Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bb882799a9057d5dced0
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 53 000 200 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT FOND Saisine sur renvoi après cassation DU 05 MAI 2022 N° 2022/180 N° RG 21/09324 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVUC [O] [G] S.A. CALYPSO C/ [J] [N] [P] [F] épouse [N] AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Organisme LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE CO RSE Mutuelle LA MUTUELLE GÉNÉRALE DE L'EDUCATION NATIONALE Copie exécutoire délivrée le : à : -SELARL ABEILLE & ASSOCIES -SCP CHABAS & ASSOCIES -SELARL BREU ET ASSOCIES Décision déférée à la Cour : Le jugement du Tribunal de Grande Instance de BASTIA en date du 16 Mai 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00112, a fait l'objet d'un appel devant la Cour d'appel de BASTIA, qui a rendu un arrêt le 10 Juillet 2019, enregistré au répertoire général sous le n° 17/00544. Ce dernier a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, pour lequel la Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 20 Mai 2021 (N° 471 F.P.), portant le N° de pourvoi Z 19-22.316. APPELANTS Monsieur [O] [G] né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] FRANCE représenté et assisté par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE. S.A. CALYPSO Prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2] représentée et assistée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE. INTIMES Monsieur [J] [N], Signification de conclusions en date du 01/09/2021 à personne habilitée, né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 12] (TUNISIE), demeurant [Adresse 13] représenté et assisté par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. Madame [P] [F] épouse [N], Signification de conclusions en date du 01/09/2021 à personne habilitée, née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 11] (37), demeurant [Adresse 13] représentée et assistée par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. Madame AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Représentant l'Etat Français. Signification de conclusions en date du 01/09/2021 à personne habilitée, demeurant [Adresse 8] / FRANCE représentée par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. Organisme LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE CO RSE Signification de conclusions en date du 03/09/2021 à personne habilitée. Signification de la DA le 30/11/2021, à personne habilitée, demeurant [Adresse 6] (FRANCE) Défaillant. Mutuelle LA MUTUELLE GÉNÉRALE DE L'EDUCATION NATIONALE Signification de conclusions en date du 01/09/2021 à personne habilitée. Signification DSA le 29/11/2021 (intimés), à personne habilitée, demeurant [Adresse 9] (FRANCE) Défaillante. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et de la procédure Le 15 juin 2011, alors qu'il conduisait une motocyclette, M. [J] [N] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [O] [G] et assuré auprès de la société Calypso. Une expertise médicale de la victime a été ordonnée par jugement du tribunal correctionnel de Bastia statuant sur intérêts civils du 20 juin 2012 et confiée au docteur [X], remplacé par ordonnance du 11 juillet 2012 par le docteur [V] [Z]. L'expert a déposé son rapport définitif le 18 août 2014. Par actes des 12,13 et 21 janvier 2016, M. [J] [N] et Mme [P] [F] épouse [N] ont fait assigner M. [G] et la société Calypso devant le tribunal de grande instance de Bastia, afin d'obtenir, au contradictoire de l'Agent judiciaire de l'Etat (AJE), de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute Corse et de la mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN), l'indemnisation de leurs préjudices. Par jugement du 16 mai 2017, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a : - condamné in solidum M. [G] et la société Calypso à payer à M. [N] la somme de 145 037,38 € provisions non déduites en réparation de son préjudice corporel ; - condamné in solidum M. [G] et la société Calypso à payer à l'AJE la somme de 552 113,35 € au titre de son préjudice direct et des sommes payées en qualité de tiers payeur ; - dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêt dans les conditions fixées par l'article 1154 du code civil ; - rejeté la demande de Mme [N] ; - condamné in solidum M. [G] et la société Calypso à payer à M. [N] la somme de 1 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [G] et la société Calypso à payer à M. [N] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [G] et la société Calypso aux dépens. Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe : - dépenses de santé actuelles : 3 386 € revenant à L'AJE - frais divers : rejet - perte de gains professionnels actuels : 3 578,50 € - déficit fonctionnel temporaire : 3 705 € - souffrances endurées : 3/7 : 7 000 € - perte de gains professionnels futurs : 337 772,80 € - incidence professionnelle : 104 265 € - déficit fonctionnel permanent : 34 500 € - préjudice esthétique permanent : 1/7 : 1 000 € - préjudice d'agrément : 12 000 €. Pour statuer ainsi, il a considéré que : Sur les frais bancaires : M. [N] ne démontre pas le lien de causalité entre ces frais et l'accident ; Sur la perte de gains professionnels actuels : elle correspond à la rémunération maintenue pendant la période d'arrêt de l'activité professionnelle augmentée de la différence entre celle-ci et celle perçue avant l'accident ; or, la comparaison des avis d'impôt sur le revenu antérieurs et postérieurs à l'accident ne fait pas ressortir de perte en 2011 et 2012 et, sur l'année 2013, elle fait apparaître une perte sur six mois seulement ; Sur la perte de gains professionnels futurs : la perte correspond, à partir d'un revenu de référence de 45 538 € à une somme de 337 772,80 € correspondant à une capitalisation jusqu'à l'age de 67 ans, âge auquel M. [N] pouvait partir à la retraite ; la créance de l'Etat au titre de ses débours doit être imputée en totalité sur l'assiette de cette perte ; Sur l'incidence professionnelle : elle est constituée par une perte de droits à la retraite puisque M. [N] a été mis en retraite anticipée, soit un différentiel de 7 182,76 € qu'il convient de capitaliser selon un indice de rente viagère. Par acte du 6 juillet 2017, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. et Mme [N] ont interjeté appel partiel à l'encontre de cette décision. Par acte du 22 juillet 2017, M. [G] et la société Calypso ont également relevé appel principal de cette décision. Les deux procédures ont été jointes par le conseiller de la mise en état par ordonnance en date du 7 février 2018. Par arrêt en date du 10 juillet 2019, la cour d'appel de Bastia a : - confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 16 mai 2017, sauf à rectifier le montant de l'indemnité globale revenant à M. [N] à 143 032,48 €, le premier juge ayant par erreur matérielle mentionné la somme de 145 037,38 € et le bénéficiaire de l'allocation de 1 000 €, à laquelle ont été condamnés au visa de l'article 700 du code de procédure civile la SA Calypso et M. [G], s'agissant de l'AJE et non de M. [N], mentionné à nouveau par suite d'une erreur matérielle ; - rejeté les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SA Calypso et M. [G] aux dépens. Par deux arrêts du 20 mai 2021, la Cour de cassation, saisie de deux pourvois formés, d'une part par M. et Mme [N] le 6 septembre 2019, d'autre part par M. [G] et la société Calypso le 27 septembre 2019, a : - rejeté le pourvoi formé par M. [G] et la société Calypso ; - sur un moyen relevé d'office, annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 10 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; - remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les renvoyant devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; - condamné l'AJE et M. [G] aux dépens ; - rejeté les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, la cour a considéré que la règle affirmée dans un arrêt du 17 septembre 2020, selon laquelle lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, ne s'applique pas aux appels formés avant cette date, ce qui est le cas en l'espèce, s'agissant d'un appel formé le 6 juillet 2017. Elle ajoute qu'en appliquant la jurisprudence précitée la cour d'appel de Bastia a privé M. et Mme [N] d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par déclarations des 22 juin 2021 et 4 octobre 2021, la société Calypso et M. [G] d'une part, M et Mme [N] d'autre part ont saisi la cour afin qu'il soit statué sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 16 mai 2017. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 22 février 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions, régulièrement notifiées le 1er octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, notamment quant à l'étendue des préjudices, M. et Mme [N] demandent à la cour de : ' infirmer le jugement rendu le 16 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Bastia ; Statuant de nouveau, ' évaluer les préjudices patrimoniaux subis M. [N] du fait de l'accident de la circulation du 15 juin 2011 en ce qui concerne la perte de gains professionnels actuels, la perte de gains professionnels futurs, et l'incidence professionnelle à 530 002 € ; ' condamner in solidum M. [G] et la société Calypso à payer à M. [N] la somme totale de 530 002 € ; ' juger que seules les indemnités journalières versées à M. [N] dans la période de l'incapacité de travail due au fait dommageable seront déduites ; ' juger que la rente invalidité qui indemnise les pertes de revenus liées à l'ensemble des pathologies de la victime ne peut être déduite en totalité du préjudice indemnisable au titre de l'accident et limiter cette déduction aux prestations servies en lien avec le fait dommageable ; ' juger que la rente AT servie à M. [N] ne pourra être déduite des sommes allouées au titre de l'incidence professionnelle ; ' dire que les frais bancaires sont imputables à l'accident du 15 juin 2011 ; En conséquence, ' condamner in solidum M. [G] et la société Calypso à payer la somme de 3 721,20 € au titre du préjudice bancaire subi par M. [N] ; ' condamner in solidum M. [G] et la société d'assurances Calypso à indemniser Mme [N] de son entier préjudice qui sera ultérieurement chiffré ; ' confirmer le jugement du 16 mai 2017 pour le surplus ; ' condamner solidairement M. [G] et la société Calypso à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. [N] détaille son préjudice comme suit : - perte de gains professionnels actuels : 21 024 € - perte de gains professionnels futurs : 373 830 € - incidence professionnelle : 135 148 € - frais divers : 3 721,20 €. Au soutien de leur appel et de leurs prétentions, ils font valoir que : Sur la perte de gains professionnels actuels : avant l'accident, M. [N] était professeur agrégé d'éducation physique et sportive hors classe dernier échelon dernier chevron, soit au plus haut de son grade ; son implication professionnelle allait au delà des seules heures de cours puisqu'il effectuait des heures supplémentaires, était professeur principal, assurait des heures de coordination et était référent sécurité routière, le tout générant une rémunération et il percevait en outre une indemnité de résidence ainsi que des indemnités de transport ; ayant été mis en retraite pour invalidité le 1er février 2013, soit avant la consolidation fixée par l'expert au 15 juin 2013, il a subi une perte de gains puisque seule une partie de sa rémunération a été maintenue ; le salaire de référence ne peut être calculé à partir de l'avis d'impôt sur le revenu 2011 puisqu'un changement d'échelon est intervenu en septembre 2011, ni à partir de l'avis d'impôt sur le revenu 2012 puisque les rémunérations complémentaires n'y sont pas prises en considération ; c'est donc son salaire brut de septembre 2011 soit 4 458,97 € qui constitue le revenu de référence ; la rente qui lui a été versée avant consolidation ne peut être imputée en totalité puisqu'il avait déjà été victime d'accidents du travail en 2005 et 2010 et que le taux de 9 %, correspondant à ces accidents, a été pris en considération pour le calcul de la rente invalidité ; Sur la perte de gains professionnels futurs : M. [N] ne pouvait prendre sa retraite avant le 20 février 2020 car il ne cumulait pas assez d'annuités ; la perte de gains est constituée par la différence entre le salaire qu'il aurait dû recevoir s'il était resté en activité, auquel s'ajoutent les indemnités et primes, soit un total de 4 519,69 € et le montant de sa pension d'un montant de 2 342,26 € soit une perte mensuelle de 2 177,43 € jusqu'en février 2020 puis à compter de cette date une perte de 654 € par mois de droits à la retraite ; l'agent judiciaire de l'Etat ne peut prétendre récupérer que les sommes qu'il a effectivement versées et en lien avec l'accident ; Sur l'incidence professionnelle : il a dû abandonner son poste de professeur d'éducation physique et sportive pour cause d'inaptitude, a été exclu du monde du travail et a perdu des droits à la retraite puisqu'il perçoit une retraite d'un montant de 2 342 € net alors que sa retraite se serait élevée à 2 987 € s'il avait pu travailler jusqu'en février 2020 ; la rente AT n'indemnisant pas la perte de promotion professionnelle ne peut être déduite des sommes allouées au titre de l'incidence professionnelle ; Sur les frais bancaires : le niveau de ses charges était en rapport avec une rémunération mensuelle nette supérieure à 4 000 € ; ses revenus ayant considérablement chuté après l'accident ses difficultés bancaires sont bien en relation avec l'accident ; Sur le préjudice de Mme [N] : née le [Date naissance 5] 1960, elle ne pourra avoir droit à une retraite sans décote avant janvier 2022 et ne pourra bénéficier de la réversion de la rente invalidité, de sorte que sa perte est constituée par la différence entre le montant de la retraite que son époux aurait dû percevoir et celle qu'il perçoit actuellement. Dans leurs dernières conclusions, régulièrement notifiées le 31 août 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, notamment quant à l'étendue des préjudices, M. [G] et la société Calypso demandent à la cour de : ' confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bastia en date du 16 mai 2017 en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes au titre de frais bancaires, lui a alloué la somme de 3 705 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, la somme de 7 000 € au titre des souffrances endurées, la somme de 1 000 € au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de 34 500 €, sur laquelle doit être imputée la créance de l'AJE, au titre du déficit fonctionnel permanent et la somme de 12 000 € au titre du préjudice d'agrément ; ' réformer le jugement en date du 16 mai 2017 en ce qu'il a alloué à M. [N] la somme de 193 097,38 € au titre de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle ; ' rejeter les demandes de M. [N] au titre de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle ; En tout état de cause, ' déduire des sommes allouées à M. [N] les provisions d'ores et déjà versées d'un montant de 15 000 € ; ' déduire des sommes allouées les prestations servies par les tiers payeurs ; ' confirmer le jugement en date du 16 mai 2017 en ce qu'il a débouté Mme [N] de l'intégralité de ses demandes ; ' juger que les intérêts de droits ne pourront courir qu'à compter de l'arrêt à intervenir ; ' dire n'y avoir lieu à condamnation au paiement d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' statuer ce que de droit pour ce qui concerne les dépens. Ils font valoir que : Sur la perte de gains professionnels actuels : la perte se calcule en net et hors incidence fiscale ; si on se fonde sur les justificatifs réels (relevés des pensions de retraite et relevés des fiches de paie) et les éléments produits par M. [N], celui-ci n'a pas subi de perte de gains professionnels actuels puisque pour la période du 15 juin 2011 au 1er février 2013 apparaît un excédent de 4 691,82 € et pour la période du 1er février 2013 au 15 juin 2013, date de la consolidation, apparaît également un excédent de 2 228,36 € ; Sur la perte de gains professionnels futurs : le revenu antérieur à l'accident, calculé à partir de l'avis d'impôt 2010 est de 46 538 €, soit 3 878,16 € par mois ; il convient d'en déduire, non seulement la retraite mensuelle mais également la pension d'invalidité et la différence apparaît comme marginale ; fonctionnaire, M. [N] pouvait prétendre à une retraite à taux plein non pas à 67 ans mais à 64 ans et onze mois ; Sur l'incidence professionnelle : la perte de droits à la retraite doit être évaluée en tenant compte de la possibilité d'un départ en retraite à 65 ans étant rappelé que la perte de primes n'a aucune incidence puisque celles-ci ne sont pas prises en considération dans l'assiette, et en tout état de cause, l'incidence est inexistante s'agissant d'un accident du travail subi par un fonctionnaire. Dans ses dernières conclusions d'intimé et d'appel incident, régulièrement notifiées le 11 octobre 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, notamment quant à l'étendue des préjudices, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de : ' confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bastia le 16 mai 2017, en ce qu'il a condamné in solidum M. [G] et la société Calypso à lui payer la somme de 457 218,13 €, créance de l'administration imputable sur l'indemnisation de la victime et 74 895,22 € au titre des charges patronales et du droit direct de l'Etat, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt des conclusions de première instance du 8 mars 2016 ; ' infirmer la décision rendue en ce qu'elle a condamné le tiers responsable à payer à M. [N] la somme de 145 037,38 €, le montant des sommes revenant à la victime après imputation de la créance de l'Etat s'élevant en fait à la somme de 143 032,48 € ; ' infirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné M. [G] et la société Calypso à verser deux fois à M. [N] une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile (1 800 € et 1 000 €) alors que la somme de 1 000 € doit être dévolue à l'Etat ; Y ajoutant, ' fixer le montant des sommes revenant à la victime à 143 032,48 € après imputation de la créance de l'Etat sauf à ce que ce montant soit infirmé auquel cas, il conviendra de juger que l'allocation temporaire d'invalidité et la rente viagère s'imputeront sur les postes perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent, et le capital représentatif de la pension civile d'invalidité sur les postes perte de gains professionnels futurs, et incidence professionnelle ; ' condamner M. [G] et la société Calypso à lui verser une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; ' condamner M. [G] et la société Calypso à lui verser une nouvelle somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. La CPAM de Haute Corse assignée par M. et Mme [N], par acte d'huissier du 30 novembre 2021, et par M. [G] et la société Calypso par acte d'huissier du 3 septembre 2021, délivrés à personne habilitée et contenant dénonce de l'acte de saisine de la cour et des conclusions, n'a pas constitué avocat. Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 12 octobre 2021, elle a fait savoir que la victime est affiliée à la MGEN et que s'agissant d'un accident du travail elle n'a réglé aucune rente ni versé d'indemnités au titre d'un arrêt de travail. La MGEN, assignée par M. et Mme [N] par acte d'huissier du 29 novembre 2021, et par M. [G] et la société Calypso par acte du 1er septembre 2021, délivrés à personne habilitée et contenant dénonce de l'acte de saisine de la cour et des conclusions, n'a pas constitué avocat. Par courrier adressé au greffe de la cour le 19 octobre 2021, elle a fait savoir que la gestion du risque accident du travail incombe à l'Etat pour l'ensemble des agents titulaires ou auxiliaires de la fonction publique. ****** L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION L'acte d'appel du 6 juillet 2017 est rédigé en ces termes : objet/portée de l'appel : appel partiel limité aux postes de préjudice suivants : perte de gains professionnels actuels - perte de gains professionnels futurs -incidence professionnelle - frais divers. En conséquence au regard des termes de la déclaration, l'appel porte expressément et donc exclusivement sur les chefs du dispositif du jugement du 16 mai 2017 relatifs aux frais divers, à la perte de gains professionnels actuels, à la perte de gains professionnels futurs et à l'incidence professionnelle de M. [N]. Il porte nécessairement sur les chefs du dispositif qui en dépendent, à savoir celui qui a condamné la société Calypso et M. [G] à payer au total à M. [N] la somme totale de 145 037,38 € en réparation de son préjudice corporel. De leur côté, M. [G] et la société Calypso ont interjeté appel total du jugement mais dans leurs conclusions, cet appel n'est soutenu qu'en ce qui concerne la perte de gains professionnels actuels, la perte de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et les frais bancaires. Enfin, aux termes de l'appel incident de L'AJE, l'appel porte également sur les sommes allouées par le premier juge à ce dernier au titre de ses débours ainsi que sur les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile. Sur les demandes de Mme [N] L'acte d'appel du 6 juillet 2017, dont la teneur a été rappelée ci dessus, ne mentionne pas au titre des chefs de jugement critiqués les dispositions du jugement relatives à l'indemnisation de Mme [N]. Lors de l'audience, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'absence de saisine de la cour de ces chefs du dispositif du jugement. Par une note en délibéré en date du 9 mars 2022, le conseil de Mme [N] fait valoir que celle-ci a bien la qualité d'appelante devant la cour mais qu'elle n'a pu étayer sa demande d'indemnisation, faute de pièces. En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Il en résulte que la cour ne peut statuer sur un chef de jugement non visé par l'appel. Tel est le cas en l'espèce du chef du jugement qui a rejeté la demande d'indemnisation de Mme [N] puisque si celle-ci figure sur l'acte en qualité d'appelante, l'acte ne porte pas mention au titre de la portée de l'appel d'une quelconque critique de ce chef du jugement. Celui-ci ne dépend pas nécessairement des chefs de jugement expressément critiqués. La cour n'est donc pas saisie du chef du jugement qui a rejeté les demandes indemnitaires de Mme [N]. Sur le préjudice corporel de M. [N] L'expert, le docteur [V] [Z] indique dans son rapport définitif du 18 août 2014 que M. [N] a souffert lors de l'accident : - d'un traumatisme cervical, - d'un traumatisme du bassin, - d'un traumatisme facial avec hématome sous orbitaire droit et hypoesthésie du nerf trijumeau avec déplacement de la paroi externe de l'orbite et du sinus maxillaire à droite, - un traumatisme du poignet droit avec fracture, - un traumatisme de la jambe gauche avec plaie, - un traumatisme sous-claviculaire droit avec hématome, - un traumatisme du poignet gauche, - un traumatisme de la face externe du genou gauche. Il conserve comme séquelles de ces blessures : - une raideur du rachis cervical, - une insensibilité de la face, - une raideur du poignet droit avec limitation de la flexion des doigts, - des séquelles à l'épaule droite sur un état antérieur. L'expert conclut à : - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 15 juin 2011 au 15 septembre 2011 ; - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 16 septembre 2011 au 15 juin 2013 ; - un arrêt justifié de l'activité professionnelle du 15 juin 2011 au 15 juin 2013 ; - une consolidation au 15 juin 2013 ; - une inaptitude au métier de professeur d'éducation physique et sportive ; - des souffrances endurées de 3/7 ; - un déficit fonctionnel permanent de 23 % ; - un préjudice esthétique permanent de 1/7 ; - un préjudice d'agrément en ce qui concerne la pratique du pilotage d'avion, de la guitare, de la boxe et des sports de combat. Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi, à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 3] 1953, de son activité de professeur agrégé d'éducation physique et sportive et de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. M. [N] était âgé de 57 ans au moment de l'accident et de 59 ans au moment de la consolidation. Il est, à ce jour, âgé de 68 ans. Les parties ne discutent pas les postes évalués comme suit par le premier juge : - dépenses de santé actuelles : 3 386,30 € revenant à L'AJE - le déficit fonctionnel temporaire : 3 705 € - les souffrances endurées : 7 000 € - le déficit fonctionnel permanent : 34 500 € - le préjudice esthétique permanent : 1 000 € - le préjudice d'agrément : 12 000 €. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Frais divers2 427,18 € M. [N] allègue une perte au titre de frais bancaires à hauteur de 3 721, 20 € qu'il relie à une baisse de revenus ayant entrainé, au regard de sa capacité financière antérieure à l'accident, une impossibilité de faire face aux charges de son foyer. Avant l'accident, M. [N] percevait un revenu confortable approchant 4 000 € par mois. Ses charges étaient à la mesure de ce revenu. Il produit aux débats des relevés de compte bancaire faisant état des frais bancaires supportés par son foyer, à savoir : - 2011 : 197,92 € (128, 80 € + 69,12 €) - 2012 : 1 165,92 (160 € + 18,40 € + 726,80 € + 260,72 €) - 2013 : 2 559,02 € (1 050 € + 36,80 € + 40 € + 11,50 € + 984,80 € + 356,32 € +60 € + 20 €) - 2014 : 264 € (240 € + 24 €). Les frais bancaires payés en 2011 ne sont pas en relation avec l'accident de la circulation qui s'est produit en septembre 2011 et n'a pas eu dans l'immédiat de répercussion sur les revenus du foyer. Il résulte des propres écritures de M. [G] qu'en 2011-2012, il a bénéficié d'un maintien de salaire ainsi que des primes et revenus complétant son salaire de base. Dans ces conditions, jusqu'au 31 décembre 2012, les difficultés de trésorerie rencontrées par M. [N] ne sont pas en lien avec la diminution de ses revenus. Certes, l'administration a, au cours de l'année 2013, réclamé un trop perçu antérieur au titre des primes et revenus supplémentaires indûment versés en 2011-2012, mais la compensation est intervenue au cours de l'année 2013. Dès lors que M. [G] démontre que son revenu mensuel a chuté de plus de la moitié à compter du 1er janvier 2013 (par prélèvement d'indemnités indûment versées auparavant et après la mise en retraite pour inaptitude) et que cette baisse de revenus est imputable à l'accident, les difficultés de trésorerie rencontrées par M. [N], qui ont généré des frais bancaires, sont imputables à l'accident et doivent être indemnisées au titre des années 2013 et 2014, M. [N] ayant pu, ensuite, adapter son niveau de vie à ses nouvelles conditions de ressources. Parmi les frais bancaires dont il demande le remboursement figurent des frais de rejet de prélèvements et de chèques, des frais liés à l'interdiction d'émettre des chèques prononcée le 12 septembre 2013 ainsi que des intérêts et commissions prélevés par l'établissement bancaire au titre du découvert bancaire. Ces frais sont indemnisables sous réserve cependant d'en déduire les frais que M. [N] payait déjà à sa banque avant l'accident puisqu'il dépassait manifestement déjà le découvert autorisé et qu'au titre de l'année 2011, il avait ainsi supporté des frais bancaires liés à ce dépassement de découvert d'un montant de 197,92 €. En conséquence, il revient à M. [N] au titre des frais divers la somme de 2 427,18 € (2 361,10 + 66,08 €). - Perte de gains professionnels actuels115 665,79 € Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. L'expert a retenu, en lien avec l'accident, un arrêt de l'activité professionnelle du 24 septembre 2011 à la date de consolidation le 15 juin 2013. L'imputabilité à l'accident de cet arrêt de travail n'est pas contestée. M. [N] a donc droit à l'indemnisation de la totalité de la perte de gains que cet arrêt de travail a entraîné. M. [N] est agent de l'Etat. Il a bénéficié d'un maintien de sa rémunération jusqu'au 1er février 2013, date à laquelle il a été placé en position de retraite anticipée. Il a bénéficié : - d'un maintien de sa rémunération entre le 15 juin 2011 et le 1er février 2013 ; - d'une allocation d'invalidité servie en vertu de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11.1.1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat au taux de 32 %, étant précisé que seuls 22 % de cette allocation était imputable à l'accident du 15 juin 2011 ; - à compter du 1er février 2013 jusqu'au 21 décembre 2014 d'une rente rémunérant les services à savoir une pension de retraite versée de manière anticipée ; - d'une rente invalidité. Dès lors qu'un maintien de la rémunération a été assuré par l'employeur, en l'espèce l'Etat, il convient, pour le calcul de la perte de gains, de distinguer deux périodes : la première de l'accident le 15 juin 2011 au 1er février 2013 au cours de laquelle l'Etat a maintenu la rémunération, la seconde, au cours de laquelle celle-ci n'a pas été maintenue. Par ailleurs, la perte de gains se calcule en net et hors incidence fiscale de sorte qu'il n'y a pas lieu de se référer pour la calculer au revenu brut. Entre le 15 juin 2011 et le 1er février 2013, l'assiette de la perte de gains correspond à : - la rémunération maintenue par l'Etat entre le 15 juin 2011 et le 1er février 2013, soit 93 043,01 € selon l'état liquidatif de l'AJE ; - l'allocation temporaire d'invalidité, soit, selon l'état liquidatif de l'AJE, la somme de 2 004,90 € versée entre le 30 mai 2012 et le 30 janvier 2013, étant observé que cette somme correspond à 22/32° de la somme totale afin de ne retenir que la part imputable à l'accident du 15 juin 2011. M. [N] allègue une perte non compensée par le maintien de sa rémunération au titre de compléments de revenu (indemnités et primes). Il produit aux débats un chiffrage par le recteur de l'académie de Corse de cette perte sur la période du 15 juin 2011 au 1er février 2013. Ce document fait état d'une perte de 8 440,92 € (2 995,02 € jusqu'au 31 mars 2012 + 1 765,78 € jusqu'au 31 août 2012 + 3 680,12 € jusqu'au 31 janvier 2021), au titre de la prime 'professeur principal', la prime 'heures année', la majoration 'heure année et la prime 3HSA'. Cependant, il résulte de l'état liquidatif produit par l'AJE que ces compléments de revenus ont bien été maintenus jusqu'au 31 janvier 2013, période au cours de laquelle M. [N] a perçu non seulement son traitement net mais également les différentes primes et compléments de revenus auxquels il avait droit. L'intéressé n'en disconvient pas mais soutient que ces compléments de revenus ont fait l'objet en 2013 d'un remboursement, l'Etat ayant procédé par voie de compensation. Le remboursement des sommes ayant eu lieu à partir du 1er février 2013, M. [N] ne démontre pas avoir subie une quelconque perte de revenus au titre de la période du 15 juin 2011 au 1er février 2013. La perte qui s'induit de la compensation opérée par l'Etat à partir de février 2013, à la supposée constituée, est donc afférente à la période qui suit. La perte de gains professionnels actuels entre le 15 septembre 2011 et le 1er février 2013 correspond donc à la somme de 95 047,91 € revenant au tiers payeur, M. [N] ne démontrant pas avoir personnellement subi une quelconque perte au cours de cette période au titre d'une rémunération non compensée par l'Etat. S'agissant de la période entre la mise en retraite anticipée le 1er février 2013 et le 15 juin 2013, date de la consolidation, la rémunération n'a pas été maintenue. Il convient donc de calculer le revenu que M. [N] aurait perçu s'il n'avait pas été victime de l'accident. Il ne peut utilement être fait référence au revenu antérieur à l'accident puisque M. [N] démontre avoir bénéficié d'un changement d'échelon en septembre 2011 pour atteindre l'échelon A3 qui est l'échelon le plus élevé. M. [N] chiffre sa perte en se référant à un calcul du rectorat. Cependant, le document qu'il produit ne comporte ni signature du recteur ni tampon du rectorat et correspond manifestement à un document qu'il a lui-même établi. Il convient donc de calculer la perte en se référant au revenu qu'il aurait dû percevoir, soit le traitement net de base augmenté des primes et compléments de rémunération perçus par l'intéressé. La rémunération de M. [N] se composait d'un traitement auquel s'ajoutaient diverses primes et indemnités. Le traitement net correspondant à un échelon A3 indice 06 s'élève à 3 565,32 € par mois. M. [N] percevait par ailleurs avant son accident une indemnité de résidence (133,76 €), une ISOE part fixe (99,93 €), une prime 'heure années enseignement' (331,87 € ), une majoration HSA enseignement (55,56 €) une indemnité en qualité de professeur principal (134,12 €), une prime au titre des heures de coordination (165,94 €) et une indemnité de transport (571,51 € deux fois par an, soit 95,25 € par mois). Au total, le revenu net mensuel attendu était donc de 4 581,75 €. Sur la période de référence, soit du 1er février 2013 au 15 juin 2013 (135 jours), M. [N] aurait dû percevoir 20 617,88 €. La perte de gains se chiffre donc entre le 1er février 2013 et le 15 mai 2013 à 20 617, 88 €. Sur ce montant s'impute la rente rémunérant les services afférents à la période avant consolidation. En effet, cette prestation correspond à une pension de retraite anticipée dont la fixation n'est pas subordonnée à un taux minimum d'invalidité mais à la constatation que le fonctionnaire ne peut plus exercer ses fonctions du fait de son invalidité ; elle est considérée comme une pension de retraite anticipée, calculée sur la base du dernier traitement de l'agent auquel est appliqué un pourcentage obtenu à raison de 2 % par année de service. Rémunérant les services, cette prestation a une portée indemnitaire en ce qu'elle compense la perte subie par l'agent mais seule la période antérieure au départ normal en retraite donne lieu à recours de la part de l'Etat. Le montant versé par l'Etat à ce titre s'impute donc en totalité sur l'assiette de la perte qu'il a vocation à compenser. Selon l'état liquidatif produit par l'AJE, l'Etat a versé au titre de cette rente rémunérant les services une somme totale de 53 027,32 € correspondant à la période du 1er février 2013 (date d'entrée en jouissance) au 21 décembre 2014 (date normale d'accession à la retraite) soit durant 22 mois (688 jours). Rapportée à la période antérieure à la consolidation soit du 1er février 2013 au 15 juin 2013 (135 jours), la somme à imputer s'élève à 10 405,07 € (53 027,32/688 x 135). L'assiette totale de la perte de gains professionnels actuels s'élève à 115 665,79 € (95 047,91€ + 20 617,88 €). Le tiers payeur doit ainsi être indemnisé à hauteur de 105 452,98 € (95 047,91 € + 10 405,07 €). La somme revenant personnellement à la victime s'établit à 10 212,81 € (115 665,79 €- 105 452,98 €). Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) - Perte de gains professionnels futurs 205 062,63 € Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. En l'espèce, l'expert a conclu à une inaptitude au métier de professeur d'éducation physique et sportive. Agent de l'Etat, M. [N] a été placé en position de retraite anticipée le 1er février 2013. En conséquence, à compter de la consolidation, il n'était plus en mesure, du fait des séquelles de l'accident, d'exercer son métier de professeur d'éducation physique et sportive. La perte de gains qui résulte de cette inaptitude doit être intégralement indemnisée. M. [N] est né le [Date naissance 3] 1953, de sorte qu'il est âgé à ce jour de 68 ans. Or, l'âge limite de départ à la retraite pour un enseignant du public est de 67 ans, âge atteint par M. [N] le 21 décembre 2020. Il ne peut donc exister de perte à échoir, la date limite de calcul de la perte devant être arrêtée au plus tard à cette date. M. [N] justifie, par une simulation de retraite en date du 17 juin 2015, que, compte tenu de son entrée tardive dans la profession, il ne comptabilisait pas la totalité des trimestres nécessaires pour bénéficier d'une retraite à taux plein avant cette date. Il résulte de ce document qu'au 21 février 2020, il pouvait prétendre, pour 150 trimestres cotisés, à un taux de pension de 68,182 % de son dernier traitement. Cette simulation de retraite prenant en considération la situation personnelle de M. [N], il convient de s' référer pour évaluer la perte, étant observé que l'assureur ne produit lui même aucune pièce démontrant que cette simulation est erronée. Ces éléments permettent de considérer que, s'il n'avait pas été blessé, M. [N] se serait maintenu en activité jusqu'au 21 décembre 2020, date limite de départ à la retraite, afin de continuer à cotiser et améliorer sa pension de retraite. Dans ces conditions, l'assiette de la perte subie par M. [N] correspond au revenu qu'il aurait dû percevoir jusqu'à cette date. Le revenu de référence s'élève à 4 581,75 € correspondant au traitement net échelon A3 indice 06 augmenté de l'indemnité de résidence, l'ISOE, part fixe, la prime 'heure années enseignement', la majoration HSA enseignement, l'indemnité en qualité de professeur principal, la prime au titre des heures de coordination et l'indemnité de transport. Entre le 15 juin 2013 et le 21 décembre 2020 (2 747 jours) M. [N] aurait dû percevoir 419 535,57 € (4 581,75/30 x 2 747 jours). Il a perçu au titre de sa pension de retraite une somme de 2 342,26 € par mois, soit, rapportée à la période la somme totale de 214 472,94 € (2 342,26/30 x 2 747 jours). L'indemnité due au titre de la perte de gains professionnels futurs s'élève ainsi à 205 062,63 € (419 535,57 € - 214 472,94 €). Sur cette indemnité s'imputent le reliquat de la rente rémunérant les services versée pour la période postérieure à la consolidation (42 622,25 €) ainsi que le capital représentatif de la rente viagère d'invalidité servie par l'Etat (305 756,60 €), soit au total 348 378,85 € qu'elles ont vocation à réparer. Si l'allocation temporaire d'invalidité n'a vocation à être déduite que dans sa proportion réparant l'invalidité consécutive au dernier accident, tel n'est pas le cas de la rente d'invalidité qui doit être imputée dans sa totalité dès lors qu'elle compense notamment l'inaptitude professionnelle définitive à laquelle M. [N] a été confronté à la suite de l'accident du 15 juin 2011. Ce tiers payeur sera partiellement désintéressé à hauteur de 205 062,63 € et aucune somme ne revient personnellement à M. [N]. - Incidence professionnelle 135 148 € Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap. M. [N] ayant été déclaré inapte à son emploi a été contraint d'abandonner celui-ci à l'âge de 59 ans, alors qu'il pouvait prétendre l'exercer encore pendant huit ans. Par ailleurs, il justifie par une simulation de ses droits à la retraite établie le 17 juin 2015 que, s'il avait pu poursuivre son activité jusqu'en décembre 2020, sa pension nette mensuelle se serait élevée à 2 987 €, ce qui représente un manque à gagner de 644,74 € par rapport à la pension de retraite qu'il perçoit effectivement. Cette simulation établit bien la réalité d'une perte subie par M. [N] quand bien même les éléments de rémunération perdus correspondent à des compléments du traitement, étant relevé que ceux ci sont pris en considération pour le calcul de la retraite additionnelle de la fonction publique. M. [N] chiffre sa demande au titre de l'incidence professionnelle exclusivement par référence à la perte de droits à la retraite. La perte annuelle au titre des droits à la retraite s'élève à 7 736,88 €. La perte de gains est indemnisée au titre de la perte de gains professionnels futurs jusqu'au 21 décembre 2020. Il s'est écoulé 501 jours entre le 21 décembre 2020 et la date de la présente décision. La perte de droits à la retraite sur cette période s'élève donc à 10 619,66 €. A compter de ce jour, la perte sera capitalisée selon l'euro de rente viagère pour un homme âgé de 68 ans à la date de la liquidation, soit selon le barème de capitalisation publié à la Gazette du palais du 15 septembre 2020, taux d'intérêt 0 %, qui apparaît approprié, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles et dont M. [N] demande l'application, soit 16,538. La perte de droits à la retraite à échoir s'élève à 127 952,52 €. Au total, l'indemnité réparant l'incidence professionnelle s'élève à 138 572,18 €, qu'il convient de ramener à 135 148 € afin de demeurer dans les limites de la demande et ne pas méconnaître l'objet du litige. Si M. [N] invoque dans ses écritures au titre de l'incidence professionnelle un abandon de sa profession et son exclusion précoce du monde du travail, sa demande n'est chiffrée qu'au titre d'une perte de droits à la retraite. En conséquence, le solde du capital représentatif de la rente viagère d'invalidité servie par l'Etat soit 143 316,22 € (348 378,85 € - 205 062,63 €) a bien vocation à s'imputer sur la somme allouée au titre de l'incidence professionnelle. Ce tiers payeur sera partiellement désintéressé à hauteur de 135 148 € et aucune indemnité revient à M. [N] à ce titre. Le chiffrage du déficit fonctionnel permanent à 34 500 € n'est pas remis en cause par les parties. La pension civile d'invalidité est versée au fonctionnaire qui, victime de dommages corporels à la suite d'un accident ou d'une agression, reste atteint d'une ou plusieurs infirmités, ne lui permettant plus d'exercer ses fonctions. Elle comporte une part économique et une part physiologique et son montant est calculé sur la base du dernier traitement (élément économique), multiplié par le taux d'invalidité (élément physiologique). Le montant annuel ainsi obtenu est ensuite capitalisé en utilisant un barème de rente viagère. La rente viagère d'invalidité, contrairement à la pension prématurée, est imputable sur le déficit fonctionnel permanent. En conséquence, en présence d'un préjudice professionnel, la rente viagère d'invalidité l'indemnise prioritairement, le 'reliquat', s'il existe, indemnisant le déficit fonctionnel permanent. En l'espèce, le reliquat s'élève à 8 168,22 € (143 316,22 € - 135 148 €). L'indemnité revenant à M. [N] au titre du déficit fonctionnel permanent s'élève en conséquence à 26 331,78 € (34 500 € -8 168,22 €). Récapitulatif : Postes Préjudice total Part victime Part tiers payeur Dépenses de santé actuelles 3 386,30 € 0 3 386,30 € Frais divers 2 427,18 € 2 427,18 € 0 Perte de gains professionnels actuels 115 665,79 € 10 212,81 € 105 452,98 € Perte de gains professionnels futurs 205 062,63 € 0 205 062,63 € Incidence professionnelle 135 148 € 0 135 148 € Déficit fonctionnel temporaire 3 705 € 3 705 € 0 Souffrances endurées 7 000 € 7 000 € 0 Déficit fonctionnel permanent 34 500 € 26 331,78 € 8 168,22 € Préjudice esthétique permanent 1 000 € 1 000 € 0 Préjudice d'agrément 12 000 € 12 000 € 0 Total 519 894,90 € 62 676,77 € 457 218,13 € Le préjudice corporel global subi par M. [N] s'établit ainsi à la somme de 519 894, 90 € soit, après imputation des débours de l'AJE (457 218,13 €), une somme de 62 676,77 € lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 16 mai 2017. La créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d'action de la victime, n'est pas indemnitaire et se borne au paiement d'une somme d'argent. Elle produira donc intérêts au taux légal à compter du dépôt par l'AJE de ses conclusions de première instance, soit le 8 mars 2016. Il sera également fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt. Sur les charges sociales patronales L'article 32 de la loi du 5 juillet 1985 autorise l'employeur à poursuivre directement contre le tiers responsable le remboursement des charges sociales patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci. S'agissant d'un dommage personnel et distinct de celui de la victime, ces dépenses ne s'imputent pas sur l'indemnité due par l'auteur du dommage à cette dernière. Au vu du décompte communiqué, elles s'élèvent à la somme de 74 895,22 €, au paiement de laquelle M. [G] et la société Calypso sont tenus. Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux dépens sont confirmées. M. [G] et la société Calypso qui succombent partiellement et sont tenus à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens d'appel. L'équité justifie d'allouer, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour, une indemnité de 4 000 € à M. [N] et une indemnité de 2 000 € à l'AJE. Par ces motifs La Cour, Statuant dans les limites de sa saisine, Se déclare non saisie par la déclaration d'appel du 6 juillet 2017 des chefs du jugement relatifs aux préjudices de Mme [P] [F] épouse [N] ; Confirme le jugement, hormis sur le montant de l'indemnisation de M. [J] [N] et les sommes lui revenant, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Condamne M. [O] [G] et la société Calypso, in solidum, à payer à M. [J] [N] les sommes suivantes : - 2 427,18 € au titre des frais divers, - 10 2
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile la SA Calarticle 1231-7 du code civilarticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 699 du code de procédure civile.article 1154 du code civilarticle 474 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
6274bb882799a9057d5dced0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel