Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 mai 2022
- ECLI
- 627df8bb0d41e0057d43e3e1
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 6 000 000 €
Demande en paiement de dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison de dégradations ou de pertes imputables au preneur
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Texte intégral
ARRÊT N° . N° RG 20/00033 - N° Portalis DBV6-V-B7E-BIBYG AFFAIRE : [G] [C] épouse [E] C/ [J] [Y] épouse [L], E.A.R.L. [L], [T] [L] GV/MLM Baux ruraux G à Me Pastaud et Me Touraille, le 11 mai 2022 COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SOCIALE ------------ ARRÊT DU 11 MAI 2022 ------------- Le onze Mai deux mille vingt deux, la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : [G] [C] épouse [E], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 16 Décembre 2019 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de GUERET ET : 1. - [J] [Y] épouse [L], demeurant [Adresse 2] 2. - E.A.R.L. [L], dont le siège social est [Adresse 7] 3. - [T] [L], demeurant [Adresse 1] représentés par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE INTIMES ---==oO§Oo==--- A l'audience publique du 07 Mars 2022, la Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, assistés de Monsieur Claude FERLIN, Greffier, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 11 Mai 2022. LA COUR EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 9 novembre 1989, M. [H] [C] a donné à bail à ferme une exploitation agricole dite '[Adresse 5]' d'une surface de 66 hectares 76 ares et 47 centiares, sise sur la commune d'[Localité 6] (23), à Mme [J] [Y] épouse [L], comprenant des terres et des bâtiments d'exploitation, ainsi qu'une maison d'habitation. Par acte du même jour, Mme [J] [Y] a constitué l'EARL [L] avec son époux, M. [T] [L]. Un état des lieux a été établi le 23 novembre 1989 par M. [U] [I], expert agricole et foncier. Par acte authentique en date du 20 décembre 1996, M. [H] [C] et son épouse Mme [P] [X] ont consenti à leur fille, Mme [G] [C] épouse [E], une donation en nue-propriété portant sur ladite propriété. Par acte sous seing privé en date du 15 janvier 2003, les bailleurs ont autorisé l'EARL [L] à construire un bâtiment de 500 m2 destiné à l'élevage caprin sur la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 4] comprise dans le bail à ferme. M. [H] [C] est décédé le 8 novembre 2007, laissant pour héritières sa veuve Mme [P] [X] et sa fille unique Mme [G] [C] épouse [E]. Par acte d'huissier en date du 6 novembre 2014, Mme [P] [X] veuve [C] et Mme [G] [C] épouse [E] ont fait délivrer aux époux [T] [L] et à l'EARL [L] un congé aux fins de reprise au bénéfice de M. [R] [E], respectivement petit-fils et fils des bailleresses, pour la date du 11 novembre 2016. Par acte du 19 novembre 2016, Mme [P] [X] veuve [C] et Mme [G] [C] épouse [E] ont consenti à l'EARL [L] une convention d'occupation précaire des parcelles louées pour la période du 12 novembre au 11 décembre 2016. Le 16 décembre 2016, un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement par M. [N] [O], Expert foncier et agricole, lequel a conclu à un solde positif en faveur des bailleresses à hauteur de 8 300 €. Dans un échange de courriers entre janvier et mars 2017, Mme [C] et Mme [E] ont demandé à M. et Mme [L] de leur payer la somme de 32 429,78 € au titre des frais de remise en état des lieux loués, demande que ces derniers ont refusée en proposant la seule somme de 8300 € en considération de l'état des lieux de sortie. Mme [P] [X] veuve [C] est décédée le 26 août 2018, laissant pour seule héritière sa fille unique, Mme [G] [C] épouse [E]. ==0== Le 4 juin 2018, Mme [P] [X] veuve [C] et Mme [G] [C] épouse [E] avaient saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Guéret, aux fins de voir condamner solidairement les époux [T] [L] et l'EARL [L] à leur payer la somme de 32 403,98€ au titre des frais de remise en état des lieux loués, outre les coûts d'expertise et de constats d'huissier. Par jugement en date du 16 décembre 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Guéret a : - dit irrecevables les demandes formées par Mme [G] [C] épouse [E] à l'encontre de M. [T] [L] et de l'EARL [L] ; - condamné Mme [J] [Y] épouse [L] à payer à Mme [G] [C] épouse [E] la somme de 8 800 €, assortie des intérêts à taux légal à compter du 4 juin 2018, au titre du compte de sortie ; - dit frauduleux le congé délivré par les bailleurs à Mme [J] [Y] épouse [L] le 5 novembre 2014 ; - condamné Mme [G] [C] épouse [E] à payer à Mme [J] [Y] épouse [L] la somme de 45 000 € de dommages-intérêts au titre du congé frauduleux délivré le 5 novembre 2014 ; - débouté Mme [G] [C] épouse [E] du surplus de ses demandes ; - débouté les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions ; - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Mme [G] [C] épouse [E] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 10 janvier 2020, son recours portant sur l'ensemble des chefs de jugement. ==0== Aux termes de ses dernières écritures déposées le 19 janvier 2022, Mme [G] [C] épouse [E] demande à la cour de : -infirmer le jugement et débouter Mme [J] [Y] épouse [L], M. [T] [L] et l'EARL [L] de toutes prétentions contraires ; -condamner solidairement Mme [J] [Y] épouse [L] et l'EARL [L] à lui verser les sommes de : - 20 800 € (compte de sortie) + enlèvement des gravats du tunnel/chèvrerie 6 429 € + remise en état de l'installation d'éclairage de la chèvrerie 5 200 € = 32 429 € ; (Subsidiairement, dans l'hypothèse où le preneur bénéficierait de l'article L 411-69 en raison de l'établissement du tunnel/chèvrerie : 32 429 € - 5 479 € = 26 950 €) ; -dire et juger que les conditions de l'article L 411-66 du code rural ne sont pas réunies ; -rejeter toutes demandes formulées par les époux [T] et [J] [L] (et en tant que de besoin l'EARL [L] à ce sujet) ; -subsidiairement, designer un expert recevant mission, après s'être déplacé sur les lieux et y avoir entendu les parties contradictoirement en leurs explications ainsi que tous sachants et après s'être fait communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, d'établir un rapport décrivant les circonstances de l'installation de M. [R] [E], les caractéristiques de son exploitation agricole et de son développement depuis la prise d'effet du congé afin de permettre à la cour de vérifier si les conditions de l'article L 411-66 du code rural (le bénéficiaire de la reprise remplit-il ou non les conditions prévues par les articles L 411-58 et suivants) sont caractérisées ou pas ; Encore plus subsidiairement, lui confier mission d'émettre un avis concernant le préjudice allégué par les intimés ; -les condamner solidairement à verser à Mme [G] [C] épouse [E] la somme de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Mme [E] soutient que ses demandes sont opposables à l'EARL [L] en ce que cette société est tenue indéfiniment et solidairement de l'exécution des clauses du bail en application de l'article L 411-37 dernier alinea du code rural, les terres ayant été mises à sa disposition. Ses demandes relatives à l'enlèvement des gravats et à la réparation de l'installation électrique de la chèvrerie sont fondées tant dans leur principe que dans leur quantum. Les époux [L] et l'EARL [L] ne peuvent pas prétendre à une indemnité pour la construction de la chèvrerie puisqu'elle est inutile à l'exploitation de [R] [E] dont l'activité essentielle est un élevage de bovins et de sangliers. Enfin, Mme [E] soutient et justifie que son fils [R] [E] a repris l'exploitation de façon effective, personnelle et permanente dans les conditions de l'article L 411-59 du code rural. Ainsi, aucune fraude n'est caractérisée. Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 3 février 2022, les époux [T] [L] et l'EARL [L] demandent à la cour de : -dire Mme [G] [C] épouse [E] mal fondée en son appel et l'en débouter ; -confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Guéret le 16 décembre 2019, sauf à porter à 60 000 € les dommages et intérêts accordés à M. et Mme [L] sur le fondement des dispositions de l'article L 411-66 du code rural ; -condamner en outre Mme [G] [C] épouse [E] à payer et porter aux époux [L] la somme de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel. Les époux [T] [L] et l'EARL [L] soutiennent que les demandes de la bailleresse au titre des frais de remise en état ne sont pas justifiées, notamment le compte de sortie établi par M. [O] ayant été approuvé par l'ensemble des parties. En outre, le congé aux fins de reprise personnelle a été délivré par Mme [G] [C] épouse [E] en fraude de leurs droits, puisque [R] [E] n'exploite pas effectivement l'exploitation dans les conditions de l'article L 411-59 du code rural. SUR CE, - Sur la recevabilité des demandes de Mme [G] [C] épouse [E] à l'égard de l'EARL [L] L'article L 411-37 dernier alinea du code rural : 'Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Les coassociés du preneur, ainsi que la société si elle est dotée de la personnalité morale, sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail'. En conséquence, l'EARL [L] est tenue avec Mme [J] [Y] épouse [L] de l'exécution des clauses du bail. Notamment, elle est tenue, en application des clauses n° 51 et 52 du bail, de ne pas commettre de dégradations et d'entretenir les lieux loués. Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a dit irrecevables les demandes formées par Mme [G] [C] épouse [E] à l'encontre de l'EARL [L] (pas de demande de Mme [E] en ce qui concerne M. [T] [L]). I SUR LES COMPTES DE SORTIE L'article L 411-69 du code rural alinea 1 et 2 prévoit que 'Le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail. Sont assimilées aux améliorations les réparations nécessaires à la conservation d'un bâtiment indispensable pour assurer l'exploitation du bien loué ou l'habitation du preneur, effectuées avec l'accord du bailleur par le preneur et excédant les obligations légales de ce dernier. Il en est de même des travaux ayant pour objet de permettre d'exploiter le bien loué en conformité avec la législation ou la réglementation'. L'article L 411-71 du code rural fixe les modalités de fixation de l'indemnité due au fermier. M. [O] a indiqué aux termes de son état des lieux de sortie établi contradictoirement le 16 décembre 2016, signé par les bailleresses et M. [L], que les preneurs étaient redevables envers les propriétaires des sommes de : '8 000 € au titre de la réfection des clôtures '10'000 € au titre du défaut d'entretien des parcelles '2 800 € au titre de l'absence de semis de céréales sur 6 hectares, soit un total de 20'800 €. Il a évalué la valeur de la chèvrerie édifiée par l'EARL [L] à la somme de 12'500 €. Restent en litige l'enlèvement des gravats et la réfection de l'installation électrique. 1) Sur l'enlèvement des gravats Il ressort de l'état des lieux dressé par Maître [M] [A], Huissier de justice, le 29 décembre 2016, que de nombreux gravats jonchent le sol de la chèvrerie suite au démontage partiel des maçonneries intérieures. Mme [G] [C] épouse [E] produit des demandes de devis pour fonder sa demande en paiement au titre de l'enlèvement des gravats : - Le devis en date du 20 mai 2020 établi par M. [Z] [D] à hauteur de 6 429,81 € comprend un poste 'Evacuation des gravats à proximité'. Mais, les autres postes concernent la 'Démolition de l'aménagement intérieur en béton et maçonnerie' en totalité, ce qui va au-delà de la simple évacuation des gravats. - De même, le devis de l'entreprise CHAPUZET ROMUALD en date du 18 août 2020 'REPRISE DE DÉMOLITION SUR UN TUNNEL (CHÈVRERIE)' ne comprend l'évacuation des gravats qu'à hauteur de 1 327,20 € hors-taxes. En conséquence, l'évaluation réalisée par M. [O] le 29 avril 2017, suite à la reprise de l'exploitation par [R] [E], selon laquelle : 'De nombreux gravats provenant de la démolition de la salle de traite sont à enlever 2 800 €', sera retenue. Il convient en conséquence de fixer à la somme de 2 800 € le coût de l'évacuation des gravats à la charge de Mme [J] [Y] épouse [L] et de l'EARL [L]. 2) Sur la réfection de l'installation électrique Mme [G] [C] épouse [E] reproche aux époux [L] et à l'EARL [L] d'avoir enlever en totalité l'installation électrique de la chèvrerie. Mais, il ressort des attestations de [V] [L] et de [K] [L] que, le 12 octobre 2016, ils ont enlevé les néons équipant la chèvrerie, en en laissant un seul ainsi que le circuit électrique. De plus, il ressort du constat d'huissier établi le 29 décembre 2016 que subsiste un autre néon dans la laiterie. En conséquence, en établissant son état des lieux de sortie le 16 décembre 2016, M. [O] a nécessairement pris en compte le défaut d'éclairage dans son évaluation de la chèvrerie à hauteur de 12 500 €. Ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que M. [O] avait intégré ce démontage dans son évaluation et qu'en conséquence Mme [G] [C] épouse [E] ne pouvait pas prétendre à une indemnisation à ce titre. Elle doit donc être déboutée de sa demande en paiement à hauteur de 5 200 € correspondant au devis de la société AUBUSSON-ELECTRICITÉ du 29 décembre 2016. 3) Sur la valeur effective d'utilisation de la chèvrerie L'article L 411-71 du code rural prévoit, en ce qui concerne l'indemnité dûe au fermier en cas d'amélioration des lieux loués, qu'elle 'n'est due que dans la mesure où les aménagements effectués conservent une valeur effective d'utilisation'. En premier lieu, Mme [G] [C] épouse [E] ne peut pas soutenir que la chèvrerie est inutilisable en ce que la bâche de couverture est endommagée. En effet, il s'évince de son mail du 4 mars 2019 que cette bâche est 'devenue poreuse'. En conséquence, ce constat datant de mars 2019, ce 'tunnel' datant de 2003 et plus de deux années s'étant écoulées depuis la reprise début 2017, ce n'est que par l'effet du temps que cette bâche est devenue poreuse. Ce fait ne peut donc pas être imputé au preneur sortant. En second lieu, dans son rapport du 27 août 2020, Mme [F] [B], expert foncier et agricole, mentionne que la chèvrerie est dégradée au niveau des installations électriques et de la plomberie. Néanmoins, elle évalue sa valeur à la somme de 12 766,50 €. Mme [E] sollicite la diminution de cette valeur par la déduction des frais d'enlèvement des gravas à hauteur de 6 072 € ou 6 429 €, dont il a été dit ci-dessus qu'ils seront évalués à la seule somme de 2 800 €. Cette déduction ne peut donc pas être admise pour ces quantum. Aussi, la valeur de la chèvrerie retenue par Mme [B] (12 766,50 €) n'est pas éloignée de celle retenue par M. [O] à hauteur de 12 500 € dans un rapport signé par l'ensemble des parties. C'est donc cette valeur de 12 500 € qui doit être retenue. Par ailleurs, si Mme [F] [B] indique que ce tunnel n'est pas assez haut pour stocker le fourrage, elle dit qu'il pourrait être utilisé comme stabulation s'il recevait quelques aménagements. Or, M. [R] [E] élève des bovins. En conséquence, il convient de considérer que cette chèvrerie conserve une valeur effective d'utilisation. Mme [G] [C] épouse [E] est donc redevable de la somme de 12'500 €, telle qu'évaluée par M. [O] aux termes de son rapport du 16 décembre 2016, au titre de l'édification de cette chèvrerie. En conséquence, les comptes entre les parties s'établissent de la façon suivante : Mme [J] [Y] épouse [L] et l'EARL [L] sont redevables envers Mme [G] [C] épouse [E] des sommes de : '8 000 € au titre de la réfection des clôtures, '10'000 € au titre du défaut d'entretien des parcelles, '2 800 € au titre de l'absence de semis de céréales sur 6 hectares, '2 800 € au titre du coût de l'enlèvement des gravats, '500 € au titre du coût de l'état des lieux de sortie établi par M. [O] le 16 décembre 2016 (facture de 1 000 € en date du 16 décembre 2016) soit un total de 24 100 €, dont à déduire la valeur de la chèvrerie de 12'500 €, soit un solde de 11 600 € dû par Mme [J] [Y] épouse [L] et l'EARL [L] à Mme [G] [C] épouse [E], aucune demande n'étant formulée à ce titre contre M. [T] [L]. Il convient en conséquence de condamner solidairement Mme [J] [Y] épouse [L] et l'EARL [L] à payer à Mme [G] [C] épouse [E] la somme de 11 600 € au titre du compte de sortie avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2018. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. II SUR LA REPRISE L'article L 411-66 du code rural dispose que : 'Au cas où il serait établi que le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions prévues aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67 ou que le propriétaire n'a exercé la reprise que dans le but de faire fraude aux droits du preneur, notamment s'il vend le bien, le donne à ferme, ou pratique habituellement la vente de la récolte sur pied d'herbe ou de foin, le preneur a droit, soit au maintien dans les lieux si la décision validant le congé n'a pas encore été exécutée, soit à la réintégration dans le fonds ou à la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans dommages-intérêts, soit à des dommages-intérêts. L'article L 411-59 alinea 1 du code rural dispose que 'Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe. Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions'. Il convient donc de vérifier si M. [R] [E] remplit les conditions prévues par l'article L 411-59 du code rural. Le congé pour reprise du 6 novembre 2014 vise les 'activités d'agriculture et d'élevage' que doit exercer M. [R] [E]. Il était âgé de 18 ans lorsqu'il a débuté la reprise le 1er janvier 2017. Il est titulaire de diplômes en matière agricole (brevet d'études professionnelles agricoles obtenu en 2015, baccalauréat professionnel agricole obtenu le 28 juin 2016 et certificat de capacité pour l'élevage de sangliers en date du 21 septembre 2017). Depuis le 1er janvier 2017 : -il est inscrit à la MSA en qualité de chef d'exploitation, -il justifie de la tenue d'une comptabilité par CER France, -son entreprise est inscrite au répertoire SIRENE pour l'activité 'Elevage d'autres animaux'. Il réside sur l'exploitation en cause. Il a conclu un bail à ferme avec sa mère et sa grand-mère par acte sous-seing privé du 30 décembre 2016. La mise en place de son exploitation effective a pris du temps en raison des démarches à effectuer : -plan de professionnalisation personnalisé, -plan de développement de l'exploitation, -recherche des financements par emprunts et subventions. Il a obtenu les premières subventions en juillet et août 2018. Il s'évince des pièces du dossier, notamment des rapports d'expertise de Mme [F] [B] en date des 27 août 2020 et 31 août 2021 avec les pièces justificatives, que M. [R] [E] exerce les activités suivantes : -vente d'herbe et de foin sur pied sur une quarantaine d'hectares ; -élevage d'une vingtaine de bovins sur environ 20 hectares ; -élevage de sangliers, environ 100 animaux actuellement, l'activité ayant été autorisée par arrêté préfectoral du 5 avril 2019 sur 14 hectares pour 27 laies et 3 mâles reproducteurs. A noter que la vente d'herbe et de foin sur pied ne contrevient pas aux dispositions de l'article L 411'66 du code rural en ce qui concerne l'exploitant fermier bénéficiaire de la reprise, mais seulement en ce qui concerne le propriétaire, ce afin de caractériser sa fraude quand il donne congé. De plus, cette activité est nécessaire pour lancer et financer l'activité débutante de M. [R] [E]. Ses productions sont conformes : -aux prévisions faites dans le Plan de Développement d'Exploitation selon les services de la chambre d'agriculture de la Creuse (attestation du sous-directeur de la chambre d'agriculture de la Creuse en date du 23 octobre 2019), -à son plan d'entreprise déposée en mars 2018, selon attestation de la préfecture de la Creuse du 8 juin 2021. Des audits positifs ont été réalisés en 2018 et 2019 pour sa conversion en bio de son élevage de bovins. Il dispose des installations et matériels adéquats : -aménagement d'une stabulation et d'un choral, d'une fabrique d'aliments pour les bovins avec l'équipement intérieur, -un parc à sangliers construit en 2018 moyennant un coût d'environ 80'000 €, avec un avis de contrôle administratif conforme en date du 6 septembre 2021, -du matériel agricole nécessaire (factures). Il justifie également assurer les bâtiments. De plus, selon les documents comptables produits, ses charges et son chiffre d'affaires ont régulièrement augmenté entre 2017 et 2020 et son activité se développe, dégageant même un résultat d'exploitation positif en 2020, supérieur à 30 000 €. En conséquence, il ressort de l'ensemble de ces éléments, considérés entre le début de l'exploitation le 1er janvier 2017 et la date de l'arrêt, que M. [R] [E] exploite le fonds rural considéré de façon effective et permanente avec les installations et le matériel nécessaires, respectant ainsi les conditions prévues par l'article L 411-59 du code rural ce, même si cette exploitation est différente et plus extensive que celle auparavant gérée par Mme [J] [L] et l'EARL [L]. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de caractériser une quelconque volonté de fraude de la propriétaire bailleresse, Mme [G] [C] épouse [E] dans l'exercice de la reprise. Elle a seulement souhaité que son fils âgé de 18 ans reprenne l'exploitation familiale. En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a : -dit frauduleux le congé délivré par les bailleurs à Mme [J] [Y] épouse [L] le 6 novembre 2014 ; -condamné Mme [G] [C] épouse [E] à payer à Mme [J] [Y] épouse [L] la somme de 45'000 € au titre du congé frauduleux délivré le 6 novembre 2014. En effet, les époux [L] doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts présentée à ce titre. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les époux [L] et l'EARL [L] succombant à l'instance, ils doivent être condamnés solidairement aux dépens de première instance et d'appel. ll est équitable en outre de les condamner solidairement à payer à Mme [G] [C] épouse [E] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement rendu le 16 décembre 2019 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Guéret, sauf en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau : - CONDAMNE solidairement Mme [J] [Y] épouse [L] et l'EARL [L] à payer à Mme [G] [C] épouse [E] la somme de 11 600 € au titre du compte de sortie avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2018 ; - DIT ET JUGE que le congé pour reprise délivré le 6 novembre 2014 n'est pas frauduleux ; - DEBOUTE en conséquence M. [T] [L] et Mme [J] [Y] épouse [L] de leur demande de dommages et intérêts à ce titre ; CONDAMNE solidairement Mme [J] [Y] épouse [L], M. [T] [L] et l'EARL [L] à payer à Mme [G] [C] épouse [E] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Mme [J] [Y] épouse [L], M. [T] [L] et l'EARL [L] à payer à Mme [G] [C] épouse [E] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Claude FERLIN. Pierre-Louis PUGNET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle L 411-69 du code rural alineaarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en ce quiarticle L 411-71 du code rural prévoitarticle L 411-59 du code rural. Ainsiarticle L 411-66 du code ruralarticle L 411-66 du code rural dispose quearticle L 411-59 du code rural cearticle L 411-71 du code rural fixe les modalités de farticle L 411-59 du code rural.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L 411-66 du code rural ne sont pas réunies
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement de dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison de dégradations ou de pertes imputables au preneur
Référence
627df8bb0d41e0057d43e3e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel