Cour d'AppelCabinet C
Cour d'Appel · Cabinet C — 28 avril 2022
- ECLI
- 6274bd372799a9057d5dd1f4
- Date
- 28 avril 2022
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° 144 Se -------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Usang, le 02.05.2022. Copie authentique délivrée à : - Me Jourdainne, le 02.05.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 28 avril 2022 RG 21/00061 ; Décision déférée à la Cour : arrêt 41 F-D de la Cour de Cassation de Paris du 14 janvier 2021 ayant cassé l'arrêt n° 488, rg n° 17/00234 de la Cour de Papeete du 20 décembre 2018 ensuite d'un appel du jugement n° 97, rg n° 14/792 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 13 février 2017 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 26 février 2021 ; Appelante : La Sarl Gl Constructions, inscrite au Rcs de [Localité 1] sous le n° 1959-B dont le siège social est sis à [Adresse 2]a; représentée par son gérant, M. [Y] [C] ; Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : La Sci Vai Anuanua, n° Tahiti 922811, dont le siège social est sis [Adresse 3]a, représentée par son gérant M. [J] [Z] ; Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 17 janvier 2022 ; Composition de la Cour : Vu l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire ; Dit que l'affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique 24 février 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller et Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Exposé du litige : Faits : La SCI VAI ANUANUA, ci-après dénommée «la SCI», suivant devis accepté du 12 juin 2012, a confié à la SARL GL CONSTRUCTIONS, ci-après dénommée «la SARL», la réalisation de travaux de gros 'uvre d'un immeuble de bureaux. La SARL a installé une grue sur le chantier, lequel a été interrompu après la découverte d'un défaut d'implantation de l'ouvrage à réaliser. Procédure : Par requête enregistrée au greffe le 23 octobre 2014, et suivant acte d'huissier du 20 octobre 2014, la SARL a assigné la SCI devant le tribunal civil de première instance de Papeete aux fins de : - Prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SCI avec dommages et intérêts en application de l'article 1184 du code civil, - Condamner la SCI à payer à la SARL la somme de 17 163 258 FCP avec intérêt légal à compter du 17 février 2014 date de réception de la mise en demeure, la somme de 5 000 000 FCP au titre de la rupture abusive de contrat, - Condamner la SCI à payer à la SARL 500 000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. La SCI a sollicité reconventionnellement le remboursement des sommes versées et paiement d'une indemnité au titre de l'occupation de son terrain par la grue. Par jugement n° 14/00792 en date du 13 février 2017, le tribunal civil de première instance de Papeete a : - Débouté la SARL de ses demandes au principal, - Débouté la SCI de ses demandes reconventionnelles, - Dit que les parties supporteront leurs propres dépens et la charge des frais irrépétibles exposés sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Le tribunal a jugé que l'existence d'un devis estimatif et quantitatif signé le 12 juin 2012 suffisait à rapporter la preuve d'une relation contractuelle entre la SCI et la SARL, outre l'existence du paiement de 800 000 FCP le 19/12/2012 au profit de la SARL. Il a néanmoins considéré que cette somme a été versée dans le cadre contractuel et que la demande de répétition ne pouvait être accueillie. Il a par ailleurs jugé qu'il était impossible de caractériser une faute à l'égard de la SCI de nature à justifier à ses torts la résolution judiciaire du contrat. Enfin, sur le préjudice lié à l'immobilisation de la grue litigieuse, le tribunal a considéré que la SARL avait consenti à se passer des services d'une grue, qu'elle a plus entreposé qu'immobilisé sur le terrain de la SCI, en faisant un choix d'économie puisque son retrait aurait généré trop de frais, de sorte qu'elle doit seule assumer ce choix. La SARL a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 10 août 2017. Par arrêt n°488 RG 17/00234 en date du 20 décembre 2018, la cour d'appel de Papeete a : - Infirmé le jugement rendu le 13 février 2017 par le tribunal civil de première instance de Papeete, Statuant à nouveau : - Prononcé aux torts exclusifs de la SCI VAI ANUANUA la résolution du contrat d'entreprise conclu selon devis accepté en date du 12 juin 2012, - Condamné la SCI VAI ANUANUA à payer à la SARL GL CONSTRUCTIONS la somme de 14 080 000 FCP avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2014 date de réception de la mise en demeure, - Débouté la SARL GL CONSTRUCTIONS de ses demandes plus amples et la SCI VAI ANUANUA de toutes ses demandes, - Condamné la SCI VAI ANUANUA à payer à la SARL GL CONSTRUCTIONS la somme de 500 000 FCP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, - Met à la charge de la SCI VAI ANUANUA les dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française. La SCI a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt le 11 septembre 2019. Par arrêt n° 41 F-D en date du 14 janvier 2021, la troisième chambre civile de la cour de cassation a : - Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne la société civile immobilière Vai Anuanua à payer la somme de 14 080 000 francs CFP à la société GL constructions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete, - Remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée, - Condamné la société GL constructions aux dépens. La haute juridiction au visa de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, rappelant que selon ce texte, tout jugement doit être motivé, le défaut de réponse aux conclusions constituant un défaut de motifs, a souligné que pour condamner la SCI à payer certaines sommes à l'entreprise, l'arrêt avait retenu que celle-ci était bien fondée à demander la rémunération des travaux qu'elle avait exécutés et des frais d'immobilisation du chantier (grue et installation). Elle a jugé qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI qui soutenait que l'entreprise, qui avait fait retirer le moteur de la grue un mois après son installation et avait utilisé les composants utiles de l'engin sur d'autres chantier tout en laissant sur site la masse de ses éléments inertes, dont elle n'avait aucun besoin, ne justifiait pas de son préjudice, la cour d'appel n'avait pas satisfait aux exigences du texte susvisé. La SARL a saisi la cour d'appel de Papeete après cassation par requête enregistrée au greffe le 26 février 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 24 février 2022. A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 28 avril 2022 par mise à disposition au greffe. Prétentions et moyens des parties : La SARL, appelante, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 15 novembre 2021, de : - Dire et juger recevable l'appel présenté par la SARL GL CONSTRUCTIONS après cassation, Statuant à nouveau, au regard de l'arrêt de la cour de cassation en date du 14 janvier 2021, - Condamner la SCI VAI ANUANUA à payer à la SARL GL CONSTRUCTIONS la somme de 14 080 000 FCP avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2014 date de réception de la mise en demeure, - Ordonner la capitalisation des intérêts échus, - Condamner la SCI VAI ANUANUA à payer à la SARL GL CONSTRUCTIONS la somme de 650 000 FCP au titre des frais irrépétibles, - Condamner la SCI VAI ANUANUA aux dépens. Elle cite les propos écrits du gérant de la SARL le 7 janvier 2013 qui propose de négocier le montant de la prise en charge des frais d'immobilisation, ce qui est cohérent avec l'acceptation du devis comprenant l'installation d'une grue s'agissant de la construction d'un bâtiment, installation annoncée dans le courrier du 20 décembre 2012. Elle rappelle que par courrier du 7 mars 2013, la SCI a informé la SARL de ce qu'il serait judicieux de prendre la décision de retrait en raison de dégradations sur la grue et que par courrier du 7 mars 2013, la SARL a précisé que ce retrait génèrerait trop de frais, satisfaisant à son obligation d'information, avant d'indiquer par courrier du 29 juillet 2013 être toujours dans l'attente d'une réponse affirmative du premier adjoint au maire quant à la demande de retrait. La SARL expose ensuite que par mesure de sécurité elle n'a eu d'autre choix que de procéder au retrait de la grue, immobilisée inutilement, en l'absence de démarrage du chantier de la SCI, cette immobilisation étant lié à l'impossibilité pour la SCI de savoir quelle suite donner à son projet, arrêt ou continuation. Elle considère que cette situation lui a forcément causé un préjudice puisqu'elle a mis les moyens pour démarrer le chantier, le montage d'une grue n'étant pas chose aisée, et celle-ci étant au départ en bon état de fonctionnement. La SCI, intimée, par dernières conclusions régulièrement transmises le 17 septembre 2021 demande à la Cour de : - Débouter la SARL GL CONSTRUCTIONS de sa demande de condamnation à hauteur de 14 080 000 FCP avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2014 et de capitalisation des intérêts, - Condamner la SARL GL CONSTRUCTIONS à payer à la SCI VAI ANUANUA la somme de 500 000 FCP au titre des frais irrépétibles, - La condamner aux dépens. Elle expose que la SARL a fait retirer le moteur de la grue à tour un mois environ après son installation, au mois de juillet 2012, et qu'il ne peut être considéré que la grue était immobilisée, le moteur étant mobile et utilisé pour d'autres chantiers. Elle considère qu'aucun préjudice ne saurait dès lors être invoqué. Elle souligne que la SARL a ouvertement reconnu qu'elle n'avait aucunement besoin de la grue sur d'autres chantiers, puisque par courrier du 7 mars 2013 elle indique réitérer la proposition de ne pas facturer les frais d'immobilisation, et doit donc assumer son choix d'économie et de gestion. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Motifs de la décision : En préambule, la cour note que la SARL, après avoir rappelé les décisions prises, a entrepris une critique de l'arrêt de la cour de cassation en précisant que c'était «à tort que la cour de cassation a considéré que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française», elle conclut que compte tenu de la seule volonté de la SCI VAI ANUANUA tendant à vouloir négocier le montant de la prise en charge des frais d'immobilisation, et compte tenu de ce que l'arrêt du chantier du fait de plans inadéquats depuis le mois de juillet 2012 n'est pas imputable à la SARL GL CONSTRUCTIONS, il conviendra donc de confirmer l'arrêt rendu par la cour d'appel de Papeete le 20 décembre 2018. La cour prend cette rédaction des conclusions comme une maladresse, plus que comme une méconnaissance totale des règles procédurales du droit national et local, puisque la cour d'appel de renvoi n'est évidemment pas juge de la décision de la cour de cassation qui s'impose à elle, comme aux parties, pas plus qu'elle ne peut «confirmer» le chef de la décision sur lequel a porté la cassation. La cour analyse donc cette rédaction comme une demande qui lui est faite, statuant après que ce chef a été anéanti, de reprendre, en le motivant cette fois, le raisonnement conduisant à satisfaire la prétention de la SARL, laquelle est reprise dans la dernière partie de ses conclusions, dont il convient d'examiner les moyens ci-dessus rappelés ainsi que ceux de la SCI. Sur le fond : Il résulte de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Il n'est pas contesté, après signature du devis du 12 juin 2012 entre les parties, que les travaux commandés nécessitaient l'installation du chantier, laquelle s'est concrétisée par la clôture du chantier, la mise en place des baraques et sanitaires ainsi que le montage d'une grue. Si la SCI affirme que dès le 25 juin 2012 la SARL était informée de la difficulté liée à l'implantation de la construction projetée et que la SARL a néanmoins décidé d'installer le jour même la grue, il ne peut être considéré que ce que la SCI qualifie elle-même de travaux supplémentaires rendus nécessaires par cette circonstance supposaient l'arrêt du projet et de l'installation du chantier, la SCI ne l'ayant pas elle-même ni demandé sur le moment, ni avant plusieurs mois. Par ailleurs la SCI fait état du courrier du 7 janvier 2013 qu'elle a adressé à la SARL (pièce n° 20 de l'intimée) au terme duquel elle rappelle à celle-ci que lors de l'intervention de la société TOPO PACIFIQUE pour l'implantation de l'immeuble, il s'est avéré que la plateforme existante ne pouvait accueillir le projet en l'état et qu'elle avait demandé à la SARL de différer son intervention, ce qu'elle avait accepté. Cependant, si elle en tire comme conclusion que les frais demandés n'étaient pas dus, il résulte la SCI indique dans ce même courrier à la SARL : «Je reviendrai donc vers vous afin que vous puissiez établir un nouveau devis compte tenu des nouveaux plans en cours de finalisation» avant de le conclure dans les termes suivants : «Compte tenu de ce qui précède, je vous rappelle que je désir vous maintenir à la réalisation des lots sus évoqués et souhaite vous proposer de négocier le montant de la prise en charge des frais d'immobilisation». Ainsi, la SCI, loin de reprocher à la SARL d'avoir installé le chantier, fait valoir auprès de celle-ci qu'elle souhaite poursuivre l'engagement contractuel et reconnaît que la question des frais d'immobilisation liée à la situation résultant du problème d'implantation se pose, au point de vouloir les négocier. La cour en déduit qu'à ce stade, il n'a pas été question de demander à la SARL de retirer la grue. Ce n'est que par courrier de la SCI à la SARL en date du 26 février 2013 que la première a précisé : «Des dégradations sur votre grue ont été constatées, il serait judicieux que vous preniez la décision du retrait de cette dernière et de l'ensemble des éléments s'y rapportant». Cependant, la SARL a répondu par courriel du 7 mars 2013 : «un retrait de la grue comme vous le suggérez générerai trop de frais, ['] un cycle de démontage transport et remontage de grue coute près de 2 millions de francs et il ne serait pas raisonnable d'engager de tels travaux en attendant un futur démarrage de la construction», ce qui n'a suscité aucune réponse de la SCI maintenant son souhait de faire retirer la grue. Au contraire, le courrier du 25 mars 2013 de la SARL à la mairie, versé par l'intimée (pièce n° 24-4), relate la rencontre du jour avec le gérant de la SCI, ce dernier ayant confirmé «ne pas savoir quelle suite à donner à son projet», la SARL précisant : «il n'est pas envisagé pour l'heure de démonter la grue, cette dernière opération étant d'un coup très élevé», ce qui accrédite le fait que la SCI a renoncé à cette demande dans la perspective de la continuation de son projet. Ainsi, ce n'est que suite aux courriers de la SARL du 29 juillet et 23 octobre 2013 dans lesquels elle a indiqué qu'elle était dans l'attente de la poursuite du projet envisagée par la SCI et que son matériel était immobilisé, que la SCI, par courrier du 4 novembre 2013 a indiqué : «compte tenu des nombreux problèmes de voisinage liés au projet d'immeuble, le projet initialement prévu ne pourra être mis en 'uvre dans l'immédiat car suspendu aux décisions de justice à venir, en conséquence de quoi il est judicieux que vous preniez la décision du retrait de la grue en question», actant le retrait sous 15 jours. Par conséquent jusqu'à la fin du mois de novembre, la situation d'immobilisation est imputable à la seule SCI et consécutive au manquement de la SCI à son obligation de définir ou faire définir par un maître d''uvre une implantation de l'ouvrage objet du contrat qui permettre la réalisation de celui-ci dans les termes convenus avec la SARL, relevé par la cour d'appel pour prononcer la résolution du contrat entre elles et à sa volonté afficher de poursuivre son projet, avant de l'abandonner. Ce comportement fautif a conduit à faire perdurer la situation d'immobilisation des éléments de chantier. La SCI conteste qu'il en soit résulté un préjudice pour la SARL, d'une part parce qu'elle a rapidement fait retirer le moteur, d'autre part parce qu'elle a proposé le 7 mars 2013 de renoncer aux frais d'immobilisation. La cour écarte les éléments factuels présentés par la SCI tenant à la non-conformité de la mise en service de la grue ou du manque de signalisation pour expliquer notamment les dégradations, seul le préjudice résultant de l'immobilisation étant réclamé. En outre, si plusieurs attestations, dont la mise en forme et les termes sont par ailleurs strictement identiques ce qui permet de douter de leur sincérité, précisent que la SARL a retiré le moteur amovible de la grue, celle-ci n'en a pas moins, pour le reste de ses éléments utiles aux activités de la SARL, été immobilisée sur le chantier de la SCI. Aucun élément ne permet par ailleurs de dire que le moteur a été utilisé sur d'autres chantiers. La démonstration de ce que la SARL n'avait pas besoin de ces éléments ne résulte d'aucun document, ni d'aucune attestation : les termes du courrier du 7 mars 2013 (pièce n° 22 de l'intimée) de la SARL : «Nous réitérons notre proposition de ne pas facturer de frais d'immobilisation tant que notre entreprise reste adjudicataire des travaux susvisés et pour un démarrage avant juin 2013», ne permettent en aucun cas d'en déduire que la SARL n'avait pas besoin de la grue pour d'autres chantiers ni qu'elle ne subissait aucun préjudice du fait de son immobilisation, mais uniquement qu'elle acceptait de le prendre à son compte en contrepartie du bénéfice qu'elle attendait de la poursuite du chantier. A l'inverse, les autres courriers échangés et relevés démontrent que le coût de cette immobilisation, facturé à la SCI n'a pas été contesté par cette dernière, qui a eu uniquement la volonté d'en différer la charge ou d'en négocier le montant en faisant miroiter la poursuite du chantier. Elle conclut d'ailleurs son courrier du 4 novembre 2013 (pièce n° 23 de l'intimée) en précisant : «S'agissant du montant réclamé, un acompte de 800 000 FCP a été établi au mois de juin 2012 ; s'agissant du solde, je suis disposé à négocier une issue favorable pour les 2 partis», ce qui démontre que les frais d'immobilisation, seuls réclamés, n'étaient pas contestés à cette date, démontrant que contrairement à ce qu'elle allègue aujourd'hui, le préjudice résultant de cette immobilisation est bien réel. Par conséquent, le préjudice de la SARL doit être indemnisé à hauteur des frais d'immobilisation dus pour la période de début juillet 2012 à fin novembre 2013, soit 17 mois, l'immobilisation de la grue devant être indemnisé à hauteur de 750 000 FCP par mois et l'immobilisation de l'ensemble de l'installation de chantier à hauteur de 50 000 FCP par mois, soit un total de 12 750 000 + 850 000 = 13 600 000 FCP. Il convient de condamner la SCI à payer cette somme à la SARL qui est déboutée pour le surplus de la somme demandée. Par application des articles 1153-1 et 1154 du code civil dans leur version applicable en Polynésie française, la mise en demeure de payer ayant été adressée à la SCI le 17 février 2014 les intérêts au taux légal courront à compter de cette date et les intérêts échus des capitaux produiront eux-mêmes des intérêts s'agissant des intérêts dus pour une année entière. Sur les frais et dépens : Aucun élément ne permet de juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent de débouter les parties de leurs demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Les dépens de la présente instance seront supportés par la SCI VAI ANUANUA qui succombe conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; CONDAMNE la SCI VAI ANUANUA à payer à la SARL GL CONSTRUCTIONS la somme de 13 600 000 FCP (treize millions six cent mille francs pacifique) avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2014 ; DIT que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts s'agissant d'intérêts dus au moins pour une année entière conformément à l'article 1154 du code civil ; Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE la SCI VAI ANUANUA aux dépens d'appel. Prononcé à Papeete, le 28 avril 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SEKKAKI
Articles de loi cités
article 268 du code de procédure civile de la Polarticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 1184 du code civilarticle 409 du code de procédure civile de la Polarticle 1154 du code civilarticle 406 du code de procédure civile de la Polarticle 407 du code de procédure civile de la Polarticle 1147 du code civil dans sa version applica
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet C
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
6274bd372799a9057d5dd1f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel