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 335 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Anne BERARD, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M. [B] a été initialement engagé dans le cadre de contrats de missions temporaires en qualité de conducteur d'engins, puis embauché par la société Coved suivant contrat de travail à durée indéterminée le 1er août 1995. Son contrat a été transféré au sein de la société ISS environnement le 1er avril 2004 puis transféré au sein de la société Veolia propreté le 8 avril 2009 en application de l'annexe V de la convention collective nationale des activités du déchet. M. [B] était affecté au sein de l'agence de [Localité 7] en qualité de chef d'équipe, statut agent de maîtrise, niveau 3 échelon 4 coefficient 132. Une mise à pied de 6 jours a été notifiée à M. [B] par courrier du 12 juin 2009. Par requête parvenue au greffe le 25 novembre 2009, la société Veolia a saisi le tribunal d'instance de Villejuif d'une demande d'annulation de la désignation de M. [B] en qualité de délégué syndical de l'Union locale des syndicats CGT de [Localité 7] du 10 novembre 2009. Par courrier du 11 décembre 2009 M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pour un incident de service du 4 décembre 2009. Par courrier du 18 décembre 2009, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pour un incident de service du 17 décembre 2009. Le 12 mars 2010 M. [B] a été désigné en qualité de délégué syndical CGT et en qualité de représentant syndical au CE de [Localité 7] pour l'union locale des syndicats CGT. Par jugement du 4 juin 2010 le tribunal d'instance de Villejuif a annulé ces désignations, au motif que M. [B] ne remplissait pas les conditions d'ancienneté requise. Le 15 juin 2010 M. [B] a à nouveau été désigné en qualité de délégué syndical CGT pour l'union locale des syndicats CGT au sein de l'établissement de [Localité 7]. Par jugement du 24 septembre 2010 Ie tribunal d'instance de Villejuif a annulé cette désignation au motif que M. [B] ne remplissait toujours pas les conditions. Le 1er octobre 2010 la société Veolia a été informée de la désignation de M. [B] en qualité de représentant de la séction syndical CGT pour l'union locale des syndicats CGT au sein de l'établissement de [Localité 7]. Par jugement du 17 décembre 2010 ,le tribunal d'instance de Villejuif a annulé cette désignation au motif que la désignation d'un représentant de section syndicale était réservée aux seuls syndicats-non représentatifs, ce qui n'était pas le cas de l'union locale des syndicats CGT de [Localité 7]. Un avertissement a été notifié à M. [B] par courrier du 6 avril 2012. M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 04 mars 2013 afin de demander l'annulation de la sanction et des dommages et intérêts pour discrimination syndicale. Une mise à pied a été prononcée à titre disciplinaire à l'encontre de M. [B] le 4 mars 2014. Le 2 juillet 2014 M. [B] a été désigné délégué syndical par l'union locale des syndicats CGT au sein de l'établissement de [Localité 7]. Le 23 juin 2015, le contrat de travail de M. [B] a été transféré au sein de la société Europe service voirie après autorisation de I'inspection du travail à la suite de la perte du marché sur lequel il était affecté. M. [B] n'exerce plus de mandat syndical depuis le 23 juin 2015. Le 17 juillet 2017, la société Otus a absorbé l'établissement de [Localité 7] de la société Veolia Propreté, dont M. [B] était salarié. Par jugement du 31 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a : Mis hors de cause la société Europe Service Voirie étrangère au litige entre la société Otus et M. [B], Dit que M. [B] a été victime de discrimination syndicale. Annulé l'avertissement du 6 avril 2012. Annulé la mise à pied du 4 mars 2014 et condamné la société Otus venant aux droits de la société Veolia Propreté à payer 114,69 euros de rappel de salaire à ce titre. Débouté M. [B] de sa demande au titre de la prime casse-croûte. Condamné la société Otus venant aux droits de la société Veolia Propreté à payer à M. [B] la somme de : - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique résultant de la discrimination syndicale, - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de la discrimination syndicale, Débouté M. [B] de sa demande au titre de la violation du principe à travail égal salaire égal et des demandes indemnitaires incidentes (rappel de salaire d'avril 2009 à avril 2018), Débouté M. [B] du rappel de salaire au titre des heures majorées au delà de 21 heures, Ordonné la remise des bulletins de salaire conformes à la présente décision, Condamné la société à verser à M. [B] la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la société Otus à verser à l'UL CGT de [Localité 7] la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à l'intérêt collectif des salariés, Condamné la société Otus à verser à l'UL CGT de [Localité 7] la somme de 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté les parties de leurs autres demandes, Condamné la société Otus aux dépens. La société Otus a formé appel par acte du 28 février 2020. Par acte du 22 mai 2020, Maître [E] s'est constitué pour M. [B] et pour l'Union locale CGT [Localité 7]. Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 16 octobre 2020, la société Otus demande à la cour de : Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 31 janvier 2020 en ce qu'il a : ' Dit que M. [B] a été victime de discrimination syndicale ; ' Annulé l'avertissement du 6 avril 2012 ; ' Annulé la mise à pied du 4 mars 2014 et condamné la société Otus à payer 114,69 euros de rappel de salaire à ce titre ; ' Condamné la société Otus à payer à M. [B] la somme de : 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique résultant de la discrimination syndicale 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de la discrimination syndicale ' Ordonné la remise des bulletins de salaire conformes à la présente décision ; ' Condamné la société Otus à verser à M. [B] la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamné la société Otus à verser à l'UL CGT de [Localité 7] la somme de 1 500 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à l'intérêt collectif des salariés ; ' Condamné la société Otus à verser à l'UL CGT de [Localité 7] la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamné la société Otus aux dépens Statuant à nouveau : - Débouter M. [B] et l'Union locale CGT de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - Condamner solidairement M. [B] et l'Union locale CGT à payer à la société Otus la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner solidairement M. [B] et l'Union locale CGT en tous les dépens. Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 24 juillet 2020, M. [B] demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu le 31 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Créteil qui a: Dit que M. [B] a été victime de discrimination syndicale ; Annulé l'avertissement du 6 avril 2012 ; Annulé la mise à pied disciplinaire du 4 mars 2014 Condamné la société Otus à lui payer 114,69 euros de rappel de salaire à ce titre ; Condamné la société Otus à payer à M. [B]: Statuant à nouveau porter les condamnations à : 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique résultant de la discrimination syndicale 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de la discrimination syndicale Ordonné la remise des bulletins de salaire conformes à la présente décision ; Condamné la société Otus à verser à M. [B] la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté les parties de leurs autres demandes ; Condamné la société Otus aux dépens ; Y ajoutant, Condamner la société Otus à payer à M. [B] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022. MOTIFS Sur l'annulation de l'avertissement et de la mise à pied L'article L1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. L'article L. 1333-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L'article L.1333-2 du code du travail dispose quant à lui que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. M. [B] demande l'annulation de l'avertissement prononcé à son encontre le 6 avril 2012 pour une négligence dans le poste de chef d'équipe sur la gestion du marché Min de [Localité 7] dont il avait la responsabilité, le 1er décembre 2011. Le courrier de notification de la sanction indique que le 1er décembre 2011 M. [B] n'a pas été en mesure de trouver une solution afin de palier au remplacement de la balayeuse n°1738 affectée au Min ce jour-là, matériel qui avait été pris par un conducteur intérimaire, que M. [B] a refusé un autre véhicule proposé en prétextant qu'il était en panne, ce qui s'est avéré être faux. Le courrier précise que la prestation a commencé avec un retard de plus d'une heure et demi, au retour du véhicule emprunté par l'intérimaire. M. [B] a contesté la sanction par courrier du 7 avril 2012. Il a indiqué que ses propos au cours de l'entretien avaient été déformés et a fait état d'une situation de harcèlement et d'une discrimination de son employeur. L'employeur a répondu le 25 avril 2012.Concernant les faits ayant motivé la sanction l'employeur a demandé à M. [B] d'adresser des éléments factuels lui permettant de revoir sa décision. M. [B] verse aux débats l'attestation de M. [H], ancien salarié de la société Veolia Propreté, qui déclare que le 1er décembre 2011 lors de son début de service la balayeuse qui lui était affectée n'était pas présente sur le parc, qu'il s'est avéré qu'elle avait été prise sans autorisation. M. [H] ajoute que M. [B] lui a dit d'en prendre une autre, qui n'était pas en état de fonctionner. M. [Z] atteste que cette deuxième machine avait un problème électrique. La société Otus ne produit pas d'élément relatif au déroulement des faits pour lesquels la sanction a été prononcée. Compte tenu de ces éléments, la réalité des manquements n'est pas établie et l'avertissement doit être annulé. M. [B] demande l'annulation de la mise à pied qui a été prononcée à son encontre le 4 mars 2014 pour avoir utilisé du matériel de l'entreprise à des fins personnelles, sans préalablement demander l'autorisation de la hiérarchie, et pour avoir dépassé le crédit mensuel d'heures de 20 heures par mois sur la période de décembre 2013. Le courrier notifiant la sanction indique que l'employeur a reçu un avis de contravention concernant un véhicule de service immatriculé CK 953 ZH alloué à M. [B], pour un excès de vitesse la journée du 8 décembre 2013, qui est un dimanche. Il ajoute qu'au mois de décembre 2013 M. [B] a posé un crédit d'heures de 24 heures alors que le nombre d'heures de délégation qui lui est alloué est de 20 heures. M. [B] conteste les faits. La société Otus produit un avis de contravention concernant l'excès de vitesse du véhicule en cause constaté le 8 décembre 2013, sans autre élément démontrant qu'il était utilisé par M. [B]. L'employeur ne produit pas d'élément à l'appui du grief d'utilisation des heures de délégation, utilisation dont la contestation fait l'objet d'une procédure spécifique. Compte tenu de ces éléments, la réalité des manquements n'est pas établie et il y a lieu d'annuler la mise à pied d'une journée prononcée à l'encontre de M. [B], et de condamner la société Otus à verser à M. [B] le salaire correspondant qui avait été retenu. Le jugement sera confirmé de ces chefs. Sur la discrimination L'article L1132-1 du code du travail dispose que ' Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3 des mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.' L'article L. 1134-1 du code du travail dispose que 'Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à l'emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.' M. [B] expose qu'il a été menacé de licenciement à plusieurs reprises, que l'employeur lui a remis plusieurs convocations à des entretiens préalables et a prononcé des sanctions à son encontre, l'a dénigré dans le service et a demandé à de nombreuses reprises l'annulation de ses mandats, puis lui a demandé de les abandonner. Il indique qu'il a subi une différence de traitement avec un autre salarié, en violation du principe 'à travail égal salaire égal' . Il expose avoir ainsi fait l'objet d'une discrimination en lien avec ses activités syndicales. La discrimination syndicale peut être retenue pour toute personne exerçant des activités syndicales. M. [B] a été désigné en qualité de délégué syndical à quatre reprises. Il justifie que la société Veolia Propreté a demandé et obtenu l'annulation de ces désignations en qualité de délégué syndical. Si la décision prise après la désignation en date du 10 novembre 2009 n'est pas produite, les trois désignations postérieures ont été annulées par le tribunal d'instance au cours de l'année 2010, ce qui établit que le premier recours de l'employeur avait abouti. M. [B] a fait l'objet de deux sanctions disciplinaires les 6 avril 2012 et 4 mars 2014, qui sont annulées dans le cadre de la présente instance. Il a également été convoqué à deux autres reprises à des entretiens préalables à une sanction disciplinaire, les 4 et 17 décembre 2009, sans que la suite réservée à ces convocations ne soit établie. M. [B] produit un document du 20 mai 2009 signé par ses soins et par neuf autres personnes qui indique que le directeur lui avait dit devant plusieurs salariés qu'il serait le prochain salarié licencié. M. [B] percevait un salaire mensuel de base de 2 200 euros et produit un document comparatif des salaires perçus dans l'entreprise, qui indique qu'un autre salarié exerçant les mêmes fonctions percevait un revenu mensuel moyen de base de 2625 euros. Il fait état d'une absence de justification par l'employeur du respect des temps de pause, sans indiquer qu'il n'en a pas bénéficié ni expliquer quelle serait la discrimination le concernant. Il n'a pas formé appel du rejet des chefs de demande relatifs aux demandes de rappels de salaire qui étaient relatives aux temps de pause et aux horaires de nuit. M. [B] présente des éléments qui, pris dans leur ensemble, font présumer l'existence d'une discrimination en raison de ses activités syndicales. La société Otus justifie que les désignations de M. [B] en qualité de délégué syndical ou de représentant de section ont été annulées aux motifs : qu'il ne disposait pas de l'ancienneté requise dans la décision du 4 juin 2010, des conditions de représentativité dans le cadre du jugement du 24 septembre 2010, ou que les conditions de désignation d'un représentant de section syndicale n'était pas remplies dans la décision du 17 décembre 2010. L'employeur établit ainsi que les recours concernant les désignations de M. [B] étaient justifiés par le fait que les conditions n'étaient pas remplies, situations judiciairement constatées, et sont ainsi étrangères à toute discrimination. La société Otus explique que le directeur concerné par le courrier signé par M. [B] et plusieurs autres salariés était arrivé sur le site un mois et demi avant et en est parti quelques mois après, mais sans produire d'élément justificatif des propos annonciateurs du licenciement de M. [B] rapportés dans ce courrier. Les deux sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre de M. [B] les 6 avril 2012 et 4 mars 2014 son annulées, l'employeur ne produisant pas d'élément démontrant la réalité des faits sanctionnés. La société Otus justifie que le salarié avec lequel M. [B] se compare avait une ancienneté qui remontait au 1er janvier 1982, alors que celle de M. [B] était au 1er août 1995, soit treize année de plus que l'intimé. Un tableau comparatif indique que M. [B] a toujours perçu un salaire plus important que le minimum prévu par la convention collective. L'employeur justifie ainsi de l'absence de discrimination salariale. La société Otus ne justifiant pas ses sanctions et convocations à des fins disciplinaires ainsi que les propos de son directeur relatifs aux perspectives de licenciement de M. [B] par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale, celle-ci est ainsi établie. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le préjudice M. [B] a subi un préjudice moral en raison de la discrimination subie pendant plusieurs années. La société Otus sera condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé de ce chef. La différence de rémunération d'un autre salarié est justifiée par la différence importante d'ancienneté et par le fait que la rémunération de l'intimé était supérieure au salaire minimal conventionnel. Elle n'est pas retenue comme un élément de la discrimination syndicale. M. [B] ne justifie pas d'un préjudice économique qui aurait été subi en raison de la discrimination. La demande d'indemnisation formée au titre du préjudice économique doit être rejetée. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les demandes du syndicat Union locale CGT [Localité 7] La société Otus demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a alloué la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat s'est constitué mais n'a pas conclu. Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Le conseil de prud'hommes a retenu que la discrimination syndicale dont M. [B] a fait l'objet a empêché l'exercice normal du droit syndical, a constitué un frein à l'engagement syndical et porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession. La société Otus conteste la discrimination syndicale à l'égard de M. [B] et fait valoir qu'en tout état de cause le préjudice ne le concerne que personnellement. La discrimination syndicale à l'égard de M. [B], en sa qualité de syndiqué de l'Union locale CGT, est établie. Comme l'a relevé le conseil de prud'hommes cette discrimination est un frein à l'engagement syndical et porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession. Le jugement qui a condamné la société Otus à verser à l'Union locale CGT de [Localité 7] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts sera confirmé de ce chef. Sur la remise des bulletins de salaire La société Otus sera condamnée à remettre à M. [B] un bulletin de salaire conforme à l'annulation de la mise à pied et au rappel de salaire consécutif. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et frais irrépétibles La société Otus qui succombe supportera les dépens et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à verser à M. [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en plus des indemnités allouées en première instance au salarié et à l'Union locale CGT de [Localité 7], qui seront confirmées. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant sur les chefs contestés, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a condamné la société Otus venant aux droits de la société Veolia Propreté à payer à M. [B] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique résultant de la discrimination syndicale, Statuant à nouveau sur le chef infirmé, DÉBOUTE M. [B] de sa demande d'indemnité pour préjudice économique, CONDAMNE la société Otus aux dépens, CONDAMNE la société Otus à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la société Otus de sa demande au titre des frais irrépétibles. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1132-1 du code du travail dispose quearticle L. 1134-1 du code du travail dispose quearticle 954 du code de procédure civilearticle L.1333-2 du code du travail dispose quant à luarticle L. 1333-1 du code du travail dispose quarticle 450 du Code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article L1331-1 du code du travail dispose que constiarticle 700 du code de procédure civile en plus d
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- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c67c79ca9bf263790308f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel